ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
19 octobre 2017 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Procédure d’évaluation 2009 – Compétences du validateur – Modification de l’évaluation initiale de l’évaluateur par le validateur – Réunion de concertation préalable entre le validateur et l’évaluateur – Violation des formes substantielles – Examen d’office »
Dans l’affaire T‑686/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 18 juillet 2016, Possanzini/Commission (F‑68/15, EU:F:2016:150), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
Daniele Possanzini, ancien agent temporaire de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, demeurant à Pise (Italie), représenté par Me S. Pappas, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), représentée par MM. H. Caniard et S. Drew, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, S. Frimodt Nielsen et A. Dittrich (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1 Le requérant, M. Daniele Possanzini, a été agent temporaire au sein de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) du 1er août 2006 au 31 juillet 2011.
2 Le 28 mars 2011, le contrat d’agent temporaire du requérant a fait l’objet d’une décision de non-renouvellement.
3 Le 27 mai 2011, le requérant a introduit un premier recours en annulation contre la décision de non-renouvellement de son contrat d’agent temporaire, rejeté pour irrecevabilité par ordonnance du 23 octobre 2012, Possanzini/Frontex (F‑61/11, EU:F:2012:146).
4 Le 24 novembre 2011, le requérant a introduit un second recours en annulation contre la décision de non-renouvellement de son contrat d’agent temporaire.
5 Par arrêt du 30 septembre 2013, Possanzini/Frontex (F‑124/11, EU:F:2013:137), le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne a annulé la décision de non-renouvellement en cause, au motif que cette décision avait été fondée sur le rapport d’évaluation du requérant portant sur l’année 2009 (ci-après le « rapport d’évaluation pour 2009 ») et que Frontex n’avait pas pu apporter la preuve que ce rapport avait été formellement notifié au requérant.
6 Le 15 novembre 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, Frontex a formellement notifié au requérant le rapport d’évaluation pour 2009.
7 Le 15 décembre 2013, le requérant a envoyé ses commentaires sur le rapport d’évaluation pour 2009.
8 Le 4 février 2014, Frontex a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au requérant, indiquant que ses commentaires avaient été pris en considération et joints au rapport d’évaluation pour 2009, mais que celui-ci avait été confirmé en l’état par le nouveau validateur, étant également le nouveau directeur de la division administrative.
9 Le 17 février 2014, le requérant a fait part à Frontex de son refus de signer le rapport d’évaluation pour 2009 et a saisi le comité paritaire d’évaluation.
10 Le 19 mai 2014, le comité paritaire d’évaluation a rendu ses conclusions et recommandations. Il a estimé ne pas être en position d’exprimer un avis sur le contenu du rapport d’évaluation pour 2009 et a suggéré l’adoption dudit rapport en l’état.
11 Le 2 juillet 2014, le requérant a adressé à Frontex une lettre manifestant son désaccord avec les conclusions et recommandations du comité paritaire d’évaluation, en indiquant en particulier que la possibilité pour lui de commenter le rapport d’évaluation pour 2009 n’était pas suffisante et que le respect des droits de la défense impliquait qu’il soit entendu par Frontex avant l’adoption finale du rapport d’évaluation pour 2009.
12 Le 4 juillet 2014, le nouveau validateur a confirmé le rapport d’évaluation pour 2009, rendant celui-ci définitif. Cette décision a été communiquée au requérant le 12 juillet 2014.
13 Le 3 octobre 2014, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 4 juillet 2014. Cette réclamation, reçue par Frontex le 6 octobre 2014, a été rejetée par une décision du 5 février 2015.
Procédure en première instance et ordonnance attaquée
14 Par acte déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 27 avril 2015, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro F‑68/15.
15 Le requérant concluait, en premier instance, à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique :
– annuler le rapport d’évaluation pour 2009, adopté le 4 juillet 2014 et notifié le 12 juillet 2014, en ce qu’il modifiait le rapport d’évaluation initial ;
– condamner Frontex à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner Frontex aux dépens.
16 Frontex concluait, en première instance, à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique :
– déclarer le recours en partie irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
17 Par ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 18 juillet 2016, Possanzini/Frontex (F‑68/15, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2016:150), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours en première instance comme étant manifestement non fondé et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens et ceux exposés par Frontex. En premier lieu, aux points 27 à 36 de ladite ordonnance, il a considéré que le premier moyen soulevé en première instance était tiré d’une violation des droits de la défense. Selon lui, ce moyen n’était pas fondé. En second lieu, aux points 37 à 58 de cette ordonnance, il a rejeté le second moyen soulevé en première instance, tiré de la violation de la procédure d’évaluation. Dans ce contexte, aux points 38 à 42 de la même ordonnance, il a rejeté la première branche dudit moyen, tirée d’une violation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du directeur exécutif de Frontex du 27 août 2009 établissant la procédure d’évaluation du personnel (ci-après la « décision du 27 août 2009 »). En raison de ces considérations, il a rejeté la demande en annulation comme étant manifestement non fondée. Aux points 59 à 61 de l’ordonnance en question, il a rejeté la demande en indemnité comme étant manifestement non fondée, en raison du lien étroit entre cette demande et la demande en annulation.
Procédure devant le Tribunal
18 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2016, le requérant a formé le présent pourvoi.
19 Le 9 décembre 2016, Frontex a déposé le mémoire en réponse.
20 Le 20 décembre 2016, le requérant a introduit une demande de dépôt d’une réplique, à laquelle le président de la chambre des pourvois a fait droit. Le 14 février 2017, le requérant a déposé la réplique. Le 30 mars 2017, la Commission a déposé la duplique.
21 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’ordonnance attaquée ;
– faire droit aux demandes présentées en première instance ;
– condamner Frontex à l’ensemble des dépens.
22 Frontex conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le pourvoi non fondé dans son ensemble et partiellement irrecevable ;
– condamner le requérant à tous les dépens et frais exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’à ceux exposés en première instance.
Sur le pourvoi
23 Au soutien du pourvoi, le requérant avance deux moyens.
24 Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait dû examiner si, avant la modification de l’évaluation initiale de l’évaluateur par le validateur, une réunion de concertation préalable entre le validateur et l’évaluateur avait eu lieu, comme cela serait prévu par l’article 11, paragraphe 4, de la décision du 27 août 2009. Le requérant invoque qu’il a fait valoir un tel moyen dans le cadre du recours en première instance (première branche) et que, en tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique aurait dû examiner ce moyen d’office (seconde branche).
25 Le second moyen vise le rejet, par le Tribunal de la fonction publique, de la première branche du second moyen soulevé en première instance, tirée d’une violation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 27 août 2009. Dans le cadre de ce moyen, en substance, le requérant fait valoir que, dans les circonstances de l’espèce, le validateur n’avait pas le droit de modifier l’évaluation initiale effectuée par l’évaluateur.
26 En l’espèce, il convient d’examiner le second moyen avant le premier moyen.
Sur le second moyen, visant le rejet de la première branche du second moyen soulevé en première instance, tirée d’une violation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 27 août 2009
27 Le second moyen vise les considérations du Tribunal de la fonction publique figurant aux points 38 à 42 de l’ordonnance attaquée, sur lesquelles a été fondé le rejet de la première branche du second moyen soulevé en première instance, tirée d’une violation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 27 août 2009. Ces points sont formulés comme suit :
« Arguments des parties
38 Par la première branche du moyen, le requérant reproche à Frontex de ne pas avoir respecté les rôles respectifs du validateur et de l’évaluateur tels que prévus par l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 27 août 2009. Selon le requérant, le système d’évaluation de Frontex ne comporterait qu’une seule évaluation subjective des performances de l’agent, faite par l’évaluateur, puis une vérification objective effectuée par le validateur qui s’assure que l’évaluateur a bien appliqué les standards définis dans ladite décision et les lignes directrices à l’intention des évaluateurs et des agents concernant la procédure d’évaluation. Le rôle du validateur serait essentiellement de vérifier que l’évaluateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de procédure et que son appréciation soit suffisamment supportée par des éléments justificatifs, comme il ressort clairement des lignes directrices. Toujours selon le requérant, en l’espèce, le validateur aurait essentiellement substitué son appréciation subjective à celle de l’évaluateur nonobstant l’accord entre le requérant et l’évaluateur sur le contenu de l’évaluation.
39 Frontex conclut au rejet de cette branche du second moyen.
Appréciation du Tribunal
40 Il ressort sans aucune ambiguïté de l’article 11, paragraphe 6, de la décision du 27 août 2009 que, lorsque la réunion de concertation organisée en cas de désaccord entre l’évaluateur et le validateur a échoué, la décision finale sur le rapport d’évaluation appartient au validateur.
41 Il s’ensuit que cette disposition, premièrement, implique nécessairement que le validateur peut modifier le rapport d’évaluation tel que l’a établi l’évaluateur et, deuxièmement, ne conditionne pas la décision finale du validateur emportant une telle modification à l’existence d’un désaccord entre l’évaluateur et l’agent évalué.
42 Partant, la première branche du second moyen est manifestement non fondée. »
28 Dans le cadre du second moyen, le requérant soutient que la considération du Tribunal de la fonction publique figurant au point 41 de l’ordonnance attaquée est erronée. Le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu la distinction des rôles entre l’évaluateur et le validateur telle qu’elle serait établie au sein de Frontex. Les arguments du requérant s’articulent autour de deux branches, tirées, d’une part, d’une violation de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphes 4 à 6, de la décision du 27 août 2009 et, d’autre part, d’une violation du point 7.3 des lignes directrices à l’intention des évaluateurs et des agents concernant la procédure d’évaluation du 26 juillet 2010 (ci-après les « lignes directrices »).
Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphes 4 à 6, de la décision du 27 août 2009
29 Le requérant fait valoir qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphes 4 à 6, de la décision du 27 août 2009 que les fonctions du validateur et de l’évaluateur sont différentes. Seul l’évaluateur effectuerait une évaluation subjective. En revanche, le validateur ne serait pas en droit de substituer son évaluation à celle de l’évaluateur. Il devrait se limiter à vérifier si l’évaluateur a correctement appliqué les standards tels que définis par la procédure d’évaluation, si celui-ci n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, s’il n’a pas détourné la procédure et si son appréciation est suffisamment étayée par des éléments justificatifs. Le validateur pourrait modifier l’évaluation initiale effectuée par l’évaluateur uniquement pour des raisons objectives. Dans le cas contraire, l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 27 août 2009 serait dénué de tout effet utile. Or, le validateur n’aurait pas reproché à l’évaluateur de ne pas avoir appliqué correctement les standards tels que définis par la procédure. Partant, selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique aurait dû constater que le validateur n’aurait pas dû modifier le projet de rapport d’évaluation de l’évaluateur sur des bases subjectives et n’aurait pas dû substituer son évaluation à celle de l’évaluateur.
30 Frontex conteste ces arguments.
31 À titre liminaire, il convient de constater que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la décision du 27 août 2009, l’évaluateur est responsable de la réalisation de l’évaluation, de l’organisation d’un entretien avec l’agent évalué et de la rédaction du rapport d’évaluation. En application du deuxième alinéa de ladite disposition, après l’entretien, l’évaluateur rédige un projet de rapport d’évaluation et le signe. Cependant, il convient également de relever que, comme il ressort des cinquième à septième alinéas de cette disposition, le projet de rapport d’évaluation doit être contresigné par le validateur et il incombe à ce dernier d’assurer l’harmonisation des standards et des méthodes utilisées pour évaluer les membres du personnel ainsi que l’application uniforme des standards d’évaluation dans tous les rapports d’évaluation qu’il contresigne. Comme il ressort du septième alinéa de la même disposition, en cas de désaccord avec l’évaluateur, le validateur a l’ultime responsabilité du rapport.
32 S’agissant de l’article 11 de la décision du 27 août 2009, il doit être relevé que, en vertu de son paragraphe 2, le validateur doit examiner le rapport préparé par l’évaluateur en s’assurant que les standards d’évaluation sont appliqués correctement et de manière uniforme. Comme il ressort des paragraphes 3 à 5 de ladite disposition, lorsque le validateur est en accord avec le contenu du projet de rapport d’évaluation établi par le validateur, il le contresigne et l’envoie à l’évaluateur qui doit le transférer à l’agent noté. En revanche, lorsque le validateur n’est pas d’accord avec le contenu du projet de rapport d’évaluation établi par l’évaluateur, il convoque ce dernier et, si nécessaire, l’agent évalué à une réunion de concertation afin d’essayer de trouver un accord. Lorsqu’un accord est trouvé, le validateur contresigne le rapport, modifié selon le résultat de la réunion, et l’envoie à l’évaluateur qui doit à son tour l’envoyer à l’agent évalué. En vertu du paragraphe 6 de cette disposition, si la réunion de concertation organisée en cas de désaccord entre l’évaluateur et le validateur échoue, la décision finale sur le rapport d’évaluation appartient au validateur, qui doit l’envoyer à l’évaluateur et à l’agent évalué.
33 En premier lieu, il ressort de ces dispositions que, selon la procédure prévue par la décision du 27 août 2009, le projet de rapport d’évaluation est préparé par l’évaluateur et doit nécessairement être approuvé par le validateur, même dans le cas où l’évaluateur et l’agent évalué sont en accord sur l’évaluation effectuée par l’évaluateur.
34 En deuxième lieu, contrairement à ce qu’avance le requérant, il ne peut pas être déduit de l’article 2, paragraphe 2, cinquième alinéa, et de l’article 11, paragraphe 2, de la décision du 27 août 2009 que le validateur est tenu de se limiter à examiner si l’appréciation de l’évaluateur est suffisamment démontrée par des éléments justificatifs, s’il n’a pas commis d’erreurs manifestes d’appréciation et s’il n’a pas commis un détournement de procédure. Au contraire, il ressort de ces dispositions que le validateur est également tenu de contrôler si l’évaluation effectuée par l’évaluateur satisfait à l’exigence d’une application uniforme des standards d’évaluation. Dans ce contexte, il convient de relever que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de ladite décision, le directeur exécutif de Frontex et les validateurs doivent veiller à ce que, au sein de Frontex et au sein de chaque groupe de fonction et de grade, les mérites des agents évalués soient appréciés de manière cohérente.
35 Un désaccord entre le validateur et l’évaluateur peut donc porter sur la question de savoir si, par rapport à d’autres agents de Frontex, l’évaluation initiale de l’évaluateur satisfait à l’exigence d’une application uniforme et cohérente des standards d’évaluation au sein de cette agence et au sein de chaque groupe de fonction et de grade. Partant, le Tribunal de la fonction publique a pu considérer à juste titre que le validateur était en droit de contrôler si l’évaluation initiale du requérant effectuée par l’évaluateur constituait une application cohérente des standards d’évaluation.
36 En troisième lieu, s’agissant des pouvoirs du validateur en cas de désaccord avec l’évaluateur, comme le Tribunal de la fonction publique l’a relevé à juste titre au point 40 de l’ordonnance attaquée, il ressort de l’article 11, paragraphe 6, de la décision du 27 août 2009 que, dans ce cas, la décision finale sur le rapport d’évaluation appartient au validateur. Cela est confirmé par l’article 2, paragraphe 2, septième alinéa, de la décision du 27 août 2009, dont il ressort que, lorsque la réunion de concertation échoue, il appartient au validateur de prendre la décision finale sur le rapport d’évaluation, dont il a alors l’ultime responsabilité.
37 Une telle interprétation des dispositions de la décision du 27 août 2009 n’est pas susceptible d’être remise en cause par l’argument du requérant tiré de ce qu’elle aurait pour effet de dénuer l’article 2, paragraphe 2, de cette décision de tout effet utile. À cet égard, il suffit de relever que ledit paragraphe n’est pas uniquement constitué de ses trois premiers alinéas, qui portent sur le rôle de l’évaluateur et dont il ressort que ce dernier est responsable de la réalisation de l’évaluation initiale de l’agent noté et de la rédaction du rapport d’évaluation. En effet, comme il ressort des cinquième à septième alinéas de ce paragraphe ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphes 3 à 6, de ladite décision, l’évaluateur est uniquement responsable de l’évaluation initiale et de la rédaction d’un projet de rapport d’évaluation, sous réserve, notamment, d’un contrôle du validateur, auquel il incombe d’assurer une application uniforme et cohérente des standards d’évaluation. En tout état de cause, force est de constater que cette interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 27 août 2009 ne remet aucunement en cause le rôle de l’évaluateur en ce qui concerne l’organisation de l’entretien avec l’agent évalué, l’évaluation initiale de celui-ci et la rédaction du projet de rapport d’évaluation.
38 En quatrième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel les modifications effectuées par le validateur ne se limitaient pas à des modifications sur des bases objectives, mais étaient fondées sur des bases subjectives, premièrement, il convient de relever que, comme cela a été exposé aux points 31 à 37 ci-dessus, les dispositions de la décision du 27 août 2009 ne s’opposent pas à ce que le validateur modifie l’évaluation initiale de l’évaluateur lorsque cela est nécessaire pour assurer une application uniforme et cohérente des standards d’évaluation. Deuxièmement, il doit être constaté que le requérant n’avance aucun argument circonstancié susceptible de démontrer que, dans les circonstances de l’espèce, l’intervention du validateur n’était pas nécessaire pour assurer une application uniforme et cohérente des standards d’évaluation.
39 Dès lors, la première branche du second moyen doit être rejetée.
Sur la seconde branche, tirée d’une violation du point 7.3 des lignes directrices
40 Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a méconnu les lignes directrices, qui constitueraient un acte contraignant. Selon lui, le point 7.3 des lignes directrices précisant les responsabilités des validateurs une fois que le rapport d’évaluation a été signé par l’agent évalué et l’évaluateur, spécialement en cas d’accord entre ces deux parties, le validateur ne doit modifier aucun élément de ce rapport. Le validateur aurait le droit de modifier le résultat final de l’évaluation uniquement de manière exceptionnelle et en cas d’évaluation inéquitable ou de désaccords persistants.
41 S’agissant de l’applicabilité temporelle des lignes directrices, d’une part, dans le cadre du pourvoi, le requérant fait valoir qu’elles n’étaient pas applicables au début de l’exercice d’évaluation 2009, mais que Frontex aurait dû en tenir compte pour l’interprétation des règles relatives aux évaluations annuelles et du rôle du validateur dans le cadre de cette évaluation. D’autre part, dans la réplique, il fait valoir que les lignes directrices sont de nature procédurale et qu’elles auraient donc dû être appliquées au cas présent, dans le cadre duquel le validateur a confirmé son rapport d’évaluation en 2014, donc postérieurement à leur mise en application.
42 Frontex conteste ces arguments.
43 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, si des lignes directrices ne sauraient être qualifiées de règles de droit que l’administration serait tenue d’observer, elles énoncent des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans fournir des raisons compatibles avec le principe d’égalité de traitement. En effet, en adoptant de telles règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera aux cas concernés, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionnée, le cas échéant, au titre d’une violation des principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime. Il ne saurait, dès lors, être exclu que, sous certaines conditions et en fonction de leur contenu, de telles règles de conduite ayant une portée générale puissent déployer des effets juridiques (voir arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 61 et jurisprudence citée).
44 En deuxième lieu, s’agissant du point 7.3 des lignes directrices, il convient de relever que, selon son deuxième alinéa, les validateurs sont responsables du contrôle de l’exactitude, de la cohérence et du caractère équitable de l’évaluation. Il ressort de ses cinquième et sixième alinéas que les validateurs sont censés agir comme des médiateurs en cas de différend entre l’évaluateur et l’agent évalué ou en présence de rapports d’évaluation contradictoires de deux évaluateurs différents. À son septième alinéa, il est précisé que, en principe, le validateur ne devrait modifier aucun élément du rapport de notation une fois qu’il a été signé par l’agent évalué et par l’évaluateur, notamment, lorsqu’il existe un accord entre les deux parties. Il y est également précisé que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le validateur est en droit de modifier le résultat final du rapport d’évaluation, et uniquement en cas d’évaluation inéquitable ou de différends non résolus.
45 En troisième lieu, il convient de rappeler que le point 7.3 des lignes directrices doit être lu à la lumière de l’article 2, paragraphe 2, cinquième alinéa, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 2, de la décision du 27 août 2009, selon lesquels le validateur doit assurer l’application uniforme et cohérente des standards d’évaluation.
46 Eu égard à ces éléments, le point 7.3 des lignes directrices ne saurait être interprété comme s’opposant à ce que le validateur modifie l’évaluation initiale effectuée par l’évaluateur lorsque celle-ci ne représente pas une application uniforme et cohérente des standards d’évaluation. En effet, à la lumière de l’article 2, paragraphe 2, cinquième alinéa, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 2, de la décision du 27 août 2009, une telle situation doit être considérée comme exceptionnelle au sens du point 7.3, septième alinéa, des lignes directrices.
47 En tout état de cause, il doit être rappelé que le point 7.3 des lignes directrices n’était pas applicable ratione temporis. En effet, premièrement, à la date à laquelle le validateur initial a modifié et signé le rapport d’évaluation, à savoir le 20 juin 2010, les lignes directrices n’avaient pas encore été adoptées. Deuxièmement, il convient de relever que, à la suite de la constatation du Tribunal de la fonction publique faite dans son arrêt du 30 septembre 2013, Possanzini/Frontex (F‑124/11, EU:F:2013:137), selon laquelle Frontex n’avait pas pu apporter la preuve que le rapport d’évaluation pour 2009 avait été formellement notifié au requérant, Frontex s’est limitée à reprendre la procédure au stade où le rapport modifié aurait dû être communiqué au requérant et donc à un stade postérieur à celui de la phase de concertation entre le validateur et l’évaluateur. En effet, comme il ressort du rapport d’évaluation pour 2009, c’est bien le rapport modifié et signé par le validateur initial qui a été communiqué au requérant.
48 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter également la branche tirée d’une violation des lignes directrices et, dès lors, le second moyen dans son intégralité.
Sur le premier moyen, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait dû examiner si une réunion entre le validateur et l’évaluateur avait eu lieu
49 Le premier moyen vise les considérations figurant aux points 27 à 36 de l’ordonnance attaquée, par lesquelles le Tribunal de la fonction publique a rejeté le premier moyen soulevé en première instance. Ces points sont formulés comme suit :
« Arguments des parties
27 Par son premier moyen, le requérant soutient que Frontex aurait violé l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux en ce que, contrairement à l’article 11, paragraphe 4, de la décision du 27 août 2009, le validateur aurait unilatéralement modifié son rapport d’évaluation pour 2009 adopté par l’évaluateur, ledit rapport modifié lui faisant ainsi grief puisque ses performances auraient été évaluées de manière significativement plus défavorable par le validateur.
28 Selon le requérant, il aurait dû être entendu dans le cadre du “trialogue” prévu à l’article 11, paragraphe 4, de la décision du 27 août 2009 pour que ses droits de la défense soient respectés. Sans un échange direct entre le notateur et le noté, la notation ne saurait remplir pleinement sa fonction d’outil de gestion des ressources humaines et d’instrument d’accompagnement du développement professionnel de l’intéressé. La nature du dialogue requis exclurait que les droits de la défense puissent être adéquatement protégés par la possibilité de faire valoir a posteriori ses arguments, que ce soit au titre d’observations écrites ou par la saisine du comité paritaire d’évaluation.
29 Frontex conclut au rejet du premier moyen.
Appréciation du Tribunal
30 Aux termes de l’article 11, paragraphe 4, de la décision du 27 août 2009, lorsque le validateur n’est pas d’accord avec le contenu du rapport d’évaluation établi par l’évaluateur, il convoque l’évaluateur et, si nécessaire, l’agent évalué à une réunion de concertation afin d’essayer de trouver un accord.
31 Or, contrairement à ce que prétend le requérant, cette disposition n’oblige aucunement le validateur à convoquer l’agent évalué à une réunion.
32 Par ailleurs, l’article 12, paragraphe 3, de la décision du 27 août 2009 prévoit que l’agent évalué peut, en cas de désaccord avec le contenu de son rapport d’évaluation, informer l’évaluateur et le validateur des raisons de ce désaccord et indiquer s’il souhaite en discuter avec le validateur.
33 Le requérant n’apporte cependant aucun élément de preuve, ni même aucun indice, selon lequel il aurait demandé à être entendu par le validateur.
34 À titre surabondant, pour le cas où le requérant n’aurait pas invoqué l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux en ce que, contrairement à l’article 11, paragraphe 4, de la décision du 27 août 2009, le validateur aurait unilatéralement modifié le rapport d’évaluation adopté par l’évaluateur, mais soutiendrait ne pas avoir été entendu avant qu’une décision lui faisant grief ne soit adoptée, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, par les observations écrites qu’il a fournies sur le projet de rapport d’évaluation pour 2009, le requérant a été mis en mesure de faire valoir ses droits de la défense (arrêt du 13 novembre 2014, De Loecker/SEAE, F‑78/13, EU:F:2014:246, point 41).
35 Il découle dès lors de ce qui précède que le requérant a été en mesure de faire valoir ses droits de la défense.
36 Il s’ensuit que le premier moyen est manifestement non fondé et doit être rejeté. »
50 Dans le cadre du premier moyen, le requérant avance que, dans cette partie de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs. En premier lieu, dans le cadre des première et seconde branches dudit moyen, il fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait dû examiner si un dialogue entre le validateur et l’examinateur avait eu lieu avant la modification de l’évaluation par le validateur. En second lieu, dans le cadre de ses remarques complémentaires figurant à la suite de ces deux branches, il soutient notamment que les considérations du Tribunal de la fonction publique développées aux points 30 à 36 de ladite ordonnance ne permettent pas de remédier à l’absence d’un dialogue entre l’évaluateur et le validateur.
Sur les première et seconde branches du premier moyen, tirées de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait dû examiner si un dialogue entre le validateur et l’examinateur avait eu lieu
51 Dans le cadre de la première branche du présent moyen, le requérant fait valoir que, dans le cadre du premier moyen soulevé en première instance, il ne s’est pas limité à faire valoir une irrégularité résultant de l’absence d’un trialogue entre le validateur, l’évaluateur et lui-même, mais qu’il a également fait valoir explicitement, ou à tout le moins implicitement, une violation de l’article 11, paragraphe 4, de la décision du 27 août 2009, au motif qu’un dialogue préalable entre le validateur et l’évaluateur n’avait pas eu lieu. Le Tribunal de la fonction publique aurait omis d’examiner ce moyen.
52 Dans le cadre de la seconde branche du présent moyen, le requérant avance que l’organisation d’un dialogue entre le validateur et l’évaluateur constitue une forme substantielle. Partant, en tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique aurait dû examiner d’office si un dialogue entre le validateur et l’évaluateur avait eu lieu. Au point 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pu faire référence à l’existence d’une réunion de concertation sans avoir examiné auparavant si une telle concertation avait eu lieu.
53 S’agissant de la réunion de concertation préalable entre le validateur et l’évaluateur, le requérant fait valoir que cette étape de la procédure est essentielle et que son omission ne pourrait pas être excusée par le fait que Frontex se trouvait dans l’impossibilité de la respecter. Selon lui, il ne peut pas être exclu que, à la suite de ce dialogue, le validateur aurait pu changer son point de vue en sa faveur. Par ailleurs, il estime que l’impossibilité pour Frontex d’organiser une telle réunion ne devrait pas intervenir à son détriment.
54 Frontex fait valoir que les première et seconde branches du premier moyen sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondées. Selon elle, le requérant soulèverait un nouveau grief, qui serait tardif et donc irrecevable. En effet, le grief tiré de l’absence de réunion de concertation préalable entre le validateur et l’évaluateur ne figurerait ni dans la réclamation, ni dans la requête en première instance. Dans ses écrits en première instance, le requérant se serait limité à invoquer une violation des droits de la défense. Or, le grief développé dans le cadre du premier moyen ne relèverait pas des droits de la défense.
55 Le requérant conteste le caractère irrecevable des première et seconde branches du premier moyen.
56 En l’espèce, il convient d’examiner à titre liminaire si le premier moyen est recevable.
57 En premier lieu, il convient de relever que, par la première branche du présent moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a omis d’examiner un moyen qu’il avait avancé dans le cadre du recours en première instance. Une telle branche est recevable dans le cadre d’un pourvoi. En effet, dans ce cadre, le contrôle du Tribunal a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par la partie requérante (ordonnance du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑311/09 P, EU:T:2011:734, point 33).
58 En second lieu, il y a lieu de relever que, par la seconde branche du présent moyen, le requérant fait valoir que, en tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique aurait été tenu d’examiner d’office si une réunion de concertation préalable entre le validateur et l’évaluateur avait eu lieu. Un tel grief est également recevable dans le cadre d’un pourvoi. En effet, dans ce cadre, il incombe notamment au Tribunal de contrôler si le Tribunal de la fonction publique s’est prononcé sur les moyens devant être soulevés d’office (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2014, FLS Plast/Commission, C‑243/12 P, EU:C:2014:2006, point 48).
59 Dès lors, l’argumentation de Frontex relative à l’irrecevabilité des première et seconde branches du premier moyen doit être rejetée.
– Sur la première branche, tirée de ce que le Tribunal de la fonction publique avait omis d’examiner un moyen avancé en première instance
60 Le requérant avance que, dans le cadre du premier moyen soulevé en première instance, il a fait valoir une violation de l’article 11, paragraphe 4, de la décision du 27 août 2009, tirée de ce que, avant la modification de l’évaluation initiale par le validateur, une réunion de concertation préalable entre le validateur et l’évaluateur n’avait pas eu lieu. Le Tribunal de la fonction publique aurait omis d’examiner cette branche.
61 Il convient donc d’examiner si le Tribunal de la fonction publique aurait dû considérer que, dans le cadre du premier moyen soulevé en première instance, le requérant avait avancé un tel grief.
62 En premier lieu, il convient de relever que le premier moyen soulevé en première instance était intitulé « Sur la violation des droits de la défense » et que la grande majorité des observations que le requérant a développées dans ce contexte visaient le fait qu’il n’avait pas eu l’occasion de se prononcer au cours d’un trialogue entre le validateur, l’évaluateur et lui-même et que, de ce fait, l’article 11, paragraphe 4, de la décision du 27 août 2009 et ses droits de la défense avaient été violés. Or, de ces éléments, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait pas déduire que le requérant souhaitait également faire valoir une violation de l’article 11, paragraphe 4, de ladite décision du fait qu’une réunion de concertation préalable entre le validateur et l’évaluateur n’avait pas eu lieu.
63 En second lieu, il doit être relevé que seuls deux éléments figurant dans le premier moyen soulevé en première instance se référaient à un « dialogue » entre le validateur et l’évaluateur.
64 Premièrement, dans la mesure où, au point 17 de la requête en première instance, le requérant a avancé que l’article 11, paragraphe 4, de la décision du 27 août 2009 prévoyait qu’un dialogue ou trialogue soit tenu, il convient de rappeler le contexte dans lequel ce point s’inscrit. En effet, audit point, dans le cadre de sa conclusion concernant le premier moyen soulevé en première instance, le requérant a invoqué que, « en l’absence d’un dialogue impliquant le validateur et [lui-même] (ainsi que son évaluateur), préalablement à l’adoption du rapport d’évaluation, ledit rapport [était] entaché d’une nullité du fait de la violation tant de l’article 11, paragraphe 4, de ladite décision que, plus généralement, des droits de la défense ». Eu égard au contexte dans lequel s’inscrivait ce point, le Tribunal de la fonction publique a pu considérer, sans commettre d’erreur de droit, que, dans le cadre du premier moyen soulevé en première instance, intitulé « Sur la violation des droits de la défense », le requérant s’était limité à faire valoir une violation de l’article 11, paragraphe 4, de cette décision et, plus généralement, des droits de la défense, au motif qu’aucun trialogue entre le validateur, l’évaluateur et lui-même n’avait eu lieu.
65 Deuxièmement, au point 12 de la requête en première instance, le requérant a observé que Frontex n’avait jamais démontré qu’un dialogue entre l’évaluateur et le validateur avait eu lieu. Or, d’une part, audit point, le requérant a également fait valoir qu’aucun trialogue entre le validateur, l’évaluateur et lui-même n’avait eu lieu et, aux points suivants, à savoir les points 13 à 16 de la requête en première instance, il s’est limité à invoquer des arguments visant l’absence d’un trialogue entre le validateur, l’évaluateur et lui-même et une violation des droits de la défense. D’autre part, force est de constater que le requérant n’a fait valoir aucune raison pour laquelle il convenait de douter de ce qu’un dialogue entre l’évaluateur et le validateur ait eu lieu. Eu égard à ces éléments, il convient de conclure qu’il ne ressortait donc pas de manière suffisamment claire et évidente du point 12 de la requête en première instance que, dans le cadre du premier moyen soulevé en première instance, intitulé « Sur la violation des droits de la défense », le requérant entendait également faire valoir un grief qui ne visait pas une violation des droits de la défense, mais qui était tiré de ce que l’article 11, paragraphe 4, de la décision du 27 août 2009 avait été violé, en raison du fait que le validateur n’avait pas tenu de réunion de concertation préalable avec l’évaluateur.
66 Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique s’est limité à examiner le moyen tiré de ce que, en raison du fait qu’aucune réunion entre le validateur, l’évaluateur et le requérant n’avait eu lieu, Frontex avait violé l’article 11, paragraphe 4, de la décision du 27 août 2009 et, plus généralement, les droits de la défense.
67 Dès lors, la première branche du premier moyen doit être rejetée.
– Sur la seconde branche, tirée de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait dû contrôler d’office si une réunion de concertation préalable entre le validateur et l’évaluateur avait eu lieu
68 Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait dû examiner d’office si une réunion de concertation préalable entre le validateur et l’évaluateur avait eu lieu. L’organisation d’une telle réunion serait prévue par l’article 11, paragraphe 4, de la décision du 27 août 2009 et constituerait une forme substantielle.
69 À cet égard, il doit être rappelé que le non-respect des règles de procédure relatives à l’adoption d’un acte faisant grief constitue une violation des formes substantielles, laquelle peut être examinée par le juge de l’Union européenne, même d’office (arrêts du 13 décembre 2007, Angelidis/Parlement, T‑113/05, EU:T:2007:386, point 62, et du 2 octobre 2009, Chypre/Commission, T‑300/05 et T‑316/05, non publié, EU:T:2009:380, point 206).
70 La décision du 27 août 2009 porte sur l’évaluation du personnel et son article 11, paragraphe 4, prévoit explicitement que, si le validateur n’est pas d’accord avec le contenu du rapport d’évaluation établi par l’évaluateur, il doit convoquer l’évaluateur. Il s’agit donc d’une forme substantielle pour l’établissement des rapports d’évaluation, dont la violation peut être examinée par le juge de l’Union, même d’office.
71 Toutefois, une obligation de soulever d’office un tel moyen ne saurait éventuellement exister que lorsque les éléments versés au dossier permettent au juge de l’Union de déceler et d’identifier une violation des formes substantielles (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, EU:C:1999:358, point 134).
72 Il convient donc d’examiner si, en l’espèce, au vu des éléments du dossier de l’affaire en première instance, le Tribunal de la fonction publique était tenu de considérer que, contrairement à ce qui était prévu par l’article 11, paragraphe 4, de la décision du 27 août 2009, le validateur n’avait pas convoqué l’évaluateur à une réunion de concertation avant de modifier l’évaluation initiale.
73 À cet égard, il doit être rappelé que, dans le cadre de son recours devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant s’est limité à invoquer un moyen tiré d’une violation des droits de la défense au motif qu’aucun trialogue entre le validateur, l’évaluateur et lui-même n’avait eu lieu. Il doit également être constaté que ni les éléments de la requête en première instance mentionnés aux points 64 et 65 ci-dessus ni les autres éléments du dossier en première instance n’obligeaient le Tribunal de la fonction publique à considérer que le validateur n’avait pas convoqué l’évaluateur à une réunion de concertation avant de modifier l’évaluation initiale. Partant, en ne soulevant pas d’office un tel moyen, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit.
74 Dès lors, la seconde branche du premier moyen doit également être rejetée.
Sur les remarques complémentaires du requérant
75 Dans le cadre de ses remarques complémentaires, en premier lieu, le requérant soutient que les considérations du Tribunal de la fonction publique développées aux points 30 à 36 de l’ordonnance attaquée ne permettent pas de remédier à l’absence d’un dialogue entre l’évaluateur et le validateur. En second lieu, il estime que la considération figurant au point 34 de l’ordonnance attaquée selon laquelle « il ressort de la jurisprudence que, par ses observations écrites qu’il a fournies sur le projet de rapport d’évaluation pour 2009, il a été mis en mesure de faire valoir ses droits de la défense » est erronée. La tenue d’un dialogue entre « le noté et son notateur » serait indispensable.
76 Frontex fait valoir que la présentation d’arguments supplémentaires, sous forme de remarques complémentaires, constitue un abus de procédure et n’est pas conforme à l’article 195, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Elle estime que ces remarques sont en tout état de cause dénuées de pertinence.
77 Le requérant conteste le caractère irrecevable des remarques complémentaires formulées dans le cadre du premier moyen.
78 À cet égard, il doit être rappelé que, en vertu de l’article 195, paragraphe 2, du règlement de procédure, les moyens et arguments de droit invoqués dans le cadre du pourvoi doivent identifier avec précision les points des motifs de la décision du Tribunal de la fonction publique qui sont contestés. Or, contrairement à ce qu’avance Frontex, il convient de constater qu’il ressort de manière suffisamment claire des arguments développés par le requérant dans le cadre de ses remarques complémentaires qu’il avance, d’une part, que les considérations que le Tribunal de la fonction publique a développées aux points 30 à 36 de l’ordonnance attaquée ne permettent pas de remédier à l’absence de réunion de concertation préalable entre le validateur et l’évaluateur et, d’autre part, que la considération figurant au point 34 de l’ordonnance attaquée selon laquelle « il ressort de la jurisprudence que, par ses observations écrites qu’il a fournies sur le projet de rapport d’évaluation pour 2009, il a été mis en mesure de faire valoir ses droits de la défense » est erronée. Partant, l’argumentation de Frontex relative à l’irrecevabilité des remarques complémentaires formulées dans le cadre du premier moyen doit être rejetée.
79 Quant au bien-fondé de ces arguments, en premier lieu, il convient de rejeter l’argument du requérant tiré de ce que les considérations du Tribunal de la fonction publique développées aux points 30 à 36 de l’ordonnance attaquée ne permettent pas de remédier à l’absence d’une réunion de concertation préalable entre le validateur et l’évaluateur. À cet égard, il suffit de rappeler que, comme cela a été exposé aux points 60 à 74 ci-dessus, dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu d’examiner si une telle réunion avait eu lieu.
80 En second lieu, dans la mesure où le requérant avance qu’un dialogue entre « le noté et son notateur » est indispensable, il convient de constater qu’il fait référence à un dialogue qui aurait dû être mené avec lui-même.
81 À cet égard, premièrement, il convient de relever qu’il est constant que, en l’espèce, un dialogue entre l’évaluateur et le requérant a eu lieu.
82 Deuxièmement, comme le Tribunal de la fonction publique l’a relevé à juste titre au point 32 de l’ordonnance attaquée, l’article 12, paragraphe 3, de la décision du 27 août 2009 prévoit que l’agent évalué peut, en cas de désaccord avec le contenu de son rapport d’évaluation, informer l’évaluateur et le validateur des raisons de ce désaccord et indiquer s’il souhaite en discuter avec le validateur. Or, le requérant ne remet aucunement en cause la constatation du Tribunal de la fonction publique figurant au point 34 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il n’a pas demandé à être entendu par le validateur.
83 Troisièmement, il y a lieu de confirmer l’interprétation de l’article 11, paragraphe 4, de la décision du 27 août 2009 effectuée par le Tribunal de la fonction publique au point 31 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle cette disposition n’oblige pas le validateur à convoquer l’agent évalué à une réunion. S’agissant de la jurisprudence invoquée par le requérant, selon laquelle un dialogue et un contact direct entre le « noté » et le « notateur » doivent avoir lieu, il suffit de relever que cette jurisprudence vise des cas de figure dans lesquels soit aucun dialogue n’avait eu lieu (arrêt du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑27/05, EU:T:2007:321, points 44 à 52), soit aucun dialogue avec l’évaluateur n’avait eu lieu (arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 26), soit aucun dialogue avec le « premier notateur » n’avait eu lieu (arrêt du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 91). Contrairement à ce qu’avance le requérant, il ne peut donc pas être déduit de cette jurisprudence que le validateur était tenu d’entamer de sa propre initiative un dialogue avec le requérant.
84 Quatrièmement, dans la mesure où le requérant invoque les droits de la défense, il convient de confirmer la considération du Tribunal de la fonction publique figurant au point 34 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle, par les observations écrites qu’il a fournies sur le projet de rapport d’évaluation pour 2009, le requérant a été mis en mesure de faire valoir ses droits de la défense.
85 Eu égard à ces considérations, les remarques complémentaires du requérant formulées dans le cadre du premier moyen doivent également être rejetées comme non fondées. Partant, il convient de rejeter ledit moyen dans son intégralité.
86 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
87 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
88 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
89 Le requérant ayant succombé en ses conclusions et Frontex ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Frontex dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Daniele Possanzini supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) dans le cadre de la présente instance.
Jaeger | Frimodt Nielsen | Dittrich |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 octobre 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : le français.
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