DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
28 mars 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant deux courbes rouges obliques – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑829/17,
Coesia SpA, établie à Bologne (Italie), représentée par Me S. Rizzo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2017 (affaire R 1272/2017-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant deux courbes rouges obliques comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Hendrix, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2018,
à la suite de l’audience du 10 janvier 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 26 janvier 2015, la requérante, Coesia SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 35, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Machines pour fabriquer des récipients, en particulier bouteilles, et leurs pièces, machines pour transvaser des liquides dans des récipients, en particulier bouteilles ; machines pour l’emballage, en particulier pour produits alimentaires et de consommation, telles que machines pour l’emballage de cigarettes et cigares, dispositifs de mise en boîte, machines pour enrouler les pellicules plastiques, machines pour l’emballage de mouchoirs en papier, dispositifs pour mettre le tabac haché en sachets ; transporteurs, en particulier transporteurs à bandes et à rouleaux, transporteurs à chaînes, transporteurs aériens pour le transport de matériaux d’emballage, tous transporteurs pour le secteur des emballages ou relatifs à des machines pour l’emballage ; robots de chargement et déchargement de conteneurs d’emballage, palettes, transporteurs, machines d’emballage ; boîtes de vitesses, motoréducteurs, joints (autres que pour véhicules terrestres) ; pièces de ces machines, dispositifs et groupes précités (compris dans la classe 7), en particulier arbres, axes, chevilles, leviers, roues dentées, roues de traction, balances à tabac pour dispositifs pour mettre le tabac en sachets ; soupapes, pompes à vide, pompes à air comprimé, appareils de commande et de contrôle pour les machines, dispositifs et groupes précités ; tubes rigides métalliques utilisés en tant que pièces de machines, plaques et cadres pour fondations, cylindres télescopiques hydrauliques et pneumatiques, machines de fabrication de produits à fumer, en particulier cigarettes ; machines pour la fabrication de cigarettes, cigares et filtres pour cigarettes, machines de traitement de cordons pour la préparation de cordons filtrants destinés à la fabrication de filtres pour articles pour fumeurs, machines automatiques pour emballer et confectionner les produits en général, machines-outils pour le travail des métaux ; machines en tout genre pour l’industrie de la mise en bouteille et du remplissage de conteneurs pour liquides et poudres, telles que machines de remplissage, machines à bouchonner, étiqueteuses, transporteuses, machines de mise en boîte, fardeleuses, machines à emballer, machines à palettiser ; machines-outils pour la fabrication d’engrenages ; machines-outils pour le travail des métaux, des matières plastiques, fibreuses et de matériaux composites » ;
– classe 35 : « Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, aide à la direction des affaires d’entreprises commerciales ou industrielles, services de conseils en direction des affaires » ;
– classe 37 : « Services d’installation, de réparation et d’entretien des machines précitées, tels que : machines pour fabriquer des récipients, machines pour transvaser des liquides dans des récipients, machines pour l’empaquetage, dispositifs pour la conserverie, machines pour la fabrication d’articles à fumer, en particulier cigarettes, machines pour la fabrication de cigarettes, cigares et filtres pour cigarettes, machines automatiques d’emballage et de confection de produits en général, machines-outils pour le travail des métaux, machines en tout genre pour l’industrie de la mise en bouteille et du remplissage de conteneurs pour liquides et poudres, machines-outils pour la fabrication d’engrenages, machines-outils pour le travail des métaux, des matières plastiques, fibreuses et de matériaux composites » ;
– classe 42 : « Services dans le domaine de la science et de la technologie, tels que services de recherche et de développement y afférents ; analyse et recherches industrielles ; recherches en mécanique ».
4 Par décision du 24 juillet 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
5 Le 24 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 26 janvier 2016, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pour l’ensemble des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement.
7 Le 29 mars 2016, la requérante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO.
8 Par arrêt du 31 janvier 2017, Coesia/EUIPO (Représentation de deux courbes rouges obliques) (T‑130/16, non publié, EU:T:2017:44), le Tribunal a annulé cette décision. Il a considéré que la chambre de recours n’avait pas appliqué l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 conformément aux exigences de la jurisprudence en ne prenant pas en considération le niveau d’attention élevé du public pertinent lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée.
9 L’EUIPO a renvoyé l’affaire devant la cinquième chambre de recours, sous la référence R 1272/2017-5, afin qu’elle adopte une nouvelle décision.
10 Par décision du 29 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours contre la décision de l’examinateur. La chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Elle a considéré que la marque demandée était une figure très simple et épurée qui ne présentait aucun élément additionnel doté de caractère distinctif, que l’utilisation de la couleur rouge était un procédé banal et que, donc, cette marque se référait à une figure circulaire qui, dans son ensemble, était à tout le moins simple et banale. Elle a considéré qu’une excessive simplicité non seulement rendait la marque demandée susceptible d’être perçue comme un élément décoratif, mais pouvait également empêcher sa mémorisation par le consommateur pertinent, malgré son niveau élevé d’attention. Elle a conclu que, la marque demandée ne présentant dans son ensemble aucun aspect facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent, même relativement attentif, lui permettant d’être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause, elle ne disposait pas du caractère distinctif minimal exigé pour ne pas se heurter au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, deuxièmement, de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001).
14 Le Tribunal estime opportun d’examiner tout d’abord le second moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009
15 La requérante soutient que la chambre de recours a fondé à tort son analyse uniquement sur une prétendue « expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et des services en question ». En l’espèce, eu égard au public professionnel pertinent et au fait que la marque demandée est facilement mémorisable et n’est pas banale, la conclusion de rejet de la demande d’enregistrement devrait être fondée sur des exemples concrets. L’EUIPO se serait abstenu de fournir de tels exemples permettant d’établir les règles et les usages du secteur en ce qui concerne l’usage habituel de signes qui ne sont pas très différents de la marque demandée. La chambre de recours n’aurait pu se référer simplement à une pratique relative à la commercialisation des produits et des services en question sans la définir précisément et en imputant à la requérante la charge d’infirmer une telle expérience pratique.
16 En vertu de l’article 75 du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, tel qu’interprété par une jurisprudence constante, selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 64 et 65 ; voir, également, arrêt du 4 juillet 2017, Pirelli Tyre/EUIPO (Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu), T‑81/16, non publié, EU:T:2017:463, point 19 et jurisprudence citée].
17 Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans la mesure où la requérante se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée, en dépit de l’analyse de la chambre de recours fondée sur l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits et de services, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, au vu de sa connaissance approfondie du marché [voir arrêts du 15 juin 2010, X Technology Swiss/OHMI (Coloration orange de la pointe d’une chaussette), T‑547/08, EU:T:2010:235, point 43 et jurisprudence citée, et du 5 avril 2017, Anta (China)/EUIPO (Représentation de deux lignes formant un angle aigu), T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 41 et jurisprudence citée].
18 En l’espèce, la chambre de recours a indiqué avoir fondé son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits et de services.
19 À cet égard, dans la décision attaquée, la chambre de recours a notamment constaté, sur le fondement de la jurisprudence, que des représentations graphiques qui, bien que ne répondant pas réellement à des figures géométriques, étaient caractérisées par une simplicité excessive et ne présentaient aucun élément en mesure d’être mémorisé par le consommateur, ne seraient pas considérées comme des marques, mais seraient perçues comme un élément décoratif. Elle a également relevé que l’utilisation de la couleur rouge était un procédé banal, étant donné qu’il s’agissait d’une couleur de base utilisée par de très nombreuses entreprises dans leur communication commerciale.
20 La chambre de recours a ainsi considéré qu’il résultait de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits et de services que le public pertinent n’avait pas pour habitude de percevoir un signe d’une simplicité excessive comme permettant d’identifier l’origine commerciale des produits et des services, mais qu’il le percevrait comme un élément décoratif.
21 Il ressort de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’appartenait pas à la chambre de recours d’apporter des exemples concrets de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits sur laquelle elle a fondé son appréciation. En revanche, il appartenait à la requérante de fournir des indications concrètes et étayées mettant en cause le bien-fondé des constatations de la chambre de recours et de démontrer que, dans le secteur commercial en cause en l’espèce, des formes d’une extrême simplicité étaient habituellement utilisées afin d’identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée.
22 À cet égard, dans la décision attaquée, la chambre de recours a mentionné la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus pour constater ensuite que la requérante n’avait pas présenté la moindre indication à titre de preuve pour étayer son affirmation selon laquelle les professionnels auxquels s’adressent les produits et les services en cause seraient habitués à identifier ce type de produits et de services au moyen de signes distinctifs et figuratifs simples et facilement mémorisables.
23 Or, dans la requête, la requérante cite pour la première fois des exemples de marques figuratives afin de démontrer que le public spécialisé du secteur des équipements industriels pour le conditionnement serait habitué à reconnaître des signes relativement simples en tant qu’indications d’origine.
24 Toutefois, l’ensemble de ces exemples, produits pour la première fois devant le Tribunal par la requérante, ne peuvent être pris en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susmentionnés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 mai 2018, Triggerball/EUIPO (Forme d’une balle avec une pluralité d’arêtes), T‑387/17, non publié, EU:T:2018:272, point 15].
25 Partant, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours une violation de son obligation de motivation et le second moyen doit être rejeté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
26 La requérante soutient que la chambre de recours a appliqué de manière erronée l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Ce moyen repose sur trois griefs, relatifs, premièrement, à l’influence du public pertinent sur l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, deuxièmement, à l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée et, troisièmement, à l’existence d’une marque italienne identique à la marque demandée.
27 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, une marque a un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lorsque cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêts du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C‑26/17 P, EU:C:2018:714, point 31 et jurisprudence citée).
28 Selon une jurisprudence constante, les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 14 ; du 5 avril 2017, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 15, et du 4 juillet 2017, Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu, T‑81/16, non publié, EU:T:2017:463, point 46].
29 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43, et du 29 juin 2018, hoechstmass Balzer/EUIPO (Forme d’un boîtier de mètre ruban), T‑691/17, non publié, EU:T:2018:394, point 25].
Sur le premier grief, relatif à l’influence du public pertinent sur l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée
30 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas correctement exécuté l’arrêt du 31 janvier 2017, Représentation de deux courbes rouges obliques (T‑130/16, non publié, EU:T:2017:44), en ne fournissant aucune analyse spécifique relative à la perception de la marque demandée par le public pertinent ayant un niveau d’attention élevé.
31 Dans son arrêt du 31 janvier 2017, Représentation de deux courbes rouges obliques (T‑130/16, non publié, EU:T:2017:44), le Tribunal a considéré que, s’abstenir de prendre en considération un niveau d’attention élevé du public pertinent lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque serait contraire à la jurisprudence, qui exige que ce caractère soit apprécié par rapport à la perception du public pertinent (point 23). Il a annulé la décision de la chambre de recours au motif que cette dernière n’avait nullement indiqué, dans la décision attaquée, avoir pris en considération le degré élevé d’attention dont fait preuve le public pertinent et qu’il n’était donc pas en mesure de déterminer quelle aurait été la conclusion de la chambre de recours quant au caractère distinctif de la marque demandée si elle avait pris en considération le niveau d’attention élevé du public pertinent (points 24 et 25).
32 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé, d’une part, d’un public professionnel opérant dans le secteur des machines et des équipements industriels pour l’empaquetage, l’emballage et le conditionnement de produits en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 7 et 37 et, d’autre part, du public professionnel en général pour les services relevant des classes 35 et 42. Elle a constaté qu’il était constant que le public pertinent était composé de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
33 S’agissant de la prise en compte de ce niveau d’attention dans son appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a indiqué que le niveau élevé d’attention prêtée aux produits et aux services désignés dans la demande de marque pourrait permettre aux professionnels faisant partie dudit public de relever certains détails des éléments qui composent le signe, tels que, à titre d’exemple, les séparations entre les lignes obliques inversées ou leur position légèrement inclinée.
34 Cependant, la chambre de recours a indiqué qu’elle était d’avis que l’attention élevée des professionnels en question ne leur permettrait pas de percevoir d’emblée la marque demandée comme une indication spécifique des produits et des services de la requérante et, d’autant moins, de s’en souvenir au moment d’effectuer un achat postérieur. Elle a conclu qu’une excessive simplicité non seulement rendait la marque demandée susceptible d’être perçue comme un élément décoratif, mais pouvait également empêcher sa mémorisation par le consommateur pertinent, malgré le niveau d’attention élevé que celui-ci lui prêterait.
35 Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours, en exécution de l’arrêt du 31 janvier 2017, Représentation de deux courbes rouges obliques (T‑130/16, non publié, EU:T:2017:44), a pris en compte le niveau d’attention élevé du public pertinent lors de son appréciation du caractère distinctif de la marque demandée.
36 Or, la question de savoir si le public pertinent est caractérisé par un niveau d’attention élevé ou particulièrement élevé se révèle non pertinente en l’espèce. En effet, eu égard aux éléments composant la marque demandée, qui sont caractérisés par une simplicité extrême, cette dernière ne véhicule pas de message lié à l’origine commerciale des produits visés, quel que soit le niveau d’attention du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2017, Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu, T‑81/16, non publié, EU:T:2017:463, point 54).
37 Il y a donc lieu de considérer que, en l’espèce, la chambre de recours a fait une appréciation correcte de la jurisprudence en considérant que, eu égard à la simplicité extrême de la marque demandée, sa conclusion relative à l’absence de caractère distinctif de celle-ci n’était pas remise en cause par la prise en compte du niveau élevé d’attention du public pertinent.
38 Par ailleurs, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être appuyée sur « l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et des services en question », sans fournir d’indice relatif aux règles et aux usages du secteur des machines et des équipements industriels pour l’emballage, l’empaquetage et le conditionnement des produits. Or, le public spécialisé de ce secteur serait habitué à reconnaître en tant qu’indications d’origine des signes relativement simples.
39 Il suffit de constater que cet argument, qui a également été soulevé dans le cadre du second moyen comme l’indique la requérante elle-même, a déjà été rejeté aux points 16 à 25 ci-dessus.
40 Partant, le premier grief doit être rejeté.
Sur le deuxième grief, relatif à l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée
41 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
42 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination sur le plan linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 27 et jurisprudence citée ; arrêts du 5 avril 2017, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 29, et du 4 juillet 2017, Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu, T‑81/16, non publié, EU:T:2017:463, point 49).
43 Cependant, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas, par exemple, selon la jurisprudence, susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage (voir arrêt du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 26 et jurisprudence citée ; arrêts du 5 avril 2017, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 30, et du 4 juillet 2017, Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu, T‑81/16, non publié, EU:T:2017:463, point 50).
44 En outre, la circonstance que le signe en cause ne représente pas une figure géométrique de base ne suffit toutefois pas, en tant que telle, pour considérer qu’il dispose du minimum de caractère distinctif nécessaire pour pouvoir être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. En effet, encore faut-il que le signe présente des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [voir arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte), T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749, points 40 et 41 et jurisprudence citée ; arrêt 5 avril 2017, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 31].
45 En l’espèce, il est constant que la marque demandée représente deux courbes inversées légèrement inclinées de couleur rouge.
46 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la marque demandée était une figure très simple et épurée, qui n’était pas nécessairement liée à la lettre « o », et que cette figure ne présentait aucun élément additionnel doté d’un caractère distinctif. Elle a également relevé que l’utilisation de la couleur rouge était un procédé banal, étant donné qu’il s’agissait d’une couleur de base utilisée par de très nombreuses entreprises dans leur communication commerciale. Elle a considéré que la marque demandée se référait à une forme circulaire qui, dans son ensemble, était à tout le moins simple et banale. Elle a conclu que, la marque demandée ne présentant dans son ensemble aucun aspect facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent, même relativement attentif, lui permettant d’être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause, celle-ci ne présentait pas, en tant que tel, le caractère distinctif minimal exigé pour ne pas se heurter au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
47 D’une part, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, certes, la marque demandée n’est pas la représentation d’une forme géométrique classique ou de base. Toutefois, celle-ci est très proche de la représentation d’une ellipse ou d’un cercle et ne diffère d’une telle forme géométrique que par une variation minime, à savoir la présence de deux séparations entre les lignes courbes inclinées.
48 Même si le public pertinent perçoit les séparations entre les deux lignes courbes, il n’en demeure pas moins que la marque demandée ne comporte aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle d’une ellipse.
49 La chambre de recours a donc pu considérer à juste titre que la marque demandée coïncidait avec une forme bidimensionnelle circulaire très simple.
50 En outre, la marque demandée est représentée dans la couleur rouge, qui est une couleur de base et qui, comme l’a souligné la chambre de recours, est communément utilisée dans la communication commerciale, ce que la requérante ne conteste pas. La couleur de la marque demandée n’est donc pas de nature à lui conférer un caractère distinctif.
51 Ainsi, la marque demandée ne peut être considérée comme distinctive ni par sa forme ni par sa couleur.
52 D’autre part, il y a lieu de relever que la marque demandée ne contient aucun élément additionnel susceptible de lui conférer un caractère distinctif et ne possède aucun élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent.
53 Prise dans son ensemble, la marque demandée ne présente aucune caractéristique susceptible de créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des deux lignes courbes qui la composent de sorte qu’elle lui conférerait le minimum de caractère distinctif.
54 Ainsi, la marque demandée est la représentation de deux lignes courbes dont la simplicité est comparable à celle d’une forme géométrique de base et elle sera perçue comme un élément purement décoratif qui ne permet donc pas d’identifier les produits ou les services en cause comme provenant de ceux d’une entreprise déterminée.
55 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que, en raison de son extrême simplicité et de l’absence d’éléments susceptibles d’attirer l’attention du consommateur, la marque demandée serait perçue comme un motif décoratif et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause.
56 À cet égard, c’est à tort que la requérante soutient que la simplicité d’un signe ne peut être considérée purement et simplement comme un indice de l’absence de caractère distinctif et que, au contraire, l’élégante simplicité de la marque demandée, qui ne doit pas être confondue avec sa prétendue banalité, est la caractéristique qui permet au public pertinent de la mémoriser et de distinguer ses produits et ses services de ceux des autres entreprises.
57 En effet, il y a lieu de relever que la requérante admet la très grande simplicité de la marque demandée. Or, un signe d’une simplicité extrême, qui soit, conformément à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, représente une forme géométrique de base, soit, comme en l’espèce, n’en diverge que de manière négligeable, ne permet pas d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, conformément à la définition du caractère distinctif ressortant de la jurisprudence constante citée au point 27 ci-dessus.
58 Un tel signe, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage, n’est pas apte à transmettre un message sur l’origine commerciale des produits et des services en cause qui soit mémorisable par le public pertinent et il sera perçu comme exerçant une fonction purement ornementale ou décorative.
59 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
60 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.
61 En premier lieu, la requérante fait valoir que la marque demandée est le résultat de l’évolution des marques précédentes par lesquelles elle a désigné son activité et est une « stylisation dynamique » de la lettre « o » de la marque COESIA. Cette marque ne pourrait donc être qualifiée de « banale ». Le rappel de cette origine ne viserait pas à établir un rapport entre ces deux marques aux yeux du public, mais soulignerait que la perception de la marque demandée en tant que lettre « o » serait une option très probable.
62 D’une part, cet argument peut être interprété en ce sens que la requérante fait valoir que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme la lettre « o » stylisée faisant partie d’une autre marque et disposerait de ce fait d’un caractère distinctif.
63 À cet égard, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté cet argument en constatant que le public pertinent pourrait percevoir la marque demandée comme la lettre « o » stylisée s’il connaissait préalablement la marque COESIA, mais que, cependant, la requérante n’avait fourni aucune donnée ni aucune information pertinentes concernant le degré de connaissance par le public de cette autre marque.
64 Or, un tel argument reviendrait à admettre que tout extrait d’une marque enregistrée, et, partant, tout extrait d’une marque distinctive, est de ce seul fait également distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Cela ne peut être admis. En effet, l’appréciation du caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition se fonde sur la capacité de cette marque à individualiser les produits ou les services du demandeur dans le marché, par rapport aux produits ou aux services du même genre offerts par les concurrents. Le fait que la marque en cause consiste en une partie d’une marque déjà enregistrée n’est pas pertinent à cet égard [arrêt du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 39 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Air France/OHMI (Forme de parallélogramme), T‑159/10, non publié, EU:T:2011:176, point 33].
65 D’autre part, cet argument peut être interprété en ce sens que la requérante soutient que le public pertinent pourrait percevoir la marque demandée comme une stylisation particulière de la lettre « o », indépendamment de sa connaissance de la marque COESIA.
66 Or, il suffit de constater que, eu égard à la forme même de la lettre « o », cet argument n’est pas de nature à remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée représente une forme circulaire simple qui ne dispose pas du minimum de caractère distinctif. En outre, la requérante n’explique pas pour quelle raison le public qui ignorerait la marque COESIA percevrait la marque demandée comme la lettre « o » stylisée plutôt que comme un cercle stylisé.
67 En deuxième lieu, la requérante invoque l’existence de marques antérieures enregistrées par l’EUIPO qui ne seraient pas plus originales que la marque demandée et pour lesquelles l’appréciation aurait été différente. Or, l’EUIPO aurait dû en tenir compte en application des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
68 Selon une jurisprudence constante, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Il doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74 ; voir, également, arrêts du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, points 66 et 67 et jurisprudence citée, et du 19 avril 2018, Rintisch/EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD), T‑25/17, non publié, EU:T:2018:195, point 93 et jurisprudence citée].
69 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76 ; voir, également, arrêts du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 68 et jurisprudence citée, et du 19 avril 2018, PROTICURD, T‑25/17, non publié, EU:T:2018:195, point 93 et jurisprudence citée).
70 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 ; voir, également, arrêts du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 69 et jurisprudence citée, et du 19 avril 2018, PROTICURD, T‑25/17, non publié, EU:T:2018:195, point 93 et jurisprudence citée).
71 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations rappelées aux points 68 à 70 ci-dessus sont valables même si le signe, dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 45 ; voir, également, arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 70 et jurisprudence citée ; arrêt du 23 avril 2018, Genomic Health/EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE), T‑354/17, non publié, EU:T:2018:212, point 49].
72 En l’espèce, la chambre de recours ayant conclu à bon droit que la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services en cause se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la requérante ne pouvait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
73 De plus, il y a lieu de relever que la requérante se contente de mentionner deux exemples de marques de l’Union qui, selon elle, ne sont pas plus originales que la marque demandée. Or, ces deux exemples, quand bien même ils concerneraient des signes assez semblables à la marque demandée, ne sauraient suffire à établir l’existence d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO consistant à enregistrer des marques très simples et dont la chambre de recours aurait dû tenir compte. En effet, il ressort notamment de la jurisprudence que l’EUIPO refuse l’enregistrement de signes sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en raison de leur extrême simplicité [arrêts du 13 avril 2011, Forme de parallélogramme, T‑159/10, non publié, EU:T:2011:176 ; du 3 décembre 2015, Omega International/OHMI (Représentation d’un cercle et d’un rectangle blancs dans un rectangle noir), T‑695/14, non publié, EU:T:2015:928 ; du 5 avril 2017, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, et du 4 juillet 2017, Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu, T‑81/16, non publié, EU:T:2017:463].
74 En outre, les marques mentionnées par la requérante devant le Tribunal n’ayant pas été invoquées devant la chambre de recours, il ne saurait être exigé de la chambre de recours qu’elle en tienne compte dans sa décision.
75 Enfin et en tout état de cause, les deux exemples de marques de l’Union européenne mentionnés par la requérante n’ont pas fait l’objet d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO. Or, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, ni la chambre de recours ni le Tribunal ne sauraient aucunement être liés par les décisions adoptées par les examinateurs de l’EUIPO [voir arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 73 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 juin 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS), T‑479/16, non publié, EU:T:2017:441, point 42].
76 Il s’ensuit que l’argument de la requérante tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration doit être rejeté.
77 En troisième lieu, la requérante soutient que les marques figuratives tendent à la simplicité et à la stylisation de leur dessin et que les consommateurs seraient habitués à percevoir des signes relativement simples en tant que marques. À cet égard, elle invoque une décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 28 septembre 2015. Elle s’appuie également sur l’arrêt du 15 décembre 2016, Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte (T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749), pour soutenir que la marque demandée, malgré sa simplicité, présente un seuil de distinctivité minimum.
78 D’une part, il y a lieu de constater que l’affirmation de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, dans la décision du 28 septembre 2015 citée par la requérante, selon laquelle la tendance actuelle concernant les marques figuratives était de présenter un dessin simple et stylisé, ne concernait pas le même secteur que celui des produits et des services visés par la marque demandée.
79 De plus, comme l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, la requérante n’a pas présenté la moindre indication à titre de preuve pour étayer son affirmation selon laquelle les professionnels auxquels s’adressent les produits et les services en cause seraient habitués à identifier ce type de produits et de services au moyen de signes distinctifs et figuratifs simples et immédiatement mémorisables.
80 D’autre part, le seul fait que d’autres marques, quand bien même elles seraient également simples, ont été considérées comme ayant la capacité d’identifier l’origine commerciale des produits en cause, sans confusion possible avec ceux qui ont une autre provenance et, dès lors, comme n’étant pas dépourvues de tout caractère distinctif, n’est pas concluant pour déterminer si la marque en cause possède également le caractère distinctif minimal nécessaire pour pouvoir être protégée dans l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 34, et du 4 juillet 2017, Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu, T‑81/16, non publié, EU:T:2017:463, point 60).
81 À cet égard, il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, de sorte que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union [voir arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 72, et jurisprudence citée ; arrêts du 22 mars 2018, Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY), T‑235/17, non publié, EU:T:2018:162, point 58, et du 19 avril 2018, PROTICURD, T‑25/17, non publié, EU:T:2018:195, point 92].
82 Ainsi, l’exemple cité par la requérante, tiré de l’arrêt du 15 décembre 2016, Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte (T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749), ne saurait remettre en cause la constatation de la chambre de recours concernant l’absence de caractère distinctif minimal de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
83 Partant, le deuxième grief doit être rejeté.
Sur le troisième grief, relatif à l’existence d’une marque italienne identique à la marque demandée
84 La requérante fait valoir l’existence de la marque italienne no 16553294, enregistrée le 5 novembre 2015, identique à la marque demandée. Elle soutient que, l’Ufficio italiano brevetti e marchi (Office italien des brevets et des marques) appliquant des critères pratiquement identiques à ceux appliqués par l’EUIPO, l’enregistrement de la marque italienne constituerait un indice en faveur du caractère distinctif de la marque demandée. En application des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO devrait tenir compte des décisions précédemment adoptées par les offices nationaux et apprécier scrupuleusement s’il convient de statuer dans le même sens ou non.
85 Il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente, de sorte que l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [voir arrêts du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, points 31 et 32 et jurisprudence citée, et 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, non publié, EU:T:2014:570, point 32 et jurisprudence citée].
86 À cet égard, aucune disposition du règlement no 207/2009 n’oblige l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi‑Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 49, et du 14 décembre 2017, GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO), T‑280/16, non publié, EU:T:2017:913, point 49].
87 Il s’ensuit que l’existence d’une marque italienne identique à la marque demandée était sans pertinence pour l’appréciation du caractère distinctif de cette dernière par la chambre de recours.
88 Partant, le troisième grief doit être rejeté.
89 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Coesia SpA est condamnée aux dépens.
Collins | Kancheva | De Baere |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mars 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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