DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
3 décembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant un cercle et un rectangle blancs dans un rectangle noir – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑695/14,
Omega International GmbH, établie à Bad Oldesloe (Allemagne), représentée par Me J. P. Becker, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 18 juillet 2014 (affaire R 1037/2014‑5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un cercle et un rectangle blancs dans un rectangle noir comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 26 septembre 2013, la requérante, Omega International GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5, 32 et 33, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices » ;
– classe 5 : « Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux » ;
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;
– classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».
4 Par décision du 14 février 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits et les services susvisés, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009. En substance, il a considéré que le signe figuratif dont l’enregistrement avait été demandé était dépourvu de caractère distinctif, au sens de cette disposition.
5 Le 14 avril 2014, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009.
6 Par décision du 18 juillet 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Tout comme l’examinateur, elle a considéré que le signe dont l’enregistrement avait été demandé était dépourvu de caractère distinctif et elle a rejeté les arguments en sens contraire avancés par la requérante.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et enregistrer la marque demandée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
Sur la recevabilité du chef de conclusions de la requérante tendant à l’enregistrement de la marque demandée
9 Comme le fait valoir à juste titre l’OHMI, le chef de conclusions de la requérante par lequel celle-ci demande au Tribunal d’enregistrer la marque doit être rejeté comme irrecevable.
10 En effet, si le Tribunal, en vertu du pouvoir de réformation que lui confère l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, est compétent pour adopter la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, il suffit de relever qu’une chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque communautaire [voir ordonnance du 30 juin 2009, Securvita/OHMI, (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, Rec, EU:T:2009:230, points 14 à 22 et jurisprudence citée].
11 Partant, il n’appartient pas au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision de la chambre de recours, attaquée devant lui, en ce sens que la marque dont l’enregistrement a été demandée soit enregistrée (ordonnance Natur-Aktien-Index, point 10 supra, EU:T:2009:230, point 23).
Sur le fond
12 La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En substance, elle fait valoir que le signe en cause n’était pas dépourvu de caractère distinctif, au sens de cette disposition, et que, par conséquent, c’est à tort et en violation de cette disposition que sa demande d’enregistrement a été rejetée.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
14 Selon une jurisprudence constante, les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 5 mai 2009, Rotter/OHMI (Forme d’un assemblage de saucisses), T‑449/07, Rec, EU:T:2009:137, point 18, et du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec, EU:T:2009:364, point 14].
15 Conformément à la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement ou la protection de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (arrêts Forme d’un assemblage de saucisses, point 14 supra, EU:T:2009:137, point 19, et Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, point 14 supra, EU:T:2009:364, point 15).
16 Un minimum de caractère distinctif suffit, toutefois, pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne soit pas applicable [arrêts du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, Rec, EU:T:2009:164, point 57, et Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, point 14 supra, EU:T:2009:364, point 16].
17 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (arrêts du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec, EU:C:2004:532, point 41, et Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, point 14 supra, EU:T:2009:364, point 27).
18 Toutefois, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [arrêts du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T‑304/05, EU:T:2007:271, point 22, et Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, point 14 supra, EU:T:2009:364, point 26].
19 En l’espèce, tout d’abord, la chambre de recours a, déterminé, en application de la jurisprudence citée au point 15 ci‑dessus, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier l’éventuel caractère distinctif de la marque demandée.
20 À cet égard, elle a indiqué, au point 11 de la décision attaquée, que les produits visés par la demande d’enregistrement étaient de nécessité quotidienne.
21 Elle a poursuivi en remarquant, au point 12 de la décision attaquée, ce qui suit :
« Le consommateur ne sera ni particulièrement attentif, ni particulièrement inattentif en ce qui concerne les biens de consommation de masse revendiqués, qui font partie des domaines des cosmétiques, des produits alimentaires et des boissons, et sont compris dans les classes 3, 32 et 33 […] Le consommateur sera plus attentif en ce qui concerne les compléments alimentaires pour êtres humains et animaux compris dans la classe 5, étant donné qu’ils concernent directement la santé du consommateur […] »
22 En outre, au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a remarqué que, dès lors que la marque demandée consiste en un « signe graphique », il convient de se fonder sur la perception des consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne.
23 Ces considérations, au demeurant non contestées par la requérante, sont correctes et doivent être approuvées.
24 Ensuite, la chambre de recours a procédé à l’analyse de l’éventuel caractère distinctif de la marque demandée.
25 À cet égard, elle a relevé ce qui suit aux points 14 et 15 de la décision attaquée :
« 14. Le signe demandé se compose d’une image en deux dimensions, à savoir un carré noir au milieu duquel se trouve un cercle blanc qui ‘fusionne’ avec un plus petit carré blanc en-dessous. Cela donne l’impression que le cercle est découpé dans le carré.
15. Le grand public ne percevra cette figure géométrique simple comme une indication de provenance d’aucun des produits revendiqués. Il s’agit d’une combinaison banale de deux rectangles et d’un cercle. »
26 En outre, aux points 18 à 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé ce qui suit :
« 18. Les produits revendiqués sont typiquement des produits vendus dans les supermarchés ou les drogueries, à savoir ‘préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices’ (rayon droguerie dans les supermarchés), ‘compléments alimentaires pour êtres humains et animaux’ (également au rayon droguerie) ; ‘bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons’ (rayon des boissons), et ‘boissons alcoolisées (à l’exception des bières)’ (rayon des boissons).
19. Le consommateur choisit en premier lieu visuellement les produits dans le rayonnage, et les soumet à un examen visuel.
20. En percevant le signe demandé, il présumera qu’il s’agit simplement d’un accessoire décoratif, d’un signe exploitable au moyen d’une machine, ou d’une étiquette de surveillance des produits. Les étiquettes de surveillance des produits sont communément disposées sur un grand nombre de produits, et contiennent également un cercle ou un carré en leur centre, lié à la bordure externe […] »
27 La chambre de recours a inclus, à la fin du point 20 de la décision attaquée, deux représentations d’ « étiquettes de surveillance » qu’elle a présentées ensemble avec une représentation de la marque demandée.
28 Sur la base de ces considérations, la chambre de recours est arrivée à la conclusion suivante, au point 21 de la décision attaquée :
« Un signe constitué par une forme géométrique simple comme celle du cas d’espèce ne saurait remplir une telle fonction d’individualisation pour les produits revendiqués. En raison de sa simplicité, la forme ne transmettra pas de message précis au public concerné, lequel pensera qu’il s’agit d’une étiquette associée aux produits, d’une décoration ou d’un ornement utilisé à des fins esthétiques, mais non d’une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés […]Le signe demandé ne sera perçu que comme un banal cercle ou un rectangle, et non comme une marque. La simple union de formes aussi banales pour former la forme demandée, qui est également banale, n’est pas distinctive pour les produits revendiqués. Le signe ne contient pas d’éléments sur le fondement desquels le consommateur pourrait le reconnaître comme une indication de l’origine ».
29 La chambre de recours a, par la suite, examiné et rejeté les arguments présentés par la requérante pour démontrer le caractère distinctif de la marque demandée (points 22 à 27 de la décision attaquée).
30 Elle a ainsi conclu que c’était à juste titre que l’examinateur avait rejeté la demande d’enregistrement de la requérante et qu’il convenait de rejeter le recours de celle-ci devant elle (point 28 de la décision attaquée).
31 La requérante ne remet pas en cause la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, selon laquelle un signe constitué d’une figure géométrique de base ne présente pas un caractère distinctif suffisant pour lui permettre d’être enregistré comme marque communautaire. Elle fait, toutefois, valoir que c’est à tort que les instances de l’OHMI ont considéré que le signe en cause consistait en une simple forme géométrique. À cet égard, elle avance, en substance, les mêmes arguments, déjà examinés et rejetés par la chambre de recours dans la décision attaquée.
32 Tout d’abord, elle fait ainsi valoir que le fait qu’un ingénieur graphiste a développé le signe constitue un indice de ce qu’il ne s’agit pas d’une simple forme géométrique. Le signe demandé comporterait une forte valeur créative protégée, en outre, par le droit d’auteur.
33 Cet argument a été, à juste titre, rejeté par la chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée. Comme l’a, en substance, relevé la chambre de recours, le fait que le signe en cause a été conçu par un graphiste est dépourvu de pertinence, s’agissant de l’appréciation de son caractère distinctif.
34 Un graphiste professionnel peut développer un signe tant pour servir d’indication de l’origine professionnelle d’un produit ou d’un service que pour servir à d’autres fins. Partant, le seul fait que le signe en cause en l’espèce a été conçu par un graphiste n’indique pas qu’il possède un caractère distinctif, ni même qu’il a été conçu à cette fin.
35 Quant à l’allégation d’une forte valeur créative du signe demandé et d’une protection de celui‑ci par le droit d’auteur, elle s’avère sans incidence aux fins de reconnaître à ce signe un caractère distinctif au sens du droit de marque. En effet, selon la jurisprudence, l’aspect original ou créatif d’un signe doit être apprécié, non en tant que tel comme pour une œuvre protégée par le droit d’auteur, mais à l’aune de son incidence sur la perception du caractère distinctif de ce signe dans l’esprit du public pertinent [arrêt du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T-126/12, EU:T:2013:303, point 23].
36 Ensuite, la requérante fait valoir que le signe en cause représente une forme très fortement stylisée de la lettre oméga. Elle avance plusieurs arguments pour démontrer que, en observant la marque demandée, il est possible de reconnaître la lettre oméga. Elle considère, ainsi, que c’est à tort que les instances de l’OHMI ont considéré que le signe demandé se composait uniquement d’un cercle lié à un carré.
37 La requérante fait, notamment, valoir que, en suivant la ligne notionnelle qui part du coin inférieur gauche du carré, court au pied du signe vers la droite, traverse l’échancrure pratiquée dans le rectangle vers le haut et arrive au cercle, puis suit le cercle pour redescendre à travers l’échancrure et continue horizontalement vers la droite sur l’arête inférieure du carré jusqu’au coin inférieur du carré, la lettre oméga apparaît visiblement.
38 Selon la requérante, la stylisation de la lettre oméga, qui caractérise la marque demandée, réside dans le fait que la partie de cette lettre qui se trouve au-dessus de sa ligne de base figure en noir, alors que sa partie inférieure figure en blanc.
39 La requérante admet que, si le signe demandé n’était composé que d’un carré au centre duquel figurerait un cercle, il ne présenterait pas de caractère distinctif. Toutefois, selon elle, le caractère distinctif du signe en cause découle de la présence du rectangle blanc qui figure en dessous du cercle. Ce rectangle représenterait la « tige » de la lettre oméga. Elle surprendrait et éveillerait chez l’observateur l’attention requise, qui conférerait à la marque demandée un caractère distinctif.
40 Le fait que le signe demandé consiste en une juxtaposition de plusieurs formes géométriques simples serait, ainsi, suffisant pour rendre inapplicable au cas d’espèce la jurisprudence citée au point 18 ci‑dessus.
41 Contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, qu’il n’était « pas possible de déduire du signe demandé la forme de l’oméga ». Selon elle, « [i]l lui manque notamment les pieds caractéristiques de cette lettre ».
42 La requérante répond que, si le signe en cause est examiné de la manière indiquée au point 37 ci‑dessus, les pieds de la lettre oméga, qui sont formés par les lignes verticales à droite et à gauche du rectangle, apparaissent.
43 Elle ajoute que l’élément caractéristique de la lettre oméga est la forme circulaire présentant dans sa partie basse une ouverture et deux lignes horizontales qui en sortent et représentent la « base » de la lettre oméga. Cet élément caractéristique se retrouverait aisément dans le signe en cause.
44 Les arguments de la requérante ne convainquent pas.
45 Il est, certes, vrai que, si le signe en cause est examiné de la manière suggérée par elle, il est possible de percevoir dans celui-ci une forme très stylisée de la lettre oméga de l’alphabet grec.
46 Toutefois, ce qui importe pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est la réaction spontanée du public pertinent, qui observera le signe en question sans indication préalable quant à la manière selon laquelle il convient de l’examiner ou quant à l’image qu’il est censé représenter.
47 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre deux marques en conflit, il est de jurisprudence constante que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
48 Cette considération est d’autant plus applicable à l’appréciation de l’éventuel caractère distinctif d’un signe. En effet, si le consommateur moyen ne se livre pas à un examen des différents détails d’une marque, laquelle constitue, par définition, une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service et, en d’autres termes, possède un caractère distinctif, il ne procédera certainement pas à un examen détaillé d’un signe dont il n’est même pas certain qu’il possède un tel caractère.
49 Compte tenu également de cette considération, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a, en substance, considéré que le consommateur moyen qui, en règle générale, se limitera en un examen superficiel du signe en cause ne verra pas en lui une représentation stylisée de la lettre oméga. Il est, en effet, beaucoup plus probable que ce consommateur percevra ledit signe de la manière indiquée par la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée.
50 Les considérations qui figurent au point 21 de la décision attaquée, que le Tribunal fait siennes, appuient également cette conclusion.
51 Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que le consommateur concerné par la marque demandée sera « plus attentif en ce qui concerne les compléments alimentaires pour êtres humains et animaux compris dans la classe 5, étant donné qu’ils concernent directement la santé » (point 13 de la décision attaquée).
52 En effet, le fait que le public en cause sera plus attentif à l’identité du producteur ou du fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail le signe qu’il verra [arrêt du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, EU:T:2013:605, point 54].
53 Les autres arguments de la requérante ne sauraient non plus remettre en cause cette conclusion.
54 La requérante fait valoir que le consommateur connaît bien le signe oméga et qu’il est accoutumé à le rencontrer sous toutes sortes de formes et de stylisation. À l’appui de cette affirmation, elle se réfère au fait que, devant les instances de l’OHMI, elle avait invoqué plusieurs autres signes contenant la lettre oméga sous forme stylisée.
55 Il s’agit de six signes au total, qui sont reproduits aux points 23 et 24 de la décision attaquée. Or, comme la chambre de recours l’a, à juste titre, relevé, outre une forme plus ou moins stylisée de la lettre oméga, tous ces signes contiennent l’élément verbal « omega ». Partant, aucune conclusion ne saurait être tirée de ces signes quant à la capacité du public à reconnaître spontanément des formes stylisées de la lettre oméga.
56 La requérante conteste également l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle, en percevant le signe en cause, le consommateur moyen présumera qu’il s’agit d’un signe exploitable au moyen d’une machine ou d’une étiquette de surveillance de produits (point 20 de la décision attaquée).
57 Selon la requérante, le consommateur moyen est habitué aux codes‑barres, avec lesquels le signe demandé n’est pas comparable. Partant, il ne verra pas dans la marque demandée un signe exploitable au moyen d’une machine.
58 La marque demandée ne serait pas non plus comparable à une étiquette de surveillance ou à une étiquette antivol. Les étiquettes antivol figurant au point 20 de la décision attaquée seraient totalement inconnues. De plus, de telles étiquettes devraient être apposées à des endroits non visibles, de sorte qu’elles ne seraient pas familières aux consommateurs.
59 Dès lors que le signe en cause consiste en une combinaison simple et peu originale de figures géométriques de base, s’il est utilisé comme marque, il ne sera pas, comme cela a déjà été relevé, reconnu par le consommateur moyen comme étant une indication de l’origine commerciale des produits qu’il désigne. Partant, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre, il ne dispose pas d’un caractère distinctif suffisant, si bien que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 s’oppose à son enregistrement comme marque communautaire.
60 Au regard de cette conclusion, peu importe, en définitive, la fonction que le consommateur moyen attribuerait au signe en cause s’il le percevait sur l’un des produits visés par la demande d’enregistrement. En d’autres termes, il importe peu qu’il le perçoive de la manière suggérée par la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée ou d’une autre manière. Ce qui importe c’est que, en tout état de cause, il ne le percevra pas comme une marque.
61 Quoi qu’il en soit, le fait que le consommateur connaît certaines formes de signes exploitables au moyen d’une machine, tels que les codes‑barres, ne l’empêche pas de considérer que le signe en cause constitue un nouveau type de signe de cet ordre. Cela est d’autant plus le cas que, tout comme les codes-barres, le signe en cause consiste en des figures d’une simplicité extrême.
62 Les arguments de la requérante relatifs aux étiquettes de surveillance ou antivol (point 58 ci‑dessus) n’emportent pas non plus la conviction. Si les consommateurs ne connaissent pas en détail les formes exactes de telles étiquettes, ils sont conscients de leur existence, compte tenu, surtout, de ce que de telles étiquettes peuvent déclencher une alarme si elles ne sont pas enlevées des produits concernés. Précisément parce que les consommateurs ne connaissent pas la forme exacte de telles étiquettes, ils pourraient, comme l’a à juste titre relevé la chambre de recours, considérer que le signe demandé remplit la même fonction que ces étiquettes.
63 Enfin, il convient de constater que la requérante n’a avancé aucun argument pour contester la considération de la chambre de recours selon laquelle les consommateurs pourraient considérer que le signe demandé constitue un élément de pure décoration, dépourvu de signification.
64 Tous les arguments de la requérante devant être rejetés, il en va de même de son moyen unique et, partant, de son recours.
Sur les dépens
65 Au titre de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
66 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Omega International GmbH est condamnée aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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