DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
26 mars 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale GlamHair – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑787/17,
Parfümerie Akzente GmbH, établie à Pfedelbach (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch, et M. Alber, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 septembre 2017 (affaire R 82/2017‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal GlamHair comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 novembre 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2018,
à la suite de l’audience du 23 novembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 mars 2016, la requérante, Parfümerie Akzente GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GlamHair.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, entre autres, des classes 3 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations pour le nettoyage, l’entretien et l’embellissement des cheveux ; revitalisants pour cheveux, compositions cosmétiques de soins capillaires, shampoings, gels, mousse et baumes ainsi que préparations sous forme d’aérosols pour coiffer et entretenir les cheveux, laques capillaires, agents colorants et décolorants pour les cheveux ; préparations pour le nettoyage, l’entretien et l’embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux ; préparations pour onduler les cheveux et pour permanentes ; lotions pour soins capillaires, huiles de bain pour soins capillaires ; agents de soins capillaires non médicaux, en particulier crèmes, lait, lotions, gels et poudres pour les cheveux ; sprays, gels et huiles pour soins capillaires et pour application après un bain de soleil ; tous les produits précités uniquement à des fins cosmétiques et excepté les agents de soins buccaux et dentaires ; tous les produits précités non destinés à la vente en pharmacie » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail, en particulier sur l’internet, portant sur les produits suivants : préparations pour le nettoyage, l’entretien et l’embellissement des cheveux ; revitalisants pour cheveux, compositions cosmétiques de soins capillaires, shampoings, gels, mousse et baumes ainsi que préparations sous forme d’aérosols pour coiffer et entretenir les cheveux, laques capillaires, agents colorants et décolorants pour les cheveux ; préparations pour le nettoyage, l’entretien et l’embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux ; préparations pour onduler les cheveux et pour permanentes ; lotions pour soins capillaires, huiles de bain pour soins capillaires ; agents de soins capillaires non médicaux, en particulier crèmes, lait, lotions, gels et poudres pour les cheveux ; sprays, gels et huiles pour soins capillaires et pour application après un bain de soleil ; tous les produits précités uniquement à des fins cosmétiques et excepté les agents de soins buccaux et dentaires ; tous les produits précités non destinés à la vente en pharmacie ».
4 Par décision du 11 novembre 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], pour les produits et services en cause, en raison, d’une part, de l’absence de caractère distinctif du signe demandé et, d’autre part, de son caractère descriptif.
5 Le 11 janvier 2017, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 25 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré que les produits et services en cause s’adressaient au consommateur moyen anglophone. À cet égard, dans la mesure où il s’agissait de produits et de services d’usage quotidien dont le prix était relativement faible, le degré d’attention du public pertinent n’était pas supérieur à la moyenne. Deuxièmement, la chambre de recours a conclu que le signe en cause se composait de deux mots anglais, d’une part, du mot « glam », figurant dans le dictionnaire anglais Oxford English Dictionnary en tant qu’une abréviation du mot « glamourous », correspondant en français à « splendide », « brillant », « superbe » ou encore « rayonnant de glamour », et, d’autre part, du mot « hair », se traduisant en français par « cheveu » ou « chevelure ». La chambre de recours a ainsi estimé que le signe en cause correspondait à la traduction française de « chevelure splendide, brillante, superbe, rayonnante de glamour ». Elle en a conclu que le signe en cause véhiculait un message clair et objectif selon lequel les produits et services visés par la marque demandée servaient à rendre une chevelure brillante et splendide. Par voie de conséquence, dans la mesure où le signe demandé véhiculait des informations évidentes sur le type et la destination des produits et des services, constituant une indication purement descriptive, il ne pouvait pas être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Troisièmement, la chambre de recours a relevé que, étant donné que le signe demandé constituait un terme élogieux et promotionnel se limitant à véhiculer des informations sur les caractéristiques des produits et services revendiqués, il n’était pas à même d’indiquer l’origine commerciale desdits produits et services. La chambre de recours a dès lors conclu que l’enregistrement de la marque demandée devait être refusé en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, et, le troisième, de la violation du principe d’égalité de traitement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
10 Dans le cadre du premier moyen, la requérante, en substance, fait grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif de la marque demandée.
11 L’EUIPO conteste l’ensemble des arguments avancés par la requérante.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la fourniture du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 énonce que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, point 39, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, non publié, EU:T:2014:570, point 12].
14 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 30 novembre 2011, Hartmann/OHMI (Complete), T‑123/10, non publié, EU:T:2011:706, point 21, et du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16].
15 Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [arrêts du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, EU:T:2006:87, point 90, et du 18 novembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI – Müller (VOODOO), T‑50/13, non publié, EU:T:2014:967, point 20].
16 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments des parties relatifs à l’appréciation faite par la chambre de recours dans la décision attaquée.
17 En premier lieu, ainsi qu’il ressort du point 16 de la décision attaquée, les produits et services visés au point 3 ci-dessus s’adressent au grand public, ce que la requérante ne conteste pas. Il est pertinent de rappeler, comme l’a relevé à bon droit la chambre de recours, que les produits et services couverts par la marque demandée sont des produits et des services de consommation courante, qui s’adressent au grand public présentant un niveau d’attention moyen. En effet, eu égard à la valeur relativement faible de ces produits et services, l’attention du public pertinent ne saurait être considérée comme étant supérieure à la moyenne [voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, credentis/OHMI – Aldi Karlslunde (Curodont), T‑53/15, non publié, EU:T:2016:136, point 20].
18 Il y a également lieu d’approuver la démarche de la chambre de recours figurant au point 23 de la décision attaquée – non contestée par la requérante – consistant à se référer au public situé sur le territoire anglophone de l’Union pour opérer son analyse du caractère descriptif de la marque demandée.
19 En effet, dans la mesure où la marque demandée est composée de mots anglais, c’est à juste titre que la chambre de recours a, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, apprécié le motif absolu de refus par rapport au seul public anglophone.
20 En second lieu, il convient, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe GlamHair et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑29/16, non publié, EU:T:2016:635, point 22].
21 À cet égard, la chambre de recours a relevé, au point 17 de la décision attaquée, que le signe en cause se compose de deux mots anglais, d’une part, du mot « glam », figurant dans le dictionnaire anglais Oxford English Dictionnary en tant qu’abréviation du mot « glamourous », correspondant en français à « splendide », « brillant », « superbe » ou encore « rayonnant de glamour » et, d’autre part, du mot « hair », se traduisant en français par « cheveu » ou « chevelure ». La chambre de recours a ainsi estimé que le signe en cause correspondait à la traduction française de « chevelure splendide, brillante, superbe, rayonnante de glamour ». La chambre de recours en a conclu que le signe en cause véhiculait un message clair et objectif selon lequel les produits et services visés par la marque demandée servaient à rendre une chevelure brillante et splendide.
22 Ces considérations de la chambre de recours doivent être approuvées. En effet, l’expression anglaise « glamhair » sera perçue par le public pertinent comme signifiant « chevelure splendide ». Cette expression, lorsqu’elle est utilisée pour désigner les produits et services en cause, lesquels sont tous des produits de soins capillaires ou des services de vente au détail y afférents, sera immédiatement comprise par le public pertinent comme décrivant une de leurs qualités, à savoir que ceux-ci sont conçus pour procurer une chevelure splendide. Aucun des arguments de la requérante ne permet de remettre en cause ces considérations.
23 Premièrement, la requérante fait erronément valoir que le terme « glamhair » constitue un néologisme inhabituel et fantaisiste en ce qu’il n’existe ni dans le langage courant ni dans le dictionnaire.
24 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la circonstance que la marque demandée constitue un néologisme n’est pas de nature à établir en elle-même et de manière automatique le caractère distinctif du signe en cause, permettant dès lors son enregistrement. En effet, il faudrait, à cet égard, que la signification d’ensemble dudit signe prime sur la signification des éléments séparés qui le composent [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 45, et du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T‑586/08, non publié, EU:T:2010:171, points 31 à 33].
25 Il convient de relever que, contrairement aux allégations de la requérante, il apparaît que la combinaison de mots « glamhair » n’est pas inhabituelle dans sa structure, puisqu’elle ne s’écarte pas du langage courant. En effet, ainsi qu’il découle des points 17 et 24 de la décision attaquée, la marque demandée représente la simple juxtaposition de deux termes aisément compréhensibles, laquelle ne suscite pas une impression suffisamment différente de celle produite par chacun de ces termes et allant, par conséquent, au-delà de la somme de ceux-ci [voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 52, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 22].
26 Ensuite, la requérante estime de façon erronée que la marque demandée présente un écart perceptible par rapport à la terminologie du langage courant du public concerné pour désigner les produits et les services ou leurs caractéristiques essentielles pour conclure au caractère descriptif de la marque demandée.
27 À cet égard il convient de rappeler qu’une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou auxdits services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments [arrêts du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, point 62, et du 30 janvier 2015, Siemag Tecberg Group/OHMI (Winder Controls), T‑593/13, non publié, EU:T:2015:58, point 29].
28 Or, en l’espèce, ainsi qu’il découle de l’analyse effectué aux points 20 et 21 ci-dessus, la juxtaposition des termes « glam » et « hair » sera directement comprise par le public anglophone comme signifiant que les produits et services en cause servent à rendre les cheveux brillants et splendides.
29 Ainsi, comme le relève à bon droit la chambre de recours, ce terme ne crée pas, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots qui le composent pour en modifier le sens ou la portée. Il s’ensuit qu’il ne sera pas perçu comme inhabituel par le public pertinent. Dans ce contexte, il convient de confirmer les constatations de la chambre de recours figurant aux points 17 et 24 de la décision attaquée.
30 Enfin, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel l’existence de l’élément verbal « glamhair » ne peut être prouvée du point de vue lexical. En effet, la chambre de recours n’est pas tenue de prouver que le signe en cause figure dans le dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’elle ait à se justifier par la production d’éléments de preuve [arrêts du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, EU:T:2004:227, point 54, et du 21 janvier 2009, Korsch/OHMI (PharmaCheck), T‑296/07, non publié, EU:T:2009:12, point 44].
31 Deuxièmement, la requérante soutient qu’il n’est pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 de considérer, en se fondant, d’une part, sur l’impératif de disponibilité future et, d’autre part, sur l’éventuelle capacité de désigner les caractéristiques des produits et services visés par la marque demandée à l’avenir, que le terme « glamhair » est descriptif des produits et services en cause. Elle précise qu’un enregistrement ne peut être refusé que si l’utilisation de la dénomination peut être prévisible avec une certitude suffisante, ce qui n’aurait pas été démontré en l’espèce par la chambre de recours.
32 Cet argument ne saurait prospérer, dès lors que, selon la jurisprudence, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
33 Dans ce contexte, en application de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, doit également être rejeté l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû apporter la preuve que le public pertinent utiliserait le signe demandé à l’égard des produits et des services en cause à l’avenir.
34 Troisièmement, en application de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel le fait que le terme « glamhair » est susceptible d’avoir différentes significations en anglais exclut une indication purement descriptive à la marque demandé.
35 Quatrièmement, la requérante conteste le caractère descriptif de la marque demandée en invoquant l’existence, d’une part, d’une pratique décisionnelle, et, d’autre part, d’une pratique commerciale en ce qui concerne l’utilisation de termes comparables à ceux composant la marque demandée pour les produits et services en cause. Selon elle, le public pertinent est habitué aux marques composées de termes similaires, de sorte que la marque demandée ne saurait être considérée comme revêtant un caractère descriptif.
36 Tout d’abord, quant à la critique de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait dû motiver un écart substantiel dans sa pratique décisionnelle, il importe de souligner que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n o 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union [arrêts du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL), T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 43, et du 26 septembre 2017, Waldhausen/EUIPO (Représentation de la silhouette d’une tête de cheval), T‑717/16, non publié, EU:T:2017:667, point 56].
37 À cet égard, il y a lieu d’indiquer que, si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22].
38 Or, en l’espèce, il ressort de l’examen qui précède que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence, cette appréciation ne peut pas être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’EUIPO, et cela indépendamment des circonstances invoquées par la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, BIO organic, T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22 et jurisprudence citée).
39 Ensuite, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à l’existence d’une pratique commerciale dans l’utilisation sur le marché de marques comportant des termes comparables à ceux de la marque demandée, il convient d’observer que le fait que le public a l’habitude de voir des termes comparables à la marque demandée dans le commerce n’a pas d’effet sur l’obligation qui pèse sur la requérante de présenter une marque qui ne revêt pas d’un caractère descriptif.
40 En effet, la présence des termes descriptifs dans d’autres marques cosmétiques disponibles sur le marché ne saurait avoir pour effet de diminuer l’exigence prévue par l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement n o 207/2009.
41 Or, l’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être effectuée de manière intrinsèque par rapport aux produits et services en cause uniquement, ainsi qu’il découle du point 36 ci-dessus, sur la base des dispositions du règlement n o 207/2009.
42 Enfin, il convient également d’observer qu’une éventuelle pratique commerciale ne suffit pas pour justifier l’enregistrement de la marque demandée, tant qu’il n’est pas démontré que celle-ci diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur concerné [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2012, Fraas/OHMI (Motif à carreaux rose, violet, beige et gris foncé), T‑31/11, non publié, EU:T:2012:441, point 59].
43 Or, force est de constater que les quelques éléments de preuve avancés par la requérante ne sont pas à même de démontrer que la marque demandée diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur concerné au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus. Par ailleurs, et contrairement à ce que semble soutenir la requérante, l’existence d’une telle pratique commerciale ne saurait être constitutive d’un fait notoire, à savoir d’un fait qui est susceptible d’être connu par toute personne ou qui peut être connu par des sources généralement accessibles [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, point 29].
44 Cinquièmement, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, pour autant que le signe demandé se prononce correctement comme « glamair » renvoyant directement au terme « glamour », celui-ci ne saurait ainsi être considéré comme présentant un caractère descriptif.
45 Force est de constater que cette similitude n’est pas de nature à priver le signe demandé de caractère descriptif. En effet, eu égard au lien sémantique immédiat entre le terme « glamhair » et le terme « glamour » (voir points 22 et 23 ci-dessus), le signe demandé constitue une abréviation claire et non équivoque de l’expression « glamourous hair », de sorte que, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, la prononciation très proche de ces deux termes n’est que de nature à renforcer le caractère descriptif du terme « glamhair ».
46 Partant, eu égard à l’ensemble considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
47 Il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe litigieux ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29).
48 Il n’est, dès lors, pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
49 A l’appui de ses prétentions, la requérante fait valoir que le respect du principe d’égalité de traitement veut que les décisions contradictoires soient évitées. Or, dans la mesure où il ne pourrait pas y avoir d’« égalité en droit » entre les marques enregistrées en violation des dispositions du règlement no 207/2009, mais uniquement entre celles enregistrées de manière licite, la chambre de recours aurait dû indiquer dans la décision attaquée si des enregistrements déjà existants et comparables n’avaient pas été entachés d’une erreur de droit.
50 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
51 D’emblée, pour ce qui est de l’argument de la requérante tiré de l’existence d’une prétendue « égalité en droit », il convient de constater que, contrairement à ce qu’avance la requérante, il n’existe aucune obligation à la charge de l’EUIPO d’indiquer dans ses décisions si des enregistrements antérieurs comparables à la marque demandée sont entachés d’une éventuelle illégalité.
52 En effet, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77).
53 Dans ce contexte, dans la mesure où, par son argumentation, la requérante tend en réalité à se prévaloir à son profit d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO contraire aux exigences du règlement no 207/2009, il y a lieu, en application de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, de rejeter le présent moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Parfümerie Akzente GmbH est condamnée aux dépens.
Prek | Schalin | Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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