DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
26 septembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant la silhouette d’une tête de cheval – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑717/16,
Waldhausen GmbH & Co. KG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me V. Ekey, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2016 (affaire R 1195/2016-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant la silhouette d’une tête de cheval comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 22 juin 2015, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 18, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 9 : « Objets et vêtements de protection pour cavaliers (compris dans la classe 9), à savoir casques pour l’équitation, lunettes de sport ; lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures et verres pour lunettes ; magazines, livres, brochures, livres de référence et autres produits de l’édition électroniques enregistrés sur des supports de données ; catadioptre (réflecteurs pour la prévention des accidents) » ;
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ainsi que produits, compris dans la classe 18, en ces matières pour usage dans l’équitation, à savoir sacoches, étuis, sacs à dos, sacs, ceintures, sangles et ficelles, couvertures, laisses et colliers pour animaux, couvertures de chevaux ; mallettes, sacs à main, mallettes pour documents, porte-documents, sacs de plage, filets à provisions, sacs pour faire les courses, cartables pour enfants de la maternelle, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, coffres de voyage, malles, sets de voyages (maroquinerie), fourre-tout, sacs à dos scolaires, cartables, sacs à roulettes ; parapluies, cannes-sièges, harnais et articles de sellerie, notamment cravaches et fouets, selles ; accessoires pour selles, à savoir brides et étrivières, étriers, courroies de selles, tendeurs et housses de ceintures, housses et protection pour selles, sacoches, protections pour étriers, coussins de selles et d’équitation, molletières, courroies à présangler, sous-ventrières, cales pour coussins, anneaux pour saisir les animaux, courroies de saisie, couvertures de selles, attirail pour la traction antérieure ; tous les produits précités en tant que pièces adaptées aux selles pour l’équitation ; attirail de conduite, à savoir brides, licous et licols, enrênements et rênes, harnais, martingales, bandeaux et sangles pour la tête, chaînes et dessous de mentons, colliers antitiqueur et courroies de queue, longes, cordes, supports de cordes, colliers cervicaux, muselières, sangles de formation, surfaix de longe, et surfaix de voltige, bricoles, mors et mors aux dents comme partie de l’attirail de conduite ; tous les produits précités en tant que pièces adaptées pour l’attirail de conduite ; licous d’écurie et leurs accessoires, compris dans la classe 18, en particulier courroies pour attacher, protections contre les morsures, housses pour la queue, comprises dans la classe 18, et pièces détachées de harnachements ; textiles pour chevaux, compris dans la classe 18, en particulier dessous de selles, à savoir couvertures et chabraques, dessous de licous, mors et sangles, couvertures pour chevaux, masques en tant que pièces adaptées aux licous ; protections pour jambes de chevaux, comprises dans la classe 18, en particulier guêtres, guêtres de transport, bandages (genouillères pour chevaux), clochettes de sabots ; articles équestres ; fers à cheval, étrier et accessoires, mors et mors aux dents, accessoires pour la dentition, compris dans la classe 18 ; sacs ; conteneurs de conservation pour produits de soins animaliers, à savoir sacs » ;
– classe 25 : « Habillement, notamment chaps, ceintures, cache-cols et accessoires, gants, mitaines, cravates et lavallières, foulards, manteaux, combinaisons de travail et chemises, faux-cols, plastrons de chemises, pantalons, vestes avec ou sans manches, pull-overs et chemises, pull-overs, pardessus (habillement), tee-shirts, imperméables, couvre-oreilles, chaussettes et bas ; collants, caleçons, sous-vêtements ; chaussures pour la pratique de l’équitation et la mode, notamment chaussures et bottes, demi-bottes (bottines), brodequins, chaussures (chaussures basses), semelles intérieures ; galoches, guêtres, chapellerie, notamment capuchons, chapeaux, bonnets et casquettes, bandeaux pour la tête (habillement), hauts-de forme ; articles de sport, compris dans la classe 25, utilisés en rapport avec les chevaux » ;
– classe 28 : « Objets et vêtements de protection pour cavaliers (compris dans la classe 28), notamment coudières, genouillères, protections pour la tête, protections, jambières et gilets de protection ; articles d’équitation, non compris dans d’autres classes ».
4 Par décision du 7 juin 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité, en raison de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
5 Le 29 juin 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision du 7 juin 2015. La requérante contestait la négation du caractère distinctif du signe demandé.
6 Par décision du 31 août 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours comme non fondé, considérant que la demande de marque de l’Union européenne se heurtait au motif de refus de l’absence de caractère distinctif visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
7 Premièrement, la chambre de recours a indiqué, au point 9 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé du public dans tous les États membres de l’Union européenne, à savoir des consommateurs finaux généraux, en premier lieu ceux qui pratiquaient l’équitation ou élevaient des chevaux. Le consommateur, y compris le public spécialisé, devrait être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
8 Deuxièmement, la chambre de recours a relevé, aux points 13 à 15 de la décision attaquée, que le signe demandé était une représentation en noir et blanc désignant une tête de cheval dans sa représentation la plus simple et dans sa silhouette naturelle, sans aucune particularité et sans aucune dénaturation graphique, de couleur ou autre.
9 Troisièmement, la chambre de recours a constaté, au point 16 de la décision attaquée, que les produits en cause concernaient tous le sport équestre et l’élevage de chevaux. En ce qui concerne ces produits, la représentation simple d’une tête de cheval, conformément à la demande d’enregistrement, serait dépourvue de caractère distinctif.
10 Quatrièmement, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, qu’il n’était pas pertinent d’analyser les diverses marques figuratives avec des représentations de motifs de chevaux, qui avaient été enregistrées comme marque de l’Union européenne. Les décisions sur l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèveraient de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire, et leur légalité devrait être appréciée uniquement sur le fondement du règlement nº 207/2009, et non sur le fondement d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Par ce moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir commis cinq erreurs en ce qui concerne, premièrement, le niveau d’attention du public pertinent ; deuxièmement, la destination d’une partie des produits concernés ; troisièmement, l’accoutumance du public aux représentations stylisées d’animaux ; quatrièmement, les particularités du signe en cause et, cinquièmement, la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO en matière d’enregistrement de signes figuratifs contenant une représentation stylisée d’un cheval.
14 L’EUIPO, quant à lui, conteste les griefs de la requérante et conclut au rejet du moyen unique.
15 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
16 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 8 septembre 2010, Wilfer/OHMI (Représentation d’une tête de guitare), T‑458/08, non publié, EU:T:2010:358, point 32 et jurisprudence citée].
17 Les marques visées à ladite disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 14, et du 6 novembre 2014, Vans/OHMI (Représentation d’une ligne ondulée), T‑53/13, EU:T:2014:932, point 66 (non publié)].
18 Conformément à la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, quant aux produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, quant à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits [arrêts du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 15, et du 6 novembre 2014, Représentation d’une ligne ondulée, T‑53/13, EU:T:2014:932, point 67 (non publié)].
19 Un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 ne soit pas applicable [arrêts du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 16, et du 6 novembre 2014, Représentation d’une ligne ondulée, T‑53/13, EU:T:2014:932, point 68 (non publié)].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque demandée est pourvue de caractère distinctif.
Sur le niveau d’attention du public pertinent
21 La requérante fait valoir que, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a erronément déterminé le niveau d’attention de ce public en ce qui concerne une partie des produits en cause relatifs à l’équitation. La chambre de recours aurait dû tenir compte du niveau d’attention supérieur à la moyenne. La requérante soutient à cet égard que les produits concernés sont exclusivement commercialisés dans des magasins d’articles équestres et que ces produits doivent présenter des garanties de résistance, de sécurité et de qualité irréprochables justifiant ce niveau d’attention du public supérieur à la moyenne.
22 L’EUIPO conteste ces arguments de la requérante.
23 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la perception de la marque par le public pertinent est influencée par le niveau d’attention du consommateur moyen, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause [voir arrêt du 5 avril 2017, Anta (China)/EUIPO (Représentation de deux lignes formant un angle aigu), T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 20 et jurisprudence citée].
24 En outre, il convient de relever que, lorsque les produits visés par la marque demandée sont susceptibles de s’adresser à un même public pertinent, composé de deux catégories de consommateurs pouvant chacune avoir un niveau d’attention différent, la catégorie du public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être prise en considération, sauf s’il a été établi que cette catégorie est insignifiante [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 16 décembre 2015, CareAbout/OHMI – Florido Rodríguez (Kerashot), T‑356/14, non publié, EU:T:2015:978, point 25, et du 28 janvier 2016, Sto/OHMI – Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO), T‑640/13, non publié, EU:T:2016:38, point 28 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, les produits concernés se composent, en substance, d’objets et de vêtements de protection pour cavaliers (casques pour l’équitation et lunettes de sport), mais également de lunettes de soleil, d’étuis à lunettes, de magazines et de brochures relevant de la classe 9, de produits en cuir et imitations du cuir pour usage dans l’équitation (sacs, sangles et ficelles), mais aussi de mallettes, de sacs à main, de sacs de plage, de cartables, de parapluies relevant de la classe 18, de vêtements, de chaussures pour la pratique de l’équitation et la mode ainsi que d’accessoires vestimentaires, tels que des ceintures, des gants, des cravates et des foulards, relevant de la classe 25 et d’articles d’équitation relevant de la classe 28. Ainsi que l’admet la requérante, une partie importante de ces produits n’a aucun lien avec l’équitation.
26 Au point 9 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du public dans tous les États membres de l’Union européenne, à savoir des consommateurs finaux généraux, en premier lieu ceux qui pratiquaient l’équitation ou élevaient des chevaux, tel qu’il résultait des formulations de la liste des produits et qu’il a aussi été confirmé par la requérante par la mention de la commercialisation des produits en cause dans des magasins d’articles équestres. Selon la chambre de recours, le consommateur, y compris le public spécialisé, devrait être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
27 À cet égard, la requérante fait valoir que, pour une partie des produits concernés relatifs à l’équitation, la chambre de recours aurait dû tenir compte du degré d’attention du public pertinent supérieur à la moyenne, eu égard notamment au fait que les produits concernés étaient exclusivement commercialisés dans des magasins d’articles équestres et que ces produits devaient présenter des gages de qualité.
28 Il y a lieu, d’abord, de constater que les vêtements et, par extension, les accessoires vestimentaires, y compris ceux utilisés pour la pratique d’un sport équestre, sont des produits qui varient beaucoup en termes de qualité et de prix. Dans ces circonstances, il a déjà été considéré que, même s’il pouvait être admis que le consommateur était plus attentif au choix d’une marque quand il achetait un article vestimentaire particulièrement onéreux, une telle attitude ne saurait être présumée à l’égard de l’ensemble des produits relevant du secteur vestimentaire (voir arrêt du 5 avril 2017, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 23 et jurisprudence citée).
29 En outre, en ce qui concerne certains produits faisant l’objet de la demande d’enregistrement, tels que les lunettes de sport et les sacs, il y a lieu de relever que ces produits ne sont ni onéreux ni rares, que leur acquisition et leur utilisation ne nécessitent pas de connaissances spécifiques et qu’ils n’ont pas d’impact grave sur le budget ou la vie du consommateur [voir, par analogie, arrêt du 20 octobre 2009, Aldi Einkauf/OHMI – Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living), T‑307/08, non publié, EU:T:2009:409, point 21]. Quand bien même lesdits produits pourraient être destinés à ceux qui pratiquaient l’équitation ou élevaient des chevaux, ceux-ci peuvent également être proposés à la vente aux particuliers dans les magasins d’articles équestres. Ces produits peuvent être achetés aussi bien par les consommateurs pratiquant régulièrement un sport équestre que par ceux qui n’en pratiquent pas ou pas régulièrement. Il ne saurait donc être considéré que les produits en cause seraient des produits spécialisés destinés seulement à ceux qui pratiquent l’équitation ou à des consommateurs spécifiques qui choisiraient généralement ces produits avec un soin tout particulier (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 25 et jurisprudence citée).
30 De plus, en l’espèce, la catégorie du public susceptible d’avoir un niveau d’attention le moins élevé, à savoir les consommateurs finaux, ne saurait être considérée comme insignifiante, ce qui n’a pas non plus été soulevé par la requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 décembre 2015, Kerashot, T‑356/14, non publié, EU:T:2015:978, point 25 et jurisprudence citée). Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, même à supposer que la chambre de recours n’ait pas pris en considération les consommateurs ayant une attention accrue, cela ne saurait lui être reproché en l’espèce.
31 Au demeurant, il convient de rappeler que, même à supposer que le public pertinent possède un niveau d’attention supérieur à la moyenne en ce qui concerne une partie des produits revendiqués, cela n’exclut pas, en soi, que la marque demandée, laquelle est constituée d’un signe strictement figuratif et dépourvu de tout élément verbal, puisse tomber sous le coup de l’interdiction posée par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 décembre 2015, Olympus Medical Systems/OHMI (3D), T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 30].
32 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans son appréciation du public pertinent et que, partant, il y a lieu d’écarter le grief s’y rapportant invoqué par la requérante.
Sur la prétendue méconnaissance de la destination d’une partie des produits concernés
33 La requérante considère que la chambre de recours a méconnu le fait qu’une partie des produits visés dans la demande d’enregistrement n’est pas destinée au sport équestre, ni à l’élevage de chevaux.
34 L’EUIPO conteste ces arguments de la requérante.
35 À cet égard, il résulte de la jurisprudence que le fait qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif quant à une partie seulement des produits relevant de la catégorie visée par la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que le demandeur ne limite pas sa demande d’enregistrement aux seuls produits pour lesquels le signe est distinctif, car s’il était enregistré comme marque de l’Union européenne, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour cette partie des produits couverts par l’enregistrement, pour laquelle il est dépourvu de caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T‑471/07, EU:T:2009:328, point 18 et jurisprudence citée ; du 8 juillet 2010, Trautwein/OHMI (Représentation d’un cheval), T‑386/08, non publié, EU:T:2010:296, point 44, et du 9 septembre 2010, Nadine Trautwein Rolf Trautwein/OHMI (Hunter), T‑505/08, non publié, EU:T:2010:378, point 44].
36 En l’espèce, il convient de relever que la requérante n’a pas limité sa demande d’enregistrement aux seuls produits qui ne seraient pas destinés au domaine de l’équitation et de l’élevage de chevaux, et pour lesquels elle considère que le signe en cause est distinctif. Il ne saurait dès lors être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que, pour ces produits, le signe en cause doit également être refusé à l’enregistrement [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2010, Trautwein/OHMI (Représentation d’un chien), T‑385/08, non publié, EU:T:2010:295, point 32 et jurisprudence citée, et du 29 septembre 2016, Universal Protein Supplements/EUIPO (Représentation d’un culturiste), T‑335/15, non publié, EU:T:2016:579, point 32 et jurisprudence citée].
37 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le grief tiré de la prétendue méconnaissance de la destination d’une partie des produits concernés.
Sur l’accoutumance aux représentations stylisées d’animaux
38 La requérante fait valoir que, dans le domaine de l’habillement, le consommateur moyennement informé est habitué aux représentations stylisées d’animaux, positionnées de façon visible, en tant qu’indication de l’origine commerciale. Elle considère que la question de savoir si le public pertinent comprend le signe comme une indication de l’origine commerciale dans un cas d’espèce peut dépendre de la manière dont ce signe apparaît concrètement sur le produit concerné ou lié à celui-ci. La requérante renvoie, à cet égard, à des exemples dans le commerce ainsi qu’à sa charte graphique qui indique comment sera utilisé concrètement le signe demandé dans le commerce. Elle en conclut que le public pertinent concevra le signe en cause, eu égard à son positionnement à un endroit visible du produit, comme une indication de son origine, et non comme une indication de sa destination, ainsi que l’a décidé de manière erronée la chambre de recours, puisque tous les produits d’un magasin d’équitation sont destinés à être utilisés pour l’équitation ou tout ce qui concerne les chevaux.
39 L’EUIPO conteste ces arguments de la requérante.
40 À cet égard, il convient de relever que le présent grief, fondé sur les habitudes en matière de marque et, donc, sur des exemples de signes utilisés comme marques, repose implicitement, mais nécessairement, sur la prémisse d’une utilisation de la marque demandée comme marque, c’est-à-dire, en l’espèce, avec un élément de présentation ou de positionnement sur le produit concerné suggérant que le signe est employé dans une fonction d’indication d’origine commerciale.
41 Or, le cadre de l’examen mené au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 a pour objet de déterminer le caractère distinctif d’un signe pris en lui-même [voir arrêt du 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 47 et jurisprudence citée]. En effet, le caractère distinctif d’un signe, au sens de cette disposition, doit être apprécié individuellement par rapport à chacune des catégories de produits ou de services visées dans la demande d’enregistrement. Par conséquent, est sans pertinence, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe par rapport à une catégorie déterminée de produits ou de services, la question de savoir si le demandeur de la marque en cause envisage ou met en œuvre un certain concept de commercialisation [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, EU:T:2007:179, point 39 et jurisprudence citée].
42 Il ne saurait, dès lors, être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des habitudes en matière de marque, notamment l’accoutumance du public aux représentations stylisées d’animaux positionnées de façon visible sur les produits concernés en tant qu’indication de l’origine commerciale, aux fins d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
43 En conséquence, il y a lieu d’écarter ledit grief relatif à l’accoutumance du public aux représentations stylisées d’animaux.
Sur les particularités du signe en cause
44 La requérante soutient que le signe demandé présente une forme spécifique s’écartant des représentations habituelles d’animaux et, partant, constitue une identité visuelle reconnaissable permettant au public pertinent de le distinguer et de l’attribuer à un fabricant. À cet égard, elle souligne les particularités de la structure du signe demandé ainsi que ses divergences stylistiques. Elle évoque également des éléments de dynamisme et ornementaux qui caractérisent le signe en cause. De même, elle allègue que, en raison de l’omission de détails importants d’une tête de cheval, ce signe remplit une fonction ornementale qui étonne le public et qui se grave dans sa mémoire en tant qu’indication de l’origine commerciale d’un opérateur économique déterminé.
45 L’EUIPO conteste ces arguments de la requérante.
46 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (voir arrêts du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, point 22 et jurisprudence citée, et du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 39 et jurisprudence citée).
47 Même si la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de ladite disposition n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque, elle est subordonnée au fait que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 3 décembre 2015, Compagnie des fromages & Richesmonts/OHMI – Grupo Lactalis Iberia (Représentation d’un motif vichy rouge et blanc), T‑327/14, non publié, EU:T:2015:929, point 60 et jurisprudence citée]. Le signe doit présenter des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [voir arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte), T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749, points 40 et 41 et jurisprudence citée].
48 En l’espèce, il y a lieu de constater, ainsi que l’a justement relevé la chambre de recours aux points 13 à 15 de la décision attaquée, que le signe demandé est strictement figuratif et dépourvu de tout élément verbal et qu’il correspond à une représentation en noir et blanc désignant une tête de cheval dans sa représentation la plus simple et dans sa silhouette naturelle, sans aucune particularité et sans aucune dénaturation graphique, de couleur ou autre.
49 En dépit des descriptions détaillées des aspects caractéristiques de la marque demandée avancées par la requérante, force est de constater que cette marque ne possède aucun élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent. Aucun détail ou aucune caractéristique du signe en cause ne va au-delà de la représentation standard et assez réaliste de la silhouette d’une tête de cheval. Les choix artistiques et créatifs, la forme, le dynamisme, la posture et les proportions spécifiques de la marque demandée, à les supposer établis, ne sont que des détails dans la représentation de la tête de cheval et ne sont pas susceptibles d’être gardés en mémoire par le consommateur (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2010, Représentation d’un cheval, T‑386/08, non publié, EU:T:2010:296, point 49, et du 29 septembre 2016, Représentation d’un culturiste, T‑335/15, non publié, EU:T:2016:579, point 36).
50 Ainsi, prise dans son ensemble, la marque demandée ne présente aucune caractéristique susceptible de créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple représentation d’une tête de cheval, de sorte qu’elle lui conférerait le minimum de caractère distinctif nécessaire à son enregistrement comme marque de l’Union européenne. Comme le souligne à bon droit la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, la marque demandée rappelle clairement la forme la plus simple sous laquelle une tête de cheval peut être représentée et il ne serait pas possible de discerner comment une tête de cheval représentée sous la forme d’une silhouette noire pourrait être conçue différemment que dans le signe concerné en l’espèce. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de l’impression d’ensemble de la marque demandée.
51 Par ailleurs, il convient de souligner qu’il est de pratique courante et répandue que les représentations d’animaux, fidèles à la réalité ou stylisées, servent à indiquer, pour des accessoires destinés aux animaux, tels que les produits en cuir ou les sacs, la catégorie d’animaux concernée, de sorte que le public pertinent pourrait percevoir l’illustration d’un animal sur un produit pour animaux comme indiquant sa destination (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2010, Représentation d’un chien, T‑385/08, non publié, EU:T:2010:295, point 27, et du 8 juillet 2010, Représentation d’un cheval, T‑386/08, non publié, EU:T:2010:296, point 33).
52 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré au point 20 de la décision attaquée que, en ce qui concerne les produits en cause, la représentation simple d’une tête de cheval, conformément à la demande d’enregistrement, serait dépourvue de caractère distinctif, dès lors que le public pertinent la comprendrait uniquement comme une référence générale à des chevaux, c’est-à-dire au domaine dans lequel ces produits doivent être utilisés, et non comme une indication de l’origine commerciale desdits produits.
53 Il résulte de ce qui précède que le grief relatif aux particularités du signe en cause doit être écarté.
Sur la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO
54 La requérante soutient que le principe de légalité peut exiger la prise en compte des enregistrements antérieurs dans tous les cas. Elle rappelle avoir fourni à l’EUIPO plusieurs exemples d’enregistrements de marques figuratives de l’Union européenne concernant des produits identiques à ceux concernés en l’espèce et contenant la représentation stylisée d’un cheval. Elle souligne que l’EUIPO a reconnu un caractère distinctif à ces marques malgré leur caractère ornemental moins marqué que celui du signe demandé. Ces exemples refléteraient, en ce qui concerne précisément les têtes de chevaux ou les chevaux stylisés enregistrés, la pratique en matière d’enregistrement adoptée par l’EUIPO jusqu’à récemment.
55 L’EUIPO conteste ces arguments de la requérante.
56 À cet égard, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement n° 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100% NATURAL), T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 43].
57 La requérante ne saurait donc reprocher à la chambre de recours d’avoir fondé la décision attaquée sur le règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, plutôt que sur des décisions « comparables » des chambres de recours de l’EUIPO ou sur la pratique antérieure de l’EUIPO en matière d’enregistrement de marque de l’Union européenne.
58 Il ressort également de la jurisprudence que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76, et du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, non publié, EU:T:2014:140, point 52].
59 En outre, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 49].
60 En l’espèce, la demande de marque de l’Union européenne présentée par la requérante se heurte à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009. Dans la mesure où il a été considéré au point 52 ci-dessus que la chambre de recours avait conclu à bon droit que l’enregistrement du signe demandé pour les produits en cause était incompatible avec ledit règlement, la requérante ne peut utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.
61 En conséquence, il y a lieu d’écarter le grief relatif à la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO en matière d’enregistrement de signes figuratifs contenant une représentation stylisée d’un cheval.
62 Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, et partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Waldhausen GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Prek | Schalin | Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 septembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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