DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
18 novembre 2014 (*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale VOODOO – Motifs absolus de refus – Absence de caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑50/13,
Think Schuhwerk GmbH, établie à Kopfing (Autriche), représentée par Me M. Gail, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Andreas Müller, demeurant à Ulm (Allemagne), représenté par Me J. Pick, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2012 (affaire R 474/2012‑4), relative à une procédure de nullité entre Think Schuhwerk GmbH et M. Andreas Müller,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2013,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2013,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2013,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2013,
vu le mémoire en duplique de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2013,
vu le mémoire en duplique de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 2 décembre 2013,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 15 avril 2007, l’intervenant, M. Andreas Müller, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VOODOO.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour cette classe, à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; talons ; talonnettes pour chaussures ; costumes ; linge pour bébés ; couches-culottes ; couches pour bébés en matières textiles ; maillots de bain ; caleçons de bain ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ; sandales de bain ; souliers de bain ; bandanas (foulards) ; bérets ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements pour automobilistes ; vêtements en papier ; boas [tours de cou] ; justaucorps [body] ; soutiens-gorge ; camisoles ; chasubles : vêtements pour dames ; bonnets de douche ; semelles intérieures ; pochettes ; costumes et déguisements de carnaval ; mitaines ; vestes de pêcheur (gilets de pêche) ; chaussures de football ; chancelières (non chauffées électriquement) ; vêtements de gabardine ; protège-chaussures en caoutchouc ; guêtres ; ceintures à monnaie (vêtements) ; dispositifs antidérapants pour bottes ; ceintures [habillement] ; vêtements de gymnastique ; chaussures de gymnastique ; bottines ; foulards ; gants [habillement] ; pantoufles ; chemisiers pour femmes ; empiècements de chemises ; chemises ; combinaisons [sous-vêtements] ; faux-cols ; plastrons de chemises ; sabots (chaussures) ; pantalons ; sous pieds ; bretelles ; porte-jarretelles ; chapeaux ; carcasses de chapeaux ; vestes ; jerseys (vêtements) ; jaquettes (vestes amples) ; calottes [couvre-chef] ; capuches ; doublures de vêtements [confectionnées] ; poches de vêtements ; vêtements de confection ; caracos ; corsets ; cols ; cravates ; bavoirs non en papier ; vêtements en cuir ; sous-vêtements sudorifères ; livrées ; manipules [vêtements liturgiques] ; manchettes [habillement] ; manteaux ; pelisses ; mantilles ; corselets ; mitres [habillement] ; robes de chambre ; manchons [habillement] ; casquettes ; visières ; vêtements d’extérieur ; couvre-oreilles [habillement], combinaisons ; chapeaux en papier [vêtements] ; parkas ; pèlerines ; fourrures [vêtements] ; jupons ; pull-overs ; vêtements pour cyclistes ; imperméables ; juges ; sandales ; saris ; châles ; foulards, écharpes ; pyjamas ; masques pour dormir ; voiles [habillement] ; guimpes (vêtements) ; culottes ; brodequins ; ferrures de chaussures ; souliers ; trépointes de chaussures ; semelles ; empeigne de chaussures ; bouts de chaussures ; tabliers ; tabliers [habillement] ; dessous du bras ; chaussures de ski ; slips ; chaussettes ; fixe chaussettes ; habillement de sport ; vêtements de sport ; vêtements de cyclisme ; chaussures de sport ; souliers de sport ; bottes ; tiges de bottes ; bandeaux pour la tête [habillement] ; espadrilles ; châles ; étoles (fourrures) ; crampons de chaussures de football ; costumes de plage ; chaussures de plage ; jarretières ; bas ; bas sudorifuges ; talonnettes pour les bas ; fixe-chaussettes ; collants ; chandails ; toges ; tricots [vêtements] ; maillots ; T-shirts ; turbans ; pardessus [habillement] ; uniformes ; caleçons ; sous-vêtements ; jambières ; costumes pour le ski nautique ; gilets ; bonneterie ».
4 Le 11 février 2010, la marque communautaire VOODOO a été enregistrée sous le numéro 5832464.
5 Le 10 mars 2010, la requérante, Think Schuhwerk GmbH, a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque communautaire susmentionnée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus. La demande en nullité était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
6 Par décision du 30 janvier 2012, la division d’annulation a rejeté la demande de nullité.
7 Le 9 mars 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.
8 Par une décision du 14 novembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
9 La chambre de recours a considéré que le signe en cause n’était ni descriptif ni devenu usuel et qu’il était suffisamment distinctif. Elle a également estimé qu’aucun acte de mauvaise foi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’avait été établi.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
11 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 La requérante invoque quatre moyens, tirés, en premier lieu, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en deuxième lieu, de la violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009, en troisième lieu, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et, en quatrième lieu, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
14 La requérante invoque le moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, au motif que le terme « voodoo » serait descriptif et qu’il serait utilisé pour décrire un style vestimentaire Ledit terme serait descriptif des produits en cause, qui, selon la requérante, sont des « vêtements, chaussures, articles de chapellerie » et des produits qui relèvent au sens large de l’un desdits produits. La requérante demande au Tribunal d’ordonner une expertise concernant la religion vaudoue.
15 L’OHMI conteste cette argumentation.
16 Il convient de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose :
« La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action de contrefaçon :
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 […] »
17 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
18 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24].
19 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (arrêt PAPERLAB, point 18 supra, point 25).
20 Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du Tribunal du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec. p. II‑835, point 90, et la jurisprudence citée].
21 En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que les produits concernés, qui, eu égard à leur description, relèvent du domaine vestimentaire, sont, pour la plupart, destinés à la grande consommation, ce qui n’est pas contesté par les parties. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a retenu comme public pertinent le consommateur moyen. Il importe de relever que la chambre de recours a retenu le consommateur moyen anglophone et le consommateur moyen germanophone, sans que cela ne soit non plus contesté par les parties.
22 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le public ciblé par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est donc le consommateur moyen anglophone et le consommateur moyen germanophone, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
23 Il y a lieu ensuite, aux fins de l’application de cette dernière disposition, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe VOODOO et les produits pour lesquels l’enregistrement a été effectué [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 42, et la jurisprudence citée].
24 En premier lieu, il convient de relever que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à plusieurs définitions pour démontrer que « voodoo » est un terme pouvant avoir des origines religieuses, sans être une religion propre. Il renverrait à des actes cultuels qui ont leur origine à Haïti ou en Afrique. Le consommateur associerait ce terme à des actes occultes ou à la magie noire. Des poupées vaudoues seraient utilisées pour de tels actes. Aucune des définitions du terme « voodoo » et des pièces produites par la requérante ne démontrerait que des vêtements déterminés sont utilisés pour pratiquer le culte du « voodoo », ni que les actes occultes en question sont liés à des rituels, des lieux ou des occasions fixes déterminés ou qu’ils sont réservés à des groupes de personnes déterminées.
25 Si la requérante ne conteste pas que le terme « voodoo » renvoie à des actes cultuels ayant leur origine à Haïti et en Afrique, elle invoque plusieurs sources d’information pour soutenir que ce terme correspond à une religion, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours. Ce serait à tort que cette dernière a considéré qu’il ne ressort pas de ces sources que les actes occultes évoqués par le terme « voodoo » sont liés à des rituels, à des lieux ou à des occasions fixes déterminés ou qu’ils sont réservés à des groupes de personnes déterminées, comme les prêtres.
26 D’une part, il importe de relever, comme le souligne à juste titre l’OHMI, que les interprétations divergentes du terme « voodoo » définissant ce terme comme correspondant ou non à une religion sont sans conséquence sur l’issue du litige. En effet, même à supposer que ledit terme vise bien une religion, cela ne permet pas de conclure que le signe « voodoo » est descriptif des produits vestimentaires pour lesquels l’enregistrement a été demandé, comme tente de le soutenir la requérante.
27 D’autre part, la chambre de recours n’a pas considéré, contrairement à ce que la requérante prétend, qu’il ne pouvait pas exister de prêtres vaudous et qu’il n’y avait pas de lieux sacrés pour les rituels vaudous. La chambre de recours a estimé, au point 21 de la décision attaquée, que ce terme n’était pas réservé à des rituels et des lieux déterminés ou à des groupes de personnes déterminées, tels que les prêtres.
28 Cette considération n’est pas infirmée par le contenu des différentes sources d’information produites par la requérante et sur lesquelles la chambre de recours s’est prononcée. Ces sources ne confirment pas que le terme « voodoo » soit réservé à des rituels, à des lieux et à des groupes de personnes spécifiques et déterminées. Ledit terme apparaît davantage, à la lecture desdites sources, comme reflétant une grande variété de pratiques, de rituels, de lieux et de personnes, pouvant relever d’un culte secret magique ou religieux, syncrétique, contenant des éléments catholiques, provenant d’Afrique occidentale, ou d’une religion majoritairement créole, originaire d’Haïti ou d’autres parties d’Amérique ou d’Afrique, voire d’offrandes ou d’une pratique des magies blanche et noire dans les pays occidentaux.
29 S’agissant des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal qui font notamment référence aux vêtements des prêtres vaudous ou à des personnes qui participent au culte vaudou et sur lesquelles la requérante entend en plus baser son argumentation, il importe de rappeler qu’elles ne peuvent être prises en considération, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents en question sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].
30 En second lieu, il convient de relever que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas d’élément démontrant ce que pourrait être l’aspect concret d’un style de vêtements vaudous et que toute référence à un style particulier de vêtements par le terme « voodoo » ferait défaut.
31 La requérante conteste cette appréciation en soutenant qu’il existe des vêtements particuliers, utilisés dans le cadre des différents rites, qui varient selon les régions et les rituels, mais qui sont fixes et récurrents au sein d’une même région et d’un même rituel. Les vêtements de couleur blanche, les jupes particulières, les masques couvrant l’intégralité du corps, les chapeaux et les chaussures ornés de paillettes constitueraient certains des vêtements, chaussures et articles de chapellerie utilisés dans le cadre des rituels vaudous. Le terme « voodoo » ne constituerait pas une dénomination fantaisiste mais conduirait le public à imaginer et à déduire certaines associations et certaines caractéristiques des produits. La requérante renvoie à cet égard à des annexes qui montreraient que des t-shirts véhiculent certaines caractéristiques de la religion vaudoue. En définitive, le terme « voodoo » serait utilisé pour décrire un style vestimentaire, inspiré notamment des costumes portés lors des rituels vaudous.
32 À cet égard, ainsi que l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une des caractéristiques des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, point 50).
33 Or il convient de relever que la lecture des documents produits par la requérante devant la chambre de recours ne permet pas d’infirmer la constatation faite, dans la décision attaquée, selon laquelle le consommateur comprendra le terme « voodoo » comme une pure dénomination de fantaisie, qui ne fait que suggérer le culte ou l’occulte, sans pour autant faire référence à un style de vêtement particulier.
34 D’une part, les documents produits par la requérante permettent de conclure tout au plus à l’existence d’une très large palette de styles possibles, pouvant notamment aller, comme le fait observer l’OHMI, du style « streetwear » provocant à la robe élégante. Les documents produits révèlent aussi que le style vaudou peut renvoyer à des fantômes, des poupées et des malédictions par exemple, mais aussi à une danse autour d’un feu de camp sur une plage tropicale ou à des vêtements inspirés par l’Afrique.
35 D’autre part, si la requérante invoque des documents tendant à démontrer que des t-shirts véhiculeraient certaines caractéristiques de la religion vaudoue, il apparaît davantage, ainsi que le relève l’OHMI, que les t-shirts en question portent l’inscription « voodoo » et ont des motifs vaudous. Les documents en question n’attestent pas que le terme « voodoo » constitue une caractéristique des produits vestimentaires concernés, mais plutôt qu’il renvoie aux motifs et aux inscriptions apposés sur ces produits, qui représentent des images liées au culte vaudou.
36 Au demeurant, s’agissant de l’argument selon lequel la chambre de recours aurait manqué à son obligation de motivation, la requérante soutient que la lecture de la décision attaquée ne permettrait pas de comprendre comment la chambre de recours a pu arriver à la conclusion qu’il n’existe pas de style vestimentaire vaudou particulier. Or il suffit de constater que la décision attaquée expose de manière claire les raisons pour lesquelles il ne ressort pas des documents produits, comme il a été constaté aux points 34 et 35 ci-dessus, quel pourrait être l’aspect concret d’un style de vêtements vaudous. L’argument tiré d’un défaut de motivation ne peut donc être retenu.
37 Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’expertise formulée par la requérante, qu’il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009
38 Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement.
39 La requérante invoque une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et conteste, à cet égard, le point 22 de la décision attaquée, au motif qu’il y est indiqué que c’est elle qui avait la charge de la preuve de l’existence de causes de nullité absolue. Toutefois, il convient de relever que le moyen soulevé par la requérante tient davantage à critiquer la décision attaquée en ce que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de certains éléments produits par elle. La requérante précise en effet, dans sa requête, qu’elle a fourni différents indices sur l’existence d’un style vestimentaire vaudou mais que l’OHMI n’en a pas tenu compte.
40 À cet égard, s’il est exact que la chambre de recours a indiqué, au point 22 de la décision attaquée, que la charge de la preuve de l’existence de causes de nullité absolue est supportée par le demandeur dans la procédure de nullité, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas effectué une analyse complète tant de la décision de la division d’annulation que des arguments invoqués par les parties et qu’elle a, partant, manqué à son devoir de diligence.
41 La chambre de recours a analysé tous les éléments de preuve, a indiqué s’être fondée sur les sources accessibles au grand public et a précisé que les extraits du moteur de recherche informatique Google produits par la requérante étaient dépourvus de pertinence pour les raisons exposées aux points 34 et 35 ci-dessus.
42 La circonstance que, en l’espèce, la chambre de recours ait considéré, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, que les éléments sur lesquels elle a pu s’appuyer ne témoignaient pas de l’existence d’un style vestimentaire vaudou particulier et que la requérante était restée en défaut d’apporter la preuve contraire ne saurait être constitutive d’une violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009.
43 Il convient donc de rejeter le moyen comme non fondé.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
44 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
45 Selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 implique que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, point 34, et la jurisprudence citée).
46 Ainsi, les signes visés par cet article sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, Rec. p. II‑705, point 26, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, point 24].
47 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public concerné, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (arrêt LITE, point 46 supra, point 27).
48 En l’espèce, la chambre de recours a d’abord rappelé que les signes descriptifs étaient dépourvus de tout caractère distinctif, mais qu’un signe verbal pouvait être dépourvu de caractère distinctif pour d’autres motifs. À cet égard, elle a considéré que, en l’espèce, le signe en cause n’était ni un message publicitaire, ni une indication de qualité abstraite. Elle a ajouté ensuite qu’il ne s’agissait pas d’une indication fréquemment utilisée par le public et que la pratique d’enregistrement au niveau national ne permettait pas de conclure que le signe en cause ne pouvait pas être protégé.
49 La requérante considère que la chambre de recours n’a pas motivé la considération selon laquelle le terme « voodoo » ne serait ni un message publicitaire ni une indication de qualité abstraite. Elle soutient que ce terme fait référence à la religion vaudoue et ne permet pas d’identifier les produits comme provenant d’une entreprise déterminée. Il ne serait pas possible de distinguer les produits revêtus de l’indication « voodoo » de produits provenant d’autres entreprises. Elle renvoie à la pratique du Deutsche Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand) qui a déjà considéré que les consommateurs percevront la marque VOODOO comme une indication descriptive de la nature, des caractéristiques et du contenu conceptuel des produits. Il y aurait une inaptitude de la marque VOODOO à être protégée pour des produits relevant de la classe 25.
50 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que, dans le cadre de l’analyse du premier moyen, il a été conclu que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur en considérant que le signe en cause n’était pas descriptif. C’est donc de manière erronée que la requérante tente de démontrer que ledit signe est dépourvu de tout caractère distinctif, en raison de son caractère prétendument descriptif.
51 Ensuite, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le signe en cause n’était ni un message publicitaire ni une indication de qualité abstraite. Elle soutient seulement que la chambre de recours n’a pas motivé cette appréciation. Toutefois, l’argument tiré d’un défaut de motivation ne peut être accueilli, dès lors que, pour retenir que le signe VOODOO n’est pas une indication fréquemment utilisée par le public, la chambre de recours a renvoyé à ses développements figurant au point 21 de la décision attaquée, lequel est très largement motivé à cet égard. Comme le relève à juste titre l’OHMI, il n’existe pas de lien entre la signification du terme « voodoo » et les produits relevant de la classe 25 concernés.
52 Enfin, il y a lieu de relever que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47, et du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T‑399/06, non publié au Recueil, point 46]. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue dans un État membre admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, point 70]. Tel est a fortiori aussi le cas des motifs pour lesquels il a été décidé d’admettre ou non l’enregistrement de tel ou tel signe et les éventuelles considérations retenues par le Deutsche Patent- und Markenamt.
53 Par conséquent, le moyen soulevé par la requérante doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
54 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, « [l]a nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon […] lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».
55 Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, Rec. p. I‑4893, point 53).
56 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la requérante tentait de créer une confusion entre la présente affaire et d’autres procédures et que les arguments de la requérante étaient en contradiction avec les résultats de ces procédures. La chambre de recours a souligné qu’aucune marque communautaire de l’intervenant n’avait été totalement annulée pour non-usage et que l’OHMI n’avait pas préalablement refusé à l’intervenant l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. La requérante n’aurait pas soutenu que l’intervenant avait tenté d’invoquer de fausses informations pour fonder sa demande d’enregistrement de marque communautaire ni ne pourrait invoquer un quelconque droit de priorité.
57 La requérante soutient que l’intervenant a effectué sa demande d’enregistrement de marque alors qu’il savait, compte tenu de décisions au niveau national, que la marque dont il avait demandé l’enregistrement n’avait pas de caractère distinctif. En outre, la demande de marque aurait été entachée d’un abus de droit, l’intervenant ayant revendiqué à tort un droit de priorité alors qu’il savait que la marque demandée au niveau national ne pourrait pas être enregistrée. La demande d’enregistrement viserait en outre à contourner l’obligation d’établir l’usage d’une marque communautaire antérieurement enregistrée de l’intervenant.
58 S’agissant, tout d’abord, de l’argument selon lequel l’intervenant aurait su que la marque dont il avait demandé l’enregistrement n’avait pas de caractère distinctif, il suffit de constater que la requérante se base sur une décision du 12 juin 2007 du Deutsche Patent- und Markenamt, qui est postérieure à la date à laquelle la demande de marque a été déposée par l’intervenant, à savoir le 15 avril 2007, comme le relève à juste titre l’OHMI. Le moment pertinent pour la preuve de la mauvaise foi étant la date de dépôt de la demande de marque, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il apparaît que, à cette date, en l’espèce, l’intervenant ne pouvait pas être en tout état de cause en mesure de connaître le sens de la décision du Deutsche Patent- und Markenamt.
59 S’agissant, ensuite, de l’argument selon lequel l’intervenant aurait revendiqué un droit de priorité, alors qu’il savait que la marque demandée au niveau national ne pourrait pas être enregistrée, il importe de constater qu’il repose également sur la décision du 12 juin 2007 du Deutsche Patent- und Markenamt, qui est postérieure à la date à laquelle la demande de marque a été déposée par l’intervenant, et que la décision d’objection du 23 février 2007 du même Deutsche Patent- und Markenamt ne permet pas de conclure de manière définitive que la marque demandée au niveau national ne pouvait pas être enregistrée. Pour les raisons indiquées au point précédent, la mauvaise foi de l’intervenant ne peut donc pas davantage être constatée, et ce d’autant plus que, comme le relève à juste titre l’OHMI, pour pouvoir revendiquer son droit de priorité, l’intervenant pouvait valablement se prévaloir du dépôt d’une demande de marque, quel que fût le sort réservé à cette demande. En effet, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, « [p]ar dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande ».
60 S’agissant, enfin, de l’argument selon lequel la demande de marque de l’intervenant viserait à contourner l’obligation d’usage d’une marque communautaire précédemment enregistrée, il convient de relever que la demande de marque, dans la présente affaire, a été effectuée pour un ensemble de produits très spécifiques relevant de la classe 25, alors que la marque communautaire précédemment enregistrée avait été déposée pour des produits génériques relevant de cette classe. Comme le relève à juste titre également l’OHMI, la demande de marque n’apparaît donc pas illégitime, dès lors qu’elle peut répondre à une exigence de clarté et de précision d’identification des produits visés par la demande d’enregistrement du signe en tant que marque.
61 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenant, conformément aux conclusions de ceux-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Think Schuhwerk GmbH est condamnée aux dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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