ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
13 septembre 2016 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2013 – Rôles respectifs de l’AIPN et de la CCP – Absence de rapports de notation – Défaut de consultation des rapports de notation par les membres de la CCP – Compatibilité des fonctions de rapporteur auprès de la CCP avec celles d’ancien notateur – Égalité de traitement – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑410/15 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 18 mai 2015, Pohjanmäki/Conseil (F‑44/14, EU:F:2015:46), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Jaana Pohjanmäki, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me M. Velardo, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Rebasti et M. M. Bauer, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, Mme Jaana Pohjanmäki, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 18 mai 2015, Pohjanmäki/Conseil (F‑44/14, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:46), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne de ne pas la promouvoir au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2013, ainsi qu’à la condamnation du Conseil à réparer le préjudice prétendument subi du fait de cette décision.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits essentiels qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 11 à 14 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 11 La requérante est entrée au service du secrétariat général du Conseil (ci-après le “SGC”) le 1er avril 1995 en tant que fonctionnaire de grade L/A 7. Lors de la modification du statut entrée en vigueur le 1er mai 2004, son emploi a été classé dans le groupe de fonctions des administrateurs (AD), au grade AD 8. La requérante a, par la suite, occupé différents postes d’administrateur affecté à des fonctions autres que linguistiques au sein de plusieurs directions générales du SGC. Elle a été promue, en dernier lieu, au grade AD 12, avec effet à partir du 1er janvier 2005.
12 Dans le cadre de l’exercice de promotion 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’“AIPN”) a informé le personnel du Conseil, par la communication au personnel no 60/13 du 26 septembre 2013, de sa décision de suivre la proposition de la CCP conjointe pour le groupe de fonctions AD (ci-après la “CCP conjointe”) et notamment la proposition concernant la promotion au grade supérieur de 48 fonctionnaires de grade AD 12. Le nom de la requérante ne figurait pas sur la liste des fonctionnaires ainsi promus au grade AD 13.
13 Par réclamation introduite le 14 octobre 2013, la requérante a contesté la décision de l’AIPN établissant la liste des fonctionnaires promus au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2013 dans la mesure où son nom n’y figurait pas (ci-après la “décision de non-promotion”).
14 Par décision du 7 février 2014, l’AIPN a rejeté la réclamation (ci-après la “décision de rejet de la réclamation”). »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 mai 2014 et enregistrée sous le numéro d’affaire F‑44/14, la requérante a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil de ne pas la promouvoir au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2013 et, d’autre part, à la condamnation du Conseil à réparer le préjudice prétendument subi du fait de cette décision.
4 À l’appui de son recours tendant à l’annulation de la décision de non- promotion, la requérante avait invoqué, en substance, quatre moyens, tirés le premier, de la violation de l’article 45 du statut, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe d’égalité de traitement ; le deuxième, de la violation des instructions aux CCP, du principe de protection de la confiance légitime et du principe d’égalité de traitement ; le troisième, du non-respect de l’obligation de motivation et, le quatrième, du non-respect du devoir de sollicitude.
5 Le Tribunal de la fonction publique a, sans statuer sur les fins de non-recevoir de certains griefs soulevées par le Conseil, rejeté le premier moyen comme non fondé.
6 En ce qui concerne le premier grief du premier moyen, tiré de l’absence de certains rapports de notation et du défaut d’examen de la situation de la requérante, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 39 à 44 de l’arrêt attaqué :
« 39 […] il échet tout d’abord de constater que cette période s’étend sur sept mois et non sur près de deux ans comme l’allègue la requérante. Il ressort en effet de la description des tâches et des noms des notateurs figurant dans le rapport de notation établi, d’après son titre, “pour la période [allant] du 1[er mai] 2009 au 30 [juin] 2009” que ce rapport de notation correspond en réalité à l’affectation de la requérante antérieure à la période mentionnée dans le titre et couvre donc matériellement la période allant du 1er janvier 2008 au 30 avril 2009, ce que la requérante a d’ailleurs admis lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal. Le fait, souligné par la requérante au cours de l’audience, que la décision de rejet de la réclamation ne fasse pas état de cette erreur matérielle ne permet pas en soi de conclure que les mérites décrits dans ce rapport de notation n’auraient pas été pris en compte dans le cadre de l’examen comparatif des mérites correspondants.
40 Les périodes pour lesquelles les prestations de la requérante n’ont pas été évaluées dans des rapports de notation sont donc uniquement celle allant du 1er juillet au 30 novembre 2006 et celle allant du 1er mai au 30 juin 2009, ce qui revient à une période de sept mois au total.
41 Ensuite, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour annuler une décision de non-promotion, il ne suffit pas que le dossier d’un candidat soit irrégulier et incomplet, encore faut-il qu’il soit établi que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion (arrêt du 15 décembre 2011, Sabbag Afota/Conseil, F‑9/11, EU:F:2011:196, points 42 à 44).
42 Or, en l’espèce, il est, certes, vrai que ni la CCP AD non-linguistes ni l’AIPN n’ont eu recours à des sources alternatives d’information concernant les mérites de la requérante correspondant à la période de sept mois pour laquelle ses rapports de notation faisaient défaut et que la CCP AD non-linguistes n’a donc pas respecté l’obligation, imposée par l’article 6 des instructions aux CCP, de prendre en compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, l’ensemble des mérites de chaque fonctionnaire accumulés au cours de toute la période qu’il a passée dans son grade.
43 Force est toutefois de constater que la période de sept mois au total durant laquelle les prestations de la requérante n’ont pas donné lieu à une évaluation dans le cadre de rapports de notation est très courte comparée à celle de huit ans passée dans le grade AD 12. En outre, la requérante n’a pas démontré ni même allégué que ses mérites pendant ces sept mois avaient été d’une importance telle que le résultat de l’examen comparatif aurait pu être différent si ces mérites avaient été pris en compte. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, du 1er juillet au 30 novembre 2006, période durant laquelle les prestations de la requérante n’ont pas donné lieu à un rapport de notation, la requérante était affectée à l’unité de traduction finnoise et que le rapport de notation pour la période immédiatement antérieure, c’est-à-dire celle allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, concerne précisément cette affectation. S’agissant de la période allant du 1er mai au 30 juin 2009, elle aussi non couverte par un rapport de notation, la requérante travaillait à la cellule de coordination de la direction générale “Justice et affaires intérieures” du SGC et le rapport de notation pour la période suivante, allant du 1er juillet 2009 au 30 novembre 2010, porte sur les prestations de la requérante au sein de cette même cellule. La CCP AD non-linguistes et l’AIPN ont donc pu, par extrapolation, se faire une idée des mérites de la requérante.
44 Il y a donc lieu de conclure que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’est pas établi que l’irrégularité soulevée, tirée du défaut d’informations sur les prestations de la requérante pendant deux périodes couvrant au total sept mois, a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion. Par suite, le premier grief doit être écarté. »
7 En ce qui concerne le deuxième grief du premier moyen, tiré du défaut de consultation des rapports de notation, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 46 à 56 de l’arrêt attaqué :
« 46 En l’espèce, le fait que les rapports de notation n’aient été consultés que par un seul membre de la CCP AD non-linguistes, au sein de la CCP conjointe, ne permet pas de conclure à l’irrégularité de l’ensemble de l’examen comparatif des mérites. En outre, étant donné que la réglementation interne du Conseil ne prévoit pas de procédure ou de formalités particulières pour la désignation du rapporteur auprès d’une CCP, la consultation des rapports de notation par l’un des membres de la CCP conjointe suffit en l’espèce, comme le fait valoir le Conseil, pour considérer que ce membre a agi en tant que rapporteur auprès de la CCP conjointe.
47 Doit également être rejeté l’argument tiré de ce que la consultation des rapports de notation en cause serait irrégulière, car le membre de la CCP conjointe qui a consulté ces rapports avait été aussi le notateur de la requérante en 2011 et aurait donc dû s’abstenir de prendre part aux débats.
48 En effet, comme le fait valoir à juste titre le Conseil, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 194/83 modifiée, “[u]n rapporteur peut être désigné au sein de chaque [CCP] pour étudier les dossiers et rapports et pour en rendre compte à cette [c]ommission”.
49 Certes, aux termes du point IV 1, sous b), du protocole codifié, lorsque exceptionnellement le premier notateur d’un des fonctionnaires promouvables est membre d’une CCP, ce membre doit s’abstenir de participer au débat sur le fonctionnaire concerné. Toutefois, au vu du libellé clair de cette disposition, il n’y a pas de raison d’étendre sa portée jusqu’à y inclure aussi la fonction de rapporteur que le membre en question est invité à accomplir au sein de la CCP, dans la phase d’instruction des dossiers et rapports pertinents. En outre, rien ne montre en l’espèce que le rapporteur chargé d’instruire le dossier de la requérante et d’en faire rapport à la CCP conjointe aurait participé au débat sur la requérante.
50 Ceci étant, il convient en revanche de constater que la CCP AD non-linguistes n’a pas consulté les rapports de notation de la requérante pour la période 2005/2009, ce que le Conseil ne conteste pas.
51 Dès lors, la question se pose de savoir si ce défaut de consultation des rapports de notation couvrant la période 2005/2009, qui s’ajoute au fait que la CCP AD non-linguistes ne disposait pas de rapports de notation pour les périodes allant du 1er juillet au 30 novembre 2006 et du 1er mai au 30 juin 2009, doit entraîner l’annulation de la décision de non-promotion.
52 À ce sujet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante en la matière, le caractère évolutif de la procédure précontentieuse permet à l’administration, au stade de la réclamation, de réexaminer l’acte attaqué en fonction d’éléments de fait et de droit nouveaux et, si nécessaire, de modifier ou de compléter les motifs sur le fondement desquels elle l’avait adopté (voir, en ce sens, arrêts Mocová/Commission, EU:T:2014:268, points 34, 35 et 45 ; AZ/Commission, F‑26/10, EU:F:2011:163, point 38, et BD/Commission, F‑36/11, EU:F:2012:49, point 47).
53 Or, en l’espèce, afin de répondre à la réclamation, l’AIPN a procédé au réexamen de la décision de non-promotion au vu de l’ensemble des rapports de notation de la requérante de 2005 à 2012, exception faite de la période de sept mois pour laquelle aucun rapport de notation n’a été établi […]
55 Il s’ensuit que, en décidant de procéder elle-même à l’examen comparatif des mérites sur la base de l’ensemble des rapports de notation de la requérante, l’AIPN s’est tenue dans les limites du pouvoir d’appréciation dont elle bénéficie aux termes de l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 194/83 modifiée.
56 Il convient de conclure que l’examen comparatif des mérites mené par l’AIPN afin d’adopter la décision de rejet de la réclamation sur la base de l’ensemble des rapports de notation de la requérante constitue, dans les circonstances de l’espèce, une réponse adéquate à l’irrégularité ressortant du défaut de consultation par la CCP conjointe des rapports de notation de la requérante couvrant la période 2005/2009 lors de l’exercice de promotion 2013. En conséquence, le deuxième grief doit également être rejeté. »
8 S’agissant du troisième grief du premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’appréciation des mérites cumulés de la requérante en raison de son ancienneté dans le grade, le Tribunal de la fonction publique a jugé aux points 57 à 65 de l’arrêt attaqué :
« 57 […] il convient de rappeler que l’article 45 du statut impose que la promotion se fasse exclusivement au choix parmi les fonctionnaires promouvables les plus méritants. Par conséquent, aux fins de la promotion d’un fonctionnaire, l’ancienneté dans le grade et dans le service ne peut intervenir qu’en tant que critère subsidiaire, en cas d’égalité des mérites avec d’autres fonctionnaires promouvables (voir, en ce sens, arrêt Barbin/Parlement, F‑68/09, EU:F:2011:11, point 91).
58 Cependant, le Conseil se prévaut de sa pratique consistant à procéder à l’appréciation comparative des mérites des fonctionnaires promouvables en se fondant également sur la constance dans la durée de leurs mérites respectifs. Il a été jugé à cet égard que le critère de la constance dans la durée des mérites ne constitue pas un critère distinct des trois critères énumérés à l’article 45 du statut, mais qu’il relève directement du premier d’entre eux, fondé sur les rapports de notation dont les fonctionnaires font l’objet, et permet à l’AIPN de trouver un juste équilibre entre l’objectif d’assurer une progression de carrière rapide aux fonctionnaires brillants qui se distinguent par un niveau de prestations exceptionnellement élevé et celui d’assurer une carrière normale aux fonctionnaires qui ont fait preuve, au cours d’une longue période, d’un niveau de prestations constamment élevé (arrêts Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, points 40 à 45, et Nieminen/Conseil, F‑81/12, EU:F:2014:50, points 43 et 44, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑464/14 P).
59 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la décision de rejet de la réclamation que l’AIPN a considéré que les mérites cumulés ressortant de tous les rapports de notation dont la requérante avait fait l’objet depuis sa promotion au grade AD 12 étaient inférieurs aux mérites des fonctionnaires promouvables et finalement promus. À cet égard, le Conseil a fait valoir en particulier, sans avoir été contredit, que les moyennes des appréciations analytiques de la requérante étaient constamment moins bonnes que les moyennes de tous les fonctionnaires de grade AD 12 du SGC. En outre, les moyennes des appréciations analytiques de la requérante pour la période 2009/2012 étaient inférieures à celles des fonctionnaires promus au grade AD 13.
60 La requérante n’établit pas que le Conseil aurait commis dans son appréciation de ses mérites cumulés comparés à ceux des autres fonctionnaires promouvables une erreur manifeste d’appréciation. Si elle soutient que ses notes ont toujours été égales, voire supérieures, à la note pivot « bon » et qu’en moyenne les fonctionnaires resteraient moins longtemps qu’elle au grade AD 12, un tel argument ne suffit pas à lui seul pour entraîner l’annulation de la décision de non-promotion.
61 À cet égard, il convient, d’une part, de rappeler qu’aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que le contrôle du juge de l’Union doit, dans ce contexte, se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêt AC/Conseil, F‑9/10, EU:F:2011:160, points 22 à 24) […]
63 Or, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la décision de rejet de la réclamation que les mérites cumulés de la requérante, bien que correspondant à des prestations du niveau normalement attendu d’un fonctionnaire de grade AD 12, sont, par rapport à ceux des fonctionnaires promus au grade AD 13, constamment inférieurs à la moyenne. La conclusion de l’AIPN selon laquelle le critère de la constance dans la durée des mérites n’aurait pas opéré en faveur de la requérante est donc justifiée.
64 Enfin, s’agissant de la prétendue absence de prise en compte par l’AIPN de la mobilité dont la requérante aurait fait preuve dans sa carrière, il suffit de rappeler que la mobilité d’un fonctionnaire est susceptible de se refléter dans ses rapports de notation. En revanche, elle ne constitue pas un critère devant nécessairement être apprécié séparément aux fins de l’examen comparatif des mérites.
65 Il s’ensuit que le troisième grief doit être rejeté. »
9 En ce qui concerne le quatrième grief du premier moyen, tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée l’appréciation du niveau des responsabilités de la requérante, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué :
« 67 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’AIPN a dûment examiné le niveau des responsabilités de la requérante, concluant qu’elles étaient celles attribuées normalement à un fonctionnaire de grade AD 12. En outre, la requérante n’établit pas qu’elle a exercé des responsabilités d’un niveau supérieur à celles habituelles pour son grade ou que les fonctionnaires promus au grade AD 13 ont exercé des responsabilités d’un niveau manifestement inférieur au sien.
68 Enfin, l’affirmation prétendument erronée, selon laquelle la plupart des fonctionnaires promus au grade AD 13 exerçaient des fonctions d’encadrement, ne figure pas dans la décision de rejet de la réclamation. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’AIPN n’a donc commis aucune erreur de fait. »
10 S’agissant du deuxième moyen, tiré de la violation des instructions aux CCP, du principe de protection de la confiance légitime et du principe d’égalité de traitement, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 74 à 76 de l’arrêt attaqué :
« 74 En premier lieu, il convient de constater que, même à supposer recevable l’argument tiré de l’absence d’un second notateur pour la période allant du 1er mai 2009 au 31 décembre 2011, l’affirmation selon laquelle l’intervention d’un second notateur aurait eu des conséquences favorables pour la requérante n’est nullement étayée.
75 Pour le surplus, les griefs invoqués à l’appui du deuxième moyen sont en substance identiques à ceux soulevés dans le cadre du premier moyen et doivent être rejetés pour les mêmes motifs (voir points 39 à 69 du présent arrêt).
76 Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé. »
11 En ce qui concerne le troisième moyen, tiré du non-respect de l’obligation de motivation, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 80 à 85 de l’arrêt attaqué :
« 80 […] le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard des éléments essentiels de l’argumentaire auquel l’institution répond. Les promotions se faisant, conformément à l’article 45 du statut, au choix parmi les fonctionnaires concernés, il suffit que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (arrêt Bouillez e.a./Conseil, F‑11/11, EU:F:2012:8, point 22).
81 En l’espèce, après avoir rappelé les règles applicables en matière de promotion, l’AIPN a indiqué, dans la décision de rejet de la réclamation, les éléments sur lesquels la CCP et elle-même s’étaient respectivement fondées pour procéder à l’examen comparatif des mérites, à savoir les rapports de notation, l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions et le niveau des responsabilités exercées, en exposant pour quels motifs les mérites de la requérante avaient été considérés comme inférieurs à ceux des fonctionnaires promus. L’AIPN a également précisé que le critère subsidiaire de l’ancienneté dans le grade n’avait pas été pris en considération en l’espèce. Il y a donc lieu de constater que l’AIPN a motivé de manière circonstanciée la décision de non-promotion, en répondant, un par un, aux différents griefs soulevés par la requérante dans sa réclamation.
82 Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’il est établi que, dans le cadre de l’instruction de la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a réexaminé la situation de la requérante et qu’elle a consulté tous les rapports de notation dont la requérante a fait l’objet depuis 2005. L’affirmation de l’AIPN selon laquelle tous les rapports de notation de la requérante ont été pris en compte n’est donc pas erronée.
83 Il est vrai que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN n’a pas expliqué spécifiquement pour quelles raisons les mérites de la requérante ressortant des rapports de notation pour les années 2005/2008 n’avaient pas été considérés comme susceptibles de modifier le résultat de l’examen comparatif des mérites. Toutefois, une jurisprudence constante admet que, pour autant qu’un début de motivation ait été fourni par l’AIPN, des précisions complémentaires peuvent être apportées en cours d’instance (arrêt Sabbag Afota/Conseil, EU:F:2011:196, point 65). Or, dans le mémoire en défense, le Conseil a indiqué que, pour la période couvrant les années 2005/2008, les moyennes des appréciations analytiques de la requérante étaient constamment inférieures aux moyennes des fonctionnaires du SGC.
84 Enfin, la décision de rejet de la réclamation ne contient aucune contradiction. D’une part, l’AIPN y rappelle la jurisprudence du Tribunal selon laquelle un écart de 0,23 entre les cotes moyennes de deux fonctionnaires n’est pas un écart sensible, susceptible de constituer une erreur manifeste d’appréciation (arrêt AC/Conseil, EU:F:2011:160, points 46 à 51). D’autre part, l’AIPN y fait valoir que les rapports de notation des fonctionnaires promus au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2013 reflètent des mérites constamment élevés et supérieurs à ceux de la requérante, la référence aux moyennes des appréciations générales de celle-ci n’étant qu’un argument apporté à l’appui de cette conclusion.
85 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté. »
12 S’agissant du quatrième moyen, tiré du non-respect du devoir de sollicitude, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 88 à 90 de l’arrêt attaqué :
« 88 Il convient de rappeler que le statut ne confère pas de droit à la promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus. Les fonctionnaires y ont uniquement vocation, conformément à l’article 45 du statut (ordonnance Debaty/Conseil, F‑47/13, EU:F:2013:215, point 43, et la jurisprudence citée).
89 En l’espèce, la requérante ne saurait tirer aucun droit à la promotion du fait qu’elle avait fait preuve, selon sa propre appréciation, d’un “mérite incontestable” ou qu’elle avait atteint la durée de permanence “normale” dans le grade AD 12 ni reprocher valablement au Conseil d’avoir violé le devoir de sollicitude en adoptant la décision de non-promotion.
90 Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen. »
13 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné le Conseil à supporter ses dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la requérante.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2015, la requérante a formé le présent pourvoi.
15 Le Conseil a déposé un mémoire en réponse le 15 octobre 2015.
16 La requérante a demandé le 6 novembre 2015 à pouvoir, conformément à l’article 201, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, déposer une réplique.
17 Par décision du 13 novembre 2015, le Tribunal a décidé de ne pas faire droit à cette demande. La phase écrite de la procédure a été clôturée le même jour.
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué et statuer lui-même sur l’affaire ;
– renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique ;
– condamner le Conseil aux dépens des deux instances ;
19 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
20 Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque à plusieurs reprises la dénaturation des moyens de preuve et des faits, l’erreur de droit ainsi que la violation des principes consacrés par la jurisprudence en matière de promotion.
Sur le premier moyen, tiré du rejet par le Tribunal de la fonction publique du moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe d’égalité de traitement
21 En ce qui concerne le premier grief tiré de l’absence de certains rapports de notation et du défaut d’examen de sa situation pour la période pendant laquelle ces rapports font défaut, la requérante soutient que les considérations du Tribunal de la fonction publique (points 39 à 44 de l’arrêt attaqué) sont entachées de dénaturation des moyens de preuve et de violation des droits de la défense.
22 S’agissant de la dénaturation des moyens de preuve, la requérante soutient que, contrairement aux faits en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 décembre 2011, Sabbag Afota/Conseil (F‑9/11, EU:F:2011:196, points 42 à 44), cité par le Tribunal de la fonction publique au point 41 de l’arrêt attaqué, dans la présente espèce, il ne ressort ni de la réclamation, ni des écrits pendant la procédure, ni de l’audience en première instance, que l’AIPN aurait consulté d’autres documents administratifs dans le but d’avoir un cadre complet d’appréciation de ses mérites. Or, l’absence d’examen de tout autre élément ressortant du dossier administratif de la requérante serait contraire au droit de l’Union européenne, notamment à l’arrêt du 15 septembre 2005, Casini/Commission (T‑132/03, EU:T:2005:324, point 52), qui affirme que le large pouvoir d’appréciation reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement.
23 Par ailleurs, la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle, en tout état de cause, l’évaluation des mérites de la requérante sur une période de sept mois aurait été faite par « extrapolation » ne s’appuie sur aucun argument développé par le Conseil, qui n’a ni versé au dossier aucune pièce de laquelle il ressortirait que l’évaluation des mérites relative à une période de sept mois aurait été effectuée sur la base d’autres éléments, ni affirmé que tel avait été le cas. La requérante relève d’ailleurs que le Tribunal de la fonction publique n’a posé aucune question au Conseil sur ce point.
24 Enfin, la requérante souligne que le Conseil n’a jamais fait état de l’erreur matérielle contenue dans le rapport de notation du 1er mai au 30 juin 2009 (ce rapport correspondait en réalité à l’affectation de la requérante antérieure à la période mentionnée dans le titre et couvrait matériellement la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009), ce qui démontre, selon elle, que le Conseil n’a pas examiné son dossier avec soin et impartialité.
25 S’agissant de la violation des droits de la défense, la requérante relève que la question du réexamen soigné de son dossier n’a jamais été débattue lors de l’audience et que les parties n’ont pas reçu de questions à ce propos.
26 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
27 Il convient, tout d’abord, de rappeler les principes qui encadrent l’office du juge de l’Union lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation de décisions prises par les institutions en matière de promotion de fonctionnaires.
28 Selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, EU:C:2003:196, point 35, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 52).
29 Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêt du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 53 et jurisprudence citée).
30 L’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, prévu à l’article 45 du statut, est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière, l’appréciation de leurs mérites constituant ainsi le critère déterminant (voir arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 43 et jurisprudence citée). À cet égard, l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation par ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions, des langues autres que la langue dont ils ont justifié avoir une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. Cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’AIPN quant à l’importance que celle-ci entend accorder à chacun des trois critères mentionnés lors de l’examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d’égalité de traitement.
31 L’AIPN peut, à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables à l’aune des trois critères visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, prendre d’autres éléments en considération, tels que l’âge des fonctionnaires et leur ancienneté dans le grade ou le service, auquel cas de tels critères peuvent constituer un facteur décisif dans son choix (voir arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 44 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, si la requérante conteste la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle l’évaluation de ses mérites aurait été faite par « extrapolation », il importe de relever que les périodes pour lesquelles elle n’a pas été évaluée concernent uniquement celle allant du 1er juillet au 30 novembre 2006 et celle allant du 1er mai au 30 juin 2009 et couvrent sept mois au total. Cette période de sept mois durant laquelle les prestations de la requérante n’ont pas été évaluées est, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal de la fonction publique, très courte au regard des huit années passées par l’intéressée dans le grade AD 12. Par ailleurs, du 1er juillet au 30 novembre 2006, période pendant laquelle la requérante n’a pas été notée, cette dernière était affectée à l’unité de traduction finnoise et le rapport de notation pour la période immédiatement antérieure concernait justement cette affectation. S’agissant de la période allant du 1er mai au 30 juin 2009, au cours de laquelle la requérante n’a également pas fait l’objet d’une évaluation, celle-ci était affectée à la cellule de coordination de la direction générale « Justice et affaires intérieures » du secrétariat général du Conseil et le rapport de notation pour la période immédiatement postérieure, c’est-à-dire celle allant du 1er juillet 2009 au 30 novembre 2010 concerne cette affectation.
33 La circonstance que le Conseil n’a jamais fait état de l’erreur matérielle contenue dans le rapport de notation du 1er mai 2009 au 30 juin 2009 alors que ce rapport correspondait en réalité à l’affectation de la requérante antérieure à la période mentionnée dans le titre et couvrait matériellement la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 n’implique pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que le Conseil n’aurait pas examiné avec soin et impartialité son dossier.
34 Il convient en outre de rappeler que la requérante n’établit pas que, durant les deux courtes périodes pour lesquelles ses prestations n’ont pas été évaluées, ses mérites auraient été d’un niveau tel que, s’ils avaient été pris en compte, le résultat de l’examen comparatif des mérites des candidats promouvables au grade AD 13 aurait été différent.
35 Par ailleurs, il n’est pas davantage établi par la requérante que les responsabilités et fonctions qu’elle a exercées dans les courtes périodes en question n’auraient pas été identiques à celles exercées dans les périodes immédiatement antérieures et postérieures et effectivement couvertes par un rapport de notation. Dans les circonstances de l’espèce, c’est donc à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a considéré que la CCP compétente pour les personnes relevant du groupe de fonction AD non-affectés à des fonctions linguistiques (ci-après la « CCP AD non-linguistes ») et l’AIPN ont pu, par « extrapolation » estimer ses mérites.
36 Il s’ensuit que, contrairement aux allégations de la requérante, le Tribunal de la fonction publique n’a pas dénaturé les éléments de preuve et a correctement appliqué les principes rappelés aux points 37 à 41 ci-dessus.
37 En ce qui concerne la prétendue violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la question de l’absence de certains rapports de notation et de leur impact sur la procédure de promotion a, ainsi qu’il ressort du point 39 de l’arrêt attaqué, été débattue lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique.
38 Dans ces conditions, le grief tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable doit être écarté comme non fondé.
39 En ce qui concerne le deuxième grief du premier moyen, tiré du défaut de consultation des rapports de notation, la requérante soutient que les considérations du Tribunal de la fonction publique (points 44 à 56 de l’arrêt attaqué) sont entachées de dénaturation des moyens de preuve et d’erreur de droit.
40 En premier lieu, se référant aux points 45 à 49 de l’arrêt attaqué, la requérante allègue qu’un seul membre de la CCP a consulté ses trois derniers rapports de notation, alors que cinq membres avaient consulté le rapport de 2012 et que, de plus, le membre ayant consulté ses trois derniers rapports de notation aurait dû s’abstenir de participer au débat, ayant été son notateur. Selon la requérante, la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le membre en question aurait été nommé rapporteur de la CCP conjointe et se serait ensuite abstenu de participer aux débats ne serait fondée sur aucun élément de preuve versé au dossier.
41 La requérante soutient, en outre, que la pratique au sein des CCP est celle de nommer deux rapporteurs, un nommé par l’AIPN et l’autre par le comité du personnel. Or, dans la procédure de promotion litigieuse, l’examen des rapports de notation aurait été fait par un seul rapporteur et la consultation de la part du second rapporteur, nommé par le comité du personnel, aurait fait défaut dans cette procédure.
42 En second lieu, la requérante estime que les points 50 à 56 de l’arrêt attaqué sont entachés d’erreurs de droit et méconnaissent la jurisprudence. D’une part, elle fait valoir que, si le Tribunal de la fonction publique a constaté que la CCP AD non-linguistes n’avait pas consulté ses rapports de notation pour la période 2005/2009, il n’en a pas tiré toutes les conclusions et que cette simple constatation aurait été en soi suffisante pour justifier une annulation de la décision de non-promotion.
43 D’autre part, la requérante conteste la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle, au stade de la réclamation, le Conseil aurait remédié à cette irrégularité, notamment lors d’un prétendu réexamen complet de sa situation conduit à la lumière des prétendus « éléments nouveaux », alors que, dans le cas d’espèce, l’AIPN aurait examiné ses mérites pour la première fois au stade de la réclamation.
44 La requérante considère, en outre, qu’il est contraire au principe de bonne administration ainsi qu’au principe d’égalité de traitement d’admettre que l’AIPN ne confie pas le réexamen du dossier à la CCP, mais procède elle-même au réexamen de la décision de non-promotion lorsqu’une illégalité est constatée au stade de la réclamation, eu égard au caractère obligatoire qui doit être reconnu à l’avis de la CCP, ainsi qu’il ressortirait de la décision n° 194/83 et de la jurisprudence selon laquelle c’est la CCP et non l’AIPN qui doit être saisie du dossier du candidat pour une nouvelle appréciation de ses mérites lorsque le Tribunal de la fonction publique annule une décision de non-promotion à cause d’une erreur dans l’évaluation des mérites (ordonnance du 20 septembre 2013, Van Neyghem/Conseil, T‑113/13 P, EU:T:2013:568, points 10 et 23).
45 La requérante fait enfin valoir que la question du rôle de la CCP conjointe n’ayant nullement été débattue lors de l’audience, les conclusions du Tribunal de la fonction publique sur ce point sont entachées d’une violation du principe d’égalité des armes.
46 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
47 En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence précitée (points 29 à 41 ci-dessus) il y a lieu de constater d’abord que le Conseil a eu recours à la possibilité, prévue à l’article 4, paragraphe 5, de la décision n° 194/83 modifiée, de désigner un rapporteur au sein de chaque CCP pour étudier les dossiers et rapports et pour en rendre compte à cette commission, ensuite, que la réglementation interne du Conseil ne prévoit pas de procédure ou de formalités particulières pour la désignation du rapporteur auprès d’une CCP et, enfin, que le Conseil n’est pas tenu de demander que le rapport final de la CCP conjointe détaille les rapporteurs et les participants au débat sur le dossier de chaque fonctionnaire.
48 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 46 de l’arrêt attaqué, que le fait que les rapports de notation n’aient été consultés que par un seul membre de la CCP AD non-linguistes, au sein de la CCP conjointe, ne permettait pas de conclure à l’irrégularité de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. Par ailleurs, compte tenu du fait que la réglementation interne du Conseil ne prévoit pas de procédure ou de formalités particulières pour la désignation du rapporteur auprès d’une CCP, le Tribunal de la fonction publique a pu, sans commettre d’erreur de droit, affirmer que la consultation des rapports de notation par l’un des membres de la CCP conjointe suffisait, en l’espèce, pour considérer que ce membre avait agi comme rapporteur auprès de la CCP conjointe.
49 S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle le membre de la CCP conjointe qui avait consulté ces rapports avait également été son notateur et aurait dû s’abstenir de participer aux débats, il convient de souligner que, aux termes du point IV 1, sous b), du protocole codifié, lorsque, exceptionnellement le premier notateur d’un des fonctionnaires promouvables est membre d’une CCP, ce membre doit s’abstenir de participer au débat sur le fonctionnaire concerné. Or, dans le cas d’espèce, le membre de la CCP qui a consulté les trois derniers rapports de la requérante n’était pas le premier notateur de la requérante, mais son directeur général, en sorte que le devoir d’abstention ne s’imposait donc pas à ce dernier. Ainsi, le devoir d’abstention ne saurait être interprété, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal de la fonction publique au point 49 de l’arrêt attaqué, comme s’étendant à la phase d’instruction des dossiers et rapports et il n’est pas démontré, en l’espèce, que le rapporteur chargé d’instruire le dossier de la requérante et d’en faire rapport à la CCP conjointe ne se serait pas abstenu de participer au débat au sujet de la requérante.
50 Par ailleurs, à supposer qu’il existe une « pratique habituelle », ainsi que le soutient la requérante, de nommer un second rapporteur parmi les membres de la CCP désignés par le comité du personnel, une telle pratique ne saurait entacher d’invalidité la procédure de promotion litigieuse, l’évaluation des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion n’ayant au surplus, contrairement aux allégations de la requérante, aucun lien avec le nombre de rapporteurs désigné.
51 En ce qui concerne l’absence de consultation par la CCP AD non-linguistes des rapports de notation de la requérante pour la période 2005/2009, il y a lieu d’observer, premièrement, que, afin de répondre à la réclamation de la requérante, l’AIPN a procédé au réexamen de la décision de non-promotion et, pour ce faire, a consulté l’ensemble des rapports de notation de la requérante pour la période allant de 2005 à 2012, à l’exception de la période de sept mois pour laquelle aucun rapport de notation n’avait été établi ; deuxièmement, que, si l’article 6, paragraphe 5, de la décision n° 194/83 modifiée prévoit que, lors de l’exercice de promotion, l’AIPN peut demander à la CCP conjointe, si elle le juge utile, un complément de rapport, cette disposition ne comporte, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune obligation pour l’AIPN et institue simplement une faculté, en sorte que l’AIPN n’était pas tenue, en l’espèce, de consulter à nouveau la CCP conjointe ; troisièmement, que, en décidant de procéder elle-même à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, l’AIPN s’est tenue, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal de la fonction publique, dans les limites du pouvoir d’appréciation dont elle dispose.
52 Par ailleurs, si la requérante allègue que, selon la jurisprudence, l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion doit être élargi à tous les fonctionnaires promouvables, quelles que soient les fonctions exercées, il n’est pas pour autant établi que l’AIPN ne se serait pas livrée à cet examen des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, quelles que soient leurs fonctions.
53 En outre, si la requérante soutient que le caractère obligatoire de la consultation de la CCP résulte de la décision n° 194/83 modifiée et de l’ordonnance du 20 septembre 2013, Van Neyghem/Conseil (T‑113/13 P, EU:T:2013:568), il convient de rappeler que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision n° 194/83, les CCP ont pour tâche de conseiller l’AIPN dans l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet et que rien n’interdit à l’AIPN d’examiner elle-même certains dossiers ou de compléter par elle-même l’examen comparatif des mérites effectué par la CCP. Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 5, de la même décision attribue à l’AIPN la faculté et non l’obligation de demander un complément de rapport si elle le juge utile. Enfin, dans le cas d’espèce, au stade de la réclamation, l’AIPN a procédé au réexamen de la situation de la requérante et a disposé de tous les rapports de cette dernière ainsi que de ceux des fonctionnaires promouvables dans le même grade. Dans ces conditions, l’AIPN n’a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, méconnu les principes de bonne administration ainsi que d’égalité de traitement.
54 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a conclu que l’examen comparatif des mérites mené par l’AIPN au stade de la réclamation sur la base de l’ensemble des rapports de notation de la requérante a constitué, dans le cas d’espèce, une réponse adéquate à l’irrégularité résultant du défaut de consultation par la CCP conjointe des rapports de notation de la requérante pour la période 2005/2009.
55 Concernant le troisième grief relatif à l’appréciation de ses mérites cumulés, la requérante fait valoir que les conclusions du Tribunal de la fonction publique portant sur l’appréciation de ses mérites seraient entachées d’une erreur de droit et d’une dénaturation des moyens de preuve.
56 Elle considère que les conclusions du Tribunal de la fonction publique sont contraires aux principes affirmés dans l’arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil (T‑95/12 P, EU:T:2014:3), et à la position prise par le Conseil dans d’autres affaires de promotion qui allait dans le sens « qu’un fonctionnaire avec un mérite constamment élevé pendant un temps assez long d[evait] être promu à la place d’un fonctionnaire ayant moins de mérite cumulé, sauf le cas où celui-ci [était] spécialement brillant ». La requérante souligne que, dans le cas d’espèce, le Conseil semble changer complètement de position, puisqu’il arrive à admettre que même un léger écart entre sa moyenne analytique et celle des autres fonctionnaires AD 12 du secrétariat général du Conseil pourrait justifier la conclusion de l’AIPN selon laquelle son mérite ne serait pas constamment élevé.
57 La requérante conteste les conclusions tirées par le Tribunal de la fonction publique au point 59 de l’arrêt attaqué. Elle fait valoir qu’elle a contredit le Conseil lorsqu’il a affirmé que ses mérites étaient constamment moins bons, pendant la plaidoirie lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, et cela, à tout le moins, par rapport au fonctionnaire A, mentionné par le Conseil lui-même au tableau figurant à la page 11, paragraphe 24, de son mémoire en défense devant le Tribunal de la fonction publique, ce fonctionnaire s’écartant seulement de 0,01 point de la moyenne de la requérante, tout en ayant une ancienneté de deux ans dans le grade.
58 La requérante soutient que, selon les instructions internes au Conseil, un fonctionnaire qui se prévaut de la mention bon – ou bien d’une mention plus élevée – est un fonctionnaire dont le niveau de prestations est constamment élevé et que, ses rapports de notation faisant apparaître des mentions toujours bonnes, voire plus élevées, son mérite aurait dû être évalué comme se situant autour de la moyenne, alors que le Tribunal de la fonction publique, suivant le raisonnement du Conseil, a conclu que son mérite était en dessous de la moyenne.
59 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
60 Tout d’abord, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal de la fonction publique d’exercer un contrôle entier de l’appréciation opérée par l’AIPN en matière de promotions, mais de vérifier si, au vu des arguments qui lui sont présentés, les décisions dont il est saisi par voie de recours sont exemptes d’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T–547/93, EU:T:1996:27, point 133).
61 Ensuite, s’agissant de la prétendue pratique du Conseil consistant à procéder à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables en se fondant également sur la constance dans la durée de leurs mérites respectifs, il convient de relever que le critère de la constance dans la durée des mérites ne constitue pas, ainsi que l’a considéré à juste titre le Tribunal de la fonction publique, un critère distinct des trois critères énumérés à l’article 45 du statut, mais qu’il relève directement du premier d’entre eux, fondé sur les rapports de notation dont les fonctionnaires font l’objet, et permet à l’AIPN de trouver un juste équilibre entre l’objectif d’assurer une progression de carrière rapide aux fonctionnaires brillants, qui se distinguent par un niveau de prestations exceptionnellement élevé, et celui d’assurer une carrière normale aux fonctionnaires qui ont fait preuve, au cours d’une longue période, d’un niveau de prestations constamment élevé (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, points 40 à 45).
62 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les moyennes des appréciations analytiques de la requérante étaient constamment moins bonnes que les moyennes de tous les fonctionnaires de grade AD 12 du secrétariat général du Conseil et, en outre, que les moyennes des appréciations analytiques de la requérante pour la période 2009/2012 étaient inférieures à celles des fonctionnaires de grade AD 12 promus au grade AD 13.
63 Par ailleurs, si, ainsi qu’il ressort du point 67 ci-dessus, la requérante soutient que, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé au point 59 de l’arrêt attaqué, elle a contesté, lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, que ses mérites étaient constamment moins bons, à tout le moins par rapport au fonctionnaire A, elle n’établit pas que le Conseil en considérant, premièrement, que les moyennes de ses appréciations analytiques pour la période 2009/2012 étaient inférieures à celles des autres fonctionnaires promus au grade AD 13, deuxièmement, que, au-delà de l’écart minime existant pour l’année 2012, un écart bien plus important existait entre les appréciations analytiques du fonctionnaire A et celles de la requérante pour l’année 2011 et, troisièmement, que l’appréciation d’ordre général au titre de l’année 2010 du fonctionnaire A mettait en évidence un niveau de responsabilités particulièrement élevé, a commis dans son appréciation des mérites cumulés de la requérante et de ceux des autres fonctionnaires promouvables une erreur manifeste. En outre, l’évaluation des candidats à la promotion est, ainsi que le relève le Conseil, un exercice comparatif qui ne peut reposer sur la valeur absolue des notes reçues, en sorte que, pour être promu, il ne suffit pas qu’un fonctionnaire soit simplement « bon », il doit encore être meilleur que les autres.
64 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit ni de dénaturation des moyens de preuve que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le troisième grief comme non fondé.
65 S’agissant du quatrième grief relatif à l’appréciation du niveau de ses responsabilités, la requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits ainsi que les moyens de preuves dans la mesure où il a estimé que ses fonctions ne correspondaient pas à un niveau élevé, alors qu’elle avait des fonctions de coordination, ainsi qu’il ressort du rapport de notation pour l’année 2012 qui prend acte qu’elle était la responsable du secteur qui avait trait au groupe de travail « e-justice » du Conseil.
66 Elle souligne que ces fonctions, outre le fait qu’elles étaient complexes, comportaient des activités d’encadrement auxquelles le Conseil lui-même attribuait une importance particulière.
67 La requérante considère que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et enfreint le principe d’égalité de traitement ainsi que l’article 45 du statut dans la mesure où il a admis que le niveau de responsabilités pouvait être apprécié pour un certain nombre de fonctionnaires et non en ce qui la concernait.
68 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
69 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 257, paragraphe 3, TFUE et de l’article 11 de l’annexe 1 du statut de la Cour, selon lequel le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, sous réserve de la dénaturation des éléments de preuve. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal statuant sur pourvoi (voir ordonnance du 20 septembre 2013, Van Neyghem/Conseil, T‑113/13 P, EU:T:2013:568, point 31 et jurisprudence citée). Le Tribunal n’est compétent que pour exercer un contrôle sur la qualification juridique des faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal de la fonction publique (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Bouillez/Conseil, T‑31/13 P, EU:T:2013:521, point 49 et jurisprudence citée).
70 En l’espèce, la requérante se borne à contester les conclusions du Tribunal de la fonction publique selon lesquelles ses responsabilités étaient celles attribuées normalement à un fonctionnaire de grade AD 12 et elle n’établit pas qu’elle a exercé des responsabilités d’un niveau supérieur ou que les fonctionnaires promus au grade AD 13 ont exercé des responsabilités d’un niveau inférieur au sien. En outre, elle ne précise pas, comme le relève le Conseil, en quoi ces conclusions seraient entachées d’inexactitude matérielle des faits ou de dénaturation des moyens de preuve, voire d’erreur de droit.
71 En tout état de cause, la requérante n’établit pas que les fonctions exercées en qualité de responsable du secteur qui a trait au groupe de travail « e-justice » du Conseil auraient été d’un niveau plus élevé que celles attribuées normalement à un fonctionnaire de grade AD 12.
72 Il s’ensuit que le quatrième grief doit être rejeté ainsi que le premier moyen dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré du rejet par le Tribunal de la fonction publique du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation
73 La requérante conteste les conclusions du Tribunal de la fonction publique relatives au non-respect de l’obligation de motivation dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a présenté comme un complément de motivation celle que le Conseil a apportée pendant la phase contentieuse et qui serait, selon la requérante, une véritable substitution de la motivation.
74 La requérante expose que, alors que le Conseil assume au stade précontentieux qu’un léger écart entre la moyenne de deux fonctionnaires n’est pas en mesure de justifier une promotion, au stade contentieux, il affirme qu’un léger écart entre la moyenne de ses appréciations analytiques et la moyenne de celles des AD 12 serait suffisant pour conclure que son mérite n’était pas constamment élevé dans la durée.
75 La requérante considère par ailleurs que l’écart de 0,01 point entre elle et le fonctionnaire A promu à sa place, tout en ayant le même mérite et une ancienneté de deux ans, aurait imposé au Conseil de prendre aussi en compte le critère de l’ancienneté pour départager les ex aequo.
76 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
77 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22 ; du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, EU:T:2000:60, point 41 ; du 31 janvier 2002, Hult/Commission, T‑206/00, EU:T:2002:22, point 27 ; du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, EU:T:2005:343, point 57, et du 23 janvier 2007, Tsarnavas/Commission, T‑472/04, EU:T:2007:14, point 87).
78 Le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué (arrêt du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, EU:C:1990:71, point 16).
79 Si l’AIPN n’est tenue de motiver une décision de promotion ni à l’égard de son destinataire ni à l’égard des candidats non promus, elle a, en revanche, l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (voir, en ce sens, arrêts du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, EU:C:1974:112, point 13 ; du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, EU:C:1990:49, point 13 ; du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, EU:T:1992:12, point 36 ; du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, EU:T:2003:240, point 42, et du 3 février 2005, Heurtaux/Commission, T‑172/03, EU:T:2005:34, point 42).
80 En outre, si, en cas d’absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours, il est de jurisprudence constante que ladite absence ne peut être couverte par des explications fournies par l’AIPN après l’introduction du recours, l’insuffisance initiale de la motivation peut en revanche être palliée par des précisions complémentaires, apportées même en cours d’instance, lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2005, Heurtaux/Commission, T‑172/03, EU:T:2005:34, point 44).
81 En l’espèce, s’agissant de la violation de l’obligation de motivation, il y a lieu de relever, en premier lieu, que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a fourni une motivation en soulignant, d’une part, qu’un écart de 0,23 point entre les notes moyennes de deux fonctionnaires n’était pas un écart sensible susceptible de constituer une erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, que les rapports de notation des fonctionnaires promus au grade AD 13 reflétaient des mérites beaucoup plus élevés et supérieurs à ceux de la requérante (points 47 et 48 de la décision de rejet de la réclamation).
82 S’agissant, en second lieu, de l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait présenté comme complément de motivation ce qui serait, selon elle, une substitution de motifs, il y a lieu de constater que le Conseil, dans son mémoire en défense devant le Tribunal de la fonction publique, a fait valoir que, au-delà de l’écart minime entre la requérante et le fonctionnaire à ancienneté égale promu, les moyennes des appréciations analytiques de la requérante étaient constamment moins bonnes que la moyenne des appréciations analytiques des administrateurs de grade AD 12 et, en particulier, des fonctionnaires promus au grade AD 13. Ainsi, en apportant ces précisions, en complément des motifs déjà contenus dans la décision de rejet de la réclamation, le Tribunal de la fonction publique n’a pas procédé, contrairement aux allégations de la requérante, à une substitution de la motivation.
83 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté ainsi que le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
84 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
85 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
86 La requérante ayant succombé en ses conclusions et le Conseil ayant conclu en ce sens, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Jaana Pohjanmäki supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.
Jaeger | Martins Ribeiro | Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.