DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
7 juin 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Telemarkfest – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑719/18,
Telemark plus eV, établie à Altusried (Allemagne), représentée par Me S. Schenk, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et M. Fischer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 septembre 2018 (affaire R 346/2018‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Telemarkfest comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 février 2019,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 13 avril 2017, la requérante, Telemark plus eV, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Telemarkfest.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 39, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 39 : « Transports ; organisation de voyages ; emballage et entreposage de marchandises » ;
– classe 41 : « Services de divertissement ; activités sportives et culturelles » ;
– classe 43 : « Services de restauration et d’hébergement de clients ».
4 Par décision du 10 janvier 2018, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services mentionnés au point 3 ci-dessus, à l’exception des services de « transports [et d’]emballage et [d’]entreposage de marchandises » compris dans la classe 39, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
5 Le 15 février 2018, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.
6 Par décision du 25 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en ce qu’il portait sur le refus d’enregistrement pour les « services de divertissement [et les] activités sportives » couverts par la classe 41, mais l’a accueilli en ce qu’il portait sur le refus d’enregistrement pour les autres services visés aux classes 39, 41 et 43. En particulier, la chambre de recours a considéré, en substance, que la marque demandée serait comprise par le public pertinent germanophone comme désignant, sous une forme linguistiquement correcte, le fait que la discipline de ski alpin dénommée « télémark » serait proposée ou montrée lors d’événements festifs ou sous la forme d’une fête sportive, donc également en tant que compétition. La chambre de recours en a conclu que la marque demandée était descriptive des « services de divertissement [et des] activités sportives » couverts par la classe 41, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En revanche, la chambre de recours a estimé que l’examinateur avait erronément conclu au caractère descriptif de la marque en cause au regard des services d’activités « culturelles » visés par la classe 41, des services d’« organisation de voyages » compris dans la classe 39 et des « services de restauration et d’hébergement de clients » inclus dans la classe 43. La chambre de recours a, en outre, considéré qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’examen du motif absolu visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, enfin, qu’il ne ressortait pas du mémoire exposant les motifs de recours de la requérante qu’elle invoquait le caractère distinctif acquis après l’usage de la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée, en reformulant le dispositif comme suit et en supprimant le point 3 dudit dispositif :
« 1. La décision attaquée est partiellement annulée, en ce que la demande a été rejetée pour les services suivants : “services de divertissement ; organisation de voyages ; activités culturelles ; activités sportives ; services de restauration et de logement temporaire”.
2. La marque est également autorisée à la publication pour ces services. » ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie, en l’occurrence la requérante, a demandé la tenue d’une audience [voir ordonnance du 17 juin 2016, Hako/EUIPO (SCRUBMASTER), T‑629/15, non publiée, EU:T:2016:384, point 10 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, point 22].
11 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, par le premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée. Or, s’agissant des conclusions en réformation, il découle d’une jurisprudence constante que l’exercice du pouvoir de réformation doit, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
12 Il convient ainsi de procéder au contrôle de l’appréciation portée par la chambre de recours et cela implique d’analyser, d’abord, les griefs formulés dans le cadre du moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lequel doit être regardé comme étant soulevé au soutien de conclusions tendant nécessairement non seulement à la réformation de la décision attaquée, mais aussi à l’annulation partielle de cette dernière en tant qu’elle a conclu au caractère descriptif de la marque demandée pour les « services de divertissement [et les] activités sportives » couverts par la classe 41.
13 La requérante fait valoir, en effet, que la chambre de recours a erronément conclu que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des « services de divertissement [et des] activités sportives » couverts par la classe 41.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T‑344/07, EU:T:2010:35, points 18 et 20 et jurisprudence citée].
16 En outre, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Partant, l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 40).
17 Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée, et du 27 avril 2016, Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA), T‑89/15, non publié, EU:T:2016:244, point 14 et jurisprudence citée].
18 À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 16 et jurisprudence citée].
19 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du 17 décembre 2015, Olympus Medical Systems/OHMI (3D), T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 17 et jurisprudence citée].
20 Il convient de rappeler que, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir arrêt du 17 novembre 2016, Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY), T‑315/15, non publié, EU:T:2016:667, point 31 et jurisprudence citée].
21 Il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 38 et jurisprudence citée].
22 Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 13 février 2019, Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK), T‑278/18, non publié, EU:T:2019:86, point 41 et jurisprudence citée].
23 C’est à la lumière des principes susvisés qu’il convient d’examiner le moyen unique soulevé par la requérante.
24 En premier lieu, il ressort des points 14 et 30 de la décision attaquée que la chambre de recours, analysant la signification des termes composant la marque demandée telle que donnée par le dictionnaire allemand Duden, a apprécié le caractère descriptif de la marque demandée par rapport à la perception qu’en aurait le public germanophone, raisonnablement attentif et informé. En outre, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que les « services de divertissement [et les] activités sportives » relevant de la classe 41 ciblaient tout public et non pas uniquement le public auquel s’adressaient les offres de la requérante ou qui maîtrisait le ski « télémark ». La requérante ne conteste pas la définition du public pertinent ainsi donnée par la chambre de recours.
25 En deuxième lieu, à l’instar de l’examinateur, la chambre de recours a indiqué que la marque demandée était composée de deux éléments, à savoir « telemark » et « fest », ce que la requérante n’a pas contesté.
26 En ce qui concerne, tout d’abord, la signification de l’élément « fest », la chambre de recours a relevé que celui-ci désignait tout événement, et pas uniquement, ainsi que la requérante l’avait exposé, des festivités particulièrement fastueuses ou des festivités religieuses. Selon la chambre de recours, cet élément désignerait aussi une « fête sportive », une « fête en plein air » ou un « concours de tir » (point 12 de la décision attaquée).
27 S’agissant, ensuite, de la signification de l’élément « telemark », la chambre de recours a considéré que les extraits du dictionnaire allemand Duden cités par l’examinateur étaient maigres, contradictoires et nécessitaient un examen critique (point 14 de la décision attaquée). Ainsi, tout en relevant qu’il était possible qu’il existât en Norvège une entité administrative dénommée Telemark, la chambre de recours a indiqué que l’examinateur n’avait pas fait de constatation sur l’endroit où ladite entité administrative était censée se trouver, sur la taille et l’importance qu’elle était censée avoir ni sur sa structure économique. Elle a ajouté que les services visés par la marque demandée pouvaient être fournis n’importe où, de sorte que le critère de l’indication du lieu géographique d’accomplissement de ces services ne pouvait pas être considéré comme leur caractéristique économiquement pertinente. De plus, la chambre de recours a remarqué qu’aucune constatation n’avait été faite sur le fait de savoir si la dénomination en cause était réellement courante pour le public pertinent en tant qu’indication de lieu. Partant, la chambre de recours en a conclu qu’il était invraisemblable que la campagne en cause de l’ouest d’Oslo (Norvège) fût sérieusement intéressante, comme destination de voyage, pour des consommateurs moyens allemands, même dans le cadre de voyages en Norvège (point 15 de la décision attaquée).
28 De même, la chambre de recours a écarté la possibilité qu’une position ou technique déterminée, dans l’exercice d’un type de sport, fût l’objet d’offres à titre onéreux, même si elle était pratiquée par des sportifs qui participent à des événements proposés à titre onéreux, de sorte que, dans la mesure où l’élément « telemark » renvoyait à une position déterminée, pratiquée dans la discipline du saut à ski, il ne pourrait pas être une caractéristique des services visés par la marque demandée (points 11 et 16 de la décision attaquée). Cela vaudrait également si était admis le fait que l’élément « telemark » renvoyait à une technique d’impulsion (point 18 de la décision attaquée).
29 En revanche, la chambre de recours a noté que l’élément « telemark » renvoyait à une discipline propre et autonome au sein du ski alpin, qui devait son existence à une technique archaïque de fixation des skis qui requérait une technique particulière pour s’élancer (point 19 de la décision attaquée). Ainsi, elle a considéré que l’élément « telemark » visait un type de sport ou une importante discipline à l’intérieur d’un type de sport (point 20 de la décision attaquée). Elle en a tiré la conclusion que la marque demandée désignait, sous une forme linguistiquement correcte, le fait que cette discipline du ski alpin était proposée ou montrée lors d’un événement festif ou sous forme d’une fête sportive, donc également en tant que compétition (point 21 de la décision attaquée).
30 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que le fait que la discipline de ski alpin désignée par l’élément « telemark » fût proposée ou montrée lors d’un événement festif ou sous forme d’une fête sportive décrivait les caractéristiques, à savoir l’espèce, des « services de divertissement [et des] activités sportives » couverts par la classe 41 (point 23 de la décision attaquée). À cet égard, la chambre de recours a mentionné que le ski, y compris sous forme de compétition, était une activité sportive (point 24 de la décision attaquée) et que l’indication d’un type de sport ou d’une discipline sportive décrivait directement les qualités des services en cause, à savoir qu’il s’agissait d’un événement concernant le type de sport désigné (point 25 de la décision attaquée). Elle a ajouté que les compétitions sportives avaient également un caractère de divertissement et étaient souvent liées à des programmes de divertissement en tant que programme cadre et qu’une démonstration de télémark, de ses spécificités et particularités pouvait être organisée en tant qu’événement à caractère de divertissement (point 26 de la décision attaquée). À cet égard, l’élément « fest » n’ajoutait que, de façon descriptive et générale, l’information qu’il s’agissait d’un événement de grande ampleur, comme une fête sportive ou un festival (point 27 de la décision attaquée).
31 Il convient de relever, à la lumière des considérations retenues dans la décision attaquée, que la chambre de recours a procédé à une analyse exacte de la signification du signe verbal en cause, par rapport, d’une part, aux services litigieux et, d’autre part, à la perception du public pertinent.
32 À l’issue d’une telle analyse, la chambre de recours a pu conclure à bon droit que la marque demandée était descriptive des « services de divertissement [et des] activités sportives » couverts par la classe 41.
33 Force est de constater que cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la requérante.
34 Dans un premier temps, la requérante soutient que l’élément « telemark » est inconnu du public pertinent. Ainsi, la requérante remet en cause le fait que l’élément « telemark » puisse renvoyer à la discipline sportive de ski appelée Telemarken en allemand dans la mesure où ni le dictionnaire allemand Duden ni le site Internet Wikipedia ne feraient un renvoi direct de l’élément « telemark » vers le mot allemand « Telemarken », ce dernier étant par ailleurs absent de ces deux sources d’informations.
35 À cet égard, même à admettre que, ainsi que le soutient la requérante, le terme exact pour désigner la discipline sportive de ski consistant en l’usage d’une technique archaïque de fixation des skis est le terme allemand « Telemarken » et non « telemark », la requérante ne conteste pas que, en tout état de cause, le terme « telemark » se trouvant dans le dictionnaire allemand Duden, est défini comme une technique de ski, décrite, premièrement, comme étant une « impulsion perpendiculaire à la pente » et, deuxièmement, comme la « position du sauteur lorsqu’il se place avec une jambe légèrement tendue vers l’avant, le ressort de pression étant absorbé par les genoux ».
36 Or, s’il peut être admis, à l’instar de la requérante, que le public pertinent ne connaît pas nécessairement avec précision comment se pratique cette discipline sportive ni les termes techniques qui s’y rapportent, cela ne signifie pas, cependant, qu’il ignore que l’élément « telemark » renvoie, de façon générale, à une discipline sportive de ski, présentant des caractéristiques communes avec le ski alpin. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être retenu que l’élément « telemark » soit seulement connu de ceux pratiquant la discipline du même nom. Tout consommateur du public pertinent s’intéressant ou pratiquant les sports d’hiver est susceptible de connaître l’élément « telemark ».
37 Dès lors, il y a lieu également d’écarter comme étant inopérants les arguments de la requérante visant à démontrer que, mis en présence de l’élément « telemark », le public pertinent ne l’associerait pas aux termes allemands spécifiques « telemarkschwung » (impulsion télémark) ou « telemarksprung » (saut télémark), ni à une région norvégienne, de sorte que l’élément « telemark » ne saurait être descriptif des « services de divertissement [et des] activités sportives » couverts par la classe 41. En tout état de cause, il ressort des points 15 à 18 de la décision attaquée que, tels que résumés aux points 27 et 28 ci-dessus, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur de telles définitions potentielles pour conclure au caractère descriptif de la marque demandée.
38 Pour les mêmes raisons, doit être écarté l’argument de la requérante selon lequel le consommateur moyen du public pertinent n’aurait pas connaissance des termes spécialisés du football ou ne les associerait pas nécessairement au football, discipline sportive que la requérante qualifie comme étant la plus répandue dans les régions germanophones, de sorte que le consommateur moyen du public pertinent ne saurait connaître des termes spécialisés liés à une technique de ski alpin ou de saut à ski, discipline sportive moins populaire que le football.
39 Quant à l’argument de la requérante selon lequel, même dans l’hypothèse où le public pertinent comprendrait l’élément « telemark », ce dernier n’aurait pas une signification unique, mais pourrait notamment renvoyer à une race bovine ou à une séquence de pas de danse, de sorte qu’il ne saurait être directement descriptif des « services de divertissement [et des] activités sportives » couverts par la classe 41, force est de rappeler que, selon la jurisprudence mentionnée au point 21 ci-dessus, il suffit que la marque demandée, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des services concernés pour être refusé à l’enregistrement.
40 Dans un deuxième temps, la requérante affirme que le terme « telemarkfest » ne figure pas dans le dictionnaire allemand Duden, contrairement aux termes « sportfest » (fête du sport), « schützenfest » (concours de tir) ou « gartenfest » (fête en plein air), de sorte qu’une comparaison entre ces différents termes ne serait pas possible. Elle soutient qu’il n’est pas possible d’associer une discipline sportive avec le terme « fest » pour signifier, comme dans les expressions « sportfest » ou « schützenfest », une fête dans laquelle la discipline sportive en question serait pratiquée.
41 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 18 et jurisprudence citée].
42 En l’espèce, la chambre de recours a considéré à juste titre que l’élément « telemarkfest » consistait en la combinaison de deux éléments distincts, à savoir « telemark » et « fest ». Or, la signification de l’élément « telemark » a été correctement établie par la chambre de recours comme renvoyant à une discipline sportive de ski, tandis que l’élément « fest », dont la définition est évidente et n’est d’ailleurs pas remise en cause par la requérante, fait référence à tout événement festif.
43 Or, dès lors que l’association des éléments « telemark » et « fest » est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales de l’allemand et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue, ainsi qu’en atteste les termes « sportfest » (fête du sport), « schützenfest » (concours de tir) ou « gartenfest » (fête en plein air) mentionnés par la chambre de recours, cette association renvoie, ainsi que l’a correctement établi la chambre de recours, au fait que la discipline de ski dénommée « telemark » sera proposée ou montrée lors d’un événement festif ou sous forme d’une fête sportive, donc également en tant que compétition.
44 L’argument, invoqué par la requérante, selon lequel le terme « telemarkfest » ne figure pas dans le dictionnaire allemand Duden, ce qui démontrerait que le public pertinent ne la connaîtrait pas et empêcherait la comparaison de cette expression avec les termes « sportfest » (fête du sport), « schützenfest » (concours de tir) ou « gartenfest » (fête en plein air), est inopérant dès lors que, d’une part, il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé figure dans les dictionnaires [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2007 BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, non publié, EU:T:2007:315, point 42 et jurisprudence citée] et, d’autre part, le fait qu’il existe des termes comme « sportfest » (fête du sport), « schützenfest » (concours de tir) ou « gartenfest » (fête en plein air), démontre simplement que le public germanophone est habitué à ce qu’un terme renvoyant à une discipline sportive ou à un environnement puisse être associé au terme « fest » pour indiquer qu’il s’agit d’un événement impliquant la discipline sportive ou un certain environnement. Dès lors, le public pertinent ne percevra pas l’élément « telemarkfest » comme étant inhabituel et en comprendra directement le sens, tel qu’il a été indiqué au point 43 ci-dessus.
45 Dans un troisième temps, la requérante soutient que, même à admettre que le public pertinent puisse comprendre la marque demandée comme renvoyant à une fête lors de laquelle une discipline sportive serait organisée, le public pertinent ne serait pas susceptible de percevoir la marque demandée comme descriptive des « services de divertissement [et des] activités sportives » couverts par la classe 41 dès lors que le consommateur moyen du public pertinent ne pourrait envisager qu’une fête soit organisée dans le domaine du ski au vu des spécificités liées à la pratique de ce sport.
46 À cet égard, il résulte de la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus que, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, il n’est pas nécessaire que le public pertinent sache précisément dans quelles circonstances et de quelle manière une fête impliquant la pratique du télémark peut être organisée, pour que la marque demandée soit considérée comme étant descriptive des services de divertissement et d’activités sportives. Seule est pertinente, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif de la marque, sa signification, telle que comprise par le public pertinent, au regard des produits ou services qu’elle entend couvrir.
47 Enfin, dans un quatrième et dernier temps, la requérante fait valoir que certaines associations de termes similaires à la marque demandée, comprenant le nom d’une activité ou d’une région en combinaison avec le terme « fest », ont pu être enregistrées comme marques de l’Union européenne.
48 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêt du 8 novembre 2018, Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar), T‑759/17, non publié, EU:T:2018:760, point 59 et jurisprudence citée].
49 Par ailleurs, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76).
50 En outre, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 49].
51 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 32 ci-dessus, la chambre de recours a établi le caractère descriptif de la marque demandée pour les « services de divertissement [et les] activités sportives » couverts par la classe 41, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
52 Partant, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir fondé la décision attaquée sur le règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, plutôt que sur la pratique antérieure de l’EUIPO en matière d’enregistrement de marques de l’Union européenne.
53 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble, comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Telemark plus eV est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : l’allemand.
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