DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
8 février 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CHIARA FERRAGNI – Marque Benelux verbale antérieure Chiara – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑647/17,
Serendipity Srl, établie à Milan (Italie),
Giuseppe Morgese, demeurant à Barletta (Italie),
Pasquale Morgese, demeurant à Barletta,
représentés par Mes C. Volpi, L. Aliotta et F. Garbagnati Lo Iacono, avocats,
parties requérantes,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
CKL Holdings NV, établie à Bussum (Pays-Bas),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juillet 2017 (affaire R 2444/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, CKL Holdings et, d’autre part, Serendipity et MM. Morgese,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 juillet 2015, les requérants, Serendipity Srl, MM. Giuseppe Morgese et Pasquale Morgese, ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Sacs ; havresacs ; sacs de paquetage ; peaux d’animaux ; similicuir ; valises ; porte-monnaie de cuir ; étuis à clés ; parapluies » ;
– classe 25 : « Vêtements ; chemises ; pulls ; pantalons ; jupes ; jeans ; maillots de bain ; maillots de corps ; tee-shirts ; pantalons et shorts ; vêtements de sport ; lingerie ; chapeaux ; chaussures ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 131/2015, du 16 juillet 2015.
5 Le 16 octobre 2015, CKL Holdings NV a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure Chiara enregistrée au Benelux, le 29 juillet 2015, sous le no 975272, pour des produits relevant, notamment, de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements ; chaussures et chapellerie ; vêtements de bain ; vêtements de sport et vêtements décontractés ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Par décision du 31 octobre 2016, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en ce qui concerne les « sacs, havresacs ; étuis à clés ; porte-monnaie de cuir » relevant de la classe 18, et l’ensemble des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 25 au motif qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit. La division d’opposition a rejeté l’opposition pour le surplus.
9 Le 28 décembre 2016, les requérants ont formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition pour les produits visés au point 8 ci-dessus.
10 Par décision du 17 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours des requérants contre la décision de la division d’opposition. Tout d’abord, elle a constaté que le public pertinent était composé du grand public des trois pays du Benelux, que les produits relevant de la classe 25 pour lesquels l’enregistrement a été demandé étaient identiques, et ceux relevant de la classe 18, similaires, à un degré moyen, aux produits visés par la marque Benelux antérieure relevant de la classe 25. Ensuite, la chambre de recours a relevé, d’une part, que les signes en cause présentaient « un degré moyen » de similitude visuelle, un niveau de similitude phonétique « supérieure à la moyenne » et que la comparaison conceptuelle était « neutre » et, d’autre part, que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque « normal ». Elle a conclu qu’il existait dès lors un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 entre les marques en conflit, concernant les produits faisant l’objet du recours relevant des classes 18 et 25, dans l’esprit du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
Conclusions des parties
11 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
13 À l’appui de leur recours, les requérants soulèvent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En substance, ils reprochent à la chambre de recours d’avoir, premièrement, constaté l’existence d’un risque de confusion alors que les requérants étaient déjà titulaires de la marque de l’Union européenne verbale antérieure CHIARA FERRAGNI qui recouvrait les mêmes classes que celles visées par la marque demandée, deuxièmement, commis une erreur d’appréciation quant aux similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des marques en conflit, et troisièmement, commis une erreur dans l’appréciation globale du risque de confusion.
14 L’EUIPO conteste les arguments des requérants.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un ou plusieurs États membres et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans plusieurs États membres dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de la similitude des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le public pertinent
19 Il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 À cet égard, la chambre de recours a estimé, aux points 12 et 24 de la décision attaquée, que, dans la mesure où la marque verbale antérieure était une marque enregistrée dans le Benelux, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion en l’espèce était celui de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. Quant au niveau d’attention, elle a estimé que les produits en cause étaient destinés au grand public, dont le niveau d’attention était moyen.
21 Sur la base des éléments du dossier, il y a donc lieu de considérer que ces constatations de la chambre de recours relatives au public pertinent et à son niveau d’attention, au demeurant non contestées par les requérants, sont fondées.
Sur la comparaison des produits
22 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, au point 20 de la décision attaquée, que les produits en cause relevant de la classe 25 étaient identiques, et que ceux relevant de la classe 18 étaient « similaires, à un degré moyen, aux produits antérieurs relevant de la classe 25 ».
24 Cette conclusion, au demeurant non contestée par les parties, est exempte d’erreur et doit être approuvée.
Sur la comparaison des signes
25 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 23 mars 2017, Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE), T‑216/16, non publié, EU:T:2017:201, point 23 et jurisprudence citée].
26 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale de ce risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
27 En présence d’une marque complexe, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
28 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les signes en conflit.
29 En l’espèce, comme il ressort des points 14 et 15 de la décision attaquée, la marque demandée est une marque complexe, composée à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Notamment, elle est composée des deux éléments verbaux « chiara » et « ferragni », en caractères majuscules noires, les lettres « i » étant un peu plus grasses que les autres, et d’un élément figuratif placé au-dessus des éléments verbaux, constitué d’un dessin représentant un œil de couleur bleu ciel avec de longs cils noirs. Comme le soulignent les requérants, ces longs cils ressemblent aux lettres « i » des mots « chiara » et « ferragni ».
30 La marque antérieure est constituée de l’élément verbal « chiara ».
31 La chambre de recours a relevé, aux points 15 à 19 de la décision attaquée, d’une part, que les éléments verbaux constituaient la partie dominante et distinctive de la marque demandée et, d’autre part, que les signes en conflit présentaient notamment un degré moyen de similitude visuelle, un niveau de similitude « supérieur à la moyenne » sur le plan phonétique, et que, sur le plan conceptuel, « aucune des marques [en conflit] n’ayant de signification, la comparaison rest[ait] neutre ».
32 Les requérants contestent chacune de ces appréciations, dont l’EUIPO conclut, pour sa part, au bien-fondé.
Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée
33 La chambre de recours a relevé, au point 15 de la décision attaquée, que l’élément verbal constituait la partie dominante et distinctive de la marque demandée. Faute de signification par rapport aux produits concernés, le groupe de deux mots « chiara ferragni » serait doté d’un caractère distinctif pour le consommateur pertinent du Benelux, qui pourrait le percevoir comme des noms ou des mots « exotiques » ne possédant aucune signification particulière. Quant à l’élément figuratif de la marque demandée, la chambre de recours a constaté qu’il pouvait être perçu comme une représentation stylisée d’un œil avec de longs cils, et que, lorsqu’une marque était composée d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, les consommateurs avaient tendance à se concentrer sur ces derniers.
34 Les requérants contestent cette appréciation. Selon eux, la chambre de recours aurait dû traiter l’élément figuratif de la marque demandée comme distinctif et dominant par rapport à l’élément verbal, ou, tout au moins, comme ayant la même importance que ce dernier.
35 L’EUIPO conteste, en substance, cet argument des requérants. Selon l’EUIPO, malgré la présence d’autres éléments dans la marque demandée, le fait que le terme commun « chiara » apparaisse au début des signes en conflit pèse davantage sur l’appréciation globale de la similitude visuelle.
36 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’un élément composant une marque dépend de l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].
37 Par ailleurs, si, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci, il ne s’ensuit pas que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, points 37 et 39 et jurisprudence citée]. Il convient alors d’examiner les qualités intrinsèques de l’élément figuratif et celles de l’élément verbal de la marque demandée ainsi que leurs positions respectives, afin d’identifier le composant dominant [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié, EU:T:2008:10, point 49].
38 En l’espèce, premièrement, il convient d’observer que, ainsi qu’il ressort en substance du point 15 de la décision attaquée, l’élément figuratif de la marque demandée est un dessin fantaisiste représentant un œil de couleur bleu ciel avec de longs cils noirs. L’œil est stylisé de manière spécifique et est susceptible d’être perçu par les consommateurs comme un élément élaboré et original, qui serait facilement mémorisable. Il ne saurait donc être décrit comme un élément figuratif ordinaire ou purement décoratif. En outre, cet élément figuratif n’a aucun rapport avec les produits relevant des classes 18 et 25 (voir point 3 ci-dessus) et ne saurait être considéré comme descriptif de ces produits. Il s’ensuit que l’élément figuratif est doté d’un caractère distinctif intrinsèque qui sera pris en compte par le consommateur moyen.
39 Deuxièmement, l’élément figuratif est placé au-dessus de l’élément verbal et sa taille au sein de la marque demandée excède considérablement, en hauteur, celle de l’élément verbal. Partant, ainsi que le font valoir les requérantes, il occupe dans cette marque une place tout au moins aussi significative que les éléments verbaux.
40 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le caractère hautement stylisé, la couleur, la position et la taille de l’élément figuratif seront de nature à détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal, placé dans la partie inférieure de la marque demandée. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir, en substance, que l’élément figuratif de la marque demandée est au moins aussi distinctif que les éléments verbaux de cette marque pris ensemble.
41 Il résulte de ce qui précède que, conformément à la jurisprudence citée aux points 26 et 27 ci-dessus, l’appréciation de la similitude des signes en cause ne saurait être faite en attribuant plus de poids à l’élément verbal de la marque demandée, comme l’a fait, en substance, la chambre de recours, qu’à l’élément figuratif.
Sur la similitude visuelle
42 En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
43 La chambre de recours, au point 17 de la décision attaquée, a considéré qu’il existait un degré moyen de similitude visuelle des signes, en ce que l’élément verbal « chiara » de la marque antérieure coïncidait avec le premier des deux éléments verbaux de la marque demandée, sur lequel les consommateurs avaient tendance à se concentrer.
44 Les requérants contestent l’appréciation de la chambre de recours et estiment qu’elle aurait dû conclure, tout au plus, à un faible degré de similitude visuelle. Premièrement, ils font valoir que la chambre de recours, lors de la comparaison visuelle, n’a pas attribué à l’élément figuratif sa juste importance. En effet, le fait que la marque antérieure soit entièrement contenue dans le premier élément verbal de la marque demandée serait sans aucune incidence du point de vue visuel dans la mesure où, selon les requérants, l’élément figuratif est distinctif et dominant par rapport à l’élément verbal ou, « à la limite, [a] la même importance que ce dernier ».Deuxièmement, abstraction faite de l’élément figuratif, les éléments verbaux des deux signes diffèrent en ce que la marque verbale antérieure est constituée d’un seul mot et la marque demandée de deux.
45 L’EUIPO, en substance, souscrit intégralement à l’analyse de la chambre de recours et conteste les arguments des requérants.
46 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729 point 91 et jurisprudence citée]. La marque antérieure étant entièrement reprise dans la marque demandée, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de s’être appuyée sur une telle jurisprudence pour conclure que les signes en conflit étaient similaires. Toutefois, il y a lieu d’examiner si le degré d’une telle similitude saurait être qualifié de moyen, ainsi que le relève la chambre de recours, ou de « tout au plus » faible, comme le soutiennent les requérants.
47 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela a été constaté aux points 38 et 40 ci-dessus, l’élément figuratif de la marque demandée occupe une place aussi distinctive que celle occupée par les éléments verbaux de cette marque, pris ensemble. Partant, comme le relèvent les requérants, l’élément figuratif a un impact significatif sur l’impression visuelle globale.
48 Ensuite, même en faisant abstraction de cet élément figuratif, force est de constater, d’une part, que la marque demandée est constituée de deux éléments verbaux, contre un seul pour la marque verbale antérieure, et d’autre part, que l’élément verbal « ferragni » est plus long que « chiara » (huit lettres contre six). Partant, au niveau visuel, l’élément de différenciation « ferragni » est plus important que l’élément de similitude « chiara ».
49 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours aurait dû conclure, tout au plus, à un faible degré de similitude visuelle, notamment en raison de la présence de l’élément figuratif dans la marque demandée qui a une incidence considérable sur l’impression visuelle d’ensemble produite par cette marque.
50 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments invoqués par l’EUIPO.
51 Premièrement, l’EUIPO fait valoir que le public accorde généralement plus d’attention à la partie initiale d’un signe qu’à sa partie finale. Or, si, en principe, la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, cela ne saurait valoir dans tous les cas et ne peut, en aucun cas, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du 10 décembre 2008, Giorgio Beverly Hills/OHMI – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑228/06, non publié, EU:T:2008:558, point 28 et jurisprudence citée]. En l’espèce, au vu de l’influence considérable qu’exerce l’élément figuratif de la marque demandée sur l’impression d’ensemble produite par cette marque, le fait que l’élément verbal « chiara » soit placé devant l’élément verbal « ferragni » ne saurait remettre en cause le constat d’une similitude visuelle qui peut tout au plus être qualifiée de faible.
52 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de l’EUIPO selon lequel le nom Chiara ne présente aucune signification sémantique pour le public pertinent, qui, tout au plus, le percevra comme un nom « exotique », il convient de relever que cette constatation n’est pas de nature à contrebalancer le constat d’une similitude visuelle entre les marques en conflit qui peut tout au plus être qualifiée de faible.
53 Il découle de ce qui précède que, en dépit du fait que l’élément verbal « chiara » soit présent dans les deux signes en conflit, dans leur ensemble, ceux-ci ne présentent qu’une similitude, tout au plus, faible sur le plan visuel.
Sur la similitude phonétique
54 La chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Plus précisément, elle a estimé que, compte tenu du fait que l’élément figuratif ne sera pas prononcé, les trois premières syllabes de la marque demandée (« chi », « a », « ra », « fe », « rra » et « gni ») étaient identiques à la marque antérieure à trois syllabes (« chi », « a » et « ra ») et que le consommateur se concentrera sur ce début identique.
55 Les requérants font valoir que la similitude phonétique des signes aurait dû être qualifiée de « faible » et non de « supérieure à la moyenne », comme l’a fait la chambre de recours. En effet, les signes en conflit auraient en commun seulement deux syllabes sur cinq, à savoir les syllabes « chia » et « ra », ainsi que six lettres sur quatorze. Dès lors, l’élément verbal « ferragni » contribuerait de manière significative à l’impression phonétique d’ensemble produite par la marque demandée.
56 L’EUIPO conteste cette argumentation, s’appuyant notamment sur le constat, d’une part, que la prononciation du mot « chiara » sera identique dans les deux signes et, d’autre part, que l’attention du consommateur se dirige sur le début du mot et que cela s’applique aussi à sa prononciation.
57 En premier lieu, il convient d’observer que la marque antérieure est constituée d’un élément unique, composé, au regard du public pertinent, des trois syllabes « chi », « a » et « ra », tandis que la marque demandée compte deux éléments, représentant un total de six syllabes, à savoir « chi », « a », « ra », « fer », « ra », « gni ». Ainsi, les six syllabes formées par la marque demandée se distinguent des trois syllabes composant la marque antérieure examinée par la longueur, le rythme et l’accentuation [voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2017, Codorníu/EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN), T‑86/16, non publié, EU:T:2017:627, point 43]. À cet égard, force est de constater également que l’élément de différenciation « ferragni », de par sa longueur, est phonétiquement plus important que l’élément de similitude « chiara ».
58 En deuxième lieu, il convient de constater que l’élément verbal « chiara » n’apparaissant pas comme étant dominant dans la marque demandée (voir points 36 à 41 ci-dessus), il n’y a pas lieu de présumer que l’élément verbal « ferragni » ne sera pas prononcé. Au contraire, le mot « ferragni » comporte le même nombre de syllabes que le mot « chiara » et contribue d’une façon importante à l’impression phonétique d’ensemble produite par cette marque. Dès lors, les différences existant entre les marques en conflit sur le plan phonétique apparaissent pour le moins aussi significatives que leurs similitudes.
59 En troisième lieu, il y a lieu de noter, ainsi que le relève l’EUIPO, que, normalement, l’attention du consommateur se dirige surtout sur le début du mot [arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 83]. La circonstance selon laquelle l’élément verbal « chiara », constituant la marque antérieure, figure avant l’élément verbal « ferragni » dans la marque demandée pourrait donc effectivement constituer une indication d’une certaine similitude phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Tuzzi fashion/OHMI – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T‑535/08, non publié, EU:T:2012:495, point 56].
60 Cependant, cette circonstance n’est pas décisive en l’espèce et ne saurait conduire à caractériser le degré de similitude phonétique entre les marques en cause « à un degré supérieur à la moyenne ». En effet, il est habituel, pour les noms de personnes, d’indiquer d’abord le prénom et ensuite le nom de famille. Si une grande importance était accordée au fait que le prénom figure en premier, cela signifierait donc qu’une trop grande importance serait attribuée au prénom. Il ne saurait pourtant être affirmé que, dans le cas d’une marque composée d’un prénom suivi d’un nom de famille, dont la chambre de recours a retenu qu’il sera perçu comme rare ou « exotique » au Benelux, le public accorde normalement plus d’importance au prénom qu’au nom [voir, par analogie, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, points 43, 80 et 81 (non publiés)].
61 Il résulte de ce qui précède que, sur le plan phonétique, du fait de l’élément commun « chiara », les signes en conflit présentent un degré de similitude. Toutefois, du fait de l’élément « ferragni » et des lettres « i » représentées en gras, ce degré de similitude ne saurait être qualifié de « supérieur à la moyenne », mais plutôt de « moyen », voire de « faible ».
Sur la similitude conceptuelle
62 La chambre de recours, au point 19 de la décision attaquée, a relevé que, sur le plan conceptuel, « aucune des marques n’ayant de signification, la comparaison rest[ait] neutre », en précisant qu’« il n’[était] pas tenu compte du fait que les marques [seraient] perçues ou non comme des noms, puisqu’un nom n’[était] pas un concept ».
63 Les requérants contestent l’appréciation de la chambre de recours en arguant que la marque demandée jouit d’une renommée et possède un contenu sémantique clair et précis dont est dépourvue la marque verbale antérieure. En effet, ils font valoir que les mots « chiara » et « ferragni » correspondent au prénom et au nom de famille de la bloggeuse de mode Chiara Ferragni, connue dans le monde entier comme une personne influente dans le monde de la mode et renommée déjà lors de la date du dépôt de la marque demandée. Au soutien de cet argument, les requérants ont présenté devant la chambre de recours une série de documents consistant, notamment, en un extrait de Wikipedia, une copie du profil Instagram de Mme Chiara Ferragni et de nombreux extraits de publications dans le secteur de la mode dans plusieurs pays.
64 L’EUIPO conteste les arguments des requérants en estimant que la documentation produite par eux était insuffisante pour prouver que le nom Chiara Ferragni était largement connu du public concerné dans les pays du Benelux.
65 En premier lieu, sur la comparaison des éléments verbaux des signes en conflit, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a conclu que le public pertinent pourrait percevoir le nom Chiara Ferragni comme des « noms ou des mots “exotiques” ne possédant aucune signification particulière » (voir point 52 ci-dessus).
66 À cet égard, il y a lieu de constater que, premièrement, pour la partie du public pertinent du territoire du Benelux qui ne reconnaîtrait pas le mot « chiara » de la marque verbale antérieure comme un prénom féminin, les éléments verbaux des signes en conflit n’auraient aucune signification conceptuelle et ne sauraient dès lors être considérés comme similaires sur le plan conceptuel.
67 Deuxièmement, quant à la partie du public pertinent qui associerait la marque antérieure Chiara à un prénom féminin, force est de constater que cette même partie du public pertinent associerait également la marque demandée Chiara Ferragni à un prénom féminin et à un nom de famille.
68 Or, s’il est vrai que les marques en conflit renvoient toutes deux au prénom féminin Chiara, il y a lieu d’observer que, en l’espèce, une similitude conceptuelle ne peut être déduite de la simple constatation que les deux marques contiennent le même prénom. En effet, la marque demandée identifie et singularise une personne spécifique, à savoir une personne membre de la famille Ferragni, alors que la marque antérieure ne renvoie qu’à un prénom sans identifier une personne précise (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2017, ANA DE ALTUN, T‑86/16, non publié, EU:T:2017:627, point 55).
69 À cet égard, s’il se peut que, dans une partie de l’Union européenne, le nom de famille ait, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé que celui du prénom, il convient, cependant, de tenir compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur ce caractère distinctif, ainsi que de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son prénom et son nom, pris ensemble, soient enregistrés en tant que marque [arrêts du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, point 36, et du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non publié, EU:T:2011:565, point 50].
70 En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il n’est pas contesté par les parties que le nom de famille Ferragni est un nom de famille peu courant sur le territoire du Benelux, et plus rare que le prénom Chiara, qui, ainsi que le relève l’EUIPO, sera perçu comme un prénom commun italien par le public pertinent, dans la mesure où ce prénom sera connu dans les diverses versions linguistiques locales, telles que la version française (Claire) ou allemande (Klara). Partant, bien que les deux signes contiennent tous deux le prénom Chiara, l’élément « ferragni » sera mémorisé par le consommateur en tant qu’élément plus distinctif que le prénom Chiara [voir, en ce sens, arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (BERG), T‑224/11, non publié, EU:T:2013:81, point 52].
71 Par ailleurs, même à supposer que le consommateur soit habitué à une pratique dans le secteur des produits en cause consistant à commercialiser des produits non seulement sous une combinaison d’un prénom et d’un nom, mais également sous ce nom ou ce prénom seul, cela ne signifierait pas que le public attribue toujours une même origine commerciale à tous les produits en cause commercialisés sous des marques contenant le même prénom [voir, par analogie, arrêt du 3 juin 2015, GIOVANNI GALLI, T‑559/13, EU:T:2015:353, points 121 et 125 (non publiés)].
72 Or, en l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que le consommateur qui reconnaîtrait le nom Chiara comme un prénom percevrait avec un degré de probabilité suffisant la marque verbale antérieure comme appartenant à la même famille de créateurs des produits en cause, à savoir la famille Ferragni. Il s’ensuit que, même pour ce consommateur, les signes en conflit ne sauraient être considérés comme similaires sur le plan conceptuel.
73 En second lieu, force est de constater que la marque demandée comporte le dessin d’un œil, qui présente un contenu sémantique très précis, tandis que la marque antérieure ne contient aucune référence au concept d’un œil. Partant, les signes ne sauraient être considérés comme similaires sur le plan conceptuel à cause des éléments figuratifs.
74 Il résulte de ce qui précède que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel. C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que la comparaison des marques en conflit devait être considérée comme étant « neutre » sur le plan conceptuel.
75 Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu d’examiner l’argument des requérants sous l’angle de la question de savoir si la documentation produite par les requérants était suffisante pour prouver que le nom Chiara Ferragni était largement connu par le public concerné dans les pays du Benelux.
76 Il résulte de tout ce qui précède que, dans la perception du public pertinent, les signes en conflit sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel et moyennement similaires sur le plan phonétique, et distincts sur le plan conceptuel.
Sur le risque de confusion
77 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
78 En l’espèce, aux points 25 à 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, compte tenu de l’identité et de la similitude des produits en conflit, de la similitude visuelle moyenne et de la similitude phonétique supérieure à la moyenne des signes en litige, ainsi que du niveau d’attention moyen du public pertinent et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existait un risque qu’une partie du public pertinent confonde les marques en conflit. Enfin, la chambre de recours a rejeté l’argument des requérants selon lequel les marques ne seraient visuellement similaires qu’à un faible degré et que la perception visuelle des marques aurait un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion, en relevant que la similitude visuelle entre les marques n’était pas faible, mais moyenne, et que, en tout état de cause, l’impression phonétique ne saurait être négligée pour des produits qui étaient généralement achetés à vue.
79 Les requérants contestent cette analyse, faisant valoir que la chambre de recours se fonde sur une comparaison des signes erronée. En effet, le faible degré de similitude visuelle, le niveau de similitude phonétique tout au plus moyen, et le contenu sémantique clair et précis de la marque demandée empêcheraient tout risque de confusion entre les marques en cause. Plus précisément, d’une part, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que l’impression visuelle des marques en cause revêtait une importance majeure dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, dans la mesure où les produits en cause faisaient généralement l’objet d’un examen visuel et étaient généralement essayés avant l’achat. D’autre part, le fait que, sur le plan conceptuel, la marque demandée a une signification particulière puisqu’elle se réfère à une personne précise jouissant d’une certaine renommée pèse sur le bilan des deux autres facteurs de similitude (visuelle et phonétique) en réduisant l’impact et en annulant, ou en réduisant au minimum, la similitude entre les marques en cause.
80 L’EUIPO conteste cette argumentation.
81 En premier lieu, s’agissant de la prétendue importance majeure que revêtait l’impression visuelle des marques par rapport à l’impression phonétique, il convient, tout d’abord, de relever qu’il ressort de l’analyse de la similitude des signes en conflit que c’est à juste titre que les requérants contestent la qualification de la similitude visuelle en tant que moyenne et de la similitude phonétique en tant que supérieure à la moyenne. Ainsi qu’il a été conclu ci-dessus, les marques en conflit ne sont, tout au plus, que faiblement similaires sur le plan visuel et moyennement similaires sur le plan phonétique. Il convient d’examiner si ces erreurs commises par la chambre de recours ont pu avoir une influence déterminante sur la conclusion relative à l’appréciation du risque de confusion.
82 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, premièrement, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêts du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 49, et du 14 janvier 2016, The Cookware Company/OHMI – Fissler (VITA+VERDE), T‑535/14, non publié, EU:T:2016:2, point 63].
83 En l’espèce, les produits relevant des classes 18 et 25 sont généralement vendus dans des magasins en libre-service, de sorte que la similitude visuelle joue un rôle très important dans l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2004, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 50, et du 19 juin 2012, H.Eich/OHMI – Arav (H.EICH), T‑557/10, non publié, EU:T:2012:309, point 76]. Par ailleurs, même si le consommateur se fait assister par un vendeur, il aura la possibilité de voir les produits avant l’achat. La présence du dessin marquant d’un œil bleu ciel avec de longs cils noirs dans la marque demandée ne pourra donc pas échapper à son attention [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, GIOVANNI GALLI, T‑559/13, EU:T:2015:353, point 130 (non publié)]. Partant, compte tenu du mode d’acquisition de ces produits, la comparaison visuelle des signes doit prévaloir [arrêt du 14 juillet 2016, Modas Cristal/EUIPO – Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama (KRISTAL), T‑345/15, non publié, EU:T:2016:405, point 100].
84 Il s’ensuit que, ayant erronément conclu à un degré de similitude visuelle moyen et n’ayant pas attribué une importance suffisante à l’impression visuelle des marques, et notamment, à l’élément figuratif de la marque demandée, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation du risque de confusion.
85 Partant, les différences que comportent les marques en conflit notamment sur le plan visuel excluent, en l’espèce, que les consommateurs puissent penser que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement lorsqu’ils sont vendus sous les marques en conflit.
86 Eu égard aux considérations précédentes, il y a lieu de conclure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argument des requérants selon lequel la marque demandée possède une contenu sémantique clair et précis qui devrait neutraliser les faibles similitudes visuelles et phonétiques, que, malgré l’existence d’une identité ou d’une similitude des produits en cause, les différences entre les signes en cause, notamment sur le plan visuel, constituent des motifs suffisants pour écarter l’existence d’un risque de confusion dans la perception du public pertinent. La chambre de recours a dès lors commis une erreur en confirmant la décision de la division d’opposition constatant l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée relevant des classes 18 et 25 (voir point 8 ci-dessus).
87 Il convient, dès lors, d’accueillir le moyen unique des requérants et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’argument des requérants tiré de l’antériorité, par rapport à la marque Benelux verbale antérieure Chiara, de la marque verbale de l’Union européenne antérieure CHIARA FERRAGNI, dont les requérants sont titulaires.
Sur les dépens
88 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
89 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions des requérants.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 juillet 2017 (affaire R 2444/2016-4) est annulée.
2) L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Serendipity Srl, de MM. Giuseppe Morgese et Pasquale Morgese.
Kanninen | Schwarcz | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 février 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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