DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
14 juillet 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative KRISTAL – Marques nationales verbale et figurative antérieures MODAS CRISTAL et home CRISTAL – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑345/15,
Modas Cristal, SL, établie à Santa Lucía (Espagne), représentée par Me E. Manresa Medina, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Muñiz Rodríguez et M. A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Sirketi, établie à Denizli (Turquie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 avril 2015 (affaire R 341/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Modas Cristal et Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 janvier 2012, Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Sirketi a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 24, 26 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 24 : « Tissus à usage textile ; matières textiles non tissées ; tissus en fibre de verre à usage textile ; étoffes imperméables aux gaz pour ballons aérostatiques ; tissus imitant la peau d’animaux ; étoffes de doublures ; bougran ; matières filtrantes (matières textiles) ; rideaux; rideaux de douche en matières textiles ou plastiques ; linge de maison ; tapis de table (non en papier) ; serviettes de table en matières textiles ; jetés de lit ; draps ; taies d’oreiller ; housses de coussins et housses de courtepointes, revêtements de meubles en matières textiles, serviettes (en matières textiles), tapis de prière en matières textiles, couvertures de lit en papier, courtepointes, couvertures ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; serviettes en matières textiles ; tentures murales en matières textiles ; mouchoirs de poche (en matières textiles) ; serviettes à démaquiller en matières textiles ; fanions (non en papier), étiquettes en tissu » ;
– classe 26 : « Dentelles et broderies, galons à border, festons, rubans ; boutons pour vêtements, agrafes et œillets, cerceaux, fermetures à glissière ; boucles de ceintures et boucles de chaussures, rivets, bracelets pour remonter les manches, picots ; épaulettes pour vêtements ; aiguilles, épingles, aiguilles à tricoter, crochets à broder, boîtes à aiguilles, aiguilles à coudre ; fleurs artificielles, guirlandes artificielles, fruits artificiels ; filets à cheveux, bandeaux pour les cheveux, barrettes (barrettes à cheveux), bigoudis non électriques, épingles à onduler les cheveux ; cheveux postiches, tresses de cheveux, moustaches postiches, barbes postiches ; chiffres ou lettres pour marquer le linge » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail, rassemblement, pour des tiers, d’un large éventail de produits, à savoir tissus à usage textile, matières textiles non tissées, tissus de fibres de verre à usage textile, tissus étanches aux gaz pour montgolfières, tissus imitant la peau d’animaux, doublures (textiles), bougran, matières filtrantes (matières textiles), rideaux, rideaux de douche en matières textiles ou plastiques, linge de ménage, nappes (non en papier), serviettes de table en matières textiles, couvre-lits, draps (textiles), taies d’oreillers, housses de coussins et de courtepointes, revêtements de meubles en matières textiles, serviettes en tissu, tapis de prière en matières textiles, couvre-lits en papier, courtepointes, couvertures, linge de bain (à l’exception des vêtements), serviettes en matières textiles, tentures murales en matières textiles, mouchoirs en matières textiles, serviettes à démaquiller en matières textiles, drapeaux (non en papier), étiquettes (tissu), dentelle et broderie, galons à border, festons, rubans, boutons pour vêtements, crochets et œillets, cerceaux, fermetures à glissière, boucles de ceintures et de chaussures, rivets, bracelets pour remonter les manches, lacets, épaulettes pour vêtements, aiguilles, épingles, aiguilles à tricoter, crochets à broder, boîtes à aiguilles, aiguilles à coudre, fleurs artificielles, guirlandes artificielles, fruits artificiels, filets à cheveux, bandeaux pour les cheveux, barrettes à cheveux, bigoudis non électriques, épingles à onduler les cheveux, cheveux postiches, tresses de cheveux, moustaches postiches, barbes postiches, chiffres ou lettres pour marquer le linge, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans des magasins de gros et de détail, par voie électronique et dans des catalogues. »
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 61/2012, du 28 mars 2012.
5 Le 27 juin 2012, la requérante, Modas Cristal, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques nationales antérieures suivantes :
– d’une part, sur la marque verbale antérieure MODAS CRISTAL, enregistrée en Espagne, le 12 mai 2004, sous le numéro 2569089 et désignant les produits et services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Services d’octroi de franchises relatives à l’aide à l’exploitation d’entreprises de fabrication d’articles d’habillement et des accessoires y afférents, services de représentation commerciale, d’importation et d’exportation, services d’études de marché, services de relations publiques, services de promotion des ventes pour des tiers, services de publicité et services de vente au détail dans des établissements commerciaux et par le biais de réseaux mondiaux de fabrication d’articles d’habillement et des accessoires y afférents, ainsi que d’articles de lingerie, d’articles pour la maison et de bijouterie de fantaisie » ;
– d’autre part, sur la marque figurative antérieure, enregistrée en Espagne, le 17 décembre 2010, sous le numéro 2763821, visant des produits relevant de la classe 24 et désignant les tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; linge de lit et de table, et reproduite ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 29 novembre 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et condamné la requérante aux dépens.
9 Le 27 mars 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 24 avril 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, d’une part, que l’usage de la marque verbale antérieure n’avait pas été établi et, d’autre part, qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque figurative antérieure et la marque demandée.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et toute intervenante potentielle aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
1. Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
13 L’EUIPO considère que les éléments de preuve de l’usage de la marque verbale antérieure figurant aux annexes 5 à 11 de la requête sont présentés pour la première fois devant le Tribunal et sont, pour ce motif, irrecevables.
14 En l’espèce, il est constant que tant les certificats établis par Prisa Radio (annexe 5) et par la société Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucia (annexe 6) confirmant les annonces publicitaires que la transcription des annonces publicitaires (annexe 7), la publicité parue au quotidien La Provincia (annexe 8), les photographies de publicité (annexes 9 et 10) et le rapport de Facebook (annexe 11), invoqués comme éléments de preuve par la requérante, ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal et n’avaient pas été soumis à la chambre de recours de l’EUIPO.
15 À cet égard, il suffit de rappeler que lesdites pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
2. Sur le fond
16 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, qui sont tirés, en substance, le premier, d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Le second moyen repose sur deux branches, tirées respectivement de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce qui concerne la marque verbale antérieure, et de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne la marque figurative antérieure.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3 du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne l’usage sérieux de la marque verbale antérieure
17 Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, qu’au regard des éléments de preuve soumis l’usage sérieux de la marque verbale antérieure doit être considéré comme établi. Elle souligne que ladite marque désigne un établissement multimarques dans lequel sont vendus au détail de nombreux produits de lingerie, de confection, des articles pour la maison et de la bijouterie de fantaisie. La requérante admet également que le nom de l’établissement Modas Cristal » est le même que sa raison sociale Modas Cristal, SL, tout en soulignant leur caractère différent.
18 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante. Tout en soulignant que les éléments de preuve ne sont pas suffisamment fondés, l’EUIPO note que la requérante n’explique nullement en quoi les preuves produites démontrent que la dénomination Modas Cristal a effectivement été utilisée en tant que marque dans la vie des affaires en Espagne.
19 Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, lu à la lumière du considérant 10 du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement CE n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedi & Hofmann (Walzer Traum), T‑355/09, non publié, EU:T:2013:22, point 25 et jurisprudence citée].
20 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37].
21 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).
22 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 35, et VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 41].
23 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36, et VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42).
24 En l’espèce, la période de cinq ans a été correctement identifiée par la chambre de recours comme étant comprise entre le 28 mars 2007 et le 27 mars 2012, à savoir la date de publication de la marque de l’Union européenne demandée (ci-après la « période de référence »).
25 À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort notamment des points 18 à 29 de la décision attaquée, les éléments de preuve fournis par la requérante concernant l’usage de la marque MODAS CRISTAL en Espagne, pour la période de référence, sont les suivants :
– l’attestation sur l’honneur de José Reyes Rivero, administrateur de la requérante ;
– 27 factures de fournisseurs, établies au nom de Modas Cristal SL ;
– 16 reçus relatifs aux impôts grevant les activités économiques (ci-après « l’IAE ») ;
– 10 factures concernant des services publicitaires, établies au nom de la requérante ;
– des copies de la page Internet de la requérante.
26 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la marque verbale antérieure a été enregistrée pour un certain nombre de services relevant de la classe 35, correspondant, notamment, à des services d’octroi de franchises relatives à l’aide à l’exploitation d’entreprises de fabrication d’articles d’habillement, services de représentation commerciale, d’importation et d’exportation, services d’études de marché, services de relations publiques, services de promotion des ventes pour des tiers, services de publicité et services de vente au détail dans des établissements commerciaux d’articles d’habillement et d’accessoires. Or, la marque demandée a été enregistrée pour les services de vente au détail, rassemblement, pour des tiers, d’un large éventail de produits par voie électronique et dans des catalogues. Il s’ensuit que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage doit être opérée en tenant compte de ces constatations.
27 S’agissant de l’attestation sur l’honneur de José Reyes Rivero, administrateur de la requérante, ladite attestation indique le chiffre d’affaires de la marque verbale antérieure au cours des périodes suivantes : de mars à décembre 2007, des années 2008 à 2011 et de janvier à mars 2012. Cette attestation ne contient aucune référence ni aux produits ni aux services relevant de la classe 35. Par conséquent, cette attestation ne permet pas de prouver l’usage de la marque verbale antérieure visant à garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Elle ne donne aucune indication de l’importance de l’usage non plus.
28 De surcroît, c’est à bon droit que la chambre de recours a souligné la valeur probante limitée de ladite déclaration. En effet, tout en admettant qu’il s’agissait d’un élément de preuve recevable, il convient de souligner que les informations contenues dans de telles attestations doivent être corroborées par d’autres preuves [voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, points 37 à 46, et du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, EU:T:2011:675, points 58 et 59].
29 Par conséquent, c’est au regard des éléments de preuve additionnels fournis par la requérante qu’il conviendra d’examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque verbale antérieure.
30 S’agissant, ainsi, des treize factures de fournisseurs, parfois peu lisibles, établies au nom de la requérante, portant une date comprise dans la période de référence, elles font mention de Modas Cristal, SL, en tant que client. Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, il s’agit de factures établies par deux fournisseurs espagnols différents, à savoir Manterol, SA (trois factures) et JP Cardenal 1953, SL (cinq factures), ainsi que par un fournisseur portugais, Matos & Martinho, Lda (cinq factures). Toutes ces factures émises au nom de la requérante, par le biais de sa dénomination sociale Modas Cristal, SL, sans la moindre référence à la marque verbale antérieure.
31 Il est vrai que les produits vendus figurant sur ces factures étaient les suivants : polos, pantalons et robes pour femmes, ensembles et chemisiers pour femmes, duvets, serviettes de toilette, housses de repassage, coussins, nappes et nappes en toile cirée, couvre-lits et oreillers. Néanmoins, il importe de noter que, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 26 ci-dessus, la marque verbale antérieure couvrait des services de la classe 35 qui ne sont pas visés par lesdites factures et, d’autre part, les produits visés ne constituent qu’une fraction des produits tels que les articles d’habillement, les articles de lingerie et les articles pour la maison. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré au point 23 de la décision attaquée, que, aux fins de son appréciation, ces factures établies par les fournisseurs ne permettaient pas de constater que la requérante fournissait les services de vente au détail sous la marque verbale antérieure.
32 Par ailleurs, il importe de rappeler que des factures ne présentent qu’une très faible intensité de l’usage, limitée dans le temps, même étant accompagnées d’autres documents [arrêt du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, EU:T:2011:480].
33 Dès lors, les documents mentionnés ci-dessus ne contiennent pas d’indications concrètes quant à l’importance de l’usage de la marque verbale antérieure.
34 Il en va de même en ce qui concerne les seize reçus relatifs aux IAE, établis au nom de la requérante et correspondant à la période de référence. Il convient de noter que cette documentation ne cite ni le nom de la marque verbale antérieure ni les produits ou les services associés. Ainsi que le souligne l’EUIPO, même si les récépissés mentionnent la dénomination Modas Cristal, celle-ci est utilisée comme raison sociale du contribuable, c’est-à-dire pour identifier le nom de la personne morale assujettie au paiement de l’IAE. Dans la mesure où la dénomination Modas Cristal n’est utilisée sur aucun reçu pour désigner des produits ou des services, par conséquent, les récépissés fournis par la requérante ne prouvent pas un usage sérieux de la dénomination Modas Cristal en tant que marque identifiant l’origine commerciale des produits ou des services. Ainsi, ils démontrent encore moins quelle a été l’intensité de l’usage de la marque pour les services pour lesquels elle est enregistrée.
35 S’agissant des dix factures concernant des services publicitaires, établies au nom de la requérante et portant sur la période de référence, il convient de noter que ces factures ne citent pas la marque verbale antérieure et ne font pas référence aux services pour lesquels elle a été enregistrée. Par ailleurs, à l’instar de la chambre de recours, il importe d’ajouter que, à défaut d’être accompagnées par des copies d’enregistrements radiophoniques, télévisuels ou des annonces publicitaires, il n’est pas possible de vérifier l’usage de la marque verbale antérieure pour les services protégés. Dès lors, les factures mentionnées ci-dessus ne contiennent pas d’indications concrètes quant au volume de vente, à la publicité et à l’importance de l’usage.
36 Enfin, s’agissant des copies de la page Internet de la requérante, où apparaissent quelques références à la vente de produits d’habillement, de chaussures, de lingerie, de parfumerie et de cosmétique, il suffit de constater que la chambre de recours ne les a pas prises en considération, à bon droit, dans la mesure où cette documentation n’était pas datée et ne permettait donc pas de constater l’usage de la marque.
37 Il résulte donc de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la preuve de l’usage de la marque verbale antérieure n’avait pas été apportée.
38 En effet, les preuves susvisées démontrent l’usage du nom commercial Modas Cristal SL, qui correspond à une entité économique active sur le marché des textiles. Par ailleurs, au regard de ces données, il est effectivement impossible d’estimer le volume commercial de ladite marque.
39 Or, ainsi que cela a été rappelé à juste titre par la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, lorsque l’usage d’une dénomination sociale se limite à identifier une société, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services » [arrêt du 26 septembre 2012, IG Communications/OHMI – Citigroup et Citibank (CITIGATE), T‑301/09, non publié, EU:T:2012:473, point 126].
40 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la marque verbale antérieure, telle qu’elle est représentée dans les éléments de preuve versés au dossier, ne peut, en l’espèce, être considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009.
41 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
Sur la première branche du second moyen, tirée de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne la marque verbale antérieure
42 Par la première branche du second moyen, la requérante invoque la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne la marque verbale antérieure.
43 Eu égard à la conclusion figurant au point 40 ci-dessus, il y a lieu d’emblée de rejeter la première branche du second moyen, tirée d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 au regard de la marque verbale antérieure, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/OHMI – Viavita (VIAVITA), T‑204/12, non publié, EU:T:2014:646, point 41].
44 En effet, il convient de rappeler que la question de l’usage sérieux de la marque antérieure au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009\/ est une question préalable qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant que l’opposition proprement dite ne soit examinée. Il s’ensuit que la question de l’usage sérieux présente un caractère spécifique et préalable, puisqu’elle conduit à déterminer si, aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure peut être réputée enregistrée pour les produits ou les services en cause, ladite question ne s’inscrivant donc pas dans le cadre de l’examen de l’opposition proprement dite, tirée de l’existence d’un risque de confusion avec cette marque [arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, points 31 à 33].
Sur la seconde branche du second moyen, tirée de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne la marque figurative antérieure
45 Par la seconde branche du second moyen, la requérante allègue qu’il existe un risque de confusion entre la marque figurative antérieure et la marque demandée.
46 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
– Sur la comparaison des signes en cause
47 En l’espèce, les signes qu’il convient de comparer sont reproduits aux points 2 et 6 ci-dessus
48 Il convient de noter que la marque figurative antérieure a été enregistrée seulement pour un nombre limité de produits relevant de la classe 24 et désignant les tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, linge de lit et de table.
49 À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35, et du 16 décembre 2015, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/OHMI – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD), T‑128/15, non publié, EU:T:2015:977, point 23].
50 Deux marques sont alors similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 30 septembre 2015, Sequoia Capital Operations/OHMI – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL), T‑369/14, non publié, EU:T:2015:733, point 37].
51 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les signes en cause.
52 En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties ne contestent pas les appréciations de la chambre de recours, figurant au point 36 de la décision attaquée, selon lesquelles, en substance, le risque de confusion doit être apprécié par rapport au territoire espagnol et selon la perception du grand public espagnol, dès lors que la marque figurative antérieure est une marque nationale. Compte tenu du fait, en substance, que les produits visés par les marques en cause sont des produits de grande consommation, le niveau d’attention dont fait preuve ce public lors de l’acquisition des produits et des services en cause est réputé moyen, c’est-à-dire ni spécialement élevé ni particulièrement faible.
53 En outre, au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a également partagé le point de vue de la division d’opposition, qui partait du principe, pour des raisons d’économie de la procédure, que tous les produits et les services en cause étaient identiques. Ces appréciations, que la chambre de recours a formulées à bon droit et que la requérante ne conteste pas, doivent être entérinées.
54 La chambre de recours a estimé, au point 54 de la décision attaquée, qu’en dépit de l’identité des produits et des services concernés par les marques en conflit il n’existait aucun risque de confusion entre les signes en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
55 En ce qui concerne la comparaison entre les marques en cause, la chambre de recours a considéré, au point 44 de la décision attaquée, que, bien que les éléments verbaux constituassent un aspect important de ces marques, la représentation des diverses formes et couleurs jouait assurément un rôle primordial dans la perception visuelle de ces marques. La marque figurative antérieure est composée, en premier lieu et de façon proéminente (en raison de sa taille importante et de sa couleur rouge), du terme anglais « home », écrit en minuscules et dans une typographie standard, où la lettre « o » se détache particulièrement, sous la forme d’un grand cercle rouge contenant la silhouette d’une maison, suivi d’un petit cercle de taille beaucoup plus réduite. Le terme « cristal », en majuscules de couleur verte, apparaît en second lieu, sous la lettre « e », dans une typographie stylisée. La marque demandée se compose du terme « kristal », écrit en majuscules dans une typographie standard avec des caractères de couleur blanche. Une petite étoile blanche est représentée au-dessus de la lettre majuscule « I ». Le tout se trouve englobé dans une forme ovale sur un fond rose foncé, à laquelle s’ajoute, dans ses parties supérieure et inférieure, une ligne de couleur rose clair donnant du relief à la forme ovale.
56 De surcroît, selon la chambre de recours, même à supposer que le public espagnol comprenne le terme anglais « home » (« casa » en espagnol, ou « maison » en français), ce dernier étant considéré comme un mot de base et d’un usage courant en anglais, il est indiscutable qu’en dépit de son faible caractère distinctif il capte l’attention visuelle du consommateur qui observe la marque antérieure.
57 La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours. En premier lieu, elle estime que la marque figurative antérieure est dominée et caractérisée par l’élément verbal « cristal », placé à la fin de celle-ci et représenté dans une autre couleur et dans une autre police de caractère que celles du terme « home », lequel est considéré comme descriptif par le public pertinent et ne retient donc pas son attention.
58 Par conséquent, selon la requérante, il est évident que, lorsque le consommateur, par exemple en acquérant une serviette de bain, observe la marque demandée, il identifie le produit par le biais du second élément de la marque antérieure, dans la mesure où, pour lui, le terme « home » est totalement descriptif du produit qu’il souhaite acheter, à savoir du « linge de maison [casa] (home) », de sorte que son attention sera attirée par le seul élément caractéristique qui est représenté dans une autre couleur et dans une autre police de caractère. Elle ajoute qu’il est en effet difficile d’affirmer, ainsi que le fait l’EUIPO, que, pour les produits de la classe 24 et notamment pour le « linge de maison », le mot « home » est l’élément caractéristique.
59 En second lieu, tout en rappelant que les signes en conflit désignent les mêmes produits, ce qui augmente le risque de confusion, la requérante fait valoir que, s’agissant de la comparaison visuelle, il doit d’abord être tenu compte du fait que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, dans la mesure où le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant son nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque.
60 L’EUIPO considère, s’agissant de l’élément verbal « home » de la marque figurative antérieure, qu’il n’y a aucune raison de conclure que le public ignore la présence du premier terme de ladite marque, de sorte que celui-ci aurait moins d’importance. Selon l’EUIPO, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, non seulement le public pertinent en Espagne comprendra le sens du terme anglais « home » de la marque antérieure, étant donné qu’il s’agit d’un mot couramment utilisé dans le commerce, mais, en plus, il est probable que le public fasse référence au signe verbal « home » pour identifier la marque figurative antérieure. L’EUIPO est donc d’avis que l’élément verbal « cristal » n’est manifestement pas l’élément dominant.
61 Conformément à une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
62 Dès lors, le seul fait qu’un des deux éléments composant une marque occupe une place plus importante que l’autre ne signifie pas automatiquement que la comparaison entre les marques en conflit puisse se limiter à prendre en considération ce premier élément [arrêts du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI ‑ Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T‑569/10, non publié, EU:T:2012:535, point 78, et du 23 octobre 2013, Schulze/OHMI – GKL (Klassiklotterie), T‑155/12, non publié, EU:T:2013:552, point 34].
63 Il convient d’ajouter que, selon une jurisprudence constante, l’éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêts du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54, et du 17 septembre 2015, Bankia/OHMI – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia), T‑323/14, non publié, EU:T:2015:642, point 54].
64 Au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a validé la qualification de la division d’opposition, laquelle a considéré le terme « home » comme un élément dominant. La chambre de recours a conclu qu’en dépit de son faible caractère distinctif le terme « home » captait l’attention visuelle du consommateur.
65 En effet, en l’espèce, ainsi que le relève à juste titre l’EUIPO, bien que le terme « home » ait un faible caractère distinctif, contrairement aux allégations de la requérante, cet élément attire incontestablement l’attention du consommateur sur le plan visuel, lorsqu’il examine la marque figurative antérieure.
66 Force est cependant de constater que, dans le cadre de l’impression d’ensemble produite par la marque figurative antérieure, l’élément verbal « cristal » ne saurait être considéré comme étant négligeable. En effet, si la taille de cet élément est certes inférieure à celle de l’élément verbal « home », il n’en demeure pas moins que cette taille est telle qu’elle permet au public pertinent de déchiffrer et de lire celui-ci. Aussi l’appréciation de la similitude des signes en conflit ne saurait-elle se faire sur la seule base de l’élément « home », s’agissant de la marque figurative antérieure.
67 En effet, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476].
68 Ainsi, l’élément verbal « home », dans la marque figurative antérieure, doit être qualifié de prépondérant, et non de dominant ainsi que la chambre de recours l’a erronément qualifié, dans la mesure où l’élément qui l’accompagne ou le complète ne saurait être considéré comme négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2011, ATB Norte/OHMI – Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER), T‑483/09, non publié, EU:T:2011:316, point 47].
69 Par conséquent, au regard de la jurisprudence selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée), la comparaison entre les signes en cause devra s’effectuer au regard des marques en conflit considérées chacune dans son ensemble [voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2008, Redcats/OHMI – Revert & Cía (REVERIE), T‑246/06, non publié, EU:T:2008:141, point 39].
– Sur la similitude visuelle
70 S’agissant de la comparaison visuelle des signes en cause, la chambre de recours a estimé, au point 46 de la décision attaquée, qu’il existait des différences importantes entre les signes en conflit.
71 Ainsi qu’il résulte de la décision attaquée, les signes en conflit divergent en raison de la présence d’éléments figuratifs entièrement dissemblables, disposés de manière différente et présentant des dimensions et des combinaisons de couleurs distinctes. Les signes divergent également en raison de l’élément verbal « home » de la marque figurative antérieure. Celui-ci ne se retrouve pas dans la marque demandée, laquelle consiste en un seul mot.
72 Le seul point commun sur le plan visuel entre la marque figurative antérieure « cristal » et la marque demandée « kristal » est la suite de lettres « r » « i » « s » « t » « a » « l », bien que, dans l’image globale des signes, ces termes occupent une position différente et soient représentés dans une graphie, une taille et des couleurs distinctes.
73 À cet égard et contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de rappeler que, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que ce soit l’élément verbal qui doive toujours être considéré comme dominant. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal. La circonstance selon laquelle les deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux similaires ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence dans les signes d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente (arrêt du 23 novembre 2010, ARTESA NAPA VALLEY, T‑35/08, EU:T:2010:476, points 32, 35, 37 et 43).
74 Tel est le cas en l’espèce, la configuration des formes, des couleurs et des éléments verbaux des deux signes en cause ne pouvant que confirmer l’analyse de la chambre de recours.
75 Ainsi, force est de constater que les deux signes en conflit se distinguent facilement par leur graphisme, les termes « home cristal » et « kristal » utilisant des polices de caractères distinctes. De surcroît, il y a lieu de noter que la lettre « o » de la marque figurative antérieure contient un graphique représentant une maison, tandis que la marque demandée est exclusivement composée du terme « kristal », qui contient une étoile au-dessus de la lettre « i ». En outre, la combinaison des couleurs rouge et verte de la marque figurative antérieure est susceptible, en tant que telle, d’attirer davantage l’attention des consommateurs et occupe une partie importante du signe.
76 Par ailleurs, s’il est vrai que des éléments figuratifs ayant une fonction décorative en tant qu’arrière-fonds ou bannières et qui mettent en exergue l’élément verbal qui s’y superpose ont une importance secondaire au sein d’un signe [arrêts du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, EU:T:2006:82, point 52, et du 15 décembre 2009, Media-Saturn/OHMI (BEST BUY), T‑476/08, non publié, EU:T:2009:508, point 27], en l’espèce, il doit être observé que l’arrière-fond rose et blanc de la marque demandée renvoie à une larme ou à une forme ovale, tandis que la lettre « o » de la marque figurative antérieure ainsi que la police de caractères arrondie des autres lettres de cette marque renvoient à la forme ronde.
77 De surcroît, l’élément verbal prépondérant qui figure dans la marque figurative antérieure est constitué du terme « home ». S’agissant de la marque demandée, le terme en cause est constitué seulement du terme « kristal ». Or, selon la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 43 et jurisprudence citée].
78 En outre, compte tenu de la dimension, de la position centrale et de l’usage de caractères gras pour l’élément verbal « home » de la marque figurative antérieure, la coïncidence des lettres « r », « i », « s » « t » « a » « l » entre les deux signes n’est pas significative dans l’impression d’ensemble que produisent ces derniers. Le terme « cristal » dans la marque figurative antérieure sera, ainsi, perçu comme moins important aux yeux du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Harper Hygienics/OHMI – Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii), T‑364/12, non publié, EU:T:2015:277, point 54].
79 Par conséquent, la présence dans la marque figurative antérieure ainsi que dans la marque demandée du terme « cristal » et du terme « kristal » ne saurait créer une similitude visuelle. En tout état de cause, les premiers termes des deux signes en conflit commencent par des lettres différentes, à savoir les lettres majuscules « H » et « K ».
80 Partant, la chambre de recours a conclu à juste titre, au point 46 de la décision attaquée, à un degré de similitude sur le plan visuel extrêmement faible et quasi imperceptible pour le consommateur.
– Sur la similitude phonétique
81 Ainsi que cela a été précédemment constaté, alors que les signes en conflit contiennent des termes différents, le terme « cristal » de la marque figurative antérieure et le terme « kristal » de la marque demandée ont six lettres qui se suivent en commun. Par conséquent, sur le plan phonétique, les marques sont similaires en espagnol, ainsi que l’a noté correctement la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée.
82 Or, ainsi que l’a rappelé à bon droit la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée, même dans le cadre de l’appréciation de l’aspect phonétique d’une marque, il convient de tenir compte de l’interdépendance de ses aspects visuels et phonétiques [arrêts du 12 juillet 2011, Aldi Einkauf/OHMI – Illinois Tools Works (TOP CRAFT), T‑374/08, non publié, EU:T:2011:346, point 56, et du 14 mai 2013, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/OHMI – Impexmetal (IKFŁT KRAŚNIK), T‑19/12, non publié, EU:T:2013:242, point 47].
83 Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, les éléments verbaux n’occupent pas la même position dans les deux signes. Les consommateurs feront référence à la marque figurative antérieure en tant que « home cristal » ou simplement « home », soit par économie de langage, soit, compte tenu de l’interdépendance des aspects visuels et phonétiques dans l’appréciation phonétique d’une marque, en raison de la position dominante de ce terme par rapport à l’élément verbal « cristal ».
84 En effet, il importe de constater, d’une part, que, l’élément prépondérant verbal et figuratif « home » étant situé au début de la marque figurative antérieure, c’est par celui-ci que commence l’identification phonétique de ladite marque, et, d’autre part, que les termes « cristal » et « kristal » présentent sur le plan figuratif une différence certaine.
85 Toutefois, au vu de la prononciation presque identique des termes « cristal et « kristal » des marques en conflit, qui n’est pas contrebalancée par la divergence créée par l’élément « home » de la marque figurative antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2013, Müller/OHMI – Loncar (Sunless), T‑662/11, non publié, EU:T:2013:43, point 72], la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’un certain degré de similitude phonétique.
– Sur la comparaison conceptuelle
86 S’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en cause, la chambre de recours a considéré, au point 49 de la décision attaquée, qu’il existait une certaine similitude entre ceux-ci. L’EUIPO partage cette analyse. En revanche, la requérante ne se prononce pas à cet égard.
87 La chambre de recours a considéré, au point 49 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude du point de vue conceptuel, dans la mesure où le consommateur espagnol pouvait associer le terme « kristal » de la marque demandée au mot espagnol « cristal », second terme de la marque figurative antérieure.
88 Ce raisonnement n’étant pas contesté par la requérante, il y a lieu de constater qu’il existe un certain degré de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
– Sur le risque de confusion
89 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
90 La requérante précise que les produits couverts par les marques en conflit sont vendus dans les magasins où le consommateur choisit lui-même les produits. Par conséquent, tout en admettant que l’aspect visuel demeure important, l’aspect phonétique ne saurait être ignoré.
91 En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits visés par les marques en conflit sont identiques ou similaires.
92 Il a également été établi que les marques en conflit présentaient une similitude à un degré très faible sur le plan visuel, et ce en raison seulement de la coïncidence dans la suite de lettres « r » « i » « s » « t » « a » « l ». En outre, un certain degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel a été admis.
93 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré, au point 50 de la décision attaquée, que les fortes différences visuelles qui existaient entre les signes en conflit l’emportaient sur la similitude phonétique et la similitude conceptuelle liée à la coïncidence de leurs termes respectifs « kristal » et« cristal ».
94 En particulier, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, malgré la présence de la suite de lettres « r » « i » « s » « t » « a » « l » commune aux signes en conflit, il était fort probable que le public pertinent identifie la marque figurative antérieure par le terme « home », puisqu’il représente l’élément verbal le plus frappant du signe et attire immédiatement l’attention du consommateur du fait de sa position initiale, de sa plus grande taille et de sa couleur rouge. Or, selon la chambre de recours, s’agissant du terme « cristal » de la marque figurative antérieure, tant sa graphie stylisée et ses dimensions que le fait qu’il se trouve en seconde position rendent plus difficile sa lecture, raisons qui ont amené la chambre de recours à considérer que le terme « cristal » revêtait une importance accessoire sur le plan visuel [arrêts du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, point 98, et du 9 avril 2013, Italiana Calzature/OHMI – Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN), T‑336/11, non publié, EU:T:2013:156, point 36].
95 Enfin, la chambre de recours a indiqué, au point 53 de la décision attaquée, ce qui suit :
« [Si] l’on tient compte d’une appréciation détaillée et exhaustive des éléments verbaux et graphiques que comporte chacune des marques en conflit ou de l’impression d’ensemble produite par chacune d’entre elles, il est impossible d’établir une similitude entre les signes de nature à induire le public consommateur en erreur quant à l’origine des produits et services, bien que ceux-ci puissent être identiques. »
96 La requérante n’a pas remis en cause ce dernier constat.
97 En effet, en l’espèce, alors que les deux signes en conflit ont en commun les six lettres « r », « i », « s » « t » « a » et « l », il est constant que le terme « home », qui se situe au début de la marque figurative antérieure et dont la visibilité s’impose à cause de sa taille, de sa couleur et de sa graphie, constitue l’élément le plus important.
98 De surcroît, ainsi que le souligne à juste titre l’EUIPO, les produits compris dans la classe 24 incluent, d’une façon générale, des tissus et produits textiles et, en effet, ainsi que la chambre de recours le souligne et que la requérante le confirme, ce sont des produits vendus dans des magasins où les consommateurs choisissent les produits de façon visuelle, étant donné que leur achat requiert un examen visuel préalable plus ou moins détaillé du produit et de la marque afin d’apprécier de près la qualité de la matière, la texture, la coupe, les motifs, etc.
99 De ce fait, lors de l’achat, le public pertinent perçoit visuellement la marque qui désigne les produits, de sorte que l’aspect visuel revêt plus d’importance que l’aspect phonétique dans l’appréciation globale du risque de confusion [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 50].
100 Par la suite, même si l’aspect phonétique ne peut être totalement ignoré dans l’appréciation du risque de confusion et si l’existence d’un certain dégré de similitude phonétique entre les signes en conflit a été reconnue, en l’espèce, notamment en ce qui concerne les produits relevant de la classe 24, il convient d’entériner la position de la chambre de recours, soutenue par l’EUIPO, selon laquelle la comparaison visuelle des signes compte tenu du mode d’acquisition des produits doit prévaloir en l’espèce [arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 55].
101 Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu, à bon droit, qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre la marque figurative antérieure et la marque demandée, de sorte que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
102 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
103 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Modas Cristal, SL est condamnée aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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