DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
24 septembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative IAK – Marque nationale verbale antérieure IAK – Institut für angewandte Kreativität – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure »
Dans l’affaire T‑497/18,
IAK GmbH – Forum International, établie à Kirchzarten (Allemagne), représentée par Me G. Wilke, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Ulrich Schwalb, demeurant à Cologne (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juin 2018 (affaire R 1511/2017-4), relative à une procédure de nullité entre M. Schwalb et IAK – Forum International,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 octobre 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 14 mars 2011, la requérante, IAK GmbH – Forum International, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16 et 41, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; CD, CD-Rom, DVD ; logiciels ; publications électroniques (téléchargeables) ; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) » ;
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières compris en classe 16 ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliure ; photographies ; papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; publications ; livres » ;
– classe 41 : « Éducation, formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et tenue d’enseignements, séminaires, ateliers et symposiums, en particulier dans le domaine de la détente, de la guérison et de la méditation ; publication en ligne de livres électroniques ».
4 Le 26 juillet 2011, la marque en cause a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, sous le numéro 9843533, pour l’ensemble des produits et des services mentionnés au point 3 ci-dessus. Cet enregistrement a été publié au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2011/141, du 28 juillet 2011.
5 Le 18 décembre 2014, M. Ulrich Schwalb a présenté auprès de l’EUIPO une demande de nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services compris dans les classes 16 et 41 ainsi que pour certains produits compris dans la classe 9, sur la base de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
6 La demande en nullité était fondée sur la marque allemande verbale antérieure IAK – Institut für angewandte Kreativität, enregistrée le 25 mars 2002, sous le numéro 30142737, désignant notamment les services relevant de la classe 41 et correspondant à la description suivante : « Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers et événements de motivation, notamment dans le domaine de la formation et de la formation continue ; enseignement et éducation ; conseils en matière de formation et de formation continue ; programmes de développement personnel par la formation et la formation continue ».
7 À la demande de la requérante, M. Schwalb a été invité par l’EUIPO à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure sur laquelle il fondait sa demande de nullité, conformément à l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001).
8 Par décision du 17 mai 2017, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée pour une partie des produits et services. Elle a, en particulier, considéré que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les services relevant de la classe 41, que, à l’exception des « papier, carton et produits en ces matières compris en classe 16 ; articles pour reliure ; papeterie » relevant de la classe 16, les produits et les services visés par la marque contestée étaient identiques ou similaires aux services visés par la marque antérieure et que les signes en conflit présentaient une similitude au moins moyenne sur les plans visuel et phonétique. Elle en a déduit qu’il existait un risque de confusion en tant que la marque contestée désignait les produits et services regardés comme identiques ou similaires aux services visés par la marque antérieure.
9 Le 12 juillet 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.
10 Par décision du 11 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours. Premièrement, elle a réexaminé les preuves de l’usage de la marque antérieure et a considéré qu’un usage sérieux avait été prouvé pour tous les services compris dans la classe 41 à l’exception des services d’« éducation ». Deuxièmement, elle a estimé que, à l’exception des « logiciels » compris dans la classe 9 et des « divertissement, activités sportives et culturelles » relevant de la classe 41, tous les autres produits et services visés par la marque contestée étaient identiques ou similaires aux services visés par la marque antérieure. Troisièmement, elle a considéré que les signes opposés présentaient une similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique et que, en l’absence de signification, la comparaison conceptuelle de ces signes était neutre. Elle a déduit de l’ensemble de ces considérations et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure que, même si le public avait un niveau d’attention accru, il existait un risque de confusion en tant que les marques désignaient des produits et services au moins similaires. Par conséquent, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation en tant qu’elle avait déclaré nulle la marque contestée pour les « logiciels » compris dans la classe 9 et les « divertissement, activités sportives et culturelles » compris dans la classe 41. Elle a confirmé la décision de la division d’annulation pour le surplus.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée en rejetant la demande en nullité en son ensemble ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Par le premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée en rejetant la demande en nullité. Or, s’agissant des conclusions en réformation, il découle d’une jurisprudence constante que l’exercice du pouvoir de réformation doit, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
14 Il convient ainsi de procéder au contrôle de l’appréciation portée par la chambre de recours et cela implique d’analyser, d’abord, les griefs formulés dans le cadre du moyen unique du recours tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lequel doit être regardé comme étant soulevé au soutien de conclusions tendant nécessairement non seulement à la réformation de la décision attaquée, mais aussi à l’annulation partielle de cette dernière en tant qu’elle a fait droit à la demande de nullité.
15 À titre liminaire, le Tribunal relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question, soulevée par l’EUIPO dans le mémoire en réponse, de savoir si, en analysant les preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure alors que cette question n’était pas soulevée devant elle, la chambre de recours a excédé les limites de sa compétence.
16 En effet, à supposer que la chambre de recours ait, ainsi que l’EUIPO le prétend dans le mémoire en réponse, statué ultra vires en considérant que l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été établi pour les services d’« éducation », une telle irrégularité n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, même en excluant de son examen la marque antérieure en tant qu’elle désigne des services d’éducation et, partant, en ne tenant pas compte de l’identité de ces services avec les services d’éducation visés par la marque contestée, mais en ne retenant qu’une similitude moyenne entre les services d’éducation visés par la marque contestée et les autres services visés par la marque antérieure, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.
Sur l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure en tant qu’elle désigne les services d’« enseignement »
17 La requérante soutient que le demandeur en nullité n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure en tant qu’elle désigne les services d’« enseignement » (Unterricht) compris dans la classe 41, dès lors que de tels services impliquent un élément de continuité et de régularité qui ferait défaut dans les services fournis sous la marque antérieure. Elle produit un extrait du dictionnaire en ligne Duden qui définit l’enseignement comme le fait pour un enseignant d’instruire des élèves de manière régulière et planifiée.
18 L’EUIPO soutient, en substance, que, dans la mesure où la question de l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été portée par les parties devant la chambre de recours, un tel grief doit être écarté comme irrecevable et, en tout état de cause, comme « non fondé et inopérant ».
19 Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a considéré, aux points 17 à 20 de la décision attaquée, que les nombreux documents publicitaires, factures et représentations des activités commerciales du titulaire de la marque antérieure établissaient que ce dernier avait fourni des services de formation et d’enseignement, lesquels couvraient globalement, à l’exception des services d’éducation, les services visés par la marque antérieure et avait fait un usage sérieux de la marque antérieure pour ces services.
20 À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever qu’un enseignement, à l’instar de colloques, de conférences ou de séminaires notamment, vise à transmettre des connaissances. D’autre part, si la notion de régularité dans la transmission des connaissances figure dans la définition de l’enseignement donnée par le dictionnaire en ligne Duden, il y a lieu de considérer qu’une transmission régulière ou périodique de connaissances peut être assurée par le biais de conférences ou de séminaires. À cet égard, les factures produites par le titulaire de la marque antérieure attestent qu’il a fourni de tels services de manière périodique à plusieurs clients. En outre, il est constant que l’usage sérieux de la marque a été prouvé pour des services impliquant nécessairement une délivrance régulière de connaissances, tel les programmes de développement personnel.
21 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les factures produites par le titulaire de la marque antérieure et visant des prestations liées à l’organisation de conférences, d’ateliers, de « coaching » et de séminaires établissaient qu’il avait fourni, durant la période pertinente, des services qui, à l’exclusion des services d’éducation, couvraient globalement l’ensemble des services visés par la marque antérieure, y compris les services d’enseignement.
22 Par suite, le grief tiré de l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure n’est pas fondé et doit être écarté pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur l’absence de risque de confusion
23 La requérante fait valoir, en substance, qu’il n’existe pas de risque de confusion dès lors que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention accru, à tout le moins, pour les services de la classe 41, que les produits et les services en cause ne sont pas similaires ou présentent, tout au plus, une faible similitude et que les signes en conflit ne sont pas similaires.
24 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
25 En vertu de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
26 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
27 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir, par analogie, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
28 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
29 En l’espèce, d’une part, la marque antérieure est une marque allemande. Dès lors, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Allemagne, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la requérante.
30 D’autre part, la chambre de recours a considéré, au point 48 de la décision attaquée, que les produits et les services en cause s’adressaient principalement aux entreprises et à leurs collaborateurs en tant que clients des services de formation. Elle a estimé que, dans la mesure où l’utilisation des services n’impliquait pas d’engagements à long terme ni de risques particuliers, il n’était pas possible de présumer un niveau d’attention accru du public, sauf dans certains cas individuels, si l’enjeu des services de formation était une qualification professionnelle importante pour le participant.
31 La requérante soutient que le consommateur moyen des services compris dans la classe 41 est composé de professionnels ou du grand public dont le niveau d’attention est accru dès lors que le choix en faveur de tels services requiert généralement un long processus de décision et génère des obligations de longue durée et coûteuses.
32 À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que le public pertinent se composait de professionnels, mais également du grand public, lequel peut avoir besoin de suivre des enseignements ou une formation, notamment dans l’hypothèse évoquée par la chambre de recours de l’obtention d’une qualification professionnelle. Cette appréciation n’est, au demeurant, pas contestée par la requérante. Quant au niveau d’attention du public, il y a lieu de considérer que si les services en cause relevant de la classe 41 ont parfois un coût élevé, ils peuvent également être proposés pour des prix plus modestes. En outre, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, de tels services n’impliquent pas nécessairement d’engagements à long terme. De même, si les services en cause ne sont pas de consommation courante, leur acquisition n’est pas systématiquement précédée d’un long processus de réflexion.
33 Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas possible de présumer un niveau d’attention accru du public pertinent, y compris de la part du public professionnel. Au demeurant, il y a lieu de préciser que lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs ayant chacune un niveau d’attention différent, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 10 novembre 2016, Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN), T‑67/15, non publié, EU:T:2016:657, point 29 et jurisprudence citée].
Sur la comparaison des produits et des services
34 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir arrêt du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI, C‑50/15 P, EU:C:2016:34, point 21 et jurisprudence citée). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
35 En l’espèce, s’agissant des produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 16, la chambre de recours a relevé, au point 23 de la décision attaquée, que le « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » était indispensable et fondamental pour la réalisation des services d’enseignement et normalement élaboré par les prestataires des formations. Elle en a déduit que ce produit était similaire aux services visés par la marque antérieure. Elle a considéré, au point 24 de la décision attaquée, qu’il en allait de même pour les « produits de l’imprimerie », les « photographies », les « publications » et les « livres » dès lors qu’ils comprennent le matériel d’instruction.
36 S’agissant des « CD, CD-Rom, DVD ; publications électroniques (téléchargeables) ; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) » visés par la marque contestée et relevant de la classe 9, la chambre de recours a relevé que la comparaison des produits et des services devait être effectuée de manière neutre sur le plan technologique. Elle a conclu que, dans la mesure où ces produits pouvaient servir de matériel d’enseignement, ils étaient également similaires aux services visés par la marque antérieure.
37 S’agissant des services visés par la marque contestée et compris dans la classe 41, la chambre de recours a relevé que les services de « formation » et d’« organisation et tenue d’enseignements, séminaires, ateliers et symposiums, en particulier dans le domaine de la détente, de la guérison et de la méditation » étaient identiques ou, à tout le moins, très similaires aux « séminaires et symposiums, en particulier dans le domaine de la formation et de la formation continue » visés par la marque antérieure. S’agissant des services de « publication en ligne de livres électroniques », la chambre de recours a considéré qu’ils étaient similaires aux services visés par la marque antérieure dès lors qu’ils comprenaient les publications à des fins d’instruction et d’enseignement. S’agissant des services d’« éducation », après avoir rappelé qu’elle considérait que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour ces services n’avait pas été apportée, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient moyennement similaires aux autres services visés par la marque antérieure, compte tenu des chevauchements entre ces services.
38 La requérante conteste l’appréciation portée par la chambre de recours concernant le degré de similitude entre les produits et les services en cause et soutient qu’ils ne sont pas similaires ou qu’ils sont, tout au plus, faiblement similaires. En substance, elle fait valoir que, à supposer même que les produits visés par la marque contestée présentent un lien fonctionnel avec les services visés par la marque antérieure, ce lien n’est pas suffisamment étroit pour justifier une quelconque similitude. Elle ajoute que la chambre de recours a omis de prendre en considération le fait que les fabricants des produits visés par la marque contestée et les prestataires des services visés par la marque antérieure ne sont généralement pas les mêmes.
39 À cet égard, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 22 et jurisprudence citée].
40 Ainsi que la Cour l’a indiqué dans l’arrêt du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI (C‑50/15 P, EU:C:2016:34, point 23), bien que le caractère complémentaire des produits et des services concernés ne représente qu’un facteur parmi plusieurs autres, tels que la nature, l’utilisation ou les canaux de distribution de ces produits, au regard desquels la similitude des produits et des services peut s’apprécier, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un critère autonome, susceptible de fonder, à lui seul, l’existence d’une telle similitude.
41 En l’espèce, premièrement, s’agissant, des produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 16, il y a lieu d’observer que, comme l’indique la chambre de recours, le « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » est indispensable ou, à tout le moins, important pour offrir des services d’enseignement. En effet, il est utile et habituel d’utiliser un tel matériel en tant que support pédagogique pour la fourniture des services visés par la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, EU:T:2002:260, point 55]. Une telle appréciation n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante.
42 Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la chambre de recours et comme la requérante semble d’ailleurs l’admettre au point 22 de la requête, le « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » est généralement élaboré par le prestataire des services d’enseignement. Contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a donc pas fondé sa conclusion concernant la similitude desdits produits et des services en cause sur le seul constat de l’existence d’un lien fonctionnel entre eux.
43 Il résulte des constats effectués aux points 41 et 42 ci-dessus qu’il existe un lien étroit entre les services d’enseignement et le « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) », au point que le public pertinent pourrait penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, non publié, EU:T:2008:121, point 37].
44 Partant, la chambre de recours n’a commis ni erreur d’appréciation ni erreur de droit en considérant que le « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » était similaire aux services visés par la marque antérieure.
45 Par ailleurs, les « produits de l’imprimerie », les « photographies », les « publications » et les « livres » incluent le « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) », lorsque celui-ci est présenté sur un support papier. À cet égard, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du fait que ces produits ne sont normalement pas fabriqués par les prestataires de services d’enseignements scolaires et universitaires dès lors que la nature des services visés par la marque antérieure est beaucoup plus large et inclut les enseignements dispensés dans d’autres contextes, y compris à l’occasion de colloques, de conférences, de congrès ou de séminaires. Dans ces conditions, compte tenu de la similitude entre le « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » et les services visés par la marque antérieure, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en affirmant que les « produits de l’imprimerie », les « photographies », les « publications » et les « livres » étaient similaires aux services visés par la marque antérieure, compris dans la classe 41.
46 Deuxièmement, s’agissant des produits visés par la marque contestée et relevant de la classe 9, il y a lieu d’observer que les « CD, CD-Rom, DVD ; publications électroniques (téléchargeables) ; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) » constituent un support habituellement utilisé pour offrir les services visés par la marque antérieure. Comme l’indique la chambre de recours, de tels produits peuvent donc servir de matériel d’enseignement. Pour les motifs déjà exposés aux points 41 et 42 ci-dessus, il existe un lien étroit entre les services d’enseignement et les « CD, CD-Rom, DVD ; publications électroniques (téléchargeables) ; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) » au point que le public pertinent pourrait penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à la similitude des produits visés par la marque contestée et relevant de la classe 9 et des services visés par la marque antérieure.
47 Troisièmement, s’agissant des services visés par la marque contestée et relevant de la classe 41, il y a lieu, d’emblée, de relever que la requérante se borne à indiquer qu’ils sont, tout au plus, faiblement similaires aux services visés par la marque antérieure, sans produire aucun élément au soutien de son affirmation.
48 Ensuite, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été prouvé en tant que cette marque désignait des services d’« éducation ». Partant, elle n’a pas pris en compte ces services dans son analyse de la comparaison des produits et des services visés par les marques en conflit. Elle a alors comparé les services d’éducation visés par la marque contestée avec les autres services visés par la marque antérieure et a conclu à l’existence d’une similitude moyenne au motif qu’il existait des chevauchements entre ces services. Force est de constater que la requérante ne produit aucun élément en vue de contester le niveau de similitude ainsi retenu par la chambre de recours entre les services précités, lequel n’est affecté d’aucune erreur.
49 Par ailleurs, la marque contestée vise les services de « formation » et d’« organisation et de tenue d’enseignements, séminaires, ateliers et symposiums, en particulier, dans le domaine de la détente, de la guérison et de la médiation » alors que la marque antérieure vise les services d’« enseignement » et d’organisation de « séminaires, symposiums, ateliers, en particulier dans le domaine de la formation et de la formation continue ». Toutefois, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, l’expression « en particulier » utilisée dans une description de produits a une simple valeur exemplative [voir arrêt du 12 novembre 2008, Scil proteins/OHMI – Indena (affilene), T‑87/07, non publié, EU:T:2008:487, point 38 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que les marques en conflit ont été enregistrées pour des formations, des enseignements, des séminaires, des ateliers et des symposiums dont le thème n’est pas défini de manière limitative. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à leur identité ou à leur très forte similitude.
50 En outre, s’agissant des services de « publication en ligne de livres électroniques », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que ces services incluaient les services de publication de livres électroniques à des fins d’instruction et d’enseignement, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la requérante. Or, pour les motifs exposés aux points 41 et 42 ci-dessus, de tels services sont complémentaires avec les services visés par la marque antérieure et peuvent être fournis par les mêmes prestataires. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à leur similitude.
51 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’identité ou à la similitude des produits et des services en cause.
Sur la comparaison des signes
52 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
53 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’effectuer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42).
54 C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner le grief de la requérante tiré de ce que les signes en conflit ne présenteraient aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
55 À titre liminaire, il convient de relever que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée]. Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et aux services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 39 ; voir, également arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza), T‑6/15, non publié, EU:T:2016:310, point 45 et jurisprudence citée].
56 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, doivent être prises en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [voir arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972), T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 36 et jurisprudence citée].
57 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
58 En l’espèce, s’agissant de la marque contestée, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré, aux points 35 et 36 de la décision attaquée, que l’élément verbal « iak » présentait un caractère distinctif intrinsèque et qu’il était dominant alors que l’élément figuratif de cette marque ne présentait qu’un faible caractère distinctif. Au vu de la jurisprudence rappelée aux points 55 à 57 ci-dessus, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette analyse de la chambre de recours laquelle n’est, au demeurant, pas contestée par la requérante.
59 S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, en substance, aux points 37 à 39 de la décision attaquée, que l’élément « Institut für angewandte Kreativität » serait perçu comme une référence générale au domaine d’activité du titulaire et qu’il était « moins distinctif » que l’élément verbal « iak », lequel disposait d’un caractère distinctif intrinsèque, alors même qu’il pourrait être perçu comme l’acronyme correspondant au premier élément susmentionné. Elle a également relevé, au point 40 de la décision attaquée, que l’élément « iak » occupait une position distinctive autonome.
60 Par un premier grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à la comparaison des signes en conflit en se fondant sur le seul élément verbal « iak » de la marque antérieure au motif qu’il était dominant alors qu’il constitue l’acronyme correspondant à l’élément « Institut für angewandte Kreativität » qui présente un caractère distinctif extrêmement faible. Elle estime, d’une part, que le caractère distinctif de l’élément verbal « iak » n’est pas plus élevé que celui de l’élément « Institut für angewandte Kreativität » et, d’autre part, que la marque contestée sera perçue comme descriptive d’un secteur d’activités et que, partant, elle ne bénéficie que d’une protection limitée.
61 Premièrement, il convient de relever que le premier grief procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, il ressort de l’analyse de la chambre de recours, telle qu’exposée au point 59 ci-dessus, que celle-ci a considéré que l’élément « Institut für angewandte Kreativität » était « moins distinctif » que l’élément verbal « iak » sans toutefois estimer que celui-ci dominait la marque antérieure. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a procédé à un examen d’ensemble de cette marque, en tenant compte de l’élément « Institut für angewandte Kreativität ».
62 Deuxièmement, s’agissant de la signification de l’élément « Institut für angewandte Kreativität », il est constant que le mot « institut » sera perçu comme faisant référence à la forme du prestataire de services. Il est également constant que l’élément « angewandte Kreativität », signifiant « créativité appliquée », pourrait être perçu par le public pertinent comme une référence générale au secteur d’activités visé par la marque antérieure.
63 Troisièmement, s’agissant du caractère distinctif de l’élément verbal « iak », la requérante allègue, en se fondant sur l’arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita (C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147), qu’il n’est pas plus élevé que celui de l’élément « Institut für angewandte Kreativität » dont il constitue l’acronyme.
64 À cet égard, la Cour a rappelé que l’arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita (C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147), qui concerne l’application de motifs absolus de refus d’enregistrement d’un signe, ne saurait être interprété comme instituant une règle d’appréciation générale sur le caractère accessoire d’une séquence de lettres reprenant la première lettre de chacun des mots du syntagme auquel elle est juxtaposée (arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 32).
65 Ensuite, il y a lieu de constater que l’élément « iak », envisagé isolément, ne décrit pas les services couverts par la marque antérieure, de sorte qu’il dispose d’un caractère distinctif intrinsèque. Certes, cet élément pourrait être perçu par le public pertinent comme l’acronyme correspondant à l’élément « Institut für angewandte Kreativität ». Toutefois, une telle circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le caractère distinctif de l’élément « iak », envisagé dans le cadre d’un examen global du signe, serait affaibli.
66 En effet, l’exercice de comparaison des signes effectué aux fins de l’analyse d’un risque de confusion porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation des signes, ainsi que sur les mécanismes associatifs (arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 28). Or, la requérante n’avance aucun élément concret permettant de considérer que l’élément « iak » ne serait pas susceptible d’être perçu et mémorisé par le public pertinent indépendamment de l’élément « Institut für angewandte Kreativität » qui le suit. En particulier, la requérante ne soutient pas que cet élément serait connu du public pertinent ou qu’il aurait une signification concrète pour ce dernier, telle une méthode de formation particulière ou une qualification spécifique.
67 Quatrièmement, en tant que la requérante fait valoir que la marque antérieure présente un caractère distinctif faible, il y a lieu de relever qu’un tel argument doit être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée]. Partant, il doit être écarté comme inopérant dans la mesure où la requérante s’en prévaut aux fins d’établir l’absence de similitude des signes en conflit.
68 Il s’ensuit que le premier grief doit être écarté comme non fondé.
69 Par un second grief, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que l’élément « iak » avait une position distinctive autonome au sein de la marque antérieure, en application de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), alors que les conditions d’application de cet arrêt ne seraient pas réunies. Ainsi, selon elle, d’une part, c’est uniquement dans la marque contestée, et non dans la marque antérieure, que l’élément commun aux signes en conflit, s’il est combiné à une dénomination d’entreprise, pourrait occuper une position distinctive autonome, et, d’autre part, la marque antérieure doit être reproduite à l’identique dans la marque contestée.
70 À titre liminaire, il convient de rappeler que, s’agissant de marques ayant un élément commun, la Cour a jugé que, lorsque cet élément était identique à l’une des marques en conflit, quand bien même cet élément ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, il devait être pris en compte dans l’appréciation de la similitude de celles-ci, dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque composée notamment de cet élément et dont l’enregistrement est demandé. En effet, dans l’hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l’impression d’ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, points 30 et 36, et ordonnance du 22 janvier 2010, ecoblue/OHMI et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑23/09 P, non publiée, EU:C:2010:35, point 45).
71 La Cour a également précisé qu’un élément d’un signe composé ne conservait pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 25).
72 Certes, la jurisprudence qui vient d’être rappelée vise en principe les cas où un élément de la marque antérieure est repris dans la marque contestée avec d’autres éléments. Ainsi que le fait valoir la requérante, au sens de cette jurisprudence, c’est donc dans le cadre de la marque contestée qu’il convient d’examiner si l’élément commun aux signes en conflit occupe une position distinctive autonome.
73 Il y a toutefois lieu de relever que le constat de la chambre de recours selon lequel l’élément « iak » occupe une position distinctive autonome au sein de la marque antérieure intervient après la démonstration, effectuée au point 39 de la décision attaquée, que cet élément dispose d’un caractère distinctif intrinsèque. Cette démonstration repose notamment sur la structure de la marque antérieure, en particulier, sur le fait que l’élément « iak » précède l’élément « Institut für angewandte Kreativität », et sur le fait que le public ne connaît pas la dénomination complète « Institut für angewandte Kreativität ». Ainsi, par ce constat, la chambre de recours doit être regardée comme ayant considéré que le public pourrait percevoir et mémoriser l’élément « iak » indépendamment de l’élément qui le suit.
74 Dans ces conditions, si, certes, la référence à l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), n’est pas pertinente, elle ne vicie pas l’analyse de la marque antérieure effectuée par la chambre de recours. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’élément « iak » avait un caractère distinctif.
– Sur les similitudes visuelle et phonétique
75 En ce qui concerne la comparaison sur les plans visuel et phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient une similitude moyenne, en se référant à la décision de la division d’annulation, laquelle était fondée sur la présence de l’élément verbal « iak », commun auxdits signes, sur le fait que l’autre élément verbal de la marque antérieure pourrait ne pas être prononcé et sur la moindre importance de l’élément figuratif dans la marque contestée.
76 La requérante fait valoir que les signes en conflit ne présentent aucune similitude en raison de leurs différences visuelles et phonétiques importantes liées à la longueur des signes, au nombre de mots et de lettres qu’ils comportent et à la présence d’un élément figuratif au sein de la marque contestée.
77 S’agissant de la similitude visuelle, il convient de préciser que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une telle similitude entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 26 septembre 2014, Koscher + Würtz/OHMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T‑445/12, EU:T:2014:829, point 51 et jurisprudence citée].
78 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément « iak » était l’élément dominant de la marque contestée. Cet élément figure dans la marque antérieure et pourra être mémorisé de manière autonome. Dans ces conditions, ni la présence d’un élément figuratif faiblement distinctif au sein de la marque contestée, ni l’existence d’un autre élément verbal, moins distinctif, au sein de la marque antérieure, n’est de nature à annihiler la similitude visuelle résultant de l’élément commun « iak », laquelle a, à juste titre, été regardée comme moyenne par la chambre de recours.
79 S’agissant de la similitude phonétique, il convient de souligner que seuls les éléments verbaux des signes sont susceptibles d’être prononcés. En outre, d’une part, le consommateur moyen aura tendance à abréger oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer et, d’autre part, à retenir généralement davantage le début d’un signe que sa fin [voir arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 76 et jurisprudence citée].
80 En l’espèce, les éléments pouvant être prononcés sont, dans la marque contestée, « iak » et, dans la marque antérieure, « iak Institut für angewandte Kreativität ». Au vu de la jurisprudence rappelée au point 79 ci-dessus et compte tenu de son caractère moins distinctif que l’élément « iak », l’élément « Institut für angewandte Kreativität » pourrait ne pas être prononcé.
81 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une similitude phonétique moyenne.
82 Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à contester les conclusions de la chambre de recours quant au degré de similitude visuelle et phonétique des signes en conflit.
– Sur la similitude conceptuelle
83 Au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la comparaison conceptuelle des signes en conflit était neutre après avoir relevé que, d’une part, l’élément commun « iak » n’avait pas de signification et que, d’autre part, la signification de l’élément « Institut für angewandte Kreativität » ne « neutralisait » pas cet élément commun.
84 La requérante fait valoir que les signes présentent une dissemblance conceptuelle dès lors que, en raison de la présence de l’élément « Institut für angewandte Kreativität », la marque antérieure possède un sens clair, contrairement à la marque contestée.
85 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique [arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 8 novembre 2017, Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue), T‑754/16, non publié, EU:T:2017:786, point 62].
86 En l’espèce, il est constant que la marque contestée ne véhicule aucun sens pour le public pertinent. De même, il est constant que l’élément « Institut für angewandte Kreativität » de la marque antérieure possède une signification, laquelle pourra être regardée comme constituant une référence générale au secteur d’activité du titulaire de cette marque.
87 Partant, la requérante est fondée à soutenir que les signes en conflit doivent être regardés comme dissemblables sur le plan conceptuel [voir, par analogie, arrêt du 22 novembre 2018, The Vianel Group/EUIPO – Viania Dessous (VIANEL), T‑724/17, non publié, EU:T:2018:825, point 41]. C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que la comparaison de ces signes sur le plan conceptuel restait neutre.
– Sur l’appréciation globale de la similitude des signes
88 Au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, qu’une différence dans la signification des signes en conflit susceptible de neutraliser leurs similitudes impliquait que chacun d’eux ait un sens, que l’élément commun « iak » ne pouvait avoir deux significations différentes et que la signification des éléments descriptifs devait être relativisée.
89 La requérante fait valoir que, en raison de la dissemblance conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours aurait dû, en tout état de cause, conclure à leur dissemblance globale en appliquant le « concept de neutralisation ».
90 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les différences conceptuelles entre deux signes en conflit peuvent neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques, pour autant qu’au moins l’un de ces signes a, pour le public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 20 ; du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, EU:C:2006:194, point 35, et du 5 octobre 2017, Wolf Oil/EUIPO, C‑437/16 P, non publié, EU:C:2017:737, point 43). Cette jurisprudence porte plus précisément sur l’appréciation du degré des différences conceptuelles susceptibles de conduire à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques. Cette analyse doit être précédée de la constatation des différences conceptuelles entre les signes en conflit (voir arrêt du 5 octobre 2017, Wolf Oil/EUIPO, C‑437/16 P, non publié, EU:C:2017:737, point 44 et jurisprudence citée).
91 Il résulte de cette jurisprudence que, contrairement à ce qu’indique la chambre de recours au point 42 de la décision attaquée, il suffit que l’un au moins des signes en conflit ait une signification claire et déterminée pour qu’une neutralisation des similitudes visuelle et phonétique desdits signes soit susceptible d’être constatée.
92 Toutefois, en l’espèce, si, certes, le public pertinent est en mesure d’attribuer une signification à l’élément « Institut für angewandte Kreativität », celui-ci n’évoquera pas une notion concrète pour ce public, ainsi que cela a été constaté au point 66 ci-dessus. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’une telle expression n’impliquera pas, dans le contexte des services concernés, d’associations susceptibles de faciliter la mémorisation de cette marque à partir de cette signification [voir, par analogie, arrêt du 27 février 2015, Bayer Intellectual Property/OHMI – Interhygiene (INTERFACE), T‑227/13, non publié, EU:T:2015:120, point 48]. La différence conceptuelle qui existe entre les signes en conflit risque donc d’échapper à l’attention du public pertinent. Partant, le contenu conceptuel de la marque antérieure n’est pas, en l’espèce, de nature à neutraliser les similitudes visuelle et phonétique liées à la présence de l’élément commun « iak » dans les signes en conflit.
93 Dans ces circonstances, au vu de leur similitude visuelle et phonétique moyenne et en dépit de leur dissemblance conceptuelle, c’est à juste titre que la chambre de recours a pu conclure, en substance, que les signes en conflit étaient moyennement similaires.
Sur le risque de confusion
94 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
95 En l’espèce, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion en tenant compte du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause et de la similitude moyenne des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique. Elle a considéré qu’un tel risque existait, même en tenant compte d’un niveau d’attention accru du public dans certains cas.
96 La requérante allègue, en substance, que compte tenu de la dissemblance des signes en conflit, de l’absence ou de la faible similitude des produits et services en cause, du degré élevé d’attention du public et du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion.
97 À cet égard, il convient de rappeler que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention moyen, sauf dans certains cas individuels où le niveau d’attention pouvait être accru, que les produits et les services visés par les signes en conflit étaient identiques ou au moins moyennement similaires et que ces signes étaient similaires sur les plans visuel et phonétique.
98 En tant que la requérante fait valoir le caractère distinctif extrêmement faible ou globalement faible de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que son allégation est fondée sur le faible caractère distinctif de l’élément « iak » au motif qu’il serait perçu comme l’acronyme de l’élément purement descriptif « Institut für angewandte Kreativität ». Or, cet argument a été écarté et il a été conclu au point 74 ci-dessus que l’élément « iak » avait un caractère distinctif. Partant, en l’absence d’autres arguments, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir du faible caractère distinctif de la marque antérieure.
99 Dès lors, au vu des éléments rappelés au point 97 ci-dessus et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion. Il en est ainsi y compris en tenant compte d’un niveau d’attention accru du public dans certains cas. En effet, compte tenu de la présence de l’élément commun « iak » et de l’absence de signification de cet élément au sein de la marque contestée, le public peut croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise.
100 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen unique comme non fondé.
101 Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
102 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
103 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) IAK GmbH - Forum International est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Marcoulli | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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