DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
25 mai 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ocean ibiza – Marques nationales figuratives antérieures OC ocean club et OC ocean club Ibiza – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑6/15,
Ice Mountain Ibiza, SL, établie à San Antonio (Espagne), représentée par Mes J. L. Gracia Albero, F. Miazzetto et E. Cebollero González, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Marbella Atlantic Ocean Club, SL, établie à Puerto Banús (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2014 (affaire R 2207/2013‑1), relative à une procédure d’opposition entre Marbella Atlantic Ocean Club et Ice Mountain Ibiza,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2015,
vu la décision du 21 décembre 2015 portant jonction des affaires T‑5/15 et T‑6/15 aux fins de la phase orale de la procédure,
à la suite de l’audience du 3 février 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 2 février 2012, la requérante, Ice Mountain Ibiza, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 L’enregistrement a été demandé notamment pour les services relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Services liés aux discothèques et services de salles de fête ; boîtes de nuit, services de discothèques ; production et édition de disques (disques compacts, vinyles, cassettes et vidéos) acoustiques et de vidéodisques (DVD) ; reproduction du son, montage de programmes télévisés et radiophoniques, services de divertissements télévisés, location de vidéos, productions de films et programmes télévisés, doublage de films ; location de postes de radio et de télévision ; services de production d’images numériques ; production et organisation de spectacles ; services de divertissements, y compris fourniture d’informations d’une base de données en matière de divertissement ; édition de textes et publications ; production de spectacles ; organisation de spectacles de divertissement ; organisation et tenue de danses ; organisation et conduite de compétitions (éducatives et récréatives) ; représentation de spectacles ; représentations musicales (orchestre) ; services de planification de fêtes (divertissement) ; réservations de places de spectacles de divertissement ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 62/2012, du 29 mars 2012.
5 Le 24 mai 2012, Marbella Atlantic Ocean Club, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque espagnole figurative demandée le 3 novembre 2011 et enregistrée le 10 février 2012 sous le numéro 3004401, désignant les services relevant de la classe 41 et correspondant à la description suivante : « Services de clubs sportifs et de divertissement », telle que reproduite ci-après :
– la marque espagnole figurative demandée le 3 novembre 2011 et enregistrée le 10 février 2012 sous le numéro 3004402, désignant les services relevant de la classe 41 et correspondant à la description suivante : « Services de clubs sportifs et de divertissement », telle que reproduite ci-après :
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. L’opposition visait tous les services couverts par les marques antérieures et était dirigée contre une partie des produits et services désignés dans la demande de marque, à savoir les services compris dans la classe 41.
8 Le 12 septembre 2013, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 3004401.
9 Le 11 novembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 8 octobre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que les éléments verbaux des marques en conflit avaient la même valeur que les éléments figuratifs de ces dernières du fait que le terme « ocean » qui leur est commun est situé dans une position de premier plan et que l’élément figuratif peut être compris comme lié aux éléments verbaux des marques en conflit car renvoyant aux lettres majuscules « O » et « C ». La chambre de recours a également considéré que les signes en conflit présentaient une certaine similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, malgré l’importance du plan visuel dans le secteur des loisirs en général et l’existence d’éléments graphiques et de couleurs propres aux marques en conflit. Compte tenu par ailleurs de l’identité des services couverts par les marques en conflit, la chambre de recours a conclu que les différences entre les marques en conflit n’étaient pas suffisantes pour exclure l’existence d’un risque de confusion.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée de telle sorte que l’opposition formée par Marbella Atlantic Ocean Club soit rejetée et que la marque de l’Union européenne demandée soit enregistrée pour les services relevant de la classe 41 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
14 La requérante fait valoir, en substance, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les signes en conflit compte tenu du caractère distinctif et dominant de l’élément figuratif des signes en conflit, d’une part, et du caractère distinctif limité ou nul des éléments verbaux communs, d’autre part. La chambre de recours aurait effectué une pondération erronée des différents éléments des signes en conflit et une appréciation erronée de la similitude des signes en conflit.
15 L’EUIPO conteste cette argumentation.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
19 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
20 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
21 En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré que, dès lors que la plupart des services concernés pouvaient s’adresser aussi bien à des professionnels qu’à un public plus large, le public pertinent était constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle a ajouté que, compte tenu du fait que les marques antérieures étaient des marques espagnoles, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation de la perception des signes en conflit par le consommateur intéressé était le territoire espagnol.
22 La requérante ne conteste pas cette appréciation, laquelle est, par ailleurs, exempte d’erreur et doit être confirmée.
Sur la comparaison des services en cause
23 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
24 En l’espèce, s’agissant de la comparaison des services en cause, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient identiques ou similaires.
25 La requérante ne conteste pas cette appréciation, laquelle est, par ailleurs, exempte d’erreur et doit être confirmée.
Sur la comparaison des signes
26 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
27 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
28 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, que les éléments verbaux des marques en conflit avaient la même valeur que les éléments figuratifs de ces dernières, du fait que le terme « ocean » commun aux marques en conflit est situé dans une position de premier plan et que l’élément figuratif peut être compris comme lié aux éléments verbaux car renvoyant aux lettres majuscules « O » et « C ». La chambre de recours a également considéré que les marques en conflit présentaient une certaine similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, malgré l’importance du plan visuel dans le secteur des loisirs en général et l’existence d’éléments graphiques et de couleurs propres aux marques en conflit.
29 La requérante soutient, en substance, que les éléments figuratifs des marques en conflit sont les seuls éléments dominants de ces marques en raison de leur caractère distinctif marqué, de leur emplacement et de leur taille, tandis que les éléments verbaux communs aux signes en conflit ont un caractère distinctif nul ou très limité. En particulier, la requérante conteste que le terme « ocean » occupe un emplacement privilégié. Elle soutient également que ce terme fait référence à l’emplacement des établissements ou à une des caractéristiques de leurs activités et qu’il a dès lors un caractère distinctif limité qui est de surcroît affaibli par la coexistence paisible entre de nombreux opérateurs économiques utilisant le terme « ocean » ou « océano » en combinaison avec d’autres termes pour désigner des services identiques ou semblables à ceux de l’espèce. En conséquence, les consommateurs accorderaient plus d’importance à l’impression d’ensemble créée par les éléments non communs de ces signes qu’à la présence du terme « ocean ».
30 L’EUIPO conteste cette argumentation.
Sur le caractère distinctif des éléments verbaux
31 En l’espèce, s’agissant du terme « ibiza » présent dans les deux signes en conflit, il suffit de constater que son caractère descriptif n’est pas contesté par les parties.
32 S’agissant du terme « ocean », comme le souligne à juste titre l’EUIPO, celui-ci sera perçu par le public espagnol comme disposant d’un caractère distinctif pour les services en cause.
33 En premier lieu, même si une partie du public pertinent faisait le lien entre ce terme et sa signification en espagnol, cela ne limiterait pas le caractère distinctif intrinsèque du terme « ocean » pour les services concernés. En effet, un lien avec la mer ne décrit ni les caractéristiques qui définissent les services de la classe 41, ni les caractéristiques propres au type d’établissement dans lesquels de tels services sont proposés (notamment les discothèques, les théâtres, les auditoriums ou les studios d’enregistrement). Si de tels établissements peuvent disposer de caractéristiques en lien avec la mer ou mettre en œuvre un tel concept de commercialisation (localisation côtière, décoration marine, offre gastronomique à base de produits de la mer ou offre d’activités aquatiques), il s’agirait de simples coïncidences qui pourraient ne pas exister, d’autant que, si la marque demandée était enregistrée, son titulaire pourrait exercer son activité commerciale sans aucune limitation liée à ces caractéristiques.
34 En second lieu, les documents produits par la requérante ne permettent pas de conclure au caractère distinctif faible ou nul du terme « ocean » en raison de son prétendu usage abondant et de la prétendue coexistence paisible entre de nombreux opérateurs économiques utilisant le terme « ocean » ou « océano » en combinaison avec d’autres termes pour désigner des services identiques ou similaires.
35 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, points 77 à 79].
36 D’autre part, selon une jurisprudence établie, l’existence d’une coexistence entre des marques antérieures ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du 13 juin 2013, Hostel drap/OHMI – Aznar textil (MY drap), T‑636/11, non publié, EU:T:2013:314, point 48 et jurisprudence citée].
37 Il convient également d’ajouter que, s’il appartient au titulaire de la marque contestée de démontrer que ladite coexistence repose sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, point 86, et du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI – Haynes (ASTALOY), T‑505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 48], il lui est loisible de procéder à cette démonstration en avançant un faisceau d’indices en ce sens. À cet égard, sont particulièrement pertinents les éléments attestant de la connaissance de chacune des marques en cause par le public pertinent avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 11 mai 2005, GRUPO SADA, T‑31/03, EU:T:2005:169, point 89, et du 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T‑288/03, EU:T:2005:177, point 100]. En outre, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence que la coexistence de deux marques doit être suffisamment longue pour qu’elle puisse influer sur la perception du consommateur pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 2005, Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, EU:T:2005:73, point 64, et du 10 avril 2013, ASTALOY, T‑505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 47], la durée de la coexistence constitue également un élément essentiel.
38 En l’espèce, les documents produits ne prouvent ni l’usage effectif des marques en question ni leur connaissance effective par le public. La liste des marques enregistrées contenant le terme « ocean » ou « océano » produite par la requérante ne renseigne aucunement sur leur utilisation effective sur le marché. Quant aux impressions de pages Internet d’opérateurs économiques utilisant une dénomination contenant le terme « ocean » ou « océano » en relation avec des services identiques ou semblables aux services en cause, elles ne comprennent pas d’informations telles que le taux d’occupation, le chiffre d’affaires ou le budget publicitaire permettant de conclure qu’un usage intensif de ces signes a existé au point d’affaiblir le caractère distinctif du terme « ocean » dans l’esprit du public pertinent. La simple présence sur Internet ne fournit pas de données quant à l’impact sur le public et le nombre d’opinions d’utilisateurs apparaissant sur ces documents est faible par rapport à la population espagnole.
39 De plus, les listes de marques enregistrées composées du terme « ocean » et les impressions de pages Internet d’établissements faisant usage d’un nom commercial contenant le terme « ocean » ne contiennent d’information ni sur la perception effective du public de ces signes ni sur la capacité du public à les distinguer. En particulier, les documents produits ne contiennent aucun commentaire du public sur la perception des signes en question, de telle sorte qu’ils ne permettent pas d’exclure que le terme « ocean » soit perçu comme un élément distinctif au sein de ces signes complexes.
40 Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée n’a pas ignoré les documents produits, mais les a, au terme d’une analyse certes succincte, expressément rejetés en son point 29.
41 Il convient donc de conclure que les documents produits par la requérante ne prouvent ni l’usage intensif du terme « ocean » au point de lui faire perdre son caractère distinctif ni que la coexistence alléguée entre les différents signes contenant le terme « ocean » repose sur l’absence de risque de confusion entre eux. De même, l’argument tiré de l’impossibilité de démontrer qu’une coexistence paisible entre des marques repose sur une absence de risque de confusion entre lesdites marques doit être rejeté, vu qu’il est loisible à la requérante, comme rappelé au point 37 ci-dessus, de procéder à cette démonstration en avançant un faisceau d’indices en ce sens.
Sur le caractère dominant de certains éléments
42 Comme le rappelle la requérante, aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un composant d’une marque complexe, il convient de prendre en compte ses qualités intrinsèques et de les comparer à celles des autres composants. Il sera aussi notamment tenu compte de l’usage qu’il fait des couleurs, de sa dimension et de sa position relative au sein de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].
43 À cet égard, en l’espèce, s’il est vrai que les éléments figuratifs ont une certaine importance dans les signes en conflit en raison de leur taille et de leur emplacement, cette importance ne suffit cependant pas pour les doter d’une prédominance sur le terme « ocean », compte tenu du fait que celui-ci est également situé au premier plan et que le public pertinent peut percevoir un lien entre les éléments figuratifs et verbaux.
44 Premièrement, le terme « ocean » occupe une position centrale dans la marque demandée, est d’une dimension plus grande que l’autre élément verbal et utilise une couleur orange distincte qui fait ressortir sa présence par rapport à l’autre élément verbal et à l’élément figuratif. De même, l’élément « ocean » occupe une place centrale et est le premier des éléments verbaux de plus grande taille dans la marque antérieure.
45 Deuxièmement, il convient de rappeler qu’il est en principe accordé plus d’importance aux éléments verbaux dans les marques composées à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au service en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [arrêts du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, point 47 ; du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, EU:T:2010:256, point 47, et du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 35].
46 Troisièmement, la chambre de recours a conclu à bon droit que la circonférence et la semi-circonférence de l’élément figuratif de la marque demandée pouvaient être comprises, au moins par une partie du public pertinent, comme faisant référence aux lettres majuscules « O » et « C ». L’élément figuratif pourrait donc n’être perçu que comme une composition accessoire, renforçant la présence de l’élément verbal « ocean » de la marque demandée [arrêt du 13 février 2014, Demon International/OHMI – Big Line (DEMON), T‑380/12, non publié, EU:T:2014:76, point 57].
47 À cet égard, il convient de souligner que la chambre de recours a conclu que l’élément figuratif « pouvait » être ainsi compris par le public pertinent, sans que cela exclue une perception légèrement différente du même élément figuratif au sein d’une autre marque complexe, similaire mais distincte. Il n’existe donc aucune contradiction de motifs entre la décision attaquée considérant que l’élément figuratif pouvait être compris comme renvoyant aux deux premières lettres du terme « ocean » et la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2014 (affaire R 2292/2013‑1), relative à une procédure d’opposition entre Marbella Atlantic Ocean Club et Ice Mountain Ibiza, qui a considéré que le même élément figuratif pouvait être compris comme renvoyant à l’acronyme des termes « ocean » et « club » dans le signe complexe ocean beach club ibiza.
48 Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, même à supposer que l’élément « ocean » ne dispose que d’un caractère distinctif faible, cela n’impliquerait pas que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il était susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54].
49 Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu à bon droit que les éléments verbaux avaient à tout le moins une valeur identique aux éléments figuratifs dans l’appréciation des signes en conflit et qu’ils pourraient même s’imposer par rapport aux éléments figuratifs pour une partie du public pertinent.
Sur la similitude visuelle des signes en conflit
50 La requérante soutient que la structure du signe demandé, les couleurs différentes, les graphies et la présence d’un élément graphique dominant ont pour résultat une apparence générale totalement distincte de celle de la marque antérieure.
51 L’EUIPO conteste cette argumentation.
52 En l’espèce, force est de constater, comme le fait valoir l’EUIPO, que tous les éléments verbaux de la marque demandée (« ocean » et « ibiza ») sont inclus dans la marque antérieure, dans le même ordre, organisés sur deux lignes, et avec une typographie et une stylisation similaires. De plus, le terme « ocean » commun aux deux signes en conflit dispose à tout le moins d’une valeur équivalente aux éléments figuratifs et doit se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque pour les services en cause, comme il a été exposé aux points 32 à 41 ci-dessus.
53 En outre, les éléments figuratifs coïncident par leur position, leur composition (cercle et demi-circonférence) et l’utilisation d’un dégradé de couleur. De surcroît, il ne peut être exclu que l’élément figuratif de la marque demandée soit perçu comme faisant référence aux lettres majuscules « O » et « C », renforçant ainsi l’impression de similitude visuelle qui se dégage des signes en conflit.
54 Il en résulte que les signes en conflit présentent un certain degré de similitude visuelle. Cette impression n’est éliminée ni par l’absence du terme « club » dans la marque demandée ni par l’utilisation de couleurs différentes. D’une part, le terme « club », placé en deuxième position dans la marque antérieure, est secondaire du fait de sa position par rapport au terme « ocean » et est purement descriptif des services en cause. D’autre part, la couleur dorée de la marque demandée pourrait être perçue comme faisant référence au sable ou au soleil par une partie importante du public et, par conséquent, être associée au même concept d’océan que la couleur bleue de la marque antérieure.
Sur la similitude phonétique des signes en conflit
55 Bien que la requérante admette l’existence d’une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit, elle fait valoir que la ressemblance est limitée aux éléments verbaux présentant un caractère distinctif faible. De plus, les signes en conflit ne commenceraient pas de la même manière, car la marque antérieure débute par le couple de lettres majuscules « OC ». Enfin, la requérante souligne que le plan visuel est plus important dans le secteur des loisirs, auquel appartiennent les services en cause.
56 L’EUIPO conteste cette argumentation.
57 Force est de constater que les signes en conflit sont similaires du fait de leurs éléments verbaux communs « ocean » et « ibiza », qui sont de surcroît prononcés dans le même ordre. Il en résulte que les signes en conflit présentent un certain degré de similitude phonétique.
58 Comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, cette impression de similitude n’est pas éliminée par le fait que la marque antérieure débute par le couple de lettres majuscules « OC ». D’une part, il importe de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, il est peu probable que le public pertinent perçoive le couple de lettres majuscules « OC » placé au début de la marque antérieure de manière autonome et soit amené à le prononcer. D’autre part, étant donné que les éléments « ibiza » ou « club » sont secondaires par rapport à l’élément « ocean », il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public pertinent simplifie la prononciation des marques en conflit et omette de prononcer un ou plusieurs de ces éléments verbaux secondaires. À cet égard, l’argument de la requérante relatif à l’absence de caractère distinctif du terme « ocean » doit également être rejeté pour les raisons exposées aux points 32 à 41 ci-dessus.
59 Enfin, malgré l’importance de l’impression visuelle dans le secteur pertinent, il convient de souligner la pertinence de la similitude phonétique entre les signes en conflit compte tenu, notamment, du fait que les éléments verbaux seront plus aisément utilisés pour dénommer les marques que les éléments figuratifs, dès lors qu’ils sont les seuls prononcés, que les recherches sur Internet se font principalement sur la seule base des éléments verbaux et que la publicité orale est particulièrement importante.
Sur la similitude conceptuelle des signes en conflit
60 La requérante soutient que toute ressemblance conceptuelle entre les signes en conflit est uniquement fondée sur des éléments présentant un caractère distinctif très limité. Les signes en conflit différeraient par leurs éléments figuratifs.
61 L’EUIPO conteste cette argumentation.
62 En l’espèce, les signes en conflit coïncident par les termes « ocean » et « ibiza ». Or, le terme « ocean » faisant partie du vocabulaire anglais de base et la majorité du public pertinent étant capable d’associer ce terme à une signification, les signes en conflit sont conceptuellement similaires dans la mesure où ils véhiculent la même idée.
63 Comme le souligne l’EUIPO à juste titre, cette similitude conceptuelle n’est pas éliminée par les éléments figuratifs. L’élément figuratif de la marque demandée ne présente pas une charge conceptuelle suffisante pour éliminer la similitude conceptuelle due à l’élément distinctif commun « ocean » qui se trouve dans une position au moins équivalente à celle des éléments figuratifs dans les signes en conflit. De plus, il est possible que l’élément figuratif puisse être compris, au moins par une partie du public pertinent, comme faisant référence aux lettres majuscules « O » et « C », auquel cas les éléments figuratifs ne présentent aucune différence conceptuelle.
Sur le risque de confusion
64 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
65 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une certaine similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Compte tenu de l’identité des services couverts par les marques en conflit, elle a conclu que les différences entre les marques en conflit n’étaient pas suffisantes pour exclure l’existence d’un risque de confusion.
66 La requérante soutient que les signes en conflit ne présentent aucun risque de confusion et que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée. Elle souligne que l’élément figuratif est seul dominant et n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. En revanche, les éléments verbaux communs ne seraient pas dominants et présenteraient un caractère distinctif limité ou nul. En particulier, le terme « ocean » ne pourrait conduire à un risque de confusion en raison de son usage intensif sur le marché, ce qui serait prouvé par des documents que la chambre de recours aurait ignorés. L’appréciation globale devrait donc amener à conclure, selon la requérante, que l’impression générale d’ensemble des signes en conflit est tout à fait différente, compte tenu en particulier du faible caractère distinctif des éléments communs, de l’aspect visuel différent, de l’importance de l’aspect visuel pour les services en cause et de la multitude de marques coexistantes comprenant le terme « ocean » en Espagne.
67 L’EUIPO conteste cette argumentation.
68 Premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas limité son appréciation globale à la seule présence du terme « ocean » dans les signes en conflit. Au contraire, elle a bien pris en compte l’ensemble des éléments verbaux et figuratifs pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
69 Deuxièmement, l’argument de la requérante tiré d’une présumée coexistence paisible entre de nombreux opérateurs économiques utilisant le terme « ocean » ou « océano » en combinaison avec d’autres termes pour désigner des services identiques ou semblables à ceux de l’espèce doit être rejeté.
70 À cet égard, il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Néanmoins, comme il a été rappelé au point 36 ci-dessus, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (voir arrêt du 13 juin 2013, MY drap, T‑636/11, non publié, EU:T:2013:314, point 48 et jurisprudence citée).
71 Or, les signes en conflit n’étant, en l’espèce, pas identiques et la requérante n’ayant pas prouvé l’absence de risque de confusion (voir points 34 à 41 ci-dessus), l’argument de la requérante est dénué de pertinence pour établir un quelconque amoindrissement du risque de confusion sur la base d’une coexistence de marques antérieures.
72 Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la similitude existant entre les signes en conflit et de la similitude ou de l’identité existant entre les services en cause, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque que le public pertinent confonde les signes en cause, eu égard au fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26). Il y a donc lieu de conclure que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours a commis une quelconque erreur en considérant qu’il n’existait pas de différence suffisante entre les signes en conflit permettant d’exclure tout risque de confusion entre ceux-ci dans l’esprit du public pertinent.
73 Partant, le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 soulevé par la requérante doit être rejeté comme non fondé et le présent recours doit être rejeté.
Sur les dépens
74 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
75 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Ice Mountain Ibiza, SL est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Bieliūnas | Forrester |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mai 2016.
Signatures |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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