DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
12 juillet 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative AUDIMAS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure AUDI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑467/18,
Audimas AB, établie à Kaunas (Lituanie), représentée par Me G. Domkutė-Lukauskienė, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Audi AG, établie à Ingolstadt (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mai 2018 (affaire R 2425/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Audi et Audimas,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 octobre 2014, la requérante, Audimas AB, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1251000.
2 La marque faisant l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; musettes mangeoires ; œillères [harnachement] ; sacs d’alpinistes ; bâtons d’alpinistes ; colliers pour animaux ; muselières ; licous ; couvertures de chevaux ; garnitures de cuir pour meubles ; revêtements de meubles en cuir ; selles pour chevaux ; étriers ; attaches de selles ; arçons de selles ; coussins de selles d’équitation ; baudruche ; boyaux de saucisses ; similicuir ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; peaux d’animaux de boucherie ; bourses de mailles ; pièces en caoutchouc pour étriers ; peaux d’animaux ; harnachements ; peaux corroyées ; fourrures [peaux d’animaux] ; couvertures en peaux [fourrures] ; brides [harnais] ; buffleterie ; coffres de voyage ; trousses de voyage [maroquinerie] ; havresacs ; étrivières ; portefeuilles ; coffres destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; étuis pour cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs à provisions ; sacs ; croupons ; sacs à dos ; cannes-sièges ; valises ; gibecières ; serviettes d’écoliers ; sacs à dos scolaires ; moleskine [imitation du cuir] ; porte-musique ; cuir brut ou mi-ouvré ; écharpes pour porter les bébés ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; sangles de cuir ; bandoulières en cuir ; bandoulières ; boîtes à chapeaux en cuir ; cordons en cuir ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage ; lanières de cuir ; courroies en cuir [sellerie] ; sacoches à outils vides ; gaines de ressorts en cuir ; laisses ; fils de cuir ; valves en cuir ; carton-cuir ; housses de selles d’équitation ; tapis de selles d’équitation ; courroies de patins ; courroies de harnais ; garnitures de harnachement ; traits [harnachement] ; sacs de plage ; mentonnières [bandes en cuir] ; colliers de chevaux ; bourses ; cabas à roulettes ; mallettes pour documents ; étuis pour clés ; sacs à main ; martinets [fouets] ; mallettes ; fourreaux de parapluies ; sacoches de bicyclette ; chevreau ; sacs de campeurs ; rênes ; porte-bébés hamac ; sacs kangourou [porte-bébés] ; porte-cartes [portefeuilles] ; boîtes en fibre vulcanisée ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; bridons ; mors [harnachement] ; genouillères pour chevaux » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; guêtres ; pantalons ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; chemises de costume ; sous-vêtements ; bottes ; cache-cols ; pardessus ; chasubles ; espadrilles ; couvre-oreilles [habillement] ; sous-vêtements ; souliers ; semelles intérieures ; manipules [liturgie] ; bérets ; serre-pantalons ; boas [tours de cou] ; culottes ; peignoirs d’intérieur ; hauts-de-forme ; blouses ; bandanas [foulards] ; écharpes ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures ; cols ; bonnets de douche ; habillement pour cyclistes ; chandails ; chaussures de football ; crampons de chaussures de football ; gabardines [vêtements] ; vêtements confectionnés ; vêtements de gymnastique ; souliers de gymnastique ; leggins [pantalons] ; jambières ; capuchons [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; vareuses ; pelisses ; étoles [fourrures] ; fourrures [vêtements] ; cravates ; galoches ; bandeaux pour la tête [habillement] ; jarretières ; slips ; pantalons ; serre-pantalons ; bonnets ; visières de casquettes ; mouchoirs de poche ; sabots [chaussures] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; jarretelles ; chancelières non chauffées électriquement ; combinaisons [vêtements] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; layettes ; mitaines ; soutiens-gorge ; maillots de corps ; camisoles ; livrées ; tee-shirts ; chemises ; costumes de mascarade ; caleçons de bain ; bonnets de bain ; maillots de bain ; sandales de bain ; tricots [vêtements] ; mitres [habillement] ; culottes [sous-vêtements] ; manchons [habillement] ; masques pour dormir ; bodys [vêtements de dessous] ; vêtements imperméables ; mantilles ; faux-cols ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; manteaux ; chaussures de plage ; costumes de plage ; jupons ; collants ; pèlerines ; bretelles ; gants [habillement] ; pyjamas ; ponchos ; chapeaux en papier [habillement] ; vêtements en papier ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; visières [chapellerie] ; tabliers [vêtements] ; demi-bottes ; chaussettes ; fixe-chaussettes ; manchettes [habillement] ; sandales ; robes-chasubles ; saris ; sarongs ; bavoirs non en papier ; jupes ; jupes-shorts ; cache-cols ; cols ; chapeaux ; gants de ski ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; maillots de sport ; parkas ; robes pour femmes ; brodequins ; foulards ; voiles [vêtements] ; calottes ; pantoufles ; vestes ; toges ; bonneterie ; chemisettes ; slips ; turbans ; uniformes ; culottes pour bébés ; habillement pour automobilistes ; combinaisons de ski nautique ; guimpes [vêtements] ; jerseys [vêtements] ; vêtements de dessus ; lavallières ; peignoirs de bain ; vestes de pêcheurs » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail et en gros en matière de cuir et imitations cuir et ceintures, coffres de voyage, sets de voyage, étrivières en cuir, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », valises, ombrelles et parapluies, chevreau, peaux chamoisées autres que pour le nettoyage, gants, chaussures en cuir, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, vêtements, chaussures et chapellerie ».
4 Le 11 juin 2015, l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
5 L’enregistrement international désignant l’Union européenne a été publié au Bulletin des marques communautaires no 2015/108, du 12 juin 2015.
6 Le 26 août 2015, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Audi AG, a formé opposition, au titre de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/2001), à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
7 L’opposition était, notamment, fondée sur la marque de l’Union européenne verbale AUDI, déposée le 29 avril 2011 et enregistrée le 18 février 2012, sous le numéro 9930751, désignant les produits et services relevant, notamment, des classes 12, 18, 25 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; housses de véhicules ; fusées d’essieux ; coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ; attelages de remorques pour véhicules ; chaînes motrices pour véhicules terrestres ; machines motrices pour véhicules terrestres ; arbres pour véhicules terrestres ; pneus pour véhicules à moteur ; couchettes pour véhicules ; housses de selles pour vélos ou motos ; couvre-volants pour véhicules ; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules ; dispositifs antiéblouissants pour véhicules ; bossoirs pour bateaux ; gaffes [marine] ; mâts pour bateaux ; segments de freins pour véhicules ; garnitures de freins pour véhicules ; sabots de freins pour véhicules ; hublots ; châssis de véhicules ; châssis pour automobiles ; antivols pour véhicules ; alarmes antivol pour véhicules ; bogies pour wagons de chemins de fer ; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; moteurs à réaction pour véhicules terrestres ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; béquilles de bicyclette ; freins de bicyclette ; jantes pour roues de bicyclette ; sonnettes de cycles ; chaînes de bicyclettes ; paniers spéciaux pour bicyclettes ; guidons de bicyclette ; moyeux pour roues de bicyclette ; garde-jupes pour cycles ; pédales de bicyclette ; pompes pour cycles ; roues de cycles ; cadres de bicyclette ; pneus de bicyclette ; selles de bicyclette ; chambres à air pour cycles ; rayons pour cycles ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; signaux indicateurs de direction pour véhicules terrestres ; freins de véhicules ; vitres de véhicules ; carrosseries ; véhicules à roues ; rayons de roues de véhicules ; pneumatiques pour véhicules ; sièges de véhicules ; portes de véhicules ; capotes de véhicules ; jantes de roues de véhicules ; trousses pour la réparation des chambres à air ; roues de bennes ; roues libres pour véhicules terrestres ; carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs ; filets porte-bagages pour véhicules ; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues ; porte-bagages pour véhicules ; boîtes de vitesse de véhicules terrestres ; roulettes pour chariots [véhicules] ; antidérapants pour pneus de véhicules ; avertisseurs sonores pour véhicules ; circuits hydrauliques pour véhicules ; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ; carrosseries pour automobiles ; chaînes pour automobiles ; capotes de poussettes ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; accouplements pour véhicules terrestres ; manivelles de cycles ; hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres] ; bennes de camions ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ; enveloppes de pneus ; locomobiles ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; moteurs pour véhicules terrestres ; capots de moteurs pour véhicules ; capots pour automobiles ; moyeux de roues de véhicules ; frettes de moyeux ; pagaies ; bâches pour poussettes ; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs ; propulseurs à hélice ; tampons de choc [matériel ferroviaire roulant] ; essieux ; engrenages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ; chenilles pour véhicules ; pneus [pneumatiques] ; bandages de roues pour véhicules ; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; rétroviseurs ; rames de bateaux ; tolets ; coques de bateaux ; selles pour bicyclettes ou motocyclettes ; embrayages pour véhicules terrestres ; essuie-glaces ; défenses pour navires [pare-battage] ; taquets [marine] ; cheminées de navires ; hélices marines ; hélices de navires ; espars [marine] ; dispositifs de gouverne pour navires ; chambres à air pour pneumatiques ; pneus sans chambre à air pour cycles ; sièges éjectables pour avions ; garde-boues ; chaînes antidérapantes ; housses de sièges de véhicules ; cheminées de locomotives ; plans inclinés pour bateaux ; garde-boue pour cycles ; rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; sièges de sécurité pour enfants destinés aux véhicules ; harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; porte-skis pour automobiles ; stores [pare-soleil] pour automobiles ; couples en bois pour navires ; tendeurs de rayons de roues ; clous pour pneus ; boudins de bandages de roues de chemins de fer ; volants pour véhicules ; gouvernails ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; amortisseurs pour automobiles ; ressorts d’amortisseurs pour véhicules ; pare-chocs de véhicules ; pare-chocs pour automobiles ; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules ; barres de torsion pour véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ; chaînes de commande pour véhicules terrestres ; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; marchepieds de véhicules ; turbines pour véhicules terrestres ; transmissions pour véhicules terrestres ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; valves pour pneus de véhicules ; dispositifs pour dégager les bateaux ; trains pour véhicules ; dispositifs de culbutage [parties de wagons et de camions] ; attelages de wagons ; pare-brise ; godilles ; engrenages de bicyclettes ; moteurs de cycles ; béquilles de cycles » ;
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; visières de casquettes ; crampons de chaussures de football » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestions des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureaux ».
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, notamment, ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
9 Le 15 septembre 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
10 Le 14 novembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 22 mai 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, la chambre de recours a confirmé les conclusions de la division d’opposition sur l’identité partielle et la similitude partielle des produits et des services en cause. Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était constitué de « clients professionnels » et de « consommateurs finaux » et que le niveau d’attention variait de moyen à élevé. En outre, la chambre de recours a retenu que les signes en cause étaient globalement similaires dans la mesure où la marque antérieure était reproduite à l’identique dans l’élément dominant de la marque demandée, à savoir le terme « audi ». À ce titre, elle a considéré que, étant donné que l’élément « mas » de la marque demandée avait une signification, à savoir « davantage » ou « plus », pour le consommateur hispanophone, celui-ci décomposerait la marque demandée en deux parties, « audi » et « mas ». En outre, elle a estimé que l’élément figuratif de la marque demandée était purement ornemental. Ainsi, elle a considéré que le terme « mas » et l’élément figuratif de la marque demandée n’avaient au plus qu’un faible caractère distinctif. La chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion, pour la partie hispanophone du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Procédure et conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et maintenir les effets de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
14 L’EUIPO excipe de l’irrecevabilité des annexes A 7, A 8 et A 9 à la requête au motif qu’elles ont été produites pour la première fois devant le Tribunal.
15 Il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer dans le cadre d’un tel recours les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont cette chambre pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 136 à 138 ; voir, également, arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, points 24 et 25 et jurisprudence citée).
16 Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, les documents produits en annexes A 7, A 8 et A 9 à la requête ne figurent pas dans le dossier administratif de la procédure devant l’EUIPO. Ils sont donc présentés pour la première fois devant le Tribunal. Partant, lesdits documents doivent être déclarés irrecevables.
Sur le fond
17 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle conteste, en substance, les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des signes et à l’existence d’un risque de confusion.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.
Sur le public pertinent
22 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
23 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
24 Ainsi, dès lors que l’existence d’un risque de confusion concernant deux droits visant l’Union européenne en conflit est établie dans un État membre, cette circonstance suffit pour que l’enregistrement de la marque postérieure soit refusé (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI, C‑459/09 P, non publiée, EU:C:2010:533, point 31).
25 En l’espèce, la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, a analysé le risque de confusion en se limitant à la perception du public hispanophone de l’Union. En outre, elle a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que le public pertinent pour les produits et services en cause était composé tant de « clients professionnels » que de « consommateurs finaux » et que le niveau d’attention variait de moyen à élevé.
26 La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas correctement évalué le niveau d’attention du public pertinent. À ce titre, la requérante fait valoir que, compte tenu du fait que, Audi AG, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, n’a pas de lien avec l’industrie de l’habillement, mais est l’un des leaders mondiaux du marché automobile, le public pertinent regardera les produits et services couverts par la marque antérieure comme ayant un caractère publicitaire visant à accroître sa notoriété dans le secteur de l’automobile. La requérante soutient, à cet égard, que, étant donné que les consommateurs utilisant des voitures ou des bicyclettes AUDI feront preuve d’une attention accrue, c’est ce niveau d’attention du public pertinent dont il faut tenir compte pour les produits et services en cause, relevant des classes 18, 25 et 35.
27 À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a déjà jugé que, dans la mesure où les vêtements et les chaussures relevant de la classe 25 étant des produits de grande consommation, fréquemment achetés et utilisés par le grand public, le niveau d’attention lors de l’achat de ces produits ne sera pas supérieur à la moyenne [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B), T‑505/12, EU:T:2015:95, point 35 et jurisprudence citée].
28 Cette même conclusion s’applique, mutatis mutandis, aux autres produits en cause, relevant des classes 18 et 25, tels que les différents sacs ou sacs à main, les produits en cuir et imitations de cuir ou encore les sous-vêtements ainsi qu’aux services relevant de la classe 35, qui visent ces mêmes produits et s’adressent au grand public, à savoir la publicité et vente au détail de produits en cuir, valises ou chaussures notamment.
29 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le niveau d’attention du public pertinent tel que retenu au point 17 de la décision attaquée.
Sur la comparaison des produits et des services
30 Les produits et services couverts par la marque demandée ont été considérés comme étant identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Cette conclusion, par ailleurs non contestée par la requérante, est correcte et doit être approuvée.
Sur la comparaison des signes
31 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
32 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe, puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
33 En l’espèce, il convient de constater que la marque demandée est un signe figuratif composé du terme « audimas » et de la représentation graphique d’un crochet d’ouverture et d’un crochet de fermeture, le crochet d’ouverture se trouvant au-dessus des lettres « d » et « i », tandis que le crochet de fermeture se trouve au-dessus de la lettre « m ». La marque antérieure, quant à elle, est composée de l’élément verbal « audi ».
– Sur les éléments dominants de la marque demandée
34 La chambre de recours estime que le positionnement de l’élément figuratif dans la marque demandée indique que le terme « audimas » sera perçu en deux parties « audi » et « mas ». En outre, selon elle, étant donné qu’un consommateur, en percevant un signe verbal même au sein d’une marque complexe, le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît, la partie hispanophone du public pertinent percevra l’élément « audimas » de la marque demandée comme une combinaison des éléments « audi » et « mas », ce dernier faisant allusion en espagnol aux termes « davantage » ou « plus ». Quant à l’élément figuratif, la chambre de recours fait valoir que, n’étant pas particulièrement frappant, il n’influence pas significativement l’impression d’ensemble et que le public pertinent le percevra comme étant purement ornamental. Ainsi, la chambre de recours considère que l’élément « audi » domine l’impression d’ensemble de la marque demandée, ses autres éléments n’ayant au plus qu’un faible caractère distinctif.
35 La requérante estime que la scission de l’élément verbal de la marque demandée en deux éléments verbaux, « audi » et « mas », est artificielle et infondée. La requérante fait valoir, à cet égard, que l’élément « audimas » a toujours été écrit en un seul mot, avec un espacement identique entre ses lettres et sans séparation entre elles, et que le fait qu’il n’y a pas de séparation entre « audi » et « mas » renforce la perception unitaire de l’élément verbal. En outre, la requérante fait valoir que l’élément figuratif de la marque demandée fait en réalité allusion à la navette, une pièce de métier à tisser dont la forme évoque une barque et qui contient une bobine de fil et que cet élément a été intégré dans la marque demandée sans la moindre intention de couper l’élément verbal en deux. Selon la requérante, il n’y a aucune raison de s’écarter de la règle générale selon laquelle un consommateur perçoit habituellement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen des divers éléments qui la composent. Dès lors, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément considéré que l’élément dominant la marque demandée était le terme « audi » et fait valoir que l’élément dominant de la marque demandée est l’élément verbal « audimas », qui, par sa taille et son emplacement, occupe dans la marque demandée une partie significative. Par ailleurs, la requérante réfute la thèse de la chambre de recours selon laquelle le public hispanophone décomposera la marque demandée en les éléments « audi » et « mas ». De plus, à supposer que le public pertinent procède à une telle décomposition, il ne serait pas amené à omettre le terme « mas » pour ne retenir que le terme « audi ». À ce titre, la requérante souligne que le mot « mas » en espagnol pour faire allusion aux termes « davantage » ou « plus » s’écrit avec un accent aigu sur la lettre « a » et peut être utilisé en combinaison avec un substantif, mais uniquement avant celui-ci et pas après. La requérante soulève que la formulation « audi más » n’a aucun sens étant donné qu’en espagnol on n’utilise pas ce type de construction et que la terminaison « mas » de la marque demandée, qui est dépourvue d’accent, écarte encore plus tout risque d’association avec le mot espagnol « más ». Partant, la requérante soutient que l’élément « mas » n’occupe pas une place de second rang. Enfin, la requérante soutient que la chambre de recours s’est focalisée uniquement sur l’élément « audi » de la marque demandée, de sorte que les signes en conflit n’ont pas été comparés dans leur globalité.
36 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
37 En l’espèce, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, cela n’empêche pas que ledit consommateur, en présence d’un signe verbal, même au sein d’une marque complexe, le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 23 avril 2015, Iglotex/OHMI – Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, non publié, EU:T:2015:226, point 84 et jurisprudence citée ; arrêt du 21 septembre 2017, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic), T‑620/16, non publié, EU:T:2017:635, point 75].
38 En outre, il convient de rappeler qu’en règle générale un terme fantaisiste attirera davantage l’attention du consommateur [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 43]. Le Tribunal a également observé que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, EU:T:2003:184, point 53]. Des considérations analogues s’appliquent à des éléments qui ont une signification très générale suggérant une qualité positive attribuable à une grande gamme de produits ou de services différents [voir arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 52].
39 De même, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque consiste à la fois en des éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30, et du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 49].
40 Il y a donc lieu de considérer que l’élément « mas » sera perçu, par un consommateur hispanophone, comme faisant allusion à des mots tels que « plus » ou « davantage » qui relèvent de cette catégorie d’éléments qui ont une signification très générale suggérant une qualité positive. En revanche, le terme « audi » n’a pas de signification concrète en espagnol.
41 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel « mas », faisant référence à « davantage » ou « plus », s’écrit en espagnol avec un accent, il y a lieu de constater, ainsi que relevé par la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, d’une part, que les majuscules tendent à s’écrire sans accent et, d’autre part, que les accents sont peu remarqués et facilement négligés. En outre, s’il est, certes vrai, que d’un point de vue grammatical, « mas », en combinaison avec un substantif, s’utilise uniquement avant celui-ci et non après, il convient de relever que l’écart quant à cette règle, en l’espèce, n’empêche pas que le terme « mas » soit compris par le public hispanophone comme faisant référence à « davantage » ou « plus ».
42 Il s’ensuit que l’élément dominant du signe demandé est constitué par l’élément « audi », du fait qu’il s’agit d’un terme fantaisiste et que, pour la partie hispanophone du public pertinent, la partie finale du signe, « mas », a un caractère distinctif moins élevé.
43 Quant à l’élément figuratif, représentant, selon la requérante, une pièce de métier à tisser, force est de constater qu’il ne revêt pas un caractère particulièrement original ou élaboré, de sorte qu’il serait susceptible d’influencer de façon considérable l’impression globale produite par la marque demandée. Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément figuratif était purement décoratif et avait un caractère distinctif faible.
44 Enfin, il convient de constater que la chambre de recours ne s’est pas focalisée exclusivement sur l’élément « audi » de la marque demandée dans le cadre de la comparaison des signes en conflit et n’a pas considéré comme négligeables les autres éléments de la marque demandée. En effet, il ressort de la décision attaquée, que la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, a tenu compte non seulement de l’élément « audi », mais également de l’élément « mas », propre à la marque demandée, ainsi que de l’élément figuratif de celle-ci. Il s’ensuit que, la chambre de recours, tout en faisant référence au caractère dominant de l’élément « audi », n’a pas considéré comme négligeables les autres éléments composant la marque demandée dans le cadre de son analyse.
45 Par conséquent, l’argumentation de la requérante relative aux éléments dominants de la marque demandée n’est pas de nature à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours et doit être rejetée.
– Sur la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel
46 S’agissant, en premier lieu, de la comparaison sur le plan visuel, la chambre de recours, en faisant siens les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition, a estimé que les signes en cause coïncidaient dans l’élément « audi » et se distinguaient par la conception graphique, l’élément figuratif et l’élément « mas » du signe demandé, présentant ainsi un degré de similitude supérieur à la moyenne.
47 La requérante soutient que, eu égard à l’importance et à la longueur de l’élément verbal « audimas », qui est manifestement différent de la marque antérieure, et compte tenu également du signe figuratif de la marque demandée, il n’est pas justifié de constater une similitude visuelle entre les marques en conflit.
48 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
49 Il y a lieu de constater que les signes en conflit sont certes d’une longueur différente et composés d’un nombre de lettres différent. Cependant, bien qu’ils aient des différences, ils ont en commun l’élément « audi » qui constitue la marque antérieure et se situe au début de la marque demandée.
50 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêt du 28 avril 2016, Fon Wireless/EUIPO – Henniger (Neofon), T‑777/14, non publié, EU:T:2016:253, point 37 et jurisprudence citée].
51 Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, le consommateur prête, en général, plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du 19 mai 2011, PJ Hungary/OHMI – Pepekillo (PEPEQUILLO), T‑580/08, EU:T:2011:227, point 77 et jurisprudence citée].
52 En outre, il y a lieu d’admettre, ainsi que le soutient à juste titre l’EUIPO, que, dans la marque demandée, l’élément figuratif est susceptible d’être perçu comme étant uniquement un élément décoratif, de sorte que le public pertinent ne perçoit vraisemblablement cet élément comme étant dominant sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2013, SFC Jardibric/OHMI – Aqua Center Europa (AQUA FLOW), T‑417/12, non publié, EU:T:2013:550, point 65].
53 Il découle de ce qui précède que, contrairement aux allégations de la requérante, malgré la présence de l’élément « mas » dans la marque demandée ainsi que de l’élément figuratif, les signes en conflit présentent, à tout le moins, une similitude visuelle du fait qu’ils comprennent l’élément commun « audi ».
54 S’agissant, en deuxième lieu, de la comparaison sur le plan phonétique, la chambre de recours, en faisant siens les motifs exposés dans la décision d’opposition, a estimé que, dans la mesure où la prononciation des signes en cause concordait par l’élément « audi » et la prononciation différait par la syllabe « mas » du signe contesté, il existait un degré de similitude supérieur à la moyenne.
55 La requérante soutient que, en raison de la différence quant au nombre de sons et de son unité, le terme « audimas » est prononcé à un autre rythme, ce qui, indépendamment de la langue maternelle du consommateur, interdit de considérer ce mot comme étant phonétiquement identique à la marque antérieure.
56 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
57 Il convient de relever, premièrement, qu’il existe une identité partielle entre la marque demandée et la marque antérieure, dans la mesure où l’élément « audi » est commun aux deux marques.
58 Deuxièmement, l’élément commun « audi » est placé en première position dans la marque demandée. Or, sur le plan phonétique, le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 4 octobre 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL), T‑411/15, non publié, EU:T:2017:689, point 79 et jurisprudence citée].
59 Troisièmement, dans ces conditions, la différence phonétique qui existe entre les signes en conflit du fait de la prononciation de la partie finale « mas » de la marque demandée, qui a été relevée par la chambre de recours, ne suffit pas à écarter la similitude phonétique entre les signes en conflit pris dans leur ensemble. En effet, il a été déjà jugé que le fait que le nombre de syllabes fût différent ne suffisait pas pour écarter l’existence d’une similitude phonétique entre les signes en conflit (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2017, GAPPOL, T‑411/15, non publié, EU:T:2017:689, point 80 et jurisprudence citée).
60 Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, il existe, à tout le moins, une similitude phonétique entre les signes en conflit, pris dans leur ensemble, en raison de l’identité de la marque antérieure et des deux premières syllabes de la marque demandée. Il s’ensuit que, en dépit du fait que l’élément « mas » soit ajouté à l’élément « audi » dans la marque demandée, les signes en conflit sont similaires sur le plan phonétique.
61 S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison sur le plan conceptuel, la chambre de recours, en faisant siens les motifs exposés dans la décision d’opposition, a estimé que le public pertinent percevra la signification de l’élément « mas » de la marque demandée comme faisant référence au terme « plus » ou au terme « davantage » et que le signe antérieur n’a pas de signification. Dès lors, la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, estime que, étant donné que l’un des deux signes n’a pas de signification, les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
62 La requérante soutient que les signes en cause ne sont pas comparables d’un point de vue conceptuel.
63 L’EUIPO fait valoir que, en l’absence d’une possibilité d’établir la signification des signes en cause, la comparaison sur le plan conceptuel est neutre et ne peut détourner la similitude visuelle et phonétique existant entre les signes en conflit.
64 Il convient de relever que le terme « mas », de la marque demandée fait référence au terme « davantage » ou au terme « plus », tandis que la marque antérieure, étant composée uniquement du terme « audi », est dépourvue de signification. Dans ces conditions, la chambre de recours a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que les signes en cause étaient différents sur le plan conceptuel.
65 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater, ainsi qu’il ressort de la lecture combinée de la décision de la division d’opposition et de la décision attaquée, que la chambre de recours a retenu à juste titre, au point 29 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient globalement similaires.
Sur l’existence d’un risque de confusion
66 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
67 En l’espèce, la chambre de recours a relevé que les produits et services en cause étaient identiques ou similaires et que les signes en cause étaient globalement similaires. Elle a conclu qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existait, en l’espèce, pour la partie hispanophone du public pertinent.
68 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Selon elle, la similitude entre les signes en conflit a été établie d’une manière erronée et plusieurs facteurs importants n’ont pas été pris en considération.
69 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
70 Ainsi que cela a été rappelé au point 30 ci-dessus, il n’est pas contesté que les produits et services en cause sont en partie identiques et en partie similaires. Il a également été établi au point 65 ci-dessus que les marques en conflit étaient globalement similaires. Partant, il convient de constater, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, qu’il existe un risque de confusion pour la partie hispanophone du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
71 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la requérante.
72 Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû retenir un niveau d’attention accru lors de l’appréciation du risque de confusion.
73 Il convient de rappeler que les arguments de la requérante contestant le niveau d’attention du public pertinent retenu par la chambre de recours ont déjà été écartés aux points 27 à 29 ci-dessus. En outre, il convient de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [arrêt du 23 octobre 2017, Tetra Pharm (1997)/EUIPO – Sebapharma (SeboCalm), T‑441/16, non publié, EU:T:2017:747, point 32].
74 Deuxièmement, la requérante fait valoir que la marque antérieure n’a pas un caractère distinctif accru pour les produits et services, relevant des classes 18, 25 et 35, qui ne sont pas liés à l’industrie de l’automobile. À cet égard, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir établi, sans motivation, que la notoriété de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, pourrait conférer un caractère distinctif accru à sa marque en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 18, 25 et 35.
75 Il convient de relever que cette objection repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours n’a pas attesté un caractère distinctif accru de la marque demandée. La chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, a retenu, à des fins d’appréciation globale du risque de confusion, un caractère distinctif de la marque antérieure normal estimant que le degré moyen de caractère distinctif était suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Toutefois, la chambre de recours, au point 32 de la décision attaquée, se limite à répondre à l’argument de la requérante, selon lequel la notoriété de la marque antérieure serait un facteur réducteur du risque de confusion, et rejette cet argument en établissant que, si le caractère distinctif accru, à la suite d’un usage intensif, de la marque antérieure avait été prouvé, ce facteur aurait augmenté le risque de confusion au lieu de le réduire comme le soutient la requérante. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).
76 Troisièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a estimé que le public pertinent établira éventuellement un lien entre la marque demandée et la famille de marques AUDI, bien qu’en l’espèce il n’ait été exposé, ni examiné qu’il existait une telle famille de marques. La requérante fait valoir, à cet égard, que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’a pas fourni le moindre argument, et encore la moindre preuve qui permettrait de constater l’existence d’une famille de marques AUDI.
77 Il convient de relever, à cet égard, que les arguments de la chambre de recours à propos de la famille de marques sont hypothétiques et ne contiennent pas de constatations sur l’existence d’une famille de marques. La chambre de recours se limite à signaler, au point 32 de la décision attaquée, qu’il ne saurait être exclu que la marque demandée soit perçue, par exemple, comme identifiant une série particulièrement exclusive de produits ou de services de la marque antérieure. La chambre de recours remarque qu’il ne saurait être exclu que le public pertinent puisse percevoir la marque demandée, étant composée des éléments « audi » et « mas », comme une variante particulière de la marque antérieure pour un type déterminé de produits, sans, toutefois, affirmer que la marque antérieure fait partie d’une famille de marques.
78 Enfin, à supposer que l’argumentation de la requérante doive être comprise comme visant à se prévaloir de la coexistence paisible sur le marché de la marque antérieure avec d’autres marques qui utilisent l’élément verbal « audimas », laquelle serait de nature à amoindrir, voire à exclure, tout risque de confusion en l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne avait dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, et sous réserve que les marques ayant coexisté soient identiques aux marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (skype), T‑423/12, non publié, EU:T:2015:260, point 66 et jurisprudence citée]. Or, force est de constater, ainsi que relevé par la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, que la requérante n’a pas rapporté la preuve de l’existence de la coexistence paisible dont elle se prévaut sur la partie du territoire de l’Union où l’espagnol est parlé, et encore moins de la diminution ou de l’absence d’un risque de confusion entre les marques antérieures qu’elle invoque et la marque antérieure.
79 Partant, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter le moyen unique de la requérante comme non fondé et de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de la requérante, énoncée dans la deuxième partie de son premier chef de conclusions, visant à ce que le Tribunal « maintienne les effets » de la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
81 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Audimas AB est condamnée aux dépens.
Gratsias | Labucka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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