ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
26 juillet 2017 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal “meissen” – Rejet de l’opposition – Éléments de preuve présentés pour la première fois – Dénaturation – Usage sérieux des marques antérieures – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 3 – Article 8, paragraphe 5 – Lien entre les marques à comparer »
Dans l’affaire C‑471/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 août 2016,
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH, établie à Meißen (Allemagne), représentée par Mes O. Spuhler et M. Geitz, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Meissen Keramik GmbH, établie à Meißen (Allemagne), représentée par Mes M. Vohwinkel et K. Gennen, Rechtsanwälte,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (ci-après « SPM Meissen ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 juin 2016, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO – Meissen Keramik (MEISSEN) (T‑789/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:349), par lequel celui-ci a rejeté le recours de SPM Meissen tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 septembre 2014 (affaires jointes R 1182/2013-4 et R 1245/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre SPM Meissen et Meissen Keramik GmbH (ci-après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige
2 Le 30 septembre 2010, Meissen Keramik a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 11, 19 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 11 : « Installations sanitaires ; céramiques sanitaires ; WC ; urinoirs ; éviers ; bacs à douche ; baignoires ; cabines de douche ; cloisons ; cloisons entre urinoirs à stalles en tôles ; portes de douches ; robinetteries » ;
– classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; éléments non métalliques pour la construction ; carrelage mural et pour le sol en céramique, mosaïques pour la construction, produits de construction en céramique » ;
– classe 20 : « Meubles ; miroirs ; meubles de salles de bain ; miroirs pour salles de bains ».
5 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 223/2010, du 26 novembre 2010.
6 Le 25 février 2011, SPM Meissen a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 4 du présent arrêt.
7 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– les marques de l’Union européenne verbales antérieures Meissen et Meissener Porzellan, enregistrées le 16 juin 2006, respectivement sous les numéros 3743663 et 3743689, désignant les produits relevant des classes 11, 14 et 21 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 11 : « Produits en porcelaine, à savoir robinets de toilette, vases pour lampes et pieds de lampes » ;
– classe 14 : « Cabinets d’horloges ; plaquettes pour broches ; pierres pour bagues ; pièces de monnaie ; badges » ;
– classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué ; produits en porcelaine, argile, verre, en particulier services de table, à café, à moka, à liqueur et à pâtisserie ; porcelaine d’art, en particulier vases, boîtes, assiettes murales, bols à dessert, paniers, personnages, bougeoirs » ;
– la marque allemande verbale antérieure Haus Meissen, enregistrée le 16 mars 2009 sous le numéro 302008076025, désignant notamment les produits relevant des classes 19, 21 et 24 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 19 : « Dalles non métalliques ; matériaux de construction non métalliques » ;
– classe 21 : « Services à café, à thé, à moka et de table ainsi que personnages en porcelaine, sculptures en porcelaine et en biscuit ; articles cadeaux en porcelaine, verre et grès de porcelaine, compris dans la classe 21 ; vases, coupes, boîtes, verres à boire, également en verre ; plaques et images murales en porcelaine et en céramique, autres que pour la construction ; ustensiles de ménage et cuisine en porcelaine, verre, produits céramiques, métaux précieux ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles de cuisson non électriques » ;
– classe 24 : « Textiles ; serviettes en matières textiles ; linge de table, non en papier ; linge de lit » ;
– la marque allemande figurative et verbale antérieure, enregistrée le 5 octobre 1976 sous le numéro 949873, désignant les produits relevant des classes 11, 14, 19, 20, 21 et 34, et correspondant aux « Produits en porcelaine de toutes sortes, notamment : services de table, service à café, thé et moka, services à liqueur, cendrier ; porcelaine décorative, notamment : vases pour lampes, bases de lampe, vases, boîtes, assiettes murales, coupes à dessert, paniers, plaquettes de broches ; porcelaine artistique, notamment : personnages, bougeoirs, boîtiers de montres, cadres de miroirs, panneaux muraux et plateaux de tables, plaquettes », reproduite ci-après :
– la marque allemande verbale antérieure Meissener Porzellan, enregistrée le 2 décembre 1992 sous le numéro 2025676, désignant les produits relevant des classes 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28 et 34, et correspondant à la description suivante : « Produits en porcelaine, notamment : services de table, services à café, thé et moka, services à liqueur, sets pour fumeurs, articles ménagers, service à pâtisserie, coupelles à confiture, couverts à l’exception des couverts pour manger, robinets de toilette [Toilettengarnituren], services de bureau, cendrier ; porcelaine décorative, notamment vases pour lampes, bases de lampe, vases, boîtes, assiettes murales, coupes à dessert, paniers, plaquettes de broches et pierres pour bagues ; porcelaine artistique, notamment : personnages, bougeoirs, cabinets d’horloges, cadres de miroirs, pièces de jeu d’échec, lithopone, panneaux muraux et plateaux de tables, cloches et carillons, pièces de monnaie et plaquettes » ;
– la marque allemande verbale antérieure Meissen, enregistrée le 18 avril 2005 sous le numéro 39964330, désignant les produits et les services relevant des classes 21 et 37, et correspondant à la description suivante :
– classe 21 : « Produits en porcelaine, compris dans la classe 21 » ;
– classe 37 : « Maintenance, réparation, entretien, soin, nettoyage et restauration de produits en porcelaine ».
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, d’une part, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce qui concerne les marques de l’Union européenne antérieures et les marques allemandes verbales et figurative antérieures Haus Meissen, Meissener Porzellan et Meissen, et, d’autre part, celui visé au paragraphe 5, dudit article 8, en ce qui concerne la marque allemande verbale antérieure Meissen.
9 Le 23 janvier 2012, Meissen Keramik a invité SPM Meissen à prouver l’usage sérieux de sa marque allemande figurative et verbale antérieure Meissen et de ses marques allemandes verbales Meissener Porzellan et Meissen. Le 13 juin 2012, SPM Meissen a déféré à cette demande et produit des documents visant à prouver l’usage sérieux de ces marques antérieures.
10 Le 2 mai 2013, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition. Elle a ainsi rejeté la demande d’enregistrement pour les produits relevant des classes 11 et 19. La division d’opposition a, en revanche, rejeté l’opposition pour les produits relevant de la classe 20.
11 Meissen Keramik et SPM Meissen ont formé, respectivement les 24 juin et 3 juillet 2013, des recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Ces recours ont été joints en vue d’une procédure et d’une décision communes, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1996, L 28, p. 11), tel que modifié.
12 Par décision du 29 septembre 2014, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition en tant qu’elle avait accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits relevant des classes 11 et 19. En particulier, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque demandée, d’une part, et les marques de l’Union européenne antérieures, les marques allemandes verbales ainsi que figurative antérieures Haus Meissen, Meissener Porzellan et Meissen, d’autre part.
13 En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, la chambre de recours a estimé que SPM Meissen n’avait pas su démontrer l’existence d’un lien entre les marques en cause, ni le risque d’un profit indu ou d’une atteinte à la renommée de sa marque allemande verbale antérieure Meissen.
14 Par ailleurs, s’agissant de la preuve de l’usage sérieux de la marque allemande figurative et verbale antérieure Meissen et des marques allemandes verbales antérieures Meissener Porzellan et Meissen, la chambre de recours a indiqué que SPM Meissen n’avait su prouver l’usage sérieux de la marque allemande figurative et verbale antérieure Meissen et de la marque allemande verbale antérieure Meissener Porzellan que pour certains des produits visés par ces marques.
15 Quant à la marque allemande verbale antérieure Meissen, la chambre de recours, sans examiner la question de son usage sérieux, a reconnu, au profit de SPM Meissen, une renommée de cette marque pour les produits en porcelaine dans le domaine des services de table, à café et à thé, et des personnages en porcelaine.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 novembre 2014, SPM Meissen a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
17 À l’appui de son recours, SPM Meissen a soulevé trois moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, de la violation de cet article 8, paragraphe 5, ainsi que de celle de l’article 42, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, lu conjointement avec son article 15, paragraphe 1.
18 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties devant la Cour
19 SPM Meissen demande à la Cour :
– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse,
– à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner l’EUIPO aux dépens.
20 L’EUIPO et Meissen Keramik demandent à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner SPM Meissen aux dépens.
Sur le pourvoi
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
21 SPM Meissen invoque une violation du droit à un procès équitable, consacré à l’article 6, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Tribunal aurait omis de tenir compte des documents K.10 – K.15, qui ne seraient pas des éléments de fait nouveaux mais ne feraient que compléter l’exposé antérieur des éléments matériels et juridiques, portant sur les circonstances de fait qui faisaient déjà l’objet du litige tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours de l’EUIPO.
22 Quant à la motivation de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait contenté de reprendre d’un autre arrêt une « formule standard » qui ne serait manifestement pas applicable à la présente affaire.
23 L’EUIPO et Meissen Keramik contestent l’argumentation de SPM Meissen.
Appréciation de la Cour
24 D’emblée, il convient de rappeler, tout comme l’a fait le Tribunal au point 16 de l’arrêt attaqué, qu’un recours porté devant lui vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 (ordonnance du 3 mars 2016, AgriCapital/OHMI, C‑440/15 P, non publiée, EU:C:2016:144, point 22).
25 Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont cette chambre pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (ordonnance du 3 mars 2016, AgriCapital/OHMI, C‑440/15 P, non publiée, EU:C:2016:144, point 23 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, le Tribunal a, au point 16 de l’arrêt attaqué, constaté le caractère nouveau des documents en cause. Il y a lieu de relever que SPM Meissen ne conteste pas la circonstance que ces documents ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal mais fait uniquement valoir qu’ils « ne font que compléter » les éléments de preuve précédemment produits.
27 Cet argument est sans incidence sur la circonstance que la chambre de recours ne disposait pas des éléments d’information contenus dans lesdits documents. Partant, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que le Tribunal a refusé de les examiner aux fins de l’appréciation de la validité de la décision litigieuse.
28 S’agissant de la prétendue violation de l’obligation de motivation du Tribunal, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire connaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (ordonnance du 26 octobre 2015, Popp et Zech/OHMI, C‑17/15 P, non publiée, EU:C:2015:728, point 26).
29 En l’occurrence, force est de constater que le Tribunal a exposé de manière complète et détaillée, aux points 14 et 16 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il a considéré que l’ensemble des pièces en cause présentées par SPM Meissen avait été produites pour la première fois devant lui et ne pouvaient pas être prises en considération pour les besoins de l’examen par le Tribunal de la validité de la décision litigieuse.
30 Dès lors, il convient de constater que la circonstance selon laquelle le Tribunal a motivé cette constatation par l’emploi d’une formule récurrente dans la jurisprudence n’ôte rien au caractère suffisant et adapté de cette motivation.
31 Par conséquent, il convient d’écarter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
32 SPM Meissen fait valoir que le Tribunal a dénaturé des éléments de fait portant sur l’usage sérieux des marques allemandes antérieures Meissen et Meissener Porzellan. En relevant, au point 28 de l’arrêt attaqué, que les documents visant à prouver l’usage des marques en cause ne contiendraient aucune indication sur l’usage de ces marques pour les panneaux muraux, les plateaux de table, les vases pour lampes et les bases de lampe, le Tribunal aurait violé l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Selon SPM Meissen, « un simple regard » porté sur les pièces qui se trouvent dans le dossier du Tribunal suffirait pour constater que les panneaux muraux, les plateaux de table, les vases pour lampes et les bases de lampe y sont mentionnés.
33 L’EUIPO et Meissen Keramik contestent l’argumentation de SPM Meissen.
Appréciation de la Cour
34 Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ainsi, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 16 février 2017, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 49 ainsi que jurisprudence citée).
35 Le simple renvoi aux pièces du dossier ne répond pas aux exigences rappelées au point précédent du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 51).
36 En l’espèce, les critiques formulées par SPM Meissen, selon lesquelles le Tribunal a, d’une manière manifestement erronée, apprécié les informations contenues dans les pièces produites aux fins de démontrer l’usage sérieux des marques allemandes antérieures Meissen et Meissener Porzellan pour des panneaux muraux, des plateaux de table, des vases pour lampes et des bases de lampe ne sauraient être accueillies, dans la mesure où SPM Meissen se borne précisément à renvoyer aux pièces du dossier sans démontrer les erreurs d’analyse que le Tribunal aurait, selon elle, commis lors de son appréciation, aux points 27 à 32 de l’arrêt attaqué, de l’usage sérieux desdites marques.
37 Le deuxième moyen doit donc être écarté comme étant irrecevable.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
38 SPM Meissen fait valoir que le Tribunal a qualifié à tort la marque Meissen d’indication de l’origine géographique à caractère descriptif. Cette marque aurait en effet été enregistrée par l’EUIPO conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, sur la base de son caractère distinctif acquis par l’usage. Partant, le Tribunal aurait dû partir du postulat de l’existence d’un caractère distinctif de la marque fondant l’opposition, de telle sorte que SPM Meissen ne serait pas tenue de prouver, de nouveau, que sa marque déjà enregistrée doit être protégée. Dans ces conditions, en qualifiant, à tort, la marque Meissen d’indication de l’origine géographique à caractère descriptif, le Tribunal aurait privé cette marque de la protection résultant de ladite disposition.
39 Par ailleurs, l’EUIPO ayant, en enregistrant la marque verbale Meissen conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, considéré que celle-ci constitue une indication de l’origine commerciale, cette appréciation vaudrait également pour l’élément « meissen » de la marque allemande verbale antérieure Haus Meissen.
40 L’EUIPO et Meissen Keramik considèrent qu’il convient de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
41 Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 67 de l’arrêt attaqué, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, prévoit qu’un risque de confusion présuppose entre autres une identité ou une similitude entre les produits ou services désignés (ordonnance du 9 mars 2007, Alecansan/OHMI, C‑196/06 P, non publiée, EU:C:2007:159, point 24).
42 Après un examen détaillé des produits couverts par les marques en conflit, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu, dans le cadre de la comparaison des signes, de prendre en considération la marque verbale antérieure de l’Union européenne Meissen. Sur la base de cette appréciation purement factuelle, le Tribunal a constaté, au point 68 de l’arrêt attaqué, que seule la marque allemande verbale antérieure Haus Meissen pourrait être comparée à la marque demandée.
43 Au point 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’élément « meissen » de la marque allemande verbale antérieure Haus Meissen a un certain caractère descriptif, réduisant son caractère distinctif.
44 Dès lors, SPM Meissen ne saurait invoquer la protection accordée à la marque verbale de l’Union européenne Meissen, dans la mesure où le Tribunal a constaté qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération cette dernière marque en raison de l’absence de similitude entre les produits en cause, en vue de prouver un certain degré de caractère distinctif de l’élément verbal « meissen » au sein de la marque Haus Meissen.
45 Le troisième moyen est donc fondé sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et notamment des points 66 à 68 et 79 de cet arrêt.
46 Par conséquent, le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
47 SPM Meissen reproche au Tribunal d’avoir, à tort, considéré que l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 était soumise à une condition de similitude des produits couverts. Le motif figurant au point 134 de l’arrêt attaqué, selon lequel les produits couverts par les marques à comparer sont « à ce point dissemblables » que le public pertinent n’est pas susceptible d’établir un lien entre ces marques serait donc erroné. En outre, SPM Meissen soutient que les points 49 et 50 de l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), et le libellé de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement s’opposent à ce que soit écartée l’existence de tout usage de la marque demandée qui tirerait indûment profit de la renommée et du caractère distinctif d’une marque antérieure uniquement au motif que les produits couverts par les marques en conflit ne sont pas similaires.
48 Par ailleurs, les produits pris en considération par le Tribunal pour les besoins de la comparaison des marques en conflit ne seraient pas pertinents dans la mesure où ni les « produits de porcelaine fine » ni les « objets de décoration » et les « produits de porcelaine de luxe » ne seraient couverts, dans ces termes, par les marques antérieures. À cet égard, seul serait pertinent le registre des marques, dans lequel lesdits termes ne figurent pas. Dans ces conditions, selon SPM Meissen, la protection de la renommée de la marque antérieure Meissen concerne des produits en porcelaine en général.
49 L’EUIPO et Meissen Keramik considèrent qu’il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
50 Selon une jurisprudence constante, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lorsqu’elles se produisent, découlent d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques. En d’autres termes, le public concerné établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, point 43).
51 Toutefois, la Cour a jugé que l’identité entre deux marques et, a fortiori, leur simple similitude ne suffisent pas à conclure à l’existence d’un lien entre ces marques (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 45).
52 Il est également de jurisprudence constante que l’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, point 45).
53 Par ailleurs, il convient de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a relevé, à bon droit, au point 133 de l’arrêt attaqué, il n’est pas exclu que, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Partant, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été respectivement enregistrées doit être prise en considération aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 49 et 50).
54 En l’espèce, en prenant en considération le fait qu’une similitude entre les produits couverts par les marques en conflit n’est pas requise aux termes du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, ainsi qu’il ressort du point 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, au point 118 de l’arrêt attaqué, souligné l’importance de l’existence, dans l’esprit du public pertinent, d’un lien entre ces marques. À cet égard, il a examiné, à bon droit, aux points 133 à 136 de l’arrêt attaqué, la nature des produits en cause et leur degré de dissemblance.
55 Ainsi, le Tribunal n’a pas fait de la similitude des produits couverts par les marques en conflit une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, mais a examiné la question de l’existence d’un lien entre ces marques conformément à la jurisprudence rappelée aux points 50 à 53 du présent arrêt.
56 Dès lors, le Tribunal a, à juste titre, pris en considération, notamment, le degré de dissemblance des produits couverts, lequel constitue un des facteurs pertinents reconnu par la jurisprudence de la Cour pour apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit.
57 Par ailleurs, le Tribunal a, au point 130 de l’arrêt attaqué, constaté que SPM Meissen n’a pas apporté de preuves permettant d’établir le caractère exceptionnel de la renommée de sa marque antérieure ni de nature à permettre de conclure à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice.
58 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que SPM Meissen procède à une lecture erronée de l’arrêt attaqué lorsqu’elle fait grief au Tribunal d’avoir soumis l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 à une condition de similitude des produits en cause.
59 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir rejeté l’argumentation de SPM Meissen au seul motif que les produits en cause ne sont pas similaires.
60 Quant au reproche fait au Tribunal d’avoir effectué son analyse en prenant en considération des produits non pertinents, il convient de relever que les produits énumérés par le Tribunal, aux points 123 et 135 de l’arrêt attaqué, sont ceux pour lesquels une renommée à la marque allemande verbale antérieure Meissen a été reconnue par la chambre de recours de l’EUIPO.
61 Le Tribunal a, donc, pris en compte, au point 135 de l’arrêt attaqué, ces produits pour établir que ceux-ci se distinguaient des produits couverts par la marque demandée, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 50 à 53 du présent arrêt.
62 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir fondé son analyse sur des produits non pertinents.
63 Par conséquent, le quatrième et dernier moyen doit être écarté comme étant non fondé.
64 Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
65 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO et Meissen Keramik ayant conclu à la condamnation de SPM Meissen aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO et Meissen Keramik.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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