ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
21 septembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Idealogistic - Marque nationale verbale antérieure idéa logistique - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 - Examen d’office des faits - Article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-620/16,
The Logistical Approach BV, établie à Uden (Pays-Bas), représentée par Me R. Milchior, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf et Mme S. Pétrequin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Idea Groupe, établie à Montoir de Bretagne (France), représentée par Me P. Langlais, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours du 20 juin 2016 (affaire R 1435/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Idea Groupe et The Logistical Approach,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. A. Dittrich, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2016,
vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,
à la suite de l’audience du 10 mai 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 15 novembre 2013, la requérante, The Logistical Approach BV, a présenté une demande de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; conseils dans le domaine de la logistique, tels que choix d’itinéraires, établissement d’entrepôts et choix de moyens de transport ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2/2014, du 7 janvier 2008.
5 Le 27 mars 2014, Idea Groupe a formé opposition au titre de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques françaises verbales IDEA et idéa logistique, enregistrées respectivement le 8 février 2010 sous le numéro 3737819 et le 5 septembre 2003 sous le numéro 3224509 désignant, notamment, les services relevant de la classe 39 et correspondent à la description suivante : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; service de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».
7 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009.
8 Le 5 juin 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité sur la base de la marque antérieure IDEA au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
9 Le 24 juillet 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 20 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En comparant la marque demandée et la marque antérieure idéa logistique, elle a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, y compris pour les services en cause pour lesquels le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé. En particulier, la chambre de recours a estimé que les services couverts par les marques en conflit étaient identiques, que les signes en cause présentaient une similitude moyenne sur le plan visuel et une identité sur les plans phonétique et, au moins pour une partie du public pertinent, conceptuel. Enfin, elle a considéré que l’élément « idéa » était l’élément le plus distinctif dans la marque antérieure étant donné que le terme « logistique » était directement descriptif des services en cause.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- à titre principal, annuler la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée en ce qu’elle a confirmé à tort la décision de la division d’opposition rejetant l’enregistrement de la marque demandée pour les services « Conseils dans le domaine de la logistique, tels que choix d’itinéraires, établissement d’entrepôts et choix de moyens de transport » ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
14 À titre liminaire, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la chambre de recours a accueilli l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 formée par l’intervenante sur la base de la marque française verbale antérieure idéa logistique sans avoir examiné les autres droits et motifs invoqués. Dans la mesure où un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 [arrêts du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T-269/06, non publié, EU:T:2008:512, point 20, et du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI - CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, EU:T:2010:256, point 16], ce dernier ne saurait examiner les questions de droit et de fait sur lesquelles la chambre de recours ne s’est pas prononcée.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009
15 Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir excédé ses pouvoirs, dans la mesure où cette dernière a considéré que le terme « logistique » renvoyait au seul transport commercial de biens, violant ainsi l’article 76 du règlement n° 207/2009 en l’absence de toute preuve en ce sens présentée par l’intervenante.
16 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces affirmations.
17 En l’espèce, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, étant donné que les services couverts par la marque demandée à savoir les « conseils dans le domaine de la logistique » comportaient la précision « tels que choix d’itinéraires, établissement d’entrepôts et choix de moyens de transport », c’était uniquement dans la mesure où ces derniers relevaient du domaine de la logistique. De même, elle a considéré que le terme « logistique » désignait le transport commercial de marchandises. C’est cette dernière conclusion que la requérante conteste en reprochant en particulier à la chambre de recours de s’être livrée à des spéculations.
18 À cet égard, il convient, dans un premier temps, de relever que, comme le fait valoir l’intervenante et ainsi qu’il ressort du dossier, elle a soutenu devant la division d’opposition que le terme « logistique » était notamment défini comme une « activité commerciale de transport des biens aux consommateurs ». Partant, les allégations de la requérante selon lesquelles la chambre de recours se serait livrée à des spéculations pour définir ce terme sont manifestement infondées.
19 Dans un deuxième temps, il doit être rappelé que, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, « dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen [de l’EUIPO] est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ». Selon une jurisprudence constante, cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Ainsi, en statuant sur un recours mettant fin à une procédure d’opposition, la chambre de recours ne saurait fonder sa décision que sur les preuves et les faits présentés par les parties. Toutefois, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut pas que celle-ci prenne en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles [arrêts du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI - DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, points 28 et 29, et du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI - Meyer Manufacturing (CIRCON), T-542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 38].
20 En l’espèce, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que la définition du terme « logistique » constitue un fait notoire. En effet, il s’agit d’un terme courant, susceptible d’être connu par tout le monde ou, à tout le moins, pouvant être connu par le biais des sources généralement accessibles.
21 Dans un troisième temps, il suffit de constater, ainsi que le soutient l’intervenante, que le libellé des services couverts par la marque demandée inclut lui-même une référence au transport de biens.
22 Dans un quatrième temps, il convient de relever que la requérante ne saurait utilement invoquer en l’espèce l’arrêt du 9 février 2011, Ineos Healthcare/OHMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) (T-222/09, EU:T:2011:36), étant donné que, dans l’affaire en question, la chambre de recours avait mené, de sa propre initiative, des recherches sur Internet afin d’établir les indications thérapeutiques des produits pharmaceutiques en cause. Or, ainsi qu’il ressort du point 31 dudit arrêt, des informations telles que celles en cause dans cette affaire, à savoir des informations qui, contrairement aux informations en cause dans la présente affaire, ont été qualifiées de hautement techniques, ne pouvaient être considérées comme des informations constituant des faits notoires.
23 Or, en l’espèce, la chambre de recours ne s’est pas seulement fondée sur une définition fournie par l’intervenante, mais, au surplus, cette définition constitue un fait notoire, au sens de la jurisprudence citée au point 19 du présent arrêt.
24 Par conséquent, au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent moyen.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
25 Dans le cadre de son second moyen, la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles il existe en l’espèce un risque de confusion. Elle soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a, d’une part, considéré que les services en cause étaient identiques et, d’autre part, que les signes constituant les marques en conflit étaient similaires.
26 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
27 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
28 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
29 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
30 En l’espèce, la chambre de recours a, tout d’abord, considéré que le territoire pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion était la France, étant donné que la marque antérieure était une marque française. Ensuite, quant au public pertinent, elle a relevé que les services de « transport ; emballage et entreposage de marchandises » s’adressaient à la fois, au grand public et au public professionnel, tandis que les autres services en cause étaient, en principe, fournis aux seuls professionnels. Enfin, s’agissant du degré d’attention du grand public, elle a souligné que ce dernier était moyen, tandis que celui du public professionnel était élevé.
31 Ces appréciations ne sont pas entachées d’erreur et doivent être entérinées.
32 Sans contester directement la définition du public pertinent, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir motivé l’appréciation selon laquelle le grand public aurait un degré d’attention moyen. Elle soutient que le degré d’attention du public pertinent pour les services en cause devrait être considéré comme étant élevé ainsi qu’il ressortirait, selon elle, de la jurisprudence relative aux produits pharmaceutiques ou des achats onéreux.
33 À cet égard, il doit être relevé que la jurisprudence invoquée par la requérante concerne des cas particuliers dans le cadre desquels il a été jugé que, en raison du fait que les produits en cause pourraient affecter son niveau de santé, qu’il s’agissait d’un investissement important ou encore que les services pourraient avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le public ferait preuve d’un niveau d’attention élevé.
34 Or, ces conclusions ne sont pas transposables à la présente affaire, car l’achat des services de « transport, emballage et entreposage des marchandises » n’a pas les mêmes effets pour le grand public que les exemples cités. En effet, il ne peut être raisonnablement soutenu que le choix de services de transport, emballage et entreposage des marchandises pour le grand public ait des conséquences comparables à celles qu’est susceptible d’avoir le choix de services financiers.
35 De même, la circonstance selon laquelle la requérante serait spécialisée dans le transport hautement sécurisé de produits de valeur et de produits multimédias est dénuée de pertinence pour la présente affaire. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de prendre en compte le libellé des produits visés par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques [voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2010, Kureha/OHMI - Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T-487/08, non publié, EU:T:2010:237, point 71, et du 17 janvier 2012, Kitzinger/OHMI - Mitteldeutscher Rundfunk et Zweites Deutsches Fernsehen (KICO), T-249/10, non publié, EU:T:2012:7, point 23]. Or, le libellé des services visés par la marque demandée n’inclut pas de telles précisions.
36 En revanche, le public professionnel, pour qui le choix des services en cause pourrait avoir des conséquences financières importantes, fera preuve d’un niveau d’attention élevé, comme l’a considéré, à juste titre, la chambre de recours.
Sur la comparaison des services
37 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
38 En l’espèce, il convient de comparer les services couverts par la marque demandée, à savoir « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; conseils dans le domaine de la logistique, tels que choix d’itinéraires, établissement d’entrepôts et choix de moyens de transport » avec les services couverts par la marque antérieure, à savoir « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; service de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».
39 La chambre de recours a considéré, aux points 14 et 15 de la décision attaquée, que les services visés par la marque demandée étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure. D’une part, elle a relevé que les deux marques visaient des services identiques : le « transport ; emballage et entreposage de marchandises ». D’autre part, elle a considéré que le service « Informations en matière de transport » englobait pleinement les autres services couverts par la marque demandée.
40 Dans un premier temps, la requérante fait valoir que, s’agissant des services de « transport ; emballage et entreposage de marchandises », la chambre de recours n’avait pas pris en compte le fait que ces services s’adressaient à des publics différents. Ainsi, elle serait spécialisée dans le transport hautement sécurisé de produits de valeur et de produits multimédias, tandis que l’intervenante serait spécialisée dans le transport de marchandises industrielles et en vrac, de sorte que les services en cause seraient tout au plus similaires.
41 À cet égard, il suffit de constater que les marques en conflit couvrent les mêmes services, à savoir le « transport ; emballage et entreposage de marchandises » et que le libellé de ceux-ci ne contient pas de précisions quant à leur spécialisation.
42 En tout état de cause, il convient de souligner que, ainsi qu’il a été déjà rappelé au point 35 ci-dessus, afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de prendre en compte les services visés par les marques en conflit et non les services effectivement commercialisés sous ces marques (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2010, KREMEZIN, T-487/08, non publié, EU:T:2010:237, point 71, et du 17 janvier 2012, KICO, T-249/10, non publié, EU:T:2012:7, point 23).
43 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les services visés par les marques en conflit étaient identiques.
44 Dans un second temps, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que les services d’« informations en matière de transport » couverts par la marque antérieure et les services de « conseils dans le domaine de la logistique, tels que choix d’itinéraires, établissement d’entrepôts et choix de moyens de transport », couverts par la marque demandée, étaient identiques, en se fondant sur une définition restrictive du terme « logistique », selon laquelle ce terme viserait un transport commercial des biens. Selon elle, l’acceptation commune du terme « logistique » renverrait de manière générale à une méthode de gestion et d’organisation et ne s’appliquerait pas à un domaine particulier.
45 De même, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être fondée sur une définition erronée des services de conseil en les assimilant à un service d’information. Selon elle, les services de conseil font référence à des recommandations, adaptées aux circonstances et aux besoins de chaque usager, et invitent ce dernier à prendre une décision tandis que les services d’information font, quant à eux, référence à des informations données à un usager, qu’il s’agisse d’éléments généraux ou spécifiques, concernant une question ou un service, mais pas « à des conseils dispensés à un usager au sujet d’une détermination particulière qu’il aurait à prendre ».
46 À cet égard, il convient de constater que la chambre de recours, au point 15 de la décision attaquée, a estimé, à bon droit, que les services de conseil désignaient une pratique professionnelle consistant à fournir des informations ou des conseils d’experts dans un domaine particulier et que les conseils constituaient, à ce titre, un type d’information. Par ailleurs, la définition des services de « conseil » proposée par la requérante est très proche de celle retenue par la chambre de recours. En tout état de cause, la partie des directives relatives à l’examen devant l’EUIPO, auxquelles se réfère la requérante pour tirer la conclusion selon laquelle les services de conseil et d’information sont différents, ne porte pas sur la différenciation desdits services, mais sur l’identité entre ces services et leur objet.
47 S’agissant du terme « logistique », il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas qu’il se réfère également au transport commercial des biens, mais soutient que la définition retenue, en l’espèce, par la chambre de recours était restrictive.
48 Or, s’il est vrai que la signification du terme « logistique » retenue par la chambre de recours comme se référant au transport commercial des biens pourrait être considérée comme étant restrictive, ce constat est sans incidence sur la conclusion selon laquelle les services en cause sont identiques. En effet, ainsi que l’a également confirmé l’EUIPO lors de l’audience, même à considérer que la logistique ne se limite pas au transport commercial des biens, les services de transport sont, en tout état de cause, inclus dans la définition du terme « logistique », de sorte que ce ne sont pas les services couverts par la marque antérieure qui incluraient ceux de la marque demandée, mais l’inverse. Or, en tout état de cause, les services visés par les marques en conflit seraient identique
49 Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la requérante a expressément inclus dans le libellé des services demandés le « choix de moyens de transport » en tant qu’exemple des services de « conseils dans le domaine de la logistique ». Or, ces premiers services sont, de manière évidente, identiques aux « informations en matière de transport » de la marque antérieure. Partant, il y a lieu de considérer que, indépendamment de la définition du terme « logistique », les services d’« informations en matière de transport », couverts par la marque antérieure, sont inclus dans la catégorie des « conseils dans le domaine de la logistique ». Il en découle leur identité.
50 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI - Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T-133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée] ou lorsque les services visés par la marque demandée sont inclus dans les services couverts par la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].
51 En outre, la requérante relève une différence entre les appréciations des différentes instances de l’EUIPO sur ce point. Elle soutient que le fait que la division d’opposition ait constaté l’identité des services couverts par la marque demandée avec le « transport », tandis que la chambre de recours a constaté l’identité avec les « informations en matière de transport » implique que le transport est identique aux informations en matière de transport.
52 Force est de constater que cette allégation n’est pas fondée. En effet, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas fait sienne l’appréciation de la division d’opposition. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le constat de cette dernière a été entériné par la chambre de recours.
53 Partant, au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les services en cause étaient identiques.
Sur la comparaison des signes
54 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
55 En l’espèce, il y a lieu de comparer la marque demandée constituée de l’élément verbal « idealogistic », écrit en police de caractères standard et d’un élément figuratif circulaire plus clair contenant des cercles entrecroisés et superposés en différents tons de gris et produisant, dans son ensemble, l’effet global d’un motif décoratif dont la forme rappelle une fleur dans des nuances de gris ainsi que la marque verbale antérieure idéa logistique.
- Sur la similitude visuelle
56 La chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que les signes en cause en l’espèce présentaient un degré moyen de similitude visuelle. En particulier, elle a estimé que les deux signes ne différaient que par l’accent aigu placé sur la lettre « e » dans le signe antérieur, par la syllabe finale des éléments verbaux respectifs, par l’absence d’élément décoratif dans le signe antérieur et enfin par l’espace qui séparait les deux éléments verbaux dans le signe antérieur.
57 La requérante conteste cette appréciation et fait valoir que les signes en cause présentent une structure différente. Elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir procédé à une comparaison visuelle globale des signes. La requérante soutient notamment que la différence réside dans la circonstance que la marque antérieure est une marque verbale, tandis que la marque demandée est une marque figurative et que l’élément figuratif de la marque demandée joue un rôle important.
58 S’agissant des éléments verbaux respectifs, la requérante fait valoir qu’ils comportent un nombre différent de caractères et rappelle que le fait que les signes en cause aient plusieurs caractères en commun n’est pas suffisant pour que leur similitude soit caractérisée. Tout en reprochant à la chambre de recours d’avoir considéré les éléments verbaux respectifs comme étant « presque identique[s] », une notion n’ayant aucune valeur juridique selon elle, la requérante admet cependant que les éléments verbaux peuvent être considérés comme étant similaires.
59 Tout d’abord, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI - Star TV (STAR TV), T-359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
60 Ensuite, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours a bien effectué une comparaison visuelle globale des signes, ainsi qu’il ressort du point 56 du présent arrêt.
61 Elle a également considéré, à bon droit, que les signes en cause présentaient un degré de similitude moyen. En effet, les différences relevées par la chambre de recours, au point 21 de la décision attaquée, ne sauraient suffire à ce qu’il soit considéré que les signes sont différents. Il en va notamment ainsi pour ce qui est de la présence de l’élément figuratif dans le signe demandé, qui, au vu de la similitude des éléments verbaux que comportent les deux signes en conflit, ne saurait rendre les signes en cause différents.
62 Enfin, quant à l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait utilisé une notion inexistante, à savoir celle de « presque identique », il convient de relever que, quand bien même cette notion serait dépourvue de sens, elle ne constitue pas la conclusion sur laquelle a été fondée la décision de la chambre de recours, qui a considéré que les signes présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel. Cet argument ne saurait donc prospérer.
- Sur la similitude phonétique
63 S’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 22 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient identiques étant donné que les éléments verbaux seront prononcés de la même manière, indépendamment de l’espace qui sépare les deux mots dans le signe antérieur et que les éléments figuratifs ne sont pas prononcés.
64 La requérante soutient que les signes sont tout au plus faiblement similaires sur le plan phonétique et reproche à la chambre de recours d’avoir négligé l’espace existant entre les éléments verbaux composant la marque antérieure ainsi que de ne pas avoir appliqué les règles de la prononciation du français, ce qui l’aurait conduit à considérer que le signe constituant la marque antérieure contenait sept syllabes tandis que celui de la marque demandée en contenait six.
65 En l’espèce, il convient de relever que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’identité des signes sur le plan phonétique. En effet, l’élément verbal du signe demandé « idealogistic » ainsi que le signe constituant la marque antérieure idéa logistique seront prononcés de manière identique par le public français tout en respectant les règles de prononciation du français. Le fait que les signes en cause pourraient comporter un nombre différent de syllabes est sans incidence en l’espèce. En effet, les terminaisons « tic » et « tique » des éléments verbaux respectifs seront prononcées de manière identique par le public français. De même, le fait qu’il existe un espace entre les deux éléments verbaux composant le signe antérieur est sans incidence sur sa prononciation en l’espèce.
- Sur la similitude conceptuelle
66 S’agissant de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, qu’ils seront compris par, à tout le moins, une partie du public pertinent de manière identique. En particulier, elle a estimé que le terme anglais « idea » était très proche de l’équivalent français, à savoir le terme « idée ». Cette proximité serait davantage accentuée dans le signe antérieur dans la mesure où l’élément « idéa » comporte un accent aigu comme le terme français. Quant au terme « logistic » de la marque demandée, il serait compris par le public pertinent comme étant un mot anglais ayant une signification identique au terme français « logistique », qui fait partie de la marque antérieure. Quant à l’élément figuratif, la chambre de recours a estimé qu’il sera perçu comme un simple élément décoratif et qu’aucune signification en ce qui concerne des services en cause ne lui sera attribuée.
67 En ce qui concerne la compréhension du signe constituant la marque demandée comme signifiant en anglais « ideal logistic » (logistique idéale), la chambre de recours a considéré une telle probabilité comme étant faible étant donné que si l’élément verbal de la marque demandée était décomposé en deux éléments, c’est-à-dire « ideal » puis « ogistic », le second ne serait pas compris par le public pertinent.
68 La requérante estime que les signes en cause sont différents sur le plan conceptuel.
69 Dans un premier temps, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir analysé l’élément figuratif de la marque demandée et se réfère, à cet égard, à l’arrêt du 30 novembre 2015, Hong Kong Group/OHMI - WE Brand (W E) (T-718/14, non publié, EU:T:2015:916). Elle soutient que cet élément figuratif, à savoir une rosace, est inspiré d’une fleur de lotus et symbolise la pureté, l’éveil et l’élévation spirituelle. En l’espèce, cet élément renforcerait le concept de prestation idéale qui correspondrait à la philosophie de l’entreprise.
70 Dans un second temps, la requérante soutient que le signe demandé renvoie à la notion d’idéal tandis que celui du signe antérieur renvoie soit à un mot fantaisiste, soit à la notion d’idée. Elle fait valoir qu’il ne peut être conclu à la similitude conceptuelle lorsque le public pertinent n’est pas susceptible de connaître la signification d’un élément verbal en langue étrangère. Selon elle, tel serait le cas en l’espèce. S’agissant du signe demandé, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a estimé que le public pertinent le décomposera en deux éléments verbaux, à savoir « idea » et « logistic », étant donné que ces éléments n’auraient pas de signification pour lui. Ainsi, elle reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le public francophone comprendrait la signification de l’élément « idea », parce qu’il serait très proche du terme français « idée ». En revanche, selon elle, ce même public serait susceptible de reconnaître dans le signe demandé le terme anglais « ideal » qui s’écrirait de la même façon que le terme français. À cet égard, s’agissant précisément de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il était peu probable que le public décompose le signe demandé en « ideal » et « logistic » en raison du fait que le signe ne comprenait qu’une seule lettre « l », la requérante soutient qu’il n’est pas nécessaire que les mots soient orthographiés correctement pour que le public leur reconnaisse une valeur sémantique.
71 Quant au signe composant la marque antérieure, la requérante fait valoir que l’élément « idéa » est un terme fantaisiste. Ainsi, il sera perçu par une partie du public pertinent comme n’ayant pas de signification en français ou bien comme renvoyant au terme « idée ».
72 S’agissant, premièrement, de l’élément figuratif du signe demandé, contrairement aux allégations de la requérante, ainsi qu’il ressort du point 23 de la décision attaquée (voir point 66 ci-dessus), la chambre de recours a apprécié sa signification conceptuelle pour en conclure qu’il était dépourvu de toute signification conceptuelle en ce qui concernait les services en cause. Il convient, ainsi, de rejeter d’emblée les arguments que la requérante tire de l’arrêt du 30 novembre 2015, W E (T-718/14, non publié, EU:T:2015:916). En effet, au point 58 dudit arrêt, le Tribunal a tout simplement rappelé l’obligation incombant à l’EUIPO d’examiner les signes en cause dans leur ensemble et a reproché, en particulier, à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte de la signification conceptuelle de l’élément figuratif du signe demandé. Or, en l’espèce, un tel reproche ne saurait être fait à l’égard de la chambre de recours, car elle a bien apprécié la valeur conceptuelle de l’élément figuratif du signe demandé.
73 Quant au bien-fondé de cette conclusion, il convient de relever que l’élément figuratif en question est purement décoratif et que le public pertinent ne sera pas en mesure, sans explications supplémentaires, de saisir le message conceptuel que la requérante entend lui attribuer. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’aucune signification conceptuelle ne lui sera attribuée.
74 S’agissant, deuxièmement, de la compréhension, par le public français, des éléments verbaux des signes en cause, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, qu’ils seront compris de la même manière, à savoir comme se référant à une idée logistique et cela indépendamment de leur orthographe légèrement différente.
75 En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, cela n’empêche pas que ledit consommateur, en présence d’un signe verbal même au sein d’une marque complexe, le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 23 avril 2015, Iglotex/OHMI - Iglo Foods Group (IGLOTEX), T-282/13, non publié, EU:T:2015:226, point 84 et jurisprudence citée].
76 Ainsi, confronté à l’élément verbal du signe demandé, le public français y reconnaîtra facilement les éléments « idea » et « logistic » qui sont très proches des termes respectifs en français, à savoir « idée » et « logistique ».
77 En ce qui concerne, en particulier, le terme « idea », le Tribunal a déjà considéré que celui-ci ou des expressions correspondantes, phonétiquement similaires, existaient dans la quasi-totalité des langues officielles de l’Union. De plus, « idea » constitue un terme de base en anglais, dont la signification est généralement connue même par le public non anglophone [arrêts du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI - Waibel (idea), T-112/06, non publié, EU:T:2008:10, point 69, et du 8 septembre 2010, Icebreaker/OHMI - Gilmar (ICEBREAKER), T-112/09, non publié, EU:T:2010:361, point 41]. Cette conclusion vaut notamment pour le public francophone de l’Union.
78 Quant au terme « logistic », sans qu’il soit besoin d’examiner s’il s’agit d’un terme courant dont la signification serait immédiatement perceptible par le public non anglophone, le fait qu’il est très semblable au terme français « logistique » permettra au public pertinent en l’espèce de l’identifier et de le comprendre, notamment lié aux services en cause, ainsi que l’a considéré la chambre de recours.
79 S’agissant de l’élément verbal « idéa » faisant partie du signe antérieur, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le fait qu’il ne correspond pas exactement au terme français « idée », n’empêchera pas le public de faire un rapprochement avec ce terme et de saisir sa signification, comme le reconnaît, au moins pour une partie du public pertinent, la requérante.
80 Quant à la compréhension du signe demandé comme renvoyant à l’expression anglaise « ideal logistic », c’est-à-dire une logistique idéale, il convient de renvoyer aux appréciations contenues au point 74 ci-dessus dont il ressort que l’élément verbal du signe demandé sera compris comme se référant à une idée logistique.
81 Partant, force est de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient identiques sur le plan conceptuel.
Sur le risque de confusion
82 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
83 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que, compte tenu de l’identité des services ainsi que de la forte similitude des signes, il existait un risque de confusion en l’espèce pour tous les services contestés, y compris pour le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. De même, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif normal et que « idéa » était l’élément le plus distinctif dans celle-ci étant donné que le terme « logistique » était directement descriptif des services en cause. Quant à la marque demandée, c’est l’élément verbal qui est plus distinctif que l’élément figuratif.
84 La requérante conteste l’ensemble de ces appréciations et fait valoir qu’en l’espèce il n’existerait pas de risque de confusion pour le public pertinent eu égard notamment au degré d’attention élevé de celui-ci et aux différences existant entre les marques en conflit et les services qu’elles couvrent.
85 Or, ainsi qu’il ressort des considérations ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, les signes en cause étaient similaires et que, sur les plans phonétique et conceptuel, les signes en cause étaient identiques (voir points 61, 65 et 81 du présent arrêt). De même, les services qu’elles couvrent sont identiques (voir point 53 ci-dessus).
86 S’agissant, en particulier, des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, la requérante soutient que, en ce qui concerne la marque demandée, l’élément verbal ou la composante « idea » de celui-ci ne seraient pas visuellement plus frappants, de sorte que, dans cette marque, aucun élément ne sera dominant.
87 De même, en se référant à l’arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323), la requérante reproche à la chambre de recours, aux fins de l’appréciation globale, d’avoir omis de prendre en compte la façon dont la marque sera concrètement perçue par le public pertinent. En l’espèce, le signe serait utilisé sur Internet ainsi qu’apposé sur des camions. Or, il ressortirait de ces usages que l’élément figuratif de la marque demandée aurait un caractère distinctif fort.
88 S’agissant de la référence à l’arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323), s’il est vrai que, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés, il n’en demeure pas moins que, comme le fait valoir, à juste titre l’EUIPO, il est de jurisprudence constante que la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement [arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, point 57]. Ainsi, ne saurait être pris en compte, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, l’argument selon lequel l’élément figuratif occupait une place importante sur les camions de la requérante.
89 Quant au caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque demandée, il doit être qualifié de faible. Ainsi qu’il a été déjà considéré au point 73 ci-dessus, celui-ci sera perçu par le public pertinent comme un élément purement décoratif. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, dans la marque demandée, c’était l’élément verbal qui était le plus distinctif.
90 Partant, au vu de tout ce qui précède, c’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion pour le public pertinent. Il convient, dès lors, de rejeter le présent moyen et la demande d’annulation présentée par le requérant dans son ensemble.
Sur la demande de réformation
91 S’agissant, enfin, de la demande subsidiaire de la requérante de réformer la décision attaquée, il y a lieu de la rejeter. En effet, il convient de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 65 du règlement n° 207/2009 est un contrôle de légalité des décisions des chambres de recours et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à l’article 65, paragraphe 2, de ce règlement (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, points 71 et 72), ce qui n’a pas été constaté lors de l’examen de la demande en annulation présentée par la requérante en l’espèce.
Sur les dépens
92 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en l’espèce, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) The Logistical Approach BV est condamnée aux dépens.
Gratsias | Labucka | Dittrich |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 septembre 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon D. Gratsias
* Langue de procédure : le français.
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