DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 mai 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale EUROLAMP pioneers in new technology – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑465/18,
Eurolamp AVEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron, établie à Thessalonique (Grèce), représentée par Me A. Argyriadis, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 mai 2018 (affaire R 1358/2017-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EUROLAMP pioneers in new technology comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 novembre 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 Le 19 décembre 2016, la requérante, Eurolamp AVEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EUROLAMP pioneers in new technology.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Allumeurs ; installations industrielles de traitement ; installations de séchage ; installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement ; accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz ; équipement de cuisson, de réchauffement, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons ; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant] ; instruments personnels de séchage et de chauffage ; brûleurs, chaudières et réchauffeurs ; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement ; équipement de réfrigération et de congélation ; appareils de bronzage ; installations nucléaires ; éclairage et réflecteurs d’éclairage ».
4 Par décision du 24 avril 2017, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001], au regard des produits suivants : « Équipement de cuisson, de réchauffement des aliments et des boissons ; équipement de chauffage ; instruments personnels de séchage et de chauffage ; réchauffeurs ; appareils de bronzage ; éclairage et réflecteurs d’éclairage ».
5 Le 21 juin 2017, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001].
6 Par décision du 23 mai 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a décidé, s’agissant du territoire pertinent, de limiter son analyse à la partie anglophone du territoire de l’Union européenne, et plus particulièrement aux pays où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. Elle a également relevé, s’agissant du public pertinent, que celui-ci était composé tant du grand public, constitué des consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, que du public spécialisé. Ensuite, après avoir constaté le sens de chacun des éléments verbaux de la marque demandée, la chambre de recours a précisé que ces éléments décrivaient une caractéristique des produits en cause et transmettaient un simple message publicitaire. La chambre de recours en a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Enfin, elle a considéré que la requérante n’avait pas démontré que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage sur le territoire anglophone de l’Union, au sens de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
II. Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– accueillir la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits désignés ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
9 Dans le mémoire en défense, l’EUIPO a également demandé, en vertu de l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal, la jonction de la présente affaire à l’affaire T‑466/18, Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology).
10 Après avoir recueilli les observations de la requérante sur la demande de jonction, le Tribunal (troisième chambre) a, le 4 avril 2019, décidé de ne pas procéder à la jonction des affaires.
III. En droit
A. Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante
11 L’EUIPO conteste la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, qui tend, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’enjoindre à l’EUIPO d’enregistrer la marque demandée.
12 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 14 février 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T‑162/18, non publié, EU:T:2019:87, point 23 et jurisprudence citée].
13 Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l’EUIPO de faire droit à la demande d’enregistrement est irrecevable.
B. Sur le fond
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, du refus d’apprécier la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le troisième, de la violation l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon le paragraphe 2 de ce même article, l’enregistrement d’une marque doit être refusé même si les motifs absolus de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
16 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée).
17 À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26 ; voir, également, arrêt du 3 septembre 2015, iNET24 Holding/OHMI (IDIRECT24), T‑225/14, non publié, EU:T:2015:585, point 43 et jurisprudence citée].
18 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, au regard de la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée). Le niveau d’attention du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services visés [arrêt du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, EU:T:2007:304, point 32].
19 À cet égard, un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 25 septembre 2015, BSH/OHMI (PerfectRoast), T‑591/14, non publié, EU:T:2015:700, point 40 et jurisprudence citée].
20 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Afin d’apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 35 et 36 et jurisprudence citée).
21 En effet, ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, et peuvent être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêt 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 23].
22 C’est à la lumière des règles rappelées aux points 15 à 21 ci-dessus qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
a) Sur le public pertinent
23 Selon la requérante, pour apprécier le caractère distinctif de la marque demandée, l’ensemble du public de l’Union devrait être pris en compte, en particulier en raison du fait que l’élément verbal « eurolamp » est composé de mots d’origine grecque et latine et serait compris par la majorité du public pertinent de l’Union.
24 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
25 Tout d’abord, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause s’adressent tant au grand public qu’au public professionnel.
26 Ensuite, il y a lieu de constater que la marque demandée est composée des éléments verbaux « eurolamp » et « pioneers in new technology ». Si l’élément verbal « eurolamp » peut être compris dans plusieurs langues de l’Union, l’élément verbal « pioneers in new technology » est exclusivement composé de mots anglais du langage courant.
27 À cet égard, il convient de préciser que, suivant une jurisprudence constante, les consommateurs anglophones sont ceux des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, soit l’Irlande, la République de Malte et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que ceux dans lesquels la connaissance de l’anglais est considérée comme un fait notoire à savoir le Royaume de Danemark, la République de Chypre, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande et le Royaume de Suède [arrêt du 29 septembre 2016, Bach Flower Remedies/EUIPO – Durapharma (RESCUE), T‑337/15, non publié, EU:T:2016:578, point 59 ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2010, Earle Beauty/OHMI (NATURALLY ACTIVE), T‑307/09, non publié, EU:T:2010:509, points 26 et 53].
28 De plus, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, il suffit que le motif absolu existe dans une partie de l’Union pour que l’enregistrement de la marque soit refusé.
29 La chambre de recours était dès lors en droit de considérer, au point 24 de la décision attaquée, que le public concerné par la perception du caractère distinctif de la marque demandée est le public de l’Union d’expression anglophone, lequel comprend au moins les consommateurs des pays où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni.
b) Sur le caractère distinctif de la marque demandée
30 La requérante soutient que la marque demandée, prise dans son ensemble, présente des particularités au regard de la façon dont les éléments qui la composent sont combinés. D’une part, le premier élément, « eurolamp », se présente au singulier, constitue la dénomination sociale de la requérante et serait un terme fantaisiste. D’autre part, le deuxième élément, « pioneers in new technology », au pluriel, représenterait la philosophie de la société et non un simple message publicitaire. La combinaison de ces éléments présenterait donc une certaine originalité et nécessiterait un effort d’interprétation de la part du public pertinent.
31 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
32 En l’espèce, s’agissant de l’appréciation par la chambre de recours de la signification de la marque demandée, il est de jurisprudence constante que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 39 et jurisprudence citée).
33 S’agissant de l’élément verbal « eurolamp », il est constant, d’une part, que l’élément « euro » peut être appréhendé comme renvoyant à l’Union, au caractère européen des produits en cause ou à la monnaie unique européenne et, d’autre part, que l’élément « lamp » est un mot anglais du langage courant dont la signification est « lampe ».
34 Il convient également de relever qu’il est courant en anglais de créer des mots en accolant deux mots ayant chacun une signification [voir arrêt du 14 juillet 2016, Volkswagen/EUIPO (ConnectedWork), T‑491/15, non publié, EU:T:2016:407, point 24 et jurisprudence citée]. Compte tenu de la nature et des caractéristiques des produits désignés par la marque demandée, consistant en du matériel électrique dont l’usage est associé à la cuisine, au chauffage, au séchage, au bronzage et à l’éclairage, le public pertinent comprendra immédiatement l’élément « eurolamp » comme une référence générale à des lampes de l’Union, vendues ou fabriquées dans l’Union. Dès lors, le public pertinent percevra cet élément verbal comme fournissant des informations sur la nature des produits en cause ou leur origine géographique, et non comme indiquant leur origine commerciale.
35 Ainsi, comme le soulève à juste titre la chambre de recours, aucun élément ne permet de considérer que la combinaison formée par les éléments courants et usuels « euro » et « lamp » serait inhabituelle ou aurait une signification propre distinguant, dans la perception du public en cause, les produits de la requérante de ceux qui ont une autre origine commerciale (voir, par analogie, arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 69).
36 En outre, s’agissant de la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle l’élément verbal « eurolamp » n’existe dans aucun dictionnaire, il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé figure dans les dictionnaires [arrêt du 14 décembre 2018, Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de), T‑801/17, non publié, EU:T:2018:970, point 38].
37 S’agissant de l’élément verbal « pioneers in new technology », dont la signification est « pionniers en matière de nouvelle technologie », il convient de relever que cette expression ne présente pas, au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques de l’anglais, un caractère inhabituel.
38 Par ailleurs, la requérante n’étaye nullement ses affirmations selon lesquelles cet élément verbal constituerait un « jeu de mot qui surprend le consommateur ». Au contraire, la signification de l’élément verbal présente un lien suffisamment direct et concret avec les produits en cause. En effet, il est indéniable que le public pertinent comprendra immédiatement, sans réflexion particulière, que les produits en cause font l’objet de recherches et d’améliorations technologiques régulières et que leur fabrication et leur fonctionnement sont basés sur les nouvelles technologies.
39 Il en découle que le contenu sémantique de l’élément verbal « pioneers in new technology » indique au public pertinent une caractéristique des produits en cause relative à leur évolution technologique qui, sans être précise, procède d’un message à caractère promotionnel ou publicitaire ordinaire que le public percevra en tant que tel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale desdits produits.
40 Enfin, il importe d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée, considérée dans son ensemble, est inhabituelle au motif que le premier élément « eurolamp » se présente au singulier alors que le deuxième élément « pioneers in new technology » est au pluriel. Cette différence n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif à la marque demandée.
41 Dès lors, rien n’indique que la marque demandée, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée. Contrairement à ce que soutient la requérante, la marque demandée se réduit à un message publicitaire ordinaire, ne possède aucune originalité ni aucune prégnance, ne nécessite aucun effort d’interprétation et ne déclenche aucun processus cognitif auprès du public pertinent.
42 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la marque demandée ne possède aucun caractère distinctif à l’égard des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte que le premier moyen doit être rejeté.
2. Sur le deuxième moyen, tiré du refus d’apprécier la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
43 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, par analogie, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, points 28 et 29, et du 5 février 2019, Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE), T‑88/18, non publié, EU:T:2019:58, point 35 et jurisprudence citée].
44 En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits en cause et qu’elle ne pouvait, par conséquent, pas être enregistrée comme marque de l’Union européenne, se heurtant au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.
45 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 3 du règlement 2017/1001
46 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir refusé de reconnaître que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, dans la mesure où l’EUIPO doit apprécier les éléments de preuve dans leur ensemble, il n’était pas nécessaire de rapporter la preuve de l’usage sérieux de la marque demandée dans certains pays spécifiques de l’Union dont l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. La requérante soutient en outre avoir apporté la preuve de l’usage de ladite marque dans toute l’Union.
47 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
48 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, si une marque n’a pas ab initio un caractère distinctif, elle peut l’acquérir pour les produits ou les services désignés à la suite de son usage. Un tel caractère distinctif peut être acquis, notamment, après un processus normal de familiarisation du public concerné. Il s’ensuit que, aux fins d’apprécier si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances dans lesquelles le public pertinent est mis en présence de cette marque (voir arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑24/05 P, EU:C:2006:421, points 70 et 71 et jurisprudence citée).
49 Les éléments susceptibles de démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné comme provenant d’une entreprise déterminée doivent être appréciés globalement. Dans le cadre de cette appréciation, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, point 31).
50 Par ailleurs, la marque doit avoir acquis un caractère distinctif soit avant la date de dépôt de la demande de marque, soit, le cas échéant, entre la date d’enregistrement et celle d’une demande de nullité [voir arrêt du 20 septembre 2007, Imagination Technologies/OHMI (PURE DIGITAL), T‑461/04, non publié, EU:T:2007:294, point 77 et jurisprudence citée].
51 En outre, selon la jurisprudence, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir arrêt du 6 septembre 2018, Basic Net/EUIPO, C‑547/17 P, non publié, EU:C:2018:682, point 24 et jurisprudence citée ; arrêt du 30 mars 2000, Ford Motor/OHMI (OPTIONS), T‑91/99, EU:T:2000:95, point 27].
52 De plus, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits et les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, parvienne à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 29 septembre 2016, RESCUE, T‑337/15, non publié, EU:T:2016:578, point 55 et jurisprudence citée).
53 En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse selon laquelle il suffirait de rapporter la preuve d’une acquisition d’un caractère distinctif par l’usage pour les États membres dans lesquels l’anglais est parlé et compris, sans pour autant être une langue officielle, et dont la population représente une fraction significative de l’ensemble de l’Union, quand bien même cette même preuve n’aurait pas été rapportée pour un ou plusieurs États membres en particulier.
54 Or, il résulte des constatations effectuées aux points 27, 29 et 42 ci-dessus que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour le public de l’Union d’expression anglophone, lequel comprend au moins les consommateurs des pays où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, ainsi que les consommateurs des autres pays cités au point 27 ci-dessus.
55 Partant, c’est au regard de ce public, dont, en particulier celui de l’Irlande, de Malte et du Royaume-Uni, que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage doit être rapportée, de sorte que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation à cet égard.
56 En deuxième lieu, il convient de relever que la chambre de recours a constaté, au point 73 de la décision attaquée, sans être contredite sur ce point par la requérante, que les preuves produites ne concernent aucun des pays spécifiques de l’Union où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni.
57 En troisième lieu, les éléments de preuve produits par la requérante ne sont pas pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage sur le territoire des États membres anglophones dont la langue officielle n’est pas l’anglais.
58 À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante reste en défaut d’établir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré, au point 74 de la décision attaquée, que les documents produits concernaient principalement la Grèce.
59 Par ailleurs, si les bilans mentionnent le chiffre d’affaire réalisé par la requérante au cours des années 2014, 2015 et 2016, ils ne précisent aucunement le territoire sur lequel ce chiffre d’affaire a été réalisé, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il l’a été dans la partie du territoire de l’Union où le motif de refus a été constaté ainsi que l’exige la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus.
60 En outre, s’agissant des lettres et des factures de clients ou des éléments se rapportant à des salons commerciaux, seule une partie de ces documents concernent marginalement certains États membres dans lesquels l’anglais est compris, tels que la République de Chypre, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Suède.
61 De plus, si la requérante produit des catalogues en français et en anglais, lesquels évoquent ses activités commerciales, ils ne donnent également aucune information quant à la perception de la marque demandée par le public pertinent concernant les produits en cause.
62 Enfin, bien qu’il ressorte des éléments du dossier que la marque demandée se retrouve sur certains véhicules de la requérante, aucun élément ne permet une fois encore de déterminer si le public anglophone pertinent a été mis en présence de ladite marque.
63 À titre surabondant, il convient de constater que certains des documents déposés par la requérante ne contiennent aucune mention de la marque demandée et que d’autres se réfèrent à une période postérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
64 En outre, le seul fait que la marque demandée ait été utilisée sur le territoire de l’Union pour une période d’à peine deux ans, voire trois, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ne suffit pas pour démontrer que le public pertinent la perçoit comme une indication d’origine commerciale [voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2017, Polskie Zdroje/EUIPO (perlage), T‑239/16, non publié, EU:T:2017:844, point 49].
65 Par conséquent, il y a lieu de considérer que les pièces relatives à la marque demandée produites par la requérante ne permettent pas d’établir que celle-ci a acquis un caractère distinctif par l’usage pour au moins une fraction significative du public pertinent au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
66 C’est dès lors sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, aux points 84 et 85 de la décision attaquée, que, d’une part, la requérante n’avait fourni ni des éléments propres à démontrer l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage du signe concerné et à indiquer les montants investis dans la promotion de la marque en question visée par la demande d’enregistrement, ni d’autres éléments démontrant le degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs pertinents dans les États membres anglophones de l’Union et, d’autre part, les éléments de preuve fournis ne permettaient pas d’apprécier, sur la base d’indications objectives spécifiques, l’usage de la marque et les effets de cet usage sur la perception du public pertinent des pays anglophones concernés dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni.
67 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
69 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Eurolamp AVEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Forrester | Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2019.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.