DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
25 septembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale PerfectRoast – Refus d’enregistrement – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑591/14,
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me S. Biagosch, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 16 juin 2014 (affaire R 359/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal PerfectRoast,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 octobre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 16 septembre 2013, la requérante, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PerfectRoast.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 7 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :
– classe 7 : « Appareils et ustensiles électriques pour le ménage et la cuisine (compris dans la classe 7), en particulier appareils et ustensiles électriques pour la cuisine » ;
– classe 11 : « Appareils de cuisson, en particulier cuisinières, rôtissoires, grils, grille-pain, appareils à décongeler et à tenir chaud, chauffe-eau, thermoplongeurs, marmites autochauffantes, appareils à micro-ondes, gaufriers (électriques), cuit-œufs, friteuses (électriques) ».
4 Par décision du 19 décembre 2013, l’examinateur de l’OHMI a partiellement rejeté la demande, et ce pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, au motif que le signe verbal demandé était dépourvu de caractère distinctif et avait un caractère descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
5 Le 29 janvier 2014, la requérante a formé un recours contre ladite décision, notamment au motif que le signe verbal dont l’enregistrement en tant que marque a été demandé ne représentait pas une description directe par rapport à l’ensemble des produits en cause et qu’il était, au contraire, perçu par le public pertinent comme une indication de leur origine.
6 Par décision du 16 juin 2014 (ci‑après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
7 Premièrement, s’agissant du public pertinent, elle a considéré, en substance, qu’il était constitué aussi bien de professionnels, à savoir de cuisiniers et de chefs de cuisine, que du grand public. Étant donné que la marque demandée consistait en un terme fondé à partir du vocabulaire anglais, la chambre de recours a considéré qu’il convenait de se baser sur le public anglophone de l’Union européenne.
8 Deuxièmement, s’agissant du degré d’attention du public, la chambre de recours a constaté, d’une part, que le public spécialisé pertinent présentait un degré élevé d’attention lors de l’acquisition des divers produits de cuisson en cause. D’autre part, elle a estimé que la même chose n’était en principe pas valable pour le grand public, car un cuisinier amateur ne ferait pas obligatoirement preuve d’une attention particulière lors de l’achat de ces produits.
9 Troisièmement, s’agissant du caractère descriptif du signe en cause, la chambre de recours a considéré, en particulier, qu’il était manifestement composé des mots anglais « perfect » et « roast ». Elle a renvoyé à la décision de l’examinateur quant à leur signification, à savoir « parfait, muni de tous les éléments nécessaires », pour le premier mot, et « quelque chose de rôti, cuire, rôtir », pour le second. Selon la chambre de recours, dans l’ensemble, l’expression pouvait être traduite comme « rôtir ou cuir parfaitement » ou bien « un rôti parfaitement préparé ». Selon elle, dans cette signification, la combinaison verbale demandée avait un rapport manifestement descriptif avec les produits en cause, compris dans les classes 7 et 11, à savoir qu’ils servaient à rôtir parfaitement ou à préparer un rôti parfait. La chambre de recours a également affirmé qu’elle ne pouvait pas suivre l’argumentation de la requérante selon laquelle la relation entre la marque demandée et les produits en cause n’était ni directe ni spécifique, dès lors qu’aucun des produits en cause n’était un appareil permettant de rôtir.
10 Quatrièmement, s’agissant du caractère distinctif du signe en cause, la chambre de recours a, d’abord, rappelé la jurisprudence selon laquelle une marque verbale descriptive des caractéristiques des produits visés était, de ce fait, susceptible d’être dépourvue du caractère distinctif au regard desdits produits, sans préjudice d’autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif. Ensuite, la chambre de recours a relevé que le signe en cause ne possédait pas les mêmes caractéristiques qu’une autre marque, PerfectBake, dont l’enregistrement par l’OHMI avait été mis en exergue par la requérante, et ce dans le cadre de ses allégations tirées de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement. À cet égard, la chambre de recours a souligné, notamment, que la marque susvisée n’était pas directement comparable à la marque demandée en l’espèce, dès lors qu’elle « contenait l’élément ‘bake’ (verbe), à la place de ‘roast’ (substantif) ». De surcroît, la chambre de recours a avancé que, selon la jurisprudence, les enregistrements antérieurs de marques communautaires n’avaient pas force obligatoire et ne procuraient pas un droit à l’enregistrement d’autres marques.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
12 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, le troisième, d’une violation de l’article 75 du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
14 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
15 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 21 janvier 2015, Grundig Multimedia/OHMI (GentleCare), T‑188/14, EU:T:2015:34, point 18 et jurisprudence citée].
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt GentleCare, point 15 supra, EU:T:2015:34, point 19 et jurisprudence citée).
17 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
18 En l’espèce, la requérante avance, en substance, que la signification véhiculée par l’expression « perfectroast » n’est pas suffisamment directe et concrète par rapport aux produits demandés, surtout en tenant compte de ceux qui n’ont aucun lien avec le fait de rôtir. La circonstance que l’on puisse préparer les « ingrédients » d’un rôti avec lesdits produits ne modifierait pas, selon elle, cette appréciation. Plus particulièrement, la requérante avance que le contenu sémantique de l’expression en cause est diffus, ce qui ressortirait, notamment, du fait que l’OHMI lui‑même prête deux significations différentes à la marque demandée, à savoir, d’une part, « un rôti préparé d’une façon parfaite » et, d’autre part, « rôtir ou cuire d’une façon parfaite ». La requérante prétend encore que, dans la mesure où la chambre de recours observe que le mot « roast » est un substantif, la marque en cause ne saurait véhiculer cette dernière signification. Enfin, si ledit terme devait être compris en tant que verbe, alors, selon la requérante, il conviendrait d’admettre que l’expression « perfectroast » est construite d’une manière non conforme aux règles grammaticales.
19 L’OHMI conteste les allégations de la requérante.
20 À cet égard, il convient, en premier lieu, de constater que la chambre de recours, au point 10 de la décision attaquée, a affirmé à juste titre qu’il y avait lieu d’examiner le caractère descriptif de la marque demandée en tenant compte de la perception du public anglophone, qu’il s’agisse du grand public ou du public professionnel, dès lors que les deux mots formant ensemble la marque demandée sont des mots de la langue anglaise.
21 En deuxième lieu, contrairement aux allégations de la requérante, force est de constater que la signification de l’expression en cause est claire. En effet, d’une part, il y a lieu de souligner que la requérante n’a pas critiqué l’approche de la chambre de recours dans la mesure où celle‑ci a effectué un renvoi à l’analyse de l’examinateur portant sur la signification de chacun des deux mots formant l’expression « perfectroast », pris tels quels (voir point 9 ci-dessus).
22 D’autre part, dans ladite expression, la juxtaposition de ces deux mots n’est pas particulièrement surprenante ou inhabituelle (voir, par analogie, arrêt GentleCare, point 15 supra, EU:T:2015:34, point 23). Par suite, le sens de l’expression, prise dans son ensemble, est lui‑même évident pour le public pertinent, qu’il s’agisse de professionnels ou de consommateurs relevant du grand public, et ce, d’ailleurs, indépendamment de leur degré d’attention lors de l’achat. En effet, l’expression en cause renvoie clairement, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, à un « rôti préparé d’une façon parfaite » ou à l’activité de « rôtir ou cuire d’une façon parfaite ». À propos de cette dernière acception, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être exclu qu’à tout le moins une partie du public puisse effectivement percevoir la marque demandée comme renvoyant à ladite activité de « rôtir ou cuire », en particulier dans la mesure où le public pertinent inclut des consommateurs qui, tout en étant anglophones, ont une autre langue maternelle et peuvent, ainsi, ne pas distinguer si le terme « roast » est utilisé, dans la marque demandée, en tant que substantif ou en tant que verbe. De surcroît, et en tout état de cause, il convient de constater que les concepts de rôtir, de cuire ou encore du « rôti » en lui‑même sont tellement proches que les consommateurs, mis en présence des produits désignés par la marque demandée, pourraient penser à chacun d’entre eux.
23 En troisième lieu, s’agissant du lien concret existant entre l’expression en question, ainsi comprise, et les différents produits visés par la demande de marque et pour lesquels l’enregistrement a été refusé par la chambre de recours (voir point 3 ci-dessus), il convient de constater que lesdits produits peuvent être catégorisés en fonction de l’intensité de la relation qu’ils présentent soit directement avec l’activité de rôtissage ou de cuisson soit, de manière plus large, avec la préparation d’un rôti.
24 Premièrement, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 7, force est de constater, avant tout, qu’il ne s’agit pas, comme semble l’insinuer la requérante, de toute sorte d’appareils et d’ustensiles ménagers, qui n’incluraient pas des « produits de rôtissage », mais, au contraire, qu’il ressort du libellé de la demande de marque, en raison de l’utilisation du terme « en particulier », que sont visés les « appareils et ustensiles électriques pour la cuisine ». Or, une telle définition est suffisamment large pour inclure des produits servant, précisément, à rôtir ou à cuire, tels que des raclettes électriques. Il est notoire que celles‑ci permettent, notamment, de préparer de la viande rôtie ou cuite. Dans ce contexte, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, comme cela ressort des points 10, 12 et 13 de la décision attaquée, que le public pertinent percevrait la marque demandée, par rapport aux produits relevant de la classe 7, comme renvoyant à l’idée d’un rôtissage ou d’une cuisson de haute qualité, très efficace, ou à celle d’un rôti parfaitement préparé. Il s’ensuit que c’est à juste titre qu’elle a mis en évidence, au point 15 de la décision attaquée, un lien direct entre la marque demandée et cette catégorie de produits.
25 Deuxièmement, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 11, visés par la demande d’enregistrement, il convient de constater que, mis à part les « chauffe-eau », les « thermoplongeurs » et les « cuit‑œufs », qui seront analysés au point 29 ci‑après, c’est à bon droit que la chambre de recours s’est référée, au point 14 de la décision attaquée, à « toutes sortes d’appareils de cuisson divers et variés » et qu’elle a mis en exergue leur utilisation dans le contexte de la préparation d’un rôti (« roast »), c’est-à-dire qu’elle a affirmé, en substance, qu’il ne s’agissait pas uniquement d’analyser si lesdits produits permettaient de rôtir parfaitement la viande, mais que l’évaluation du lien qu’avait avec eux la marque demandée était une question plus large. À cet égard, le Tribunal souligne encore que, dans la mesure où le terme « roast » peut, en raison de son caractère polysémique, renvoyer non seulement à l’idée de « rôtir » ou de « rôti », mais également à celle du processus, plus général, de cuisson, il a une acception dépassant celle, insinuée par la requérante, qui arguait que les produits en cause n’étaient pas désignés par ce terme, dès lors qu’ils ne s’agissait pas des « produits de rôtissage » (voir point 24 ci-dessus).
26 Il convient d’ajouter que tout consommateur anglophone, et plus particulièrement encore lorsqu’il s’agit de professionnels, à savoir de cuisiniers et de chefs de cuisine (voir point 7 ci-dessus), apercevant la marque demandée sur les produits « cuisinières, rôtissoires, grils, grille-pain, appareils à décongeler et à tenir chaud, […] marmites autochauffantes, appareils à micro-ondes, gaufriers (électriques), […] friteuses (électriques) », peut rapprocher cette dernière du concept d’un « rôti » (roast) ou de sa préparation, dans la mesure où cette marque est, manifestement, facilement compréhensible, dès lors qu’elle est composée de deux mots du langage courant, et qu’il peut être, également, communément attendu que les produits susvisés servent soit à assurer une meilleure cuisson d’un rôti, soit à le tenir à une température optimale, voire, le cas échéant, à le décongeler, soit, enfin, à préparer l’ensemble des ingrédients l’accompagnant ainsi que sa sauce. Dans ces circonstances, même à considérer que certains des produits susvisés servent à préparer des aliments utilisés de manière plus générale et non seulement dans le cadre de la préparation d’un rôti, il n’en demeure pas moins que, lorsque la marque PerfectRoast y est apposée, le public pertinent peut être amené à penser que lesdits produits ont une finalité particulière, à savoir une préparation toute particulière des aliments en question de sorte que ces derniers puissent être inclus dans un rôti préparé de façon optimale. Or, dans cette mesure, c’est bien une caractéristique desdits produits qui est décrite par la marque demandée.
27 En conséquence, s’agissant de l’ensemble des produits en cause, mis à part les « chauffe-eau », les « thermoplongeurs » et les « cuit‑œufs », c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 15 de la décision attaquée, que l’expression « perfectroast » contenait, pour le public pertinent, des informations directes à leur égard et que, par conséquent, le lien entre ce signe et ces produits était suffisamment étroit pour que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’applique.
28 La conclusion qui précède n’est pas remise en cause par l’allégation de la requérante selon laquelle l’OHMI n’a pas constaté que l’expression « perfectroast » avait déjà été utilisée pour décrire les produits en cause en l’espèce. En effet, cette allégation doit être jugée inopérante, en raison du fait que le contrôle effectué par l’OHMI dans l’appréciation de l’existence du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en cause dans le cadre du présent moyen de la requérante, est un contrôle prospectif, la disposition en question visant à ce que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (arrêt GentleCare, point 15 supra, EU:T:2015:34, point 18). Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 32).
29 En revanche, la situation est différente pour ce qui concerne les produits restants de la classe 11, c’est-à-dire les « chauffe-eau », les « thermoplongeurs » et les « cuit‑œufs ». D’une part, pour les deux premières catégories de produits susvisées, le Tribunal juge que, ainsi que le soutient la requérante, le lien mis en avant par la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, à savoir, en substance, qu’un rôti parfait exige également une sauce et l’accompagnement, produits souvent avec de l’eau bouillante et nécessitant, à cette fin, toutes sortes d’appareils de cuisson divers et variés, n’est pas suffisamment direct au sens de l’arrêt GentleCare, point 15 supra (EU:T:2015:34, point 19 et jurisprudence citée). En particulier, contrairement à certains autres produits en cause, tels que les « appareils à décongeler et à tenir chaud » ou les « marmites autochauffantes », qui n’étaient, certes, pas directement utilisables aux fins de rôtir, mais par rapport auxquels le public pertinent pouvait considérer, dans le contexte de l’utilisation de la marque demandée, qu’ils pouvaient contenir la sauce d’un rôti et la tempérer de manière optimale, une telle relation conceptuelle entre un rôti, son processus de préparation, ses divers ingrédients, sa sauce ou son accompagnement n’existe pas pour les produits « chauffe-eau » et « thermoplongeurs ».
30 D’autre part, l’affirmation de la chambre de recours portant sur les « cuit‑œufs » selon laquelle ceux-ci seraient également parfois nécessaires, étant donné que les œufs cuits jouent souvent un rôle important en tant qu’ingrédient dans la farce d’un rôti, n’est pas non plus suffisante aux fins de démontrer un lien direct entre la marque demandée et lesdits produits. En effet, force est de constater qu’il n’en ressort pas quelle serait la caractéristique d’un « cuit‑œufs » décrite par la marque demandée, notamment dans la mesure où il n’a pas été avancé par la chambre de recours que les œufs utilisés dans la farce d’un rôti différeraient dans leur préparation d’une manière quelconque des œufs cuits à d’autres occasions. De surcroît, il convient d’ajouter que, à l’instar des autres produits mentionnés au point 29 ci-dessus, même les « cuit-œufs » sont utilisés, en principe, simplement pour l’action de faire bouillir l’eau et non pas pour procéder à un rôtissage ou à une cuisson plus compliqués, éventuellement avec l’addition d’autres ingrédients, auxquels penseraient les consommateurs percevant le sens du mot « roast » de la marque demandée.
31 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de conclure que le premier moyen de la requérante est fondé, dans la mesure où il concerne les « chauffe-eau », les « thermoplongeurs » et les « cuit‑œufs ».
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
32 La requérante soutient, en substance, que la marque demandée présente un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée.
33 L’OHMI soutient, d’une part, qu’un signe qui est descriptif des caractéristiques des produits en cause est, de ce fait, normalement, aussi dépourvu de caractère distinctif à leur égard. D’autre part, il avance que « l’unité sémantique ‘rôti parfait’ se présente comme un message objectif élogieux, simple et habituel, qui ne contient, par ailleurs, aucune irrégularité linguistique qui attirerait l’attention sur le signe ». Partant, en tant qu’éloge « purement promotionnel » des produits en cause, la marque demandée serait dépourvue du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
34 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt GentleCare, point 15 supra, EU:T:2015:34, point 46 et jurisprudence citée).
35 Par conséquent, dès lors que, pour les produits litigieux, à l’exception des « chauffe-eau », des « thermoplongeurs » et des « cuit‑œufs », le signe présenté à l’enregistrement revêt une nature descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et que celle-ci justifie à elle seule le refus d’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en ce qui concerne ces produits (voir, en ce sens, arrêt GentleCare, point 15 supra, EU:T:2015:34, point 47 et jurisprudence citée).
36 En revanche, s’agissant des « chauffe-eau », des « thermoplongeurs » et des « cuit‑œufs », tout d’abord, il a déjà été constaté qu’il ne saurait être jugé que la marque demandée était descriptive à leur égard.
37 Ensuite, s’agissant de l’allégation de l’OHMI selon laquelle l’unité sémantique « rôti parfait » (« perfect roast ») ne constituerait qu’un éloge promotionnel habituel et dépourvu d’irrégularités linguistiques, ne pouvant ainsi attirer l’attention sur l’expression en question, il convient de rappeler, avant tout, que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon le paragraphe 2 dudit article, ce motif de refus est applicable même s’il n’existe que dans une partie de l’Union.
38 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20 ; du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, EU:T:2011:16, point 23, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, EU:T:2014:29, point 12].
39 Il résulte d’une jurisprudence bien établie que le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).
40 Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 39, et CARE TO CARE, point 38 supra, EU:T:2014:29, point 13].
41 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, il résulte de la jurisprudence que leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation [voir arrêts Audi/OHMI, point 39 supra, EU:C:2010:29, point 35 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, EU:T:2012:663, point 15 et jurisprudence citée]. Ainsi, la Cour a jugé qu’une marque peut être perçue par le public concerné concomitamment comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (arrêts Audi/OHMI, point 39 supra, EU:C:2010:29, points 42 à 45, et Qualität hat Zukunft, précité, EU:T:2012:663, point 20).
42 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, conformément à la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories. Toutefois, ces difficultés ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif tel qu’il est interprété dans la jurisprudence mentionnée aux points 38 à 40 ci-dessus (voir arrêt Audi/OHMI, point 39 supra, EU:C:2010:29, points 36 à 38 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt Qualität hat Zukunft, point 41 supra, EU:T:2012:663, points 16 à 19).
43 Il résulte également de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, et sont néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêt Audi/OHMI, point 39 supra, EU:C:2010:29, points 56 et 57 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, EU:T:2013:303, points 23 et 24].
44 En outre, selon la jurisprudence, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits visés ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe [arrêts du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec, EU:T:2004:198, point 31, et du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, EU:T:2009:353, point 17].
45 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner en l’espèce si, comme l’avance l’OHMI et comme la requérante le conteste, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif.
46 Force est de constater que, alors même que la première partie de la marque demandée, composée du mot « perfect », renvoie effectivement à une qualité des produits visés (voir point 9 ci-dessus), ce qui peut être compris comme relevant d’un slogan publicitaire, en revanche, le substantif « roast » ne véhicule aucune logique apparente par rapport aux produits « chauffe-eau », « thermoplongeurs » ou « cuit‑œufs ». Au contraire, dans ce contexte, l’expression « perfectroast », prise dans son ensemble, pourrait être considérée soit comme contenant un brin d’humour soit comme faisant montre d’une certaine originalité, et comme nécessitant, auprès du public concerné, un effort d’interprétation ou comme déclenchant un processus cognitif nécessaire afin de pouvoir parvenir à une conclusion quant à la relation, d’ailleurs seulement lointainement évocatrice, entre la marque demandée et les produits susvisés. Partant, par rapport à ces produits, cette dernière peut être perçue comme surprenante et inattendue et, par là même, être mémorisable, d’autant plus que certains consommateurs pourraient même être menés à se poser des questions quant à la logique de l’utilisation de ladite marque dans un tel contexte.
47 Dans ces conditions, la marque demandée ne saurait être jugée comme étant dépourvue de caractère distinctif par rapport auxdits produits. Il convient ainsi de conclure que le deuxième moyen est également fondé, dans la mesure où il concerne les « chauffe-eau », les « thermoplongeurs » et les « cuit‑œufs ».
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009
48 La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 75 du règlement n° 207/2009. Selon elle, la décision attaquée est insuffisamment motivée sur la question de savoir pour quelles raisons la solution adoptée en l’espèce diffère de celle prise à propos de la demande d’enregistrement de la marque communautaire PerfectBake, qui avait abouti sans que l’OHMI ne soulève d’objections.
49 L’OHMI s’oppose aux allégations de la requérante.
50 Selon la jurisprudence, en vertu de l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 12 juillet 2012, Gucci/OHMI – Chang Qing Qing (GUDDY), T‑389/11, EU:T:2012:378, point 16 et jurisprudence citée].
51 En l’espèce, il importe de constater que, comme il ressort du point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a explicitement indiqué, d’une part, qu’elle considérait que l’enregistrement antérieur de la marque communautaire PerfectBake ne permettait pas de modifier sa conclusion, dès lors qu’il s’agissait d’une marque différente qui contenait un verbe (l’élément « bake ») à la place d’un substantif (« roast »). Elle en a tiré la conséquence que les marques en question n’étaient pas comparables.
52 D’autre part, la chambre de recours s’était référée, audit point 17 de la décision attaquée, à la jurisprudence selon laquelle le respect du principe d’égalité de traitement devait se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui [voir arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec, EU:T:2002:43, point 67 et jurisprudence citée]. Elle a également avancé, dans ce contexte, que « les enregistrements antérieurs de marques communautaires n’avaient pas de force obligatoire et ne procuraient pas un droit à l’enregistrement d’autres marques ». Selon la chambre de recours, notamment, il n’était pas nécessaire de répondre à la question de savoir si des cas antérieurs prétendument comparables avaient été jugés correctement ou pas.
53 Il ressort des constatations effectuées aux points 51 et 52 ci-dessus que la motivation de la décision attaquée remplissait les exigences de la jurisprudence GUDDY, point 50 supra (EU:T:2012:378, point 16 et jurisprudence citée).
54 Les allégations soulevées par la requérante et portant sur le caractère prétendument contradictoire de l’approche de la chambre de recours, qui, tout en soulignant que l’élément verbal « roast » était un substantif, a néanmoins tenu compte de la signification « rôtir ou cuire d’une façon parfaite », véhiculée par l’expression « perfectroast », ne sauraient convaincre.
55 En effet, pour autant que l’argument portant sur la prétendue « contradiction » susvisée doive être considéré comme relevant de l’appréciation de la motivation, il suffit de constater que rien n’empêche de comprendre les développements en question de la chambre de recours, qui avance, en substance, plusieurs significations de la marque demandée, quand bien même certaines seraient quelque peu éloignées de son sens grammaticalement correct. Une telle approche de la chambre de recours a, par ailleurs, été jugée correcte sur le fond, dans la mesure où il ne saurait être exclu que certains consommateurs puissent percevoir la marque demandée dans l’acception susvisée (voir point 22 ci-dessus).
56 Finalement, s’il convenait de comprendre les allégations de la requérante, bien que soulevées dans le cadre de son troisième moyen, visant la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, et, partant, la motivation de la décision attaquée, comme ciblant, également, le fond de l’approche de la chambre de recours quant à la comparaison de la marque demandée et de la marque PerfectBake et la violation du principe d’égalité de traitement, force est de constater que la requérante n’a pas apporté d’éléments permettant d’invalider les appréciations de la chambre de recours avancées au point 17 de ladite décision. À cet égard, comme l’a constaté la chambre de recours, et comme cela ressort, également, d’une jurisprudence constante (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 75 et 76), les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
57 Au demeurant, conformément à l’arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 56 supra (EU:C:2011:139, point 77), pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus.
58 En l’espèce, il y a encore lieu d’ajouter que le lien que peut avoir le mot « roast », de la marque demandée, avec les produits en cause, à l’exception des « chauffe-eau », des « thermoplongeurs » et des « cuit-œufs », peut s’avérer être plus fort que celui qu’a le mot « bake », dans la marque PerfectBake, avec les produits visés par cette dernière.
59 Il s’ensuit que le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, doit être rejeté comme étant non fondé.
60 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il concerne les produits « appareils et ustensiles électriques pour le ménage et la cuisine (compris dans la classe 7), en particulier appareils et ustensiles électriques pour la cuisine », relevant de la classe 7, ainsi que dans la mesure où il concerne les produits « appareils de cuisson, en particulier cuisinières, rôtissoires, grils, grille-pain, appareils à décongeler et à tenir chaud, […] marmites autochauffantes, appareils à micro-ondes, gaufriers (électriques), […] friteuses (électriques) », relevant de la classe 11.
61 En revanche, le recours doit être accueilli en ce qui concerne les produits « chauffe-eau », « thermoplongeurs » et « cuit-œufs », relevant de la classe 11.
Sur les dépens
62 En vertu de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
63 En l’espèce, la requérante et l’OHMI ont, respectivement, partiellement succombé, dans la mesure où la décision attaquée est partiellement annulée. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 juin 2014 (affaire R 359/2014-5) est annulée dans la mesure où elle a rejeté le recours contre la décision de l’examinateur de rejeter la demande d’enregistrement de la marque communautaire PerfectRoast pour les « chauffe-eau », les « thermoplongeurs » et les « cuit‑œufs ».
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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