DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
17 janvier 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ETI Bumbo – Marque de l’Union européenne figurative antérieure BIMBO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Public pertinent – Similitude des signes – Caractère distinctif de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑368/18,
ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, établie à Eskişehir (Turquie), représentée par Mes D. Cañadas Arcas, P. Merino Baylos, D. Gómez Sánchez et N. Martínez de las Rivas Malagón, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Grupo Bimbo, SAB de CV, établie à Mexico (Mexique), représentée par Me N. A. Fernández Fernández-Pacheco, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 avril 2018 (affaire R 1459/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Grupo Bimbo et ETI Gıda Sanayi ve Ticaret,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juin 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 août 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 décembre 2015, la requérante, ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ETI Bumbo.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Biscuits ; chocolats ; pâtisserie ; crackers ; gaufrettes ; gâteaux ; tartes ; entremets ; crèmes glacées ; glaces alimentaires ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 10/2016, du 18 janvier 2016.
5 Le 18 avril 2016, l’intervenante, Grupo Bimbo, SAB de CV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 5172556, reproduite ci-après :
7 La marque antérieure vise des produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Sucre, riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ».
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].
9 Par décision du 31 octobre 2016, la division d’opposition a fait droit à l’opposition à l’égard des produits visés au point 3 ci-dessus, en se fondant sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
10 Le 5 juillet 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 11 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en confirmant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et sans examiner l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement. En particulier, selon la chambre de recours, pour l’essentiel, en premier lieu, le risque de confusion doit être apprécié du point de vue du grand public espagnol, qui fait preuve d’un niveau d’attention entre moyen et faible, dès lors que les produits visés par les marques en conflit sont de consommation courante. En deuxième lieu, ces produits sont en partie identiques et en partie très similaires. En troisième lieu, les signes seraient similaires à un degré allant de faible à moyen sur le plan visuel et à un degré moyen sur le plan phonétique, alors que la comparaison conceptuelle ne serait pas possible, les signes n’ayant pas de signification pour le public susmentionné. En quatrième lieu, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, dès lors que ledit public n’établirait aucun lien avec les produits visés. Dans ces circonstances, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de ce public, ce qui l’a amenée à faire droit à l’opposition dans son intégralité.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner que ses dépens lui soient remboursés.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– confirmer la décision attaquée ;
– confirmer le refus d’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner la requérante aux dépens afférents tant à la procédure devant l’EUIPO qu’à celle devant le Tribunal.
En droit
15 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, concernant, le premier, l’omission par la chambre de recours de statuer sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, en prétendue violation de l’article 95 de ce règlement, et, le second, la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, concernant l’omission par la chambre de recours de statuer sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, en violation de l’article 95 de ce règlement
16 Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 95 du règlement 2017/1001, dans la mesure où elle a, à l’instar de la division d’opposition, omis d’examiner la question de savoir si, ainsi que l’avait fait valoir l’intervenante et que l’avait contesté la requérante, la marque antérieure bénéficiait d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
17 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 95 du règlement 2017/1001 se lit comme suit :
« 1. Au cours de la procédure, l’[EUIPO] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59, l’[EUIPO] limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.
2. L’[EUIPO] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »
18 Or, les passages de la requête concernant la prétendue violation de l’article 95 du règlement 2017/1001, au motif que la chambre de recours n’a pas examiné la question de l’éventuelle renommée de la marque antérieure, ne permettent pas de comprendre en quoi cette manière de procéder pourrait se heurter aux prescriptions dudit article.
19 Ainsi, dans la mesure où la requérante invoque une violation de cet article, son grief doit être rejeté comme étant irrecevable, dès lors qu’il ne répond pas aux exigences de clarté et de précision requises en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal [voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 2017, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Национальный Продукт), T‑246/17, non publiée, EU:T:2017:920, point 5 et jurisprudence citée].
20 À supposer que, par la prétendue omission de statuer reprochée à la chambre de recours, la requérante ait voulu se référer à l’article 94 du règlement 2017/1001, qui prévoit, dans sa première phrase, l’obligation pour l’EUIPO de motiver ses décisions, et, partant, à un défaut ou à une insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, il y a lieu de rappeler que, certes, il s’agit d’un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union [voir arrêt du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER), T‑674/13, non publié, EU:T:2016:44, point 5 et jurisprudence citée]. Toutefois, dès lors que la chambre de recours avait fait pleinement droit à l’opposition en vertu du motif relatif de refus d’enregistrement prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, elle n’était aucunement tenue d’examiner l’autre motif relatif sur lequel l’opposition était fondée.
21 Il s’ensuit que, quelle que soit sa portée, le présent grief de la requérante ne peut qu’être rejeté.
Sur la prétendue violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
22 En ce qui concerne la prétendue violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante fait valoir que la chambre de recours, premièrement, s’est limitée à tort à examiner l’existence d’un risque de confusion du point de vue du public espagnol, deuxièmement, qu’elle a omis de tenir compte du caractère distinctif très réduit de l’élément « bimbo » de la marque antérieure et, troisièmement, qu’elle a commis plusieurs erreurs lors de la comparaison des signes.
23 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Observations liminaires
24 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
26 En ce qui concerne la comparaison des produits, il y a lieu de confirmer la constatation de la chambre de recours, non remise en cause par les parties , et exempte d’erreur, selon laquelle les produits visés par la marque demandée sont identiques aux produits « préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries », protégés par la marque antérieure, à l’exception des produits « entremets ; crèmes glacées ; glaces alimentaires », qui présentent néanmoins un degré élevé de similitude avec les produits « pâtisseries et confiserie ».
Sur le public pertinent
27 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
28 Il résulte de nombreux points de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, d’une part, que le public pertinent était le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention entre faible et moyen, dans la mesure où les produits en cause étaient des produits alimentaires de consommation courante, et, d’autre part, qu’il était possible de limiter l’examen au seul public espagnol.
29 La requérante, tout en acceptant les constatations de la chambre de recours relatives au niveau d’attention du public, conteste qu’il fût loisible à celle-ci de ne se placer que du point de vue du public espagnol, alors que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne.
30 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante concernant l’étendue géographique du public pertinent.
31 En premier lieu, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent, s’agissant de produits alimentaires quotidiens, peu onéreux et achetés très fréquemment, est relativement faible et tout au plus moyen [arrêt du 12 septembre 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz), T‑584/17, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:530, point 37 ; voir également, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2016, Lidl Stiftung/EUIPO – Horno del Espinar (Castello), T‑549/14, non publié, EU:T:2016:594, point 112, et du 18 juillet 2017, Freddo/EUIPO – Freddo Freddo (freggo), T‑243/16, non publié, EU:T:2017:522, points 26 à 28].
32 Partant, la substance des considérations de la chambre de recours à cet égard doit être confirmée et l’existence d’un risque de confusion en l’espèce doit être appréciée du point de vue d’un public faisant preuve d’un tel niveau d’attention.
33 En second lieu, s’agissant de la possibilité pour la chambre de recours de se limiter à prendre en considération le public espagnol, il convient de rappeler, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que, selon la jurisprudence, s’il est vrai que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire, toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 27 et jurisprudence citée].
34 Ainsi, le choix opéré par la chambre de recours n’est pas, à lui seul, susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée. En effet, si, en examinant les autres arguments de la requérante, le Tribunal arrivait à la conclusion que l’existence d’un risque de confusion devait être confirmée en ce qui concerne le public espagnol, une telle constatation, conformément à la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus, suffirait pour faire droit à l’opposition, ainsi que l’a considéré la chambre de recours (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 28).
35 Partant, la question de savoir si c’est à tort que la chambre de recours a limité son examen concernant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 au public espagnol ne peut recevoir une réponse définitive qu’après l’appréciation des autres arguments de la requérante (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 29).
Sur la comparaison des signes
36 La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours concernant la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En particulier, elle fait valoir que la chambre de recours a omis de tenir compte du fait que, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 18 mars 2016, Grupo Bimbo/OHMI (BIMBO) (T‑33/15, non publié, EU:T:2016:159), l’élément « bimbo » de la marque antérieure était descriptif des produits concernés, de sorte qu’il n’aurait pas dû être pris en considération lors de la comparaison des signes.
37 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
– Observations liminaires
38 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
39 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
40 Enfin, il y a lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments composant les marques en conflit est un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 47 et jurisprudence citée).
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
41 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 48 et jurisprudence citée).
42 En l’espèce, la requérante fait valoir que la marque antérieure est dominée par ses éléments figuratifs, dès lors que, en vertu des appréciations effectuées par le Tribunal dans l’arrêt du 18 mars 2016, BIMBO (T‑33/15, non publié, EU:T:2016:159), son élément verbal « bimbo » serait descriptif, ce qui aurait pour conséquence que celui-ci ne pourrait pas être dominant dans la perception du public pertinent.
43 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le public fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (voir arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 82 et jurisprudence citée). Par ailleurs, en l’espèce, les éléments figuratifs de la marque antérieure ne sont pas frappants et, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, ils mettent en exergue l’élément verbal de celle-ci.
44 Deuxièmement, s’agissant de l’élément verbal « bimbo » de la marque antérieure, certes, aux points 43 à 46 de l’arrêt du 18 mars 2016 BIMBO (T‑33/15, non publié, EU:T:2016:159), le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours qui avait rejeté la demande d’enregistrement de la marque verbale BIMBO, pour des produits de la classe 30 semblables à ceux visés par la marque antérieure en l’espèce, en raison de son caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, pour le grand public de langue italienne, qui voit dans ladite marque un synonyme du mot italien « bambino » (enfant). Cependant, cette circonstance n’est d’aucune utilité pour la requérante en l’espèce.
45 En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mars 2016, BIMBO (T‑33/15, non publié, EU:T:2016:159), l’examen portait sur la question de savoir si la marque verbale BIMBO se heurtait notamment au motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 2017/1001. À cet égard, il résulte des points 33 et 41 dudit arrêt que la chambre de recours a limité son examen à la perception du public pertinent de langue italienne, en application de l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, selon lequel, pour rejeter une demande de marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une partie de l’Union.
46 En revanche, en l’espèce, l’examen de l’intensité du caractère distinctif de l’élément verbal « bimbo » de la marque antérieure s’insère dans un contexte qui obéit à une logique tout à fait différente et qui concerne la question de savoir si l’intervenante, en tant que titulaire de cette marque, peut empêcher l’enregistrement de la marque demandée en se prévalant du motif relatif de refus d’enregistrement visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
47 Or, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus, la chambre de recours était en droit de limiter son examen au consommateur espagnol, et ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les produits de l’intervenante portant la marque antérieure sont vendus en grande partie en Espagne, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée.
48 Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que, selon la jurisprudence, la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas en général être présumée (voir arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 60 et jurisprudence citée).
49 Dans ces circonstances, le fait qu’il résulte de l’arrêt du 18 mars 2016, BIMBO (T‑33/15, non publié, EU:T:2016:159), que l’élément verbal « bimbo » est descriptif pour le public italien n’a pas la moindre incidence sur le caractère distinctif de cet élément au regard du public espagnol, c’est-à-dire du public dont la perception a été prise en considération par la chambre de recours en l’espèce, lequel n’est pas censé connaître la signification du mot « bimbo » en italien.
50 En outre, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, la validité d’une marque antérieure, notamment le fait qu’elle ne soit pas descriptive ou qu’elle dispose d’un caractère distinctif, ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T‑195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 96 et jurisprudence citée]. C’est aussi seulement dans ledit cadre que la requérante pourrait éventuellement tirer profit de son argument selon lequel l’élément « bimbo » de la marque antérieure a une signification en anglais qui serait susceptible de la rendre contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
51 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent argument de la requérante, de déclarer inopérants tous ses autres arguments concernant la perception des signes en conflit par un public autre que le public espagnol et de retenir que, pour le public espagnol, l’élément verbal « bimbo » n’a aucune signification et n’est pas descriptif des produits concernés, de sorte qu’il dispose d’un caractère distinctif intrinsèque moyen. Dès lors, cet élément domine la marque antérieure, compte tenu également de la taille de celui-ci et du fait que ses éléments figuratifs sont peu frappants et mettent en exergue ledit élément verbal.
52 Par ailleurs, en ce qui concerne la marque demandée, il est certes vrai que, ainsi que le fait valoir la requérante, l’élément « eti » en constitue la partie initiale, laquelle, selon la jurisprudence, est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oreal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65].
53 Toutefois, premièrement, il doit être rappelé que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en question le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci [voir arrêt du 9 avril 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA), T‑501/12, non publié, EU:T:2014:194, point 58 et jurisprudence citée].
54 Deuxièmement, et surtout, ainsi que le fait remarquer à juste titre l’EUIPO, bien que l’élément « eti » occupe la partie initiale de la marque demandée, la structure de cette dernière permet de déterminer qu’elle se compose de deux éléments indépendants. En outre, dès lors qu’il s’agit d’une marque verbale, rien ne met en exergue son premier élément par rapport au second, lequel est composé d’un nombre plus élevé de lettres. Par ailleurs, il n’est aucunement établi que le public espagnol comprenne que l’élément « eti » correspond, ainsi que le soutient la requérante, à l’abréviation de sa dénomination sociale, ce qui, en tout état de cause, ne renforcerait pas nécessairement le caractère distinctif de cet élément au sein de la marque demandée.
55 Partant, il doit être conclu qu’aucun élément de la marque demandée ne l’emporte sur l’autre.
56 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’effectuer la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
– Sur la similitude visuelle
57 Aux points 28 à 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires à un degré allant de faible à moyen, dès lors que, d’une part, la marque antérieure était dominée par son élément verbal « bimbo », souligné par les éléments figuratifs de cette marque, et, d’autre part, la marque demandée était composée des deux éléments « eti » et « bumbo », qui pouvaient être écrits en minuscules ou en majuscules et qui ne donnaient pas lieu à une expression d’ensemble dotée d’une signification pour le public concerné. Elle a précisé que le second de ces éléments ne différait de l’élément verbal de la marque antérieure que d’une seule lettre.
58 La requérante soutient que la chambre de recours a omis de comparer les signes pris chacun dans son ensemble. Ainsi elle n’aurait pas tenu compte des éléments figuratifs de la marque antérieure ni de la longueur et de la structure différentes de ces signes.
59 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
60 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante et ainsi que le fait valoir, en substance, l’intervenante, la graphie d’une marque verbale en majuscules ou en minuscules est dépourvue de pertinence, étant donné que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot et non sur ses aspects graphiques ou stylistiques [voir arrêt du 17 janvier 2017, QuaMa Quality Management/EUIPO – Microchip Technology (medialbo), T‑225/15, non publié, EU:T:2017:10, point 61 et jurisprudence citée].
61 Ainsi, il importe peu que, dans la marque demandée, l’élément « bumbo » figure en minuscules, mise à part la première lettre « b », tandis que, dans la marque antérieure, l’élément « bimbo » apparaît intégralement en majuscules.
62 Deuxièmement, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que les éléments figuratifs de la marque antérieure n’étaient pas particulièrement frappants par rapport à l’élément verbal « bimbo » et qu’ils contribuaient même à mettre en exergue ce dernier.
63 Troisièmement, c’est également à bon droit que la chambre de recours a estimé que l’élément « eti », bien qu’il soit présent exclusivement dans la marque demandée et qu’il y figure en première position, n’introduit pas une différence tellement importante qu’elle neutralise toute la similitude visuelle entre les signes en conflit découlant du fait que le seul élément verbal de la marque antérieure (« bimbo ») et le second élément de la marque demandée (« bumbo »), auquel doit être accordée la même importance qu’à son premier élément (« eti »), coïncident en raison de la présence de quatre lettres communes sur les cinq qui les composent.
64 Il s’ensuit que la chambre de recours a apprécié la similitude visuelle entre les signes en conflit en examinant chacun de ceux-ci dans son ensemble et en a conclu à bon droit qu’ils présentaient un degré de similitude allant de faible à moyen.
– Sur la similitude phonétique
65 Aux points 39 à 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la similitude phonétique entre les signes en conflit était moyenne pour le public espagnol, en relevant que l’identité quasi complète entre l’élément « bimbo » de la marque antérieure et l’élément « bumbo » de la marque demandée, composés chacun de deux syllabes, était contrebalancée par la présence, dans la seule marque demandée, des deux syllabes formant l’élément « eti ».
66 La requérante conteste cette appréciation et soutient que la chambre de recours a omis de tenir compte, premièrement, du fait que la marque demandée comporte quatre syllabes, alors que la marque antérieure n’en comporte que deux, et, deuxièmement, de la différence importante qui existerait entre la syllabe « bum » de la marque demandée et la syllabe « bim » de la marque antérieure, lesquelles seraient les syllabes toniques qui prédomineraient dans la prononciation des signes en conflit.
67 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
68 Il y a lieu de relever que, comme le suggère, en substance, l’EUIPO, les éléments verbaux « bimbo » et « bumbo » comportent le même nombre de lettres et seront prononcés par le public espagnol en mettant l’accent, dans les deux cas, sur leurs premières syllabes, ce qui entraîne un même rythme et une même intonation. S’il est vrai que ces premières syllabes ne sont pas identiques, dans la mesure où leurs voyelles respectives « i » et « u » sont différentes, le fait qu’elles partagent les mêmes consonnes « b » et « m », apparaissant dans le même ordre, est néanmoins un facteur important de similitude. À ce dernier s’ajoutent l’identité des secondes syllabes « bo » des éléments verbaux en cause et le fait que, au sein de chacun de ceux-ci, la consonne « m » par laquelle se termine la première syllabe est suivie par la consonne « b ». La suite de lettres « mb » qui en résulte est particulière lors de la prononciation, étant donné qu’il s’agit de deux consonnes bilabiales.
69 S’il est vrai que les facteurs importants de similitude mis en exergue au point 68 ci-dessus sont en partie contrebalancés par le fait que la marque demandée présente aussi, en première position, l’élément « eti », cette circonstance, que la chambre de recours n’a pas omis de prendre en considération, n’empêche pas de constater l’existence d’une similitude phonétique moyenne, ce qui est conforme à la conclusion retenue, à juste titre, par la chambre de recours.
– Sur la similitude conceptuelle
70 Aux points 42 à 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, pour le public espagnol, les signes en conflit n’avaient pas de signification, de sorte qu’il n’était pas possible de les comparer sur le plan conceptuel.
71 Il y a lieu de confirmer cette appréciation, dès lors qu’elle est correcte et que la requérante n’avance aucun argument afin de la contester, mais se limite à faire valoir que la chambre de recours a omis de prendre en considération la perception du public non espagnol, ce qui est inopérant en l’espèce (voir point 36 ci-dessus).
72 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent globalement un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne, ce qui correspond, en substance, à la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours au point 49 de la décision attaquée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
73 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
74 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).
75 Aux points 49 à 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il existait en l’espèce un risque de confusion pour le public pertinent de langue espagnole, au vu, en substance, de l’identité ou de la forte similitude des produits, de la similitude des signes légèrement inférieure à la moyenne, du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure ainsi que du degré d’attention relativement faible de ce public.
76 La requérante soutient qu’aucun risque de confusion n’existe en l’espèce, dès lors que la marque antérieure serait descriptive et que les signes présenteraient des différences importantes, en particulier en raison de l’élément « eti », figurant seulement dans la marque demandée.
77 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
78 Ainsi que cela a été établi ci-dessus, en l’espèce, les produits sont identiques ou très similaires, les signes présentent globalement une similitude légèrement inférieure à la moyenne et la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque moyen. Dans ces circonstances, force est de conclure, en application du principe d’interdépendance des facteurs à prendre en considération visé au point 73 ci-dessus, dont il résulte que la similitude des signes légèrement inférieure à la moyenne peut être compensée par d’autres facteurs, en particulier par l’identité ou par la forte similitude des produits, qu’il existe un risque de confusion pour le grand public espagnol, qui fait preuve d’un niveau d’attention relativement faible et tout au plus moyen (voir point 31 ci-dessus).
79 Conformément à la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus, cette conclusion suffit pour considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a fait droit à l’opposition formée par l’intervenante au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions sur l’issue du recours
80 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours dans son ensemble, en faisant ainsi droit au premier chef de conclusions de l’EUIPO et, en substance, aux trois premiers chefs de conclusions de l’intervenante.
81 À cet égard, il convient de relever que les deuxième et troisième chefs de conclusions de l’intervenante équivalent à demander le rejet du recours et se confondent donc avec son premier chef de conclusions [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2018, Consejo Regulador del Cava/EUIPO – Cave de Tain-l’Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN), T‑774/16, non publié, EU:T:2018:441, point 99 et jurisprudence citée].
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
83 En ce qui concerne les conclusions de l’intervenante ayant trait aux dépens concernant la procédure devant l’EUIPO, il suffit de constater que ceux-ci restent régis par la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN), T‑67/15, non publié, EU:T:2016:657, point 120].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ est condamnée aux dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 janvier 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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