Édition provisoire
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
17 janvier 2017 (1)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale medialbo – Marque de l’Union européenne verbale antérieure MediaLB – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Article 41, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 – Enregistrement du transfert de la marque – Article 17, paragraphe 7, du règlement nº 207/2009 »
Dans l’affaire T‑225/15,
QuaMa Quality Management GmbH, établie à Glashütten (Allemagne), représentée par Me C. Russ, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Microchip Technology, Inc., établie à Chandler, Arizona (États-Unis), représentée par Me C. Bergmann, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 février 2015 (affaires jointes R 1809/2014-4 et R 1680/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Microchip Technology et M. Alexander Bopp,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 26 décembre 2012, M. Alexander Bopp, auquel a succédé la requérante, QuaMa Quality Management GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal medialbo.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 37, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Répondeurs téléphoniques; puces [circuits intégrés]; tableaux de connexion; commutateurs; circuits intégrés; circuits imprimés; cartes à mémoire ou à microprocesseur; tableaux de commande [électricité]; pupitres de distribution [électricité]; tableaux d’affichage électroniques; enregistrement du son (Appareils pour l’ -); sonomètres; enregistrements sonores (supports d’ -); son (appareils pour la transmission du -); amplificateurs; reproduction du son (appareils pour la -); disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques compacts; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; périphériques d’ordinateurs; logiciels [programmes enregistrés]; programmes d’ordinateurs enregistrés; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; supports de données optiques; supports de données magnétiques; cartes magnétiques d’identification; cartes magnétiques codées; publications électroniques téléchargeables; télérupteurs; émetteurs [télécommunication]; cartes de circuits imprimés; fréquence (appareils à haute -); interfaces [informatique]; contrôle (appareils électriques de -); haut-parleurs; boîtiers de haut-parleurs; lecteurs [informatique]; tapis de souris; microprocesseurs; microphones; postes de T.S.F.; Radio (appareils de -) pour véhicules; disques acoustiques; émetteurs de signaux électroniques; transmetteurs [télécommunication]; téléphoniques (Appareils -); baladeurs; baladeurs multimédias; audiovisuel (appareils d’enseignement -); clés USB » ;
– classe 37 : « Ordinateurs (installation, entretien et réparation d’‑) » ;
– classe 41 : « Académies [éducation]; organisation de concours [éducation ou divertissement]; éducation; informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; coaching [formation]; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; cours par correspondance; organisation et conduite de symposiums; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de colloques; publication de textes autres que textes publicitaires » ;
– classe 42 : « Consultation en matière de logiciels; installation de logiciels; logiciels (mise à jour de -); élaboration [conception] de logiciels; maintenance de logiciels d’ordinateurs; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; télésurveillance de systèmes informatiques; recherches techniques; création et entretien de sites web pour des tiers; dessinateurs d’arts graphiques (services de -); hébergement de sites informatiques [sites web]; location de serveurs web ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 6/2013, du 9 janvier 2013.
5 Le 9 avril 2013, l’intervenante, Microchip Technology, Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale MediaLB, enregistrée le 1er juillet 2005 sous le numéro 3 328 499, désignant les produits et services relevant des classes 9, 41 et 42, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Réseaux composés d’appareils électroniques, électro-optiques et optiques (compris dans la classe 9) et de leurs pièces pour l’échange de données entre ou à l’intérieur de divers appareils, assemblages ou composants, en particulier pour l’électronique embarquée de véhicules, la domotique, la mise en réseau d’ordinateurs, l’automatisation industrielle et les techniques du bâtiment; composants électroniques, électro-optiques et/ou optiques de ces réseaux (compris dans la classe 9), en particulier conduites de données et systèmes à bus de données, raccords et interfaces, émetteurs et récepteurs, émetteurs/récepteurs, processeurs de signaux numériques, assemblages et circuits intégrés, microprocesseurs, commandes, transformateurs A/N et N/A et appareils de mise à disposition d’interfaces d’utilisateur virtuelles; logiciels, en particulier pour l’échange de données sur des réseaux électroniques, électro-optiques et optiques, la mise à disposition et la gestion d’interfaces physiques virtuelles, l’émulation de stations mobiles et la mise à disposition d’interfaces d’utilisateur virtuelles; appareils électroniques pour l’électronique de divertissement et les techniques de communication » ;
– classe 41 : « Formations, organisation de séminaires » ;
– classe 42 : « Développement de logiciels; recherche et développement de circuits intégrés, création de puces; développement, affermage et location d’appareils électroniques, électro-optiques et optiques du domaine des technologies de réseau pour réseaux électroniques, électro-optiques et optiques pour l’échange de données ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 L’opposition était accompagnée d’une demande de changement de nom et d’adresse du titulaire de la marque antérieure, anciennement enregistrée au nom de SMSC Europe GmbH (ci-après la « demande du 9 avril 2013 »). Le 15 avril 2013, la division d’opposition a informé l’intervenante qu’il semblait s’agir d’un transfert et non d’un changement de nom et d’adresse. Le 14 juin 2013, l’intervenante a introduit une demande d’enregistrement du transfert à son profit de la marque antérieure de SMSC Europe, conformément aux directives de l’EUIPO. Le 19 juin 2013, la division d’opposition a enregistré ce transfert et, le 9 juillet 2013, elle a rejeté la demande de changement de nom et d’adresse.
9 Le 2 mai 2014, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. En particulier, elle a accepté l’opposition en ce qui concerne les produits et services énumérés au point 3 ci-dessus, l’opposition ayant été rejetée pour le surplus.
10 Tant l’intervenante que la requérante ont formé un recours, respectivement les 1er et 14 juillet 2014, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Par décision du 19 février 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté les deux recours après les avoir joints.
11 En particulier, s’agissant du moyen tiré de la violation de la règle 17, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), la chambre de recours a souligné qu’il suffisait, conformément à l’article 17, paragraphe 7, du règlement n° 207/2009, que la demande d’enregistrement de transfert soit effectuée le même jour que le jour où est formée l’opposition. À cet égard, la demande de l’intervenante formée en même temps que l’opposition poursuivait l’objectif de modifier au registre le titulaire de la marque antérieure, de manière à ce que l’intervenante soit enregistrée comme nouvelle titulaire, à la place de la titulaire d’origine, SMSC Europe. Ensuite, bien que l’intervenante ait introduit une demande de changement de nom et d’adresse du titulaire, et non une demande de changement de titulaire, il ne s’agissait que d’une falsa demonstratio, une présentation juridiquement inexacte d’une seule et même situation. Cette présentation inexacte a été, peu de temps après, corrigée. Partant, l’identité entre l’intervenante et la titulaire de la marque antérieure, laquelle est requise par l’article 41, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, avait toujours existé.
12 S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré que les conditions d’application de cette disposition étaient remplies dans les limites de ce qui ressortait du premier point du dispositif de la décision de la division d’opposition, mentionné au point 9 ci-dessus. En revanche, les mêmes conditions faisaient défaut pour le surplus des recours, dès lors que les produits et services restants étaient dissemblables.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée.
14 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, et de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009
16 Selon la requérante, l’opposition devait être rejetée comme étant présentée hors délai, dès lors que, au moment de son dépôt, ce n’était pas l’intervenante qui était enregistrée en tant que titulaire de la marque antérieure, mais SMSC Europe. L’intervenante n’ayant, à la date d’expiration du délai d’opposition, introduit qu’une demande de changement de nom et d’adresse, et non une demande d’enregistrement de transfert, elle n’aurait pas eu la qualité pour former opposition, en application de l’article 17, paragraphe 7, et de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. En outre, la demande de changement de nom et d’adresse ne pouvait pas être requalifiée de demande de transfert par l’EUIPO, comme le démontreraient le rejet initial de la première demande par la division d’opposition et l’introduction d’une deuxième demande par l’intervenante.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
18 L’article 41, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 prévoit qu’une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée par les titulaires de marques antérieures dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 5, de ce règlement.
19 En vertu de l’article 17, paragraphe 7, du règlement n° 207/2009, lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l’EUIPO, l’ayant cause peut faire à l’EUIPO les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d’enregistrement du transfert.
20 La règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 dispose que l’EUIPO donne à l’opposant l’opportunité de présenter des éléments de preuve de son habilitation à former opposition dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition.
21 En application de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, l’opposition est rejetée comme non fondée si l’opposant ne prouve pas, avant l’expiration de ce délai, son habilitation à former opposition.
22 La règle 31, paragraphes 1 à 2, du règlement n° 2868/95, prévoit les informations qu’une demande d’enregistrement de transfert au sens de l’article 17 du règlement n° 207/2009 doit contenir. À cet égard, le paragraphe 1 de cet article, énumère « a) le numéro d’enregistrement de la marque [de l’Union européenne] ; b) des renseignements détaillés sur le nouveau titulaire […] ; c) la liste des produits et services auxquels le transfert se rapporte, si celui-ci ne concerne pas tous les produits et services enregistrés ; d) les pièces établissant le transfert […]. »
23 Le paragraphe 5 de la règle 31 du règlement n° 2868/95 définit quels sont les éléments considérés comme des preuves suffisantes du transfert : « a) la signature, par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier, de la demande d’enregistrement du transfert ou b) le fait pour la demande, lorsqu’elle est présentée par l’ayant cause, d’être accompagnée d’une déclaration signée par le titulaire enregistré ou son représentant, aux termes de laquelle le titulaire donne son accord en vue de l’enregistrement de son ayant cause ou c) la demande accompagnée du formulaire de déclaration de transfert ou du document de transfert […] dûment remplis, et signée par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier ».
24 Aux termes du paragraphe 6, de la règle 31 du règlement n° 2868/95, lorsque les conditions d’enregistrement du transfert prévues à l’article 17, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 207/2009, ainsi qu’aux paragraphes 1 à 4 de la même règle, ainsi que par d’autres règles applicables, ne sont pas remplies, l’EUIPO informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans le délai imparti par l’EUIPO, celui-ci rejette la demande d’enregistrement du transfert.
25 Les directives de l’EUIPO relatives à l’examen sur les marques de l’Union européenne (ci-après les « directives de l’EUIPO ») prévoient, dans la partie E, section 3, chapitre 1, intitulée « Transfert », que, lorsqu’une requête en enregistrement d’une modification de nom est déposée, mais que les preuves établissent qu’il s’agit en réalité d’un transfert d’enregistrement, l’EUIPO en informe le demandeur et l’invite à présenter une demande d’enregistrement d’un transfert. Cette communication fixe un délai pour présenter cette demande, en général de deux mois à compter de la date de sa notification. Si la personne qui introduit la demande est d’accord ou ne présente pas de preuves contraires et introduit la demande correspondante d’enregistrement d’un transfert, le transfert est enregistré (point 2.1).
26 En application des directives de l’EUIPO, l’un ou l’autre des documents énumérés à la règle 31, paragraphe 5, sous a) à c), du règlement n° 2868/95, constitue une preuve suffisante du transfert et d’autres moyens de preuve ne sont pas exclus (partie E, section 3, chapitre 1, point 3.5 des directives de l’EUIPO).
27 L’EUIPO est tenu de respecter ses directives, sous réserve de leur conformité aux dispositions des règlements n°s 207/2009 et 2868/95 [voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T‑410/07, EU:T:2009:153, point 20].
28 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient de vérifier si l’intervenante était habilitée à introduire une demande d’opposition le 9 avril 2013.
29 En vertu de l’article 41, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 17, paragraphe 7, du règlement n° 207/2009, sont habilités à former opposition les ayants cause qui ne sont pas encore inscrits au registre en tant que titulaires, mais à qui la marque antérieure a été transférée, à condition que l’EUIPO ait reçu leur demande d’enregistrement de transfert.
30 En l’espèce, il est constant que l’intervenante a introduit devant l’EUIPO la demande du 9 avril 2013 conjointement à son opposition, qui était introduite dans le délai prévu à cet effet. Les informations, énumérées à la règle 31, point 1, sous a) à d), du règlement n° 2868/95, devant être contenues dans une demande de transfert, ressortaient de l’acte d’opposition et de la demande du 9 avril 2013. Il ne manquait qu’une preuve suffisante de transfert, conforme à la règle 31, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95, et à la partie E, section 3, chapitre 1, point 3.5, des directives de l’EUIPO.
31 En raison de ce manquement et de la contradiction entre la dénomination, à savoir « demande de changement de nom et d’adresse », et le contenu de la demande du 9 avril 2013, la division d’opposition a demandé à l’intervenante de remplir le formulaire adéquat concernant une demande d’enregistrement de transfert.
32 À cet égard, premièrement, il suffit de constater que c’est conformément à la règle 19, paragraphe 2, et à la règle 31, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, ainsi qu’à la partie E, section 3, chapitre 1, point 2.1, des directives de l’EUIPO que ce dernier a imparti un délai à l’intervenante pour apporter des preuves concernant son habilitation à former opposition, ainsi que pour remédier aux irrégularités concernant sa demande d’enregistrement de transfert.
33 Deuxièmement, en application de la règle 20, paragraphe 1, et de la règle 31, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, ce n’est que lorsque le délai, imparti pour apporter des preuves d’habilitation ou pour remédier aux vices de la demande de transfert, n’est pas respecté que l’EUIPO rejette l’opposition ou la demande d’enregistrement de transfert.
34 En l’espèce, l’intervenante s’est conformée à l’invitation de l’EUIPO en renvoyant, dans le délai imparti, le formulaire adapté relatif à sa demande d’enregistrement de transfert. Le formulaire a été signé par le même propriétaire des deux entreprises, c’est-à-dire de l’ancien et du nouveau titulaire de la marque. Ce formulaire a, à la fois, démontré l’habilitation de l’intervenante à former opposition et remédié aux irrégularités concernant les vices formels de sa demande d’enregistrement de transfert.
35 Par conséquent, l’opposition, formée en même temps que la demande du 9 avril 2013, était introduite dans le délai imparti, au sens de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, eu égard aux dispositions combinées de l’article 17, paragraphe 7, du règlement n° 207/2009 et de la règle 31, paragraphes 1 et 6, du règlement n° 2868/95.
36 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument soulevé par la requérante, selon lequel la demande du 9 avril 2013 était une demande de changement de nom et d’adresse, qui ne devait pas être requalifiée de demande d’enregistrement de transfert.
37 En effet, l’EUIPO ne saurait s’attacher uniquement à l’intitulé formel de la demande sans tenir compte de son contenu.
38 Premièrement, il ne résulte ni du règlement n° 207/2009, ni du règlement n° 2868/95 que l’utilisation du formulaire concernant une demande d’enregistrement d’un transfert ou une demande de changement de nom et d’adresse constitue une condition préalable indispensable à la validité des demandes. Au contraire, la règle 31, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 mentionne le formulaire de déclaration de transfert comme une preuve dont l’utilisation est alternative par rapport aux autres possibilités. La partie E, section 3, chapitre 1, point 3.5, des directives de l’EUIPO confirme cette constatation dans la mesure où il indique que, « d’autres moyens de preuves [que les formulaires] ne sont pas exclus ».
39 Deuxièmement, il convient de constater que, comme le font valoir à juste titre l’intervenante et l’EUIPO, la volonté de l’intervenante ressortait de la demande du 9 avril 2013 d’une manière claire et montrait une volonté de changement du titulaire de la marque antérieure en l’espèce.
40 Troisièmement, comme le font valoir à juste titre l’intervenante et l’EUIPO, le fait que la division d’opposition a enregistré les deux demandes, à savoir celle du 9 avril 2013 et celle du 14 juin 2013 (voir point 8 ci-dessus) sous deux numéros différents n’affecte en rien la conclusion selon laquelle l’EUIPO avait le droit de traiter la demande du 9 avril 2013, au vu de son contenu clair, comme une demande d’enregistrement de transfert.
41 Dès lors, l’EUIPO n’a pas commis d’erreur en interprétant la demande du 9 avril 2013 comme une demande d’enregistrement de transfert au sens de l’article 17, paragraphe 7, du règlement n° 207/2009.
42 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 21 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas de de violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 dans le cas d’espèce, puisque l’intervenante était habilitée à former opposition le 9 avril 2013 et que son opposition avait été introduite dans le délai imparti.
43 Le premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
44 Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir, notamment, que, premièrement, la comparaison entre les signes doit être effectuée sur la base de leurs éléments distinctifs, à savoir l’élément en lettres majuscules « LB » et l’élément « lbo », puisque l’élément « media » est dépourvu de caractère distinctif ; deuxièmement, la marque demandée présente un caractère suffisamment distinctif sur le plan visuel, dès lors que le terme « media » est un terme courant et que le public est habitué à remarquer les éléments de différenciation relatifs à ce terme ; troisièmement, il n’existe aucune similitude phonétique entre les signes en conflit, puisque la marque medialbo, contrairement à la marque MediaLB, est prononcée de la même façon qu’elle est écrite ; quatrièmement, les signes se distinguent du point de vue conceptuel, étant donné que les lettres majuscules « L » et « B » ajoutées à la marque demandée sont, du point de vue du public pertinent, des abréviations de l’expression « local bus » ; et cinquièmement, l’EUIPO n’a pas pu examiner de manière concrète le risque de confusion, étant donné qu’il n’avait pas exposé quels produits et services étaient destinés à quels groupes cibles du public pertinent.
45 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
46 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
47 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33].
Sur le public pertinent
48 Même si la chambre de recours n’a pas expressément défini le public pertinent dans sa décision, en vertu du principe de la continuité fonctionnelle entre division d’opposition et chambre de recours, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a entendu entériner la définition opérée par la division d’opposition [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 30, et du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 64].
49 En l’espèce, la division d’opposition a estimé que le public pertinent, provenant de l’Union européenne, incluait le grand public ainsi que les clients professionnels et les commerçants ayant des connaissances professionnelles spécifiques. Cette appréciation doit être confirmée.
50 À cet égard, la critique de la requérante relative au défaut de détermination du public pertinent au regard de chaque catégorie de produit ou de service en cause ne saurait prospérer. En effet, la division d’opposition a considéré que, pour chacune de ces catégories, il y avait lieu de prendre en compte à la fois le grand public et le public spécialisé.
Sur la comparaison des produits et des services
51 La chambre de recours a entériné, à bon droit, la conclusion, au demeurant non contestée par les parties, de la division d’opposition relative au caractère similaire ou identique des produits et des services faisant l’objet du présent recours.
Sur la comparaison des signes
52 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35).
53 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, point 29).
54 L’appréciation de cette similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
55 En l’espèce, en premier lieu, il est évident que l’élément « media », qui est positionné au début des deux signes en conflit, qui constitue l’élément le plus long et le seul terme ayant une signification claire dans lesdits signes, n’est pas un élément négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflits [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].
56 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, qu’il convenait d’apprécier les signes globalement, étant donné que les marques en conflit ne présentent pas d’éléments dominants ou négligeables.
57 À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément « media » ne peut pas être considéré comme étant un élément négligeable de la marque du seul fait de son prétendu caractère distinctif faible [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54].
58 En deuxième lieu, en ce qui concerne la similitude visuelle des marques en conflit, il convient de constater que les signes ont en commun la même suite de sept lettres « m », « e », « d », « i », « a », « l » et « b » et ils ne diffèrent que par la présence lettre « o » située après la lettre « b » dans la marque demandée. La marque antérieure, qui ne se compose que de ces sept premières lettres, est donc entièrement comprise dans la marque demandée, ce qui constitue, en principe, une indication de la similitude des deux marques [voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, point 28, et du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 83]. En outre, la seule lettre qui est différente entre les deux signes se trouve à la fin de la marque demandée. Dès lors, cette différence aura un impact plus faible sur le consommateur [voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2015, Red Bull/OHMI – Sun Mark (BULLDOG), T‑78/13, non publié, EU:T:2015:72, point 31].
59 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au point 27 de la décision attaquée que les signes présentaient une similitude visuelle élevée.
60 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la critique de la requérante selon laquelle le public est habitué à remarquer chaque différence relative au terme courant « media ». En effet, en ce qui concerne la différence consistant en une seule lettre, cette constatation, à la supposer établie, pourrait justifier une diminution du degré de similitude retenue, mais pas l’exclusion de toute similitude entre les signes [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié, EU:T:2008:10, point 54].
61 Il en va de même de la présence dans la marque antérieure de deux lettres écrites en caractères majuscules. À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, que la police d’une marque verbale est sans pertinence dans la comparaison des signes en cause, la protection accordée à une marque verbale portant sur le mot et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que ladite marque pourrait revêtir [voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2015, TrekStor/OHMI – Scanlab (iDrive), T‑105/14, non publié, EU:T:2015:924, point 59].
62 En troisième lieu, en ce qui concerne la similitude phonétique, les marques en conflit peuvent être prononcées de différentes manières. Premièrement, lorsque la marque antérieure est prononcée selon la décomposition de ses éléments « media » et « lb », à savoir « mé-di-a-ell-bé », tandis que la marque demandée est prononcée comme un seul mot, à savoir, « mé-di-al-bo », la similitude phonétique entre les marques en conflit est la plus faible. Toutefois, même dans ce cas-là, il existe une similitude, les premières deux syllabes étant identiques et les suivantes étant similaires. Deuxièmement, lorsque les deux marques sont prononcées selon la division en syllabes régulières, à savoir, « mé-di-al-bé » et « mé-di-al-bo », le degré de similitude est plus élevé, trois syllabes étant identiques et une étant similaire. Troisièmement, lorsque les deux marques, contenant, chacune, le terme courant « media », sont prononcées à la suite d’une décomposition de leurs éléments, à savoir « mé-di-a-ell-bé » et « mé-di-a-ell-bo », donc en quatre syllabes identiques et une syllabe similaire, la similitude phonétique est encore plus élevée.
63 Or, le début des marques se prononçant, en toutes les variations de prononciation, de manière identique et la suite d’une manière similaire, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 28 de la décision attaquée, à un degré élevé de similitude phonétique entre les signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51].
64 En quatrième lieu, en ce qui concerne la similitude conceptuelle, il est constant que les deux signes à comparer contiennent le terme « media ». Ce terme est reconnu par le public comme un élément conceptuellement associé aux « médias ».
65 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 29 de la décision attaquée, que les signes sont conceptuellement similaires dans le cas où les consommateurs sont à même de reconnaître dans ces signes le terme média. Dans les autres cas, la comparaison conceptuelle est neutre, dès lors que les marques en conflit n’ont aucune signification au plan conceptuel.
66 Quant à l’argument de la requérante selon lequel les lettres majuscules « L » et « B » ajoutées au terme média sont des abréviations de l’expression « local bus », il convient d’observer que cette dernière expression est un terme hautement technique dans le domaine informatique et que, comme telle, elle sera comprise uniquement par une partie du public pertinent, à savoir le public anglophone spécialisé, pour qui la similitude conceptuelle est faible.
67 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent un degré de similitude visuelle et phonétique élevé. Sur le plan conceptuel, la comparaison des signes donne lieu à une similitude élevée pour la partie du public qui comprend le terme « media ». En revanche, cette comparaison est neutre pour la partie du public qui ne comprend pas ledit terme. Quant au public anglophone spécialisé qui comprend l’abréviation « LB », la comparaison donne lieu à une similitude faible entre les signes concernés. À cet égard, il convient de rappeler que l’existence d’un risque de confusion pour une partie du public pertinent suffit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76].
Sur le risque de confusion
68 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17).
69 Même à supposer que la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif faible, ce qui est l’hypothèse la plus favorable pour la requérante, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours, au point 33 de la décision attaquée, selon laquelle il existait un risque de confusion entre les signes en conflit dans la perception du public pertinent, compte tenu de l’identité ou de la similitude entre les produits et services en cause ainsi que du degré élevé de similitude entre ces signes (voir, en ce sens, ordonnance du 2 octobre 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/OHMI, C‑91/14 P, non publiée, EU:C:2014:2261, point 24).
70 En ce qui concerne la critique de la requérante concernant le défaut de détermination du public pertinent pour chaque catégorie de produits et de services, ce qui aurait affecté l’appréciation du risque de confusion, il suffit de noter que l’analyse de la division d’opposition, entérinée par la chambre de recours, a été effectuée en prenant en compte le public pertinent tel que déterminé au point 49 ci-dessus, et donc également eu égard au public spécialisé. En effet, ainsi que le fait valoir, à juste titre, l’EUIPO, même en présence d’un niveau d’attention élevé de la part du public spécialisé, les différences entre les signes n’étaient pas suffisantes pour éviter un risque de confusion.
71 Par conséquent, les conditions prévues par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, étant réunies, le deuxième moyen, tiré d’une violation de cette disposition, doit être rejeté, ainsi que le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
73 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) QuaMa Quality Management GmbH est condamnée aux dépens.
Prek | Buttigieg | Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 janvier 2017.
Signatures
1 Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.