DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
14 septembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Alpenschmaus - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ALPEN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-103/16,
Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et N. Bertram, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par MM. E. Strittmatter et A. Folliard-Monguiral, puis par M. A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Weetabix Ltd, établie à Kettering (Royaume-Uni), représentée par Mes M. Finger et T. Farkas, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 janvier 2016 (affaire R 2725/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Weetabix et Aldi Einkauf,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2016,
à la suite de l’audience du 27 avril 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 16 août 2011, Zamek Nahrungsmittel GmbH & Co. KG a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations à base de céréales ; muesli, barres de muesli ; produits de boulangerie ; confiserie ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 201/2011, du 24 octobre 2011.
5 Le 23 janvier 2012, l’intervenante, Weetabix Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
- marque de l’Union européenne verbale ALPEN, enregistrée le 16 octobre 1998 sous le numéro 42697, et renouvelée jusqu’au 1er avril 2016, pour désigner des produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Préparations faites de céréales destinées à l’alimentation humaine » ;
- marque non enregistrée ALPEN utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour ces mêmes produits.
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009.
8 Les droits issus de la demande de marque de l’Union européenne ont été cédés à la requérante, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, par deux déclarations de cession des 1er mars et 10 octobre 2012, dont l’EUIPO a pris acte par enregistrement du 25 octobre 2012.
9 À la suite de plusieurs prorogations des délais de procédure sollicitées par les parties et accordées par l’EUIPO, par décision du 29 août 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
10 À cet égard, premièrement, la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, notamment en raison du fait que les preuves produites par l’intervenante ne suffisaient pas pour établir la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure.
11 Deuxièmement, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la division d’opposition a exclu l’existence d’un risque de confusion, notamment au motif que, même s’il était vrai que les produits étaient identiques, similaires ou faiblement similaires et que les signes étaient similaires sur les plans visuel et phonétique ainsi que sur le plan conceptuel, cependant, une partie substantielle du public pertinent comprenait la signification de l’élément verbal « alpen » comme étant le mot allemand désignant une chaîne montagneuse en Europe, de sorte que cet élément renvoyait au lieu d’origine des produits visés et disposait donc d’un caractère distinctif faible.
12 Troisièmement, la division d’opposition a écarté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, en observant que l’action en usurpation d’appellation (action for passing off) n’avait que peu de chances d’aboutir, vu que le risque de confusion entre les marques concernées était exclu.
13 Le 24 octobre 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
14 Par décision du 12 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits visés au point 3 ci-dessus, en faisant droit à l’opposition en ce que celle-ci était fondée sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sans examiner les motifs ayant trait aux paragraphes 4 et 5 de cet article.
15 À cette fin, la chambre de recours s’est appuyée sur les constatations suivantes :
- les produits concernés s’adressaient au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ;
- bien que le public pertinent fût celui de l’Union européenne, il était opportun de se fonder sur la perception de la partie de ce public située au Royaume-Uni ;
- les produits visés par les signes en conflit étaient identiques ou fortement similaires ;
- le terme allemand « alpenschmaus » était l’élément le plus distinctif de la marque demandée ;
- l’élément « alpen » n’était pas compris comme se référant à la chaîne montagneuse des Alpes par le public du Royaume-Uni ;
- ces signes présentaient un faible degré de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, alors que la comparaison conceptuelle était neutre ;
- le caractère distinctif intrinsèque de la marque de l’Union européenne antérieure (ci-après la « marque antérieure examinée ») était moyen, puisque l’élément « alpen » n’avait pas de signification en anglais et, en tout état de cause, ne décrivait pas les caractéristiques des produits concernés ;
- les preuves fournies par l’intervenante ne démontraient pas que la marque antérieure examinée bénéficiait d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
18 À la lumière des précisions fournies lors de l’audience, en réponse à des questions du Tribunal, l’intervenante conclut à ce qu’il plaise à ce dernier :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens, y compris aux frais afférents à la procédure devant la chambre de recours.
En droit
19 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Pour remettre en cause la conclusion de la chambre de recours portant sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, elle conteste les appréciations de celle-ci ayant trait au public pertinent, à la similitude des produits, au caractère distinctif intrinsèque de l’élément « alpen » et à la similitude des signes.
20 L’EUIPO et l’intervenante contredisent les arguments de la requérante. Par ailleurs, l’intervenante fait valoir, premièrement, que la chambre de recours aurait dû considérer que la marque antérieure examinée bénéficiait d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage et, deuxièmement, que l’opposition est fondée également en ce qu’elle s’appuie sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009. Toutefois, lors de l’audience, l’intervenante a renoncé à ce second argument, en réponse à une question du Tribunal.
Observations liminaires
21 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
22 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
23 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
24 Au point 13 de la décision attaquée, en substance, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public dans l’Union, dont le niveau d’attention était moyen, mais qu’il était possible de se limiter à prendre en considération le public du Royaume-Uni.
25 La requérante ne remet pas en cause la définition du niveau d’attention du public retenue par la chambre de recours, mais fait valoir que, la marque antérieure examinée étant une marque de l’Union européenne, la chambre de recours ne pouvait pas se limiter à apprécier le risque de confusion du point de vue du public situé au Royaume-Uni.
26 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
27 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’il est vrai que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire, toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
28 Ainsi, bien qu’il soit regrettable que la chambre de recours n’ait pas expliqué, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle n’a examiné le risque de confusion qu’au regard du public du Royaume-Uni, ce qui pourrait avoir un lien avec le fait que le second droit antérieur, sur lequel l’opposition était fondée, était censé avoir été utilisé dans cet État membre (voir point 6 ci-dessus), ce choix de la chambre de recours n’est pas, à lui seul, susceptible d’entraîner l’annulation de ladite décision. En effet, si, en examinant les autres arguments de la requérante, le Tribunal arrivait à la conclusion que l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit devait être confirmée en ce qui concerne le public du Royaume-Uni, une telle constatation, conformément à la jurisprudence rappelée au point 27 ci-dessus, suffirait pour faire droit à l’opposition, ainsi que l’a considéré la chambre de recours.
29 Partant, la question de savoir si c’est à tort que la chambre de recours a limité son examen concernant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 au public du Royaume-Uni ne peut recevoir une réponse définitive qu’après l’appréciation des autres arguments de la requérante.
Sur la similitude des produits
30 Aux points 14 à 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les « préparations faites de céréales destinées à l’alimentation humaine », protégées par la marque antérieure examinée, présentaient, d’une part, une identité avec les « préparations à base de céréales ; [le] muesli, [les] barres de muesli ; [les] produits de boulangerie », visés par la marque demandée et, d’autre part, un fort degré de similitude avec la « confiserie », également désignée par cette dernière.
31 La requérante fait valoir que les « produits de boulangerie » et la « confiserie », qui utilisent des céréales broyées, présentent tout au plus un très faible degré de similitude avec le « muesli, [les] barres de muesli », qui contiennent des grains non moulus et qui se consomment avec d’autres ingrédients comme des fruits. Elle soulève des arguments analogues s’agissant des « céréales pour petit-déjeuner ».
32 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
33 À l’instar de l’intervenante, il convient de constater que la requérante omet de tenir compte du fait que la marque antérieure examinée vise les « préparations faites de céréales destinées à l’alimentation humaine ». Or, de tels produits coïncident avec la plupart des produits désignés par la marque demandée, à savoir les « préparations à base de céréales » et le « muesli, [les] barres de muesli ; [les] produits de boulangerie », étant eux aussi des préparations à base de céréales, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée.
34 En outre, la requérante ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 16 de la décision attaquée, selon laquelle la « confiserie », tout en pouvant inclure divers types de sucreries et de chocolats, peut inclure des céréales parmi ses ingrédients, peut être en concurrence avec d’autres préparations à base de céréales et peut être distribuée par les mêmes canaux de vente que ceux utilisés par ces dernières. Ces considérations suffisent pour confirmer l’existence d’un fort degré de similitude entre ces produits, ainsi que l’a relevé la chambre de recours.
35 Par ailleurs, ainsi que le fait remarquer à juste titre l’intervenante, il importe peu que, parmi les produits visés par la marque demandée, certains contiennent des céréales broyées et d’autres des céréales en grains, dès lors que cette circonstance, même à la supposer établie, n’a aucune incidence sur le fait que la marque antérieure désigne des « préparations faites de céréales destinées à l’alimentation humaine », sans opérer de distinction en fonction des transformations que peuvent subir ces céréales.
36 Enfin, il y a lieu de noter qu’aucune des marques en conflit ne désigne de « céréales pour le petit-déjeuner ». S’il est vrai que la chambre de recours, au point 16 de la décision attaquée, a considéré que de telles céréales relevaient de la confiserie, qui est visée par la marque demandée, il n’en reste pas moins que la requérante compare ces céréales aux autres produits concernés par la marque demandée, ce qui est dépourvu de pertinence dans le cadre de la comparaison des produits aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
37 Dès lors, doit être confirmée la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits visés par les marques en conflit sont en partie identiques et en partie fortement similaires.
Sur la similitude des signes
38 Premièrement, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, au sein de la marque demandée, l’élément verbal « alpenschmaus » était le plus distinctif.
39 Deuxièmement, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, en ce qui concerne le terme « alpen », qui constitue à la fois le seul élément de la marque antérieure examinée et la première partie de l’élément verbal de la marque demandée, la chambre de recours a observé que le consommateur du Royaume-Uni n’y reconnaissait pas l’équivalent en allemand du mot anglais « alps », de sorte qu’il ne pouvait pas s’agir d’une référence à l’origine géographique des produits visés, contrairement à ce qu’avait estimé la division d’opposition. Le caractère distinctif du mot « alpen » a donc été qualifié de moyen.
40 Troisièmement, aux points 22 à 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, tout d’abord, que la similitude visuelle entre les signes était faible, en raison de l’élément verbal « schmaus » et des éléments figuratifs, présents uniquement dans la marque demandée, ensuite, que la similitude phonétique étaient supérieure à la moyenne, motif pris de l’identité entre la marque antérieure examinée et les cinq premières lettres de la marque demandée et, enfin, que la comparaison conceptuelle était neutre, au vu de l’absence de signification des éléments verbaux des signes en conflit pour le public du Royaume-Uni.
41 Quatrièmement, il résulte des points 21 et 27 de la décision attaquée que la chambre de recours a envisagé l’hypothèse dans laquelle le consommateur du Royaume-Uni comprendrait la signification du terme « alpen ». À cet égard, elle a considéré que les Alpes, tout d’abord, n’étaient pas une région géographique spécifique et définie, ensuite, pouvaient certes être associées à l’élevage des vaches et à la production du lait et du laitage, mais non à la production des céréales et, enfin, ne décrivaient pas une quelconque caractéristique des produits concernés. Dès lors, selon la chambre de recours, ce terme, qui constituait la marque antérieure examinée, avait en tout état de cause un caractère distinctif intrinsèque moyen.
42 La requérante soutient que la marque antérieure examinée, constituée seulement du mot « alpen », a un caractère distinctif intrinsèque faible, dès lors que ce dernier est perçu comme une référence à l’origine géographique des produits concernés. Cela serait confirmé par plusieurs décisions de l’EUIPO et d’autres offices de la propriété intellectuelle ayant rejeté, en raison de leur caractère descriptif ou non distinctif, des demandes de marques portant sur des expressions qui faisaient référence aux Alpes. Par ailleurs, la présence de nombreuses marques enregistrées contenant l’élément « alpen » amoindrirait encore davantage le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure examinée.
43 Dans ces circonstances, selon la requérante, d’une part, la marque demandée est dominée par son élément figuratif et, d’autre part, l’élément « alpen », en raison de son caractère descriptif, n’est pas pris en compte par le public pertinent de manière séparée au sein de l’expression allemande « alpenschmaus », signifiant « bon repas alpin ». Il s’ensuivrait que les signes en conflit sont différents.
44 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Observations liminaires
45 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
46 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
47 Enfin, il y a lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI - Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T-581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée].
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
48 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO - Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T-512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée].
- Sur le caractère distinctif intrinsèque de l’élément « alpen »
49 S’agissant de l’élément « alpen », seul élément de la marque antérieure examinée, premièrement, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante concernant des décisions de l’EUIPO et d’autres offices de la propriété intellectuelle ayant refusé l’enregistrement de marques contenant ce mot.
50 En effet, tout d’abord, il convient d’observer que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, de sorte que la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).
51 Ensuite, le régime des marques de l’Union est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, point 58).
52 Enfin, il doit être rappelé que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, ne saurait être remis en cause le fait qu’une marque de l’Union européenne antérieure dispose à tout le moins du caractère distinctif minimal nécessaire pour son enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI - Reeh (PRIMA KLIMA), T-195/14, non publié, EU:T:2015:681, points 95 et 96 et jurisprudence citée].
53 L’existence d’un tel caractère ne pourrait être remis en cause par la requérante que dans le cadre d’une demande de nullité de la marque antérieure, au titre de l’article 52 du règlement n° 207/2009.
54 Dès lors, ainsi que la requérante l’a admis lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, la marque antérieure doit se voir reconnaître, à tout le moins, le minimum de caractère distinctif ayant justifié son enregistrement.
55 Au demeurant, lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé qu’elle ne demandait pas au Tribunal de considérer que la marque antérieure examinée ne disposait d’aucun caractère distinctif.
56 Deuxièmement, il y a lieu d’écarter également l’argument de la requérante selon lequel le caractère distinctif du mot « alpen » est affaibli par le fait qu’il existe plus de 270 enregistrements concernant des marques qui comportent ce mot.
57 À cet égard, il suffit de relever que la requérante s’est limitée à produire une liste des enregistrements qu’elle invoque. Cependant, selon la jurisprudence, le simple fait qu’il existe de tels enregistrements ne suffit pas pour affaiblir le caractère distinctif intrinsèque d’un élément, dès lors que ces enregistrements, à eux seuls, ne permettent pas d’établir dans quelle mesure le public pertinent est véritablement exposé à des marques contenant cet élément [voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2011, Sociedad Agricola Requingua/OHMI - Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T-358/09, non publié, EU:T:2011:174, point 35, et du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI - Daniel e Mayer (David Mayer), T-498/10, non publié, EU:T:2013:117, points 77 à 79].
58 Troisièmement, il convient d’observer que, en l’espèce, le niveau du caractère distinctif intrinsèque de l’élément « alpen » n’est pas particulièrement influencé par la question de savoir s’il évoque ou non la chaîne montagneuse des Alpes pour le public du Royaume-Uni.
59 En effet, dans l’hypothèse, que la chambre de recours a prise en compte, à titre principal, au point 20 de la décision attaquée, où le public du Royaume-Uni ne comprendrait pas l’élément « alpen » comme étant la version allemande du mot anglais « alps » (alpes), ledit élément, étant dépourvu de signification, doit se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque moyen.
60 À cet égard, il y a lieu d’observer que, selon la jurisprudence, la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas en général être présumée [arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI - Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, point 83 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI - Intersport France (THE HUT), T-330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 40].
61 S’agissant de l’hypothèse, que la chambre de recours a envisagée, à titre subsidiaire, aux points 21 et 27 de la décision attaquée, où le consommateur du Royaume-Uni associerait l’élément « alpen » au mot anglais « alps », le caractère distinctif intrinsèque de cet élément ne s’en trouverait pas significativement affecté. En effet, ainsi que l’a pertinemment souligné la chambre de recours, ledit mot n’est pas descriptif d’une quelconque caractéristique des produits en cause, en particulier de leur origine géographique. À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que, s’il était possible que les Alpes soient connues pour leurs vaches, le lait que ces dernières produisent et les produits laitiers fabriqués à partir de ce lait, de telles considérations n’étaient pas transposables aux produits à base de céréales. Par ailleurs, ainsi que cela a été discuté lors de l’audience, à supposer même que les produits en cause puissent être considérés comme étant de la nourriture qui fournit l’énergie nécessaire pour faire du ski ou d’autres sports d’hiver, de l’alpinisme ou des randonnées, ou, plus généralement, pour une vie saine caractérisée par des activités en plein air, telles que celle qui est menée à la montagne, le lien entre ces caractéristiques desdits produits et l’élément « alpen » serait trop indirect pour qu’il puisse avoir une incidence sur le caractère distinctif intrinsèque de celui-ci.
62 Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’établir si le consommateur du Royaume-Uni comprend la signification de l’élément « alpen », il y a lieu de reconnaître à celui-ci un caractère distinctif intrinsèque moyen.
- Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée
63 En ce qui concerne la marque demandée, celle-ci se présente comme une étiquette d’emballage avec une extrémité arrondie, sur laquelle figurent un demi-cercle qui entoure un paysage de montagne stylisé surmonté d’une fleur d’edelweiss et le mot « alpenschmaus », placé en-dessous de ce demi-cercle, rédigé dans une police de caractères manuscrite, tous en blanc, seule la première lettre étant en majuscule.
64 À l’instar de ce qui a été observé au point 59 ci-dessus à l’égard du terme « alpen », il convient de relever que l’élément verbal « alpenschmaus » dispose d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, dans la mesure où le public du Royaume-Uni ne lui attribue aucune signification. À supposer même que ce public identifie, au sein dudit élément, le mot allemand « alpen » et l’associe au mot anglais « alps », cette circonstance n’aurait pas de conséquences, pour les raisons visées au point 61 ci-dessus.
65 Au regard des éléments figuratifs de la marque demandée, il doit être observé que, s’il est vrai que, comme l’a remarqué la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, des paysages ou des fleurs sont souvent utilisés à l’égard de produits alimentaires pour renvoyer à l’idée que ceux-ci proviennent d’une nature préservée, la taille des éléments figuratifs en cause empêche de considérer que ceux-ci soient négligeables dans l’impression d’ensemble produite par cette marque.
66 Partant, il y a lieu de comparer la marque antérieure examinée à la marque demandée prise dans son ensemble.
Sur la comparaison visuelle
67 Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel.
68 Cette appréciation doit être confirmée. En effet, en raison de leur taille et de leur position centrale, les éléments figuratifs de la marque demandée déterminent l’impression d’ensemble produite par la marque demandée d’une manière analogue à celle de l’élément verbal « alpenschmaus ».
69 Même à supposer que le mot « alpen » soit identifié au sein de la marque demandée, la présence de l’élément « schmaus » accolé à celui-ci constitue un facteur introduisant une certaine différenciation par rapport à la marque antérieure examinée, qui s’ajoute à celui découlant des éléments figuratifs susmentionnés. Ces facteurs réduisent la similitude due à la coïncidence entre la marque antérieure examinée et les cinq premières lettres de l’élément verbal de la marque demandée, et ce en dépit du fait que le consommateur attache normalement plus d’importance aux parties initiales d’une marque. En effet, il convient de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI - Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, point 38, et du 23 septembre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI - C More Entertainment (see more), T-501/08, non publié, EU:T:2011:527, point 38]. En l’espèce, il y a lieu de tenir compte, en particulier, du fait que ni un tiret ni une espace ni un jeu de couleurs ne facilitent l’identification du mot « alpen » au sein de l’élément verbal de la marque demandée.
Sur la comparaison phonétique
70 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, en raison du fait que la marque antérieure examinée était incluse dans l’élément verbal de la marque demandée et que les éléments figuratifs de cette dernière n’avaient pas d’influence sur le plan phonétique.
71 Ces constatations doivent être approuvées.
72 En effet, premièrement, selon la jurisprudence, lors de la comparaison sur le plan phonétique de deux signes qui comportent des éléments verbaux, seuls ceux-ci doivent être pris en compte, tandis que leurs éventuels éléments figuratifs relèvent plutôt de l’analyse des signes sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, Iglotex/OHMI - Iglo Foods Group (IGLOTEX), T-282/13, non publié, EU:T:2015:226, point 72 et jurisprudence citée].
73 Dès lors, il y a lieu de tenir compte uniquement de l’élément verbal « alpenschmaus » de la marque demandée et de le comparer à l’élément verbal « alpen » de la marque antérieure examinée.
74 Deuxièmement, il a été jugé que la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêt du 28 avril 2016, Fon Wireless/EUIPO - Henniger (Neofon), T-777/14, non publié, EU:T:2016:253, point 37 et jurisprudence citée].
75 En outre, dès lors que les éléments figuratifs ne doivent pas être pris en compte dans le contexte de la comparaison phonétique (voir point 73 ci-dessus), la similitude entre les signes sous cet angle est plus évidente que sous l’angle visuel [voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2016, LR Health & Beauty Systems/OHMI - Robert McBride (LR nova pure.), T-202/14, non publié, EU:T:2016:28, point 78 et jurisprudence citée].
76 Par ailleurs, il y a lieu d’observer que, indépendamment de la question de savoir si le public anglophone attribue une signification à l’élément « alpen », celui-ci, qui est commun aux signes en conflit, est pour ce public plus facile à prononcer que l’élément « schmaus ». Ainsi, il est vraisemblable que le public anglais, lorsqu’il mentionne à l’oral la marque demandée, se focalise davantage sur ses cinq premières lettres, qui coïncident avec celles qui composent la marque antérieure examinée.
77 Dès lors, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle les signes en conflit présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur la comparaison conceptuelle
78 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la comparaison conceptuelle était neutre, les signes n’ayant pas de signification pour le public du Royaume-Uni.
79 En ce qui concerne la comparaison de la marque antérieure examinée avec l’élément verbal « alpenschmaus » de la marque demandée, cette constatation est en principe correcte, dès lors que la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas être présumée (voir point 60 ci-dessus). Ainsi, à défaut de preuve du contraire, le public du Royaume-Uni est censé n’attribuer de signification ni à l’élément « alpen » ni à l’élément « alpenschmaus ».
80 Cependant, il convient de relever que la marque demandée, par ses éléments figuratifs, renvoie à l’idée d’un paysage de montagne, qui n’est pas présente dans la marque antérieure pour le public du Royaume-Uni, celui-ci ne comprenant en principe pas la signification du mot allemand « alpen ».
81 À cet égard, selon la jurisprudence, deux signes ne sont pas conceptuellement similaires lorsque l’un n’a pas de signification tandis que l’autre évoque un concept [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI - DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, point 55 ; du 9 mars 2012, EyeSense/OHMI - Osypka Medical (ISENSE), T-207/11, non publié, EU:T:2012:121, point 34, et du 25 novembre 2015, Soprema/OHMI - Sopro Bauchemie (SOPRAPUR), T-763/14, non publié, EU:T:2015:883, point 64].
82 Toutefois, en l’espèce, la simple évocation par la marque demandée de l’idée de montagne ne donne pas lieu à une véritable différence conceptuelle entre les signes en conflit, susceptible de neutraliser leur similitude sur le plan phonétique et, dans une mesure moindre, visuel, et ce d’autant plus que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (voir arrêt du 22 septembre 2016, SUN CALI, T-512/15, EU:T:2016:527, point 61 et jurisprudence citée).
83 Enfin, dans l’hypothèse où le public du Royaume-Uni associerait l’élément « alpen », présent dans chacun des signes en conflit, au mot anglais « alps », il existerait une similitude conceptuelle, d’autant plus que les éléments figuratifs de la marque demandée peuvent être associés à ce mot.
Sur le risque de confusion
84 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
85 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24).
86 Aux points 27 et 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour le public du Royaume-Uni, aux motifs que les produits concernés étaient identiques ou fortement similaires, que les signes présentaient un faible degré de similitude visuelle et un degré supérieur à la moyenne de similitude phonétique et que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure examinée était moyen, car celle-ci n’avait aucune signification ou, en tout état de cause, aucune signification renvoyant aux caractéristiques des produits visés. Par ailleurs, la chambre de recours a exclu que l’intervenante avait prouvé que sa marque avait acquis un caractère distinctif plus élevé par l’usage qu’elle en avait fait.
87 La requérante soutient qu’il ne peut pas exister de risque de confusion en l’espèce, dès lors que les signes en conflit ne sont pas suffisamment similaires, que les produits sont partiellement différents et qu’il n’y a aucune raison d’isoler le mot descriptif « alpen » au sein de l’élément verbal « alpenschmaus » de la marque demandée.
88 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
89 Il résulte des considérations déjà exposées que le public pertinent du Royaume-Uni fait preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des produits concernés, que ces derniers sont identiques ou similaires, que la marque antérieure examinée dispose d’un caractère distinctif intrinsèque moyen et que les signes en conflit sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle est soit neutre (voir points 78 et 79 ci-dessus), soit incapable de neutraliser les autres similitudes (voir points 80 à 82 ci-dessus), soit susceptible d’engendrer un autre facteur de similitude (voir point 83 ci-dessus).
90 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits en cause, aux yeux du consommateur du Royaume-Uni, ce qui, conformément à la jurisprudence rappelée au point 27 ci-dessus, suffit pour considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a fait droit à l’opposition formée par l’intervenante au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
91 Partant, il y a lieu de rejeter le présent recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments de l’intervenante concernant les preuves du caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage et le fait qu’elle aurait utilisé cette marque en y ajoutant des éléments figuratifs représentant des montagnes.
Sur les dépens
92 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante. S’agissant de la demande de cette dernière tendant à ce que la requérante soit condamnée également aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, dès lors que la décision attaquée ne doit pas être annulée, c’est celle-ci qui continue à régler les dépens en cause.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG est condamnée aux dépens afférents à la présente procédure.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.