DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
10 octobre 2019 (*)
« Clause compromissoire – Programme de sécurité alimentaire en faveur de ménages agricoles particulièrement touchés par l’insécurité alimentaire au Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) – Requalification du recours – Rapports d’audit – Rapport d’audit de la Cour des comptes – Rapport de l’OLAF – Remboursement des sommes versées – Proportionnalité – Confiance légitime »
Dans l’affaire T‑335/17,
Help – Hilfe zur Selbsthilfe eV, établie à Bonn (Allemagne), représentée initialement par Mes V. Jungkind et P. Cramer, puis par Mes Jungkind et F. Geber, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. A. Aresu, Mmes K. Blanck et A. Katsimerou, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2017) 1515573 de la Commission, du 21 mars 2017, sollicitant la restitution d’une partie du montant de la subvention accordée en faveur du projet d’aide ECHO/ZWE/BUD/2009/02002, ainsi que de la demande de paiement fondée sur ladite décision et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à la condamnation de la Commission au remboursement de la somme de 643 627,72 euros versée par la requérante à la Commission, conformément à la décision du 21 mars 2017 ainsi qu’aux demandes de paiement des 7 avril et 5 septembre 2017,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents (rapporteur), juges,
greffier : Mme N. Schall, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 mars 2019,
rend le présent
Arrêt
Cadre contractuel et antécédents du litige
1 En 2008, la requérante, Help – Hilfe zur Selbsthilfe eV, a conclu avec la Commission européenne un contrat cadre de partenariat avec les organisations humanitaires (ci-après le « CCP »).
2 L’article 6.1 du CCP dispose :
« Les actions éligibles au financement de l’Union européenne peuvent être lancées, soit à l’initiative de l’Organisation humanitaire qui présente une proposition d’action, soit à l’initiative de la Commission, demandant à l’Organisation humanitaire de mener une action de manière indépendante ou en collaboration avec d’autres organisations. »
3 Le CCP prévoit, en substance, en son article 7.1, que, si la Commission considère un projet d’aide humanitaire concret d’une Organisation humanitaire comme étant éligible et approuve la demande correspondant à la proposition d’action, les deux parties concluent une convention de subvention. L’article 7.2 du CCP précise que l’Organisation humanitaire attribue les contrats nécessaires à la mise en œuvre de l’action conformément aux règles et aux procédures définies à l’annexe IV du CCP, intitulée « Règles et procédures applicables aux marchés immobiliers, de fournitures, de travaux et de services attribués dans le cadre d’actions humanitaires financées par l’Union européenne ».
4 La requérante a, compte tenu de la crise humanitaire survenue au Zimbabwe en 2009, lancé un projet ayant pour objet une action de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité alimentaire qu’elle a envoyé pour acceptation à la Commission le 25 août 2009. Par lettre du 1er septembre 2009, la Commission a accepté cette proposition et a conclu avec la requérante, le 3 septembre 2009, une convention de subvention concernant le projet d’aide ECHO/ZWE/BUD/2009/02002, relatif à la promotion de la sécurité alimentaire des ménages agricoles au Zimbabwe (ci-après le « projet d’aide subventionné »).
5 Conformément à l’article 1.3 de la convention de subvention concernant le projet d’aide subventionné (ci-après la « convention de subvention litigieuse »), ladite convention est soumise aux procédures applicables au titre du mécanisme de contrôle P, défini à l’article 11 du CCP, en sorte que les lignes directrices relatives aux procédures de passation de marchés établies par la requérante dans le cadre de la mise en œuvre de projets d’aide subventionnés (ci-après les « lignes directrices de la requérante ») sont applicables.
6 L’article 11.2 du CCP est rédigé ainsi :
« En tout état de cause, l’Organisation humanitaire garantit :
a) des procédures transparentes de passation de marchés, qui sont non discriminatoires, qui excluent tout conflit d’intérêts et qui sont conformes aux principes obligatoires et aux règles particulières énoncés à l’annexe IV du Contrat Cadre de Partenariat ;
b) un système de contrôle interne efficace et rigoureux de la gestion des actions, portant sur le respect des valeurs éthiques et humanitaires, la séparation réelle des tâches et la mise en œuvre de mécanismes appropriés de gestion des risques, qui identifient les risques et les réponses à y apporter ;
c) un système comptable précis, complet et ponctuel et un audit externe indépendant ;
d) l’accès à toute information pertinente permettant de garantir la prise en temps opportun des décisions de gestion et une piste d’audit suffisamment détaillée. »
7 L’article 20 du CCP précise :
« 20.1. Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application du Contrat Cadre de Partenariat, y compris à son existence, sa validité ou sa résiliation.
20.2. Le Contrat Cadre de Partenariat est régi par le droit de l’Union européenne, complété, le cas échéant, par le droit belge.
20.3. Les litiges entre les Parties relatifs à l’interprétation ou à l’application du Contrat Cadre de Partenariat et qui ne peuvent pas être réglés à l’amiable sont portés devant le Tribunal de Première Instance de l’Union européenne. »
8 L’article 13.2 de l’annexe III du CCP prévoit :
« L’Organisation humanitaire achète des fournitures, des travaux ou des services dans le contexte de l’action conformément aux principes, règles et procédures concernant la passation de marchés, tels qu’établis à l’annexe IV du Contrat Cadre de Partenariat. Ces principes, règles et procédures font partie intégrante de la convention de subvention. En cas de non-conformité, la Commission décide de l’éligibilité des coûts concernés.
Les dispositions du paragraphe précédent sont sans préjudice du droit de la Commission d’imposer des sanctions administratives et financières conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant Règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne […] et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant Règlement financier […] »
9 L’article 17 de l’annexe III du CCP stipule que « la convention de subvention et les paiements y afférents ne peuvent être cédés à une tierce partie, de quelque manière que ce soit, sans le consentement préalable de la Commission ».
10 Les articles 18.1. et 18.2. de l’annexe III du CCP disposent :
« 18.1. Principes généraux
Pour être considérés comme des coûts directs éligibles de l’action, les coûts doivent répondre aux critères généraux suivants :
a) être nécessaires et justifiés pour la mise en œuvre de l’action faisant l’objet de la subvention ;
b) être réels et répondre aux principes de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’utilisation des fonds et le rapport coût/efficacité ;
c) avoir été engagés pendant la période d’éligibilité de l’action visée à l’article 2 des Conditions particulières, à l’exception :
– des coûts se rapportant à la clôture de l’action et
– des dépenses engagées avant la date de soumission de la proposition d’action et liées à la constitution, par l’Organisation humanitaire, de stocks à utiliser dans le cadre de l’action ;
[t]ous les engagements devront en définitive être payés dans leur totalité[ ;]
d) être identifiables, et en particulier avoir été enregistrés dans la comptabilité de l’Organisation humanitaire ou de ses partenaires de mise en œuvre, et être déterminés conformément aux normes comptables en vigueur dans le pays où l’Organisation humanitaire est établie et conformément aux pratiques de comptabilité usuelles de l’Organisation humanitaire ;
e) être attestés par des pièces justificatives originales (le cas échéant, au format électronique) et être vérifiables conformément aux dispositions de l’article 21 des présentes Conditions générales afin de respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement ;
f) être conformes aux exigences de la législation sociale et fiscale applicable.
18.2. Coûts éligibles
Sous réserve de ce qui précède, et sans préjudice des articles 13.2 et 19.3 des présentes Conditions générales, les coûts directs suivants peuvent notamment être considérés comme éligibles :
a) les coûts d’achat de fournitures et de services fournis aux bénéficiaires de l’action, y compris les frais de transport, de stockage et de distribution ;
b) les dépenses encourues par l’Organisation humanitaire en relation avec l’attribution des contrats requis pour la mise en œuvre de l’action ;
c) sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les coûts d’achat ou d’amortissement des équipements durables, neufs ou usagés, qui sont utilisés pour réaliser l’action ;
d) les coûts du personnel affecté à l’action, correspondant aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts entrant dans la rémunération, tels que les précomptes, même si les contrats de travail y afférents ont été conclus avant la période d’éligibilité. Les coûts de personnel supportés par le siège et pouvant être identifiés comme coûts découlant directement de l’action, peuvent être inclus. Les salaires et coûts ne doivent pas excéder ceux qui sont normalement supportés par l’Organisation humanitaire. Les frais de voyage et de séjour du personnel participant à l’action, pour autant qu’ils n’excèdent pas ceux normalement supportés par l’Organisation humanitaire, peuvent également être éligibles ;
e) les coûts réels supportés par les partenaires de mise en œuvre de l’Organisation, directement imputables à la mise en œuvre de l’action ;
f) sans préjudice de l’article 18.5 des présentes Conditions générales, une participation aux frais de l’antenne nationale de l’Organisation humanitaire ou de ses partenaires d’exécution établie sur la base d’un système équitable d’allocation des coûts appliqué à toutes les actions soutenues par l’antenne nationale en question ;
g) sous réserve des conditions énoncées à l’article 120 du Règlement financier et des instruments réglementaires adoptés par la Commission pour mettre en œuvre cette disposition du Règlement financier, le soutien sous la forme d’une distribution de numéraire aux bénéficiaires ;
h) les coûts découlant d’indemnités en espèces ou en nature versés aux bénéficiaires pour l’exécution de toute activité non couverte par un contrat d’emploi, essentiellement dans le but d’encourager la motivation, la disponibilité et l’implication des personnes concernées dans la mise en œuvre des activités qui font partie de l’action ;
i) les coûts d’activités exécutées par le personnel des administrations nationales, dans la mesure où les administrations concernées n’auraient pas exécuté ces activités si les actions n’avaient pas été entreprises ;
j) les autres coûts découlant directement des exigences de la convention de subvention (diffusion d’informations, suivi dans le cas de l’aide alimentaire, évaluation, rapports, traduction, reproduction, assurance, etc.), y compris les coûts des services financiers (en particulier, les commissions bancaires relatives aux transferts et, si la Commission l’exige, les garanties financières). »
11 L’article 23 de l’annexe III du CCP, intitulé « Contrôles et audits », prévoit :
« 23.1. Droit d’accès
L’Organisation humanitaire accorde à la Commission ou à toute autre organisation habilitée par la Commission un accès à tout site où l’action est mise en œuvre et à tous documents et informations, notamment aux informations sous forme électronique, qui sont nécessaires pour évaluer ou contrôler la mise en œuvre de l’action et de la convention de subvention. Après notification, les missions d’audit à assurer par les représentants de la Commission doivent être programmées et effectuées en collaboration entre les représentants de l’Organisation humanitaire et ceux de la Commission.
L’Organisation humanitaire veillera à ce qu’un même accès soit accordé par ses partenaires de mise en œuvre et ses contractants, en particulier aux documents financiers et comptables. À cet effet, l’Organisation humanitaire inclura les dispositions nécessaires dans les conventions et contrats qu’elle passera avec ses partenaires de mise en œuvre et ses contractants.
Sur demande de la Commission, l’Organisation humanitaire veillera à ce qu’une copie au moins des documents et des informations visés au paragraphe précédent soit disponible au siège de l’Organisation humanitaire.
La Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) bénéficient des mêmes droits que la Commission, et notamment des droits d’accès à des fins d’audit et de contrôle.
23.2. Audit
La Commission ou toute autre organisation mandatée par la Commission peut contrôler l’usage que l’Organisation humanitaire fait de la contribution de l’Union européenne. De tels audits peuvent être entrepris pendant la mise en œuvre de la convention de subvention jusqu’à quatre ans après le paiement définitif de celle-ci. […]
Les conclusions de l’audit peuvent conduire à des décisions de restitution à la Commission. L’Organisation humanitaire assure à la Commission ou à toute autre organisation mandatée par la Commission sa pleine coopération lors des audits menés sur le terrain et au siège.
23.3. Rapport d’audit
Si la Commission effectue ou autorise un audit portant sur la mise en œuvre de l’action, elle est tenue de fournir à l’Organisation humanitaire une copie du rapport d’audit avant sa publication. Les observations formulées par l’Organisation humanitaire seront annexées au rapport d’audit final pour autant que ses observations soient communiquées dans un délai raisonnable.
23.4. Tenue des documents comptables
L’Organisation humanitaire veillera à ce que toutes les informations pertinentes soient disponibles de façon à garantir à tout moment la disponibilité d’une piste d’audit suffisamment détaillée. Pour chaque action, l’Organisation humanitaire tiendra donc à la disposition de la Commission ou de toute autre organisation habilitée par la Commission des livres et des comptes précis et réguliers, détaillant toutes les recettes et dépenses, ainsi que tous autres documents nécessaires pour contrôler la mise en œuvre de l’action et de la convention de subvention. Ces documents seront conservés dans leur forme initiale (éventuellement sur support électronique) pendant une période de cinq ans après la fin de l’action. […]
Ils seront soumis, dès la première demande, à la Commission ou à l’organisation habilitée par celle-ci dans le délai fixé à l’article 10.3 des présentes Conditions générales.
Les procédures comptables et de contrôle normales de l’Organisation humanitaire doivent permettre une vérification directe de la concordance entre les coûts et recettes déclarés au titre de l’action et les états comptables et les documents justificatifs correspondants. »
12 L’article 24 de l’annexe III du CCP, intitulé « Recouvrement », précise :
« 24.1. Ordre de recouvrement
La Commission adresse à l’Organisation humanitaire un ordre de recouvrement pour les sommes versées par la Commission qui excèdent le montant définitif. L’Organisation humanitaire rembourse lesdites sommes dans les 45 jours calendrier suivant la réception de l’ordre de recouvrement.
Si l’Organisation humanitaire ne s’acquitte pas de son obligation de paiement dans le délai imparti ci-dessus, la Commission est autorisée à réclamer le paiement d’intérêts au taux indiqué à l’article 22.5 des présentes Conditions générales. Ces intérêts de retard seront payables pour la période allant du jour suivant l’expiration de la date limite de paiement jusqu’à la date du paiement effectif. Tout paiement partiel sera utilisé pour couvrir les intérêts.
24.2. Compensation
La Commission pourra déduire les montants à rembourser des montants de toute nature payables à l’Organisation humanitaire après en avoir informé cette dernière. Le consentement préalable de l’Organisation humanitaire n’est pas requis. Les deux parties peuvent convenir d’un paiement échelonné.
24.3. Frais bancaires
Les frais bancaires liés au recouvrement des sommes dues à la Commission sont à la charge de l’Organisation humanitaire. »
13 L’article 26 de l’annexe III du CCP est libellé ainsi :
« 26.1. Règlement à l’amiable
Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable tout litige relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention de subvention, y compris en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation.
26.2. Législation applicable
La convention de subvention est régie par la réglementation pertinente de l’Union européenne et subsidiairement par le droit belge.
26.3. Compétence judiciaire
Les litiges entre les Parties relatifs à l’interprétation ou à l’application de la convention de subvention et qui ne peuvent être réglés à l’amiable sont portés devant le Tribunal de Première Instance de l’Union européenne et, en cas d’appel, devant la Cour de justice de l’Union européenne. »
14 L’article 2.3 de l’annexe IV du CCP, intitulé « Principes régissant la passation des marchés », dispose :
« Lorsque la mise en œuvre d’une action humanitaire financée ou cofinancée par l’Union exige du pouvoir adjudicateur de recourir à la passation de marchés, la procédure d’attribution des marchés doit se conformer aux principes de :
– transparence dans le processus de passation des marchés ;
– proportionnalité entre les procédures d’attribution et la valeur des marchés ;
– égalité de traitement et non-discrimination des contractants potentiels et des donateurs.
Les marchés doivent être attribués à l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire celle qui représente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, tout en prenant soin d’éviter tout conflit d’intérêts. Le pouvoir adjudicateur doit être particulièrement attentif au respect des délais et à la qualité satisfaisante des fournitures, travaux et services reçus. »
15 L’article 184 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1, ci-après le « règlement financier »), prévoit :
« 1. Lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d’un marché, les bénéficiaires des subventions attribuent le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, dans le respect des principes de transparence, d’égalité de traitement des contractants potentiels et en veillant à l’absence de conflit d’intérêts.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’ordonnateur compétent peut imposer à ces bénéficiaires des règles particulières à suivre, en tenant compte notamment de la valeur des marchés concernés, de l’importance relative de la contribution [de l’Union] dans le coût total de l’action et du risque de gestion.
Dans ce cas, ces règles sont prévues dans la convention de subvention. »
16 Dans le cadre de la convention de subvention litigieuse, la Commission a admis les coûts totaux éligibles à concurrence de 1 693 056 euros, soit la totalité du coût total du projet d’aide subventionné. La période d’exécution était de onze mois à compter du 1er août 2009, ledit projet consistant à approvisionner environ 15 000 ménages du Zimbabwe en semences agricoles, en engrais et en plants de patates douces exempts de virus ainsi qu’à leur fournir des coupons pour la mouture (« grinding vouchers »).
17 Le 3 août 2009, dans le cadre du projet d’aide subventionné, la requérante a publié deux appels d’offres, via son bureau situé à Harare (Zimbabwe), notamment dans un journal local, invitant les entreprises intéressées à soumettre des offres pour la fourniture de semences agricoles, d’une part, et pour la fourniture d’engrais et de plants de patates douces exempts de virus, d’autre part.
18 Les offres devaient être soumises jusqu’au 26 août 2009 à 15 heures (heure locale) au plus tard. Les offres qui n’avaient pas été reçues dans ce délai, mais qui avaient été enregistrées dans la liste des offres reçues, ne devaient pas être prises en compte aux fins de l’attribution du marché. Par ailleurs, seules les entreprises qui s’étaient inscrites sur une liste du bureau de la requérante à Harare lors du retrait du dossier d’appel d’offres étaient autorisées à participer à la procédure.
19 Par lettre du 1er septembre 2009, la Commission a accepté la proposition de la requérante du 25 août 2009 visant à promouvoir la sécurité alimentaire de certains ménages agricoles au Zimbabwe.
20 Selon les critères d’attribution spécifiés dans chaque avis de marché, le marché ne devait pas nécessairement être attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus basse, le critère décisif étant le meilleur rapport entre la qualité et le prix (« best value for money »).
21 À cet égard, chaque avis de marché était libellé ainsi :
« [La requérante] ne s’engage à accepter ni l’offre la plus basse ni aucune des offres reçues et ne sera pas tenue d’indiquer les motifs d’acceptation ou de refus des offres.
[…]
[La requérante] déterminera quel soumissionnaire propose l’offre la plus avantageuse, c’est-à-dire celle présentant le meilleur rapport entre la qualité et le prix en tenant compte, au minimum, des critères suivants :
– respect des normes éthiques les plus strictes durant la passation et l’exécution du marché ;
– éligibilité des soumissionnaires ;
– prix et qualité ;
– respect des conditions définies dans la présente invitation à soumissionner ;
– relation de travail satisfaisante dans le cadre de contrats antérieurs. »
22 La livraison devait impérativement avoir lieu au plus tard le 15 octobre 2009 afin de semer les semences et épandre l’engrais avant le début de la saison des pluies.
23 S’agissant des deux appels d’offres, 23 entreprises ont présenté des offres dans le délai imparti en ce qui concerne les semences et 29 en ce qui concerne les engrais. La procédure d’ouverture concernant l’appel d’offres pour les semences a eu lieu le 28 août 2009, de 9 h 00 à 10 h 30, et, pour les engrais, le même jour, de 11 h 00 à 12 h 30.
24 S’agissant, en premier lieu, du marché des semences, la société V&M Grains C.C., qui a son siège à Johannesburg (Afrique du Sud), prétend avoir fait, par lettre du 26 août 2009, une proposition à la requérante pour une somme de 283 232,30 euros.
25 V&M Grains C.C. figure en vingt-troisième position dans le tableau des offres établi a posteriori, mais ne figure ni sur la liste d’enregistrement de l’appel d’offres pour les semences ni sur la liste des soumissionnaires.
26 La requérante a disqualifié les offres de 14 entreprises sur les 23 qui avaient présenté une offre, au motif qu’elles ne satisfaisaient pas aux critères définis dans le dossier d’appel d’offres. Parmi les 9 entreprises restantes, la requérante a exclu 4 d’entre elles, au motif qu’elles n’étaient pas fiables au sens de ses lignes directrices, faute de références commerciales ou en raison de prix largement supérieurs. Parmi les 5 entreprises restantes, dont les noms figurent dans le tableau des offres établi a posteriori, les trois propositions prises en considération ont été celles de la société Capstone Seed, qui a présenté une offre d’un montant de 233 925 euros, de la société Pannar, qui a déposé une offre d’un montant de 282 562,32 euros, et de V&M Grains C.C., qui a déposé une offre d’un montant de 283 232,30 euros. La requérante a attribué le marché de fourniture des semences à V&M Grains C.C., nonobstant le prix plus élevé de cette dernière par rapport à ceux des autres soumissionnaires, au motif que, dans le cadre de projets antérieurs, la requérante avait eu des expériences positives avec elle. Par ailleurs, cette offre a été acceptée, bien qu’elle soit supérieure au budget de 270 000 euros initialement prévu, au motif, d’une part, qu’elle ne dépassait que d’environ 13 000 euros le budget maximal fixé et, d’autre part, que des économies pourraient être faites lors de l’attribution du marché pour la fourniture d’engrais.
27 S’agissant, en second lieu, du marché portant sur la fourniture d’engrais, il ressort du tableau des offres établi a posteriori que l’attribution de ce dernier s’est déroulée immédiatement après la fin de l’attribution du marché de fourniture des semences. Dans la liste d’enregistrement concernant la procédure de passation du marché pour la fourniture d’engrais, V&M Grains C.C. a été inscrite en septième position sur 23.
28 Le 26 août 2009, V&M Grains C.C., qui avait déposé son offre le 14 août 2009 à 10 h 58, a été inscrite en troisième position sur la liste des offres de fourniture d’engrais.
29 La requérante a disqualifié les offres de 19 entreprises sur les 30 qui avaient présenté une offre, au motif qu’elles ne satisfaisaient pas aux critères définis dans le dossier d’appel d’offres. Parmi les 11 entreprises restantes, la requérante a exclu 6 entreprises, au motif qu’elles n’étaient pas fiables au sens de ses lignes directrices, faute de références commerciales ou en raison de prix largement supérieurs. Parmi les 5 entreprises restantes, dont les noms figurent dans le tableau des offres établi a posteriori, les trois propositions prises en considération ont été celles de la société Transworld, qui a présenté une offre d’un montant de 265 649,99 euros, de la société Sahara Chemicals, qui a déposé une offre d’un montant de 316 445 euros, et de V&M Grains C.C., qui a déposé une offre d’un montant de 360 395,42 euros. Cette dernière offre a été acceptée, nonobstant son prix plus élevé par rapport à ceux des autres soumissionnaires, au motif que, dans le cadre de projets antérieurs, la requérante avait eu des expériences positives avec V&M Grains C.C., en termes tant de fiabilité que de qualité.
30 Le 9 septembre 2009, la requérante a donc conclu avec V&M Grains C.C. deux contrats, l’un portant sur la fourniture de semences pour un montant de 283 232,30 euros, l’autre portant sur la fourniture d’engrais pour un montant de 360 395,42 euros. Ce dernier contrat comporte, en dernière page, le cachet de V&M Grain Trading Ltd avec une adresse à Saint-Pierre-Port (Guernesey). Il était prévu aux termes des deux contrats que les paiements seraient effectués par voie de transfert bancaire télégraphique au profit de V&M Grains C.C.
31 Le 10 septembre 2009 ainsi que le 2 novembre suivant, V&M Grain Trading Ltd a adressé à la requérante deux factures, l’une d’un montant de 70 808,08 euros et l’autre d’un montant de 270 296,56 euros, toutes deux revêtues du même cachet, correspondant à des livraisons de semences et d’engrais et qui mentionnent, à la rubrique « Modes de paiement », « Reference-BARCLAYS BANK PLC, GUERN[E]SEY ». Par ailleurs, il ressort des formulaires de virement du 9 septembre 2009 que ceux-ci sont établis au nom de V&M Grain Trading Ltd et que le nom de la banque y figurant est celui de la Barclays Bank PLC de Guernesey.
32 Les coûts correspondants aux deux contrats mentionnés au point 30 ci-dessus se sont élevés à la somme de 643 627,72 euros, qui a été versée par la Commission par virement télégraphique sur le compte de V&M Grain Trading Ltd à Guernesey.
33 En 2009, la Commission a fait réaliser par le cabinet d’audit L. un contrôle ex ante du projet sur le terrain, sous la référence « Field audit 09-FB28-002 ». Le rapport de l’audit réalisé a été transmis à la requérante le 15 mars 2010.
34 En 2010, la Commission a fait réaliser un contrôle ex post du projet par le cabinet d’audit E. Le rapport d’audit a été signé le 7 février 2011.
35 Si les deux rapports d’audit ont révélé des irrégularités concernant la procédure de passation des marchés des semences et des engrais, ils n’ont, en revanche, suscité aucun doute quant à la régularité de la mise en œuvre du projet d’aide subventionné.
36 Durant la période comprise entre le 25 mai 2010 et le 5 juin 2010, le projet d’aide subventionné a fait l’objet d’une évaluation finale par la requérante, dont elle a confié la réalisation à M. H. K.
37 En outre, dans le cadre d’un audit réalisé en décembre 2013, la Cour des comptes de l’Union européenne a constaté de graves irrégularités qu’elle a communiquées à la Commission, laquelle a répondu aux doutes exprimés par la Cour des comptes. Cette dernière a envoyé, le 13 mars 2014, ses réponses aux observations qu’elle avait reçues de la Commission.
38 S’agissant du marché des semences, la Cour des comptes a relevé que, bien que l’offre de V&M Grains C.C. soit datée du 26 août 2009, il n’y avait aucune preuve dans le dossier qu’une telle offre eût été reçue à cette date. La Commission, dans ses observations, a indiqué ne pas partager l’analyse de la Cour des comptes et a donné pour explication que les offres pour les semences et les engrais avaient certainement été déposées dans une seule enveloppe. La Cour des comptes a rappelé, dans ses observations finales, l’interdiction de soumettre les offres afférentes aux deux marchés dans une même enveloppe et a ajouté que, au demeurant, rien ne prouvait que l’offre pour les semences et celle pour les engrais avaient effectivement été mises dans une même enveloppe.
39 S’agissant des deux offres en cause, la Cour des comptes a considéré que l’octroi des marchés afférents à ces offres n’était pas fondé sur des facteurs de coût, mais sur l’expérience avec une société avec laquelle la requérante avait eu des projets antérieurs. Selon la Cour des comptes, un tel raisonnement n’est pas, généralement, contestable lorsque les livraisons sont effectuées conformément aux clauses du contrat. Elle a, toutefois, ajouté que cela requérait la production de la documentation appropriée quant aux problèmes de livraison antérieurs avec d’autres sociétés ayant déposé des offres plus basses, à défaut de quoi il ne pourrait être exclu que d’autres raisons, telles que des liens personnels avec l’entreprise adjudicatrice, aient conduit à l’octroi desdits contrats à V&M Grains C.C. Malgré le fait que la Commission ait conclu à la régularité de la procédure, la Cour des comptes a maintenu ses observations.
40 Eu égard aux irrégularités constatées en ce qui concerne les deux marchés en cause, la Cour des comptes a saisi, en janvier 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Ce dernier a constaté plusieurs irrégularités concernant l’attribution des marchés de fourniture des semences et des engrais qui, selon lui, se sont élevées à la somme de 643 627,72 euros, à savoir 283 232,30 euros pour le marché de fourniture des semences et 360 395,42 euros pour celui de fourniture des engrais.
41 En effet, selon l’OLAF, l’attribution des deux marchés de fourniture des semences et des engrais à V&M Grains C.C. avait été faite de manière discriminatoire, en raison de relations commerciales antérieures. Par ailleurs, l’OLAF a considéré que la requérante ne pouvait pas apporter la preuve que les différentes livraisons avaient effectivement eu lieu. Enfin, l’OLAF a relevé que la requérante n’avait pas géré les fonds qui lui avaient été alloués avec la diligence suffisante, dans la mesure où elle avait effectué des paiements au profit d’une entreprise autre que celle à laquelle les fonds devaient être transférés, à savoir au profit de V&M Grain Trading Ltd en lieu et place de V&M Grains C.C., alors même que ses investigations avaient mis en exergue le fait que V&M Grain Trading Ltd n’était enregistrée ni en Afrique du Sud ni au Royaume-Uni et que le numéro de téléphone mentionné n’était pas valide.
42 Dès que son rapport a été établi, le 22 juin 2016, l’OLAF l’a transmis au parquet de Bonn (Allemagne), accompagné de la recommandation d’introduire une procédure judiciaire à l’encontre de la requérante, sur le fondement de l’article 266 du Strafgesetzbuch (code pénal allemand). Le parquet de Bonn a toutefois décidé de ne pas ouvrir d’enquête.
43 Par courriel du 21 septembre 2016, la requérante a communiqué ses observations à la suite de la réunion qui s’était déroulée à Bruxelles (Belgique) avec la Commission et a tenu à répondre à certaines critiques émises par l’OLAF dans son rapport. Avec ses observations, la requérante a transmis plusieurs éléments, dont un document intitulé « Protocole d’inspection ».
44 Par courriel du 22 décembre 2016, la Commission, en se fondant sur le rapport de l’OLAF, a informé la requérante qu’elle sollicitait la restitution de l’intégralité de la subvention de 643 627,72 euros qui lui avait été accordée pour la fourniture des semences et des engrais.
45 Par courriel du 21 mars 2017, la Commission a informé la requérante qu’elle avait décidé de procéder au recouvrement de la somme de 643 627,72 euros concernant le projet d’aide subventionné. Elle a ajouté que cette somme ferait l’objet d’un recouvrement en deux tranches d’un égal montant, la première par une note de débit d’un montant de 321 813,86 euros qui serait notifiée au début de la semaine suivante, et la seconde par une note de débit qui serait notifiée à la requérante dans les trois mois après l’envoi de la première note de débit.
46 Le 7 avril 2017, la Commission a envoyé à la requérante une note de débit pour la première des deux tranches, d’un montant de 321 813,86 euros.
47 Par courriel du 19 avril 2017, la requérante a demandé à la Commission l’accès à l’intégralité du dossier de la procédure concernant le projet d’aide subventionné, y compris le rapport de l’OLAF, ainsi que la restitution de la subvention qui lui avait été initialement accordée pour ledit projet.
48 Par courriel du 16 mai 2017, la Commission a informé la requérante du fait qu’elle n’était pas en mesure de traiter la demande d’accès au dossier dans le délai prescrit de quinze jours ouvrables, en sorte qu’il était nécessaire de prolonger le délai jusqu’au 9 juin 2017.
49 Par courriel du 24 mai 2017, en réponse à la lettre de la requérante du 12 mai 2017, la Commission a informé cette dernière qu’elle n’avait aucune information supplémentaire qui pourrait la conduire à annuler l’exécution de la note de débit ou à ouvrir de nouvelles négociations pour parvenir à une solution de remboursement souhaitée. Elle a donc maintenu sa demande de remboursement immédiat de la note de débit.
Procédure et conclusions des parties
50 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2017, la requérante a introduit le présent recours.
51 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2017, la Commission a soulevé, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une exception d’irrecevabilité à l’encontre du présent recours.
52 La requérante a présenté ses observations sur cette exception d’irrecevabilité le 18 septembre 2017, dans lesquelles elle a procédé à l’adaptation de ses conclusions. La Commission a produit des observations en réponse le 24 octobre 2017, date à laquelle la procédure écrite sur la recevabilité a été clôturée.
53 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 21 mars 2017 demandant la restitution d’une partie du montant de la subvention en faveur du projet d’aide subventionné à concurrence de 643 627,72 euros et la demande en paiement du 7 avril 2017 (no 3241705513) fondée sur cette décision ;
– condamner la Commission aux dépens.
54 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
55 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ;
– annuler la décision du 21 mars 2017 demandant la restitution d’une partie du montant de la subvention en faveur du projet d’aide subventionné à concurrence de 643 627,72 euros, ainsi que les demandes de paiement du 7 avril 2017 (no 3241705513) et du 5 septembre 2017 (no 3241709620) fondées sur cette décision, par chacune desquelles la Commission a réclamé le paiement d’une tranche de 321 813,86 euros ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le recours serait rejeté en tant que recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le requalifier en recours introduit en vertu d’une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE et condamner la Commission à rembourser à la requérante le montant de la somme de 643 627,72 euros versée par cette dernière à la Commission, conformément à la décision du 21 mars 2017 ainsi qu’aux demandes de paiement des 7 avril et 5 septembre 2017 ;
– condamner la Commission aux dépens.
56 Par ordonnance du 15 décembre 2017, le Tribunal (huitième chambre) a décidé de joindre l’exception d’irrecevabilité au fond et de réserver les dépens y afférents.
57 Dans le mémoire en défense, déposé au greffe du Tribunal le 12 février 2018, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité comme étant irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours dans son intégralité comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
58 La requérante a déposé une réplique le 4 avril 2018, suivie par une duplique de la Commission déposée le 16 mai 2018, date à laquelle la procédure écrite a été clôturée.
Sur la recevabilité du recours
59 La Commission a soulevé l’irrecevabilité du recours, au motif, en substance, que, selon la jurisprudence, une note de débit ne constitue pas un acte susceptible de recours devant les juridictions de l’Union et que les parties sont liées par une relation purement contractuelle, excluant la possibilité d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE.
60 La requérante maintient, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, que le recours introduit à l’encontre de la décision contenue dans le courriel du 21 mars 2017 et de la première note de débit du 7 avril 2017 est recevable. En outre, elle étend sa demande d’annulation à la note de débit, qu’elle a reçue le 5 septembre 2017, soit après l’introduction du recours. La requérante indique que, pour déterminer si un acte d’une institution de l’Union constitue un acte attaquable ou non, seule importe l’intention de cette institution de produire des effets juridiques obligatoires au moyen de l’acte en cause.
61 Elle fait valoir, en substance, que les actes dont elle demande l’annulation ne sont pas de nature préparatoire et que le caractère contraignant des deux demandes de paiement ressort clairement de la formulation contenue dans lesdites demandes, à savoir : « Si le compte de la Commission n’est pas crédité à la date d’échéance, la Commission procédera à l’exécution forcée. »
62 La requérante considère que la Commission s’est écartée en l’occurrence des formulations jusque-là utilisées. Enfin, selon la requérante, la Commission agit manifestement dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique lorsqu’elle réclame la restitution de la subvention. Ainsi, selon la requérante, tant le ton que le contenu des décisions dont elle demande l’annulation utilisent la langue d’une autorité exerçant des prérogatives de puissance publique, en dehors de la relation contractuelle entre les parties. À titre subsidiaire, la requérante demande au Tribunal de requalifier son recours en recours introduit en vertu d’une clause compromissoire au titre de l’article 272 TFUE.
63 La Commission, dans sa réponse aux observations de la requérante, conclut à l’irrecevabilité de l’adaptation des conclusions, qui n’a pas été effectuée conformément aux conditions énoncées à l’article 86 du règlement de procédure. Elle fait valoir que les conclusions en adaptation n’ont pas été déposées par acte séparé, puisqu’elles ont été développées dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité. Par ailleurs, les actes dont l’annulation était demandée n’auraient été ni remplacés ni modifiés par la note de débit du 5 septembre 2017. Enfin, cette dernière note de débit ne constituerait pas, de par sa nature, une décision administrative relevant des actes mentionnés à l’article 288 TFUE.
64 La Commission considère que la relation existant entre elle et la requérante est une relation purement contractuelle qui exclut la possibilité du recours en annulation.
65 S’agissant de la requalification du recours sur le fondement de l’article 272 TFUE, la Commission doute que les conditions de la requalification développées par la jurisprudence soient effectivement réunies. En effet, elle relève que la requérante ne renonce pas à la perspective d’une annulation et avance des arguments présentant presque exclusivement un lien puissant avec le droit administratif. Elle constate que la requérante concède uniquement, à titre subsidiaire, qu’elle ne s’oppose pas à la requalification du recours. La Commission se demande si la requérante renonce au troisième moyen exposé dans la deuxième partie de la requête lorsqu’elle mentionne des moyens qui relèvent de la violation d’obligations contractuelles et demande donc au Tribunal qu’il invite la requérante à préciser sur quels moyens elle entend appuyer son recours et à indiquer la ou les infractions au traité dénoncées dans le cadre du nouveau contexte contractuel.
66 À cet égard, il y a lieu de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 24 et jurisprudence citée).
67 En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante a expressément fondé son recours sur l’article 263 TFUE, ainsi qu’il ressort, en particulier, des points 65 et 66 de la requête.
68 Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 29 et jurisprudence citée).
69 Or, il ressort des éléments du dossier que tant la décision contenue dans le courriel du 21 mars 2017 que la note de débit du 7 avril 2017 s’inscrivent dans le contexte de la convention de subvention litigieuse et du CCP liant la Commission à la requérante, en ce qu’elles ont pour objet le recouvrement d’une créance qui trouve son fondement dans les stipulations de ladite convention et du CCP, et sont indissociables de cette convention et du CCP.
70 En effet, le litige s’inscrit dans le cadre du CCP, aux termes duquel la requérante devait, en passant des marchés avec des entreprises, mettre en œuvre le projet d’aide subventionné. Ainsi, l’article 7.2 du CCP prévoit que « [l]’Organisation humanitaire attribue les contrats nécessaires à la mise en œuvre de l’action conformément aux règles et procédures définies à l’annexe IV du [CCP] ».
71 L’article 18.2 de l’annexe III du CCP, intitulé « Coûts éligibles », spécifie les coûts qui peuvent être considérés comme exigibles, dont les coûts d’achat de fournitures et de services fournis aux bénéficiaires de l’action, les dépenses encourues par l’Organisation humanitaire ainsi que les coûts du personnel affecté à l’action.
72 Selon la jurisprudence, en présence d’un contrat liant la partie requérante à l’une des institutions, les juridictions de l’Union ne peuvent être saisies d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution concernée en sa qualité d’autorité administrative (arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20).
73 Il résulte des termes du CCP que la Commission n’a pas adopté la décision contenue dans le courriel du 21 mars 2017 ou la note de débit du 7 avril 2017 dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique et cette dernière a pour unique objet de faire valoir des droits que la Commission tire des stipulations du CCP, en sorte qu’il ne saurait être allégué qu’elle a été adoptée dans l’exercice desdites prérogatives (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 37).
74 S’agissant, en particulier, de la note de débit du 7 avril 2017, elle s’inscrit dans le contexte de la convention de subvention litigieuse, en ce qu’elle a pour objet le recouvrement qui trouve son fondement dans les stipulations de ladite convention. En effet, cette note de débit doit être comprise comme une mise en demeure comportant l’indication de la date d’échéance ainsi que les conditions de paiement qui ne saurait être assimilée à un titre exécutoire (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 23).
75 La note de débit du 7 avril 2017, pas plus que la décision contenue dans le courriel du 21 mars 2017, ne produisent d’effets juridiques qui trouveraient leur origine dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, mais doivent, au contraire, être regardées comme étant indissociables des rapports contractuels existant entre la Commission et la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 24).
76 Il s’ensuit que le présent recours est, au regard des dispositions de l’article 263 TFUE, irrecevable.
77 La requérante estime, néanmoins, dans le cadre de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, que le présent recours peut, à titre subsidiaire, être requalifié en recours fondé sur l’article 272 TFUE, dont le Tribunal peut connaître en vertu de la clause compromissoire contenue à l’article 26.3 de l’annexe III portant conditions générales du CCP.
78 En premier lieu, s’agissant de la possibilité de requalifier le présent recours en recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité, alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal requalifie le recours, si les conditions d’une telle requalification sont réunies (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 42 et jurisprudence citée).
79 En revanche, en présence d’un litige de nature contractuelle, le Tribunal s’estime dans l’impossibilité de requalifier un recours en annulation soit lorsque la volonté expresse de la partie requérante de ne pas fonder sa demande sur l’article 272 TFUE s’oppose à une telle requalification, soit lorsque le recours ne s’appuie sur aucun moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause, qu’il s’agisse des clauses contractuelles ou des dispositions de la loi nationale désignée dans le contrat (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 43 et jurisprudence citée).
80 Il en découle que la requalification du recours est possible pour autant que la volonté expresse de la partie requérante ne s’y oppose pas et qu’au moins un moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause soit invoqué dans la requête conformément aux dispositions de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 44).
81 En l’espèce, d’une part, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, la requérante demande expressément, même si elle le fait de manière subsidiaire, la requalification du présent recours en recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE. Il s’ensuit qu’il doit être constaté que la requérante n’a pas manifesté de volonté expresse de ne pas fonder sa demande sur l’article 272 TFUE, bien au contraire, puisqu’elle en a demandé le bénéfice, même si elle l’a demandé de manière subsidiaire.
82 D’autre part, la requérante soulève, à l’appui de son recours, trois moyens, tirés, le premier, de la violation du droit matériel lors de l’attribution des marchés, le deuxième, de l’absence de toute violation justifiant la restitution de l’aide et, le troisième, du non-usage du pouvoir d’appréciation et du non-respect du principe de proportionnalité.
83 Force est de constater que ces moyens se fondent sur les dispositions contractuelles, lesquelles comportent également le respect des principes de transparence et de non-discrimination, notamment énoncés à l’article 11.2 du CCP.
84 Dans ces conditions, il y a lieu, conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 78 à 80 ci-dessus, de requalifier le présent recours en recours fondé sur l’article 272 TFUE.
85 En second lieu, toutefois, il convient de rappeler que le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges de nature contractuelle portés devant lui par des personnes physiques ou morales qu’en vertu d’une clause compromissoire. À défaut d’une telle clause, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 49 et jurisprudence citée).
86 La compétence des juridictions de l’Union pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie, selon la jurisprudence, au vu des seules dispositions de l’article 272 TFUE et des stipulations de la clause elle-même. Cette compétence est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement. Ainsi, le Tribunal ne peut statuer sur un litige contractuel qu’en cas d’expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 50 et jurisprudence citée).
87 Dès lors, le Tribunal ne saurait connaître du présent recours, tel que requalifié au point 84 ci-dessus, que pour autant que le CCP contienne une clause compromissoire lui conférant compétence à cet égard. Partant, il y a lieu de vérifier si le CCP comporte une telle clause.
88 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le traité ne prescrivant aucune formule particulière à utiliser dans une clause compromissoire, toute formule qui indique que les parties ont l’intention de soustraire leurs éventuels différends aux juridictions nationales pour les soumettre aux juridictions de l’Union doit être considérée comme suffisante pour entraîner la compétence de ces dernières au titre de l’article 272 TFUE (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 52 et jurisprudence citée).
89 En l’espèce, le CCP comporte un article 20.3, aux termes duquel « [l]es litiges entre les parties relatifs à l’interprétation ou à l’application du C[CP] et qui ne peuvent pas être réglés à l’amiable sont portés devant le Tribunal de Première Instance de l’Union européenne ». Une clause en substance identique figure également à l’article 26.3 de l’annexe III du CCP, portant conditions générales du CCP.
90 Il s’ensuit que la clause contenue à l’article 20.3 du CCP ainsi que celle contenue à l’article 26.3 de l’annexe III du CCP, portant conditions générales du CCP, désignent le Tribunal comme juridiction compétente en première instance pour tout recours formé par la requérante.
91 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure, d’une part, que le présent recours doit être requalifié en recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE et, d’autre part, que le Tribunal est compétent pour statuer sur ce recours conformément à l’article 272 TFUE et à la clause compromissoire contenue à l’article 20.3 du CCP ainsi qu’à l’article 26.3 de l’annexe III du CCP, portant conditions générales du CCP.
92 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être déclaré recevable.
Sur le fond
93 La requérante invoque trois moyens au soutien de son recours. Le premier moyen est tiré de l’absence de violation du droit matériel lors de l’attribution des marchés, le deuxième est tiré de l’absence de toute violation justifiant la restitution de l’aide et le troisième, qui est soulevé à titre subsidiaire, est tiré du non-usage du pouvoir d’appréciation et du non-respect du principe de proportionnalité.
Sur le premier moyen, tiré de l’absence de violation du droit matériel lors de l’attribution des marchés
94 La requérante fait valoir, d’une part, qu’elle n’a violé ni l’article 184, paragraphe 1, du règlement financier ni l’article 2.3 des règles et des procédures énoncées à l’annexe IV du CCP et, d’autre part, qu’elle n’a pas violé l’obligation de documentation visée à l’article 23.4 de l’annexe III du CCP.
Sur la prétendue absence de violation de l’article 184, paragraphe 1, du règlement financier et de l’article 2.3 des règles et des procédures énoncées à l’annexe IV du CCP
95 La requérante fait valoir qu’elle a réalisé les procédures de passation et d’attribution de marchés conformément au principe de transparence et considère que l’intégralité du processus ayant mené à la sélection du soumissionnaire a été faite conformément aux avis de marché. En particulier, la requérante rappelle qu’elle a informé les candidats du fait qu’elle n’attribuerait pas nécessairement le marché au soumissionnaire ayant proposé le prix le plus bas. Elle prétend qu’elle devait également s’assurer que le soumissionnaire serait en mesure de livrer les produits proposés de façon fiable et avec une qualité satisfaisante dans le court laps de temps compris entre la fin de la procédure de passation de marché et le début de la saison des pluies. En raison de son expérience antérieure, elle devait également tenir compte d’éventuelles expériences positives avec un soumissionnaire. En attribuant le marché à V&M Grains C.C., la requérante considère qu’elle a respecté le principe de transparence.
96 Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’elle a respecté le principe d’égalité de traitement et qu’elle a agi de manière non discriminatoire. S’agissant, en premier lieu, du marché de fourniture des semences, la requérante rappelle que, si deux offres étaient inférieures à celle présentée par V&M Grains C.C., cette dernière représentait globalement le meilleur rapport entre la qualité et le prix. Il n’y aurait aucune discrimination, dès lors que la requérante aurait eu dans le passé une expérience positive avec V&M Grains C.C., ce qui n’aurait pas été le cas pour les deux autres soumissionnaires, qui, pour l’un, aurait livré des semences qui n’auraient pas répondu aux spécifications exigées et, pour l’autre, aurait largement dépassé le délai de livraison convenu.
97 S’agissant, en second lieu, du marché de fourniture des engrais, la requérante conteste la conclusion de l’OLAF selon laquelle elle se serait fondée sur les offres présentées par les 30 entreprises candidates pour calculer le prix du marché moyen. La requérante ajoute que, si elle a octroyé le marché à V&M Grains C.C., et non pas à l’un des deux autres soumissionnaires dont le prix était inférieur à celui proposé par V&M Grains C.C., c’est en raison du fait que, dans le cadre de projets antérieurs, elle avait eu plusieurs expériences positives avec cette dernière.
98 La Commission conteste ces arguments.
99 Il ressort de l’article 2.3 de l’annexe IV du CCP que la procédure d’attribution des marchés doit se conformer aux principes de transparence dans le processus de passation des marchés, de proportionnalité entre les procédures d’attribution et la valeur des marchés et d’égalité de traitement et de non-discrimination des contractants potentiels.
100 En premier lieu, s’agissant du marché de fourniture des semences, il ressort de l’appel d’offres que toute soumission audit marché devait se faire par remise en mains propres ou par envoi par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 26 août 2009 à 15 heures à l’adresse mentionnée. Par ailleurs, chaque offre devait comporter le titre et la référence de l’offre concernée, l’adresse de la requérante et la personne de contact, le nom du soumissionnaire et son adresse postale ainsi que les mots « Offre – Semences – Ne pas ouvrir ».
101 Si V&M Grains C.C. figure dans le tableau des offres qui a été établi par la requérante a posteriori, elle ne figure cependant ni sur la liste d’enregistrement de l’appel d’offres pour les semences ni sur la liste des soumissionnaires.
102 La requérante ne conteste pas ces constatations factuelles.
103 Ainsi, premièrement, en ne mentionnant pas le nom de V&M Grains C.C. sur la liste des soumissionnaires qui ont été enregistrés pour participer à la procédure d’appel d’offres et, deuxièmement, en ne mentionnant pas l’offre qui aurait été déposée par V&M Grains C.C., la requérante a commis deux irrégularités.
104 Si la requérante invoque l’erreur humaine, elle ne fournit, cependant, aucun élément au soutien du fait qu’un de ses agents aurait omis de reporter le nom de la requérante sur la liste des soumissionnaires qui ont été enregistrés et sur celle de ceux qui ont déposé une offre.
105 S’agissant de cette seconde erreur, il convient de relever que, si la requérante annexe à la requête une lettre en date du 26 août 2009 de V&M Grains C.C. comportant l’offre de cette dernière, la requérante aurait dû, pour faire la preuve de la réception de cette offre avant l’expiration du délai fixé ce même jour à 15 heures, également fournir l’enveloppe sur laquelle devait figurer le cachet comportant la date de dépôt ou de réception de ladite lettre ou tout autre élément tangible permettant de conclure à l’erreur humaine quant à l’absence d’enregistrement de l’offre.
106 Il s’ensuit que la requérante n’a pas apporté la preuve que V&M Grains C.C. avait déposé une offre relative au marché de fourniture des semences et n’a fourni aucun élément permettant de déceler une erreur humaine, en sorte que le marché des semences ne pouvait être attribué à V&M Grains C.C.
107 En tout état de cause, il convient de faire les constatations suivantes en ce qui concerne le marché des semences.
108 Premièrement, il ne saurait être plausible que l’offre relative aux semences ait été déposée en même temps que celle relative aux engrais, dans la mesure où il est constant que l’offre relative aux engrais a été enregistrée le 14 août 2009, soit douze jours avant l’offre datée du 26 août 2009 relative aux semences, ce que la requérante n’a pas contesté lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, se contentant de souligner, sans même essayer de le démontrer, que certains soumissionnaires inscrivaient parfois sur leur offre, non pas la date du dépôt de l’offre mais celle du jour d’ouverture des offres, alors même que l’offre de V&M Grains C.C. relative aux engrais ne comporte, quant à elle, aucune date.
109 Deuxièmement, à supposer même que V&M Grains C.C. ait déposé l’offre relative aux semences et celle relative aux engrais dans la même enveloppe, force est de constater qu’une telle pratique eût été contraire tant à l’appel d’offres relatif aux semences qu’à celui relatif aux engrais dans la mesure où chacun de ces appels d’offres spécifiait que chaque enveloppe ne pouvait contenir qu’une seule offre.
110 En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 100 ci-dessus, chaque offre devait comporter le titre et la référence de l’offre concernée, l’adresse de la requérante et la personne de contact, le nom du soumissionnaire et son adresse postale ainsi que les mots « Offre – Semences – Ne pas ouvrir ».
111 Troisièmement, il convient de constater que l’offre a été attribuée à V&M Grains C.C. alors même que sa proposition d’un montant de 283 232,30 euros était supérieure à d’autres offres qui avaient été déposées pour des montants inférieurs, dont l’une pour un montant de 233 925 euros, soit une offre 17 % inférieure à celle de V&M Grains C.C.
112 La requérante a, dans la requête, justifié l’octroi du marché à V&M Grains C.C. en ces termes : « L’élément décisif pour cette décision résidait dans le fait que, dans le cadre de projets antérieurs, la requérante avait eu des expériences positives avec V&M [Grains C.C.] en tant que fournisseur de produits agricoles et de denrées alimentaires. »
113 Or, d’une part, une telle motivation, en ce qu’elle érige le critère des expériences antérieures positives comme critère « décisif », tend précisément à exclure tout autre soumissionnaire avec lequel la requérante n’aurait pas eu d’expérience antérieure, ce qui est antinomique avec la notion même de marché ouvert. D’autre part, ainsi que le relève à juste titre la Commission, le procès-verbal d’ouverture des offres relatives à la procédure d’attribution du marché des semences ne comporte aucune mention d’un examen complet de tous les critères mentionnés dans l’appel d’offres sur la base duquel le comité d’attribution a pris la décision relative à l’offre présentant le meilleur rapport entre prix et qualité. Le procès-verbal se satisfait en effet de la simple affirmation selon laquelle l’offre de V&M Grains C.C. représente le meilleur rapport entre prix et qualité.
114 Dans le cadre de sa requête, la requérante a fait valoir qu’elle n’avait pas eu d’expériences positives antérieures avec les deux autres sociétés qui avaient déposé une offre plus basse, dans la mesure où l’une avait livré des semences qui ne satisfaisaient pas aux spécifications du marché et l’autre avait dépassé le délai de livraison des semences qui lui avait été imparti.
115 Alors même que le grief selon lequel la requérante s’était fondée uniquement sur l’existence de relations antérieures positives avec V&M Grains C.C. lui a été fait tout au long de la procédure administrative, dans la mesure où il a été énoncé pour la première fois dans le cadre du premier audit du cabinet L. (voir à cet égard les « recommandations pour l’amélioration du système » du rapport d’audit), qu’il a été repris dans le cadre du deuxième audit du cabinet E. (voir à cet égard les « recommandations pour l’amélioration du système » du rapport d’audit) ainsi que par la Cour des comptes et dans le cadre du rapport déposé par l’OLAF, ce n’est qu’au stade de la réplique, et non pas à celui du recours, que la requérante a déposé des « protocoles d’inspection » qui prouveraient, selon elle, les difficultés qu’elle aurait rencontrées avec d’autres opérateurs lors d’opérations antérieures. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des observations de la requérante sur la production de documents par la Commission à la suite de l’audience, ces documents n’ont été soumis ni aux cabinets L. et E. dans le cadre de leurs audits ni à la Cour des comptes et à l’OLAF dans le cadre de leurs audit et enquête.
116 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
117 En l’espèce, il y a lieu de relever que les preuves supplémentaires en cause consistent, d’abord, en trois documents intitulés « Protocole d’inspection » portant l’en-tête de la requérante, deux étant en date du 1er septembre 2009 et le troisième en date du 2 septembre 2009, ensuite, en une offre établie par la société Pannar le 12 août 2009 et, enfin, en un extrait des lignes directrices de la Commission du CCP révisé en 2014.
118 Toutefois, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément visant à justifier la production tardive de ces annexes au stade de la réplique. Or, eu égard à leur date, rien ne s’opposait à ce que ces preuves soient produites dans le cadre du premier échange de mémoires, comme le prévoit l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que ce ne serait qu’à la suite du mémoire en défense que leur pertinence éventuelle aux fins du présent litige serait apparue, dès lors, précisément et en particulier, que la Cour des comptes et l’OLAF reprochaient déjà à la requérante de ne pas avoir fourni suffisamment d’explications quant aux raisons pour lesquelles l’offre de V&M Grains C.C. avait été retenue au détriment de celles économiquement plus intéressantes d’autres sociétés (voir, en ce sens, arrêts du 6 avril 2017, Alkarim for Trade and Industry/Conseil, T‑35/15, non publié, EU:T:2017:262, point 29, et du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement, T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, points 37 à 41, confirmé par ordonnance du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement, C‑525/18 P, non publiée, EU:C:2019:435).
119 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas justifié, au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, la production tardive des preuves supplémentaires présentées dans le cadre de la réplique. Partant, celles-ci sont irrecevables et ne seront pas prises en compte par le Tribunal dans l’examen du présent recours.
120 Au demeurant et en tout état de cause, en ce qui concerne les « protocoles d’inspection », même s’ils ont été transmis à la Commission par lettre du 21 septembre 2016, ce que la requérante a indiqué à l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal et qu’elle a confirmé dans ses observations sur la production de documents par la Commission à la suite de l’audience, il convient de constater, d’une part, que rien ne justifie que ces preuves n’aient pas été annexées à la requête et, d’autre part, que, alors même que cette question relative à l’exclusion de certains soumissionnaires et à la justification de cette exclusion a été abordée, ainsi qu’il ressort d’ores et déjà du point 115 ci-dessus, pendant toute la procédure administrative, ce n’est qu’une fois que le rapport de l’OLAF a été clôturé que la requérante a transmis ces documents à la Commission.
121 Enfin, à supposer même que ces documents soient recevables, force est de constater qu’ils émanent de la requérante elle-même, en sorte que, pour que leur force probatoire soit incontestable, ils auraient dû être nécessairement complétés par des documents provenant de tierces parties. En l’état, de tels documents doivent, en tout état de cause, être considérés comme insuffisants pour démontrer l’existence de relations antérieures négatives avec les sociétés concernées.
122 Quatrièmement, la requérante motive l’octroi du marché de fourniture des semences à V&M Grains C.C., alors même que l’offre de cette dernière dépassait de 13 000 euros (soit 4,8 %) le budget maximal fixé pour ce marché, par le fait qu’elle espérait faire des économies par rapport au budget prévu lors de l’attribution du marché pour la fourniture des engrais.
123 Une telle explication est incompréhensible, dans la mesure où le dépouillement des offres concernant le marché de fourniture des semences a eu lieu avant même celui concernant le marché de fourniture des engrais. En effet, il ressort du dossier que les réunions qui avaient pour objet de procéder à l’ouverture des offres se sont déroulées le 28 août 2009 de 9 h 00 à 10 h 30, pour la procédure d’attribution du marché de fourniture des semences, et ce même jour de 11 h 00 à 12 h 30, pour la procédure d’attribution du marché de fourniture des engrais.
124 Ainsi, au moment de l’attribution du marché de fourniture des semences, la requérante ne pouvait être en mesure de savoir que les offres concernant la fourniture des engrais seraient inférieures au budget initialement fixé, en sorte qu’une telle présomption, de nature purement spéculative, ne pouvait entrer en ligne de compte pour l’octroi du marché de fourniture des semences.
125 Il convient donc de déduire de ces éléments factuels que, ainsi qu’il ressort du point 2.2.5 du rapport de l’OLAF, la procédure d’attribution du marché des semences a été irrégulière et que V&M Grains C.C. a été favorisée par le comité de sélection de la requérante sans aucune justification, de manière discriminatoire et en toute opacité, en sorte que, en attribuant le marché de fourniture des semences à V&M Grains C.C., la requérante a violé l’article 2.3 de l’annexe IV du CCP.
126 S’agissant, en second lieu, du marché de fournitures des engrais, il ressort du dossier que V&M Grains C.C. a déposé son offre le 14 août 2009 à 10 h 58.
127 Alors même que, sur les trois propositions prises en considération, celle de la société Transworld, qui a présenté une offre d’un montant de 265 649,99 euros, et celle de la société Sahara Chemicals, qui a déposé une offre d’un montant de 316 445 euros, étaient inférieures respectivement de 26 % (soit de 94 745,43 euros) et de 12 % (soit de 43 950,42 euros) à l’offre de V&M Grains C.C., c’est celle-ci, d’un montant de 360 395,42 euros, qui a, pourtant, été acceptée, au motif que, dans le cadre de projets antérieurs, la requérante avait eu des expériences positives avec elle.
128 Tout comme pour le marché de fourniture des semences, la requérante a motivé cette décision, dans le procès-verbal d’ouverture des offres, par le fait que tous les contrats antérieurs conclus avec V&M Grains C.C. avaient été honorés dans les délais et sans aucun problème quant à la qualité des produits livrés. La requérante a indiqué que, bien que l’offre de V&M Grains C.C. ne soit pas la plus basse, eu égard au délai de livraison très court qui avait été fixé, la décision avait été prise de conclure le contrat avec cette dernière en raison des expériences antérieures.
129 La requérante a, dans la requête, justifié l’octroi du marché à V&M Grains C.C. en ces termes :
« Le comité a également attribué le marché de fourniture d’engrais à V&M [Grains C.C.]. Cette fois encore, l’élément décisif pour cette décision a résidé dans le fait que, dans le cadre de projets antérieurs, la requérante avait eu des expériences positives durant plusieurs années, tant en termes de fiabilité que de qualité, avec V&M [Grains C.C.] en tant que fournisseur de produits agricoles et de denrées alimentaires. »
130 Or, d’une part, une telle motivation, en ce qu’elle érige le critère des expériences antérieures positives comme critère « décisif », tend précisément à exclure tout autre soumissionnaire avec lequel la requérante n’aurait pas eu d’expérience antérieure, ce qui est antinomique avec la notion même de marché ouvert. D’autre part, ainsi que le relève à juste titre la Commission, le procès-verbal d’ouverture des offres relatives à la procédure d’attribution du marché des engrais ne comporte non plus aucune mention d’un examen complet de tous les critères mentionnés dans l’appel d’offres sur la base duquel le comité d’attribution a pris la décision relative à l’offre présentant le meilleur rapport entre prix et qualité. Le procès-verbal se satisfait en effet de la simple affirmation selon laquelle l’offre de V&M Grains C.C. représente le meilleur rapport entre prix et qualité.
131 Dans le cadre de la requête, la requérante a fait valoir que les deux autres sociétés n’auraient pas pu livrer les produits dans les délais fixés :
« [Ces sociétés] achetaient leurs produits à l’entreprise Sable Chemicals au Zimbabwe, laquelle n’était pas en mesure d’honorer les commandes d’autres clients en raison de la forte demande de son actionnaire, le gouvernement du Zimbabwe, ainsi que du faible volume de production dans le pays. En outre, les sociétés Transworld et Sahara Chemicals ne possédaient pas de stock d’engrais disponible qu’elles auraient pu fournir à la requérante avant l’expiration du délai de livraison. Compte tenu des problèmes de livraison prévisibles, l’élément décisif pour le comité a également résidé, dans ce cas, dans le fait que V&M [Grains C.C.] constituait le partenaire contractuel de loin le plus fiable. »
132 Alors même que le grief selon lequel la requérante s’était fondée uniquement sur l’existence de relations antérieures positives avec V&M Grains C.C. lui a été fait tout au long de la procédure administrative, en particulier dans le cadre de l’audit effectué par la Cour des comptes ainsi que dans le cadre de l’enquête effectuée par l’OLAF, la requérante n’a jamais été en mesure de faire état d’éléments objectifs permettant de considérer que les sociétés concernées n’auraient pas été en mesure de livrer les semences dans le délai imparti. Au stade de la réplique, elle s’est contentée de déposer trois documents intitulés « Protocole d’inspection » établis par elle-même pour prouver que ces sociétés n’auraient pas pu livrer lesdites semences.
133 En tout état de cause, pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 115 à 119 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas justifié, au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, la production tardive des preuves supplémentaires présentées dans le cadre de la réplique. Partant, celles-ci sont irrecevables et ne seront pas prises en compte par le Tribunal dans l’examen du présent recours.
134 Il convient donc de déduire de ces éléments factuels que, ainsi qu’il ressort du point 2.2.9 du rapport de l’OLAF, la procédure d’attribution du marché des engrais a été irrégulière et que V&M Grains C.C. a été favorisée par le comité de sélection de la requérante sur la base de relations commerciales antérieures avec ce fournisseur.
135 Il résulte de ce qui précède que la requérante, en attribuant le marché de fourniture des semences et celui de fourniture des engrais à V&M Grains C.C., a violé l’article 2.3 de l’annexe IV du CCP, qui reprend les dispositions de l’article 184, paragraphe 1, du règlement financier, en sorte que la première branche du premier moyen doit être rejetée.
Sur la prétendue absence de violation de l’obligation de documentation visée à l’article 23.4 de l’annexe III du CCP
136 La requérante fait valoir qu’elle a démontré le respect de la convention de subvention litigieuse, aucune exigence concernant le type de document n’étant prévue par ladite convention ni non plus par l’article 23.4 de l’annexe III du CCP. Selon elle, elle était donc libre de choisir les documents qu’elle souhaitait établir afin de prouver le respect de la convention de subvention litigieuse. En établissant des listes d’enregistrement et d’offres lors de la réalisation de la procédure de passation des marchés, la requérante soutient qu’elle n’a pas satisfait à une obligation légale, mais qu’elle a, au contraire, librement choisi une forme de documentation détaillée.
137 La requérante ajoute qu’il est inexact de prétendre qu’elle ne disposait pas d’une offre de V&M Grains C.C. en ce qui concerne le marché de fourniture des semences, puisque cette dernière lui avait fait une offre datée du 26 août 2009, c’est-à-dire le jour de clôture de la procédure de passation du marché. Si V&M Grains C.C. ne figurait ni sur la liste d’enregistrement de l’appel d’offres pour les semences ni sur la liste des soumissionnaires, ce serait en raison d’une erreur humaine. Il n’existerait aucun indice d’un non-respect intentionnel des dispositions formelles relatives aux procédures de passation de marchés de la part de la requérante. Le fait que l’offre concernant la fourniture de semences datait du dernier jour de la période de présentation des offres ne serait pas inhabituel dans les procédures de passation des marchés, et cela aurait dû suffire.
138 La Commission rejette ces arguments.
139 La requérante prétend ainsi, en substance, qu’aucun grief ne saurait lui être fait dans la mesure où elle respecterait l’obligation de documentation visée à l’article 23.4 de l’annexe III du CCP, au motif que ce dernier ne contiendrait pas d’indications quant à la nature des documents devant être produits.
140 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
141 En effet, tout d’abord, il ressort de l’article 18.1, sous e), de l’annexe III du CCP que les coûts éligibles doivent s’appuyer sur des documents originaux et être vérifiables.
142 Ensuite, il convient de rappeler que l’article 13.2 de l’annexe III du CCP stipule que l’Organisation humanitaire achète des fournitures, des travaux ou des services dans le contexte de l’action conformément aux principes, règles et procédures concernant la passation des marchés, tels qu’établis à l’annexe IV du CCP. Cette disposition ajoute que ces principes, règles et procédures font partie intégrante de la convention de subvention et que, en cas de non-conformité, la Commission décide de l’éligibilité des coûts concernés.
143 De plus, l’article 2.3 de l’annexe IV du CCP, intitulé « Principes régissant la passation des marchés », indique que, lors de la procédure d’attribution des marchés, le pouvoir adjudicateur doit respecter les principes de transparence dans le processus de passation des marchés, de proportionnalité entre les procédures d’attribution et la valeur des marchés et d’égalité de traitement et de non-discrimination des contractants potentiels.
144 Enfin, l’article 23.4 de l’annexe III du CCP précise que l’Organisation humanitaire doit veiller à ce que toutes les informations pertinentes soient disponibles de façon à garantir à tout moment la disponibilité d’une piste d’audit suffisamment détaillée. Cette disposition ajoute que, pour chaque action, l’Organisation humanitaire doit tenir à la disposition de la Commission ou de tout autre organisation habilitée par la Commission des livres et des comptes précis et réguliers, détaillant toutes les recettes et dépenses, ainsi que tous autres documents nécessaires pour contrôler la mise en œuvre de l’action de la convention de subvention.
145 Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces dispositions que toute organisation humanitaire doit justifier, tout le long du processus de mise en œuvre de la convention de subvention et jusqu’à cinq années après la fin de l’action, de la réalité des coûts engagés, de la manière dont ces derniers ont été réalisés ainsi que de toute opération en général ayant une quelconque implication financière ou budgétaire.
146 C’est donc à tort que la requérante prétend, ainsi qu’elle l’a réitéré lors de l’audience, que, en établissant des listes d’enregistrement et d’offres lors de la réalisation de la procédure de passation des marchés, elle n’a pas satisfait à une obligation légale, mais a, au contraire, librement choisi une forme de documentation détaillée.
147 D’une part, il résulte très précisément de l’article 2.3 de l’annexe IV du CCP que, lors de la procédure d’attribution des marchés, le pouvoir adjudicateur doit respecter les principes de transparence dans le processus de passation des marchés, de proportionnalité entre les procédures d’attribution et la valeur des marchés et d’égalité de traitement et de non-discrimination des contractants potentiels.
148 Le seul moyen de respecter le principe de transparence énoncé à cette disposition est de mettre en œuvre une procédure d’attribution des marchés qui permette d’en contrôler tout à la fois la régularité et la légalité.
149 Or, contrairement à ce que prétend la requérante, en attribuant le marché de fourniture des semences à V&M Grains C.C., alors même que celle-ci n’a pas, selon les propres éléments fournis par la requérante, participé à la procédure d’attribution, et en s’abstenant de démontrer l’erreur humaine qu’elle invoque par des éléments tangibles et vérifiables, la requérante n’a pas respecté les obligations qui résultent des dispositions ci-dessus mentionnées, et ce sans préjudice de l’absence de preuve quant à l’existence du non-respect par les deux sociétés soumissionnaires qui avaient régulièrement déposé une offre plus basse de contrats que celle de V&M Grains C.C. dans le cadre de contrats qu’elles avaient prétendument précédemment contractés avec la requérante.
150 Pareillement, s’agissant du marché de fourniture des engrais, en attribuant ce dernier à V&M Grains C.C., alors même que deux offres étaient plus basses, dont une substantiellement inférieure, sans justifier de l’octroi de ce marché à V&M Grains C.C., dont l’offre était substantiellement plus élevée, la requérante n’a pas respecté les obligations résultant des dispositions ci-dessus mentionnées.
151 Enfin, alors même que le critère des expériences positives a été décisif, ainsi d’ailleurs que le reconnaît la requérante dans ses écrits et ainsi qu’elle l’a réitéré lors de l’audience, cette dernière a été en défaut d’invoquer des éléments tangibles au soutien de cette affirmation et le procès-verbal d’ouverture des offres ne précise même pas les raisons pour lesquelles les offres des autres entreprises qui étaient économiquement plus intéressantes ont été refusées.
152 D’autre part, à supposer même, quod non, que ces dispositions ne soient pas suffisamment claires, la requérante devait, en tout état de cause, se conformer aux obligations qu’elle s’était elle-même imposées dans les appels d’offres, dans lesquels les modalités, les délais et les conditions lors de l’octroi des marchés sont précisés.
153 Or, alors que les offres devaient faire l’objet d’un enregistrement pour être recevables, la requérante a pris en considération, dans le cadre du marché de fourniture des semences, l’offre de V&M Grains C.C., laquelle ne répondait pourtant pas à cette condition.
154 Au demeurant, alors même que le critère des relations antérieures était l’un des cinq critères exigés par les deux appels d’offres, la requérante a reconnu, en ce qui concerne tant le marché de fourniture des semences que celui de fourniture des engrais, que « l’élément décisif pour [la] décision [d’attribuer le marché à V&M Grains C.C.] a résidé dans le fait que, dans le cadre de projets antérieurs, la requérante avait eu des expériences positives durant plusieurs années, tant en termes de fiabilité que de qualité avec V&M [Grains C.C.] en tant que fournisseur de produits agricoles et de denrées alimentaires ».
155 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la seconde branche du premier moyen ne saurait être accueillie, en sorte que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de toute violation justifiant la restitution de l’aide
156 Ce moyen se subdivise en deux branches, l’une relative à la prétendue bonne exécution du projet d’aide subventionné et l’autre relative à l’absence d’agissements pénalement répréhensibles constatés.
Sur la première branche du deuxième moyen, relative à la prétendue bonne exécution du projet d’aide subventionné
157 Dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, la requérante prétend qu’elle a effectivement mené à bien le projet d’aide subventionné grâce aux semences et aux engrais qui ont été livrés par V&M Grains C.C., ce qu’elle peut démontrer de façon précise et incontestable au moyen des documents de transport présentés de façon détaillée à l’OLAF ainsi qu’à la Commission. Ainsi, les bons d’enlèvement et de livraison portant les numéros manuscrits 2.3 et 2.17 figurant dans les documents de transport attesteraient du fait que la livraison des semences et des engrais aurait été effectuée durant la période comprise entre le 6 et le 19 octobre 2009 en plusieurs livraisons partielles. L’exécution correcte ainsi que la réussite du projet d’aide subventionné auraient été confirmées par des tiers, pendant et après l’exécution, lors de quatre audits indépendants. Elle fait valoir que les prix d’achat qu’elle a payés sont réels et éligibles, en sorte que la Commission ne saurait être fondée à refuser le paiement d’une somme représentant 40 % du budget total prévu pour le projet d’aide subventionné.
158 La Commission fait valoir que, à supposer même que ces arguments soient corrects, ils ne suffiraient pas à justifier un droit au remboursement, en sorte que ce moyen est inopérant et, en tout état de cause, infondé.
159 Il convient de rappeler que, selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Il découle de ce principe qu’il ne suffit pas pour le bénéficiaire de l’aide de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Celui-ci doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 71 et jurisprudence citée ; arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro/Commission, T‑831/14, non publié, EU:T:2017:804, point 83, confirmé par arrêt du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159).
160 Il s’ensuit que la réalisation du projet d’aide subventionné et même les bons résultats obtenus ne sauraient suffire à établir la réalité des coûts déclarés et à justifier, en fin de compte, le paiement de la subvention à la requérante (arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro/Commission, T‑831/14, non publié, EU:T:2017:804, point 85, confirmé par arrêt du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159).
161 La Cour a ajouté que la subvention ne représente pas la contrepartie de la réalisation du projet visé par la convention de subvention. Les sommes versées par la Commission au titre de celle-ci le sont uniquement en vue de permettre au bénéficiaire de faire face à des coûts générés par cette réalisation. Dès lors qu’une partie de ces coûts a été jugée inéligible, le bénéficiaire n’ayant pas respecté son obligation contractuelle d’avoir à justifier l’utilisation des sommes qui lui ont été allouées, cette partie des coûts doit faire l’objet d’un recouvrement à due concurrence par la Commission, le fait que le bénéficiaire a entre-temps mené à bien le projet visé par la convention de subvention n’étant pas de nature à influer sur cette obligation (arrêt du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 68).
162 À cet égard, la requérante prétend, en substance, que le projet d’aide subventionné a été réalisé et verse diverses factures pour démontrer la réalité des opérations effectuées.
163 Il convient d’ores et déjà de relever que, ainsi qu’il résulte de l’examen du premier moyen, la requérante n’a pas mis en œuvre la convention de subvention litigieuse conformément aux règles et aux conditions y énoncées, en sorte que, en application de la jurisprudence mentionnée aux points 159 et 160 ci-dessus, il n’existe, ainsi que le relève à juste titre la Commission, aucun droit à remboursement.
164 En tout état de cause, ainsi qu’il ressort du rapport de l’OLAF, la requérante menait simultanément plusieurs actions d’aide, ce qu’elle n’a nullement contesté, en sorte que le simple envoi de factures ne saurait suffire à démontrer la bonne exécution du projet d’aide subventionné, les factures en question pouvant se rapporter à d’autres opérations. Ainsi, sans une documentation appropriée et précise de l’ensemble des étapes de l’exécution du projet d’aide subventionné, on ne peut pas, dans une telle situation, exclure, ainsi que le relève la Commission, \/ avec une probabilité quasi certaine, l’existence de doubles financements.
165 Dans cette perspective, ainsi qu’il ressort du point 2.2.24 de son rapport, l’OLAF avait d’ailleurs réclamé à V&M Grains C.C., par lettre du 4 février 2015, réitérée par courriel du 10 mars 2015, ce que la requérante n’a pas contesté, divers documents en ce qui concerne tant le marché de fourniture des semences que le marché de fourniture des engrais.
166 Les documents demandés étaient, s’agissant des semences, les suivants : « bordereau d’envoi, facture des fournisseurs à V&M Grains C.C. concernant les semences associées achetées, paiements effectués auprès de ces fournisseurs, note de livraison signée, note reçue pour les marchandises, factures commerciales émises par V&M Grains C.C., preuve des paiements effectués par [la requérante], certificats phytosanitaires et certifications sans OGM, certificat d’origine, preuve de livraison aux entrepôts désignés à Mutare [Zimbabwe] et Centenary [Zimbabwe], signée et estampillée par un membre du personnel de [la requérante] ou un agent désigné par cette dernière, rapport d’analyse des semences, certificats de fumigation, liste d’empaquetage, certificat d’assurance et certificat douanier routier pour chaque livraison ».
167 Les documents demandés étaient, s’agissant des engrais, les suivants : « facture des fournisseurs à V&M Grains C.C. concernant les engrais associés achetés, paiements effectués auprès de ces fournisseurs, note de livraison signée, note reçue pour les marchandises, factures commerciales émises par V&M Grains C.C., preuve des paiements effectués par [la requérante], preuve de livraison aux entrepôts désignés, signée et estampillée par un membre du personnel de [la requérante] ou un agent désigné par cette dernière, certificat d’assurance et certificat douanier routier pour chaque livraison ».
168 L’OLAF relève qu’il n’a jamais reçu de réponse à sa demande de documents et la requérante n’a pas non plus contesté, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, qu’aucune réponse n’avait été apportée à l’OLAF sur ce point.
169 Ainsi que l’indique à juste titre la Commission, l’obtention de ces documents était indispensable en raison d’un chevauchement de plusieurs projets d’aides subventionnées qui étaient menés par la requérante.
170 La requérante, dans ses observations sur la production de documents par la Commission à la suite de l’audience, ne conteste pas que V&M Grains C.C. n’a pas fourni les documents qui lui avaient été réclamés par l’OLAF, mais fait valoir qu’elle ne saurait être tenue responsable de cette absence de réponse.
171 À cet égard, il convient de relever que, ce que la requérante ne conteste pas, plusieurs marchés étaient concomitamment en cours portant sur les mêmes produits, en sorte que la simple livraison de produits n’est pas suffisante pour lever tout doute quant à un possible détournement de fonds entre les différents contrats.
172 C’est dans cette optique que les documents réclamés par l’OLAF étaient importants, puisqu’ils devaient permettre de s’assurer de la bonne exécution des contrats et de l’absence de tout détournement.
173 Il ne s’agit donc nullement d’une quelconque responsabilité pour défaut de transmission de documents, mais d’une simple exigence liée à la preuve de la bonne exécution des obligations contractuelles souscrites par la requérante à l’égard de la Commission.
174 À défaut d’un historique complet des contrats en cours et des livraisons effectuées, c’est à juste titre que l’OLAF a considéré que la livraison effective des produits ne pouvait pas être établie.
175 Au demeurant, si la requérante produit diverses factures dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, elles sont établies non pas au nom de V&M Grains C.C., dont le siège est en Afrique du Sud, mais au nom de V&M Grain Trading Ltd, dont le siège est à Guernesey. En outre, si le paiement a été effectué au profit de cette dernière société, la convention de subvention litigieuse lie la requérante à V&M Grains C.C., en sorte que V&M Grain Trading Ltd est une partie tierce à ladite convention. Enfin, il ressort des contrats signés par la requérante avec V&M Grains C.C. que les paiements devaient être faits par virement bancaire télégraphique auprès de V&M Grains C.C.
176 Il ressort donc de ces éléments que, si des livraisons ont été effectuées, elles l’ont été par une autre société que celle avec laquelle la requérante avait contracté et que le paiement a également été effectué au profit de cette société tierce qui ne fait pas partie des cocontractants.
177 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.
Sur la seconde branche du deuxième moyen, relative à l’absence d’agissements pénalement répréhensibles constatés
178 La requérante fait valoir que, contrairement à l’opinion de l’OLAF, aucun de ses collaborateurs impliqués n’a agi frauduleusement, raison pour laquelle le parquet de Bonn a considéré que le paiement des factures commerciales au profit de V&M Grain Trading Ltd ne constituait pas un acte pénalement répréhensible. En revanche, la Commission aurait adopté la décision du 21 mars 2017 sollicitant la restitution de l’aide en considérant erronément que les agissements de ses collaborateurs durant la procédure de passation des marchés ainsi que lors de l’exécution du contrat subséquent étaient pénalement répréhensibles. La requérante fait valoir que, contrairement à l’opinion de l’OLAF, la société V&M Grain Trading Ltd ne saurait être considérée comme une entreprise tierce « illégale », puisqu’elle figure sur divers documents, dont les offres soumises.
179 La requérante ajoute, d’une part, qu’elle n’a pas trouvé étrange que, selon les offres et les factures, l’adresse commerciale de V&M Grain Trading Ltd se trouve à Guernesey et, d’autre part, que, selon les informations contenues dans les documents dénommés « Panama Papers », V&M Grain Trading Ltd était enregistrée et existait réellement au moment de l’exécution du contrat, en sorte que le constat, figurant dans le rapport de l’OLAF, selon lequel cette société ne serait enregistrée ni en Afrique du Sud ni au Royaume-Uni n’a aucune incidence sur la période d’exécution du projet d’aide subventionné.
180 Tout comme le parquet de Bonn, qui n’a pas suivi l’OLAF, la Commission aurait dû s’abstenir de réclamer la restitution de l’aide.
181 La Commission conteste les allégations de la requérante.
182 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 13.2 de l’annexe III du CCP prévoit ce qui suit :
« L’Organisation humanitaire achète des fournitures, des travaux ou des services dans le contexte de l’action conformément aux principes, règles et procédures concernant la passation de marchés, tels qu’établis à l’annexe IV du Contrat Cadre de Partenariat. Ces principes, règles et procédures font partie intégrante de la convention de subvention. En cas de non-conformité, la Commission décide de l’éligibilité des coûts concernés »
183 L’inéligibilité des coûts résulte d’une violation d’une règle de droit ou d’une stipulation contractuelle susceptible d’entraîner des conséquences financières en mettant à la charge des budgets gérés par l’Union des dépenses injustifiées. Par ailleurs, aucun seuil de gravité n’est exigé aux fins d’une demande de remboursement de l’aide octroyée (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2012, ELE.SI.A/Commission, T‑312/10, non publié, EU:T:2012:512, point 107).
184 Il résulte de ce qui précède qu’il n’est nullement nécessaire que les faits reprochés lors de la passation des marchés soient pénalement qualifiés et sanctionnés pour que la Commission puisse obtenir le remboursement de l’aide octroyée. Il suffit que le bénéficiaire de l’aide n’ait pas respecté les stipulations contractuelles qui le liaient à la Commission pour que cette dernière puisse réclamer et obtenir le remboursement de l’aide versée.
185 Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, le refus par les autorités judiciaires allemandes d’engager des poursuites pénales à l’encontre de la requérante n’a aucune incidence sur la procédure de recouvrement, laquelle est motivée par la seule violation des engagements conclus entre la Commission et la requérante.
186 Ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen du premier moyen, la requérante, en attribuant les marchés de fourniture des semences et des engrais à V&M Grains C.C., a méconnu les principes de transparence et de non-discrimination qu’elle s’était pourtant engagée à respecter, en sorte que, indépendamment de toute infraction pénale, la Commission était en droit de déclarer les coûts qui n’étaient pas conformes aux prescriptions fixées dans le CCP et ses annexes inéligibles.
187 Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée, ainsi que le deuxième moyen dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré du non-usage du pouvoir d’appréciation et du non-respect du principe de proportionnalité
188 Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante fait valoir, en particulier, que la Commission a adopté la décision relative à la restitution de l’intégralité de la subvention de 643 627,72 euros qui lui avait été accordée pour la fourniture des semences et des engrais en partant à tort du présupposé selon lequel elle serait liée par une recommandation de l’OLAF, alors qu’une telle recommandation ne saurait lier la Commission. Cette dernière aurait dû se fonder sur ses propres appréciations.
189 Par ailleurs, la demande de restitution de l’intégralité du montant de la somme de 643 627,72 euros porterait atteinte au principe de proportionnalité. La requérante ajoute que, conformément à l’article 22.6 de l’annexe III du CCP, la Commission peut réduire le montant de la subvention en tenant compte du degré de mise en œuvre réel de l’action et des résultats atteints, ce qui aurait dû être fait en l’espèce, dès lors que V&M Grains C.C. a effectivement livré des produits de bonne qualité dans les délais et que la requérante a pu les distribuer aux bénéficiaires finals. La requérante réitère qu’il était légal de prendre en compte les expériences positives antérieures lors de l’attribution des marchés.
190 La requérante fait également grief à l’OLAF de lui avoir reproché le paiement à V&M Grain Trading Ltd, dès lors que cette dernière ne saurait être considérée comme une entreprise tierce par rapport à V&M Grains C.C., le lien entre les deux sociétés étant évident.
191 Par ailleurs, la requérante prétend que la Commission a ignoré le fait qu’elle pouvait légitimement se fier à l’éligibilité des coûts générés par la mise en œuvre du projet d’aide subventionné, en sorte que le principe de la confiance légitime a été violé.
192 Enfin, à titre subsidiaire, la requérante reproche à la Commission de ne pas suffisamment distinguer le marché de fourniture des semences de celui des engrais et ajoute que, en tout état de cause, la somme de 360 395,42 euros engagée pour la fourniture des engrais devait être considérée comme un coût réel éligible au sens de l’article 18 de l’annexe III du CCP.
193 La Commission conclut au rejet du moyen.
194 En premier lieu, s’agissant du grief selon lequel la Commission aurait adopté la décision du 21 mars 2017 sollicitant la restitution de l’intégralité de la subvention de 643 627,72 euros accordée pour la fourniture des semences et des engrais en partant à tort du présupposé selon lequel elle serait liée par une recommandation de l’OLAF, alors qu’une telle recommandation ne saurait la lier, il suffit de relever que ce grief manque en fait.
195 En effet, la Commission n’a nullement prétendu qu’elle était tenue par le rapport de l’OLAF. Au contraire, elle a indiqué les raisons pour lesquelles, à son avis, les critiques émises par la requérante à l’encontre dudit rapport étaient injustifiées, en précisant les motifs pour lesquels l’inéligibilité des coûts était justifiée. Ainsi, il ne saurait être reproché à la Commission de s’être fondée sur le rapport de l’OLAF, dès lors qu’elle estimait que ce dernier comportait une analyse exhaustive et dépourvue de toute inexactitude.
196 Or, la requérante n’a même pas tenté, dans le cadre de la requête, soit de démontrer la réalité des livraisons effectuées, en particulier en soumettant à l’appréciation du Tribunal les documents que l’OLAF avait réclamés, lesquels pouvaient être obtenus par la requérante auprès de V&M Grains C.C., soit d’indiquer, précisément, sur la base des seuls documents versés au débat dans le cadre de la procédure administrative, en quoi lesdits documents étaient suffisants aux fins de rapporter la preuve de la bonne exécution des prestations\/.
197 En deuxième lieu, en ce que la requérante prétend que la demande du 21 mars 2017 sollicitant la restitution de l’intégralité du montant de 643 627,72 euros porterait atteinte au principe de proportionnalité, il convient de rappeler que ce principe constitue un principe général de droit de l’Union, qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE. Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêts du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 88, et du 3 mai 2018, Sigma Orionis/Commission, T‑48/16, EU:T:2018:245, point 127).
198 Selon une jurisprudence constante, ce principe a vocation à régir tous les modes d’actions de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels (arrêts du 25 mai 2004, Distilleria Palma/Commission, T‑154/01, EU:T:2004:154, point 44, et du 25 septembre 2018, GABO:mi/Commission, T‑10/16, non publié, EU:T:2018:600, point 107). En effet, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe à l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi (arrêts du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 89, et du 3 mai 2018, Sigma Orionis/Commission, T‑48/16, EU:T:2018:245, point 128).
199 Afin que la Commission puisse exercer son contrôle, les bénéficiaires de subventions doivent démontrer le caractère éligible des coûts imputés aux projets subventionnés (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, GABO:mi/Commission, T‑10/16, non publié, EU:T:2018:600, point 109).
200 Le bénéficiaire d’une subvention n’acquiert, de ce fait, aucun droit définitif au paiement intégral de la subvention s’il ne respecte pas les conditions auxquelles le soutien était subordonné (voir arrêt du 3 mai 2018, Sigma Orionis/Commission, T‑48/16, EU:T:2018:245, point 138 et jurisprudence citée).
201 Selon un principe fondamental régissant l’octroi de subventions par l’Union, ne peuvent être subventionnées que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de telles subventions doivent démontrer le caractère éligible des coûts imputés aux projets subventionnés. Il ne suffit pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi de la subvention concernée. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue un engagement essentiel et, de ce fait, conditionne l’attribution de la subvention de l’Union (voir arrêt du 3 mai 2018, Sigma Orionis/Commission, T‑48/16, EU:T:2018:245, point 139 et jurisprudence citée).
202 Or, il convient de rappeler que, en l’espèce, tout d’abord, il a été constaté que c’était à bon droit que la Commission avait considéré, en particulier, sur la base des résultats de l’audit de la Cour des comptes et de l’enquête de l’OLAF, que les coûts liés aux opérations concernés constituaient des coûts inéligibles dans la mesure où ils avaient été engagés en violation de certaines clauses contractuelles.
203 Par ailleurs, la requérante n’a pas démontré que les semences et les engrais avaient été effectivement livrés conformément aux stipulations contractuelles.
204 Il s’ensuit que, en réclamant le remboursement de la somme de 643 627,72 euros, la Commission n’a pas violé le principe de proportionnalité.
205 En troisième lieu, en ce que la requérante fait grief à la Commission, sur la base du rapport de l’OLAF, de lui avoir reproché le paiement à V&M Grain Trading Ltd, dès lors que cette dernière ne saurait être considérée comme une entreprise tierce par rapport à V&M Grains C.C., le lien entre les deux sociétés étant évident, il suffit de constater que, en tout état de cause, ce grief est inopérant, la demande de restitution étant déjà justifiée par les conditions d’attribution des marchés ainsi que par les conditions de réalisation des contrats, dans le cadre desquels la livraison effective des produits n’a pas été démontrée par la requérante.
206 En quatrième lieu, en ce que la requérante fait valoir qu’elle s’est toujours conformée dans le passé aux exigences de la Commission et n’a jamais entendu contrevenir aux règles d’attribution et d’exécution des marchés, il convient de relever que le contrôle ne porte, en l’occurrence, que sur le projet d’aide subventionné et que, à supposer même que la requérante n’ait jamais manqué à ses obligations dans le cadre d’autres projets d’aide subventionnés antérieurs, ce grief serait, en tout état de cause, inopérant.
207 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’examen des premier et deuxième moyens, c’est à tort que la requérante prétend qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché au motif qu’il était impossible de déduire un contenu matériel spécifique des dispositions du CCP et de ses annexes.
208 En effet, il ressort bien au contraire du CCP ainsi que de ses annexes que, notamment, les marchés devaient être attribués en respectant les principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination, dont il a été constaté la violation par la requérante, et que les coûts devaient être réels, nécessaires, identifiables et attestés par des pièces justificatives originales, ce qui fait également défaut dans la présente affaire.
209 En cinquième lieu, en ce que la requérante fait valoir qu’elle a mené une collaboration fructueuse depuis plusieurs années avec la Commission, en sorte que cette dernière aurait l’obligation de vérifier au cas par cas s’il n’existait pas de circonstances particulières exigeant que la décision prise s’écarte de décisions antérieures, il y a lieu de souligner qu’il a été constaté que la requérante avait manqué à plusieurs obligations contractuelles justifiant que la Commission réclame le remboursement des sommes indûment versées, en sorte qu’il est indifférent de déterminer si, dans le cadre de conventions de subvention antérieures, la Commission avait adopté une décision différente.
210 En sixième lieu, en ce que la requérante reproche à la Commission d’avoir ignoré le fait qu’elle pouvait légitimement se fier à l’éligibilité des coûts générés par la mise en œuvre du projet d’aide subventionné, en sorte que le principe de la confiance légitime aurait été violé, force est de constater que ce grief doit également être rejeté.
211 À cet égard, il y a lieu de constater que le principe de protection de la confiance légitime tel qu’il est invoqué par la requérante régit le rapport de subordination d’un administré à l’administration et de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime à l’encontre de l’administration de l’Union s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que ladite administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants qui émanent de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. Ce principe relève donc du contrôle de légalité, en application de l’article 263 TFUE, que le Tribunal peut opérer sur des actes adoptés par les institutions (voir arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 66 et jurisprudence citée).
212 Cependant, en l’espèce, le Tribunal est saisi en sa qualité de juge du contrat. Certes, si, en vertu de l’article 20 du CCP, ce contrat est notamment régi par le droit de l’Union, cette circonstance ne permet pas de modifier la compétence du Tribunal telle qu’elle est définie par la voie de recours choisie par la requérante. Elle ne peut donc reprocher à la Commission que des violations du droit applicable au contrat, à savoir des violations des stipulations contractuelles, du règlement financier ou de principes du droit des contrats de l’Union et, à titre subsidiaire, des principes du droit des contrats belge (voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2009, Commission/Burie Onderzoek en Advies, T‑179/06, non publié, EU:T:2009:171, point 118, et du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 67).
213 Partant, dans le contexte de la demande en indemnité contractuelle formulée par la requérante, le Tribunal doit déclarer irrecevable un grief tiré de la violation par la Commission, dans le cadre de l’exécution du CCP, du principe de protection de la confiance légitime tel qu’il est défini au point 211 ci‑dessus.
214 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.
215 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité de l’adaptation des conclusions de la requérante, qui, en tout état de cause, ainsi que le relève à juste titre la Commission, n’a pas été formulée par acte séparé, conformément à l’article 86 du règlement de procédure.
Sur les dépens
216 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Help – Hilfe zur Selbsthilfe eV est condamnée aux dépens.
Collins | Kancheva | Barents |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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