DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 novembre 2017 (*)
« Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) (2007-2013) – Rapport d’audit – Coûts éligibles – Remboursement des sommes versées – Proportionnalité – Confiance légitime – Sécurité juridique – Principe de bonne administration – Obligation de motivation – Adaptation des conclusions en cours d’instance – Compensation des créances – Demande reconventionnelle – Intérêts moratoires »
Dans l’affaire T‑831/14,
Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda, établie à Cascais (Portugal), représentée initialement par Mes G. Gentil Anastácio, D. Pirra Xarepe et L. Rodrigues Carvalho, puis par Mes Gentil Anastácio et Pirra Xarepe, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Estrada de Solà et P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, en substance, à faire constater l’inexistence de la créance que la Commission prétend détenir à l’égard de la requérante en vertu de la convention de subvention n° 238882 relative au financement par l’Union du projet « Save Energy », conclue dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) établi par la décision n° 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006 (JO 2006, L 310, p. 15), et, d’autre part, une demande reconventionnelle tendant, en substance, à obtenir la condamnation de la requérante au remboursement de la subvention indûment versée dans le cadre de la convention susvisée,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 La requérante, Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda, est une société unipersonnelle de droit portugais. Elle fournit des services dans le domaine de l’informatique et des technologies de l’information.
A. Sur la convention de subvention n° 238882
2 Les 9 et 18 juin 2009, la Commission des Communautés européennes et la requérante ont signé la convention de subvention n° 238882 relative au financement par l’Union européenne du projet « Save Energy », dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de technologie de l’information et de la communication (TIC) qui constitue un des programmes spécifiques visant à la réalisation des objectifs du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) établi par la décision n° 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006 (JO 2006, L 310, p. 15).
3 Le projet « Save Energy » visait à permettre aux « citoyens, aux consommateurs et aux décideurs politiques d’être sensibilisés, de comprendre et d’avoir une expérience en ce qui concernait des questions liées aux changements de comportement et à l’efficacité énergétique à court et long terme » (ci-après le « projet »).
4 La requérante a signé la convention de subvention n° 238882 (ci-après la « convention de subvention ») en qualité de coordinatrice du projet, en son nom et en tant que représentante de tous les autres bénéficiaires participant au projet, indiqués à l’article 1er, paragraphe 2, de la convention de subvention.
5 La date de commencement du projet était le 1er mars 2009 et le projet devait avoir une durée de 30 mois. Par l’amendement n° 3, la durée du projet a été étendue à 32 mois pour s’achever le 31 octobre 2011.
6 L’article 5, paragraphe 1, de la convention de subvention a fixé la contribution financière maximale de l’Union à 2 230 000 euros et précisait que cette contribution financière serait limitée à 50 % des coûts éligibles.
7 L’article 10, premier alinéa, de la convention de subvention stipulait que celle-ci était régie par ses termes, les actes de l’Union pertinents concernant le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité, « le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et ses règles d’application », les autres dispositions pertinentes du droit de l’Union en général et, à titre subsidiaire, le droit belge.
8 L’article 10, deuxième alinéa, de la convention de subvention stipulait que « les bénéficiaires déclar[aient] savoir et accept[aient] que la Commission puisse prendre des décisions comportant des obligations pécuniaires[et formant titre exécutoire,] conformément à l’article 256 CE ».
9 L’article 10, troisième alinéa, de la convention de subvention stipulait que, sans préjudice du droit de la Commission d’adopter directement les décisions visées à son article 10, deuxième alinéa, le Tribunal ou, en cas de pourvoi, la Cour de justice de l’Union européenne, seront seuls compétents pour connaître des litiges entre l’Union, d’une part, et les bénéficiaires, d’autre part, concernant l’interprétation, l’application ou la validité de la convention de subvention et la légalité des décisions susvisées.
10 L’annexe II de la convention de subvention, qui faisait partie à part entière de celle-ci, contenait les conditions générales dont les articles étaient précédés du chiffre romain II.
11 L’article II.28 des conditions générales, intitulé « Audit financier », stipulait dans sa partie pertinente :
« 1. La Commission peut, à tout moment de la réalisation du projet et pendant cinq ans à dater du paiement final, soumettre un bénéficiaire à un audit. La procédure d’audit concernant un bénéficiaire est réputée engagée à la date de réception par ce dernier de la lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle la Commission annonce l’audit.
La procédure d’audit peut être assurée par des contrôleurs des comptes extérieurs ou par les services de la Commission, y compris l’O[ffice européen de lutte antifraude]. Elle s’effectue sur une base confidentielle.
[…]
6. Sans préjudice des règles qui lui sont propres, la Cour des comptes de l’Union européenne a les mêmes droits que la Commission, notamment le droit d’accès, aux fins des contrôles et des audits […] »
B. Sur l’exécution de la convention de subvention
12 Au terme de l’exécution du projet, la requérante a déclaré, concernant sa participation, des coûts s’élevant à un montant de 1 360 603 euros, qui lui donnaient le droit de recevoir une subvention de 680 300 euros, à savoir 50 % des coûts déclarés. La Commission s’est acquittée du paiement en octroyant un préfinancement initial et un paiement du solde.
C. Sur l’audit financier et sa mise en œuvre
13 Par lettre du 25 octobre 2012, la Cour des comptes de l’Union européenne a informé la requérante que, conformément à l’article 287 TFUE et comme prévu à l’article II.28, paragraphe 6, des conditions générales, elle ferait l’objet d’un audit, dans ses locaux, du 17 au 19 décembre 2012.
14 Les coûts déclarés par la requérante qui ont été audités étaient les coûts concernant la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 31 octobre 2011.
15 L’audit s’est déroulé du 17 au 19 décembre 2012 dans les locaux de la requérante.
16 La Cour des comptes a conclu l’audit le 11 avril 2013.
17 Le rapport provisoire d’audit a été communiqué à la requérante par lettre du 29 avril 2013.
18 La requérante a soumis des observations sur le rapport provisoire d’audit par lettre du 7 juin 2013.
19 Le rapport provisoire d’audit a, ensuite, été révisé par les auditeurs, en tenant compte des observations de la requérante.
20 Par lettre du 25 août 2014, la Commission a communiqué à la requérante le rapport d’audit final et lui a signifié la clôture définitive de celui-ci.
21 Les auditeurs ont rejeté comme étant non conformes aux cadres contractuel et réglementaire applicables des coûts déclarés d’un total de 934 262 euros, qui étaient constitués de coûts directs d’un montant de 743 996 euros et de coûts indirects d’un montant de 190 266 euros. Les coûts directs non acceptés s’analysaient en les coûts relatifs au personnel d’un montant de 634 220 euros, les coûts relatifs aux services fournis par deux sous-traitants de la requérante d’un montant de 106 890 euros et les « autres coûts directs », concernant surtout des frais de voyage et des frais relatifs à l’achat des produits de consommation (« consumables ») d’un montant de 2 886 euros.
22 Par lettre du 8 septembre 2014 (lettre de préinformation), la Commission a informé la requérante que, sur la base des conclusions de l’audit, elle allait procéder au recouvrement d’un montant de 467 131 euros et qu’une note de débit précisant ce montant allait être établie en l’absence de soumission par la requérante d’observations dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la présente lettre. La Commission informait également la requérante que, en l’absence de paiement du montant susvisé dans le délai précisé dans la note de débit, des intérêts de retard seraient applicables au taux indiqué dans cette note. La Commission informait enfin la requérante qu’elle avait la possibilité de recouvrer le montant susvisé soit par compensation, soit par l’adoption d’un acte formant titre exécutoire.
23 Par lettre du 8 octobre 2014, la requérante a contesté le contenu de la lettre du 8 septembre 2014.
24 Par lettre du 28 octobre 2014, la Commission a confirmé sa position exprimée dans la lettre de préinformation du 8 septembre 2014 et a joint la note de débit n° 3241413112 pour un montant de 467 131 euros, fixant comme date d’échéance pour le paiement le 12 décembre 2014.
D. Sur la procédure de recouvrement
25 Par lettre du 15 avril 2015, à savoir au cours de la phase écrite de la procédure devant le Tribunal, la Commission a informé la requérante qu’elle procéderait, dans les deux semaines suivant l’envoi de cette lettre, à deux compensations entre sa créance ayant pour origine la convention de subvention, à savoir 467 131 euros, et des montants dus à la requérante en tant que bénéficiaire dans le cadre de deux autres projets subventionnés par l’Union s’élevant, respectivement, à 120 955 euros et à 37 572 euros. À la suite de ces deux compensations, le montant au principal réclamé à la requérante en vertu de l’exécution de la convention de subvention s’élevait, dès lors, à 308 604 euros.
26 Par lettre du 24 avril 2015, la Commission a informé la requérante qu’elle procéderait, dans les deux semaines suivant l’envoi de cette lettre, à une troisième compensation entre la créance détenue envers elle en vertu de la convention de subvention et le montant de 38 168 euros dû à la requérante en vertu d’un autre projet financé par l’Union. À la suite de cette troisième compensation, le montant au principal réclamé par la Commission à la requérante en vertu de l’exécution de la convention de subvention est passé de 308 604 euros à 270 436 euros.
II. Procédure et conclusions des parties
27 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2014, la requérante a introduit le présent recours.
28 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre), dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, le 12 septembre 2016, a posé par écrit des questions aux parties et a demandé la production de certains documents. Les parties ont déféré aux demandes du Tribunal dans le délai imparti.
29 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
30 Le Tribunal (deuxième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
31 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater l’invalidité de la décision de la Commission prétendument contenue dans la lettre du 28 octobre 2014 ;
– tirer toutes les conséquences légales qui s’ensuivent, à savoir l’annulation de la note de débit jointe à la lettre du 28 octobre 2014, d’un montant de 467 131 euros, et l’émission d’une note de crédit du même montant en sa faveur.
32 Dans son mémoire en défense, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les demandes de la requérante ;
– déclarer inéligibles les coûts d’un montant de 467 131 euros ;
– déclarer que le montant de 467 131 euros lui est contractuellement dû à partir de la date de réception, par la requérante, de la lettre du 28 octobre 2014, à laquelle était jointe la note de débit ;
– condamner, en conséquence, la requérante au paiement du montant de 467 131 euros, assorti des intérêts de retard contractuellement dus à partir du lendemain de la date limite de paiement indiquée sur la note de débit, à savoir à partir du 13 décembre 2014 ;
– condamner la requérante aux dépens.
33 Dans la réplique, la requérante a présenté au Tribunal une demande d’extension du recours et a conclu à ce qu’il plaise à celui-ci :
– admettre la présente extension du recours ;
– constater l’invalidité des actes de compensation adoptés en cours de procédure par la Commission ;
– condamner la Commission à procéder à l’annulation respective des actes de compensation ;
– condamner la Commission à lui rembourser les créances détenues envers elle ayant fait l’objet des compensations, s’élevant à un montant total de 196 695 euros, assorti des intérêts de retard au taux légal.
34 Dans la duplique, la Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter d’emblée comme étant irrecevable le recours en annulation de la requérante ;
– rejeter, sur le fond, les autres demandes de la requérante ;
– déclarer inéligibles les coûts s’élevant à un montant de 467 131 euros ;
– déclarer que le montant de 467 131 euros lui est contractuellement dû à partir de la réception par la requérante de la lettre du 28 octobre 2014 à laquelle était jointe la note de débit ;
– condamner, en conséquence, la requérante au paiement du montant de 467 131 euros assorti des intérêts de retard contractuellement dus à partir du lendemain de la date limite de paiement mentionnée dans la note de débit, à savoir à partir du 13 décembre 2014, en déduisant le montant déjà compensé de 196 695 euros, c’est-à-dire condamner la requérante au paiement du montant de 277 849,93 euros majoré de 26,88 euros d’intérêts pour chaque jour de retard de paiement à compter du 20 juin 2015 ;
– condamner la requérante à la totalité des dépens.
III. En droit
A. Sur les chefs de conclusions présentés dans la requête
1. Sur la portée des chefs de conclusions présentés dans la requête
35 Il convient de rappeler que, dans le cadre des chefs de conclusions présentés dans la requête, la requérante a demandé au Tribunal de constater l’« invalidité de la décision » de la Commission prétendument contenue dans la lettre du 28 octobre 2014 et de tirer toutes les conséquences légales qui s’ensuivraient, à savoir annuler la note de débit jointe à cette lettre, d’un montant de 467 131 euros, et émettre une note de crédit du même montant en sa faveur.
36 La requérante a soutenu que tant la décision contenue dans la lettre du 28 octobre 2014 que la note de débit constituaient des actes administratifs relevant de l’article 299 TFUE qui pouvaient être annulés par le Tribunal dans le cadre du présent recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE.
37 La Commission a rétorqué que la demande en annulation des actes susvisés devait être rejetée comme étant irrecevable. Par ailleurs, elle a indiqué que, selon sa compréhension, par le biais du présent recours, la requérante demandait que soient déclarés éligibles des coûts non acceptés par les auditeurs afin de conserver les sommes déjà payées par la Commission en vertu de la convention de subvention. Interprété en ce sens, le recours, fondé sur l’article 272 TFUE, serait recevable.
38 Selon une jurisprudence bien établie, c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (voir ordonnance du 6 septembre 2012, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T‑657/11, non publiée, EU:T:2012:411, point 31 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, le recours introduit par la requérante est fondé explicitement sur l’article 272 TFUE, qui dispose que le juge de l’Union est compétent pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte.
40 Dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE qui concerne des litiges de nature contractuelle, il n’appartient pas au juge de l’Union, agissant en l’occurrence en tant que juge du contrat, de vérifier la légalité des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE et de les annuler (voir, en ce sens, arrêts du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, points 44, 52 et 53, et du 8 juillet 2009, Commission/Atlantic Energy, T‑182/08, non publié, EU:T:2009:255, point 70). Par conséquent, à supposer même que la lettre du 28 octobre 2014 et la note de débit, jointe à cette lettre, puissent être qualifiées d’actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE, les chefs de conclusions de la requérante consistant à demander, en substance, au juge du contrat, à savoir au Tribunal, d’examiner leur légalité et de les annuler, sont irrecevables.
41 Même dans l’hypothèse où le recours en l’espèce, nonobstant son fondement explicite sur l’article 272 TFUE, pourrait être qualifié de recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, les chefs de conclusions visant, en substance, à l’annulation de la lettre du 28 octobre 2014 et de la note de débit jointe à cette lettre seraient irrecevables, puisque ni la lettre susvisée ni la note de débit ne constituent des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE.
42 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE est ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 16 et jurisprudence citée).
43 En revanche, la compétence d’interprétation et d’application des dispositions du traité par le juge de l’Union ne trouve pas à s’appliquer lorsque la situation juridique de la partie requérante s’inscrit dans le cadre de relations contractuelles dont le régime juridique est régi par la loi nationale désignée par les parties contractantes (arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 18).
44 Il en découle que, en présence d’un contrat liant la partie requérante à l’une des institutions, les juridictions de l’Union ne peuvent être saisies d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20).
45 En l’espèce, force est de constater que la lettre du 28 octobre 2014 et la note de débit jointe à cette lettre s’inscrivaient dans le cadre de la relation contractuelle entre la requérante et la Commission et n’ont pas impliqué l’exercice de prérogatives de puissance publique de la part de cette dernière.
46 S’agissant, tout d’abord, de la lettre du 28 octobre 2014, il convient de rappeler que, par le biais de celle-ci, la Commission a répondu aux observations de la requérante, contenues dans la lettre du 8 octobre 2014, visant à contester les conclusions des auditeurs contenues dans le rapport d’audit final. Par ailleurs, dans la lettre du 28 octobre 2014, la Commission a confirmé sa position exprimée dans la lettre de préinformation du 8 septembre 2014 et a joint la note de débit indiquant le montant de la créance contractuelle qu’elle considérait détenir à l’encontre de la requérante sur la base de la convention de subvention.
47 En outre, il convient de relever que la lettre du 28 octobre 2014, ensemble avec la lettre du 8 septembre 2014, faisaient suite à l’audit financier effectué sur le fondement de l’article II.28 des conditions générales. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article II.28, paragraphe 1, des conditions générales, la Commission pouvait, à tout moment de la réalisation du projet et pendant cinq ans à compter du paiement final, soumettre la requérante à un audit. L’article II.28, paragraphe 5, des conditions générales stipulait que, sur la base des conclusions de l’audit, la Commission devait prendre toutes les mesures qu’elle considérait comme étant nécessaires, incluant l’adoption d’un ordre de recouvrement des paiements qu’elle a effectués. En outre, l’article II.30, paragraphe 1, des conditions générales prévoyait l’obligation du bénéficiaire en cause de rembourser à la Commission les montants faisant l’objet d’un recouvrement sur la base des stipulations de la convention de subvention et que ce remboursement devait être effectué selon les conditions et dans le délai précisés par la Commission.
48 Il ressort des développements qui précèdent que la lettre du 28 octobre 2014 s’inscrivait dans le cadre des relations contractuelles entre la requérante et la Commission et ne renfermait aucune décision adoptée sur la base de l’exercice, par la Commission, de prérogatives de puissance publique. Par conséquent, cette lettre n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE.
49 Il en va de même en ce qui concerne la note de débit jointe à la lettre du 28 octobre 2014. En effet, cette note de débit s’inscrivait dans le cadre des relations contractuelles entre la requérante et la Commission en ce qu’elle avait pour objet le recouvrement d’une créance qui trouvait son fondement dans les stipulations de la convention de subvention. Cette note de débit doit être comprise comme une mise en demeure comportant l’indication de la date d’échéance ainsi que les conditions de paiement, qui ne saurait être assimilée à un titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 23).
50 Eu égard aux considérations qui précèdent, au contenu des moyens et des arguments invoqués par la requérante, par le biais desquels elle conteste, en substance, l’existence de la créance que la Commission prétend détenir à son égard en vertu de la convention de subvention (ci-après la « créance contractuelle litigieuse »), et compte tenu, également, du principe selon lequel les chefs de conclusions doivent être interprétés de manière utile, il convient, dans le sens de l’argumentation de la Commission, d’interpréter les chefs de conclusions de la requête comme renfermant, en réalité, une demande visant à ce que le Tribunal constate l’inexistence de la créance contractuelle litigieuse (ci-après l’« action déclaratoire contenue dans la requête »).
51 Il convient de préciser que le Tribunal est compétent pour statuer sur l’action déclaratoire contenue dans la requête, dans la mesure où, d’une part, le recours est fondé sur l’article 272 TFUE et, d’autre part, la clause compromissoire inscrite à l’article 10, troisième alinéa, de la convention de subvention est rédigée de manière large et ne limite pas la compétence du Tribunal quant à la nature de l’action introduite. Partant, au regard de son libellé, ladite clause compromissoire est susceptible de fonder la compétence du Tribunal pour connaître de l’action déclaratoire susvisée (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, Planet/Commission, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, points 23 à 26).
52 Enfin, ainsi que la Commission le relève également, il y a lieu de préciser que, si cette action déclaratoire était accueillie par le Tribunal, la Commission se trouverait dans l’obligation de procéder à l’annulation de la note de débit afin de donner pleine exécution à l’arrêt du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 114).
2. Sur l’action déclaratoire contenue dans la requête
a) Observations liminaires
53 Il convient de rappeler que, dans le cadre de son action déclaratoire, la requérante demande, en substance, au Tribunal de constater l’inexistence de la créance contractuelle litigieuse.
54 S’agissant du droit à l’aune duquel la présente action doit être examinée, il convient de rappeler que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat (voir arrêt du 4 février 2016, Isotis/Commission, T‑562/13, non publié, EU:T:2016:63, point 51). En l’espèce, le droit matériel applicable à la convention de subvention est défini dans son article 10, premier alinéa, qui stipule, en substance, que celle-ci est régie, à titre principal, par ses termes et les actes pertinents de l’Union et, à titre subsidiaire, par le droit belge.
55 Il importe également de préciser que le règlement de procédure est applicable dans le litige contractuel en l’espèce conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 88 et jurisprudence citée).
56 À l’appui de l’action déclaratoire contenue dans la requête, la requérante a invoqué quatre moyens, tirés, respectivement, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de bonne administration, de la violation de la convention de subvention et de la violation de l’obligation de motivation.
57 Il convient d’examiner, d’abord, le moyen tiré de la violation de la convention de subvention.
b) Sur le moyen tiré de la violation de la convention de subvention
58 Il y a lieu de rappeler que les auditeurs ont rejeté, comme étant inéligibles, notamment, des coûts de personnel d’un montant de 634 220 euros. Ces coûts s’analysaient en des coûts d’un montant de 627 367 euros relatifs au travail fourni par douze consultants internes auxquels la requérante a eu recours et en des coûts d’un montant de 6 853 euros relatifs au travail fourni par deux employés de la requérante. Celle-ci conteste devant le Tribunal le rejet des coûts relatifs au travail des consultants internes. Elle conteste également le rejet des coûts relatifs aux services fournis par ses deux sous-traitants d’un montant de 106 890 euros (voir point 21 ci-dessus). En revanche, la requérante ne conteste pas le rejet par les auditeurs des « autres coûts directs » concernant principalement des frais de voyage et relatifs à l’achat de produits de consommation d’un montant de 2 886 euros ainsi que le rejet des coûts concernant le travail fourni par ses deux employés d’un montant de 6 853 euros.
1) Sur les coûts relatifs au travail fourni par des consultants internes
59 Les auditeurs ont rejeté des coûts de personnel d’un montant de 627 367 euros liés au travail fourni par douze consultants internes auxquels la requérante a eu recours pour exécuter des tâches du projet. Les auditeurs ont constaté que ces consultants internes n’étaient pas mentionnés dans le registre du personnel de la requérante, mais qu’ils avaient conclu des contrats de travail avec la société O., une société liée à la requérante dans la mesure où elle était détenue à moitié par le propriétaire de celle-ci et à moitié par son ex-épouse et par leur fils.
60 Les auditeurs ont relevé qu’ils n’avaient pas été en mesure de déterminer les coûts réels liés au travail de ces consultants internes, dans la mesure où la requérante n’avait fourni ni les contrats conclus entre ces consultants internes et la société O., ni d’autres documents qui pourraient révéler la rémunération de ces consultants internes pour le travail fourni. Des déclarations soumises par ces consultants internes le 21 janvier 2013, à savoir un mois après l’inspection sur les lieux des auditeurs, attestant qu’ils avaient été rémunérés par la société O., sans préciser toutefois le montant de cette rémunération, n’ont pas été considérées par les auditeurs comme étant suffisantes pour démontrer la réalité des coûts déclarés.
61 Il ressort également du rapport d’audit que la requérante a soumis aux auditeurs, durant l’inspection, des relevés de temps de travail relatifs au projet et que les auditeurs ont voulu comparer ces relevés avec les relevés de temps de travail relatifs aux autres projets financés par l’Union auxquels la requérante participait pour la période 2009-2011. Or, ces derniers relevés n’étaient pas disponibles pendant l’inspection, ce qui, selon les auditeurs, mettait en doute la fiabilité des relevés de temps de travail déjà présentés lors de l’inspection sur place.
62 Sur le fondement de l’ensemble de ces considérations, les auditeurs ont conclu à l’inéligibilité des coûts de personnel d’un montant de 627 367 euros liés au travail fourni par les consultants internes auxquels la requérante a eu recours.
63 La requérante conteste le rejet des coûts susvisés. Elle soutient notamment qu’elle a démontré la réalité du travail fourni par les consultants internes et, à titre plus général, que les coûts afférents à ce travail respectaient les conditions d’éligibilité posées par l’article II.21 des conditions générales et par le guide sur les questions financières liées aux conventions de subvention dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de TIC (Guide to Financial Issues relating to ICT PSP Grant Agreements, ci-après le « guide TIC »).
64 La Commission conteste les allégations de la requérante.
65 L’article II.20, paragraphe 1, des conditions générales, sous l’intitulé « Coûts éligibles – Principes généraux », stipulait dans sa partie pertinente :
« Les coûts éligibles sont les coûts définis aux articles II.21 et II.22. Ils remplissent les conditions suivantes :
– […] ;
– ils sont nécessaires pour la réalisation du projet ;
– ils sont réellement encourus par le bénéficiaire ;
– ils sont identifiables et vérifiables, enregistrés dans les comptes du bénéficiaire et déterminés en conformité avec les normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et avec les pratiques habituelles de comptabilisation des coûts du bénéficiaire. Les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre d’établir un rapprochement direct entre les coûts et recettes déclarés au titre du projet et les états financiers et pièces justificatives correspondants ;
– […] ;
– ils sont raisonnables et justifiés, et conformes aux exigences d’une bonne gestion financière, notamment en termes d’économie et d’efficacité […] »
66 L’article II.21 des conditions générales, intitulé « Coûts directs », stipulait dans sa partie pertinente :
« 1. Les coûts directs sont tous les coûts éligibles qui peuvent être attribués directement au projet et sont définis en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes comptables et à ses règles internes habituelles.
2. Personnel
Pour ce qui est des coûts de personnel,
a) seuls peuvent être imputés à la convention de subvention les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux.
Celles-ci doivent :
– être directement engagées par le bénéficiaire conformément à sa législation nationale,
– travailler sous la seule supervision technique et responsabilité du bénéficiaire, et
– être rémunérées conformément aux pratiques habituelles du participant, pour autant que celles-ci soient considérées comme acceptables par la Commission.
b) les coûts de personnel comprennent les coûts effectifs (rémunération brute et charges associées) […]
3. Sous-traitance
À l’exception des coûts imputés à la convention de subvention sur le fondement du premier paragraphe de cet article, les coûts réels des contrats de sous-traitance peuvent être imputés à la convention de subvention à la condition qu’ils sont engagés en conformité avec les conditions définies dans l’article II.6 […] »
67 L’article II.23 des conditions générales, intitulé « Justification des coûts », stipulait :
« Les coûts éligibles sont remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par le bénéficiaire.
À cet effet, le bénéficiaire tient, de manière régulière et conformément aux conventions comptables normales de l’État dans lequel il est établi, la comptabilité du projet et la documentation appropriée pour étayer et attester notamment les coûts et les heures déclarés dans ses fiches financières. Ces comptes seront conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date du paiement final. Les heures de travail imputées à la convention sont enregistrées pendant toute la durée du projet, ou le seront au plus tard 60 jours après la fin de la durée du projet, et sont certifiées par la personne chargée des travaux telle que désignée par le bénéficiaire en conformité avec l’article II.3, sous b), ou par le responsable financier dûment autorisé du bénéficiaire.
Cette documentation sera complète, précise et efficace. »
68 Le guide TIC, dans sa version 1.0 du 4 février 2008, qui était applicable à la date de la conclusion de la convention de subvention et qui a été communiqué par la Commission au Tribunal en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, précise, dans sa partie introductive, qu’il n’a pas force contraignante et qu’il vise uniquement à interpréter les textes légaux pertinents et, notamment, la convention de subvention, sans pouvoir déroger à ces derniers.
69 À la page 24, le guide TIC précise que les coûts liés au travail des consultants peuvent être classés de trois manières possibles, à savoir, premièrement, ils peuvent être considérés comme des coûts de personnel, deuxièmement, ils peuvent être considérés comme des coûts de sous-traitance et, troisièmement, le consultant peut participer au projet en tant que partie contractante. Le guide TIC prévoit explicitement que, dans tous ces cas, les conditions d’éligibilité, stipulées dans l’article II.21 des conditions générales, doivent être respectées.
70 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du rapport d’audit, la requérante a fait valoir que les coûts afférents au travail des consultants internes relevaient de la catégorie « Coûts de personnel » et ont été analysés comme tels par les auditeurs.
71 Il s’ensuit que, en vertu de l’article II.21 des conditions générales, mais aussi des articles II.20 et II.23 desdites conditions générales, la requérante, aux fins de l’éligibilité des coûts déclarés liés au travail des consultants internes, était dans l’obligation de démontrer la réalité desdits coûts, ce qu’elle ne conteste pas.
72 Or, la requérante n’a soumis ni durant la procédure précontentieuse, ni devant le Tribunal aucun document démontrant la réalité des coûts déclarés en ce qui concernait le travail des consultants internes.
73 En premier lieu, il convient de relever que, malgré la demande des auditeurs, la requérante n’a pas soumis les contrats de travail conclus entre ces consultants internes et la société O. qui les employait.
74 En deuxième lieu, aux fins de démontrer la réalité des coûts en ce qui concernait le travail des consultants internes, la requérante s’est référée aux documents contenus aux annexes 14 et 15 de la requête.
75 L’annexe 14 de la requête contient un tableau indiquant les personnes (consultants internes et employés) ayant travaillé pour le projet pendant la période auditée, leur tarif par heure de travail, le coût total déclaré au regard de leur travail ainsi que le nombre de mois travaillés par ces personnes pour le projet. Treize noms figuraient dans ce tableau. Or, force est de constater que ce document, créé par la requérante, ne démontre ni la réalité du nombre d’heures déclarées en ce qui concerne le travail des consultants internes, ni la réalité des coûts déclarés afférents à ce travail.
76 L’annexe 15 de la requête contient les déclarations des douze consultants internes dans le cadre desquelles ils affirment qu’ils ont été rémunérés par la société O. pour des services de consultation fournis dans les installations de la requérante. Néanmoins, le montant de la rémunération reçue n’est pas précisé dans ces déclarations.
77 En troisième lieu, il ressort du rapport d’audit que la requérante a soumis aux auditeurs, lors de l’inspection sur place, les relevés de temps de travail des personnes ayant travaillé pour le projet en cause et que les auditeurs ont voulu comparer ces relevés avec les relevés de temps de travail relatifs au travail effectué pour les autres projets financés par l’Union pendant la période 2009-2011 auxquels la requérante participait. Or, la requérante s’est trouvée dans l’incapacité de communiquer ces derniers relevés lors de l’inspection sur place et les a finalement transmis avec sa lettre du 7 juin 2013. Les auditeurs ont constaté que ces relevés n’étaient pas datés et ont considéré qu’il était raisonnable d’assumer qu’ils étaient créés après l’inspection sur place du mois de décembre 2012. Cette suspicion rendait douteuse non seulement leur fiabilité, mais également la fiabilité des relevés de temps de travail relatifs au projet en cause et présentés lors de l’inspection sur place.
78 Il y a lieu de relever que la requérante n’a soumis, devant le Tribunal, ni les relevés relatifs au projet, ni ceux relatifs aux autres projets financés par l’Union pour la période 2009-2011, alléguant, en ce qui concernait ces derniers, qu’ils n’étaient pas pertinents. Le dossier devant le Tribunal contient un tableau annexé à la lettre de la requérante du 7 juin 2013, qui identifie les personnes qui ont travaillé pour l’ensemble des projets financés par l’Union auxquels la requérante participait pendant la période susvisée, le projet inclus et les heures facturées par mois pour chaque projet. Ce tableau, communiqué aux auditeurs non pas lors de l’inspection sur place du mois de décembre 2012, mais avec la lettre du 7 juin 2013, de par la date de sa communication et par l’absence de détails relatifs aux activités des personnes impliquées dans les projets susvisés, n’est pas de nature à établir la réalité des heures déclarées par la requérante en rapport avec le projet.
79 En guise de conclusion relative aux relevés de temps de travail, il convient de relever qu’il appartenait à la requérante, en vertu des articles II.20, II.21 et II.23 des conditions générales, de démontrer la réalité des coûts déclarés concernant le travail des consultants internes. Par ailleurs, l’article II.20 des conditions générales stipule que les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre d’établir un rapprochement direct entre les coûts et les recettes déclarés au titre du projet et les états financiers ainsi que les pièces justificatives correspondants. Dans ce contexte, des relevés de temps de travail peuvent être utilisés pour enregistrer le temps de travail du personnel sans que cela soit obligatoire, pour autant que la requérante dispose d’un système d’enregistrement de temps de travail fiable et vérifiable.
80 Or, il ressort du dossier que les auditeurs, en s’appuyant sur des éléments concrets, ont émis des doutes en ce qui concernait la fiabilité des relevés de temps de travail communiqués par la requérante tant lors de l’inspection sur place qu’avec la lettre du 7 juin 2013 et ont constaté l’absence de toute autre preuve de la réalité des heures et des coûts déclarés concernant le travail des consultants internes. Force est de constater que les éléments avancés par la requérante devant le Tribunal ne remettent pas en cause les constatations des auditeurs et, à titre plus général, ne démontrent pas l’existence d’un système fiable et vérifiable d’enregistrement du temps de travail.
81 En quatrième lieu, la requérante soutient que les excellents résultats atteints par le projet constituent une preuve de la réalité du travail fourni par les consultants internes. La requérante souligne aussi la circonstance que ces résultats ont été atteints malgré des événements inattendus comme le départ de certains membres du consortium des participants au projet.
82 Cette argumentation ne saurait être retenue.
83 En effet, selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Il découle de ce principe qu’il ne suffit pas pour le bénéficiaire de l’aide de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Celui-ci doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 71 et jurisprudence citée).
84 Ce principe se reflète notamment à l’article II.23 des conditions générales, qui stipule que les coûts éligibles sont remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par le bénéficiaire.
85 Il s’ensuit que la réalisation du projet et même les bons résultats obtenus ne sauraient suffire à établir la réalité des coûts déclarés et à justifier, en fin de compte, le paiement de la subvention à la requérante.
86 En cinquième lieu, la requérante a fait valoir que l’éligibilité des coûts déclarés au regard du travail des consultants internes avait été confirmée par le rapport indépendant sur les constatations factuelles concernant les coûts déclarés dans le cadre d’une convention de subvention financée par le programme d’appui stratégique en matière de TIC (« Independent Report of Factual Findings on Costs Claimed Under a Grant Agreement Financed Under ICT PSP Programme ») préparé, le 25 janvier 2012, par un auditeur externe.
87 Ainsi qu’il ressort du rapport indépendant susvisé, celui-ci a été préparé et soumis à la Commission en exécution de l’article II.4, paragraphe 7, des conditions générales, qui stipule, en substance, que les décomptes financiers (« financial statements ») soumis par le bénéficiaire à la Commission aux fins de l’octroi, par celle-ci, du paiement intermédiaire et du paiement final doivent être certifiés par un auditeur externe lorsque le montant concerné par ces paiements est égal ou supérieur à 325 000 euros.
88 Néanmoins, l’article II.4, paragraphe 7, in fine, des conditions générales stipule également que les certificats préparés par les auditeurs externes n’ont d’impact ni sur les obligations des bénéficiaires en vertu de la convention de subvention, ni sur les droits de la Commission découlant de celle-ci et, en particulier, de l’article II.28 des conditions générales relatif aux audits financiers. Par ailleurs, le rapport indépendant précise qu’il ne peut être invoqué par le bénéficiaire, à savoir la requérante, et par la Commission qu’en relation avec les exigences posées par l’article II.4, paragraphe 7, des conditions générales.
89 Il s’ensuit que la requérante ne saurait s’appuyer sur ce rapport indépendant pour établir l’éligibilité des coûts afférents au travail des consultants internes.
90 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter les griefs de la requérante portant sur les constatations des auditeurs relatives à l’éligibilité des coûts liés au travail des consultants internes.
2) Sur les coûts relatifs au travail des sous-traitants
91 Les auditeurs ont rejeté, en tant qu’inéligibles, des coûts liés aux services fournis par deux sous-traitants de la requérante, les sociétés O. et D., s’élevant à un montant total de 106 890 euros.
92 Le service sous-traité à la société O. consistait en la production de vidéos relatives au projet et les coûts déclarés à la Commission relatifs à ce service, pendant la période visée par l’audit, se sont élevés à un montant total de 86 890 euros. Le service sous-traité à la société D. consistait en la production d’un portail électronique (« online portal ») et les coûts déclarés au regard de ce service, pendant la même période, se sont élevés à un montant de 20 000 euros.
93 Les auditeurs ont constaté que la société O. était liée à la requérante et formait avec elle une seule entité économique, dans la mesure où le propriétaire de la requérante détenait la moitié des actions de la société O. et son ex-épouse ainsi que leur fils détenaient l’autre moitié. Les auditeurs ont également relevé que la société O. ne paraissait pas disposer de l’expertise ou des ressources requises pour fournir le service sous-traité.
94 S’agissant de la société D., les auditeurs ont constaté que celle-ci présentait également des liens avec la requérante dans la mesure où les représentants de cette société, à savoir les actionnaires et les gestionnaires (« managers »), figuraient dans l’organigramme de la requérante. Les auditeurs ont également relevé que les coûts du travail de ces personnes avaient été déclarés par la requérante dans le cadre du projet en tant que « Coûts de personnel ».
95 Eu égard à ces constatations, les auditeurs ont conclu que les contrats de sous-traitance conclus entre la requérante et les sociétés O. et D. ne respectaient pas les principes du « meilleur rapport qualité/prix », de transparence et d’égalité de traitement stipulés à l’article II.6 des conditions générales et que, par conséquent, les coûts afférents à ces contrats s’élevant à un montant de 106 890 euros étaient inéligibles.
96 La requérante conteste le rejet de ces coûts. Elle soutient que les contrats de sous-traitance respectaient l’article II.6 des conditions générales. À l’appui de cette allégation, la requérante soutient que, en 2013, elle a communiqué à la Commission des offres soumises par des concurrents des sociétés O. et D. démontrant que les coûts des services fournis par ces deux sociétés étaient conformes aux prix du marché.
97 La Commission conteste les allégations de la requérante.
98 L’article II.3, sous g), des conditions générales stipule que chaque bénéficiaire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts qui pourrait affecter l’exécution impartiale et objective de la convention de subvention. Cette stipulation précise également qu’un tel conflit d’intérêts peut résulter notamment d’intérêts économiques, d’affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou sentimentaux ou de tout autre intérêt partagé.
99 L’article II.6, paragraphe 1, des conditions générales, sous l’intitulé « Contrats de sous-traitance », stipule :
« Un sous-traitant est un tiers qui a conclu un accord sur les conditions d’activité avec un ou plusieurs bénéficiaires, en vue d’exécuter une partie des travaux liés au projet sans supervision directe du bénéficiaire et sans rapport de subordination.
Les bénéficiaires doivent s’assurer qu’ils sont en mesure d’effectuer les travaux prévus comme indiqué dans l’annexe I. Cependant, quand il est nécessaire de sous-traiter certains éléments de travaux, les conditions suivantes seront remplies :
– le recours à la sous-traitance doit être justifié à l’annexe I eu égard à la nature du projet et à ce qui est nécessaire à son exécution ;
– les tâches concernées et un devis des coûts correspondant doivent être indiqués dans l’annexe I.
Tout contrat de sous-traitance, dont les coûts doivent être imputés comme un coût éligible, doit être attribué selon les principes de l’offre la plus avantageuse (meilleur rapport qualité/prix), de la transparence et de l’égalité de traitement. Les bénéficiaires s’efforcent d’éviter tout conflit d’intérêts dans l’attribution de contrats de sous-traitance. Les frais de la sous-traitance doivent être conformes aux prix du marché. Les contrats de sous-traitance conclus sur la base de contrats-cadres passés entre un bénéficiaire et un sous-traitant avant le début du projet conformément aux principes de gestion usuels du bénéficiaire peuvent être acceptés également. »
100 Il convient également de rappeler que l’article II.21, paragraphe 3, des conditions générales stipule que les coûts réels des contrats de sous-traitance peuvent être imputés à la convention de subvention à la condition qu’ils soient engagés en conformité avec les conditions définies par l’article II.6 des conditions générales.
101 À la page 15, et sous l’intitulé « Comment procéder à la sous-traitance », le guide TIC (version 1.0 du 4 février 2008) précise que les bénéficiaires doivent assurer qu’une procédure transparente soit utilisée pour le choix du sous-traitant. Selon le guide TIC, tout contrat de sous-traitance, pour lequel il est demandé que les coûts afférents soient des coûts éligibles, doit être attribué à l’offre la plus avantageuse (en termes de meilleur rapport qualité/prix), dans des conditions de transparence et d’égalité de traitement.
102 Le guide TIC précise, à la page 15, que, dans l’hypothèse où le bénéficiaire de la subvention en cause serait une entité privée, et aux fins de l’attribution d’un contrat de sous-traitance, la publication d’un appel d’offres n’est pas nécessaire. Néanmoins, le bénéficiaire doit solliciter la soumission de plusieurs offres, au minimum trois, sauf s’il dispose d’un contrat-cadre préétabli pour la fourniture des services en cause. Selon le guide TIC, il doit exister une « relation proportionnelle » entre, d’une part, l’envergure et le coût du travail sous-traité et, d’autre part, le degré de publicité et de formalisme de la procédure de sélection des sous-traitants.
103 Le guide TIC précise que la procédure de sélection des sous-traitants doit se dérouler dans des conditions de transparence et d’égalité de traitement. À la demande de la Commission et, notamment, dans l’hypothèse d’un audit, les bénéficiaires doivent être capables de démontrer qu’ils ont respecté ces conditions. Ils doivent être capables de prouver que :
– les critères et les conditions de soumission et de sélection des offres sont clairs et identiques pour toutes les entités qui soumettent des offres ;
– il n’y a pas de conflit d’intérêts dans la sélection des offres ;
– la sélection doit être fondée sur l’offre la plus avantageuse en tenant compte de la qualité du service proposé (meilleur rapport qualité/prix), il n’est pas nécessaire de sélectionner l’offre la moins chère bien que le prix constitue un facteur important à prendre en compte ;
– afin de fournir une bonne analyse du rapport qualité/prix, les critères définissant la « qualité » doivent être clairs et cohérents avec l’objectif de la tâche sous-traitée.
104 Il y a lieu de rappeler que le guide TIC n’a pas de valeur contraignante (voir point 68 ci-dessus). Néanmoins, ce guide doit être pris en compte par le Tribunal aux fins de l’interprétation de la convention de subvention. En effet, ce guide relève du contexte dans lequel la convention de subvention a été conclue tant d’un point de vue temporel, dans la mesure où il préexistait à la signature de celle-ci, que d’un point de vue matériel, dans la mesure où il était destiné à aider les participants au programme d’appui stratégique en matière de TIC à comprendre et à interpréter les stipulations financières de la convention de subvention conclue avec la Commission et à leur fournir des conseils pratiques.
105 L’article 109, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO 2006, L 390, p. 1), qui était applicable à la date de la conclusion de la convention de subvention, prévoit que les subventions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire.
106 C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante.
i) Sur les coûts relatifs aux services fournis par la société O.
107 En premier lieu, ainsi que la requérante l’a précisé dans sa lettre du 7 juin 2013, à l’époque des faits, elle était détenue à 100 % par M. X, tandis que la société O. était détenue à moitié par M. X et à moitié par la requérante. Il convient, dès lors, de relever que, ainsi que la requérante l’a elle-même souligné, la requérante et la société O. avaient le même propriétaire et formaient une seule entité économique.
108 En deuxième lieu, ainsi que la Commission le souligne à juste titre, sans être contestée, sur les comptes de la société O. pour les années 2010, 2011 et 2012, à savoir, en substance, pendant les années d’exécution du projet, ne figurent pas les coûts de personnel. Dans ce contexte, la Commission a également fait valoir, sans être contestée, que la société O. ne disposait pas de site Internet opérationnel et qu’elle partageait les mêmes bureaux que la requérante.
109 En troisième lieu, il convient de relever que M. X a déclaré qu’il était un consultant interne ayant reçu une rémunération de la société O. pour des services fournis à la requérante dans le cadre du projet en cause, bien qu’il fût le gérant et le copropriétaire de la requérante.
110 En quatrième lieu, les auditeurs ont constaté que la société O. ne semblait pas posséder l’expertise ou les ressources nécessaires pour la fourniture du service sous-traité, qui était la production d’une vidéo. Les auditeurs ont également constaté que les revenus de la requérante provenaient essentiellement des contributions de l’Union et de la facturation des services de conseil à la société O., tandis que cette dernière société facturait des services de conseil à la requérante. Selon les auditeurs, il ne semblait pas y avoir de raison économique justifiant que les deux sociétés facturent, l’une à l’autre, des services de conseil similaires.
111 En cinquième lieu, il ne ressort pas du dossier que la requérante avait demandé la soumission d’autres offres avant d’attribuer le contrat de sous-traitance à la société O.
112 Eu égard aux éléments qui précèdent, il convient de conclure que l’attribution du contrat de sous-traitance à la société O. constitue une violation de l’article II.6 des conditions générales dans la mesure où cette attribution n’a pas été effectuée dans des conditions de transparence et d’égalité de traitement. Ces conditions n’ont pas été respectées compte tenu des rapports existant entre la requérante et la société O., tels qu’exposés aux points 107, 109 et 110 ci-dessus, et compte tenu du fait que la société O. apparaît comme étant une « coquille vide », ainsi qu’il ressort du point 108 ci-dessus, et que, aux fins de l’attribution du contrat de sous-traitance susvisé, l’offre soumise par la société O. n’a pas été mise en concurrence avec d’autres offres ainsi que l’exigeait l’article II.6 des conditions générales, interprété à la lumière du guide TIC.
113 Il convient également de conclure que l’attribution du contrat de sous-traitance à la société O. a enfreint l’article II.6 des conditions générales, dans la mesure où la requérante ne démontrait pas que cette attribution avait été effectuée dans le respect du principe de l’offre la plus avantageuse.
114 À cet égard, il convient de rappeler que la requérante n’a pas sollicité la soumission d’autres offres préalablement à l’attribution du contrat de sous-traitance à la société O. Or, la mise en concurrence de l’offre de cette société avec d’autres offres constituerait un moyen de démontrer que l’offre de celle-ci était la plus avantageuse.
115 Aux fins de démontrer que le prix facturé par la société O. pour la production des vidéos était conforme au prix du marché, la requérante a invoqué deux offres, jointes à la lettre du 7 juin 2013, soumises par des sociétés concurrentes à la société O., datées respectivement du 29 et du 30 mai 2013. La première offre proposait un prix de 65 000 euros et la seconde proposait un prix de 83 667 euros. La requérante a soutenu que ces offres démontraient la conformité aux prix du marché du prix des services fournis par la société O.
116 Cette argumentation ne saurait être retenue. En effet, indépendamment du fait que ces offres devaient être sollicitées par la requérante avant l’attribution du contrat de sous-traitance à la société O. et non pas en 2013, à savoir postérieurement à l’exécution du projet, il y a lieu de relever que ces offres ne démontrent aucunement que le contrat de sous-traitance attribué à la société O. a respecté le principe de l’attribution du contrat à l’offre la plus avantageuse. En effet, la soumission de ces offres ne permet pas de déterminer que l’offre soumise par la société O. et les services qu’elle a, en fin de compte, fournis, étaient les plus avantageux en termes de rapport qualité/prix (et non pas seulement en termes de prix) et la requérante n’a fourni aucune explication à cet égard. Par ailleurs, ces offres, soumises en 2013, ne démontrent pas que l’attribution du contrat de sous-traitance à la société O. a respecté les principes de transparence et d’égalité de traitement.
117 Il convient, par ailleurs, de relever que l’attribution du contrat de sous-traitance à la société O. a enfreint l’article II.3, sous g), et l’article II.6 des conditions générales, lus ensemble, dans la mesure où cette attribution a créé une situation de conflit d’intérêts en raison du fait que le propriétaire des deux sociétés était la même personne.
118 La requérante a fait valoir que l’attribution du contrat de sous-traitance à la société O. a été rendue nécessaire en raison d’une modification dans la répartition des tâches entre les membres du consortium. Néanmoins, la requérante n’explique pas l’impact de cette circonstance sur son obligation d’attribuer le contrat de sous-traitance en respectant les conditions posées par l’article II.6 des conditions générales. Cette argumentation doit, dès lors, être rejetée.
119 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les griefs de la requérante concernant le rejet par les auditeurs des coûts relatifs aux services fournis par la société O.
ii) Sur les coûts relatifs aux services fournis par la société D.
120 Il ressort du dossier que la requérante a conclu, le 21 décembre 2009, un contrat de sous-traitance, au sens de l’article II.6 des conditions générales, avec la société D. pour la production d’un portail électronique relatif au projet. Il ressort du contrat que la rémunération de la société D. serait de 30 000 euros. Pendant la période auditée, les coûts déclarés par la requérante en ce qui concernait ledit contrat s’élevaient à un montant de 20 000 euros et c’est l’éligibilité de ces coûts qui constitue l’objet du litige.
121 Il ressort du dossier que la requérante, aux fins de l’attribution de ce contrat de sous-traitance, n’a pas requis d’autres offres pour les comparer avec l’offre soumise par la société D., ainsi que l’exigeait l’article II.6 des conditions générales, interprété à la lumière du guide TIC. La requérante a soutenu que cette société avait été choisie, puisqu’il n’existait pas d’autre société fournissant les mêmes services que ceux fournis par la société D. et qui disposait, en même temps, de la même présence globale que D. tout en maintenant des liens avec le Portugal. Or, cette allégation de la requérante n’est pas corroborée par des éléments probants.
122 Par ailleurs, il ressort du dossier que les associés gérants (Sócios Gerantes) de la société D. qui ont signé, pour son compte, le contrat de sous-traitance avec la Commission avaient également été employés par la société O. en tant que consultants internes pour fournir des services dans le cadre du projet et que les coûts relatifs à ces services avaient été déclarés en tant que « Coûts de personnel ».
123 Il ressort des éléments qui précèdent que l’attribution du contrat de sous-traitance à la société D. n’a pas respecté les conditions posées par l’article II.6 des conditions générales, dans la mesure où elle n’a pas été effectuée en conformité avec les principes de l’offre la plus avantageuse, de transparence et d’égalité de traitement.
124 En effet, d’une part, il ressort de la constatation effectuée au point 122 ci-dessus qu’il existe des liens entre la société D. et la société O. et, partant, entre la société D. et la requérante, dans la mesure où la requérante et la société O. ont le même propriétaire. Cette circonstance révèle une absence de transparence, l’existence d’un risque de conflit d’intérêts au sens de l’article II.3, sous g), des conditions générales, lu en combinaison avec l’article II.6 desdites conditions, et un risque de donner lieu à profit pour la requérante, en violation de l’article 109, paragraphe 2, du règlement n° 1605/2002.
125 D’autre part, préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance avec la société D., aucune autre offre n’avait été sollicitée par la requérante aux fins de démontrer que l’offre soumise par cette société était la plus avantageuse en termes de rapport qualité/prix.
126 Aux fins de démontrer que les prix des services fournis par la société D. étaient conformes aux prix du marché, la requérante a joint à la lettre du 7 juin 2013 une offre soumise le 6 juin 2013, relative aux mêmes services que ceux qui avaient été fournis par la société D., à savoir la production d’un portail électronique, d’un montant de 26 070 euros. Selon la requérante, cette offre démontrait que le prix des services fournis par la société D. était conforme aux prix du marché.
127 Or, à l’instar des considérations contenues au point 116 ci-dessus, il convient de conclure que cette offre soumise en 2013 ne démontre pas que l’attribution du contrat de sous-traitance à la société D. ait respecté les conditions posées par l’article II.6 des conditions générales.
128 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter les griefs de la requérante relatifs au rejet par les auditeurs, en tant qu’inéligibles, des coûts relatifs au contrat de sous-traitance conclu entre la requérante et la société D.
129 Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté dans son ensemble.
c) Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
130 La requérante fait valoir que la demande de la Commission relative au remboursement du montant de 467 131 euros enfreint le principe de proportionnalité compte tenu d’un certain nombre de facteurs.
131 En premier lieu, cette demande serait disproportionnée compte tenu de la charge de travail qu’aurait impliquée sa qualité de coordinatrice du projet, de la qualité du travail qu’elle aurait fourni et de la réussite du projet.
132 En deuxième lieu, il conviendrait de tenir compte du fait que la requérante a assuré l’exécution du projet malgré des difficultés additionnelles causées par l’exclusion de trois membres du consortium. Aux fins de cette exécution, la requérante aurait dû assumer les tâches incombant aux membres exclus du consortium.
133 En troisième lieu, le remboursement du montant de 467 131 euros impliquerait que le financement de la Commission représente uniquement un pourcentage de 6,76 % des coûts déclarés, ce qui signifierait que la Commission bénéficie gratuitement du projet.
134 En quatrième lieu, la Commission aurait uniquement tenu compte d’aspects formels et de nature purement comptable et documentaire et aurait négligé la qualité des résultats obtenus et l’évidente nécessité d’investir des fonds à cet effet.
135 La requérante conclut que le remboursement de la somme susvisée entraînerait sa disparition et, par voie de conséquence, l’impossibilité d’exécution de ses obligations dans le cadre d’autres projets de l’Union auxquels elle participe.
136 La Commission conteste l’argumentation de la requérante. Elle soutient, notamment, que, conformément au principe selon lequel seules peuvent être engagées les dépenses publiques qui sont prévues par la loi et qui respectent les conditions posées par celle-ci, la question pertinente en l’espèce est celle de savoir si les critères dont dépend le paiement des dépenses publiques sont remplis et non celle de savoir si la requérante a réalisé ou non le projet. Il s’ensuivrait que, dans ce contexte, invoquer le principe de proportionnalité n’est pas pertinent. Dans ce même contexte, la Commission rappelle aussi que, en ce qui concerne les coûts relatifs au travail des consultants internes et les coûts relatifs aux services fournis par les deux sous-traitants, la requérante n’a pas respecté les conditions d’éligibilité posées par la convention de subvention.
137 Il convient de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général de droit de l’Union, qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE. Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 88 et jurisprudence citée).
138 Selon la jurisprudence, ce principe a vocation à régir tous les modes d’actions de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels (arrêt du 25 mai 2004, Distilleria Palma/Commission, T‑154/01, EU:T:2004:154, point 44). En effet, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe à l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi (arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 89). En vertu du droit belge, applicable, à titre subsidiaire, à la convention de subvention (voir point 7 ci-dessus), l’obligation d’exécuter de bonne foi les contrats, prévue à l’article 1134 du code civil belge, interdit à une partie d’exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass 16 novembre 2007 AR nr C.06.0349.F.1).
139 En l’espèce, il convient de rappeler, tout d’abord, qu’il a été jugé que c’était à bon droit que la Commission avait considéré, sur la base des résultats de l’audit, que les coûts de personnel relatifs au travail des consultants internes et les coûts relatifs aux contrats de sous-traitance avec les sociétés O. et D. constituaient des coûts inéligibles dans la mesure où ils avaient été consentis en violation de certaines clauses de la convention de subvention.
140 Ensuite, il y a lieu de relever que l’article II.28, paragraphe 5, des conditions générales stipule que la Commission doit, sur la base des conclusions de l’audit, prendre toutes les mesures qu’elle considère comme étant nécessaires, y compris l’adoption d’un ordre de recouvrement de la totalité ou d’une partie du financement.
141 Par ailleurs, l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 1605/2002 prévoit, notamment, que le paiement des dépenses doit s’appuyer sur la preuve que l’action correspondante est conforme aux dispositions de l’acte de base ou du contrat.
142 Il découle des considérations qui précèdent que la Commission se trouvait dans l’obligation de demander à la requérante, sur la base des résultats de l’audit, le remboursement du financement des coûts considérés comme étant inéligibles. Il s’ensuit que, en procédant de cette manière, la Commission n’a enfreint ni le principe de proportionnalité, ni son obligation, plus générale, d’exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles.
143 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante, présentée aux points 131 à 134 ci-dessus, ayant trait, en substance, à la qualité du travail qu’elle a effectué, aux difficultés qu’elle a rencontrées en tant que coordinatrice du consortium, au fait que le projet a été pleinement exécuté et à la circonstance que le recouvrement du montant de 467 131 euros aboutirait à ce que la Commission bénéficie presque gratuitement du projet.
144 Cette argumentation doit être rejetée, puisqu’elle est fondée sur une compréhension erronée de la nature d’une convention de subvention financée par l’Union, telle que celle en cause en l’espèce.
145 En effet, dans le cadre d’une telle convention de subvention, le financement de l’Union ne constitue pas une rémunération du travail effectué par le contractant, mais une subvention des projets réalisés par celui-ci, dont le versement est soumis à des conditions précises, définies contractuellement. Le financement de l’Union a vocation à couvrir uniquement des coûts éligibles tels que définis dans les conventions en cause (voir, en ce sens, arrêt du 19 février 2016, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission, T‑53/14, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:88, point 44).
146 Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il ne suffit pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier (voir point 83 ci-dessus).
147 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante, selon laquelle la réalisation du projet et la qualité du travail qu’elle a fourni s’opposaient à la demande de remboursement de la Commission, doit être rejetée.
148 Par ailleurs, le grief de la requérante selon lequel la Commission bénéficierait presque gratuitement du projet doit également être rejeté, dans la mesure où, ainsi que la Commission le relève à juste titre, le « bénéficiaire » du projet n’est pas elle, mais la requérante ainsi qu’il ressort de l’article II.12 des conditions générales, stipulant, en substance, que le bénéficiaire est le propriétaire des résultats (« foreground ») du projet. En effet, la subvention accordée par la Commission constitue une libéralité conditionnée, en ce sens qu’elle est octroyée sous réserve du respect, par le bénéficiaire, de certaines conditions, mais sans attente, de la part de la Commission, d’une contrepartie (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2016, Commission/Thales développement et coopération, T‑326/13, non publié, EU:T:2016:403, point 143).
149 Il convient, en outre, de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le remboursement du montant de 467 131 euros serait disproportionné compte tenu du départ de certains membres originaux du consortium et du travail additionnel que ce départ aurait entraîné pour elle. Tout d’abord, la requérante est restée en défaut d’expliquer le lien qui existerait entre le montant susvisé qui concerne des coûts considérés comme étant inéligibles et le travail additionnel qu’elle aurait dû assumer. À titre plus général, il convient de relever que le cadre contractuel régissant les rapports entre la requérante et la Commission permettait à la requérante de demander à la Commission la modification de certains termes de la convention de subvention en raison du départ susvisé. Or, la requérante ne soutient pas qu’elle était entrée en négociations avec la Commission aux fins de cette modification et que la Commission ne l’avait pas acceptée.
150 Il convient, enfin, de rejeter l’argumentation de la requérante présentée au point 135 ci-dessus. En effet, les circonstances évoquées dans le cadre de cette argumentation ne sont appuyées par aucun élément probant et, en tout état de cause, ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion, contenue au point 142 ci-dessus, selon laquelle la Commission était tenue de demander le remboursement des coûts considérés comme étant inéligibles.
151 Sur le fondement des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent moyen.
d) Sur le moyen tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de bonne administration
152 Le présent moyen est divisé en deux branches, la première, tirée de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, et, la seconde, tirée de la violation du principe de bonne administration.
1) Sur la première branche du moyen, tirée de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique
153 Dans le cadre de la première branche du moyen, la requérante relève que la Commission n’avait soulevé aucune objection quant à la manière dont le projet a été exécuté au cours des 32 mois de son exécution et n’avait émis aucune réserve sur les rapports financiers qu’elle a soumis. Dans la mesure où la Commission n’avait émis aucune observation et critique, la demande de remboursement litigieuse aurait porté atteinte aux principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, la requérante ayant déduit du comportement de la Commission que son exécution du projet était conforme aux règles applicables ou, à tout le moins, acceptée.
154 La Commission conteste cette argumentation. En premier lieu, elle fait valoir qu’elle n’a fourni à la requérante aucune assurance que ses dépenses irrégulières seraient acceptées aux fins de la subvention. Ainsi qu’il ressortirait de l’article II.5, paragraphe 2, des conditions générales, le fait qu’elle avait approuvé les rapports de projet soumis par la requérante n’impliquait pas qu’elle lui avait fourni des assurances sur le fait que des dépenses irrégulières seraient acceptées. En second lieu, la Commission soutient que le troisième critère relatif à l’application du principe de protection de la confiance légitime, à savoir celui selon lequel les assurances données doivent être conformes aux normes applicables, n’est pas davantage rempli.
155 Il y a lieu de rappeler que le principe de protection de la confiance légitime régit le rapport de subordination d’un administré à l’administration et s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dans laquelle il ressort que ladite administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants qui émanent de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. Ce principe relève donc du contrôle de légalité, en application de l’article 263 TFUE, que le Tribunal peut opérer sur des actes adoptés par les institutions (arrêts du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 66, et du 5 octobre 2016, European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/EACEA, T‑724/14, non publié, EU:T:2016:600, point 75).
156 S’agissant du principe de sécurité juridique, il convient de rappeler qu’il exige que les règles du droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 100 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que ce principe, à l’instar du principe de protection de la confiance légitime, régit également le rapport de subordination d’un administré à l’administration et relève donc du contrôle de légalité que le Tribunal peut opérer sur des actes adoptés par les institutions.
157 Cependant, il convient de relever que, en l’espèce, le Tribunal est saisi en sa qualité de juge du contrat, chargé de statuer sur un litige de nature contractuelle, et non pas en tant que juge de la légalité, chargé d’examiner la légalité d’un acte susceptible d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE. Dans le cadre de sa demande au titre de l’article 272 TFUE, la requérante ne peut donc reprocher à la Commission que des violations du droit applicable au contrat, à savoir des violations des stipulations contractuelles, des actes de l’Union pertinents concernant le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité, « du règlement financier et de ses règles d’application », des autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, du droit belge (voir point 7 ci-dessus). Il s’ensuit que les griefs de la requérante tirés de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique doivent être rejetés comme étant inopérants, dès lors qu’une éventuelle violation de ces principes serait sans influence sur les obligations incombant à la Commission en vertu de la convention de subvention (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2016, European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/EACEA, T‑724/14, non publié, EU:T:2016:600, points 76 et 77).
158 En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que la Commission ait violé, en l’espèce, ses obligations contractuelles. En effet, même si la Commission avait approuvé les rapports soumis en vertu de l’article II.4 des conditions générales et qu’elle n’avait pas, à titre plus général, émis d’objections lors de l’exécution du projet, à propos de l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante, le droit applicable à la convention de subvention ne l’empêchait pas de réclamer le remboursement des coûts déclarés comme étant inéligibles à la suite d’un audit.
159 À cet égard, l’article II.5, paragraphe 2, des conditions générales stipule :
« L’approbation des rapports n’emporte reconnaissance ni de leur régularité, ni du caractère authentique des déclarations et informations qui y sont contenues, et n’implique pas l’exemption d’un audit ou contrôle. »
160 De même, l’article 119, paragraphe 1, du règlement n° 1605/2002 prévoit que le montant de la subvention ne devient définitif qu’après l’acceptation par l’institution des rapports et des comptes finaux, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l’institution.
161 Par ailleurs, le dossier ne révèle pas, en l’espèce, une violation du principe d’exécution de bonne foi des contrats, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la Commission avait fourni à la requérante d’assurances quelconques selon lesquelles elle ne demanderait pas le remboursement des coûts considérés, sur la base d’un audit, comme étant inéligibles.
162 Sur le fondement des considérations qui précèdent, la première branche du présent moyen doit être rejetée.
2) Sur la seconde branche du moyen, tirée de la violation du principe de bonne administration
163 Dans le cadre de la seconde branche du présent moyen, la requérante fait valoir que la Commission, dans la mesure où elle n’avait pas détecté et communiqué, à temps, à la requérante les prétendues irrégularités, a manqué à son obligation de contrôle et violé, ainsi, le principe de bonne administration.
164 La Commission conteste les allégations de la requérante. Elle fait valoir, tout d’abord, que, si elle n’a pas détecté les irrégularités avant l’audit, c’était parce que la requérante avait violé la réglementation en vigueur. À l’appui de cette argumentation, la Commission invoque l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ». La Commission fait observer, ensuite, que la requérante n’a pas suffisamment expliqué son raisonnement et qu’il ne lui appartenait pas de deviner les déductions de celle-ci. La Commission conclut que le présent grief est manifestement non fondé.
165 Il convient de rappeler que le principe général de bonne administration figure parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives et se trouve actuellement consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du 19 juin 2014, Commune de Millau et SEMEA/Commission, C‑531/12 P, EU:C:2014:2008, point 97).
166 L’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux prévoit que « [t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ».
167 Il ressort de l’argumentation de la requérante et de son contexte que celle-ci reproche à la Commission de n’avoir pas détecté le caractère inéligible des coûts déclarés durant l’exécution du projet et avant l’opération d’audit effectuée en vertu de l’article II.28 des conditions générales. Or, durant l’exécution du projet, aucune procédure administrative n’a eu lieu et les rapports entre les parties étaient de nature contractuelle. Il s’ensuit que, à l’instar du raisonnement suivi en ce qui concerne les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, le grief de la requérante tiré de la violation du principe de bonne administration doit être rejeté comme étant inopérant, dès lors qu’une éventuelle violation de ce principe est sans influence sur les obligations incombant à la Commission en vertu de la convention de subvention (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2009, Commission/Burie Onderzoek en Advies, T‑179/06, non publié, EU:T:2009:171, points 117 et 118).
168 En tout état de cause, et dans la mesure où l’argumentation de la requérante peut être interprétée comme visant à démontrer une violation par la Commission, durant l’exécution du projet, de ses obligations résultant de l’exécution de la convention de subvention et du principe d’exécution de bonne foi des contrats, il convient de constater que le dossier ne révèle pas l’existence d’une telle violation.
169 À cet égard, il convient de relever que, durant l’exécution du projet, la supervision de celui-ci par la Commission s’effectuait par le biais des rapports qui lui ont été soumis en vertu de l’article II.4 des conditions générales. Ainsi qu’il ressort du contenu de cette clause, l’information contenue dans ces rapports concernait l’enregistrement du progrès du projet et les décomptes financiers de chaque bénéficiaire. En outre, cette information provenait exclusivement du consortium auquel la requérante participait. Il s’ensuit que cette information n’était pas de nature à permettre à la Commission de détecter le caractère inéligible des coûts déclarés par la requérante.
170 C’est pour cette raison, d’ailleurs, que l’article II.5, paragraphe 2, des conditions générales stipule, notamment, que l’approbation des rapports susvisés n’implique pas l’exemption d’un audit ou d’un contrôle (voir point 159 ci-dessus).
171 La Commission avait aussi, à sa disposition, le rapport indépendant, préparé par un auditeur externe, mentionné aux points 86 à 89 ci-dessus. Néanmoins, il convient de constater que le contenu de ce rapport ne lui permettait pas de détecter, avant l’opération d’audit, le caractère inéligible des coûts déclarés par la requérante.
172 Dans ces circonstances, et en l’absence d’une argumentation plus précise et détaillée de la part de la requérante, il convient de rejeter la seconde branche du présent moyen et, par conséquent, le moyen dans son ensemble.
e) Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation
173 La requérante soutient que la décision prétendument contenue dans la lettre du 28 octobre 2014 est entachée d’un défaut de motivation, en raison du fait qu’elle est « extrêmement brève » et qu’elle n’expose pas les faits pertinents.
174 La Commission rétorque que, même si la lettre du 28 octobre 2014 était qualifiée de décision, elle serait motivée à suffisance de droit, dans la mesure où elle est intervenue dans un contexte connu de la requérante, lui permettant ainsi de comprendre la portée de la mesure prise à son égard.
175 Il convient de rappeler que l’obligation de motivation s’impose aux institutions de l’Union en vertu de l’article 296 TFUE. Il ressort aussi de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux que cette obligation constitue un élément, parmi d’autres, du droit de toute personne à une bonne administration.
176 Ainsi qu’il a déjà été relevé par le juge de l’Union, cette obligation ne vise que les modes d’action unilatéraux des institutions de l’Union et ne s’impose donc pas en vertu d’une convention de subvention (voir arrêt du 5 octobre 2016, European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/EACEA, T‑724/14, non publié, EU:T:2016:600, point 69 et jurisprudence citée).
177 Par conséquent, le moyen tiré du prétendu défaut de motivation est inopérant dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, comme c’est le cas du recours en l’espèce, dans la mesure où une éventuelle violation de cette obligation est sans influence sur les obligations incombant aux institutions de l’Union en vertu de la convention de subvention en cause (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2016, European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/EACEA, T‑724/14, non publié, EU:T:2016:600, point 69 et jurisprudence citée).
178 Il s’ensuit que, en l’espèce, le présent moyen doit être rejeté comme étant inopérant.
179 En tout état de cause, et dans la mesure où l’argumentation de la requérante peut être interprétée comme visant à démontrer une violation du principe d’exécution de bonne foi des contrats (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2016, European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/EACEA, T‑724/14, non publié, EU:T:2016:600, point 70), force est de constater que, manifestement, une telle violation fait défaut en l’espèce.
180 En effet, il convient de rappeler que, par la lettre du 28 octobre 2014, la Commission a répondu aux arguments de la requérante contenus dans sa lettre du 8 octobre 2014, confirmé sa position telle qu’exprimée dans la lettre de préinformation du 8 septembre 2014 et joint une note de débit, laquelle précisait qu’elle concernait le remboursement de la somme de 467 131 euros au titre de la mise en œuvre des résultats de l’audit effectué en rapport avec le projet en cause et fixait la date limite de paiement. Il convient, dès lors, de constater, d’une part, que la lettre du 28 octobre 2014 est intervenue dans un contexte connu de la requérante et, d’autre part, qu’elle exposait de manière suffisamment claire les raisons pour lesquelles la Commission maintenait sa position selon laquelle elle détenait la créance contractuelle litigieuse à l’égard de la requérante.
181 Sur le fondement des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent moyen.
182 Il s’ensuit que l’action déclaratoire contenue dans la requête doit être rejetée.
B. Sur les chefs de conclusions présentés dans la réplique
183 Il y a lieu de rappeler que, dans la réplique, la requérante a présenté au Tribunal une demande d’extension du recours et a formulé un certain nombre de chefs de conclusions visant les actes de compensation adoptés par la Commission au cours de la procédure juridictionnelle. En particulier, la requérante a demandé au Tribunal de déclarer recevable l’extension du recours demandée, de « constater l’invalidité des actes de compensation » et de condamner la Commission à procéder à l’annulation de ces actes de compensation ainsi qu’à lui rembourser le montant de 196 695 euros, assorti des intérêts de retard au taux légal, correspondant au montant des créances détenues par la requérante à l’égard de la Commission en sa qualité de bénéficiaire dans le cadre d’autres projets financés par l’Union et qui ont fait l’objet de la compensation.
184 La requérante a soutenu que sa demande d’extension du recours était recevable en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
185 Sur le fond, la requérante a fait valoir que les actes de compensation devaient être annulés dans la mesure où ils se fondaient sur une créance de la Commission qu’elle contestait. Il s’ensuivrait que ces actes auraient été adoptés en violation de l’article 78, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement n° 1605/2002 (JO 2012, L 298, p. 1), prévoyant, selon la requérante, que, lors de la constatation d’une créance, la Commission devait vérifier qu’elle était « certaine, liquide et exigible ».
186 La requérante a également soutenu que les compensations effectuées en l’espèce, avant l’adoption de toute décision juridictionnelle, la condamnaient à l’asphyxie financière et à la cessation de son activité.
187 La Commission a rétorqué, tout d’abord, que la demande d’extension du recours devait être rejetée comme étant irrecevable. À cet égard, la Commission a fait valoir que les actes de compensation constituaient des actes administratifs susceptibles d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE. Dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de la réplique, l’extension du recours est fondée sur l’article 272 TFUE, elle devrait être rejetée comme étant irrecevable, puisque, dans le cadre d’un recours introduit sur ce fondement, la validité d’un acte administratif susceptible d’un recours en annulation ne peut pas être mise en cause.
188 À titre subsidiaire, la Commission a soutenu que l’adoption, en l’espèce, des actes de compensation respectait la condition posée par le règlement n° 966/2012 selon laquelle la créance compensée devait être « certaine, liquide et exigible ». S’agissant, en particulier, de la condition relative au caractère « certain » de la créance, la Commission a fait valoir que, conformément à l’article 81, sous a), de son règlement délégué (UE) n° 1268/2012, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement n° 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1), une créance revêtait un tel caractère si elle n’était affectée d’aucune condition.
189 Il convient d’examiner séparément les trois premiers chefs de conclusions, lesquels doivent être considérés, au regard du contenu de la réplique, comme visant, en substance, à l’annulation des actes de compensation, du quatrième chef de conclusions visant à la condamnation de la Commission à rembourser à la requérante le montant de 196 695 euros.
1. Sur les trois premiers chefs de conclusions présentés dans la réplique visant à l’annulation des actes de compensation
190 Aux fins de se prononcer sur la recevabilité des trois premiers chefs de conclusions présentés dans la réplique, il convient de déterminer, au préalable, la nature juridique des actes de compensation adoptés par la Commission.
191 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’un acte par lequel la Commission opère une compensation extrajudiciaire entre dettes et créances résultant de différents rapports juridiques avec la même personne constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. C’est dans le cadre d’un tel recours qu’il revient au Tribunal d’examiner la légalité d’une décision de compensation au regard de ses effets tenant à l’absence de versement effectif des sommes litigieuses à la partie requérante (voir arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 46 et jurisprudence citée).
192 Par ailleurs, dès lors qu’une compensation opère l’extinction simultanée de deux obligations existant réciproquement entre deux personnes, elle peut correspondre à la fois à un paiement des sommes que la Commission estime dues en application du contrat spécifique et à un recouvrement de sommes ayant une cause étrangère à ce contrat. Ainsi, il s’agit d’une opération juridique qui est, d’une part, susceptible d’éteindre des dettes et des créances de toute nature, contractuelles ou non, et, d’autre part, dissociable d’un cadre purement contractuel (voir arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 47 et jurisprudence citée).
193 En outre, il convient de considérer que, indépendamment de la nature des relations juridiques à l’origine des dettes et des créances compensées, une compensation adoptée sur la base du règlement financier relève du domaine du droit de l’Union et constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation introduit conformément à l’article 263 TFUE (arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 48).
194 Il résulte des considérations qui précèdent que les actes de compensation adoptés en l’espèce par la Commission, et fondés, tous les deux, sur l’article 80 du règlement n° 966/2012 constituent des actes administratifs dont l’annulation peut être demandée au juge de l’Union en vertu de l’article 263 TFUE.
195 Toutefois, il convient de rappeler que le recours introduit par la requérante est fondé sur l’article 272 TFUE. Ce fondement juridique du recours est réitéré, de manière explicite, dans la réplique.
196 Eu égard au fait que la validité d’un acte administratif, tel que les actes de compensation en l’espèce, ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 272 TFUE (arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 53), il s’ensuit que les trois premiers chefs de conclusions présentés dans la réplique, visant, en substance, à l’annulation des actes de compensation, doivent être rejetés comme irrecevables.
197 Même dans l’hypothèse où la requérante entendrait fonder sur l’article 263 TFUE les trois chefs de conclusions susvisés, ces derniers seraient également irrecevables.
198 Il ressort d’une jurisprudence constante que, si l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991 permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d’instance, cette disposition ne peut, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à modifier en cours d’instance la nature du recours dont elle a saisi le Tribunal (voir arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 100 et jurisprudence citée).
199 Cette solution n’est pas remise en cause par la circonstance que, dans le cadre du contentieux de l’annulation, lorsqu’une décision est, en cours de procédure, remplacée par une décision ayant le même objet, elle doit être considérée comme un élément nouveau permettant à la partie requérante d’adapter ses conclusions et moyens (voir arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 101 et jurisprudence citée).
200 En effet, une telle adaptation des conclusions et des moyens de la requête n’a pas pour effet de modifier la nature du recours (voir arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 102 et jurisprudence citée).
201 Il résulte des points précédents que, pour qu’une partie requérante soit recevable à adapter en cours d’instance ses conclusions initiales, il faut, en tout état de cause, que, ce faisant, elle ne modifie pas la nature du recours (arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 103).
202 Or, en l’espèce, même s’il était admis que la requérante aurait entendu fonder les trois chefs de conclusions susvisés sur l’article 263 TFUE, cela impliquerait une modification de la nature du recours en cours d’instance, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de la requête, celui-ci est fondé sur l’article 272 TFUE et vise à la résolution d’un litige de nature contractuelle, tandis que les trois chefs de conclusions, présentés dans la réplique, visent, en substance, à l’annulation des actes de compensation, à savoir des actes administratifs se situant en dehors de la relation contractuelle en cause. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse présentée au point 197 ci-dessus, les trois chefs de conclusions seraient, également, irrecevables.
203 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que les trois chefs de conclusions susvisés sont irrecevables. Cette conclusion ne s’oppose pas au principe de protection juridictionnelle effective, consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, dans la mesure où, aux fins de contester la légalité des actes de compensation adoptés en cours d’instance par la Commission, la requérante avait la possibilité d’introduire un recours en annulation contre ceux-ci en respectant la condition relative au délai de recours, posée à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
2. Sur le quatrième chef de conclusions présenté dans la réplique
204 Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du quatrième chef de conclusions présenté dans la réplique, la requérante a demandé au Tribunal qu’il condamne la Commission à lui rembourser le montant de 196 695 euros, assorti des intérêts de retard au taux légal, correspondant au montant des créances qu’elle détient à l’égard de la Commission en sa qualité de bénéficiaire dans le cadre d’autres projets financés par l’Union et qui ont fait l’objet de la compensation.
205 Il y a lieu de constater que ce chef de conclusions n’est appuyé par aucune argumentation et qu’il se présente comme étant la conséquence de l’annulation par le Tribunal des deux actes de compensation, demandée, en substance, dans le cadre des trois premiers chefs de conclusions, ayant pour effet l’absence de versement de la somme de 196 695 euros à la requérante. Il s’ensuit que le quatrième chef de conclusions doit, également, être rejeté.
C. Sur les chefs de conclusions présentés à titre reconventionnel par la Commission
206 Il convient de rappeler que, dans le cadre du mémoire en défense, la Commission a demandé au Tribunal, par voie reconventionnelle, en substance, de condamner la requérante au remboursement de la subvention indûment versée dans le cadre de la convention de subvention. Plus particulièrement, elle a demandé au Tribunal :
– de déclarer inéligibles les dépenses considérées comme telles par elle, au titre de la période allant du 1er mars 2010 au 31 octobre 2011, pour un montant total de 467 131 euros ;
– de déclarer que le montant de 467 131 euros lui était contractuellement dû à partir de la date de réception, par la requérante, de la lettre du 28 octobre 2014, à laquelle était jointe la note de débit ;
– de condamner, en conséquence, la requérante au paiement du montant de 467 131 euros, assorti des intérêts de retard contractuellement dus à partir du lendemain de la date limite de paiement indiquée sur la note de débit, soit à partir du 13 décembre 2014.
207 Dans la duplique, la Commission, compte tenu de l’adoption, entre- temps, des actes de compensation, a adapté son troisième chef de conclusions présenté au point 206 ci-dessus en ce sens qu’elle demandait désormais au Tribunal de condamner la requérante au paiement du montant de 277 849,93 euros majoré de 26,88 euros d’intérêts pour chaque jour de retard à compter du 20 juin 2015.
208 La requérante n’a présenté aucun argument relatif à la demande reconventionnelle de la Commission.
209 En ce qui concerne le premier chef de conclusions mentionné au point 206 ci-dessus, il convient de rappeler que les auditeurs ont rejeté des coûts déclarés par la requérante pour la période allant du 1er mars 2010 au 31 octobre 2011 d’un montant total de 934 262 euros s’analysant comme suit : 634 220 euros correspondaient à des coûts de personnel, 106 890 euros correspondaient à des coûts relatifs aux contrats de sous-traitance, 2 886 euros correspondaient à d’« autres coûts directs » et 190 266 euros correspondaient aux coûts indirects.
210 S’agissant du montant de 634 220 euros correspondant aux coûts de personnel, il y a lieu de rappeler que la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause les conclusions de la Commission relatives à l’inéligibilité du montant de 627 367 euros concernant le travail fourni par douze consultants internes et n’a pas contesté le montant de 6 853 euros concernant le travail fourni par deux de ses employés, déclaré également comme étant inéligible.
211 S’agissant du montant de 106 890 euros correspondant aux coûts relatifs aux contrats de sous-traitance, la requérante n’est pas parvenue non plus à remettre en cause les conclusions de la Commission relatives à leur inéligibilité.
212 S’agissant du montant de 2 886 euros correspondant aux « autres coûts directs », il ressort du dossier que la requérante ne conteste pas leur caractère inéligible.
213 S’agissant des coûts indirects déclarés par la requérante, celle-ci n’a pas soulevé d’arguments visant les coûts indirects rejetés. En tout état de cause, il convient de relever que les coûts indirects avaient été calculés conformément à l’article II.22, paragraphe 2, sous b), des conditions générales, stipulant que ces coûts pouvaient être fixés sur la base d’un taux forfaitaire de 30 % des coûts de personnel. Dans la mesure où des coûts de personnel d’un montant de 634 220 euros ont été rejetés, il s’ensuit que c’est à juste titre que les auditeurs ont également rejeté un montant de 190 266 euros en tant que coûts indirects.
214 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer comme étant inéligibles les dépenses considérées comme telles par la Commission, au titre de la période allant du 1er mars 2010 au 31 octobre 2011 du projet, pour un montant de 934 262 euros.
215 En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions énoncé au point 206 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que l’article II.28, paragraphe 5, des conditions générales stipule que la Commission doit, sur la base des conclusions de l’audit, prendre toutes les mesures qu’elle considère comme étant nécessaires, y compris l’adoption d’un ordre de recouvrement de la totalité ou d’une partie du financement.
216 Par ailleurs, l’article II.30, paragraphe 1, des conditions générales stipule que, lorsqu’une somme d’argent payée par la Commission dans le cadre du projet doit être recouvrée sur le fondement de la convention de subvention, le bénéficiaire en cause doit retourner à la Commission la somme susvisée en respectant les conditions et la date limite fixées par la Commission.
217 En outre, l’article 5, paragraphe 1, de la convention de subvention précise que la contribution financière de l’Union est limitée à 50 % des coûts éligibles.
218 En l’espèce, à la lettre du 28 octobre 2014, la Commission a joint la note de débit n° 3241413112 qui informait la requérante qu’elle devait rembourser la somme de 467 131 euros, correspondant à la différence entre le montant du financement versé par la Commission, à savoir 680 300 euros, et le montant du financement finalement accepté après l’audit, à savoir 213 169 euros, représentant 50 % des coûts déclarés éligibles après l’audit.
219 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de déclarer que le montant de 467 131 euros est contractuellement dû à la Commission à partir de la date de réception, par la requérante, de la lettre du 28 octobre 2014, à laquelle était jointe la note de débit.
220 En ce qui concerne le troisième chef de conclusions énoncé au point 206 ci-dessus, l’article II.30, paragraphe 2, des conditions générales prévoit l’application d’intérêts de retard en cas de non-paiement par le bénéficiaire du montant dû à la date limite fixée. Il résulte de la lecture combinée de l’article II.30, paragraphe 2, et de l’article II.5, paragraphe 5, des conditions générales que le taux d’intérêt applicable est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) dans ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié dans la série C du Journal officiel, majoré de 3,5 points.
221 L’article II.30, paragraphe 2, des conditions générales précise également que les intérêts de retard doivent couvrir la période allant du lendemain de la date limite de paiement au jour où la Commission reçoit le paiement complet du montant qui lui est dû. Par ailleurs, selon cette même clause, les paiements partiels doivent d’abord être imputés sur les intérêts et, ensuite, sur le capital.
222 C’est à la lumière de ces clauses que le calcul des intérêts de retard doit être effectué en l’espèce.
223 En l’espèce, le montant dû au 12 décembre 2014 (date d’échéance de la note de débit n° 3241413112) était de 467 131 euros. Le calcul des intérêts de retard débute le lendemain de l’expiration du délai fixé au 12 décembre 2014, à savoir le 13 décembre 2014.
224 Ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre dans le cadre de sa réponse à une question écrite posée par le Tribunal, ce calcul doit tenir compte des trois compensations, lesquelles doivent, d’abord, être imputées sur le montant des intérêts ayant déjà couru, avant d’être imputées, par la suite, sur le montant principal de la dette de la requérante, lequel constitue la base de calcul des intérêts.
225 Eu égard aux précisions fournies au point 220 ci-dessus, le taux d’intérêt applicable est de 3,55 %, ce qui correspond au taux appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement au 1er décembre 2014, soit 0,05 % (JO 2014, C 433, p. 6), majoré de 3,5 points de pourcentage.
226 Il résulte de cette méthodologie que, à la date du 15 avril 2015, date des deux premières compensations, telle que présentée par la Commission et non contestée par la requérante, la dette de la requérante à l’égard de la Commission (intérêts de retard inclus) s’élevait à un montant de 314 237,73 euros et que, à la date du 24 avril 2015, date de la troisième compensation, telle que présentée par la Commission et non contestée par la requérante, la dette de la requérante à l’égard de la Commission (intérêts de retard inclus) s’élevait à un montant de 276 344,80 euros. Suivant cette méthodologie, à la date du 19 juin 2015, qui constitue la date de référence utilisée par la Commission dans son chef de conclusions dans la duplique, la dette de la requérante à l’égard de la Commission (intérêts de retard inclus) s’élevait à un montant de 277 849,93 euros.
227 Les détails de ces calculs figurent dans le tableau ci-après :
Période | Dates | Montant dû en principal A | Intérêts générés (3,55 %) B | Intérêts par jour | Compensation C | A + B - C |
1 | Du 13/12/2014 au 15/4/2015 (124 jours) | 467 131,00 EUR | 5 633,73 EUR | 45,43 EUR | 158 527,00 EUR | 314 237,73 EUR |
2 | Du 16/4/2015 au 24/4/2015 (9 jours) | 314 237,73 EUR | 275,07 EUR | 30,56 EUR | 38 168,00 EUR | 276 344,80 EUR |
3 | Du 25/4/2015 au 19/6/2015 (56 jours) | 276 344,80 EUR | 1 505,13 EUR | 26,88 EUR | 277 849,93 EUR |
228 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de condamner la requérante à payer à la Commission le montant de 277 849,93 euros majoré de 26,88 euros d’intérêts pour chaque jour de retard à compter du 20 juin 2015 et jusqu’à l’extinction complète de sa dette résultant de l’exécution de la convention de subvention.
IV. Sur les dépens
229 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours formé par Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda est rejeté.
2) Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 277 849,93 euros, majorée de 26,88 euros d’intérêts par jour de retard à compter du 20 juin 2015.
3) Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal est condamnée aux dépens.
Prek | Buttigieg | Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 novembre 2017.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
A. Sur la convention de subvention n° 238882
B. Sur l’exécution de la convention de subvention
C. Sur l’audit financier et sa mise en œuvre
D. Sur la procédure de recouvrement
II. Procédure et conclusions des parties
III. En droit
A. Sur les chefs de conclusions présentés dans la requête
1. Sur la portée des chefs de conclusions présentés dans la requête
2. Sur l’action déclaratoire contenue dans la requête
a) Observations liminaires
b) Sur le moyen tiré de la violation de la convention de subvention
1) Sur les coûts relatifs au travail fourni par des consultants internes
2) Sur les coûts relatifs au travail des sous-traitants
i) Sur les coûts relatifs aux services fournis par la société O.
ii) Sur les coûts relatifs aux services fournis par la société D.
c) Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
d) Sur le moyen tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de bonne administration
1) Sur la première branche du moyen, tirée de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique
2) Sur la seconde branche du moyen, tirée de la violation du principe de bonne administration
e) Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation
B. Sur les chefs de conclusions présentés dans la réplique
1. Sur les trois premiers chefs de conclusions présentés dans la réplique visant à l’annulation des actes de compensation
2. Sur le quatrième chef de conclusions présenté dans la réplique
C. Sur les chefs de conclusions présentés à titre reconventionnel par la Commission
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : le portugais.
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