ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
3 mai 2018 (*)
« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Suspension des paiements et résiliation des contrats de subvention à la suite d’un audit financier – Demande visant à obtenir le paiement des sommes dues par la Commission dans le cadre de l’exécution des contrats de subvention – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑48/16,
Sigma Orionis SA, établie à Valbonne (France), représentée par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. F. Dintilhac et Mme M. Siekierzyńska, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la Commission à payer à la requérante des sommes dues au titre de contrats conclus dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation par la Commission des obligations qui lui incombent,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme M. Marescaux,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 27 juin 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Sigma Orionis SA, est une société de droit français active dans la dissémination et la communication de résultats de projets européens dans le domaine des technologies de l’information.
2 Elle a conclu avec la Commission européenne 36 conventions de subvention dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après le « PC7 ») arrêté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au PC7 (JO 2006, L 412, p. 1).
3 Par ailleurs, les mêmes parties ont conclu huit conventions de subvention dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (ci-après le « H2020 ») établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du H2020 et abrogeant la décision no 1982/2006 (JO 2013, L 347, p. 104).
Enquête réalisée par l’OLAF
4 Le 24 janvier 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert à l’encontre de la requérante une enquête concernant des allégations de manipulation de fiches horaires et de salaire horaire excessif dans le cadre des projets relevant du PC7.
5 Cette enquête était fondée sur l’article 3 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).
6 Le 14 avril 2014, la requérante a été avertie, par l’OLAF, de l’ouverture de l’enquête à son égard. À cette occasion, une série de documents lui ont été demandés. Par ailleurs, les témoignages d’anciens employés de la requérante ont été recueillis.
7 Ces éléments ont convaincu l’OLAF de la nécessité de procéder à un contrôle sur place sur la base de l’article 5 du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO 1996, L 292, p. 2).
8 Par lettre du 14 novembre 2014, l’OLAF a informé le parquet de Grasse (France) de son intention de procéder à des contrôles et à des vérifications au siège de la requérante. L’OLAF y sollicitait également toute l’aide nécessaire des autorités françaises, y compris l’adoption de mesures de précaution dans le cadre juridique national afin de préserver les preuves.
9 Du 2 au 5 décembre 2014, l’OLAF a procédé à de tels contrôles et vérifications sur place. Les enquêteurs ont collecté des documents et des informations. Ils ont auditionné deux personnes concernées et cinq témoins en présence de l’avocat de la requérante.
10 Le 28 avril 2015, l’OLAF a donné aux deux personnes concernées la possibilité de présenter leurs observations sur des faits les concernant.
11 Par la suite, l’OLAF a transmis aux services de la Commission son rapport final. Dans ce dernier, il a recommandé à celle-ci de recouvrer la somme de 1 545 759 euros et d’envisager l’adoption de sanctions administratives et financières visées à l’article 109 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).
Intervention de la Commission
12 Par lettre du 7 octobre 2015, la Commission a informé la requérante de son intention d’adopter une sanction administrative consistant en l’exclusion de la requérante de toute participation à une procédure d’attribution de marché ou d’octroi de subvention de l’Union européenne durant cinq ans, de suspendre les paiements relatifs à quinze projets relevant du PC7 et cinq projets conclus dans le cadre du H2020, de mettre fin à sa participation dans douze projets relevant du PC7 et dans l’ensemble des projets conclus dans le cadre du H2020 ainsi que de terminer sa participation à la préparation de six conventions de subvention conclues dans le cadre du H2020.
13 Par ce même courrier, la requérante a été invitée à soumettre ses observations sur les mesures envisagées.
14 En réponse, la requérante a, par lettre du 28 octobre 2015, contesté le rapport de l’OLAF. Elle a soutenu que cet organisme n’avait produit aucune preuve de l’existence d’une fraude. Elle a également indiqué, dans ce courrier, que les conclusions de l’OLAF étaient fausses et démesurées.
15 À la suite de ces échanges, la Commission a notifié à la requérante la résiliation de sa participation à trois séries de conventions ainsi que, pour certaines de ces conventions, la suspension des paiements.
16 La première série comprend deux conventions de subvention conclues dans le cadre du PC7, qui portent respectivement les numéros 612451 – CRe-AM√ et 610947 – RAPP. Par lettre du 1er décembre 2015, la Commission a décidé de suspendre les paiements en cours et futurs ainsi que de résilier la participation de la requérante à ces deux conventions. Par lettre du 21 décembre 2015, la requérante a introduit une réclamation devant le comité Redress II, un comité de recours institué au sein de la Commission et visé par le point 5.3 de l’annexe de la décision 2011/161/UE Euratom de la Commission, du 28 février 2011, modifiant la décision C(2008) 4617 concernant l’adoption des règles pour la soumission de propositions et les procédures d’évaluation, de sélection et d’attribution pour les actions indirectes au titre du PC7 et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (JO 2011, L 75, p. 1). Le 29 janvier 2016, le comité Redress II a rejeté cette réclamation. Il a considéré que les procédures de suspension, de préinformation et de fin de participation avaient été menées dans le respect des principes et des règles applicables. Par lettre du 2 février 2016, la Commission a confirmé, à la suite du rejet de la réclamation par le comité Redress II, sa décision de résilier la participation de la requérante à ces deux conventions.
17 La deuxième série de conventions concerne celles portant les numéros 609154 – Performer et 314671 – Resilient, également conclues dans le cadre du PC7. Pour ces conventions, la suspension des paiements et la résiliation de la participation de la requérante ont été notifiées, respectivement, les 26 et 28 janvier 2016.
18 La troisième série concerne le projet relevant du H2020 et, dans ce cadre, la convention portant le numéro 645775 – Dragon Star Plus. Le 27 janvier 2016, la Commission a indiqué au coordinateur du projet que la participation de la requérante faisait l’objet d’une mesure de résiliation.
Procédures nationales
19 Après l’avoir adressé à la Commission, l’OLAF a transmis son rapport aux autorités françaises en leur recommandant, pour les comportements constatés, l’ouverture d’une procédure pénale, au niveau national, sur la base du droit français, dans la mesure où ces comportements étaient visés par ce droit.
20 À la suite de cette communication, le procureur de la République de Grasse a requis, le 10 avril 2015, l’ouverture d’une information contre X du chef d’escroquerie pour des faits commis entre le 14 novembre 2011 et le 10 avril 2015 au préjudice de l’Union. Le 15 octobre 2015, la requérante, son dirigeant et deux de ses cadres ont été mis en examen pour escroquerie.
21 L’affaire ayant été portée devant elle, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (France) (ci-après la « chambre de l’instruction ») a rendu un arrêt, le 17 décembre 2015, dans lequel elle a déclaré invalides des pièces utilisées par les autorités françaises dans le cadre de la procédure pénale engagée en France contre la requérante, son dirigeant et les deux cadres susvisés. Selon cette juridiction, ces pièces avaient été obtenues au mépris de diverses garanties procédurales destinées à assurer la protection des droits de la défense. Parmi les pièces ainsi déclarées invalides figurait le rapport final transmis par l’OLAF aux autorités françaises.
22 Par jugement du 19 février 2016, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la requérante et nommé un administrateur judiciaire.
23 Cette même juridiction a ordonné, le 27 avril 2016, la liquidation judiciaire de la requérante.
24 Le 4 mai 2016, la Commission a déclaré en tant que créances au passif de la requérante les montants qu’elle considérait dus par cette dernière pour l’ensemble des conventions de subvention résiliées. Ces créances d’un montant total de 2 639 815,4 euros ont été contestées par la requérante.
25 Le 8 septembre 2017, le tribunal de commerce de Grasse a rejeté, dans deux ordonnances, les créances déclarées par la Commission au passif de la requérante en se fondant sur la circonstance que l’enquête diligentée par l’OLAF à la suite de laquelle la Commission estimait que certaines prestations n’auraient pas dû être payées à la requérante avait fait l’objet d’une « nullité » prononcée par l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 17 décembre 2015.
Procédure et conclusions des parties
26 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2016, la requérante a introduit le présent recours.
27 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé.
28 Par une lettre du 30 septembre 2016, transmise au greffe du Tribunal le 3 octobre 2016, le mandataire liquidateur, qui a été désigné par le tribunal de commerce de Grasse, a autorisé l’avocat de la requérante à poursuivre la procédure devant le Tribunal.
29 Par ordonnance du 25 août 2017, Sigma Orionis/Commission (T‑48/16 R, non publiée, EU:T:2017:585), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et réservé les dépens.
30 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
31 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 27 juin 2017.
32 La phase orale de la procédure a été clôturée le 27 juin 2017.
33 Par ordonnance du 25 octobre 2017, le Tribunal a ordonné la réouverture de la phase orale de la procédure en application de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal.
34 Par décision prise le 25 octobre 2017, le président de la première chambre du Tribunal a décidé de verser au dossier de l’affaire les deux ordonnances du tribunal de commerce de Grasse du 8 septembre 2017 visées au point 25 ci-dessus ainsi qu’une annexe, ces documents ayant été déposés au greffe du Tribunal par la requérante par courrier du 22 septembre 2017.
35 Conformément à l’article 85, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Tribunal a mis les parties en mesure de prendre position sur ces documents, ce qu’elles ont fait dans le délai imparti.
36 Par décision du 17 novembre 2017, le Tribunal a de nouveau clos la phase orale de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré.
37 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer et arrêter que, en suspendant l’intégralité des paiements dus à la requérante sur la base d’un rapport d’enquête de l’OLAF établi illégalement, la Commission a méconnu ses obligations contractuelles résultant des contrats de subvention relevant du PC7 et du H2020 ;
– déclarer et arrêter que, en résiliant lesdits contrats sur la base de ce rapport, la Commission a méconnu ses obligations contractuelles résultant des contrats de subvention relevant du PC7 et du H2020 ;
– par voie de conséquence, condamner la Commission à payer les sommes dues à la requérante au titre des contrats relevant du PC7, soit 607 404,49 euros, à majorer, conformément à l’article II.5.5, des intérêts de retard, calculés, à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points ;
– par voie de conséquence, condamner la Commission à payer les sommes dues à la requérante au titre des contrats relevant du H2020, soit 226 688,68 euros, à majorer, conformément à l’article II.21.11.1, des intérêts de retard, calculés, à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points ;
– par voie de conséquence, condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts, de nature extracontractuelle, évalués à 1 500 000 euros ;
– par voie de conséquence, condamner la Commission aux dépens ;
– à titre subsidiaire, nommer un expert aux fins de déterminer les sommes incontestablement dues à la requérante au titre des contrats de subvention.
38 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’action en violation des obligations contractuelles
39 À l’appui de ses quatre premiers et septième chefs de conclusions, la requérante soutient que la Commission a procédé à la suspension des paiements et à la résiliation des conventions en cause (ci-après les « mesures litigieuses ») en méconnaissance des clauses contractuelles.
Sur la compétence du Tribunal
40 À titre liminaire, il convient de vérifier si le Tribunal est compétent pour régler le litige qui lui est soumis.
41 À cet égard, il convient de relever, comme l’a fait la requérante, sans être contredite par la Commission, que, selon l’article 272 TFUE, lu en combinaison avec l’article 256 TFUE, le Tribunal est compétent pour statuer en première instance en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit privé passé par l’Union ou pour son compte.
42 En l’espèce, une telle clause figure à l’article 9 des conventions signées dans le cadre du PC7 et à l’article 57 des conventions conclues au titre du H2020.
43 Sur cette base, il convient de considérer, comme en conviennent les parties, que la compétence du Tribunal est établie pour la demande présentée par la requérante en ce qui concerne la violation des obligations contractuelles de la Commission.
Sur le droit applicable
44 La requérante a saisi le Tribunal sur le fondement de l’article 272 TFUE en application des clauses compromissoires contenues dans les conventions de subvention conclues dans le cadre du PC7 et du H2020, de sorte que l’objet du présent litige n’est pas la légalité d’une quelconque décision adoptée par la Commission et de la procédure administrative qui a mené à cette adoption, mais la résolution d’un litige contractuel né entre deux parties contractantes, laquelle résolution doit tenir compte du droit applicable auxdites conventions (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2016, Commission/Thales développement et coopération, T‑326/13, non publié, EU:T:2016:403, point 73).
45 Selon l’article 9 des conventions conclues dans le cadre du PC7, s’appliquent, dans l’ordre, les stipulations contractuelles, les actes relevant de la Communauté européenne et de l’Union qui concernent le programme de recherche donnant lieu aux conventions, le règlement financier afférent au budget général de l’Union, les autres règles relevant de la Communauté et de l’Union et, enfin, de manière subsidiaire, le droit belge. La même règle est prévue, en substance, à l’article 57 des conventions de subvention conclues dans le cadre du H2020, aux termes duquel les conventions sont régies par le droit applicable de l’Union et, de manière subsidiaire, par le droit belge. De ces dispositions, il résulte que, en l’absence de contestation sur l’application du règlement financier afférent au budget général de l’Union, les règles à appliquer au présent litige sont, pour autant qu’elles soient pertinentes, celles relevant, selon le cas, du droit de la Communauté et de l’Union ainsi que, de manière subsidiaire, celles relevant du droit belge.
Sur la recevabilité
– Sur l’intérêt à agir
46 La Commission relève que, au jour du dépôt de la requête, elle n’avait résilié qu’une seule convention de subvention la liant à la requérante.
47 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la partie requérante, pour que sa demande puisse être examinée au fond, doit démontrer qu’elle dispose d’un intérêt à agir né et actuel au moment où elle introduit le litige (arrêt du 26 février 2015, Planet/Commission, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, point 31).
48 La Commission ne soulève pas formellement de fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de la requérante, mais, selon la jurisprudence, cette circonstance n’empêche pas le Tribunal d’examiner d’office cette question de recevabilité et de déclarer le cas échéant le recours irrecevable dès lors que le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir d’ordre public (voir ordonnance du 4 décembre 2014, Talanton/Commission, T‑165/13, non publiée, EU:T:2014:1027, point 69 et jurisprudence citée).
49 Dans ses écrits, la requérante additionne les montants qui lui sont dus, selon elle, dans le cadre de 22 conventions de subvention conclues avec la Commission dans le cadre du PC7 et du H2020.
50 Lorsqu’a été déposée la requête, la participation de la requérante avait été résiliée dans une des conventions relevant du H2020 et dans quatre autres s’inscrivant dans le cadre du PC7. La convention résiliée dans le cadre du H2020 était la convention portant le numéro 645775 – Dragon Star Plus. Par ailleurs, celles qui ont été résiliées dans le cadre du PC7 portent les numéros 610947 – RAPP, 612451 – CRe-AM, 609154 – Performer et 314671 – Resilient.
51 Pour ces cinq conventions, une décision avait donc été adoptée par la Commission au moment où a été introduite la requête, d’où il s’ensuit que, pour ces conventions, la requérante disposait de l’intérêt à agir requis par la jurisprudence au moment où elle a introduit son recours.
52 Il en va différemment pour les 17 autres conventions conclues dans le cadre du PC7 et du H2020, à l’égard desquelles aucune décision n’avait encore été adoptée par la Commission au moment où a été introduite la requête. Pour ces conventions, l’existence d’un intérêt faisait défaut à la date de l’introduction de la requête et le recours, par voie de conséquence, doit être déclaré irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus.
– Sur la fin de non-recevoir, tirée d’une absence de clarté et de précision de la requête
53 La Commission estime que la requête ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision mentionnées à l’article 76, sous d), du règlement de procédure dès lors que la requérante fonde son argumentation sur le non-respect de dispositions nationales non identifiées.
54 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit identifier l’objet du litige et fournir un exposé sommaire des moyens, les indications devant être claires et précises pour permettre à la partie défenderesse de préparer son argumentation et au juge de l’Union d’exercer son contrôle (arrêt du 15 septembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/EIT, T‑481/14, non publié, EU:T:2016:498, point 460).
55 En l’espèce, il ressort de la requête soumise par la requérante que l’objet du litige est identifié comme mettant en cause les mesures litigieuses prises par la Commission. Les moyens présentés par la requérante sont identifiés comme étant tirés de la méconnaissance par la Commission de ses obligations contractuelles en raison du fait que les mesures litigieuses violeraient l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la chambre de l’instruction (premier moyen), que le rapport de l’OLAF sur lequel la Commission s’est fondée pour adopter ces mesures aurait été établi au moyen de preuves recueillies dans des conditions contraires au droit national (deuxième moyen) et aux droits fondamentaux de l’Union (troisième moyen), que la Commission ne pouvait suspendre et résilier des conventions relevant du H2020 en se fondant sur des contrôles et des vérifications réalisés dans le cadre de conventions relevant du PC7 (quatrième moyen) et que la Commission aurait violé le principe de proportionnalité en prenant les mesures litigieuses (cinquième moyen).
56 Par ailleurs, il convient de relever que, au vu de l’argumentation présentée par elle dans le mémoire en défense et dans la duplique, la Commission a été en mesure de comprendre, manifestement, les reproches qui lui étaient adressés par la requérante.
57 Dans ces circonstances, les conditions prévues au titre de la recevabilité par le règlement de procédure doivent être considérées comme étant satisfaites et la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être rejetée.
Sur les premier et deuxième chefs de conclusions
58 Il convient de traiter conjointement les deux premiers chefs de conclusions de la requérante, visant, respectivement, la suspension des paiements au titre des contrats de subvention relevant du PC7 et du H2020 ainsi que la résiliation desdits contrats.
59 Au soutien de ces conclusions, la requérante présente cinq moyens. Premièrement, le rapport de l’OLAF ne pourrait fonder les mesures litigieuses, dès lors qu’il a été annulé par la chambre de l’instruction. Deuxièmement, les mesures litigieuses seraient contraires aux conventions concernées dès lors qu’elles seraient fondées sur un rapport établi au moyen de preuves recueillies dans des conditions contraires au droit national. Troisièmement, ces mesures seraient également contraires à ces conventions étant donné que les preuves auraient été recueillies en violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Quatrièmement, pour suspendre et résilier des conventions relevant du H2020, la Commission ne pourrait se fonder, comme elle l’a fait, sur des contrôles et des vérifications réalisés dans le cadre de conventions relevant du PC7. Cinquièmement, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité.
– Sur le premier moyen, tiré du non-respect de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction
60 Selon la requérante, les mesures litigieuses ne pouvaient être fondées sur le rapport final établi par l’OLAF dès lors que ce rapport avait été annulé par la chambre de l’instruction.
61 En réponse à cette argumentation, la Commission souligne que, préparant les décisions à prendre par elle, le rapport établi par l’OLAF ne saurait être considéré comme étant attaquable. À supposer qu’il le soit, il n’aurait pas pu être annulé par une juridiction nationale, la compétence pour annuler les actes adoptés par des instances de l’Union appartenant de manière exclusive aux juridictions relevant de cet ordre juridique.
62 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, seules les juridictions de l’Union sont compétentes pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union (voir arrêt du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a., C‑366/10, EU:C:2011:864, point 48 et jurisprudence citée).
63 Dans ces conditions, indépendamment de ce qu’a retenu la chambre de l’instruction dans son arrêt, le rapport de l’OLAF demeure légal dans l’ordre juridique de l’Union tant qu’il n’a pas été invalidé par le juge de l’Union.
64 Selon les termes utilisés dans l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction, cette juridiction a considéré que « l’ensemble de l’enquête préliminaire, y compris l’enquête [de l’]OLAF et ses actes subséquents […] d[evaie]nt être annulés, à l’exception de la saisine initiale informant le parquet de Grasse, du soit transmis saisissant la gendarmerie pour enquête et des réquisitoires qui relèvent de la seule opportunité des poursuites exercées par le Procureur de la République ».
65 Cependant, la conclusion figurant dans cet arrêt, comme l’indique la Commission, n’est pas que le rapport établi par l’OLAF aurait été annulé dans l’ordre juridique de l’Union, mais uniquement que, selon cette juridiction, « il n’[était] ni nécessaire ni justifié qu’une enquête effectuée par l’OLAF dans des conditions contredisant l’article 6 [...] TUE et l’article préliminaire du code de procédure pénale selon lequel l’équilibre des droits des parties doit être préservé, puisse être présente même à titre de simple renseignement dans une procédure pénale visant le mode de calcul du temps passé pour exécuter des appels d’offres portant sur des programmes financés par la Commission européenne sans que le contenu du travail effectué ne soit à ce stade de la procédure remis en cause par l’Office en question ».
66 Dans ces conditions, si, en exécution de l’arrêt de la chambre de l’instruction, le rapport de l’OLAF ne pouvait pas être utilisé dans le cadre d’une procédure pénale engagée en France contre les dirigeants de la requérante, il n’en demeure pas moins que, dans le cadre d’une procédure administrative relevant du droit de l’Union et encadrée par des dispositions contractuelles, la Commission pouvait se fonder sur ledit rapport de l’OLAF afin d’adopter les mesures litigieuses, tant que ce rapport n’avait pas été invalidé par le juge de l’Union.
67 La requérante invoque l’arrêt du 30 septembre 2009, Sison/Conseil (T‑341/07, EU:T:2009:372, point 116), afin de démontrer que la Commission devait, en tout cas, tenir compte de l’arrêt de la chambre de l’instruction.
68 À cet égard, il convient de relever que l’arrêt du 30 septembre 2009, Sison/Conseil (T‑341/07, EU:T:2009:372), concerne la mise en œuvre d’une réglementation dans laquelle les délibérations de l’institution de l’Union doivent être fondées sur des décisions rendues par des instances nationales, en particulier des juridictions relevant de l’ordre interne. La situation est différente, dans la présente affaire, où aucune disposition n’impose à la Commission de se fonder sur une décision à prendre par une instance nationale – cette dernière fût-elle une juridiction. En tout état de cause, le Tribunal n’a pas conféré aux juridictions nationales, dans l’arrêt du 30 septembre 2009, Sison/Conseil (T‑341/07, EU:T:2009:372), une compétence qui leur permettrait de constater l’invalidité des actes de l’Union et de contraindre ainsi les institutions de l’Union à délibérer en tenant compte d’une telle invalidité.
69 Ces considérations ne sont pas infirmées par les ordonnances rendues par le tribunal de commerce de Grasse le 8 septembre 2017, ordonnances qui ont été communiquées au Tribunal par la requérante, pour l’examen desquelles la procédure orale a été rouverte comme indiqué aux points 33 à 35 ci-dessus et aux termes desquelles les créances présentées par la Commission ne peuvent être admises dès lors qu’elles se fondent sur une enquête, à savoir celle effectuée par l’OLAF, qui a été déclarée « nulle » par la chambre de l’instruction.
70 En effet, la procédure menée devant le tribunal de commerce de Grasse ne saurait avoir une incidence sur le présent recours dès lors que, en ce qu’il concerne la compatibilité des mesures litigieuses avec les conventions en cause et les règles rendues applicables par ces dernières, ce recours relève de la compétence exclusive du Tribunal en vertu de l’article 272 TFUE, lu en combinaison avec la clause compromissoire prévue dans lesdites conventions.
71 Du reste, les deux procédures poursuivent des objectifs distincts, puisque le présent recours concerne la compatibilité des mesures litigieuses avec ces conventions et ces règles tandis que, selon les explications fournies par la requérante, la procédure menée devant le tribunal de commerce de Grasse visait à déterminer si les créances éventuellement détenues par la Commission pouvaient être prises en compte dans le cadre de la liquidation de l’entreprise.
72 Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
– Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit français
73 La requérante soutient que l’OLAF doit respecter le droit national quand il effectue des contrôles et des vérifications sur le territoire d’un État membre, et ce en vertu des règlements applicables à cet organisme, à savoir, d’une part, le règlement no 883/2013 et, d’autre part, le règlement no 2185/96.
74 À l’appui de son argumentation, la requérante invoque :
– l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 883/2013, selon lequel « le personnel de l’[OLAF] agit au cours des contrôles et vérifications sur place, sous réserve de la législation de l’Union en vigueur, conformément aux règles et pratiques en vigueur dans l’État membre concerné » ;
– l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2185/96, qui prévoit que, sous réserve du droit de l’Union, les enquêteurs de l’OLAF doivent respecter les règles de procédure prévues par la loi de l’État membre concerné ;
– l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 883/2013, selon lequel les « rapports et recommandations [de l’OLAF] sont élaborés en tenant compte du droit national de l’État membre concerné ».
75 En l’espèce, le droit national aurait été violé sur les trois points suivants :
– avant d’effectuer son opération dans les locaux de la requérante, l’OLAF aurait dû obtenir un mandat émanant d’une juridiction nationale ;
– pendant cette opération, ses enquêteurs auraient dû être accompagnés d’officiers de police judiciaire nationaux ;
– ils auraient dû informer la requérante du droit, dont elle disposerait, de s’opposer aux contrôles et aux vérifications sur place.
76 Pour répondre à cette argumentation, il convient de rappeler que, comme indiqué aux points 62 à 66 ci-dessus, le rapport établi par l’OLAF demeure légal dans l’ordre juridique de l’Union tant qu’il n’a pas été invalidé par le juge de l’Union, sans préjudice des décisions pouvant être prises par les autorités ou les juridictions nationales concernant l’usage pouvant être fait d’un tel rapport dans les procédures engagées en application du droit national.
77 De la troisième disposition invoquée par la requérante, à savoir l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 883/2013, il résulte que les rapports établis par l’OLAF peuvent être utilisés dans les procédures nationales dans la mesure où ils ont été établis en conformité avec les règles et les procédures imposées par le droit national. Si le droit national n’a pas été respecté, comme le soutient en l’espèce la requérante, la conséquence en sera que le rapport établi par l’OLAF ne pourra pas être utilisé dans les procédures nationales sans que cela puisse affecter la possibilité, pour la Commission, de fonder ses décisions sur ledit document.
78 Selon les autres dispositions mentionnées par la requérante, à savoir l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 883/2013 et l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2185/96, les contrôles et les vérifications sur place sont effectués par l’OLAF conformément aux règles et aux pratiques en vigueur dans l’État membre concerné, sous réserve de la législation de l’Union en vigueur.
79 De ces dispositions, il résulte que les enquêtes et les vérifications sur place effectuées par l’OLAF s’insèrent dans un environnement marqué par l’application du droit national, mais que ce dernier doit s’effacer, en tout état de cause, au profit du droit de l’Union, chaque fois que le prévoient le règlement no 883/2013 ou le règlement no 2185/96.
80 À cet égard, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne le premier point sur lequel le droit français aurait été violé, les règlements no 883/2013 et no 2185/96 n’imposent pas le respect d’exigences nationales avant que l’OLAF effectue des contrôles et des vérifications dans les locaux d’un opérateur économique, à moins que ce dernier ne s’y oppose.
81 En effet, c’est dans ce cas uniquement que l’article 9 du règlement no 2185/96 prévoit, dans son premier alinéa, que l’État membre concerné prête aux contrôleurs de l’OLAF, en conformité avec les dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place et, dans son second alinéa, qu’il appartient aux États membres de prendre, en cas de besoin, les mesures nécessaires, dans le respect du droit national. Or, du dossier, il ressort que la requérante ne s’est pas opposée aux contrôles et aux vérifications sur place dans l’affaire soumise au Tribunal.
82 Ainsi, dès lors que le respect des exigences nationales telles que celles tenant à la nécessité d’un mandat préalable accordé par une juridiction nationale n’est pas prévu par les règlements no 883/2013 et no 2185/96, en l’absence d’opposition de l’opérateur concerné, ces textes subordonnant les contrôles et les vérifications sur place réalisés par l’OLAF à la seule existence d’une habilitation délivrée par écrit par le directeur général de cet organisme (article 7, paragraphe 2, du règlement no 883/2013 et article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2185/96), l’argumentation de la requérante doit être rejetée.
83 La requérante fait valoir que, dans l’arrêt du 22 octobre 2002, Roquette Frères (C‑94/00, EU:C:2002:603, point 48), la Cour a imposé à la Commission, dans le domaine de la concurrence, des obligations à respecter en matière de mandats judiciaires dans le cadre de procédures administratives.
84 Cet argument manque en fait dès lors que, contrairement à ce qu’indique la requérante, l’arrêt cité par elle n’impose pas le recours à une juridiction nationale avant que soit effectués des contrôles et des vérifications sur place, mais précise seulement, à l’attention de l’autorité administrative, que, avant d’effectuer ces contrôles et ces vérifications sur place, cette dernière doit préciser l’objet de la recherche. En l’espèce, une habilitation a été délivrée le 27 novembre 2014 par le directeur général de l’OLAF et a été produite par les enquêteurs à leur arrivée au siège de la requérante, où elle a été contresignée par le directeur de la requérante, qui en a conservé une copie. Par ailleurs, le contenu de cette habilitation n’a fait l’objet d’aucune contestation.
85 Sur le deuxième point où le droit français n’aurait pas été respecté, il convient de relever que, selon les règlements de l’Union européenne applicables :
– les enquêtes sont menées par les enquêteurs de l’OLAF sous la direction du directeur général de ce dernier (article 7, paragraphe 1, du règlement no 883/2013, article 4 et article 6, paragraphe 1, du règlement no 2185/96) ;
– ces enquêteurs doivent informer les autorités nationales avant d’effectuer les contrôles et les vérifications sur place (article 4, premier alinéa, du règlement no 2185/96) ;
– ils peuvent être accompagnés par des agents nationaux, ces derniers étant envoyés par leurs autorités ou agissant comme experts nationaux détachés auprès de la Commission (article 4, premier alinéa, du règlement no 2185/96) ;
– la présence de ces agents doit être acceptée lorsque ces derniers en expriment le souhait (article 4, second alinéa, du règlement no 2185/96) ;
– en cas d’opposition à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités nationales doivent prendre les mesures qui s’imposent pour assurer l’accomplissement de sa mission par l’OLAF dans le respect du droit national (article 9 du règlement no 2185/96).
86 De ces dispositions, il ressort que la question de la présence d’agents nationaux est régie par le règlement no 2185/96 et requise par ce dernier dans deux circonstances, qui n’étaient pas réalisées en l’espèce, lors des contrôles et des vérifications sur place effectués par l’OLAF. D’une part, elle est nécessaire en cas d’opposition par un opérateur aux contrôles et aux vérifications effectuées par l’OLAF. Selon les informations fournies par la requérante, une telle opposition n’a pas eu lieu. D’autre part, la présence des agents nationaux doit être acceptée si ce sont ces derniers qui en formulent la demande.
87 Du dossier, il résulte que, en l’espèce, trois officiers nationaux étaient présents durant une partie des opérations, que ces officiers ont indiqué au directeur général de la requérante qu’une enquête préliminaire, à caractère pénal, était ouverte à son égard, sur la base du droit français, parallèlement à la procédure fondée sur le droit de l’Union, et que, dans ce cadre, ils ont procédé à certains actes avant de quitter le siège de la requérante en fin de matinée sans manifester le souhait d’être présents durant les contrôles et les vérifications sur place effectués au titre du droit de l’Union.
88 Ainsi, ce n’est pas à la suite d’un comportement imputable à l’OLAF que les agents nationaux n’étaient pas présents durant l’ensemble de l’opération, mais en raison d’une décision prise par eux, décision qui, par conséquent, ne saurait affecter la validité des mesures litigieuses adoptées par la Commission sur la base du rapport établi par cet organisme.
89 La requérante invoque l’arrêt du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission (46/87 et 227/88, EU:C:1989:337, point 34), dans lequel la Cour aurait jugé que la Commission devait respecter les garanties procédurales prévues par le droit national lorsqu’elle effectuait des contrôles et des vérifications sur place.
90 Cet argument manque en fait dès lors que, ainsi qu’il ressort du dossier, la requérante ne s’est pas opposée aux contrôles et aux vérifications sur place dans l’affaire soumise au Tribunal alors que l’arrêt invoqué vise l’hypothèse où l’assistance d’autorités nationales est sollicitée pour faire face à l’opposition manifestée par un opérateur économique à un contrôle ou à une vérification sur place menée par la Commission dans le cadre d’une enquête en matière de concurrence.
91 Sur le troisième point soulevé par la requérante, il convient de constater que, selon l’article 5, deuxième alinéa, du règlement no 2185/96, les opérateurs économiques sont tenus de permettre l’accès aux locaux, terrains, moyens de transport et autres lieux à usage professionnel de manière à faciliter l’exercice des contrôles et des vérifications.
92 De manière complémentaire, l’article 9 de ce règlement dispose que, lorsque les opérateurs économiques visés par une enquête s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, l’État membre concerné prête aux contrôleurs, en conformité avec les dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place. Selon cette même disposition, il appartient alors aux États membres de prendre, en cas de besoin, les mesures nécessaires, dans le respect du droit national.
93 L’obligation, pour les opérateurs économiques, de se soumettre aux contrôles et aux vérifications sur place est également prévue, aux paragraphes 2 à 4 de l’article II.22. de l’annexe II, dans les conventions relevant du PC7 signées par la requérante et établissant le cadre dans lequel se sont déployées les relations contractuelles entre la Commission et elle.
94 Il est vrai que le règlement no 2185/96 prévoit, ainsi que cela est indiqué au point 92 ci-dessus, la situation où un opérateur économique s’oppose à des contrôles et des vérifications sur place menées par l’OLAF et, dans ce cas, que l’assistance des autorités nationales peut être requise et que les opérations effectuées par elles doivent alors se dérouler en conformité avec le droit national.
95 Toutefois, cette disposition n’attribue pas aux opérateurs économiques le droit de s’opposer aux opérations envisagées par l’OLAF, mais prévoit seulement que, en cas d’opposition, ils peuvent être contraints à accepter ces opérations, la force publique nationale pouvant être requise à cet effet dans les conditions prévues par le droit national.
96 Du dossier, il ressort que cette disposition n’a pas trouvé à s’appliquer en l’espèce étant donné que, comme elle l’a elle-même indiqué, la requérante ne s’est pas opposée aux contrôles et aux vérifications sur place effectués par l’OLAF.
97 Au vu de l’ensemble de ces considérations, le moyen doit être rejeté.
– Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux
98 Dans le troisième moyen, la requérante affirme que les mesures litigieuses ne pouvaient être prises par la Commission, dès lors qu’elles étaient fondées sur un rapport établi au moyen de preuves recueillies en contravention avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
99 À l’audience, la requérante a indiqué, en réponse à une question posée par le Tribunal, que, selon elle, la Commission est tenue de respecter, dans l’exécution des conventions passées par elle, les droits dont l’existence est reconnue dans la charte des droits fondamentaux. De son côté, la Commission a fait savoir que, selon elle, l’application de ces droits aux comportements adoptés par les institutions de l’Union en matière contractuelle ne pouvait faire l’objet d’une affirmation générale, mais devait être examinée, au cas par cas, en fonction, notamment, de ce que prévoient les dispositions contractuelles.
100 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux ont la nature de principes généraux dans l’ordre de juridique de l’Union (arrêts du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, point 4 ; du 13 mai 2014, Google Spain et Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, point 68, et du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 69).
101 Ces droits ont été inscrits dans la charte des droits fondamentaux, qui fait partie du traité UE et prévoit, à son article 51, paragraphe 1, sans exception, que ses dispositions « s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité ».
102 À ce titre, les droits fondamentaux ont vocation à régir l’exercice des compétences qui sont attribuées aux institutions de l’Union, y compris dans un cadre contractuel, comme ils s’appliquent aux actes adoptés par les États membres dans le champ d’application du droit de l’Union.
103 Cette portée générale des droits fondamentaux a pour conséquence que, comme l’a concédé la Commission, cette institution ne peut, sur la base d’informations recueillies par l’OLAF en violation des droits fondamentaux, suspendre les paiements dus à un opérateur économique ou résilier les conventions la liant à un tel opérateur.
104 De la réglementation, il ressort, du reste, que ce dernier organisme, à savoir l’OLAF, est tenu au respect des droits fondamentaux lorsqu’il effectue des enquêtes relevant des missions qui lui sont confiées.
105 En effet, selon le règlement no 883/2013, les enquêtes menées par l’OLAF doivent être conformes aux droits fondamentaux. Cette obligation découle du considérant 51 de ce règlement.
106 Le règlement no 2185/96 indique, quant à lui, à son considérant 12, que les « contrôles et vérifications sur place s’effectuent dans le respect des droits fondamentaux des personnes concernées ».
107 En l’occurrence, la requérante estime que l’OLAF a méconnu, dans le cadre des contrôles et des vérifications sur place qu’il a effectués, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, aux termes duquel, en substance, les justiciables, dans l’Union, ont droit à un recours effectif devant un tribunal, ce qui implique notamment que leur cause soit entendue publiquement, en cas de litige, dans des conditions garantissant l’indépendance et l’impartialité.
108 Selon la requérante, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux a été violé en ce que les contrôles et les vérifications sur place ont été effectués par l’OLAF sans que les enquêteurs de cet organisme soient accompagnés par des officiers de police relevant de l’ordre national, sans qu’elle ait été informée du droit dont elle aurait disposé de s’opposer à ces opérations et sans que celles-ci aient été autorisées, au préalable, par une juridiction nationale.
109 En ce qui concerne les deux premiers reproches formulés par la requérante, il convient de relever que la requérante n’a pas fourni d’éléments pour étayer son argumentation, et en particulier des indications tendant à démontrer que l’accompagnement par des officiers de police nationaux et le droit d’être informé de la possibilité de s’opposer à une opération menée par l’OLAF sont visés par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
110 Par ailleurs, il suffit de rappeler que, comme indiqué aux points 85 à 96 ci-dessus, les règles applicables à ces opérations n’imposent pas aux enquêteurs de l’OLAF d’être accompagnés par des officiers de police nationaux dans les circonstances de l’espèce et que ces règles ne confèrent pas aux opérateurs économiques, notamment à la requérante, le droit de s’opposer à ces opérations et a fortiori d’être informés de l’existence d’un tel droit.
111 Pour ce qui est du troisième reproche formulé par la requérante, il y a lieu de relever que celle-ci n’a pas fourni au Tribunal des éléments accréditant l’idée que, dans les circonstances de l’espèce, une obligation d’obtenir un mandat judiciaire pouvait découler du droit dont dispose le justiciable de voir sa cause entendue par un juge de manière indépendante et impartiale d’autant que, d’une part, la requérante a pu saisir une juridiction nationale pour déterminer si les éléments recueillis par l’OLAF dans le cadre des opérations critiquées pouvaient être utilisés à son égard dans l’ordre interne et que, d’autre part, elle a pu saisir le juge de l’Union pour que soient contrôlées, dans l’ordre juridique de l’Union, les mesures prises par la Commission sur la base des informations obtenues dans le cadre des opérations faisant l’objet de ses critiques.
112 Enfin, il convient de rappeler que, en vertu des règles applicables aux opérations menées par l’OLAF, la nécessité d’obtenir un mandat judiciaire, lorsqu’elle est prévue par le droit national, ne s’applique qu’en cas d’opposition manifestée par l’opérateur économique, l’OLAF devant alors requérir la force publique nationale, qui, en vertu des règles qui lui sont applicables, doit respecter les règles relevant de l’ordre interne.
113 Or, comme cela a été indiqué notamment au point 81 ci-dessus, la requérante ne s’est pas opposée aux contrôles et aux vérifications sur place menés par l’OLAF.
114 Enfin, la requérante soutient que l’article 53 de la charte des droits fondamentaux contient une clause dite « de garantie minimale » en application de laquelle l’OLAF, lors des enquêtes, devrait respecter les règles nationales lorsque celles-ci offrent aux justiciables des garanties plus étendues que celles prévues par le droit de l’Union.
115 À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, cette disposition ne peut être interprétée comme permettant à un État membre de faire obstacle à l’application d’actes du droit de l’Union pleinement conformes à la charte, au motif qu’ils ne respecteraient pas les droits fondamentaux garantis par la Constitution de cet État (arrêt du 26 février 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, point 58).
116 Comme l’a indiqué la Cour, cette jurisprudence découle du principe de primauté du droit de l’Union, qui est une caractéristique essentielle de l’ordre juridique de l’Union et en conséquence duquel le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait affecter l’effet du droit de l’Union sur le territoire de cet État (voir arrêt du 26 février 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, point 59 et jurisprudence citée).
117 Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, les particuliers bénéficient d’une protection au regard des droits fondamentaux lors des contrôles et des vérifications sur place effectués par l’OLAF dès lors que, d’une part, cet organisme doit respecter la réglementation de l’Union qui prévoit la conformité de son action avec ces droits et que, d’autre part, la Commission ne peut adopter des mesures telles que celles en cause en l’espèce en se fondant sur des éléments obtenus au cours de telles opérations si ces dernières ont été effectuées en violation desdits droits, comme indiqué au point 103 ci-dessus.
118 Pour ces raisons, le troisième moyen doit être rejeté.
– Sur le quatrième moyen, tiré de l’absence d’effets du rapport d’enquête de l’OLAF sur les conventions de subvention conclues dans le cadre du H2020
119 Par son quatrième moyen, la requérante soutient que, pour adopter des mesures relativement aux conventions de subvention conclues dans le cadre du H2020, la Commission ne pouvait se fonder sur des preuves ou éléments de preuve recueillis par l’OLAF dans le contexte d’une enquête portant sur l’exécution de projets relatifs au PC7.
120 À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant des conventions de subvention conclues dans le cadre du H2020, les mesures adoptées par la Commission consistent en la résiliation de la participation de la requérante à la convention portant le numéro 645775 – Dragon Star Plus, comme indiqué au point 50 ci-dessus.
121 Par ailleurs, il y a lieu de relever que les droits et les obligations de la Commission dans le cadre d’une convention signée par elle sont régis par les clauses figurant dans celle-ci.
122 Or, la convention en cause prévoit, en son article 50.3.1, sous m), la possibilité de résilier la participation d’un bénéficiaire à ladite convention en cas d’erreurs systématiques ou récurrentes, d’irrégularités, de fraude ou de violation sérieuse des engagements commises dans d’autres conventions.
123 De cette disposition, il ressort que la Commission peut résilier la participation de la requérante à la convention en cause lorsque de telles erreurs, irrégularités, fraude ou violation sérieuse des engagements ont été commises dans l’exécution d’une convention, quel que soit le programme auquel puisse être rattachée cette dernière, et donc même si ce programme n’est pas celui portant le sigle H2020.
124 Selon l’enquête réalisée par l’OLAF, la requérante s’est engagée dans des comportements consistant en la manipulation de fiches horaires et l’octroi de salaires excessifs qui lui ont permis de financer des activités non éligibles et d’enfreindre le principe de « non-profit » au détriment du budget et de l’image de l’Union. D’après cette enquête, ces agissements sont intervenus de manière récurrente au cours d’une période de plusieurs années et ont revêtu un caractère généralisé, dès lors qu’ils ont été adoptés par le dirigeant de la requérante ainsi que par les cadres de cette dernière. Dans ces conditions, ils constituaient selon les informations à la disposition de la Commision, informations qui n’ont pas été contestées par la requérante devant le Tribunal, une violation sérieuse des engagements souscrits par la requérante au titre des conventions conclues dans le cadre du PC7, avec pour conséquence que la Commission se trouvait alors dans les conditions requises pour pouvoir résilier la participation de la requérante à la convention en cause conclue dans le cadre du H2020.
125 Il s’ensuit que le quatrième moyen présenté par la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.
– Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
126 Dans son cinquième moyen, la requérante soutient que les mesures litigieuses sont contraires au principe de proportionnalité.
127 À cet égard, il convient de rappeler que, consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE, le principe de proportionnalité est un principe général de droit de l’Union requérant que les institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché dans les actions qu’elles entreprennent (arrêt du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14, non publié, EU:T:2017:34, point 156).
128 Selon la jurisprudence, ce principe a vocation à régir tous les modes d’action utilisés par l’Union indépendamment de leur nature contractuelle ou autre. En effet, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe à l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi (arrêt du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14, non publié, EU:T:2017:34, point 157).
129 En l’espèce, il convient d’examiner si cette obligation a été respectée par la Commission lorsque, dans le cadre contractuel afférent au présent litige, celle-ci a adopté les mesures litigieuses.
130 Selon les preuves et les éléments de preuve recueillis par l’OLAF, les comportements reprochés à la requérante consistent en la manipulation de fiches horaires et l’octroi de salaires excessifs. Comme indiqué au point 124 ci-dessus, ces comportements auraient permis à la requérante de financer des activités non éligibles et d’enfreindre le principe de « non-profit » au détriment du budget et de l’image de l’Union. Ils auraient été adoptés de manière récurrente au cours d’une période de plusieurs années et auraient revêtu un caractère généralisé, étant adoptés par le dirigeant de la requérante ainsi que par les cadres de cette dernière.
131 La requérante a été entendue par la Commission avant l’adoption de chacune des mesures litigieuses. Or, elle est restée en défaut de démontrer qu’elle n’avait pas commis les irrégularités que cette institution lui reprochait de manière détaillée dans sa lettre du 7 octobre 2015, constatations que cette institution a confirmées et complétées dans ses décisions de suspension des paiements et de résiliation des contrats, à l’aune des arguments développés par la requérante dans ses observations écrites, ainsi que dans les décisions adoptées par le comité Redress II dans le cadre du PC7 et dans les décisions de confirmation de la Commission qui ont suivi.
132 Par ailleurs, dans la requête, d’une part, la requérante n’a pas soulevé de moyen tendant à mettre en cause le bien-fondé de l’analyse de la Commission, notamment quant à sa pratique de surévaluation des heures effectivement effectuées par ses cadres dirigeants et quant à ses pratiques d’établissement rétroactif des horaires effectués par les membres du personnel. D’autre part, l’argumentation développée au soutien de ses chefs de conclusions n’est pas de nature à infirmer les affirmations de la Commission, figurant dans la lettre du 7 octobre 2015, quant aux irrégularités commises par la requérante.
133 Or, ces comportements doivent être examinés au regard des contraintes pesant sur la Commission, et en particulier de celles résultant de l’article 317 TFUE qui impose à cette institution de veiller à la bonne gestion des ressources de l’Union et de l’article 325 TFUE qui oblige l’Union et les États membres à lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
134 Dans ce contexte, il convient de constater que, en prenant les mesures litigieuses, la Commission a voulu éviter que soient confiées à la requérante de nouvelles ressources provenant du budget de l’Union. Les données recueillies par l’OLAF pointaient la récurrence et le caractère généralisé des comportements interdits adoptés par la requérante. Ayant reçu ces informations, la Commission a pu craindre, de manière légitime, que, si elles étaient transférées, ces nouvelles ressources seraient utilisées comme l’avaient été les précédentes, c’est-à-dire sans que soient respectées les dispositions contractuelles applicables.
135 Dans ses écrits, la requérante formule deux arguments pour étayer son moyen relatif à la violation du principe de proportionnalité par la requérante.
136 En premier lieu, elle fait valoir que les mesures prises par la Commission ont été décidées sans prendre en compte la qualité du travail réalisé par la requérante alors que, selon des audits techniques réalisés jusqu’alors sur son travail, les ressources mises à sa disposition auraient été utilisées, par elle, conformément aux principes d’économie, d’efficience et de saine gestion financière.
137 À cet égard, il convient de relever que les audits techniques cités par la requérante poursuivaient un objectif distinct de celui recherché par l’OLAF dans son enquête. Ils visaient à évaluer, en effet, sur le plan intellectuel, les recherches effectuées par la requérante avec les ressources confiées par la Commission. De son côté, l’enquête menée par l’OLAF cherchait à établir si, sur le plan financier, les ressources obtenues de l’Union étaient utilisées conformément aux règles d’engagement.
138 Par ailleurs, indépendamment du droit applicable aux contrats de subvention en cause, la Commission est liée, en vertu de l’article 317 TFUE, par l’obligation de bonne et de saine gestion financière des ressources de l’Union. Dans le système d’octroi de subventions de l’Union, l’utilisation de ces subventions est soumise à des règles qui peuvent aboutir à la suspension partielle ou totale d’une subvention déjà octroyée. Le bénéficiaire d’une subvention n’acquiert, de ce fait, aucun droit définitif au paiement intégral de la subvention s’il ne respecte pas les conditions auxquelles le soutien était subordonné (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 93).
139 Selon un principe fondamental régissant l’octroi de subventions par l’Union, ne peuvent être subventionnées que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de telles subventions doivent démontrer le caractère éligible des coûts imputés aux projets subventionnés. Il ne suffit pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi de la subvention concernée. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue un engagement essentiel et, de ce fait, conditionne l’attribution de la subvention de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 94).
140 Par conséquent, eu égard aux constats effectués dans le rapport d’enquête de l’OLAF quant aux pratiques mises en œuvre par la requérante ainsi qu’aux principes jurisprudentiels susmentionnés, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir méconnu le principe de proportionnalité en adoptant les mesures litigieuses.
141 En second lieu, dans son argumentation relative au principe de proportionnalité, la requérante soutient que la Commission aurait agi d’une manière inacceptable en prenant des mesures affectant l’ensemble des conventions qui la liaient à elle alors que des comportements interdits étaient constatés, selon elle, dans un nombre seulement limité de situations. Pour la requérante, une réaction plus appropriée aurait consisté à l’informer de l’existence de difficultés et à lui demander l’adaptation des postes où apparaissaient des dépenses non éligibles.
142 À cet égard, il y a lieu de relever que les mesures prises par la Commission et critiquées par la requérante s’inscrivent dans un contexte où des éléments de preuve avaient été communiqués à cette institution par l’organisme officiellement chargé de lutter contre l’usage abusif de fonds en provenance de l’Union, ces éléments de preuve démontrant que des fraudes sérieuses et récurrentes avaient été commises, dans l’usage de ces fonds, par la requérante.
143 Dans ce contexte, la Commission a pu penser que, en limitant la suspension à certains paiements ou en résiliant une partie seulement des conventions la liant à la requérante, les intérêts financiers de l’Union ne seraient pas protégés d’une manière suffisamment efficace, en contravention avec l’obligation que lui impose l’article 317 TFUE susmentionné. Les enquêtes étant effectuées sous la forme d’échantillons, l’existence d’irrégularités constatées dans une convention a pu affecter la confiance placée par la Commission dans son contractant et conduire celle-ci à mettre en cause la participation de la requérante dans l’ensemble des conventions passées avec elle.
144 De ces considérations, il résulte que doit être rejeté le cinquième moyen présenté par la requérante, à savoir le moyen tiré d’une méconnaissance du principe de proportionnalité.
145 Sur la base de ces considérations, il convient de rejeter les cinq moyens articulés par la requérante au soutien des premier et deuxième chefs de conclusions.
Sur les troisième et quatrième chefs de conclusions
146 Par ses troisième et quatrième chefs de conclusions, la requérante demande au Tribunal de condamner la Commission au paiement des sommes qui auraient été illégalement suspendues au titre des contrats relevant du PC7 et du H2020 et qui s’élèvent, respectivement, à 607 404,49 euros et à 226 688,68 euros, à majorer des intérêts de retard.
147 À cet égard, il convient de relever que, comme l’admet la Commission, la requérante, durant la période précédant la résiliation, a pu exposer des coûts éligibles dont elle pourrait demander le paiement conformément aux dispositions contractuelles applicables.
148 Toutefois, il y a lieu de rappeler que le financement par l’Union, en application de contrats de subvention, ne constitue pas une rémunération du travail effectué par la requérante, mais une subvention accordée à des projets que cette dernière mène et dont le versement est soumis à des conditions précises, définies contractuellement. Le financement de l’Union a vocation à couvrir uniquement des coûts éligibles, tels qu’ils sont définis dans les contrats en cause.
149 À cet égard, les conditions générales des conventions de subvention relevant du PC7 prévoient, à leur article II.39, paragraphe 1, que, en cas de résiliation, les contributions de la Commission sont limitées aux coûts éligibles qui sont encourus et acceptés jusqu’à la date effective de résiliation. S’agissant des conventions de subvention relevant du H2020, l’article 50.3.3, sous b), prévoit que la Commission vérifie, sur la base des rapports périodiques, du rapport final et du rapport sur le versement des paiements, que les paiements reçus par le bénéficiaire n’excèdent pas la contribution de l’Union (calculée en appliquant le taux de remboursement aux coûts éligibles déclarés par le bénéficiaire et approuvés par la Commission) et que seuls les coûts encourus par le bénéficiaire jusqu’à la résiliation de la convention sont éligibles.
150 La requérante ne peut donc réclamer les sommes revendiquées que pour autant qu’elle démontre notamment qu’elles correspondent à des coûts éligibles qui ont été encourus et acceptés jusqu’à la date effective de résiliation du contrat.
151 Or, en l’espèce, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve ou argument spécifique à cet égard. Elle s’est limitée à demander le paiement des montants indiqués au point 146 ci-dessus, sans expliquer à quoi ils correspondent et sans présenter aucun élément de nature à justifier ces chiffres au regard des exigences prévues dans les dispositions contractuelles.
152 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter les troisième et quatrième chefs de conclusions comme étant non fondés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’intérêt à agir de la requérante propre à ces chefs de conclusions.
Sur le septième chef de conclusions
153 Par son septième chef de conclusions, la requérante demande « à titre subsidiaire » la nomination d’un expert dont la mission serait de procéder à un audit financier des contrats de subvention litigieux afin de déterminer le montant des coûts éligibles non remboursés et qui devraient être considérés comme étant incontestablement dus. Il convient d’interpréter cette demande comme étant une suggestion que le Tribunal adopte une mesure d’instruction en vertu de l’article 91, sous e), du règlement de procédure.
154 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il incombe à la requérante, en vertu de ses engagements contractuels, d’apporter la preuve de ses dépenses conformément aux exigences de preuve requises par l’article II.14, paragraphe 1, des conditions générales des conventions de subvention relevant du PC7 et par l’article 6 des conventions de subvention relevant du H2020 (arrêts du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, points 104 et 105 ; du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 141, et du 5 octobre 2016, European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/EACEA, T‑724/14, non publié, EU:T:2016:600, point 137).
155 Par ailleurs, le Tribunal est le seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi en ordonnant des mesures d’instruction telles que celle demandée en l’espèce, lesquelles ne sauraient avoir pour objet de suppléer la carence de la partie requérante dans l’administration de la preuve (voir arrêt du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission, C‑481/07 P, non publié, EU:C:2009:461, point 44 et jurisprudence citée). En l’espèce, alors que la requérante n’a pas établi les montants qui devraient lui être payés, il n’y a pas lieu d’adopter la mesure d’instruction demandée (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Trivisio Prototyping/Commission, T‑184/15, non publié, EU:T:2016:652, point 102).
Sur la demande en indemnité extracontractuelle
156 Par son cinquième chef de conclusions, la requérante met en cause la responsabilité extracontractuelle de la Commission.
157 Dans la requête, la requérante soutient avoir subi un dommage lié à sa réputation et à son carnet de commandes. Elle indique avoir fait l’objet d’un avis de vérification dans le système d’alerte précoce de la Commission sur la base des informations communiquées par l’OLAF. Or, ces dernières auraient été recueillies en méconnaissance des droits fondamentaux de la requérante, ce qui constituerait une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, à savoir une méconnaissance manifeste et grave, par l’institution concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation.
158 Dans la réplique, la requérante demande la réparation du préjudice matériel additionnel qu’elle subit en raison de la faute commise par la Commission, qui a utilisé un rapport de l’OLAF établi au moyen de preuves recueillies illégalement afin d’adopter les mesures litigieuses. Elle indique que l’absence de paiement des sommes dues représente une perte importante du chiffre d’affaires de la requérante étant donné que la société réalisait la quasi-totalité de son chiffre d’affaires sur des projets subventionnés par la Commission et ses agences. Elle indique également que sa mise en liquidation aggrave le préjudice matériel subi et que l’avis d’exclusion dans le système d’alerte précoce dont elle fait l’objet à la suite de son redressement judiciaire l’empêche en toute hypothèse de recevoir de nouveaux financements au titre de contrats de subvention relevant du PC7 ou du H2020.
159 À la suite d’une question posée par le Tribunal, la requérante a précisé à l’audience qu’elle limitait son argumentation concernant la faute reprochée à la Commission à la violation du droit national et des droits fondamentaux par les enquêteurs de l’OLAF lors des contrôles et des vérifications effectués entre le 2 et le 5 décembre 2014. Selon la requérante, cette faute implique que, en raison de la suspension des paiements, de la résiliation des conventions et de l’absence de conclusion de nouveaux contrats, elle n’a pu honorer ses dettes et a été mise, de ce fait, en liquidation. En portant atteinte à la réputation de la requérante et en faisant obstacle à toute reprise d’activités à court ou à moyen terme, cette liquidation, aurait aggravé le préjudice matériel subi par la requérante.
160 À cet égard, il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organismes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, EU:T:2010:54, point 139 et jurisprudence citée).
161 Étant donné le caractère cumulatif de ces conditions, le recours doit être rejeté lorsqu’une seule de ces conditions n’est pas remplie (voir arrêt du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, EU:T:2010:54, point 140 et jurisprudence citée).
162 Par ailleurs, il y a lieu d’observer que la violation d’une disposition contractuelle par une institution ne peut, en elle-même, engager la responsabilité extracontractuelle de ladite institution à l’égard de l’une des parties avec laquelle elle a conclu le contrat contenant ladite disposition. En effet, dans un tel cas, l’illégalité imputable à ladite institution a une origine purement contractuelle et émane de son engagement en tant que partie contractante et non en raison d’une quelconque autre qualité comme celle d’autorité administrative. Par conséquent, dans de telles circonstances, l’allégation d’une violation d’une disposition contractuelle à l’appui d’une demande en indemnité extracontractuelle doit être déclarée inopérante (arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 149).
163 Toutefois, il ne peut être exclu que les responsabilités contractuelle et extracontractuelle d’une institution de l’Union puissent coexister à l’égard d’un de ses contractants. En effet, la nature des comportements illicites imputables à une institution causant un préjudice pouvant faire l’objet d’une demande en réparation extracontractuelle n’est pas prédéfinie (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, point 59 et jurisprudence citée, et du 18 décembre 2009, Arizmendi e.a./Conseil et Commission, T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 et T‑484/04, EU:T:2009:530, point 65).
164 À supposer qu’une telle coexistence des responsabilités des institutions existe, elle ne serait toutefois possible qu’à condition que, d’une part, l’illégalité qui est imputée à l’institution en cause constitue un manquement non seulement à une obligation contractuelle, mais également à une obligation générale qui lui incombe, et, d’autre part, cette illégalité par rapport à ladite obligation générale ait causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat (arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 150).
165 En l’espèce, le grief avancé par la requérante à l’appui de sa demande en indemnité extracontractuelle, résumé au point 159 ci-dessus, coïncide avec les prétendus manquements d’origine contractuelle avancés par la requérante dans le cadre de ses premier et deuxième chefs de conclusions et aucun dommage autre que ceux qui résultent de la mauvaise exécution du contrat n’est avancé.
166 En tout état de cause, il a été jugé, dans le présent arrêt, à la suite de l’examen des premier et deuxième moyens de la requérante formulés à l’appui de son action en violation des obligations contractuelles de la Commission, que les allégations de la requérante, qui ont été présentées au point 159 ci-dessus, devaient être rejetées.
167 La requérante étant ainsi en défaut de démontrer que la Commission a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité, la demande en indemnité extracontractuelle qu’elle a formulée serait en tout état de cause non fondée.
168 Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
169 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission, en ce compris les dépens afférents à la procédure en référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Sigma Orionis SA est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
Pelikánová | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | I.Pelikánová |
Table des matières
Antécédents du litige
Enquête réalisée par l’OLAF
Intervention de la Commission
Procédures nationales
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur l’action en violation des obligations contractuelles
Sur la compétence du Tribunal
Sur le droit applicable
Sur la recevabilité
– Sur l’intérêt à agir
– Sur la fin de non-recevoir, tirée d’une absence de clarté et de précision de la requête
Sur les premier et deuxième chefs de conclusions
– Sur le premier moyen, tiré du non-respect de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction
– Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit français
– Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux
– Sur le quatrième moyen, tiré de l’absence d’effets du rapport d’enquête de l’OLAF sur les conventions de subvention conclues dans le cadre du H2020
– Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
Sur les troisième et quatrième chefs de conclusions
Sur le septième chef de conclusions
Sur la demande en indemnité extracontractuelle
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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