DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
20 mai 2019 (*)
« Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Développement d’un système de contrôle du processus et de la qualité dans le secteur de la production industrielle d’aliments – Projet Food-Watch – Chevauchement du projet avec un autre projet financé au titre du même programme – Obligations d’information pesant sur les bénéficiaires – Décision d’exiger le remboursement de la contribution financière versée en exécution de la convention de subvention »
Dans l’affaire T‑104/18,
Fundación Tecnalia Research & Innovation, établie à Saint-Sébastien (Espagne), représentée par Mes P. Palacios Pesquera et M. Rius Coma, avocats,
partie requérante,
contre
Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées de Me J. Rivas Andrés, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, en substance, à faire constater que la requérante n’est pas tenue au remboursement de la subvention accordée pour le projet FP7‑SME 2013 605879 (Food-Watch),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après le « 7e PC ») a été adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 412, p. 1). Ce programme-cadre était le principal instrument de l’Union européenne en matière de financement de la recherche. Il couvrait la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
2 La requérante, Fundación Tecnalia Research & Innovation, est une fondation privée de droit espagnol active notamment dans le domaine de la recherche et du développement scientifique et technologique.
3 Le 15 novembre 2012, le coordinateur d’un consortium d’entités de recherche et de développement (ci-après le « coordinateur »), parmi lesquelles figure la requérante, a, en réponse à un appel à propositions géré par l’Agence exécutive pour la recherche (REA), mandatée par la Commission européenne, demandé que le projet FP7‑SME 2013 605879 (Food-Watch) bénéficie du 7e PC.
4 Ce projet avait pour objet le développement d’un système de contrôle du processus et de la qualité de la production industrielle d’aliments. Ledit système était pour l’essentiel destiné à être utilisé par les entreprises du secteur de la boulangerie.
5 La convention de subvention no 605 879, signée le 9 juillet 2014, a approuvé le financement du projet Food-Watch par les fonds du 7e PC, la période d’exécution prévue pour le projet allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2016.
6 Par ailleurs, le 4 février 2013, le coordinateur a présenté à la Commission une autre proposition afin que le projet FP7-KBBE 613647 (Bread-Guard) bénéficie du 7e PC.
7 Ce projet avait, en substance, pour objet de développer et de tester des systèmes de capteurs destinés à contrôler la qualité et les performances dans les processus de cuisson des produits boulangers.
8 La convention de subvention no 613 647, signée le 8 novembre 2013, a approuvé le financement du projet Bread-Guard par les fonds du 7e PC, la période d’exécution prévue pour le projet allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016.
9 Le 12 août 2015, la REA a adressé un courrier au coordinateur aux fins de suspendre l’exécution du projet Food-Watch. Par ce courrier, la REA a indiqué au coordinateur qu’elle avait été informée du fait que les projets Food-Watch et Bread-Guard pouvaient présenter d’importantes similitudes en termes d’objectifs, de résultats et de participants. Elle attirait l’attention dudit coordinateur sur le fait qu’il avait omis de mentionner, dans le formulaire dédié de sa proposition au projet Food-Watch, l’existence du projet Bread-Guard, également financé au titre du 7e PC, mais géré directement par la Commission. Elle indiquait qu’elle avait, pour ces raisons, décidé de suspendre, en application de l’article 208, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362 p. 1), le projet Food-Watch afin de vérifier la réalité des erreurs et des irrégularités substantielles ou des fraudes présumées ou le défaut d’exécution des obligations.
10 Le 21 août 2015, le coordinateur a répondu à la lettre de la REA par un courrier électronique, auquel était joint un rapport. Dans son rapport, le coordinateur a reconnu les similitudes entre les propositions, la description des tâches et la composition des consortiums participants, en précisant que, pour éviter toute duplication des activités, les bénéficiaires étaient convenus, lors de la réunion initiale, d’organiser le travail du projet Food-Watch sur la base des résultats du projet Bread-Guard.
11 Par lettre datée du 30 novembre 2015, la REA a informé le coordinateur de l’ouverture de la procédure contradictoire en vue de la résiliation du projet Food-Watch. La REA a indiqué, dans cette lettre, que ni le coordinateur ni les membres du consortium impliqués dans les deux projets en cause ne l’avaient informée de leur participation à un projet similaire, en dépit du fait qu’ils connaissaient les risques de double emploi et qu’ils avaient eu plusieurs occasions de le faire. Cette omission constituerait un manquement aux obligations contractuelles d’information découlant de l’article II.3, sous f) et i), de l’annexe II (Conditions générales) de la convention de subvention. Par cette même lettre, le coordinateur a également été informé qu’un délai de 30 jours lui était imparti pour transmettre ses observations à la REA et que, à défaut de réception d’une réponse satisfaisante, il serait procédé à la résiliation de la convention de subvention en application de l’article II.38.1, sous c), de cette annexe en raison de l’existence d’irrégularités au sens de l’article II.1.10 de ladite annexe.
12 Le 14 décembre 2015, le coordinateur a demandé une prolongation du délai, ce qui a été accepté par la REA qui a prorogé le délai initialement imparti jusqu’au 18 janvier 2016.
13 Par courrier daté du 18 janvier 2016, signé par l’ensemble des membres du consortium du projet Food-Watch, il a explicitement été reconnu qu’il existait des similitudes entre ce projet et le projet Bread-Guard en termes de propositions, de description des tâches et de composition du consortium. Le consortium a également rappelé que, afin d’éviter toute duplication des activités, les membres étaient convenus, depuis la réunion initiale, d’organiser le travail relatif au projet Food-Watch sur la base des résultats du projet Bread-Guard.
14 Parallèlement à cette procédure, en date du 15 avril 2016, l’exécution du projet Bread-Guard a été suspendue pour les mêmes motifs de chevauchement potentiel.
15 Par lettre du 4 mai 2016, à laquelle était joint un rapport d’évaluation, la REA a indiqué qu’elle avait décidé de résilier la convention de subvention no 605 879 relative au projet Food-Watch, en se fondant sur l’article II.38.1, sous c), de l’annexe II de cette convention, au motif, en substance, que le consortium lui aurait dissimulé une information relative à l’existence du projet Bread-Guard, qui, selon elle, présentait de fortes similitudes avec le projet Food-Watch du point de vue des objectifs, de la méthode de travail et des résultats attendus. Elle a accordé un délai de quinze jours pour la présentation éventuelle d’une demande de rectification (« request for redress ») de sa décision de résiliation.
16 Le 17 mai 2016, le coordinateur du projet Food-Watch a demandé la rectification de la décision de résiliation.
17 Le 4 juillet 2016, la REA a décidé, après examen de cette demande de rectification, de confirmer sa décision de résiliation de la convention de subvention relative au projet Food-Watch.
18 Le 16 août 2016, la Commission a, dans son rapport d’analyse des projets Bread-Guard et Food-Watch, indiqué que la comparaison approfondie des documents produits par les bénéficiaires de ces projets avait clairement fait apparaître que plus de 80 % des documents présentés (propositions, descriptions de tâches, rapports et résultats) étaient identiques et que le projet Food-Watch était la réplique quasi exacte, mais abrégée, du projet Bread-Guard.
19 Par lettre du 15 novembre 2016, la REA a informé le coordinateur du début de remboursement de la contribution financière (« pre-information for financial recovery ») allouée au projet Food-Watch.
20 Le 23 novembre 2016, la requérante a transmis des observations en vue de contester les conclusions contenues dans cette lettre de pré-information.
21 Par courrier du 7 décembre 2016, le coordinateur a également contesté ces mêmes conclusions.
22 Par lettre du 18 mai 2017, la Commission a informé le coordinateur qu’une deuxième analyse de l’ensemble des arguments et des documents produits depuis le début de la procédure contradictoire avait été effectuée. Elle a, par ce même courrier, communiqué un résumé des résultats de cette analyse et a accordé un délai de 30 jours afin que soient fournies toutes les explications jugées opportunes. Elle a également transmis un questionnaire portant sur les projets Food-Watch et Bread-Guard.
23 Le 3 juillet 2017, la requérante a transmis, par l’intermédiaire du coordinateur, sa propre réponse à ce questionnaire.
24 En date du 5 juillet 2017, une réunion, à laquelle ont assisté les représentants de la requérante et du coordinateur, s’est tenue avec les représentants des services compétents de la Commission et de la REA, en vue notamment de discuter des divers arguments présentés dans le cadre des procédures contradictoires relatives aux projets Food-Watch et Bread-Guard.
25 Par lettre du 22 décembre 2017, adressée au coordinateur et portée à la connaissance de la requérante le même jour, la REA a indiqué avoir décidé de demander le remboursement intégral de la subvention versée pour le projet Food-Watch (ci-après la « mesure litigieuse »). La REA a demandé, en outre, au coordinateur d’indiquer, avant la date limite fixée dans la note de débit, les montants des sommes versées à chacun des membres du consortium afin d’éviter que l’intégralité des sommes ne soit réclamée auprès de celui-ci.
26 Une note de débit invitant le coordinateur à payer la somme de 893 550 euros a été jointe à ce courrier.
27 Les 22 et 26 janvier 2018, le coordinateur a produit la preuve des virements bancaires ainsi que le rapport sur la répartition des paiements entre les autres bénéficiaires.
28 Le 2 février 2018, le coordinateur a été informé du fait que la note de débit établie à son égard serait, en partie, annulée, que des lettres d’information préalable seraient envoyées à titre individuel à chacun des bénéficiaires du projet Food-Watch et que, par la suite, des notes de débit seraient adressées à chacun des bénéficiaires concernés, en fonction des sommes qui leur auraient déjà été versées.
29 Le 4 mai 2018, la REA a informé la requérante de la prochaine émission d’une note de débit en vue du recouvrement d’un montant de 187 307,63 euros, en lui accordant un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Procédure et conclusions des parties
30 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2018, la requérante a introduit le présent recours.
31 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2018, la requérante a introduit une demande en référé.
32 Par ordonnance du 10 juillet 2018, Tecnalia Research & Innovation/REA (T‑104/18 R, non publiée, EU:T:2018:421), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et réservé les dépens.
33 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer recevable le recours et les moyens qui y sont soulevés ;
– faire droit aux moyens soulevés et, par conséquent, annuler la mesure litigieuse et déclarer qu’il n’y a pas lieu de procéder au remboursement des montants correspondant aux tâches qu’elle a exécutées ;
– condamner la REA aux dépens.
34 La REA conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en annulation comme étant irrecevable ;
– rejeter le recours pour le surplus comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
35 En vertu de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans poursuivre la procédure.
36 Avant d’aborder l’examen au fond du recours, il y a lieu de se prononcer sur l’objet et la recevabilité de celui-ci. En effet, la REA, bien qu’elle n’ait pas formellement soulevé une exception d’irrecevabilité par acte séparé, avance que le recours doit être déclaré irrecevable en ce qu’il pourrait être qualifié de recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE.
Sur l’objet et la recevabilité du recours
37 Ainsi que cela ressort expressément de la requête, le présent recours est dirigé contre la « décision » qui serait contenue dans la lettre du 22 décembre 2017 rendue à l’issue de la procédure contradictoire de recouvrement de la subvention accordée au titre du projet Food-Watch.
38 Dans sa défense, la REA excipe de l’irrecevabilité du présent recours en ce qu’il serait fondé sur l’article 263 TFUE. Elle soutient, en substance, que, alors même que le litige en cause est de nature contractuelle et qu’il est, en outre, bien établi que les actes par lesquels les institutions informent, par un intermédiaire, de l’obligation de rembourser des fonds reçus dans le cadre d’un projet ne figurent pas au nombre de ceux dont l’annulation peut être demandée sur le fondement de l’article 263 TFUE, la requérante se réfère à tort, tout au long de sa requête, à cette dernière disposition.
39 À titre liminaire, il importe de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union européenne de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (voir arrêts du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, EU:C:2005:168, point 35 et jurisprudence citée, et du 20 juin 2018, KV/EACEA, T‑306/15 et T‑484/15, non publié, EU:T:2018:359, point 31 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante s’est expressément fondée, dans l’énoncé de l’objet du recours, sur l’article 272 TFUE, qui dispose que le juge de l’Union est compétent pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte, ainsi que sur la clause compromissoire figurant à l’article 9 de la convention de subvention no 605 879 Food-Watch. Ce dernier article prévoit notamment que « le Tribunal et, sur pourvoi, la Cour de justice de l’Union européenne sont les seules juridictions compétentes pour connaître de tout litige qui se produirait entre l’Union et un bénéficiaire, relativement à l’interprétation, à l’application ou à la validité de cette convention de subvention et à la validité de la décision mentionnée dans le deuxième paragraphe ».
41 La requérante a, en outre, confirmé dans sa réplique, en réponse au motif d’irrecevabilité soulevé par la REA, que son recours était bel et bien fondé sur l’article 272 TFUE et qu’elle n’entendait pas discuter le constat selon lequel le présent litige était de nature contractuelle. Elle indique que, si elle a effectivement fait mention à diverses reprises, dans la partie de la requête consacrée à la recevabilité du recours, aux conditions de recevabilité des recours en annulation fondés sur l’article 263 TFUE, elle n’a pas pour autant entendu introduire un tel recours. Ces références visaient uniquement à établir, précise-t-elle, que son recours était recevable, et en particulier qu’elle avait introduit celui-ci dans le délai requis et qu’elle disposait de la qualité pour agir contre la mesure litigieuse ainsi que d’un intérêt à agir. Elle ajoute que, en tout état de cause, le Tribunal peut être amené à requalifier un recours, dès lors qu’un des moyens caractéristiques d’un recours fondé sur l’article 272 TFUE est invoqué, ce qui serait le cas en l’espèce.
42 Le Tribunal constate que, certes, tant le libellé du présent recours – qui se réfère à une demande visant la « décision » contenue dans la lettre du 22 décembre 2017 – que l’argumentation avancée à l’appui de celui-ci – dans les développements consacrés tant à la recevabilité qu’au fond – peuvent prêter à confusion en ce qu’ils ne sont pas sans rappeler la terminologie propre au contrôle de légalité opéré au titre du recours en annulation institué à l’article 263 TFUE.
43 Toutefois, outre le fait que la requérante a clairement confirmé le fondement contractuel de son recours, il doit être rappelé qu’il n’est pas en soi proscrit qu’une requête se réfère, notamment dans un souci d’analogie quant aux règles procédurales applicables, aux conditions de recevabilité des recours introduits sur un autre fondement (voir, par analogie, s’agissant, par exemple, de l’exigence d’un intérêt né et actuel, ordonnances du 6 novembre 2014, ANKO/Commission, T‑64/13, non publiée, EU:T:2014:952, points 37 à 39, et du 6 novembre 2014, ANKO/Commission, T‑17/13, non publiée, EU:T:2014:957, points 37 à 39).
44 À cet égard, il y a lieu de relever que la mesure litigieuse est la lettre du 22 décembre 2017 par laquelle la REA a informé le coordinateur du consortium, dont la requérante faisait partie, que, après examen des arguments avancés au cours de la procédure contradictoire, il avait été décidé de résilier unilatéralement la convention de subvention conclue au titre du projet Food-Watch, ce qui a conduit à exiger le remboursement total de la contribution financière de l’Union accordée au titre de cette convention.
45 Si la requérante a, dans le présent recours, qualifié cette mesure de « décision », tant cette lettre que la note de débit qui est jointe à celle-ci s’inscrivent dans le contexte de l’exécution de la convention de subvention relative au projet Food-Watch liant notamment la REA à la requérante, en sa qualité de bénéficiaire de la contribution financière litigieuse expressément visée par l’article 1er de ce contrat, en ce qu’elles ont pour objet le recouvrement d’une créance qui trouve précisément son fondement dans les stipulations dudit contrat.
46 Le présent recours a ainsi trait à un litige contractuel entre la REA et un bénéficiaire relevant de la clause compromissoire contenue à l’article 9 de ladite convention. La requérante est, en sa qualité de bénéficiaire de la subvention explicitement désignée par cette même convention, habilitée à introduire devant le Tribunal un recours sur le fondement de l’article 272 TFUE.
47 En outre, il convient de relever que ce recours s’appuie en partie sur la violation de certaines règles régissant la relation contractuelle en cause, à savoir des clauses contractuelles ou des dispositions de droit de l’Union et de droit national désignées dans le contrat.
48 En effet, si la requérante invoque, à l’appui de sa demande, certains moyens en apparence caractéristiques d’un recours en annulation, tels que des violations des droits de la défense, du droit à une bonne administration et de l’obligation de motivation, elle se prévaut également, dans l’argumentation avancée dans le cadre des deuxième, troisième et quatrième moyens, d’une violation des stipulations contractuelles à plusieurs titres.
49 Il en résulte que, indépendamment des références faites aux conditions de recevabilité des recours introduits sur le fondement de l’article 263 TFUE, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme présentées, en définitive, sur une base contractuelle.
50 Il découle de ces constatations que, contrairement à ce que soutient la REA, il n’y a pas lieu de déclarer le présent recours irrecevable dans la mesure où la requérante n’entend nullement par le présent recours introduire une demande en annulation au titre de l’article 263 TFUE.
51 Il n’y a pas davantage lieu de se prononcer sur la question de savoir s’il est opportun de requalifier le présent recours (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, Eurofast/Commission, T‑87/16, non publié, EU:T:2017:641, point 38).
52 En définitive, il convient donc de considérer que la requérante a saisi le Tribunal sur le fondement de l’article 272 TFUE en application de la clause compromissoire contenue dans la convention en cause, de sorte que, nonobstant la terminologie choisie par la requérante, l’objet du présent litige n’est pas la légalité d’une quelconque décision adoptée par la REA et de la procédure administrative qui a mené à cette adoption, mais bien la résolution d’un litige contractuel né entre deux parties contractantes.
53 Partant, le présent recours doit être déclaré recevable pour autant qu’il est fondé sur l’article 272 TFUE.
Sur le fond
54 À l’appui de son recours, la requérante soulève, outre un moyen préalable, pris, en substance, d’une violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration, cinq moyens, tirés, le premier, d’un défaut de motivation, le deuxième, d’une violation de l’article II.23.5 de l’annexe II de la convention de subvention, le troisième, de l’absence de faute contractuelle qui lui serait imputable, le quatrième, de la bonne exécution des projets et de l’absence de manquement à l’obligation d’information qui lui serait imputable et, le cinquième, d’une violation du principe de proportionnalité.
55 À titre liminaire, il importe de rappeler que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat (voir arrêts du 29 novembre 2016, ANKO/REA, T‑270/15, non publié, EU:T:2016:681, point 43 et jurisprudence citée, et du 1er mars 2017, Universiteit Antwerpen/REA, T‑208/15, non publié, EU:T:2017:136, point 53 et jurisprudence citée), à savoir, en l’espèce, à titre principal, au regard des stipulations de la convention de subvention en cause, des actes de l’Union relatifs au 7e PC, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), et du règlement délégué no 1268/2012, ainsi que des autres règles découlant du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, au regard du droit belge, conformément à l’article 9, premier alinéa, de la convention de subvention Food-Watch.
56 C’est à l’aune de ces précisions qu’il conviendra d’examiner les moyens soulevés par la requérante.
Sur le moyen, dit « préalable », pris, en substance, d’une violation du droit à une bonne administration et des droits de la défense
57 La requérante avance que, alors même que le projet Food-Watch visé en l’espèce présentait un lien étroit avec le projet Bread-Guard, la décision mettant fin à la procédure contradictoire relative à ce dernier projet, procédure qui avait été ouverte le 15 avril 2016, n’avait, à la date d’introduction du présent recours, toujours pas été adoptée.
58 Cette situation serait problématique du point de vue des droits de la défense de la requérante dans la mesure où cette dernière n’aurait pas été en mesure de procéder à une appréciation globale de sa situation et, le cas échéant, de prendre les décisions opportunes dans cette affaire, ainsi que de prendre connaissance de toutes les informations de nature à permettre l’élaboration d’une stratégie de défense et la formulation d’une argumentation juridique adéquate aux fins du présent recours. La requérante soutient que la durée prolongée d’examen des dossiers contradictoires d’enquête relatifs aux deux projets en cause, qui a contribué à détériorer sa position, est non seulement contraire aux directives administratives les plus élémentaires concernant la prise de décision dans les dossiers, mais constitue aussi une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La requérante indique également que le fait pour les institutions en cause de ne pas avoir traité ensemble lesdits dossiers l’a empêchée d’élaborer et d’organiser correctement sa défense, ce qui entraînerait une violation des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux.
59 Ce moyen ne saurait prospérer.
60 Certes, et ainsi que toutes les parties s’accordent à le reconnaître, il ressort du dossier soumis au Tribunal qu’il existe un certain lien de connexité matériel entre le projet Food-Watch, précisément en cause en l’espèce, et le projet Bread-Guard, projets qui, bien que financés au titre du 7e PC, sont respectivement gérés par la REA et par la Commission. C’est l’existence d’un tel lien qui a justifié que les procédures contradictoires relatives à chacun de ces projets ont été menées en parallèle, à l’occasion notamment de la réunion qui s’est tenue le 5 juillet 2017, et ont, dans une certaine mesure, fait l’objet d’un traitement coordonné, ainsi qu’en atteste la communication envoyée par la REA le 31 mai 2017.
61 En outre, il apparaît que c’est précisément l’existence de liens étroits entre ces projets et les chevauchements évidents qu’ils étaient susceptibles de présenter, engendrant ainsi des dépenses indues au détriment du budget de l’Union, qu’il est reproché au consortium ainsi qu’à l’ensemble des bénéficiaires de la convention de subvention relative au projet Food-Watch de ne pas avoir portés à la connaissance de la REA et qui ont été, in fine, à l’origine de la procédure contradictoire ayant abouti à la résiliation de cette convention.
62 Toutefois, outre la circonstance que lesdits projets sont régis par des contrats de subvention bien distincts, le fait pour la Commission d’avoir omis de prendre position à l’égard du projet Bread-Guard ne saurait être reproché ou opposé en l’occurrence à la REA, cette dernière, bien qu’agissant au nom de la Commission, constituant une personne morale distincte de celle-ci.
63 Aussi, le fait que, à la date d’introduction du recours dans la présente affaire, la Commission n’avait pas encore clos la procédure contradictoire relative au projet Bread-Guard est sans pertinence dans le cadre de l’examen du bien-fondé de la demande de remboursement des sommes versées au titre de la réalisation du projet Food-Watch visée en l’espèce.
64 En outre, et dans la mesure où l’argumentation de la requérante pourrait être interprétée comme visant à reprocher à la Commission, agissant de concert avec la REA dans la gestion des projets relevant du 7e PC, d’avoir omis, à la date du présent recours, de prendre définitivement position dans le cadre de la procédure contradictoire d’enquête relative au projet Bread-Guard, il convient de considérer que ce n’est qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre une demande de remboursement de la subvention accordée au titre de ce projet et, le cas échéant, contre la note de débit correspondante que la requérante pourrait s’en prévaloir.
65 La requérante ne dispose pas, à ce stade, d’un intérêt né et actuel nécessitant une protection juridique (voir, en ce sens, ordonnance du 9 septembre 2013, Planet/Commission, T‑489/12, non publiée, EU:T:2013:496, point 33).
66 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, dans le cadre du présent moyen, la requérante se prévaut, en substance, d’une violation du droit à une bonne administration et des droits de la défense et qu’elle se réfère notamment aux articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux. Elle fait valoir, en particulier, que les représentants des services concernés ont omis de se prononcer sur les projets Food-Watch et Bread-Guard dans un délai raisonnable et ont fait preuve de négligence dans la gestion et le suivi de ce projet et du projet Food-Watch.
67 Or, il doit être rappelé que, dans le cadre d’un litige de nature contractuelle fondée sur l’article 272 TFUE, la partie requérante ne saurait invoquer à l’encontre de la défenderesse concernée que des violations de stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 245 et jurisprudence citée).
68 Dans le cas d’espèce, et ainsi que cela a été souligné au point 55 ci-dessus, la requérante ne saurait donc reprocher à la REA que des violations de stipulations de la convention de subvention en cause, des actes de l’Union relatifs au 7e PC, du règlement no 966/2012 et du règlement no 1268/2012 et, à titre subsidiaire, du droit belge.
69 En tout état de cause, s’agissant de l’argument de la requérante pris d’une violation du principe général de bonne administration, il convient de rappeler que ce principe, qui figure parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives et qui se trouve actuellement consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, prévoit que « [t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ».
70 En se prévalant en l’occurrence d’une violation de ce principe, la requérante invoque une contestation propre au contentieux de l’annulation des actes faisant grief, sur le fondement de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2009, Commission/Burie Onderzoek en Advies, T‑179/06, non publié, EU:T:2009:171, points 116 à 118 ; ordonnance du 8 février 2010, Alisei/Commission, T‑481/08, EU:T:2010:32, points 95 et 96, et arrêt du 22 septembre 2016, Intercon/Commission, T‑632/14, non publié, EU:T:2016:526, point 43).
71 En effet, les institutions de l’Union sont soumises à des obligations relevant du principe général de bonne administration à l’égard des administrés exclusivement dans le cadre de l’exercice de leurs responsabilités administratives.
72 Il en est de même de l’argument pris d’une violation des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux. À supposer même que cet argument soit jugé suffisamment clair et précis et donc recevable, en ce qu’il pourrait être compris comme tendant à dénoncer une violation en l’occurrence du droit au respect d’un délai raisonnable et des droits de défense, il convient de relever que la requérante n’allègue la violation d’aucune stipulation précise des contrats de subvention en cause, ni d’aucune disposition du droit applicable auxdits contrats.
73 L’invocation par la requérante de la violation du principe du contradictoire et du droit d’être entendu, et, à titre plus général, de la violation des droits de la défense lors de la procédure administrative menée par les institutions est ainsi inopérante dans le cadre du présent litige contractuel (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2016, Commission/Thales développement et coopération, T‑326/13, non publié, EU:T:2016:403, point 74 et jurisprudence citée).
74 Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des arguments de la requérante, dès lors qu’une éventuelle violation de ces principes est sans influence sur les obligations incombant à la REA en vertu du contrat de subvention en cause.
75 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le moyen préalable soulevé par la requérante doit être rejeté.
Sur le premier moyen, tiré d’une méconnaissance de l’obligation de motivation
76 Par son premier moyen, la requérante soutient que la mesure litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, contraire à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, dans la mesure où les arguments « à décharge » qu’elle avait avancés au cours de la procédure contradictoire n’ont pas été pris en compte. Cette mesure ne contiendrait notamment pas d’analyse des questions abordées par les experts indépendants dans les rapports présentés par la requérante, en annexe à son courrier du 23 novembre 2016, quant à l’absence de similitude, de double emploi ou de chevauchements des tâches qu’elle devait accomplir dans les projets Food-Watch et Bread‑Guard. La requérante fait valoir, en outre, qu’il serait impossible de déterminer si la résiliation de la convention de subvention pour le projet Food-Watch et la demande de remboursement correspondante sont liées à l’inexécution de l’obligation formelle incombant au coordinateur de ce projet de déclarer l’existence d’un projet prétendument similaire lors de la présentation de l’offre concernant le projet Bread-Guard ou plutôt au non-respect des conditions de la convention de subvention en raison de la prétendue existence de chevauchements dans les tâches à accomplir par les bénéficiaires de cette convention. La requérante précise, dans sa réplique, que ce n’est qu’à la lecture du mémoire en défense déposé dans le cadre de la présente procédure qu’elle a compris que ce qui lui est reproché c’est d’avoir omis d’informer la REA de l’existence du projet Bread-Guard.
77 Ce moyen ne saurait prospérer.
78 En effet, il importe de souligner que l’obligation de motivation qui s’impose aux institutions en vertu de l’article 296 TFUE ne vise que des modes d’actions unilatéraux de celles-ci. Elle ne s’impose donc pas à elles en vertu du contrat de financement ou de subvention (voir, en ce sens, arrêts du 25 mai 2004, Distilleria Palma/Commission, T‑154/01, EU:T:2004:154, point 46, et du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 120).
79 Or, en l’occurrence, la mesure litigieuse, qui est indissociable du contrat de subvention en cause, ne fait pas partie des actes juridiques de l’Union, au sens de l’article 288 TFUE, soumis à l’obligation de motivation en vertu de l’article 296 TFUE et, pour ce qui est des décisions de l’administration, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, Isotis/Commission, T‑562/13, non publié, EU:T:2016:63, points 79 et 80).
80 Dès lors, le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation est inopérant dans le cadre d’un recours ayant pour fondement l’article 272 TFUE, tel que le recours introduit en l’espèce, dans la mesure où une éventuelle violation de cette obligation est sans influence sur les obligations incombant aux institutions de l’Union en vertu de la convention de subvention en cause (voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 121 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2016, European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/EACEA, T‑724/14, non publié, EU:T:2016:600, point 69).
81 En tout état de cause, et dans la mesure où l’argumentation de la requérante pourrait être interprétée comme visant, en définitive, à démontrer une violation de stipulations contractuelles, qui consisterait, ainsi qu’elle l’évoque dans sa réplique, en une application abusive de l’article II.38 de l’annexe II de la convention de subvention, qui définit les conditions dans lesquelles cette convention peut être unilatéralement résiliée, force est de constater qu’une telle violation fait défaut en l’espèce.
82 En effet, à supposer que l’argumentation prise d’une application abusive de l’article II.38 de l’annexe II de la convention de subvention, qui n’a été avancée que dans la réplique, soit jugée recevable, celle-ci n’est pas fondée.
83 Tout d’abord, il y a lieu de relever que le coordinateur du projet Food-Watch a été informé, dès le 12 août 2015, des raisons pour lesquelles il avait été décidé de suspendre, en application de l’article 208, paragraphe 1, du règlement no 1268/2012, ce projet (voir point 9 ci-dessus).
84 Ensuite, il ressort du dossier que la résiliation de la convention litigieuse a été précédée d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle la requérante a, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, eu l’occasion de soumettre ses propres observations, notamment par une lettre datée du 23 novembre 2016 (voir point 20 ci-dessus) et au cours de la réunion qui s’est tenue à Bruxelles (Belgique) le 5 juillet 2017 (voir point 24 ci-dessus). Il apparaît que la REA a concrètement tenu compte des observations soumises par la requérante, à la suite de la lettre l’informant de son intention de résilier la convention de subvention relative au projet Food-Watch.
85 Ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, la mesure litigieuse fait expressément mention – et tient ainsi compte – des observations qu’elle a soumises dans son courrier du 23 novembre 2016 et de l’argumentation qu’elle a présentée lors de la réunion qui s’est tenue le 5 juillet 2017.
86 Il ressort également de la mesure litigieuse qu’il a ainsi été tenu compte de l’argumentation selon laquelle, ainsi qu’en attesteraient les rapports d’expertise qu’elle a présentés, il n’existerait pas de chevauchements entre les tâches accomplies par les bénéficiaires concernés dans la réalisation des projets Food-Watch et Bread-Guard. La REA a, dans ce contexte, tenu compte des éléments « à décharge » qui lui avaient été soumis, et notamment des rapports d’expertise présentés par la requérante en annexe à son courrier du 23 novembre 2016.
87 Certes, la REA n’a, en l’occurrence, pas jugé déterminants les arguments pris de ce que, d’un point de vue technique et ainsi qu’en attesteraient les rapports d’expertise présentés dans le cadre de la procédure contradictoire, il ne saurait être conclu à l’existence de chevauchements dans les tâches à accomplir par la requérante dans le cadre des projets en cause. Toutefois, cette conclusion repose sur la circonstance que la résiliation de subvention a été, en l’occurrence, motivée par le manquement constaté au niveau du consortium d’informer les services concernés de l’existence d’un projet similaire.
88 À cet égard et contrairement à la position défendue par la requérante, la REA a clairement indiqué, dans la mesure litigieuse, les raisons qui l’ont conduit à demander, conformément à l’article II.39.3 de l’annexe II de la convention de subvention, le remboursement de la contribution financière versée au titre du projet Food-Watch. Cette mesure indique en effet, dans sa section I, que la résiliation du projet Food-Watch est due à des irrégularités visées à l’article II.1.10 de l’annexe II de la convention de subvention, à savoir l’omission d’informer la REA de l’existence du projet Bread-Guard, qui présente d’importantes similitudes avec le projet Food-Watch, cette omission ayant conduit au financement de deux projets similaires, ce qui porte préjudice au budget général de l’Union par l’imputation d’une dépense indue. La mesure litigieuse précise, en outre, que cette irrégularité s’est située au niveau du consortium, étant donné que tous les bénéficiaires avaient eu connaissance des similitudes entre les deux projets et que, en dépit du fait qu’ils avaient eu plusieurs occasions d’en informer la REA, aucun d’entre eux ne l’a fait.
89 Il ressort de l’ensemble de ces considérations, d’une part, que la mesure litigieuse est intervenue dans un contexte connu de la requérante et, d’autre part, que cette dernière a suffisamment été informée des raisons pour lesquelles la REA avait décidé, en dépit des éléments portés à sa connaissance, de maintenir sa position selon laquelle il y avait lieu de résilier la convention de subvention.
90 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article II.23.5 de l’annexe II de la convention de subvention
91 Par son deuxième moyen, la requérante fait, en substance, grief à la REA d’avoir omis de lui communiquer, ainsi que l’exige l’article II.23.5 de l’annexe II de la convention de subvention, l’identité des experts indépendants désignés dans le cadre de la procédure contradictoire afin qu’il puisse éventuellement être procédé à leur récusation. Elle considère que, contrairement à la position défendue par la REA dans sa défense, l’évaluation à laquelle ont procédé ces experts ne s’inscrivait pas dans le cadre du contrôle ordinaire des éléments livrables du projet aux fins de l’élaboration des rapports périodiques et finaux visés au point II.4 de l’annexe II de cette convention. Selon la requérante, le rapport d’expertise sur lequel la REA s’est fondée – et qui a, in fine, abouti à résilier la convention de subvention conformément à l’article II.38 de l’annexe II de cette convention – a bel et bien été élaboré sur le fondement de l’article II.23 de cette annexe. Dans un tel contexte, il apparaissait donc nécessaire que soit communiquée à l’ensemble des entités concernées l’identité des experts désignés.
92 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article II.23 de l’annexe II de la convention de subvention régit, de manière générale, la conduite des « audits techniques et des contrôles (« technical audit and reviews »).
93 Ces audits et contrôles ont pour objet, ainsi que l’indique expressément l’article II.23.1 de cette annexe, d’évaluer le travail effectué dans le cadre du projet subventionné sur une certaine période. Les audits et contrôles en question peuvent couvrir des aspects scientifiques, technologiques et autres relatifs à la bonne exécution matérielle du projet et de la convention de subvention.
94 En outre, l’article II.23.1 de ladite annexe précise que l’audit ou le contrôle concerné tend à évaluer objectivement la correcte exécution du projet, telle qu’elle ressort notamment de la description des tâches annexée au contrat de subvention, sur plusieurs aspects précisément définis.
95 L’article II.23.5 de cette même annexe précise que la REA peut, dans la mise en œuvre des audits techniques et des contrôles, être assistée par des experts indépendants. Conformément à cette disposition, elle est, dans ce cas, tenue de communiquer aux bénéficiaires de la subvention l’identité des experts désignés, ces bénéficiaires ayant le droit de refuser la participation de ceux-ci pour des raisons de secret commercial.
96 Quant à l’article II.4 de l’annexe II de la convention de subvention, il vise les « rapports et éléments livrables » (« Reports and deliverables ») dans le cadre du suivi des projets financés. Il est précisé au point II.4.9 de cette annexe que la REA peut, dans l’analyse des rapports et des certificats devant être fournis par les bénéficiaires de la subvention, être assistée par des experts externes, sans qu’il soit exigé d’elle qu’elle communique aux bénéficiaires l’identité de ceux-ci.
97 En l’espèce, il ressort du dossier que l’élaboration du rapport d’expertise utilisé par la REA, qui avait pour objet d’évaluer les éventuels chevauchements entre le projet Food-Watch et le projet Bread-Guard, ne s’inscrivait pas dans le cadre des rapports et des certificats portant sur les éléments livrables de ces projets devant être communiqués par les bénéficiaires de la subvention en vertu des exigences découlant de l’article II.4 de l’annexe II de la convention de subvention.
98 Ce rapport d’expertise n’avait pas davantage pour objet d’évaluer ex post la correcte mise en œuvre de ces mêmes projets conformément à l’article II.23 de l’annexe II de la convention de subvention.
99 Ledit rapport visait à déterminer si, compte tenu des similitudes existant entre lesdits projets, similitudes qui ne pouvaient être ignorées par les bénéficiaires, ces derniers avaient rempli leur obligation d’information dans le cadre d’une procédure contradictoire qui a abouti in fine à la résiliation de la convention de subvention.
100 Dès lors, nonobstant le fait que c’est à tort que la REA a indiqué que les experts en cause avaient été désignés en vertu de l’article II.4.9 de la convention de subvention, c’est sans commettre d’erreur que la REA a estimé qu’elle n’était pas tenue de communiquer l’identité des experts indépendants qu’elle avait désignés aux fins d’évaluer la similitude et les risques éventuels de chevauchements entre le projet Food-Watch et le projet Bread-Guard.
101 Il en résulte que la REA n’a pas failli à ses obligations contractuelles en omettant de communiquer aux bénéficiaires de la convention de subvention, en particulier à la requérante, le nom des experts qui avaient été désignés aux fins de procéder à l’analyse comparative objective de ces deux projets appréhendés dans leur globalité, et ce indépendamment de la question de savoir si les tâches confiées à ces bénéficiaires avaient été correctement exécutées.
102 En tout état de cause, à supposer même qu’il puisse être valablement soutenu que la REA était en l’occurrence tenue de communiquer l’identité des experts ayant procédé à cette analyse comparative, la requérante est restée en défaut de prouver en quoi ce défaut de communication a pu avoir une influence sur la décision de résiliation de la convention de subvention relative au projet Food-Watch, qui trouve en l’occurrence son origine dans la méconnaissance par les bénéficiaires des stipulations contractuelles en matière d’information telles que définies par l’article II.3, sous f) et i), de cette convention.
103 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de l’absence de faute contractuelle imputable à la requérante
104 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la REA a, lors de la résiliation de la convention de subvention et dans sa demande de remboursement des sommes versées au titre de cette convention, omis de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce afin d’évaluer le degré de responsabilité et de culpabilité de chacun des membres du consortium dans les manquements reprochés. La requérante allègue que chaque membre du consortium aurait été considéré comme objectivement responsable de ces manquements sans prise en compte du comportement individuel de chacun d’entre eux.
105 Ainsi qu’en attesteraient les rapports d’expertise indépendants qui ont été présentés dans le cadre de la procédure contradictoire, il serait évident que les tâches dévolues à la requérante dans le cadre du projet Bread-Guard étaient clairement différentes de celles qui lui avaient été confiées dans la réalisation du projet Food-Watch. La requérante avance, en outre, que, compte tenu de la différence des tâches qui lui étaient spécifiquement confiées dans le cadre de ces deux projets et eu égard, par ailleurs, à sa qualité de sous-traitante dans le cadre du projet Food-Watch, elle ne disposait pas d’une vision suffisamment globale qui lui aurait permis de détecter d’éventuelles similitudes entre lesdits projets. Enfin, la requérante estime que, ainsi que cela serait exposé dans les rapports d’expertise qu’elle a présentés le 3 novembre 2016, les objectifs, les modalités de mise en œuvre et les étapes de développement de ces deux projets étaient différents.
106 La REA conclut au rejet de ce moyen.
107 Il apparaît que, par le présent moyen, la requérante se prévaut, en substance, d’une violation des stipulations de la convention de subvention régissant les conditions dans lesquelles la REA peut procéder à la résiliation anticipée de cette convention et ordonner le remboursement intégral de la subvention versée au titre du projet Food-Watch. Elle se réfère ainsi aux conditions d’application de l’article II.38 de l’annexe II de la convention de subvention, lu en combinaison avec les articles II.2.4 et II.39.3 de ladite annexe II.
108 À cet égard, il convient de souligner que, ainsi que la requérante le relève elle-même, l’article II.38 de l’annexe II de la convention de subvention stipule que la REA peut résilier de manière anticipée cette convention ou la participation d’un bénéficiaire notamment dans le cas, visé par cette disposition, sous c), où ce dernier a, de manière délibérée ou par négligence, commis une irrégularité dans l’exécution de ladite convention.
109 Parmi les obligations qui s’imposent à l’ensemble des bénéficiaires, l’article II.2.4 de cette annexe prévoit, sous a), l’obligation de fournir toutes les données détaillées demandées en vue de garantir la bonne gestion du projet et, sous b), l’obligation d’exécuter le projet subventionné conjointement et solidairement à l’égard de l’Union en prenant toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour garantir que ledit projet soit mené conformément aux termes et aux conditions prévus par la convention de subvention.
110 Aux termes de l’article II.3, sous f), deuxième tiret, de ladite annexe, il est notamment fait obligation à chacun des bénéficiaires d’informer en temps utile la REA de tout évènement susceptible d’avoir une influence sur l’exécution du projet et les droits de l’Union.
111 Il importe de souligner que le non-respect de cette obligation d’information est à lui seul constitutif d’un manquement au contrat de subvention de nature à justifier la résiliation anticipée de celui-ci, et ce indépendamment de la question de savoir si le bénéficiaire concerné a agi de bonne foi, a contribué à l’inexécution de ce contrat ou a pris toutes les mesures possibles pour garantir l’exécution dudit contrat (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2001, Commission/Pereira Roldão & Filhos e.a., C‑59/99, EU:C:2001:604, points 26 à 35).
112 En l’occurrence, la REA a mis un terme à la convention de subvention, sur le fondement de l’article II.38.1, sous c), de l’annexe II de cette convention, au motif que les bénéficiaires de ladite convention avaient omis de l’informer de l’existence du projet Bread-Guard qui présentait de fortes similitudes avec le projet Food-Watch, ce qui était de nature à générer une dépense indue au préjudice du budget général de l’Union.
113 Il ressort des éléments du dossier que l’ensemble des bénéficiaires avaient effectivement eu connaissance de l’existence de ces deux projets et qu’ils avaient omis d’informer la REA des similitudes entre ceux-ci, en dépit des occasions qui leur avaient été données de le faire. Ainsi, tant le coordinateur que l’ensemble des bénéficiaires ont omis d’effectuer une quelconque référence au projet Bread-Guard lors de la réunion de négociation du 29 janvier 2014 portant sur le projet Food-Watch. En outre, et alors même que la période d’exécution du projet Bread-Guard avait débuté, ces bénéficiaires ont tous signé, au courant du mois d’avril 2014, une déclaration sur l’honneur par laquelle ils s’engageaient notamment à communiquer toute information concernant l’exécution du projet. Il ressort également du troisième rapport d’évaluation de la procédure contradictoire concernant le projet Bread-Guard que le compte rendu d’une réunion qui s’est tenue le 27 novembre 2015, à laquelle a notamment participé la requérante, fait expressément mention du projet Food-Watch.
114 Dans ce contexte, et eu égard au fait qu’il incombait à tous les bénéficiaires désignés par la convention de subvention, en vertu de l’article II.2.4, sous b), de l’annexe II cette convention, parmi lesquels figure la requérante, d’exécuter le projet conjointement et solidairement à l’égard de l’Union, il n’y a pas lieu de déterminer la part de responsabilité qui incombe respectivement à chaque membre du consortium dans la violation de l’obligation qui leur est faite, en leur qualité de bénéficiaires de ladite convention, d’informer la REA de tout évènement susceptible d’avoir une influence sur la mise en œuvre du projet subventionné ou sur les droits de l’Union [voir article II.3, sous f) et i), de l’annexe II de la convention de subvention]. En particulier, les bénéficiaires membres du consortium doivent répondre des manquements aux obligations contractuelles commises par le coordinateur du projet de la même manière que ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2001, Commission/Oder-Plan Architektur e.a., C‑77/99, EU:C:2001:531, point 61).
115 L’argumentation de la requérante selon laquelle la REA aurait omis de tenir compte du fait que, ainsi que cela ressort d’un certain nombre de rapports d’expertise, en particulier les rapports élaborés à sa demande par des experts indépendants en novembre 2016, les tâches qui lui ont été confiées dans le cadre de chacun des deux projets étaient différentes – et qu’elle ne disposait donc pas de vision globale de ceux-ci lui permettant de détecter les éventuels recoupements entre ceux-ci – ne saurait ainsi prospérer.
116 En effet, à supposer même que les affirmations de la requérante relatives à la différence de rôles qu’elle était amenée à jouer dans le cadre de chacun de ces projets soient exactes, elles ne sauraient être pertinentes dans l’examen de la question de savoir si c’est en l’occurrence à bon droit que la REA a résilié la convention de subvention pour manquement des bénéficiaires à leur obligation d’informer cette dernière de tout évènement susceptible d’influer sur l’exécution du projet et sur les droits de l’Union.
117 À cet égard, il doit être rappelé que ce qui est reproché en l’occurrence à la requérante n’est pas tant qu’elle ait exécuté des tâches similaires dans le cadre de chacun des projets concernés, mais plutôt d’avoir omis d’informer la REA des similitudes et des chevauchements éventuels entre lesdits projets pris dans leur globalité.
118 Dès lors, le fait que la requérante ait exécuté les tâches qui lui avaient été confiées de façon satisfaisante et que, en outre, lesdites tâches étaient prétendument différentes dans les deux projets ne la libérait pas de l’obligation d’information à laquelle elle était notamment tenue en application des stipulations de l’article II.3, sous f), deuxième tiret, de l’annexe II de la convention de subvention. Un tel manquement, qui est sans rapport avec le degré de mise en œuvre matérielle desdits projets par chacun des participants, justifiait à lui seul la résiliation de la convention de subvention et la demande subséquente de remboursement au titre du projet, et ce indépendamment du fait que le bénéficiaire en cause a agi de bonne foi, a contribué à l’inexécution du contrat ou a pris les mesures nécessaires pour garantir son exécution (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2001, Commission/Pereira Roldão & Filhos e.a., C‑59/99, EU:C:2001:604, points 26 à 35).
119 Enfin, se pose la question de savoir si, ainsi qu’elle le soutient, la requérante a commis une erreur invincible au sens du droit belge – applicable, comme cela a été rappelé aux points 55 et 68 ci-dessus, à titre supplétif – de nature à la dégager de sa responsabilité contractuelle. La requérante fait, en effet, valoir que, compte tenu des informations dont elle disposait au moment où il a été demandé que le projet Food-Watch bénéficie d’une subvention au titre du 7e PC, rien ne lui permettait de savoir qu’il existait une similitude ou un risque de chevauchement entre ce projet et le projet Bread-Guard.
120 Cette argumentation ne saurait être retenue.
121 En vertu du droit belge, pour conclure à l’existence d’une erreur invincible de nature à dégager une partie de sa responsabilité, il est exigé que l’erreur commise soit de celles qu’aurait commise toute personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances concrètes.
122 La REA a indiqué dans son mémoire en défense, sans être contredite sur ce point par la requérante, que, aux fins d’apprécier le caractère excusable d’une erreur, les juridictions belges appliquaient une série de critères incluant les caractéristiques générales des personnes qui invoquaient l’erreur, à savoir leur niveau d’instruction, leur âge, leurs compétences professionnelles et les circonstances dans lesquelles l’erreur a été commise.
123 Or, en l’occurrence, la requérante, outre le fait qu’elle possède un haut niveau de connaissances et de compétences techniques dans le domaine concerné, ne peut raisonnablement prétendre que, du fait des fonctions spécifiques qu’elle était amenée à exercer dans chacun desdits projets et, en particulier, de sa qualité de sous-traitant dans le cadre du projet Food-Watch, elle n’était pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, en mesure d’avoir une vision globale des similitudes existant entre le projet Food-Watch et le projet Bread-Guard.
124 Tout d’abord, il ressort du seul libellé de chacun des projets que leur objet était très similaire. En effet, un observateur un tant soit peu avisé était à même de déceler qu’il existait un chevauchement très probable entre la portée du projet Food-Watch [intitulé « Development of a cost-efficient, precise and miniaturized sensor system (Nano-Spectrometer) for quality and process control in the food industry »] et le projet Bread-Guard (intitulé « Development of a cost-efficient, precise and miniaturized sensor system for quality and performance control in baking processes »).
125 Ensuite, les membres du consortium, parmi lesquels figure la requérante, étaient en mesure de comprendre que les résultats et les travaux menés dans le cadre de chacun de ces projets, qui ont été discutés lors de plusieurs réunions et qui impliquaient souvent les mêmes intervenants, présentaient de nombreux points communs. Dans un tel contexte, même à supposer que la requérante n’ait eu qu’une vision parcellaire de la portée exacte desdits projets et qu’elle n’ait été focalisée que sur les tâches qu’elle était censée accomplir dans le cadre de chacun d’eux, elle ne pouvait ignorer qu’il existait des risques de recoupement dans lesdites tâches.
126 En outre, il importe de relever que, lors de la procédure contradictoire ayant précédé l’adoption de la mesure litigieuse, chacun de ces membres a approuvé le fait que le projet Food-Watch se fonderait sur les résultats du projet Bread-Guard.
127 Enfin, il ressort des éléments du dossier que l’ensemble des bénéficiaires du projet Food-Watch ont été, à diverses occasions, en mesure de déceler les similitudes existant entre ce projet et le projet Bread-Guard et d’en informer la REA. Même à admettre, ainsi que le soutient la requérante que, à la date de la conclusion de la convention de subvention relative au projet Bread-Guard, elle ne disposait pas d’informations précises sur les objectifs et les réalisations escomptées dans chacun des projets, elle était en mesure, à la simple lecture des tâches et des objectifs desdits projets, de disposer d’une vision d’ensemble lui permettant d’identifier les similitudes évidentes entre eux.
128 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré de la bonne exécution du projet et de l’absence de manquement à l’obligation d’information imputable à la requérante
129 Par son quatrième moyen, la requérante soutient que c’est à tort que la REA l’a tenue pour responsable d’une violation de la convention de subvention en exigeant d’elle le remboursement de la contribution financière pour le projet Food-Watch. Elle fait valoir, en substance, qu’elle a pleinement rempli les obligations qui lui incombaient en vertu de cette convention en exécutant de façon complète et satisfaisante les tâches qui lui étaient dévolues dans le cadre de ce projet. Contrairement à ce que soutient la REA, il ne saurait lui être reproché d’avoir omis d’informer cette dernière, en application de l’article II.3, sous f), de l’annexe II de cette même convention, de l’existence d’éventuels chevauchements entre le projet Food-Watch et le projet Bread-Guard. Cette obligation d’information s’imposerait uniquement au coordinateur du projet, en sa qualité d’intermédiaire, ainsi que cela ressortirait tant des stipulations de ladite convention [voir notamment l’article II.3, sous f), et l’article II.2.1 de l’annexe II de la convention de subvention] que de l’article 6.1.1 de l’accord de consortium ainsi que de l’article 25 du règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du [7e PC] de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1)]. Ce fait aurait été reconnu tant par le coordinateur dans son courrier du 17 mai 2016 que par la REA dans un courrier électronique du 21 février 2018.
130 La REA conteste ces allégations.
131 À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que, ainsi que cela a été jugé dans le cadre de l’examen du troisième moyen, le fait que la requérante ait exécuté les travaux relatifs au projet Food-Watch en conformité avec la convention de subvention et la description des tâches qui s’y rapportent est sans pertinence dans la détermination de la question de savoir si celle-ci a failli ou non à son devoir d’informer la REA de l’existence d’éventuels chevauchements avec le projet Bread-Guard.
132 En effet, comme précédemment rappelé (voir point 118 ci-dessus), le fait qu’un bénéficiaire a agi de bonne foi, qu’il n’a pas contribué à l’inexécution du contrat et qu’il a même fait tout ce qui était en son pouvoir pour le respecter ne le libère pas de son obligation d’information, lorsque l’exécution du projet ou les droits de l’Union sont menacés.
133 En l’occurrence, la requérante n’a pas établi – ni même allégué – avoir, ainsi que l’article II.3, sous f), de l’annexe II de la convention de subvention l’y oblige, informé le coordinateur et les autres bénéficiaires du projet des risques de chevauchements potentiels entre les projets en cause.
134 En outre, et même à supposer que l’information relative au projet concerné doive transiter par le coordinateur de celui-ci, cela ne saurait exonérer l’ensemble des bénéficiaires, parmi lesquels figure la requérante, de leurs obligations d’information spécifiques visées à l’article II.3, sous f), de l’annexe II de la convention de subvention.
135 En tout état de cause, compte tenu de leur obligation d’exécution conjointe et solidaire prévue à l’article II.2.4, sous b), de l’annexe II de cette convention, l’ensemble des bénéficiaires des projets en cause doivent, en principe, également répondre du manquement attribuable au coordinateur (voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2001, Commission/Oder-Plan Architektur e.a., C‑77/99, EU:C:2001:531, point 62).
136 Si, ainsi que le relève à juste titre la requérante, il est admis que, par exception au principe de responsabilité solidaire des contractants, un cocontractant peut être exonéré de sa responsabilité contractuelle s’il est en mesure de prouver qu’il n’a pas contribué à la violation du contrat, encore faut-il qu’il ait établi qu’il a satisfait à l’ensemble des obligations prévues par ce contrat, et en particulier à ses obligations d’information (voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2001, Commission/Oder-Plan Architektur e.a., C‑77/99, EU:C:2001:531, point 62).
137 Or, en l’occurrence, la requérante a omis de communiquer l’existence du projet Bread-Guard, ce qui est constitutif d’une violation des obligations spécifiques pesant sur chacun des bénéficiaires de la convention de subvention en vertu de l’article II.3, sous f), de l’annexe II de la convention de subvention.
138 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
139 Par son cinquième moyen, la requérante allègue une violation du principe de proportionnalité en ce que la REA a ordonné le remboursement intégral des contributions financières versées pour l’exécution du projet Food-Watch, sans tenir compte du fait que, ainsi qu’elle l’a avancé dans le cadre des troisième et quatrième moyens, elle n’est ni coupable ni responsable d’une violation de la convention de subvention. Elle se réfère, à cet égard, tant à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux qu’à la jurisprudence de la Cour relative aux régimes de sanctions (arrêt du 9 février 2012, Urbán, C‑210/10, EU:C:2012:64, points 53 et 54).
140 La REA conteste les allégations de la requérante.
141 Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général du droit de l’Union, qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE. Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Ce principe a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels. En effet, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe à l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi (voir arrêts du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, points 88 et 89 et jurisprudence citée, et du 3 mai 2018, Sigma Orionis/REA, T‑47/16, non publié, EU:T:2018:247, points 104 et 105 et jurisprudence citée).
142 En l’espèce, il convient d’examiner si cette obligation a été respectée par la REA lorsque, dans le cadre contractuel afférent au présent litige, celle-ci a adopté la mesure litigieuse consistant en une demande de remboursement intégral de la contribution financière accordée au titre du projet Food-Watch.
143 En premier lieu et ainsi qu’il ressort de l’examen des troisième et quatrième moyens, c’est à juste titre que la REA a tenu les bénéficiaires de la convention de subvention pour conjointement et solidairement responsables d’une violation des stipulations contractuelles relatives à l’obligation d’information leur incombant en vertu de cette convention.
144 En second lieu, il convient de souligner que, conformément aux stipulations de l’article II.39.3 de l’annexe II de la convention de subvention, la REA était en droit d’ordonner le remboursement total de la contribution financière qui avait été octroyée pour le projet Food-Watch en présence d’une irrégularité au sens défini par l’article II.1.10 de cette annexe. Tel peut être le cas lorsque, en violation de l’article II.3, sous f) et i), lu en combinaison avec l’article II.38.1, sous c), de cette même annexe, les bénéficiaires omettent d’informer la REA de l’existence d’un projet similaire et de leur participation à celui-ci, ce qui est de nature à porter préjudice au budget général de l’Union par l’imputation d’une dépense indue.
145 Il ne saurait être allégué qu’une demande de remboursement de l’ensemble de la contribution financière, qui est expressément prévue par la convention de subvention et qui poursuit un objectif dissuasif, est disproportionnée en présence d’une violation manifeste des stipulations de cette convention, telles que celles qui régissent l’obligation d’information pesant sur les bénéficiaires de celle-ci.
146 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de veiller à la bonne gestion financière des ressources de l’Union, conformément à l’article 274 TFUE, et la nécessité de lutter contre la fraude aux financements de l’Union confèrent une importance fondamentale aux engagements relatifs aux conditions financières (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 126). En l’occurrence, l’obligation de chacun des bénéficiaires de la convention de subvention d’informer la REA de tout évènement susceptible d’affecter la mise en œuvre du projet financé et les droits de l’Union, prévue par l’article II.3, sous f), de l’annexe II de cette convention, constitue dès lors l’un de ses engagements essentiels, visant à permettre à l’institution ou à l’organisme concerné de disposer des données nécessaires pour vérifier si les contributions en cause ont été employées en conformité avec les stipulations contractuelles.
147 La récupération de l’intégralité de la contribution financière est ainsi proportionnée dans la mesure où les irrégularités qui ont été commises en l’espèce – qui consistaient dans la circonstance que les bénéficiaires avaient omis d’informer la REA de l’existence d’un projet similaire financé au titre du 7e PC et de leur implication dans celui-ci – étaient de nature à avoir une incidence réelle sur le budget de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2015, EMA/Commission, C‑100/14 P, non publié, EU:C:2015:382, point 114, et du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 140).
148 Enfin, il y a lieu de relever que la requérante ne propose aucune mesure alternative, moins contraignante pour elle, qui serait capable d’assurer la protection des intérêts financiers de l’Union de la même manière (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2018, Institute for Direct Democracy in Europe/Parlement, T‑118/17, non publié, EU:T:2018:76, point 71).
149 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le cinquième moyen ne saurait davantage prospérer.
150 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
151 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
152 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la REA, en ce compris les dépens afférents à la procédure en référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Fundación Tecnalia Research & Innovation est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
Berardis | Spielmann | Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mai 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.