DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
29 novembre 2016(*)
« Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Projet ESS – Conformité aux stipulations contractuelles de la suspension des paiements à l’égard de la requérante et des conditions pour la levée de ladite suspension des paiements – Intérêts de retard »
Dans l’affaire T‑270/15,
ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me V. Christianos, avocat,
partie requérante,
contre
Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées initialement par Me O. Lytra, puis par Me A. Saratsi, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que la suspension de paiement imposée par la REA du solde du concours financier dû à la requérante au titre de l’exécution de la convention de subvention n° 217951, pour le financement du projet intitulé « Emergency support system », conclue dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), constitue une violation de ses obligations contractuelles et que ledit montant doit lui être versé, assorti des intérêts de retard, à compter de la signification du recours,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 septembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, est une société de droit grec, ayant pour objet la commercialisation et la production de produits métalliques ainsi que de produits, de dispositifs et d’appareils électroniques et de télécommunications, qui a participé à l’exécution de plusieurs projets subventionnés par la Communauté européenne ou par l’Union européenne.
2 Le 28 mai 2009, la Commission des Communautés européennes, agissant pour le compte de la Communauté, a conclu avec la société Verint Systems Ltd, en sa qualité de coordonnateur d’un consortium dont faisait partie la requérante, la convention de subvention n° 217951 pour le financement du projet intitulé « Emergency Support System » (ci-après, respectivement, la « convention ESS » et le « projet ESS »). Cette convention a été conclue conformément au règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1), et dans le cadre défini par la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1).
3 La convention ESS comprend, outre le contrat de financement principal (ci-après le « contrat principal »), six annexes qui font partie intégrante de ce dernier. La première de ces annexes contient la description des travaux à effectuer (ci-après l’« annexe I ») et la deuxième se rapporte aux conditions générales applicables (ci-après les « conditions générales »), rédigées, dans des termes identiques, selon le modèle des contrats du septième programme-cadre.
4 En vertu de l’article 9, premier alinéa, du contrat principal, la convention ESS était régie, à titre principal, par les stipulations dudit contrat, par les actes de la Communauté et de l’Union relatifs au septième programme-cadre, par le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier ») et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), ainsi que par d’autres règles du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, par le droit belge.
5 L’article 9, troisième alinéa, du contrat principal contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, attribuant au Tribunal et, en cas de pourvoi, à la Cour, une compétence exclusive pour connaître des litiges entre la Communauté, d’une part, et les bénéficiaires des subventions, d’autre part, quant à la validité, à l’application et à l’interprétation de la convention ESS.
6 L’article 3 et l’article 5, paragraphe 1, du contrat principal stipulaient, d’une part, que le projet ESS était conclu pour une durée de 48 mois, à compter du 1er juin 2009, et, d’autre part, que la contribution financière maximale de la Communauté s’élevait à 9 142 126 euros. Selon l’article 4 de ce contrat, ledit projet était divisé en quatre périodes de rapport. Par ailleurs, aux termes des points II.2 et II.4 à II.6 des conditions générales, les versements liés à la mise en œuvre du projet au profit des membres du consortium devaient s’effectuer par l’intermédiaire du coordonnateur, à l’issue de chaque période de rapport, après évaluation et approbation des éléments livrables et des rapports d’avancement périodiques comportant les états des dépenses soumis à la Commission.
7 Par lettre du 22 juin 2009, la Commission a informé le coordonnateur du projet ESS que, en application de sa décision du 31 juillet 2008, C(2008)3980, portant délégation de compétences à l’Agence exécutive pour la recherche (REA), en vue de l’exécution des tâches liées à la mise en œuvre de certains programmes communautaires spécifiques dans le domaine de la recherche, de la gestion et de la mise en œuvre des tâches d’exécution budgétaire (ci-après l’ « acte de délégation »), la majeure partie des droits et obligations exercés par elle conformément à la convention ESS et, notamment, ceux liés au versement des subventions dans le cadre dudit projet avaient été transférés à la REA à compter du 15 juin 2009.
8 La requérante a participé à l’exécution de la convention ESS du 1er juin 2009 au 1er juin 2011, à savoir pendant un laps de temps correspondant aux deux premières périodes de rapport. À ce titre, elle a réclamé le remboursement d’une somme totale de 341 426,50 euros.
9 Le 17 août 2009, la requérante a perçu la somme de 216 172,68 euros, à titre de préfinancement, conformément à l’article 6 du contrat principal.
10 Les 5 janvier et 4 mai 2011, le coordonnateur du projet ESS a soumis à la REA la fiche financière et le premier rapport périodique établis par la requérante au titre de ses dépenses relatives à la première période de rapport, par l’intermédiaire desquels elle sollicitait le paiement d’une somme de 125 234,70 euros.
11 Par lettre du 12 juillet 2011, signifiée à la requérante le 10 août 2011, la Commission a informé cette dernière de sa décision d’effectuer un audit financier concernant trois projets relatifs à des conventions de subvention relevant du sixième programme-cadre, à savoir les conventions de subvention n° 045459 pour le financement du projet intitulé « Espaces perceptifs promouvant le vieillissement indépendant » (ci-après le « projet Persona »), n° 507749 pour le financement du projet intitulé « Impact de l’e-gouvernance sur les services des administrations territoriales » (ci-après le « projet Terregov ») et n° 508015 pour le financement du projet intitulé « Partage des connaissances et aide à la décision pour les professionnels de la santé » (ci-après le « projet DOC@HAND »).
12 Par lettre du 14 juillet 2011, la REA a informé la requérante que le versement des dépenses réclamées au titre de la première période de rapport devait être suspendu à son égard, afin de vérifier le respect par celle-ci de certaines stipulations de la convention ESS, dont le point II.5, paragraphe 3, sous d), quatrième tiret, des conditions générales. À cet égard, elle a précisé avoir été informée du fait que la requérante faisait l’objet d’une enquête, menée par les services de la Commission, laquelle était susceptible d’affecter l’exécution de ladite convention.
13 Par lettre du 1er août 2011, la Commission a informé la requérante de sa décision d’effectuer un audit financier concernant trois projets relatifs à des conventions de subvention relevant du septième programme-cadre, à savoir les conventions de subvention n° 215754 pour le financement du projet intitulé « Une architecture ouverte pour les services accessibles, l’intégration et la normalisation » (ci-après le « projet Oasis »), n° 215952 pour le financement du projet intitulé « Un système multiparamétrique complexe pour l’évaluation et le suivi effectifs et continus de la capacité motrice dans les cas de la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives » (ci-après le « projet Perform ») et n° 216088 pour le financement du projet intitulé « plate-forme de suivi et de diagnostic pour les maladies auto-immunes » (ci-après le « projet Pocemon »).
14 Par courriel du 16 août 2011, adressé à la requérante en réponse à des demandes d’informations que cette dernière lui avait présentées par courriels des 21 juillet et 2 août 2011, la REA a précisé que, en raison d’une enquête menée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) concernant celle-ci, qui avait été portée à sa connaissance, les paiements qui étaient destinés à la requérante avaient été provisoirement suspendus, en application du point II.5, paragraphe 3, sous d), cinquième tiret, des conditions générales.
15 Par lettre du 30 septembre 2011, la requérante a informé le coordonnateur du projet ESS que, en raison d’une réorientation de ses activités et des difficultés financières auxquelles elle faisait face, elle souhaitait se retirer dudit projet, avec effet au 1er juin 2011. Elle sollicitait, en outre, le versement du solde restant dû au titre de sa participation audit projet pendant les deux premières périodes de rapport, à savoir une somme de 125 253,82 euros.
16 Par lettre portant la même date, adressée à la REA, la requérante a contesté le fondement de la suspension des paiements invoqué par cette dernière dans sa lettre du 14 juillet 2011, à savoir le point II.5, paragraphe 3, sous d), quatrième tiret, des conditions générales, dans la mesure où aucune irrégularité ne pouvait lui être reprochée dans l’exécution de la convention ESS, au sens des points II.1 et II.5 des conditions générales et que, en tout état de cause, contrairement aux affirmations de la REA, ladite convention n’avait été soumise à aucun audit financier ni enquête.
17 Par lettre du 14 octobre 2011, adressée à la requérante concernant l’exécution d’un autre projet, à savoir le projet intitulé n° 217967 intitulé « Second Generation Locator for Urban Search and Rescue Operations » (ci-après le « projet SGL for USaR »), la REA a informé celle-ci que, eu égard à une enquête menée par l’OLAF, portée à la connaissance de cette dernière par courriel du 16 août 2011, laquelle était toujours en cours, elle avait décidé de procéder, conformément au point II.5, paragraphe 3, sous d), cinquième tiret, des conditions générales, à la suspension des paiements intermédiaires devant être versés à la requérante dans le cadre de l’exécution de la convention ESS (ci-après la « suspension des paiements »).
18 Par lettre du 27 octobre 2011, adressée à la REA dans le cadre du projet SGL for USaR, la requérante a affirmé n’avoir connaissance d’aucune enquête menée à son égard par l’OLAF et que les seules enquêtes dont elle faisait l’objet étaient des audits financiers portant sur six autres projets à l’exécution desquels elle avait participé, à savoir, d’une part, les projets Persona, Terregov et DOC@HAND, relatifs à des conventions de subvention relevant du sixième programme-cadre et, d’autre part, les projets Oasis, Pocemon et Perform, relatifs à des conventions de subvention relevant du septième programme-cadre. Elle a, par ailleurs, soutenu ne pas avoir connaissance du courriel du 16 août 2011.
19 Entre le 31 octobre et le 3 novembre 2011, une entreprise d’audit externe s’est vu confier la mission de procéder, au nom de la Commission, à un audit financier des projets Persona, Terregov et DOC@HAND. Lors de cette même période, les services de la Commission ont effectué un contrôle financier portant la référence 11-INFS-035 des projets Oasis, Pocemon et Perform (ci-après l’« audit 11-INFS-035 »).
20 Par lettre du 22 novembre 2011, la REA a fourni à la requérante des précisions supplémentaires quant au fondement de la suspension des paiements, et notamment l’enquête menée par l’OLAF à son égard, évoquée dans son courriel du 16 août 2011 et sa lettre du 14 octobre 2011, laquelle avait révélé des prétendues irrégularités ou des pratiques de fraude affectant l’exécution dudit projet, au sens du point II.5, paragraphe 3, sous d), cinquième tiret, des conditions générales. Par ailleurs, il était indiqué que, bien que ladite convention n’eut fait l’objet d’aucun audit financier, toute constatation d’irrégularité de nature grave et systématique dans le cadre de l’audit alors mené par la direction générale (DG) « Société de l’information et des médias » affecterait l’exécution dudit projet.
21 Le 22 février 2012, le coordonnateur du projet ESS a soumis à la REA la fiche financière et le rapport périodique établis par la requérante au titre de ses dépenses relatives à la deuxième période de rapport, par l’intermédiaire desquels elle sollicitait le paiement d’une somme de 216 191,80 euros.
22 Par lettre du 13 juillet 2012, la REA a informé la requérante du fait que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa lettre du 14 octobre 2011, la suspension des paiements serait maintenue également s’agissant des dépenses dont le remboursement avait été réclamé pour la deuxième période de rapport.
23 Par lettre de la Commission du 9 octobre 2012, portant sur les projets Oasis, Perform et Pocemon, la requérante a été informée des conclusions finales de l’audit 11-INFS-035 et des étapes nécessaires à leur mise en œuvre. Dans ce contexte, elle a été invitée à transposer lesdites conclusions à l’ensemble des projets relevant du septième programme-cadre, y compris à ceux qui n’avaient pas fait l’objet d’un audit financier à l’instar du projet ESS, lesquels étaient susceptibles d’être affectés d’erreurs semblables à celles relevées lors de l’audit, par le biais de la méthode dite de l’« extrapolation ».
24 Par lettre du 22 novembre 2012, la REA a informé la requérante des conséquences qu’il convenait de tirer des conclusions finales de l’audit 11-INFS-035 et de la lettre de la Commission du 9 octobre 2012 qui y était afférente, au regard du projet ESS. À cet égard, elle entendait maintenir la suspension des paiements jusqu’à la transposition effective des résultats de cet audit à ce projet ou, à défaut, jusqu’à ce que les motifs de l’impossibilité de procéder à une telle « extrapolation » aient été fournis. Par ailleurs, l’attention de la requérante a été appelée sur le rejet de la totalité des dépenses de personnel qu’elle avait réclamées, mentionné dans les conclusions finales de l’audit 11-INFS-035, et qui constituait une conclusion de nature grave et systématique, susceptible d’affecter l’exécution du projet ESS. En outre, selon la REA, l’enquête de l’OLAF, qui était en cours, constituait toujours un fondement valable de ladite suspension des paiements et l’incidence de cette enquête sur la gestion des projets auxquels avait participé la requérante continuait à être observée. Enfin, la REA a indiqué qu’elle se chargerait du règlement du solde dû dès qu’elle disposerait de l’ensemble des données nécessaires pour se prononcer.
25 Par lettre du 18 décembre 2012, la REA a informé le coordonnateur du projet ESS qu’elle acceptait la demande d’avenant à la convention ESS mettant fin à la participation de la requérante audit projet, en tant que bénéficiaire.
26 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2014, enregistrée sous la référence T‑165/14, la requérante, a introduit un recours, sur le fondement de l’article 272 TFUE, contre la Commission et la REA, tendant à faire constater, premièrement, que la suspension, décidée par la REA, du paiement d’une partie des coûts exposés en exécution de la convention de subvention relative au projet ESS, constituait une violation des obligations contractuelles incombant à la Commission, deuxièmement, que le solde dont le versement avait été suspendu correspondait à des coûts éligibles qui devaient lui être remboursés et, troisièmement, que l’ensemble des montants versés à celle-ci correspondait à des coûts éligibles et ne devait pas être remboursé à la Commission.
27 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2014, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, en ce que le recours était dirigé contre elle.
28 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2014, la REA a déposé un mémoire en défense.
29 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2014, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du 2 mai 1991, qu’elle se désistait de son recours, tout en relevant qu’elle ne renonçait pas pour autant aux créances auxquelles elle prétendait avoir droit et qu’elle se réservait le droit de les réclamer.
30 Par ordonnance du 3 septembre 2014, ANKO/Commission et REA (T‑165/14, non publiée, EU:T:2014:740), l’affaire a été rayée du registre et la requérante a été condamnée à supporter les dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du 2 mai 1991.
Procédure et conclusions des parties
31 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2015, la requérante a introduit le présent recours.
32 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que la suspension des paiements constitue une violation des obligations contractuelles et que le montant de 125 253,82 euros doit, par conséquent, lui être versé, assorti du taux d’intérêt légal ;
– condamner la REA aux dépens.
33 La REA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou comme non fondé ;
– condamner la requérante à supporter les dépens.
34 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2016, la requérante a présenté une demande visant à la tenue d’une audience de plaidoiries, conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
35 Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal a décidé de poser certaines questions aux parties par écrit et de demander la production de certains documents. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
36 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
37 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 7 septembre 2016.
38 Lors de l’audience, la requérante a réitéré sa proposition, initialement présentée en réponse aux questions du Tribunal, visant à ce que les montants au versement desquels la REA serait éventuellement condamnée soient consignés sur un compte ouvert auprès de la Caisse publique grecque des dépôts et consignations, dans l’attente de l’établissement du décompte final des dépenses éligibles en vertu de la convention ESS. Cette proposition a, toutefois, été rejetée par la REA.
En droit
Sur l’étendue du litige et le droit applicable
39 Par son unique chef de conclusions, la requérante invite le Tribunal à « constater que la suspension des paiements imposée par la REA pour le [solde restant dû] au titre de sa participation au projet ESS constitue une violation de ses obligations contractuelles » et que ledit solde doit lui être versé, majoré d’intérêts de retard. D’une part, elle reproche à la REA d’avoir violé les stipulations de la convention ESS en procédant à la suspension des paiements en méconnaissance des conditions prévues à cet effet au point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales. D’autre part, elle soutient que la REA a violé les stipulations de cette convention en lui imposant de tenir compte des résultats d’audits financiers portant sur d’autres projets, afin de lever ladite suspension des paiements, et que celle-ci a exercé son droit de suspendre les paiements de manière abusive et en violation des droits de la défense.
40 Ainsi, la requérante demande, en substance, au Tribunal d’interpréter les stipulations de la convention ESS permettant à la REA de suspendre les paiements à son égard afin de déterminer si cette dernière a violé ses obligations contractuelles et, le cas échéant, condamner celle-ci à lui payer le solde restant dû au titre de sa participation au projet ESS.
41 Partant, le présent litige porte sur la suspension des paiements ainsi que sur les conditions pour la levée de cette suspension des paiements. En revanche, le caractère éligible des dépenses déclarées par la requérante dans le cadre de l’exécution de cette convention ne fait pas l’objet du litige.
42 Par conséquent, il s’agit pour le Tribunal de déterminer, premièrement, si la suspension de paiements mise en œuvre par la REA était conforme à la lettre du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, invoqué à son appui, et, deuxièmement, si en subordonnant la levée de ladite suspension des paiements à la transposition des résultats d’audits financiers menés par la Commission relatifs à l’exécution d’autres projets relevant du même programme-cadre auxquels avait participé la requérante, la REA n’a pas violé les stipulations de ladite convention, a exercé son droit de suspendre les paiements de manière abusive et en violation des droits de la défense.
43 Il importe de rappeler que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑110/10, non publié, EU:T:2012:289, point 29 et jurisprudence citée), à savoir, en l’espèce, à titre principal, au regard des stipulations de la convention de subvention en cause, des actes de l’Union relatifs au septième programme-cadre, du règlement financier et des modalités d’exécution ainsi que des autres règles découlant du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, au regard du droit belge, conformément à l’article 9, premier alinéa, du contrat principal (voir point 4 ci-dessus).
44 Par ailleurs, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la compétence juridictionnelle de même que la recevabilité des conclusions – que celles-ci soient présentées par la partie requérante ou défenderesse – s’apprécient sur le seul fondement du droit de l’Union (voir arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑110/10, non publié, EU:T:2012:289, point 30 et jurisprudence citée).
45 C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’examiner la demande de la requérante visant à apprécier la conformité aux stipulations de la convention ESS de la suspension des paiements et des conditions pour la levée de ladite suspension des paiements ainsi que si la REA a exercé son droit de suspendre les paiements de manière abusive et en violation des droits de la défense et, dans l’éventualité où une violation desdites stipulations ou un exercice abusif du droit de suspendre serait constatée, à condamner la REA à lui verser le solde restant dû au titre de sa participation au projet ESS, majoré d’intérêts de retard.
Sur la recevabilité
46 Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure, la REA fait valoir que le recours est irrecevable, au motif qu’il n’existe aucune base juridique pour réintroduire un recours dans le cadre du même litige, compte tenu du désistement de la requérante du recours qu’elle avait préalablement introduit et de la radiation qui s’en est suivie par l’ordonnance du 3 septembre 2014, ANKO/Commission et REA (T‑165/14, non publiée, EU:T:2014:740).
47 La requérante rétorque que la fin de non-recevoir soulevée par la REA est irrecevable, dans la mesure où elle n’a pas été présentée par acte séparé, ainsi que l’exige l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure. À titre subsidiaire, elle soutient qu’une telle fin de non-recevoir est en tout état de cause non fondée, dès lors que celle-ci ne s’est pas désistée de son droit d’introduire un recours en l’espèce mais uniquement de l’instance, ce qu’elle a d’ailleurs précisé dans son acte de désistement.
48 D’emblée, il suffit de relever que, en cas de désistement, le Tribunal ne se prononce ni sur la recevabilité ni sur le fond du recours, mais prend acte de la volonté de la requérante de ne pas poursuivre la procédure juridictionnelle, en renonçant à l’instance. En effet, ainsi que le fait valoir la requérante, par l’ordonnance du 3 septembre 2014, ANKO/Commission et REA (T‑165/14, non publiée, EU:T:2014:740), adoptée sur le fondement de l’article 99 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal n’a pas tranché le litige. Ainsi, ladite ordonnance n’a eu d’autre effet que de rayer l’affaire du registre et de condamner la requérante à supporter les dépens de l’instance, conformément à l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement. Partant, l’ordonnance de radiation n’est pas revêtue d’autorité de chose jugée, de sorte que, contrairement à ce que fait valoir la REA, la requérante pouvait introduire un nouveau recours ayant le même objet. À cet égard, la circonstance que le règlement de procédure ne prévoit pas la possibilité de se réserver le droit de saisir le Tribunal ultérieurement est dénuée de pertinence, dans la mesure où, ainsi que l’admet la REA, il ne comporte pas de distinction entre, d’une part, le désistement de l’action et, d’autre part, le désistement de l’instance.
49 Au demeurant, dès lors que le recours est fondé sur une clause compromissoire, celui-ci n’est enfermé dans aucun délai de procédure impératif, mais peut être formé tant qu’il existe un litige entre les parties sur la validité, l’application ou l’interprétation des termes de la convention de subvention en cause. Enfin, outre l’exigence du règlement de procédure du 2 mai 1991 selon laquelle le désistement doit être formé par écrit, son article 99 n’exige nullement que les motifs dudit désistement soient fournis au Tribunal, de sorte que la REA ne saurait utilement reprocher à la requérante de ne pas les avoir précisés.
50 Partant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la requérante dans la réplique, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la REA et de déclarer le présent recours recevable.
Sur le fond
51 Ainsi qu’il a été relevé au point 42 ci-dessus, il convient d’examiner, dans un premier temps, ‘la violation alléguée par la requérante du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, puis, dans un second temps, les griefs de la requérante ayant trait aux conditions auxquelles a été subordonnée la levée de la suspension des paiements.
Sur la violation du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales
52 La requérante fait valoir que la suspension des paiements est illégale, dès lors que ladite suspension des paiements ne relève d’aucune des cinq hypothèses visées au point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales et, notamment, de celles prévues au quatrième ou au cinquième tiret de cette stipulation, dont la REA s’est prévalue dans sa correspondance. En outre, elle affirme que la REA ne saurait utilement invoquer, en tant que fondement de cette suspension des paiements, l’existence de l’enquête de l’OLAF, laquelle était toujours pendante au moment de la suspension des paiements en question, portait sur d’autres projets et dont les conclusions n’avaient pas été portées à sa connaissance.
53 La REA observe, à titre liminaire, que l’argumentation de la requérante n’est nullement fondée sur une obligation quelconque de lui verser des sommes et que le recours devrait être rejeté pour ce seul motif. Elle estime, par ailleurs, que, pour autant que la requérante demande au Tribunal de lever la suspension des paiements et d’ordonner le versement du solde qui lui serait dû au titre de sa participation au projet ESS, celle-ci doit, au préalable, démontrer le caractère éligible des coûts déclarés dans le cadre dudit projet. En outre, elle soutient que ladite suspension des paiements, en vertu du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, était justifiée dès juillet 2011 et que son caractère fondé a été confirmé par des événements ultérieurs, tels les conclusions finales de l’audit 11-INFS-035 et le rapport final de l’OLAF. Au demeurant, elle fait valoir que les conclusions de ce dernier ont corroboré celles de l’audit financier. Enfin, elle estime s’être pleinement conformée aux conditions d’application de cette stipulation, telles qu’interprétées par le Tribunal dans son arrêt du 12 décembre 2013, ANKO/Commission (T‑117/12, non publié, EU:T:2013:643, point 62), et que cette suspension des paiements est justifiée, compte tenu des prétendues irrégularités de nature grave et systématique constatées lors de contrôles financiers antérieurs effectués en 2006 et en 2008 relatifs à d’autres projets des cinquième et sixième programmes-cadres auxquels la requérante avait participé et relevées dans les correspondances échangées avec celle-ci les 9 octobre et 22 novembre 2012.
54 D’emblée, compte tenu de l’objet du présent recours tel que défini au point 41 ci-dessus, il y a lieu d’écarter les arguments de la REA tirés de l’obligation incombant à la requérante de démontrer la réalité des coûts déclarés afin de pouvoir prétendre au paiement du solde suspendu comme étant inopérants.
55 Il convient de rappeler, ensuite, que, en application de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6, du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), et selon les modalités définies à l’article 7 de l’acte de délégation, la Commission a transféré les tâches de gestion, de mise en œuvre et d’exécution budgétaire de la convention ESS à la REA. Ainsi, cette dernière est venue aux droits et obligations de la Commission, stipulés dans ladite convention, et s’est substituée à celle-ci pour les besoins de l’exécution de cette convention, y compris la procédure ayant conduit au présent recours, ce que les parties ont confirmé lors de l’audience. Il s’ensuit que lesdites stipulations doivent être lues comme faisant référence à la REA et non à la Commission.
56 En vertu du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, après réception des rapports et des éléments livrables prévus à l’annexe I et visés au point II.4 desdites conditions, la REA peut suspendre les paiements, à tout moment, pour tout ou partie du montant destiné au bénéficiaire concerné :
– si les travaux effectués ne sont pas conformes aux dispositions de la convention de subvention ;
– si le bénéficiaire doit rembourser à l’État dont il est ressortissant une somme indûment perçue au titre de l’aide d’État ;
– en cas de violation des dispositions de la convention de subvention, ou de suspicion ou de présomption de violation de ses dispositions, à la suite notamment des contrôles et audits prévus aux points II.22 et II.23 des conditions générales ;
– en cas de suspicion d’irrégularité commise par un ou plusieurs bénéficiaires dans l’exécution de la convention de subvention en cause ;
– en cas de soupçon ou de constatation d’irrégularité commise par un ou plusieurs bénéficiaires dans l’exécution d’une autre convention de subvention financée par le budget général de l’Union ou par des budgets gérés par elle. En pareil cas, les paiements sont suspendus lorsque l’irrégularité présente un caractère grave et systématique, susceptible d’affecter l’exécution de la convention de subvention en cause.
57 En l’espèce, il est constant que le projet ESS n’a pas fait l’objet de contrôle ou d’audit financier et que les motifs de la suspension des paiements, invoqués par la REA dans sa correspondance, consistaient en une suspicion d’irrégularités susceptibles d’affecter l’exécution de la convention ESS, en raison de l’existence d’une enquête menée par l’OLAF à l’égard de la requérante relative à l’exécution d’autres projets. Dès lors que ce cas de figure est expressément prévu par la cinquième hypothèse visée par le point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, il convient de considérer que ladite suspension des paiements a eu lieu sur ce fondement précis (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, ANKO/Commission, T‑117/12, non publié, EU:T:2013:643, points 47 à 51), ce que les parties ont confirmé lors de l’audience.
58 Par ailleurs, il convient de relever, premièrement, que, en vertu de l’article 5 de la décision d’exécution de la Commission du 13 décembre 2013, instituant l’Agence exécutive pour la recherche et abrogeant la décision 2008/46/CE (JO 2013, L 346, p. 54), la REA est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes de l’Union qui lui a été confiée selon les modalités précisées dans l’acte de délégation. Deuxièmement, il découle de l’article 7 dudit acte que la REA est chargée de certaines tâches d’exécution budgétaire concernant les programmes dont la gestion lui a été confiée et, notamment, du contrôle de l’exécution des conventions de subvention et des versements et recouvrements. Troisièmement, il ressort de l’article 9 de l’acte de délégation que la REA a accès au système d’alerte précoce. Il s’ensuit que, ainsi que le fait valoir la REA, celle-ci ne saurait ignorer les informations mises à sa disposition par la Commission relatives à des irrégularités prétendument systématiques constatées dans le cadre d’autres projets auxquels avait participé la requérante.
59 De même, bien que la REA soit exclusivement compétente pour la mise en œuvre de la suspension des paiements dans le cadre de l’exécution de la convention ESS, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, le point II.5, paragraphe 3, sous d), cinquième tiret, des conditions générales ne saurait être interprété comme empêchant la REA de prendre appui sur les conclusions d’audits financiers menés par la Commission concernant d’autres projets gérés par cette dernière, à l’exécution desquels la requérante avait participé. Toutefois, il ressort du libellé de cette stipulation que, lors de cet exercice, la REA doit identifier des irrégularités soupçonnées ou constatées commises par la requérante dans l’exécution des autres projets, déterminer leur caractère grave et systématique et démontrer l’existence d’un lien entre ces irrégularités, d’une part, et l’exécution de la convention de subvention en cause, d’autre part, de sorte que cette dernière soit susceptible d’être affectée. C’est seulement sur la base de ces informations que le Tribunal est en mesure de déterminer si, en l’espèce, la REA pouvait suspendre les paiements intermédiaires devant être versés à la requérante dans le cadre de l’exécution de la convention ESS sur le fondement du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2013, ANKO/Commission, T‑117/12, non publié, EU:T:2013:643, point 62, et du 12 décembre 2013, ANKO/Commission, T‑118/12, non publié, EU:T:2013:641, point 50).
60 À cet égard, force est de constater que, ainsi que le fait valoir la requérante, lors de la procédure précontentieuse, la REA s’est bornée à faire référence à une enquête de l’OLAF portant sur d’autres projets, tout en indiquant, dans sa lettre du 22 novembre 2011, qu’elle n’était pas en mesure de révéler la moindre information sur la nature des irrégularités ou des pratiques frauduleuses présumées à l’égard de la requérante dans le cadre de l’exécution desdits projets.
61 Or, il importe de relever, premièrement, que l’enquête de l’OLAF, qui portait sur des projets gérés par la DG « Réseaux de communication, du contenu et des technologies » (DG CONNECT) de la Commission, était toujours pendante lors de la suspension des paiements et que les conclusions finales qui y étaient afférentes n’ont été rendues que le 21 mars 2013. Ainsi, la seule existence d’une enquête de l’OLAF portant sur d’autres projets à l’exécution desquels avait participé la requérante ne permet pas de considérer que les conditions d’application du point II.5, paragraphe 3, sous d), cinquième tiret, des conditions générales étaient réunies. En effet, cette stipulation exige l’identification des irrégularités ou des soupçons d’irrégularités entachant les autres projets, la démonstration de leur caractère prétendument grave et systématique ainsi que la manière dont de telles irrégularités, à les supposer établies, auraient pu affecter l’exécution du projet en cause (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, ANKO/Commission, T‑117/12, non publié, EU:T:2013:643, points 62 et 71). Au demeurant, ainsi que le fait valoir la requérante, la circonstance que, dans son rapport portant la référence OF/2010/0083, du 21 mars 2013, l’OLAF fasse état de cas de corruption et de fraude constatés à l’égard de réseaux de sociétés établies dans plusieurs États membres impliquant la requérante, ne saurait pallier le non-respect de cette exigence, dans la mesure où, même après l’établissement de ce rapport, la REA n’a pas fait état des soupçons ou des irrégularités constatées, de nature grave et systématique, susceptibles d’affecter l’exécution de la convention ESS. De surcroît, les conclusions de l’OLAF n’ayant pas été à l’origine de ladite suspension des paiements, applicable depuis le 14 juillet 2011, et ayant été adoptées postérieurement au 18 décembre 2012, à savoir la date à partir de laquelle il a été mis fin à la participation de la requérante au projet ESS, le Tribunal ne saurait examiner si les conditions d’application du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales étaient remplies, à l’aune de celles-ci.
62 Deuxièmement, il y a lieu de constater que l’audit 11-INFS-035, invoqué par la REA pour la première fois dans sa lettre du 22 novembre 2012, n’a eu lieu que postérieurement à la suspension des paiements, de sorte que les irrégularités constatées à l’issue de ce dernier ne pouvaient en constituer le fondement (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, ANKO/Commission, T‑117/12, non publié, EU:T:2013:643, point 52). En effet, au moment auquel ledit audit a débuté, à savoir le 31 octobre 2011, ladite suspension des paiements avait déjà été décidée. Par ailleurs, le fait que la présence des irrégularités présumées ait été confirmée par les conclusions finales de cet audit, lesquelles ont été rendues le 9 octobre 2012, est dénué de pertinence en l’espèce. En effet, la REA aurait dû, à tout le moins, dès cette date, non seulement procéder à l’identification de ces irrégularités, mais aussi démontrer leur caractère grave et systématique, susceptible d’affecter l’exécution de la convention ESS, ce qu’elle n’a, au demeurant, pas fait. Au contraire, la REA s’est contentée de renvoyer à une des conclusions finales de l’audit en question selon laquelle l’intégralité des coûts de personnel avait été rejetée dans le cadre des projets contrôlés et que ce type de coûts représentait 60 % des coûts directs réclamés par la requérante au titre du projet ESS. En tout état de cause, un tel constat ne suffit pas à déterminer les irrégularités reprochées, ni leur caractère grave et systématique, au sens du point II.5, paragraphe 3, sous d), cinquième tiret, des conditions générales.
63 Troisièmement, la REA ne saurait utilement invoquer à l’appui de la suspension des paiements, la lettre du 9 octobre 2012 adressée par la Commission à la requérante à l’issue de l’audit 11-INFS-035, sans avoir elle-même procédé à l’identification des irrégularités constatées, démontré leur caractère prétendument grave et systématique et évalué dans quelle mesure elles étaient susceptibles d’affecter l’exécution de la convention ESS. Partant, la circonstance qu’elle ait renvoyé à cette lettre dans sa lettre du 22 novembre 2012 est dénuée de pertinence et ne saurait en tout état de cause suffire pour considérer que les conditions requises par le point II.5, paragraphe 3, sous d), cinquième tiret, des conditions générales étaient remplies.
64 Quatrièmement, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 62 ci-dessus, c’est à tort que la REA invoque le rapport de l’audit financier n° 11-B134-011, du 31 juillet 2012, dans son mémoire en défense, lequel portait sur les projets Persona, Terregov et DOC@HAND, relevant du sixième programme-cadre, pour justifier la suspension des paiements.
65 Enfin, s’agissant des irrégularités constatées à l’issue des audits financiers menés par la Commission en 2006 et en 2008 sur d’autres projets à l’exécution desquels avait participé la requérante dans le cadre des cinquième et sixième programmes-cadres, à savoir respectivement l’audit 05‑B428‑023, portant sur les projets intitulés « Preventive », « Hometalk » et « Health memory » et l’audit 08‑BA52‑042, portant sur les projets intitulés « Agamemnon » et « Aubade », force est de constater que, bien que ceux-ci eussent déjà eu lieu au moment de la suspension des paiements, ils n’ont, pour autant, à aucun moment été invoqués en tant que fondement de ladite suspension des paiements. Il s’ensuit que la REA ne saurait utilement s’appuyer sur les irrégularités constatées lors de ces audits et, notamment sur l’utilisation systématique d’un système non fiable de l’enregistrement des heures de travail, afin de justifier a posteriori cette suspension des paiements.
66 Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que les conditions requises pour l’application du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales n’étaient pas remplies et que, par conséquent, la REA a violé la convention ESS en procédant à la suspension des paiements sur ce fondement. Il s’ensuit que, conformément au paragraphe 1, sous b), du point II.6 des conditions générales et au paragraphe 2 dudit point, la REA doit payer à la requérante une somme correspondant aux paiements intermédiaires qui n’auraient pas dû être suspendus concernant la participation de cette dernière au projet ESS, dans les limites du solde de la contribution financière disponible au moment de leur suspension, sans que ce paiement préjuge du caractère éligible des dépenses déclarées.
Sur les griefs de la requérante ayant trait aux conditions auxquelles a été subordonnée la levée de la suspension des paiements
67 La requérante soutient que, en subordonnant la levée de la suspension des paiements à la transposition des conclusions d’un audit financier portant sur d’autres projets, par la méthode dite de l’« extrapolation », ou en lui imposant de justifier l’absence de recours à cette méthode dans l’hypothèse où une telle transposition se serait révélée impossible, la REA, d’une part, n’a pas respecté la convention ESS, en violation de l’article 164, paragraphe 3, des modalités d’exécution et de l’article 1134, premier et deuxième alinéas, du code civil belge et, d’autre part, a exercé son droit de suspendre les paiements de manière abusive et en violation des droits de la défense. À cet égard, elle fait valoir que la REA a, par ce biais, exigé qu’elle reconnaisse volontairement l’existence d’irrégularités dans le cadre de sa participation au projet ESS sans avoir été ni préalablement informée des irrégularités prétendues qui lui étaient reprochées, ni entendue sur leur existence, ainsi que le prévoient les points II.22 et II.23 des conditions générales relatifs à la procédure d’audits et de contrôles financiers ou techniques. Par ailleurs, elle considère que la durée de ladite suspension des paiements, censée être une mesure provisoire et qui demeure toujours applicable, est excessive, en violation de l’article 1134, troisième alinéa, du code civil belge et du principe général de l’interdiction de l’abus de droit. Enfin, elle prétend que la REA a agi en violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que, en dépit de ses déclarations en ce sens, celle-ci n’a pas examiné sa situation dans un délai raisonnable.
68 La REA soutient que c’est à tort que la requérante rattache la question de l’« extrapolation » à celle de la suspension des paiements. Elle affirme, à cet égard, que cette question a trait à l’éligibilité des dépenses déclarées et au droit de la requérante de percevoir lesdites sommes. Par ailleurs, elle fait valoir que, bien que le point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales ne prévoie pas de durée maximale quant à ladite suspension des paiements, sa nature de mesure préventive provisoire justifie qu’elle maintienne ses effets jusqu’à ce que les conditions permettant sa levée soient remplies, ce dont il appartient au bénéficiaire de démontrer.
69 S’agissant de la question de l’« extrapolation », il ressort de la lettre de la Commission du 9 octobre 2012, que la méthode dite de l’« extrapolation » imposerait au bénéficiaire d’une convention de subvention soumise à un audit financier, de prendre en compte les erreurs prétendument systématiques viciant les déclarations de ses coûts, constatées lors de cet audit, dans le but de corriger les erreurs de même nature, susceptibles de vicier les déclarations des coûts soumises par le même bénéficiaire au cours de l’exécution d’une autre convention de subvention, laquelle n’aurait pourtant pas fait l’objet d’un audit. Ainsi, la correction des erreurs systématiques devrait être opérée par le biais d’une des trois méthodes de calcul ou d’ajustement de coûts proposés par la Commission, consistant à recalculer les coûts ou à appliquer un taux de correction forfaitaire aux dépenses déclarées pour chaque catégorie de coûts ou à l’ensemble des dépenses. Le bénéficiaire aurait également la possibilité d’appliquer un autre taux forfaitaire après avoir mené un audit financier par un auditeur externe et indépendant, tout en en informant préalablement la Commission. Dans tous les cas, cette dernière se réserverait le droit de contrôler la conformité de l’extrapolation opérée aux méthodes de calcul préconisées et de procéder à des audits ultérieurs à cet effet.
70 Or, d’une part, ainsi que le fait valoir la requérante, aucune stipulation de la convention ESS ne prévoit d’appliquer la méthode dite de l’« extrapolation », ni n’impose les obligations qui en découleraient, d’après la REA, aux bénéficiaires, ce que la REA a admis lors de l’audience. D’autre part, ni ladite convention ni le droit applicable à celle-ci ne prévoient de possibilité de transposer les résultats d’un audit mené sur un autre projet à celui faisant l’objet de la suspension de paiements afin de lever cette suspension des paiements. Par ailleurs, ainsi que le relève la requérante à bon droit, en vertu de l’article 164, paragraphe 3, des modalités d’exécution, les conventions de subvention ne peuvent être modifiées que par la voie d’avenants écrits et, en l’espèce, aucun avenant écrit n’a été conclu.
71 Il s’ensuit que le fait d’avoir subordonné la levée de la suspension des paiements à la méthode dite de l’« extrapolation » constitue une violation des termes de la convention ESS. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les violations invoquées par la requérante du principe d’interdiction de l’abus de droit, des droits de la défense et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, dans la mesure où elles ont trait aux conditions de la levée de la suspension des paiements intermédiaires qui auraient dû lui être versés dans le cadre de l’exécution de la convention ESS.
72 Quant aux affirmations de la REA selon lesquelles la question de l’« extrapolation » n’était pas liée à celle de la suspension des paiements, elles ne sauraient prospérer, dans la mesure où il ressort clairement de sa lettre du 22 novembre 2012, que le paiement du solde relatif à la participation de la requérante au projet ESS continuerait à être suspendu, tant qu’elle n’aurait pas procédé aux corrections de ses états de dépenses, conformément aux conclusions de l’audit 11-INFS-035. Ainsi, la REA ne saurait utilement prétendre que l’« extrapolation » est une méthode utilisée sur une base volontaire. De surcroît, eu égard à l’objet du présent litige tel que défini au point 41 ci-dessus, les arguments de la REA selon lesquels l’« extrapolation » était liée à l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante doivent être rejetés comme étant inopérants.
Sur la demande tendant au versement d’intérêts de retard
73 La requérante sollicite, conformément au point II.5, paragraphe 5, des conditions générales et à l’article 1153 du code civil belge, des intérêts de retard concernant la somme de 125 253,82 euros qui ne lui a pas été versée par la REA au titre de sa participation au projet ESS. Elle estime que ces intérêts devraient être calculés à compter de la date de signification du présent recours, au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, tel qu’en vigueur le premier jour calendaire du mois de ladite signification, majoré de trois points et demi de pourcentage.
74 La REA soutient que le point ΙΙ.5, paragraphe 5, des conditions générales n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que l’approbation des rapports et des paiements visés par ladite stipulation n’a pas été achevée, faute pour la requérante d’avoir procédé à l’« extrapolation ».
75 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément au point II.5, paragraphe 1, des conditions générales, « à la fin de chaque période de rapport, la [REA] évalue les rapports du projet et les éléments livrables prévus à l’annexe I et verse les paiements correspondants dans les 105 jours qui suivent leur réception, sauf suspension du délai, du paiement ou du projet ». Par ailleurs, en vertu du point II.5, paragraphe 2, desdites conditions, « les paiements sont effectués après approbation par la [REA] des rapports et/ou éléments livrables » et « [l]’absence de réponse de la [REA] dans ce délai ne signifie pas qu’ils sont approuvés ».
76 En outre, d’après le point II.5, paragraphe 3, des conditions générales, « après réception des rapports, la [REA] peut :
a) approuver les rapports et éléments livrables, dans leur totalité ou en partie, ou subordonner son approbation à certaines conditions ;
b) rejeter les rapports et éléments livrables en motivant son refus et, le cas échéant, entamer la procédure de résiliation intégrale ou partielle de la convention de subvention ;
c) suspendre le délai si un ou plusieurs rapports ou éléments livrables appropriés n’ont pas été remis, sont incomplets ou nécessitent des éclaircissements ou un complément d’informations, ou en cas de doutes concernant l’éligibilité des coûts imputés dans la fiche financière, et/ou si des contrôles supplémentaires sont en cours. La suspension est levée à compter de la date à laquelle la [REA] reçoit le dernier rapport, le dernier élément livrable ou le complément d’informations, ou lorsque la [REA] décide d’effectuer un paiement partiel intermédiaire conformément au paragraphe 4. La [REA] informe le consortium par écrit, par l’intermédiaire du [coordonateur du projet ESS], de cette suspension et des conditions à satisfaire pour qu’elle soit levée. La suspension prend effet à la date d’envoi de la notification par la [REA]. »
77 Enfin, en vertu du point II.5, paragraphe 5, premier alinéa, des conditions générales, « à l’expiration du délai d’approbation des rapports et paiements, et sans préjudice de la suspension de ce délai par la [REA], cette dernière devra payer les intérêts de retard selon les conditions prévues dans le règlement financier et ses modalités d’exécution, au taux appliqué par la [BCE] pour ses opérations principales de refinancement, en euros, majorés de trois points et demi [de pourcentage] » et « [l]e taux de référence auquel s’applique la majoration est le taux en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C ».
78 En l’espèce, la requérante a uniquement perçu la somme de 216 172,68 euros au titre du préfinancement (voir point 9 ci-dessus), lequel, au demeurant, reste la propriété de l’Union jusqu’au paiement final, conformément au point II.19, paragraphe 1, des conditions générales. Pour autant, aucun des paiements intermédiaires, prévus par le point II.6, sous b), desdites conditions, n’a été versé à la requérante, compte tenu de leur suspension. Cependant, il suffit de constater que, contrairement à ce qu’affirme la REA, le délai de 105 jours prévu pour l’évaluation des rapports périodiques et des éléments livrables soumis à cette dernière par le coordonnateur du projet ESS, ainsi que pour le versement des paiements correspondants, au sens du point II.5, paragraphe 2, desdites conditions, n’a pas été suspendu au sens du paragraphe 3, sous c), de cette stipulation et donc a expiré. En effet, seul le versement des sommes réclamées par la requérante a fait l’objet d’une suspension, au titre du point II.5, paragraphe 3, sous d), cinquième tiret, des conditions générales. Or, ainsi qu’il a été conclu au point 66 ci-dessus, la suspension des paiements n’a pas été décidée conformément aux stipulations de la convention ESS. Il s’ensuit que c’est à tort que la REA, d’une part, n’a pas évalué les rapports et éléments livrables soumis par le coordonnateur le 4 mai 2011, concernant la première période de rapport, et le 22 février 2012, concernant la deuxième, et qu’elle n’a, d’autre part, pas procédé aux paiements correspondants. De surcroît, la REA ne saurait utilement prétendre que l’approbation des rapports visés par le point II.5, paragraphe 1, des conditions générales n’a pas été achevée, faute pour la requérante d’avoir procédé à l’« extrapolation », la méthode dite de l’« extrapolation » ne découlant d’aucune stipulation de ladite convention ou du droit applicable à cette dernière et ayant été, dès lors, imposée en violation de cette convention, ainsi que cela a été constaté aux points 71 et 72 ci-dessus.
79 Partant, il convient d’accueillir la demande de la requérante en ce qu’elle tend à condamner la REA à lui verser des intérêts de retard, sur le fondement du point II.5, paragraphe 5, des conditions générales, lesquels doivent néanmoins porter sur le montant des paiements intermédiaires restant dû à la requérante tel que limité en vertu du point II.6, paragraphe 2, des conditions générales.
80 En ce qui concerne le taux des intérêts de retard dont les créances en principal peuvent être assorties, il convient de rappeler que, conformément au point II.5, paragraphe 5, des conditions générales, le solde restant dû à la requérante au titre de sa participation au projet ESS est porteur d’intérêts au taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, en euros, majoré de trois points et demi de pourcentage, au taux en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C. S’agissant, par ailleurs, du point de départ des intérêts de retard, il importe de rappeler que, selon le troisième alinéa de cette stipulation, ces intérêts portent sur la période écoulée entre l’expiration de la période de paiement (date limite non comprise) et la date à laquelle le paiement est effectué (date incluse).
81 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que les intérêts de retard desquels doit être assorti le solde restant dû à la requérante commencent à courir, pour chaque période de rapport, à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement de 105 jours suivant la réception des rapports correspondants par la REA, au taux en vigueur le premier jour du mois du délai de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, majoré de trois points et demi de pourcentage.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La REA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) L’Agence exécutive pour la recherche (REA) a suspendu les paiements à l’égard de ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias en violation du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales annexées à la convention de subvention n° 217951 pour le financement du projet intitulé « Emergency support system », conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).
2) La REA est condamnée à payer à ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias une somme correspondant aux paiements intermédiaires qui n’auraient pas dû être suspendus concernant la participation de cette dernière au projet intitulé « Emergency support system », dans les limites du solde de la contribution financière disponible au moment de leur suspension, majorée d’intérêts de retard, qui commencent à courir, pour chaque période de rapport, à l’expiration du délai de paiement de 105 jours suivant la réception des rapports correspondants, au taux en vigueur le premier jour du mois du délai de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, majoré de trois points et demi de pourcentage.
3) La REA supportera les dépens.
Papasavvas | Bieliūnas | Forrester |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2016.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur l’étendue du litige et le droit applicable
Sur la recevabilité
Sur le fond
Sur la violation du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales
Sur les griefs de la requérante ayant trait aux conditions auxquelles a été subordonnée la levée de la suspension des paiements
Sur la demande tendant au versement d’intérêts de retard
Sur les dépens
* Langue de procédure : le grec.
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