DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
10 juillet 2018 (*)
« Référé – Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Recouvrement des sommes versées – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑104/18 R,
Fundación Tecnalia Research & Innovation, établie à San-Sebastien (Espagne), représentée par Mes P. Palacios Pesquera et M. Rius Coma, avocats,
partie requérante,
contre
Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées de Me J. Rivas Andrés, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la REA de demander le remboursement intégral de la subvention accordée pour le projet Food-Watch,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le 15 novembre 2012, un consortium d’entités de recherche et de développement, parmi lesquelles figure la requérante, la Fundación Tecnalia Research & Innovation, a demandé que le projet FP7‑SME 2013 605879 (Food-Watch) bénéficie du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) [décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 412, p. 1)].
2 La convention de subvention n° 605 879 a approuvé le financement du projet Food-Watch par les fonds du septième programme-cadre, la période d’exécution prévue pour le projet allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2016.
3 Le 12 août 2015, l’Agence exécutive pour la recherche (REA) a suspendu l’exécution du projet Food-Watch pour vérifier si des erreurs substantielles, des irrégularités, des actes de fraude ou des manquements à des obligations avaient été commis.
4 Par lettre du 4 mai 2016, la REA a résilié la convention de subvention n° 605 879 du projet Food-Watch au motif que le consortium lui aurait dissimulé une information relative à l’existence du projet Bread-Guard, qui, selon la REA, présentait de fortes similitudes avec le projet Food-Watch du point de vue des objectifs, de la méthode de travail et des résultats attendus.
5 Par lettre du 22 décembre 2017 adressée au coordinateur du projet Food-Watch dans le cadre de la procédure contradictoire de recouvrement, la REA a indiqué avoir décidé de demander le remboursement intégral de la subvention versée pour le projet Food-Watch (ci-après la « décision attaquée »).
6 Une note de débit invitant le coordinateur du projet Food-Watch à payer la somme de 893 550 euros a été jointe à la décision attaquée.
7 En outre, dans la décision attaquée, la REA a demandé au coordinateur du projet Food-Watch d’indiquer, avant la date limite fixée dans la note de débit, les sommes versées à chacun des membres du consortium afin d’éviter que l’intégralité des sommes ne soit réclamée auprès de celui-ci.
8 Le 2 février 2018, le coordinateur du projet Food-Watch a été informé du fait que la note de débit établie à son égard serait annulée, que des lettres d’information préalable seraient envoyées à titre individuel à chacun des bénéficiaires du projet Food-Watch et que, par la suite, des notes de débit seraient adressées à chacun des bénéficiaires concernés, en fonction des sommes qui leur auraient déjà été versées.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2018, la requérante a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision attaquée.
10 Le 4 mai 2018, la REA a informé la requérante de la prochaine émission d’une note de débit en vue du recouvrement d’un montant de 187 307,63 euros, en lui accordant un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2018, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée;
– condamner la REA aux dépens.
12 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 28 mai 2017, la REA conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
14 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
15 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
16 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
17 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
18 Dans les circonstances du cas d’espèce et sans préjudice de l’examen de la recevabilité de la demande en référé, il convient d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.
19 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
20 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 45 et jurisprudence citée).
21 Conformément à une jurisprudence constante, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risks & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].
22 Lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).
23 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
24 Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
25 Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si toutes les conditions mentionnées aux points 19 et 20 ci-dessus sont remplies, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R, non publiée, EU:T:2016:129, point 39 et jurisprudence citée).
26 Si la demande en référé peut être complétée sur des points spécifiques par des renvois à des pièces qui y sont annexées, ces dernières ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels dans ladite demande. Il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes de la demande en référé, dans la requête principale ou dans les annexes de la requête principale qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir, en ce sens, ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement e.a., T‑410/14 R, non publiée, EU:T:2014:564, point 16 et jurisprudence citée).
27 Afin de démontrer l’urgence, la requérante invoque les conséquences financières découlant de la décision attaquée. À cet égard, elle avance ce qui suit :
« […] le préjudice causé par l’exécution de la décision attaquée et, par conséquent, par le remboursement, est particulièrement grave. Il est notoire que les aides et les investissements dans la recherche et le développement ont drastiquement diminué, dans un contexte de crise économique globale. Cette situation a été particulièrement pesante en Espagne, où le soutien des institutions et des administrations aux projets de recherche et de développement a subi une baisse significative en termes de financement.
De plus, il convient de garder à l’esprit que si le projet Food-Watch a été interrompu et finalement suspendu par la REA, [la requérante] s’était engagée à un ensemble de frais et d’obligations financières auxquels elle doit actuellement encore faire face, comme par exemple les frais du personnel de recherche lié au projet. »
28 À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus, afin de démontrer un risque pour sa viabilité financière, la requérante aurait dû produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière.
29 Or, la requérante se limite à des simples affirmations, aucunement étayées par des éléments de preuve et reste, dès lors, à défaut de démontrer l’existence d’un risque pour sa viabilité financière.
30 Les simples références à la situation économique en Espagne et la réduction drastique des aides et des investissements dans la recherche et dans le développement ainsi qu’à ses engagements entrepris pour la mise en œuvre du projet Food-Watch, ne sauraient pallier l’absence des indications concrètes, pièces à l’appui, de sa situation financière.
31 Dans ces conditions, il convient de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’urgence en raison d’un risque pour sa viabilité financière.
32 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée, à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris voire de procéder à la mise en balance des intérêts, ou d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la REA.
33 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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