ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
5 octobre 2016 (*)
« Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme d’action “Lifelong Learning (2007-2013)” – Projet “Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable – Irrecevabilité – Coûts inéligibles – Remboursement des sommes versées – Rapport d’audit »
Dans l’affaire T‑724/14,
European Children’s Fashion Association, établie à Valence (Espagne),
Instituto de Economía Pública, SL, établie à Valence,
représentées par Me A. Haegeman, avocat,
parties requérantes,
contre
Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), représentée par M. H. Monet et Mme A. Jaume, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que la première requérante n’est pas tenue de rembourser la somme que l’EACEA lui a versée au titre de la convention conclue pour la réalisation du projet « Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector », et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la lettre de préinformation de l’EACEA du 1er août 2014 informant la première requérante qu’elle devait rembourser la somme de 82 378,81 euros à la suite de l’audit relatif audit projet et, d’autre part, de la note de débit n° 3241401420, émise par l’EACEA le 5 août 2014, en vue du remboursement de ladite somme,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La première requérante, European Children’s Fashion Association, est une association sans but lucratif établie en Espagne dont l’activité principale consiste en la promotion des produits européens dans le secteur de la mode et des produits pour enfants.
2 Le 13 octobre 2009, la première requérante, en tant que bénéficiaire unique, et l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) ont conclu une convention de subvention portant référence 2009-21084/001-001, aux fins de la réalisation du projet intitulé « Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector » (ci-après la « convention de subvention »).
3 Ledit projet s’inscrivait dans le cadre du programme « Lifelong Learning (2007-2013) », prévu par la décision n° 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (JO 2006, L 327, p. 45), dont la mise en œuvre a été confiée à l’EACEA par la décision 2007/114/CE de la Commission, du 8 février 2007, modifiant la décision 2005/56/CE instituant l’EACEA pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) n ° 58/2003 du Conseil (JO 2007, L 49, p. 21).
4 Le projet devait être réalisé en partenariat avec six autres organisations, dont la seconde requérante, Instituto de Economía Pública, SL et couvrir, conformément à l’avenant n° 1 à la convention de subvention, la période allant du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011.
5 Le projet consistait essentiellement à définir un profil professionnel pour les gestionnaires de marques des petites et moyennes entreprises dans le secteur des produits pour enfants et à mettre en œuvre, en collaboration avec d’autres partenaires, un système de formation en ligne. La convention de subvention prévoyait le versement d’un montant maximal de 363 158 euros, correspondant à 74,81 % du total des coûts éligibles du projet.
6 En vertu de l’article I.8 de la convention de subvention, celle-ci était régie par le droit de l’Union européenne et le Tribunal était désigné comme la juridiction compétente devant laquelle le bénéficiaire de la convention pouvait introduire un recours contre les décisions de l’EACEA relatives à l’application des stipulations de la convention et à sa mise en œuvre.
7 Deux tranches de préfinancement, d’un montant de 145 263,20 euros chacune, ont été versées par l’EACEA à la première requérante respectivement le 28 octobre 2009 et le 4 février 2011.
8 À la suite de l’envoi, par la première requérante, du rapport final relatif au projet (ci‑après le « rapport final du projet »), l’EACEA a, par lettre du 8 août 2012, attribué une note de 7 sur 10 au projet et a fixé le montant de la subvention finale à 329 031,64 euros, après avoir conclu à l’inéligibilité des coûts pour un montant de 29 383,72 euros. Par conséquent, l’EACEA a procédé à un paiement du solde d’un montant de 38 505,24 euros.
9 Le 26 novembre 2012, sur la base des pièces justificatives supplémentaires transmises par la première requérante, l’EACEA a effectué un paiement complémentaire d’un montant de 367,47 euros.
10 La première requérante a, par la suite, fait l’objet d’un audit financier.
11 Dans son courrier du 13 juin 2013 portant sur l’ouverture de la procédure d’audit, l’EACEA informait la première requérante qu’aucun document supplémentaire ne serait accepté après sa clôture. Du 29 au 31 juillet 2013, les auditeurs ont effectué une vérification dans les bureaux de la première requérante.
12 Les auditeurs ont établi un rapport provisoire dans lequel ils constataient le caractère inéligible de certains coûts et recommandaient à l’EACEA de procéder au recouvrement de 86 127,76 euros, correspondant au trop-perçu sur la contribution de l’EACEA aux coûts éligibles. La première requérante était invitée à présenter ses observations et a produit, dans ce cadre, un nombre de documents visant à justifier les coûts de personnel déclarés, à savoir des procès-verbaux des réunions, lesquels ont été examinés et acceptés par les auditeurs. En revanche, les auditeurs ont rejeté le caractère probant des relevés de temps transmis par la première requérante.
13 Le rapport d’audit définitif (ci-après le « rapport d’audit »), transmis à l’EACEA le 20 décembre 2013, recommandait de procéder au recouvrement d’un montant de 82 378,81 euros, au motif que les coûts inéligibles du projet s’élevaient à 139 009,90 euros.
14 Par lettre du 17 janvier 2014, l’EACEA a confirmé les résultats de l’audit et a informé la première requérante de son intention de procéder à un recouvrement d’un montant de 82 378,81 euros, en l’invitant à soumettre ses observations dans un délai de deux semaines. Le rapport d’audit était annexé à ladite lettre.
15 Par courrier du 6 février 2014, la première requérante a transmis à l’EACEA ses commentaires sur le rapport d’audit, en demandant, en substance, de revoir certaines constatations, et, à défaut, d’effectuer une nouvelle procédure d’audit.
16 En réponse, l’EACEA a demandé à la première requérante, par courrier électronique du 6 février 2014, de ne pas transmettre ces documents jusqu’à ce que son cas soit examiné, la procédure d’audit étant clôturée. Néanmoins, par courrier électronique du 14 mars 2014, l’EACEA a transmis les observations de la première requérante aux auditeurs pour clarification.
17 Par courrier électronique du 18 mars 2014, l’EACEA a transmis à la première requérante les explications fournies par les auditeurs, en confirmant sa décision de procéder au recouvrement de la somme visée au point 14 ci-dessus.
18 Par courrier électronique du 26 mars 2014, la première requérante a, de nouveau, contesté les constatations de l’audit et a demandé l’avis d’un deuxième expert.
19 Par courrier du 1er août 2014 (ci-après la « lettre de préinformation »), l’EACEA a rejeté les objections formulées par la première requérante au motif que cette dernière avait eu de nombreuses occasions pour contester chaque conclusion du rapport d’audit, mais n’avait apporté aucun nouvel élément susceptible d’amener les auditeurs à reconsidérer leur position. Par le même courrier, l’EACEA réitérait sa demande de remboursement du montant de 82 378,81 euros, en annonçant l’envoi prochain d’une note de débit pour ce montant.
20 Le 5 août 2014, l’EACEA a adressé à la première requérante une note de débit pour un montant de 82 378,81 euros (ci-après la « note de débit »), venant à échéance le 19 septembre 2014.
Procédure et conclusions des parties
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2014, les requérantes ont introduit le présent recours.
22 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2015, la Commission européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 13 mars 2015.
23 Par ordonnance du 22 juillet 2015, European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/Commission et EACEA (T‑724/14, non publiée, EU:T:2015:550), le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable en tant qu’il était dirigé contre la Commission.
24 Les requérantes concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la lettre de préinformation ainsi que la note de débit ;
– condamner l’EACEA à annuler la note de débit comme contraire aux dispositions contractuelles, légales et réglementaires ;
– déclarer la lettre de préinformation ainsi que la note de débit contraires aux dispositions contractuelles, légales et réglementaires ;
– déclarer la créance matérialisée par la note de débit non fondée ;
– à titre subsidiaire, réduire le montant de la note de débit ;
– désigner un expert, « en application des articles 63 et 64 » du règlement de procédure du 2 mai 1991 ;
– condamner l’EACEA à rembourser à la requérante tout montant dont la Commission aurait obtenu le payement, de manière directe ou par compensation, et cela en principal, intérêts et éventuels accessoires ;
– condamner l’EACEA à verser, en réparation des dommages résultant du manquement à ses obligations contractuelles, le montant d’un euro à titre provisionnel, sous réserve de majoration ou diminution en cours d’instance, et sous réserve de majoration d’intérêts compensatoires, à tout le moins des intérêts conventionnels appliqués sur le contrat, soit 3,65 % ;
– condamner l’EACEA aux dépens.
25 L’EACEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours irrecevable en ce qu’il est introduit par la seconde requérante ;
– déclarer irrecevables les demandes visant à l’annulation et à la réformation de la lettre de préinformation et de la note de débit ;
– rejeter la demande visant à déclarer non fondée la créance matérialisée par la note de débit ;
– rejeter la demande visant à réduire le montant de la note de débit ;
– rejeter la demande visant à condamner l’EACEA à rembourser à la requérante tout montant dont la Commission aurait obtenu le paiement ;
– rejeter la demande indemnitaire ;
– rejeter la demande visant à désigner un expert ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
26 En vertu de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phrase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans phase orale de la procédure.
Sur la recevabilité
27 L’EACEA soutient que le recours est irrecevable dans la mesure où, d’une part, il est introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE, et, d’autre part, il est introduit par la seconde requérante. L’EACEA estime que tant la lettre de préinformation que la note de débit s’inscrivent dans le cadre des relations contractuelles entre elle et la requérante et ne relèvent donc pas de l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. Dès lors, de tels actes ne sauraient être attaqués dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE. Quant à la qualité pour agir de la seconde requérante, l’EACEA estime que seules les parties à la convention de subvention peuvent introduire un recours dans le cadre de l’article 272 TFUE.
28 Par ailleurs, l’EACEA soutient que les chefs de conclusions tendant à l’annulation, ou à tout le moins à la réformation de la lettre de préinformation et de la note de débit ainsi que les moyens qui ne s’inscrivent pas dans le cadre contractuel, à savoir les moyens tirés d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense et d’un détournement de pouvoir, doivent être rejetés comme irrecevables.
29 Les requérantes font valoir à cet égard que, dans la mesure où la note de débit ne relève plus de la convention signée entre les parties, l’article 263 TFUE s’applique en l’espèce. Quant à la seconde requérante, nonobstant le fait de ne pas être partie au contrat, celle-ci aurait le droit de s’y opposer dans la mesure où elle risque de subir les conséquences négatives résultant de la lettre de préinformation et de la note de débit.
30 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il appartient à la partie requérante de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (voir arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 46 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, d’une part, il ressort expressément de la requête que le recours est fondé, à titre principal, sur l’article 272 TFUE. À l’appui du recours, les requérantes invoquent plusieurs moyens, tirés, en substance, du non-respect des règles applicables aux contrôles et aux audits figurant à l’article II.19 des conditions générales qui forment partie intégrante de la convention de subvention (ci-après les « conditions générales ») et contestent l’application et l’interprétation de l’article II.14 desdites conditions générales portant sur l’éligibilité des coûts qu’elles estiment avoir exposés aux fins de l’exécution du projet.
32 D’autre part, il est constant que le recours est « subsidiairement » fondé sur l’article 263 TFUE et qu’il vise à « annuler » la lettre de préinformation et la note de débit, ce qui découle de l’objet du recours, tel que défini dans la requête et la réplique, ainsi que du libellé des deux premiers chefs de conclusions du recours.
33 Il ressort d’une jurisprudence constante que le recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE est ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Toutefois, en présence d’un contrat liant le requérant à l’une des institutions, les juridictions de l’Union ne peuvent être saisies d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, points 16 et 20).
34 En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’EACEA a agi en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique.
35 S’agissant notamment de la lettre de préinformation et de la note de débit contestées en l’espèce, celles-ci s’inscrivent dans le contexte de la convention de subvention, en ce qu’elles ont pour objet le recouvrement d’une créance constituée par des sommes versées correspondant à des coûts considérés comme étant inéligibles et dont l’EACEA s’estime titulaire en vertu des dispositions combinées de l’article II.14, paragraphe 1, et de l’article II.18, paragraphe 1, des conditions générales. En outre, les actes en question s’inscrivent dans le contexte de la convention de subvention, en ce qu’ils font suite à l’audit financier, tel que prévu par l’article II.19, paragraphe 3, des conditions générales, et réalisé en vue, notamment, de vérifier l’utilisation de la subvention accordée et ont pour objet le recouvrement d’une créance qui trouve son fondement dans les stipulations de cette convention (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 74 et jurisprudence citée).
36 Or, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE (voir arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 52 et jurisprudence citée).
37 Par conséquent, dans la mesure où la lettre de préinformation ainsi que la note de débit sont indissociables du cadre contractuel et ne produisent pas d’effets juridiques qui trouveraient leur origine dans l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’EACEA, le présent recours est irrecevable au regard des dispositions de l’article 263 TFUE. Dans ces conditions, il convient de rejeter comme étant irrecevables les premier et deuxième chefs de conclusions visant à l’annulation de la lettre de préinformation et de la note de débit et de n’examiner le présent recours que dans l’optique de l’article 272 TFUE et de ses chefs de conclusions relatifs au prétendu non-respect des stipulations de la convention de subvention régissant les audits et l’éligibilité des coûts.
38 En ce qui concerne l’argument de l’EACEA selon lequel le recours est irrecevable pour autant qu’il est introduit par la seconde requérante, il convient de souligner que la convention de subvention a été signée entre l’EACEA et la première requérante en tant que bénéficiaire unique et que la seconde requérante n’est mentionnée qu’en tant que partenaire de la requérante à l’annexe IV de la convention de subvention. Or, selon l’article I.8 de la convention de subvention, la possibilité d’introduire un recours contre les décisions de l’EACEA relatives à l’application des stipulations du contrat et aux modalités de sa mise en œuvre n’est ouverte qu’au bénéficiaire de la subvention.
39 Au surplus, les requérantes font valoir que, dans le domaine contractuel, des tiers au contrat peuvent avoir un intérêt à intervenir et qu’il existe, en outre, en droit civil, de nombreuses actions permettant aux tiers de faire valoir leurs droits en vertu d’un contrat dont ils ne sont pas signataires, par exemple dans le contexte d’un contrat d’assurance ou d’une action paulienne.
40 Il convient de relever, à cet égard, que la possibilité pour un tiers au contrat d’intervenir dans un litige relatif audit contrat doit être expressément prévue par la loi applicable qui, en l’espèce, en vertu de l’article I.8 de la convention de subvention, est le droit de l’Union. Or, l’intervention prévue à l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 143 du règlement de procédure constitue la seule possibilité d’intervenir dans un litige pour un tiers. Cependant, il y a lieu de constater qu’aucune demande d’intervention n’a été déposée en l’espèce. En tout état de cause, même si une telle demande avait été introduite, la qualité d’intervenante n’aurait pas conféré à la seconde requérante la qualité pour agir au même titre que la première requérante. Par conséquent, il convient de rejeter l’argument des requérantes comme étant inopérant.
41 Il s’ensuit que le recours est irrecevable pour autant qu’il est introduit par la seconde requérante.
42 S’agissant des moyens qui, selon l’EACEA, devraient être rejetés comme irrecevables en ce qu’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre contractuel, à savoir les moyens tirés d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense et d’un détournement de pouvoir, la recevabilité desdits moyens sera examinée dans le cadre des chefs de conclusions à l’appui desquels ils ont été soulevés.
43 Enfin, il convient d’examiner la prétendue irrecevabilité du cinquième chef de conclusions tendant à la réformation de la lettre de préinformation et de la note de débit, par lequel la première requérante demande de réduire le montant de la note de débit. Il convient de relever à cet égard que, dans la mesure où par ledit chef de conclusions la première requérante conteste, en substance, le montant de la créance dont l’EACEA s’estime titulaire et vise à démontrer que ledit montant est erroné à la lumière des stipulations de la convention de subvention et des règles portant sur l’éligibilité des coûts, ledit chef de conclusions a été formulé dans un cadre contractuel et doit, par conséquent, être déclaré comme étant recevable dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE.
Sur le fond
Sur les troisième et quatrième chefs de conclusions, visant, en substance, à ce qu’il soit déclaré que le montant réclamé dans la note de débit est contraire aux stipulations de la convention de subvention
44 À l’appui de ces chefs de conclusions, la première requérante soulève trois moyens.
– Sur le premier moyen, tiré, en substance, de la violation des obligations contractuelles, en particulier de l’article II.19, paragraphe 3, des conditions générales, et des règles générales d’interprétation des contrats, de l’obligation de motivation, de l’obligation d’examen diligent et de l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi des contrats, des droits de la défense, du détournement de pouvoir ainsi que de la violation des principes de proportionnalité et de la protection de la confiance légitime
45 Le premier moyen s’articule en trois branches.
46 Par la première branche, la première requérante soutient que la procédure d’audit n’a été conduite ni dans le respect des règles régissant les audits financiers, ni avec la diligence nécessaire. Tout en refusant de reconnaître l’éligibilité de certains coûts principalement en raison de l’absence de documents justificatifs, les auditeurs n’auraient pas demandé une série de documents. La première requérante en déduit une violation de ses droits de la défense dont l’EACEA serait responsable, puisque l’audit a eu lieu à sa demande.
47 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de constater que la première requérante se borne à émettre des allégations générales et imprécises sans identification précise des documents qui auraient dû être demandés par les auditeurs. Or, il n’appartient pas au Tribunal de chercher, de sa propre initiative, à les identifier. Par ailleurs, la première requérante ne se réfère à aucune disposition précise de la convention de subvention, du droit applicable à ladite convention ou des « règles régissant les audits financiers » prétendument méconnue lors de la conduite de la procédure d’audit.
48 Ensuite, s’agissant de la prétendue méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, il y a lieu de rappeler que ce principe ne s’applique pas dans un cadre contractuel, comme celui en l’espèce, dans la mesure où son éventuelle violation est sans influence sur les obligations incombant à la première requérante en vertu de la convention de subvention. Cependant, l’autorité concernée est tenue, conformément aux exigences du principe de bonne administration, de respecter le principe du contradictoire dans le cadre d’une procédure d’audit telle que celle prévue à l’article II.19, paragraphe 3, des conditions générales. En effet, celle-ci doit s’entourer de toutes les informations pertinentes, et notamment de celles que son cocontractant est en mesure de lui fournir, avant de prendre la décision d’émettre une note de débit (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, EMA/Commission, C‑100/14 P, non publié, EU:C:2015:382, points 120 à 123).
49 Or, il ressort des éléments du dossier que la première requérante n’a aucunement été privée de la possibilité de faire valoir son point de vue en temps utile. Il est constant qu’elle a pu présenter ses observations ainsi que les pièces justificatives tant pendant la procédure d’audit qu’après la clôture de celle-ci.
50 Notamment, la lettre du 13 juin 2013 portant sur l’ouverture de la procédure d’audit comportait une liste détaillée des documents à préparer en vue de la visite des auditeurs. L’audit lui-même s’est déroulé du 29 au 31 juillet 2013, période pendant laquelle la première requérante a eu la possibilité de transmettre les documents nécessaires.
51 La première requérante a pu également présenter ses observations sur le rapport d’audit provisoire communiqué le 25 novembre 2013, ce qui, comme il ressort de la page 19 du rapport d’audit, a permis aux auditeurs de corriger leurs constatations initiales et de considérer comme éligibles certains coûts de personnel déclarés, notamment les coûts correspondant aux douze jours de travail accomplis par la première requérante ainsi que douze jours de travail accomplis par l’organisation partenaire associée au projet, l’Association of Fashion Retailers in Finland (ci-après le « partenaire n° 4 »).
52 Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que les observations de la première requérante ont été examinées même après la clôture de la procédure d’audit, nonobstant le fait que la lettre du 13 juin 2013 avait expressément stipulé qu’aucun document supplémentaire ne serait pris en compte après la clôture de la procédure.
53 Par conséquent, il convient de constater que les allégations de la première requérante manquent en fait et que celle-ci reste en défaut de démontrer que l’audit aurait été conduit en méconnaissance du principe du contradictoire ou de manière non diligente. Le seul fait que les arguments de la première requérante n’ont pas été suivis ne signifie pas que le principe du contradictoire et le devoir de diligence n’ont pas été respectés en l’espèce.
54 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée.
55 Par la deuxième branche, la première requérante fait valoir que, après avoir reçu le rapport d’audit, elle a présenté ses observations, en proposant d’adresser une série de documents à l’EACEA afin d’établir le bien-fondé des coûts déclarés. La première requérante soutient que non seulement ses observations ont été rejetées, mais que l’EACEA a, par ailleurs, demandé de ne pas lui adresser les documents en question immédiatement. La première requérante estime qu’un tel comportement est contraire à l’obligation d’examen diligent, ou à tout le moins, à l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi des contrats ainsi qu’aux obligations contractuelles.
56 Il ressort des éléments du dossier que, par courriel du 6 février 2014, la première requérante a communiqué à l’EACEA ses commentaires sur le rapport d’audit final. Par un courriel du même jour, le représentant de l’EACEA, M. C-R, a demandé de ne rien envoyer avant que le cas de la première requérante ne soit examiné.
57 À cet égard, il convient de relever que, la procédure d’audit ayant été clôturée, la première requérante reste en défaut d’identifier les dispositions de la convention de subvention ou du droit applicable à celle-ci, sur le fondement desquelles elle disposait d’un droit à fournir les documents justificatifs supplémentaires à ce stade. Il importe de rappeler que la lettre du 13 juin 2013 annonçant l’ouverture de l’audit avait expressément indiqué que les documents supplémentaires ne seraient plus acceptés après la clôture de la procédure.
58 L’article II.19, paragraphe 1, des conditions générales prévoit que l’EACEA a le droit d’adopter une décision de recouvrement si les conclusions de l’audit le justifient, sans qu’aucune procédure de révision des constatations de l’audit y soit prévue.
59 Cependant, il ressort du dossier que l’EACEA a, à titre exceptionnel, accepté d’examiner les observations communiquées par la première requérante le 6 février 2014, nonobstant la clôture de la procédure d’audit. Notamment, par courriel du 14 mars 2014, l’EACEA a transmis lesdites observations aux auditeurs, lesquels y ont répondu, en analysant les arguments de la première requérante et en confirmant les conclusions du rapport d’audit.
60 Dès lors, il convient de constater que l’EACEA a accepté de prendre en compte les éléments de preuve qui lui avaient été soumis après la clôture de la procédure d’audit et que l’argument selon lequel elle aurait refusé d’instruire lesdits éléments de preuve manque en fait.
61 Il ressort de tout ce qui précède que l’EACEA a examiné avec soin et diligence les éléments de preuve apportés par la première requérante et que, dès lors, il ne peut lui être reproché une méconnaissance de son obligation d’examen diligent.
62 S’agissant, enfin, de la prétendue méconnaissance de l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi des contrats et des obligations contractuelles, force est de constater que ces griefs sont formulés dans des termes trop généraux et imprécis pour que le Tribunal soit tenu d’y répondre. Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas à ces exigences et les termes « exposé sommaire des moyens », employés à l’article 76, sous d), du règlement de procédure signifient que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2016, Allemagne/Commission, T‑47/15, EU:T:2016:281, points 25 et 26).
63 Or, les griefs de la première requérante ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Par conséquent, ils sont irrecevables.
64 Dans ces conditions, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée dans son ensemble.
65 Par la troisième branche, la première requérante reproche à l’EACEA d’avoir entériné les conclusions de l’audit « automatiquement » et sans justification, en méconnaissance de l’article II.19, paragraphe 3, des conditions générales combiné avec l’obligation de motivation et l’obligation d’examen diligent. La première requérante ajoute que la convention de subvention ne prévoit pas que les conclusions de l’audit soient contraignantes pour l’EACEA, l’article II.19, paragraphe 3, des conditions générales stipulant uniquement que les résultats de l’audit « peuvent » donner lieu à un recouvrement.
66 Il y a lieu de relever à cet égard que, aux termes de l’article II.19, paragraphe 3, des conditions générales, un audit peut être effectué sur la demande de l’EACEA afin de vérifier l’utilisation qui est faite de la subvention dont les résultats peuvent conduire à l’adoption de décisions de recouvrement par l’EACEA. Il convient de rappeler que les conclusions d’un rapport d’audit ne permettent pas, en tant que telles, de déduire que l’autorité concernée constatera des créances, en l’espèce, et dans quelle mesure elle le fera. Dès lors, une procédure d’audit n’est qu’une procédure préalable et préparatoire, distincte de la procédure pouvant éventuellement aboutir à un recouvrement, cette dernière étant menée par les services opérationnels de l’autorité, qui ne sont aucunement liés par les conclusions du rapport d’audit (ordonnance du 4 décembre 2014, Talanton/Commission, T‑165/13, non publiée, EU:T:2014:1027, point 47).
67 En l’espèce, contrairement aux affirmations de la première requérante, rien dans les éléments du dossier ne permet de constater que l’EACEA s’estimait liée par les conclusions de l’audit et s’est contentée d’entériner, de manière automatique, ses conclusions sans exercer aucun contrôle. En effet, par lettre du 17 janvier 2014, l’EACEA informait la première requérante que, à la suite de la procédure de l’audit, certains coûts déclarés avaient été considérés comme étant inéligibles et l’invitait à présenter ses observations dans le délai de deux semaines. Le rapport d’audit était annexé à ladite lettre. Ensuite, il est constant que, à titre exceptionnel, l’EACEA a accepté d’examiner les observations communiquées par la première requérante le 6 février 2014, après la clôture de la procédure d’audit. Ces différentes démarches permettant à la première requérante de présenter ses observations démontrent que les conclusions de l’audit étaient ouvertes à une éventuelle contestation dans l’esprit du principe du contradictoire et contredisent l’affirmation de la première requérante selon laquelle lesdites conclusions auraient été entérinées automatiquement.
68 Le seul fait qu’il n’ait pas été fait droit aux arguments de la première requérante ne signifie pas que ses observations n’ont pas été examinées par l’EACEA et que celle-ci n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation sur les conclusions du rapport d’audit. Dans la mesure où l’EACEA a examiné, avec les auditeurs, les observations et les documents transmis par la première requérante le 6 février 2014 et a conclu qu’ils n’apportaient pas d’éléments nouveaux susceptibles de justifier la réouverture de la procédure d’audit, ce que la première requérante reconnaît elle-même dans la réplique, aucune violation de son devoir de diligence ou d’une obligation d’examen diligent ne saurait lui être reprochée.
69 Ensuite, s’agissant de la prétendue violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que cette obligation s’impose aux institutions de l’Union en vertu de l’article 296 TFUE. Elle ne vise toutefois que les modes d’actions unilatéraux de celles-ci et ne s’impose donc pas en vertu d’une convention de subvention. Par conséquent, le grief tiré du prétendu défaut de motivation est inopérant dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, dès lors que, en l’espèce, une éventuelle violation de cette obligation est sans influence sur les obligations incombant à l’EACEA en vertu de la convention de subvention en cause (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, points 120 et 121).
70 Toutefois, dans la mesure où la prétendue obligation de l’EACEA de motiver les décisions prises dans un cadre contractuel peut être considérée comme une des expressions du principe d’exécution de bonne foi des contrats, il convient de constater que, manifestement, celle-ci n’a pas été méconnue en l’espèce. En effet, en annexant le rapport d’audit à sa lettre du 17 janvier 2014 et en se référant audit rapport dans la lettre de préinformation, l’EACEA a fait apparaître de façon suffisamment claire les raisons pour lesquelles elle avait décidé de procéder au recouvrement du montant en cause.
71 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que les allégations de la première requérante quant à la prétendue violation de l’article II.19 des conditions générales ainsi que de l’obligation d’examen diligent et de l’obligation de motivation doivent être écartées.
72 Enfin, il convient d’examiner les griefs de la prétendue méconnaissance du principe de proportionnalité et du principe de protection de la confiance légitime ainsi que l’allégation du prétendu détournement de pouvoir, figurant dans le libellé du premier moyen.
73 Premièrement, s’agissant de la prétendue méconnaissance du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que ce principe constitue un principe général de droit de l’Union, consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE, qui exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Ce principe a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels (arrêt du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 259).
74 Toutefois, en l’espèce, le grief de la première requérante n’est pas assorti des précisions nécessaires pour que le Tribunal en perçoive la portée. En effet, la première requérante se borne à émettre une énonciation abstraite dudit grief, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, rappelées au point 62 ci-dessus.
75 Deuxièmement, en ce qui concerne la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que ce principe régit les rapports d’un administré avec l’administration et s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que ladite administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêt du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, EU:T:2003:78, point 26). Ce principe relève donc du contrôle de légalité, en application de l’article 263 TFUE, que le Tribunal peut opérer sur des actes adoptés par les institutions.
76 Cependant, en l’espèce, le Tribunal est saisi en sa qualité de juge du contrat. La première requérante ne peut donc reprocher à l’EACEA que des violations du droit applicable au contrat, à savoir des violations des stipulations contractuelles, du règlement financier ou de principes du droit des contrats de l’Union.
77 Partant, dans le contexte des chefs de conclusions formulés dans un cadre contractuel, le Tribunal doit déclarer inopérant un grief tiré de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime tel qu’il est défini au point 75 ci-dessus, dès lors que, en l’espèce, une éventuelle violation de ce principe est sans influence sur les obligations incombant à l’EACEA en vertu de la convention de subvention en cause.
78 Troisièmement, quant au prétendu détournement de pouvoir, conformément à une jurisprudence constante, celui-ci peut être constaté lorsqu’une institution exerce ses compétences dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l’espèce. Ainsi, le détournement de pouvoir constitue l’un des éléments en vertu desquels le juge de l’Union apprécie la légalité de l’acte attaqué dans le cadre d’un recours en annulation sur le fondement des dispositions de l’article 263 TFUE. En revanche, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, le requérant ne peut reprocher à l’institution cocontractante que des violations des stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat (voir arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, points 95 à 97 et jurisprudence citée).
79 Par conséquent, et dans la mesure où, en l’espèce, un prétendu détournement de pouvoir par l’EACEA est sans influence sur les obligations lui incombant en vertu de la convention de subvention en cause, le grief de la première requérante doit être rejeté comme étant inopérant.
80 Par conséquent, il convient de rejeter la troisième branche du premier moyen.
81 Dans ces conditions, le premier moyen doit être écarté dans son ensemble.
– Sur le deuxième moyen, tiré, en substance, de la violation des droits de la défense, du principe de protection de la confiance légitime et des règles générales d’interprétation des contrats
82 La première requérante fait valoir que, lorsque dans son courriel du 6 février 2014, elle a proposé d’adresser à l’EACEA une série de documents justificatifs, le représentant de cette dernière, M. C-R a suggéré, dans son courrier électronique du même jour, de ne rien envoyer jusqu’au moment où le cas de la première requérante serait examiné.
83 La première requérante soutient avoir cru que l’examen de ses arguments aurait lieu à un stade ultérieur de la procédure. Or, elle n’aurait jamais été réinvitée à présenter les documents concernés, de sorte que ses droits de la défense, consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auraient été méconnus. Par ailleurs, la première requérante allègue une violation des stipulations contractuelles, dans la mesure où c’est à tort que l’EACEA tenterait d’obtenir un remboursement du montant payé à la première requérante à juste titre.
84 En ce qui concerne la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, il y a lieu de constater que ce grief est, en principe, inopérant pour des raisons mentionnées aux points 75 et 76 ci-dessus.
85 Toutefois, il ne peut être exclu qu’une forme de confiance légitime soit susceptible d’être invoquée en droit des contrats dès lors qu’elle fait partie du respect de l’obligation pour les parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi.
86 En l’espèce, en ce qui concerne l’éventuelle confiance suscitée chez la première requérante par le comportement de l’EACEA, force est de constater que cette confiance n’a manifestement pas été méconnue dans la mesure où il ressort du dossier que, nonobstant la suggestion, exprimée dans le courrier électronique du 6 février 2014 du représentant de l’EACEA, de ne « rien envoyer », les observations de la première requérante ainsi que les documents justificatifs fournis par celle-ci ont été transmis aux auditeurs pour clarification le 14 mars 2014 et ont fait l’objet de commentaires détaillés dans la lettre de préinformation.
87 Il s’ensuit que le grief de la première requérante doit être rejeté.
88 S’agissant des autres arguments invoqués par la première requérante à l’appui de son deuxième moyen, force est de constater que ceux-ci ne sont pas exposés avec suffisamment de clarté et ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour que le Tribunal en perçoive la portée. Notamment, s’agissant de la prétendue violation des stipulations contractuelles ainsi que des règles générales d’interprétation des contrats, la première requérante reste en défaut de démontrer quelles stipulations de la convention de subvention auraient été spécifiquement méconnues et se borne à émettre des allégations générales et imprécises, incapables d’étayer le bien-fondé de son argumentation et de satisfaire aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, rappelées au point 62 ci-dessus.
89 Enfin, s’agissant de la prétendue violation du principe du contradictoire et des droits de la défense de la première requérante, il convient de rappeler que la procédure d’audit ayant été clôturée, la première requérante reste en défaut d’identifier les dispositions de la convention de subvention ou du droit applicable à celle-ci, sur le fondement desquelles elle disposait d’un droit à fournir les documents justificatifs supplémentaires à ce stade. Par suite, il y a lieu de rejeter le grief tiré de ladite violation pour les motifs exposés aux points 57 à 60 ci-dessus.
90 Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble.
– Sur le troisième moyen, tiré, en substance, de la violation des obligations contractuelles, et plus particulièrement de l’article II.14 des conditions générales, de la méconnaissance des principes généraux régissant les audits financiers et de l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi des contrats, de la méconnaissance de l’interdiction d’application abusive des clauses contractuelles, de la violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense, de l’obligation d’examen diligent et du principe de proportionnalité ainsi que d’un détournement de pouvoir
91 La première requérante reproche à l’EACEA de s’être fondée sur des exigences en matière d’éligibilité des coûts beaucoup plus contraignantes que celles prévues par la convention de subvention et conteste chacune des neuf conclusions du rapport d’audit, telles qu’entérinées par l’EACEA.
– Sur la première conclusion de l’audit, concernant l’absence de justification des jours de travail effectivement consacrés au projet
92 Il ressort du rapport d’audit que les auditeurs ont constaté que la première requérante n’avait mis en œuvre aucun système d’enregistrement du temps de travail permettant d’établir un lien entre les jours de travail déclarés par la première requérante et les jours effectivement travaillés par son personnel ainsi que par le personnel des organisations partenaires associées au projet. De l’ensemble des coûts de personnel déclarés par la première requérante, les documents justificatifs fournis par elle ont permis aux auditeurs de considérer comme justifiés uniquement douze jours de travail effectués par le personnel de la première requérante ainsi que douze jours de travail effectués par le personnel du partenaire n° 4. Par conséquent, il était conclu, dans le rapport d’audit, que le montant de 86 051,29 euros était inéligible.
93 La première requérante exprime son désaccord avec cette conclusion et la considère « de mauvaise foi », dans la mesure où, selon elle, le projet ne pouvait pas être réalisé sans participants, ni sans réunions. Par ailleurs, la première requérante soutient que la convention de subvention n’impose aucune méthode déterminée d’enregistrement du temps de travail, comme le système de relevés de temps, le choix d’une telle méthode étant laissé aux cocontractants. La première requérante reproche à l’EACEA, d’une part, de ne pas avoir reconnu la valeur probante des pièces justificatives soumises et, d’autre part, de ne pas lui avoir proposé de fournir des moyens de preuve alternatifs permettant d’établir la réalité du temps de travail consacré au projet. Enfin, la première requérante reproche aux auditeurs d’avoir insisté sur la nécessité de fournir des relevés de temps authentifiés et d’avoir refusé son offre de les reconstituer a posteriori.
94 Il ressort de la jurisprudence que, selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que l’institution ou l’organisme concerné puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de tels concours doivent démontrer la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés, la fourniture par ces bénéficiaires d’informations fiables étant indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi des concours sont remplies. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 71 et jurisprudence citée).
95 Dès lors, le fait que le projet faisant objet de la convention de subvention a bien été réalisé ne suffit pas, à lui seul, à prouver que les coûts déclarés ont été effectivement engagés. C’est dans cette logique que l’article II.14, paragraphe 1, des conditions générales exige que, afin de pouvoir être considérés comme éligibles, les coûts doivent être identifiables et contrôlables et les procédures de comptabilité et de contrôle adoptées par le bénéficiaire doivent assurer une correspondance directe entre, d’une part, les coûts et les recettes déclarés et, d’autre part, les pièces justificatives qui leur sont afférentes.
96 La première requérante soutient, à juste titre, que la convention de subvention n’impose aucune méthode précise d’enregistrement du temps de travail, le système des relevés de temps n’étant mentionné qu’à titre d’exemple à l’article 2.1 des lignes directrices pour la gestion et le contrôle administratifs et financiers, qui forment partie intégrante de la convention de subvention. Cependant, pour satisfaire à l’exigence de l’article II.14, paragraphe 1, des conditions générales, décrite au point 95 ci-dessus, il incombait à la première requérante d’établir un système d’enregistrement du temps de travail, sous quelque forme que ce soit, ou de mettre en œuvre un système équivalent permettant d’identifier avec précision le temps de travail réellement consacré au projet et devant être en concordance avec le temps de travail déclaré.
97 Les allégations de la première requérante quant au prétendu refus, de la part des auditeurs, d’accepter les moyens de preuve autres que les relevés de temps sont en contradiction manifeste avec les faits de l’espèce tels qu’ils ressortent des éléments du dossier devant le Tribunal.
98 Il est constant que c’est sans insister sur une méthode particulière d’enregistrement du temps de travail que les auditeurs avaient indiqué bien vouloir accepter des moyens de preuve alternatifs. Notamment, la lettre du 13 juin 2013, annonçant l’ouverture de la procédure d’audit, mentionnait expressément que tant les relevés de temps qu’une « justification équivalente » du temps consacré au projet pouvaient être acceptés par les auditeurs.
99 Par ailleurs, il ressort du dossier que la première requérante a clairement fait usage de la possibilité de présenter des moyens de preuve alternatifs, en transmettant aux auditeurs, après avoir reçu le rapport d’audit provisoire, des procès-verbaux des réunions, permettant ainsi de justifier les jours de travail mentionnés au point 92 ci-dessus.
100 S’agissant d’autres justificatifs transmis par la première requérante, le rapport d’audit se réfère dans son annexe IV aux relevés de temps « consolidés » annuels concernant deux membres du personnel de la première requérante (Mmes A. C et S. C) ainsi que les membres du personnel du partenaire n° 4 (MM. G, N, et K ainsi que Mmes Y et J). S’agissant de ces justificatifs, il découle des considérations qui figurent à la page 19 du rapport d’audit que les auditeurs les ont considérés comme étant de nature générique, au motif qu’ils ne contenaient ni la référence au projet en question, ni l’aperçu complet des activités du personnel. Par ailleurs, les auditeurs ont constaté que lesdites fiches de temps n’étaient ni signées par l’employé ni certifiées par le responsable du projet. Dans ces conditions, les auditeurs ont estimé que ces pièces n’étaient pas de nature à établir avec certitude le nombre de jours de travail réellement imputables au projet en cause.
101 Il en découle que les motifs du rejet de la valeur probante des justificatifs transmis par la première requérante figurent de manière explicite à la page 19 du rapport d’audit et que le grief selon lequel lesdits justificatifs ont subi un rejet « pur et simple » de la part des auditeurs et de l’EACEA est manifestement non fondé. Le fait qu’il n’ait pas été fait entièrement droit aux arguments de la première requérante ne signifie pas que ses observations ou que les documents justificatifs présentés n’ont pas été pris en compte.
102 Devant le Tribunal, la première requérante se limite à formuler de simples allégations générales quant à l’appréciation prétendument erronée des auditeurs concernant les jours de travail acceptés comme justifiés, non étayées par des éléments de preuve. Notamment, les relevés de temps joints par la première requérante à la requête sont identiques à ceux dont disposaient les auditeurs et qui sont reproduits à l’annexe IV du rapport d’audit. Cependant, force est de constater que la version desdits relevés de temps soumise au Tribunal contient un cachet, une signature ainsi que la référence au projet en question. L’EACEA soutient que lesdites indications ont été ajoutées postérieurement à la procédure de l’audit, ce que la première requérante ne nie d’ailleurs pas. En outre, dans la réplique, celle-ci fait valoir, en substance, qu’il n’existe aucune règle qui s’opposerait à ce que les relevés de temps soient signés après l’exécution du projet.
103 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article II.14, paragraphe 1, des conditions générales prévoit que les coûts éligibles sont ceux qui peuvent être identifiés comme étant exposés pendant la durée de l’action, liés au projet, nécessaires pour sa réalisation, identifiables et contrôlables. Par ailleurs, la même disposition exige que soit assurée une concordance entre les dépenses déclarées et les pièces justificatives y afférentes. Or, contrairement à ce que fait valoir la première requérante, les relevés de temps présentés en tant que preuves des coûts engagés, sur lesquels ne figurent ni la référence au projet concerné, ni la description du travail accompli, ni la signature du responsable du projet, ne satisfont pas à ces exigences en ce qu’ils ne suffisent pas à attester que lesdits coûts ont été effectivement supportés pendant la durée de l’action et qu’ils étaient nécessaires pour sa réalisation. Par conséquent, force est de constater que de tels documents justificatifs ne constituent pas une source de preuve fiable du temps de travail effectué. C’est donc sans commettre d’erreur que l’EACEA a refusé de leur accorder une valeur probante.
104 S’agissant d’autres justificatifs communiqués par la première requérante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, à savoir les pièces jointes en annexe A.9 de la requête, force est de constater que la première requérante n’identifie pas les raisons pour lesquelles ces documents seraient de nature à justifier les jours de travail imputables au projet. Or, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les griefs que les pièces annexées sont censées étayer, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêt du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T‑84/96, EU:T:1997:174, point 34).
105 Il résulte de tout ce qui précède que la première requérante n’a pas apporté d’éléments de preuve permettant de démontrer que la première conclusion du rapport d’audit était erronée.
– Sur la deuxième conclusion de l’audit, concernant la différence entre les taux journaliers déclarés et les taux journaliers réels
106 Les auditeurs ont déclaré comme inéligibles les coûts de personnel d’un montant de 31 541,97 euros, au motif que les taux journaliers déclarés par la première requérante excédaient les taux journaliers réels. La première requérante reproche à l’EACEA d’avoir entériné un calcul du taux journalier effectué par les auditeurs dont les paramètres ne seraient ni justifiés ni connus de la première requérante.
107 Il convient de constater que les allégations de la première requérante quant au caractère prétendument obscur de la méthode de calcul du taux journalier utilisée par les auditeurs sont manifestement non fondées, l’explication de celle-ci figurant à la page 20 du rapport d’audit. Il en ressort que les auditeurs ont calculé les taux journaliers en divisant le salaire brut annuel par le nombre de jours annuels de travail, à savoir les « jours productifs ». Il est, par ailleurs, indiqué, à la page 21 du même rapport, que les auditeurs n’ont pas pu attribuer les différences constatées entre le résultat de leur calcul et les taux déclarés par la première requérante à une cause spécifique, puisque la première requérante n’a pas fourni les détails du calcul qu’elle avait effectué, ce qui aurait éventuellement permis aux auditeurs de le valider.
108 Le grief de la première requérante ne saurait donc prospérer.
109 Par ailleurs, dans la réplique, la première requérante conteste les données qui ont servi de base pour le calcul des taux journaliers par les auditeurs. Plus particulièrement, la première requérante exprime son désaccord avec le nombre de jours annuels de travail retenu comme base du calcul ainsi que les montants des salaires annuels bruts des différents membres du personnel des partenaires de la première requérante. La première requérante conteste, plus précisément, le nombre de jours de travail et le montant du salaire annuel brut de MM. L, L. B, K, Tet M. B ainsi que de Mme S, sur lesquels les auditeurs se sont fondés.
110 Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 76, sous d), et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. En revanche, est recevable un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T‑252/97, EU:T:2000:210, point 39).
111 En l’espèce, le grief de la première requérante, selon lequel le calcul des taux journaliers effectué par les auditeurs et entériné par l’EACEA serait erroné dans la mesure où il était fondé sur les montants des salaires bruts et le nombre des jours de travail incorrects, ne ressort pas de la requête et ne se fonde pas sur un élément de droit et de fait révélé pendant la procédure. En outre, il ne s’agit pas de l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement. En effet, la deuxième conclusion de l’audit a été critiquée dans la requête en raison de la prétendue absence d’explication de la méthode de calcul des taux journaliers et non en raison du caractère erroné des données ayant servi de base pour ce calcul.
112 Dès lors, le grief invoqué par la première requérante dans la réplique doit être rejeté comme étant nouveau et, donc, irrecevable, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure.
– Sur la troisième conclusion de l’audit, concernant le dépassement du taux journalier
113 Il ressort du rapport d’audit que les auditeurs ont constaté que le taux journalier déclaré par l’entreprise partenaire de la première requérante, S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos (figurant dans le rapport d’audit comme le « partenaire n° 6 ») pour un membre de son personnel excédait le plafond du taux journalier établi par l’EACEA pour la catégorie professionnelle concernée. Par conséquent, les auditeurs ont considéré comme étant inéligibles les coûts de personnel d’un montant de 6 545 euros.
114 La première requérante ne conteste pas la substance même de cette conclusion de l’audit, mais soutient que le montant en question avait déjà été déduit de l’ensemble des coûts éligibles au stade de l’approbation du rapport final du projet, de sorte qu’il ne saurait être déduit une seconde fois.
115 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort des éléments du dossier que les corrections financières recommandées par les auditeurs tiennent compte des corrections auxquelles l’EACEA a déjà procédé au stade de l’approbation du rapport final du projet.
116 Notamment, il ressort du tableau figurant à la page 2 du rapport d’audit que la somme dont le remboursement a été demandé par l’EACEA (colonne F) correspond aux coûts déclarés inéligibles par le rapport d’audit (colonne C), déduction faite de la correction déjà effectuée par l’EACEA lors de l’approbation du rapport final du projet (différence entre les colonnes B et C). Dès lors qu’il n’est pas contesté que la somme de 6 545 euros en cause fait partie des corrections effectuées par l’EACEA au stade de l’approbation du rapport final du projet, ledit montant n’est effectivement pas compris dans la somme dont le remboursement a été demandé par l’EACEA à la suite du rapport d’audit de sorte qu’aucun double comptage ne saurait lui être reproché.
117 Il en résulte que le grief de la première requérante doit être rejeté.
– Sur la quatrième conclusion de l’audit, concernant l’application d’un taux excessif de dépréciation du matériel
118 Les auditeurs ont constaté que, conformément aux règles internes en matière de comptabilité de la première requérante, le taux d’amortissement habituel appliqué par celle-ci était de 25 %, alors que, aux fins des dépenses déclarées en exécution de la convention de subvention, celle-ci avait utilisé un taux de 33 %. Par conséquent, les auditeurs ont déclaré comme étant inéligibles les coûts de matériel d’un montant de 1 753,33 euros.
119 La première requérante conteste cette conclusion, tout d’abord, en se prévalant du fait que le matériel en question était amorti sur trois ans conformément aux règles comptables suivies par le partenaire concerné et, par la suite, au stade de la réplique, en admettant avoir pratiqué un taux de dépréciation plus élevé, ce qui toutefois serait justifié par le fait qu’il s’agissait du matériel spécifiquement destiné à la réalisation du projet et qu’une telle démarche était autorisée dans le droit national.
120 Il convient de relever à cet égard que, comme il ressort des termes de l’article II.14, paragraphe 2, des conditions générales, un taux d’amortissement ne peut être spécifique à un projet, mais doit être appliqué à tous les actifs de même nature de l’entreprise. Or, il ressort des règles de comptabilité de la première requérante que le taux de dépréciation déclaré ne correspond pas à celui pratiqué habituellement, à savoir un taux de dépréciation de 25 %. En outre, la première requérante ne met en évidence aucun élément de nature à mettre en doute la constatation figurant à la page 24 du rapport d’audit selon laquelle, conformément à la législation en vigueur en Espagne, le pays d’établissement de la première requérante, le changement dans la méthode de dépréciation doit être clairement expliqué et justifié dans les règles de comptabilité de la première requérante. Dans la mesure où celle-ci ne prétend pas que tel est le cas, la première requérante ne saurait se prévaloir des conditions spécifiques du projet en cause et son grief ne saurait prospérer.
– Sur la cinquième conclusion de l’audit, concernant la TVA
121 Les auditeurs ont constaté qu’un montant de 771,42 euros déclaré par la première requérante au titre de la TVA était inéligible, dans la mesure où les coûts liés à la TVA étaient, en principe, déductibles.
122 La première requérante soutient, à cet égard, qu’elle n’était pas en mesure d’identifier le poste concerné par l’erreur de calcul constatée par les auditeurs. Dès lors, la cinquième conclusion de l’audit serait « aléatoire », contraire aux dispositions contractuelles et non assortie d’une quelconque motivation ou justification.
123 Force est de constater que l’argument de la première requérante est manifestement contredit par le contenu du rapport d’audit, à savoir par la page 25 de celui-ci où figure la référence au poste concerné et qui renseigne qu’il s’agit de la TVA sur les coûts de sous-traitance pour un montant de 757,06 euros et de la TVA sur les coûts de voyage et de subsistance pour un montant de 14,36 euros.
124 Selon l’article II.14, paragraphe 4, des conditions générales, il appartient à la première requérante de fournir la preuve qu’il lui est impossible de récupérer la TVA selon le droit national applicable. La première requérante n’ayant pas apporté une telle preuve, son grief quant à la prétendue méconnaissance des dispositions de la convention de subvention ou au caractère « aléatoire » de la constatation des auditeurs doit être écarté. Par ailleurs, force est de constater que la référence à l’article II.14, paragraphe 4, des conditions générales figure à la page 25 du rapport d’audit et que c’est sur cette disposition que s’appuie explicitement la conclusion de l’audit en question. Dans ces conditions, la première requérante ne saurait reprocher aux auditeurs l’absence de motivation ou de justification de la cinquième conclusion de l’audit.
– Sur la sixième conclusion de l’audit, relative à l’absence de justification pour les coûts de voyage et de subsistance déclarés
125 Les auditeurs ont constaté que les coûts d’un montant de 2 417,13 euros étaient inéligibles au motif de l’absence de documents justificatifs attestant la réalité des coûts de voyage et de subsistance prétendument encourus par la première requérante.
126 À cet égard, la première requérante soutient qu’elle a envoyé des documents justificatifs pertinents permettant d’établir la réalité des dépenses encourues, joints en annexe 3 de son courrier électronique du 6 février 2014. Or, par courrier électronique de la même date, l’EACEA aurait demandé de ne pas présenter ces documents, prétendument en agissant ainsi en méconnaissance des droits de la défense de la première requérante.
127 Il est constant que la première requérante se limite, d’une part, à indiquer que les postes en question « sont parfaitement justifiés » et, d’autre part, à joindre l’annexe 3 mentionnée (annexe A.9.3 de la requête), prétendument non examinée par l’EACEA, sans expliquer exactement en quoi les documents y figurant seraient de nature à infirmer les conclusions de l’audit.
128 Par ailleurs, la première requérante tend à réitérer que les pièces justificatives prétendument probantes auraient été rejetées par l’EACEA par son courrier électronique du 6 février 2014. Il convient de renvoyer aux points 56 à 60 ci-dessus et de rejeter le grief de la première requérante dans la mesure où celle-ci reste en défaut d’identifier les dispositions de la convention de subvention ou du droit applicable à celle-ci, sur le fondement desquelles elle disposait d’un droit à fournir les documents justificatifs supplémentaires à ce stade et où il ressort manifestement des éléments du dossier que l’EACEA a accepté d’examiner les documents supplémentaires communiqués par la première requérante malgré la clôture de la procédure d’audit.
129 Il en résulte que le grief de la première requérante doit être rejeté.
– Sur les septième et huitième conclusions de l’audit, relatives aux per diems réclamés ainsi qu’au dépassement du taux journalier de subsistance
130 Les auditeurs ont constaté que les per diems déclarés pour le partenaire n° 4 et un autre partenaire associé au projet, l’Högskolan i Borås (université de Boras, Suède, figurant dans le rapport d’audit comme le « partenaire n° 5 »), n’étaient pas justifiés et ont, par conséquent, déclaré comme étant inéligibles les coûts d’un montant de 827,65 euros. En outre, il a été constaté que la première requérante n’avait pas respecté le taux journalier pour les coûts de voyage et de subsistance, ce qui a conduit les auditeurs à déclarer inéligible le montant de 8 euros.
131 La première requérante fait valoir qu’elle a soutenu dans ses observations formulées dans son courrier du 6 février 2014 que lesdits montants avaient déjà fait objet des corrections par l’EACEA au stade du rapport final du projet. Pourtant, aucune correction du montant de la note de débit n’aurait été effectuée.
132 Force est de constater que le grief de la première requérante est non fondé dans la mesure où il ressort des considérations figurant au point 116 ci-dessus que les montants exclus du financement au stade du rapport final du projet n’ont pas été déduits une deuxième fois au stade de l’audit financier et compris dans la somme dont le remboursement a été demandé par l’EACEA à la suite du rapport d’audit.
– Sur la neuvième conclusion de l’audit, concernant l’ajustement des coûts indirects
133 En s’appuyant sur les constatations du rapport d’audit, l’EACEA a rejeté comme étant inéligibles les coûts indirects, déclarés par la première requérante, d’un montant de 9 094,11 euros. La première requérante fait valoir, en substance, que, eu égard à ses critiques exprimées par rapport au montant des coûts directs acceptés, le montant des coûts indirects, qui représente un pourcentage des coûts directs, devrait également être corrigé.
134 Il convient de relever à cet égard que, en vertu de l’article II.14, paragraphe 3, des conditions générales, l’éligibilité des coûts indirects découle de la reconnaissance de l’éligibilité des coûts directs. Or, dans la mesure où il ressort des développements qui précèdent que c’est sans commettre d’erreur que l’EACEA a rejeté comme étant inéligibles les coûts directs déclarés par la première requérante, il n’y a pas lieu de considérer que les conclusions relatives aux coûts indirects sont contraires aux stipulations contractuelles. Dès lors, le grief de la première requérante doit être rejeté.
135 Il ressort de tout ce qui précède que la première requérante n’a pas établi que les conclusions du rapport d’audit n’étaient pas conformes aux stipulations de la convention ou du droit applicable à celle-ci et que c’était à tort que l’EACEA les avait entérinées en fixant le montant de la créance qu’elle souhaitait récupérer. Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le sixième chef de conclusions, visant à désigner un expert
136 La première requérante estime que le Tribunal devrait désigner un expert afin d’examiner le bien-fondé de son argumentation, compte tenu du fait qu’une partie des pièces justificatives qu’elle a fournies n’aurait pas été examinée par l’EACEA. Selon la première requérante, ledit expert pourrait examiner, de manière approfondie, les pièces justificatives relatives au nombre de jours de travail effectivement consacrés au projet ainsi qu’aux coûts journaliers.
137 Il convient de relever, à cet égard, que la demande tendant à la désignation d’un expert ne saurait être accueillie dans la mesure où il incombe à la première requérante, en vertu de ses engagements contractuels, d’apporter la preuve de ses dépenses conformément aux exigences de preuve requises par l’article II.14, paragraphe 1, des conditions générales (voir arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 141 et jurisprudence citée).
Sur les cinquième, septième et huitième chefs de conclusions, visant, en substance, une demande de réduction du montant de la note de débit, une demande de remboursement à la partie requérante de tout montant dont la Commission aurait obtenu le paiement ainsi qu’une demande en indemnité
138 S’agissant, tout d’abord, de la demande de réduction du montant de la créance, il convient de relever qu’il résulte de l’ensemble des appréciations qui précèdent que la première requérante n’est pas parvenue à démontrer l’éligibilité de coûts dont le remboursement est demandé par l’EACEA. Dans ces conditions, la réduction du montant de la note de débit n’apparaît pas justifiée.
139 En ce qui concerne, ensuite, la demande de remboursement, par l’EACEA, de « tout montant dont la Commission aurait obtenu le paiement », il convient de relever que, dans la mesure où il ressort du dossier qu’aucun paiement n’a encore été effectué, ce chef de conclusions est sans objet et doit être rejeté.
140 Enfin, s’agissant de la demande indemnitaire, force est de constater que la première requérante ne développe aucun argument spécifique à l’appui de ce chef de conclusions. Il découle uniquement de son intitulé même que la première requérante demande, en des termes généraux, d’indemniser les dommages qui lui ont été causés et de lui verser « le montant d’un euro à titre provisionnel, sous réserve de majoration ou de diminution en cours d’instance, et sous réserve de majoration d’intérêts compensatoires, à tout le moins des intérêts conventionnels appliqués sur le contrat, soit 3,65 % ». Force est de constater que ledit chef de conclusions est irrecevable, car il n’est pas suffisamment clair et précis pour permettre à l’EACEA de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Par conséquent, il n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 76, sous e), du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑236/02, EU:T:2011:465, point 137).
141 Au vu de l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours de la première requérante doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
142 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par l’EACEA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública, SL sont condamnées aux dépens.
Papasavvas | Bieliūnas | Forrester |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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