ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 décembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale PLOMBIR – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Examen des faits – Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) – Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal »
Dans l’affaire T‑830/16,
Monolith Frost GmbH, établie à Leopoldshöhe (Allemagne), représentée par Mes E. Liebich et S. Labesius, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes A. Söder, D. Walicka et M. M. Fischer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Dovgan GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 septembre 2016 (affaire R 1812/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Monolith Frost et Dovgan,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ukelyte, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2017,
à la suite de l’audience du 17 avril 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 14 juin 2010, l’intervenante, Dovgan GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PLOMBIR.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Compotes, œufs, lait et produits laitiers » ;
– classe 30 : « Glaces comestibles, café, cacao ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2011/118, du 27 juin 2011. La marque a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne le 4 octobre 2011 sous le numéro 009171695, pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 Le 12 mai 2014, la requérante, Monolith Frost GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande en nullité partielle de la marque PLOMBIR pour les produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenus article 59, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001].
6 À l’appui de sa demande, la requérante a invoqué un impératif de disponibilité pour l’exportation et allégué que la marque contestée était la translittération en caractères latins du terme « Пломбир », signifiant « crème glacée » en russe. Elle a fait valoir que le caractère descriptif de la marque contestée serait perçu par les personnes résidant en Allemagne et dans d’autres pays de l’Union européenne, tels que les États baltes, qui connaissent le russe.
7 Par décision du 14 juillet 2015, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité pour certains produits relevant des classes 29 (lait et produits laitiers) et 30 (glaces comestibles) (ci-après, pris ensemble, les « produits en cause »).
8 Le 9 novembre 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation. Elle a motivé son recours le 16 novembre 2015.
9 Par décision du 22 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et rejeté le recours en nullité dans son ensemble. En particulier, premièrement, elle a estimé que même si les produits en cause étaient destinés, en l’espèce, à tout consommateur final, indépendamment de son âge, de ses revenus ou de ses connaissances linguistiques, il convenait de limiter l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée au seul territoire allemand, dès lors que les preuves produites et les explications de la requérante concernaient uniquement ce territoire.
10 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas prouvé qu’un pourcentage suffisamment important des consommateurs finaux des produits en cause en Allemagne maîtrisait le russe en ce que les éléments de preuve fournis à cet égard étaient peu fiables ou inappropriés.
11 Troisièmement, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait pas prouvé que le public pertinent comprendrait précisément le sens du terme « plombir ». À cet égard, elle a précisé que, dans la mesure où le public pertinent allemand devrait effectuer la translittération du terme « plombir » en caractères cyrilliques et le reconnaître comme le terme « Пломбир », issu du russe, avant de pouvoir lui attribuer une signification descriptive, il serait contraint de réaliser un double effort intellectuel. Enfin, elle a considéré qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le terme « plombir » ou « Пломбир » désignait, en russe, des « glaces comestibles ».
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal
14 L’EUIPO et l’intervenante font valoir que certaines pièces ont été déposées pour la première fois devant le Tribunal, à savoir les annexes K6 à K12 et K14 et K15 de la requête ainsi que les annexes K16 à K24 de la demande de tenue d’une audience, qui concernent la compréhension du russe en Allemagne et dans le reste de l’Union, y compris, en particulier, dans les États baltes, la définition du terme « Пломбир » par des dictionnaires en ligne et l’utilisation du terme « plombir » à des fins descriptives, pour désigner de la crème glacée, en Allemagne.
15 À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 54, et du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, EU:T:2005:140, point 29].
16 Toutefois, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer d’éléments tirés de la législation, de la jurisprudence ou de la doctrine nationales, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’invoquer des jugements ou de la doctrine à l’appui d’un moyen tiré de la mauvaise application par la chambre de recours d’une disposition du règlement no 207/2009 [voir arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, point 18 et jurisprudence citée].
17 En l’espèce, les annexes K7 à K9 de la requête consistent en plusieurs décisions du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne). Cependant, elles visent davantage à établir la compréhension du russe par le public allemand spécialisé dans les échanges commerciaux avec la Russie et, par conséquent, à reprocher à la chambre de recours de n’avoir pas pris en compte des éléments de fait, qu’à déterminer le contenu du droit national. Conformément à la jurisprudence rappelée au point 16 ci-dessus, elles doivent donc être considérées comme irrecevables.
18 En revanche, contrairement à ce qu’allèguent l’EUIPO et l’intervenante, il convient de conclure à la recevabilité de l’annexe K6 de la requête, qui contient des extraits d’une étude de marché du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture de 2014, dès lors que cette étude de marché a servi de fondement à la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) du 6 avril 2016 [28 W (pat) 17/13] et qu’elle constitue le complément d’une preuve qui a déjà été présentée devant les instances de l’EUIPO.
19 Dans les circonstances de l’espèce, les annexes K10 à K12 de la requête doivent également être déclarées recevables. Bien qu’elles aient été produites pour la première fois devant le Tribunal, elles visent à établir l’exactitude d’un fait notoire, à savoir le fait que le russe est compris dans les pays baltes. Or, une partie requérante est en droit de présenter devant le Tribunal des documents afin d’étayer l’exactitude d’un fait notoire qui n’a pas été établie dans la décision de l’organe de l’EUIPO attaquée devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C‑88/11 P, non publié, EU:C:2011:727, points 29 et 30 et jurisprudence citée, et du 20 juin 2012, Kraft Foods Schweiz/OHMI – Compañía Nacional de Chocolates (CORONA), T‑357/10, non publié, EU:T:2012:312, point 16 et jurisprudence citée].
20 S’agissant des annexes K14 et K15 de la requête et des annexes K16 à K24 de la demande de tenue d’une audience, il convient de relever qu’elles visent, s’agissant des premières, à contester les conclusions de la chambre de recours ayant conduit à l’annulation de la décision de la division d’annulation et, s’agissant des secondes, à répondre aux arguments de l’EUIPO dans le cadre du premier tour de mémoires.
21 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse, dans son mémoire en défense, ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue à l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, laquelle prévoit que les preuves et offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. En effet, cette disposition concerne les preuves nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 92, paragraphe 7, du règlement de procédure, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées [arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 17 ; voir également, par analogie, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 72, et du 12 septembre 2012, Italie/Commission, T‑394/06, non publié, EU:T:2012:417, point 45].
22 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les annexes K16 à K24 de la demande de tenue d’une audience sont recevables au même titre que les annexes K14 et K15 de la requête et que l’ensemble des autres pièces produites par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, à l’exception des annexes K7 à K9 de la requête.
23 S’agissant du document produit par l’intervenante au cours de l’audience de plaidoiries, lequel consiste en une décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) du 6 juillet 2017, portant annulation de la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) du 6 avril 2016, il convient de préciser que le Tribunal a refusé le versement de cette pièce au dossier lors de l’audience, au motif qu’elle avait été présentée tardivement.
Sur le fond
24 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, le deuxième, de la violation du principe de l’examen d’office des faits prévu à l’article 76, paragraphe 1, dudit règlement (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), et, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 75 de ce même règlement (devenu article 94 du règlement 2017/1001).
25 Le Tribunal examinera, d’abord, le deuxième moyen et, ensuite, les premier et troisième moyens.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009
26 Par le deuxième moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte des faits notoires relatifs à la diffusion du russe en Allemagne et dans les États baltes qu’elle aurait déjà invoqués devant la division d’annulation.
27 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
28 En ce qui concerne, premièrement, l’argument de la requérante tiré de ce qu’il serait notoire que le russe est compris en Allemagne, force est de constater qu’il vise davantage à remettre en cause le bien-fondé de la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle, en substance, il ne saurait être déduit de faits de notoriété générale qu’une partie notable du public pertinent allemand comprend le russe, qu’à faire grief à cette dernière d’avoir omis d’apprécier l’exactitude d’une telle affirmation.
29 Dans la mesure où la question de savoir si la chambre de recours a correctement apprécié, ou non, certains faits, arguments ou éléments de preuve relève de l’examen de la légalité au fond de la décision attaquée, et non de la régularité de la procédure ayant conduit à son adoption, il y a lieu de considérer que cet argument de la requérante est inopérant dans le cadre du deuxième moyen, dont l’objet est d’établir la violation du principe de l’examen d’office des faits prévu à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Reisswolf/EUIPO (secret.service.), T‑163/16, non publié, EU:T:2017:350, point 21].
30 En ce qui concerne, deuxièmement, l’argument de la requérante tiré de ce qu’il serait notoire que le russe est compris dans les États baltes, il vise, en substance, à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n’y avait pas lieu de tenir compte des ressortissants des États baltes dans la définition du public pertinent, motif pris de ce que la requérante se serait contentée d’affirmer, sans fournir d’élément de preuve, que ces pays comptaient une proportion élevée de russophones.
31 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la présomption de validité de la marque de l’Union européenne qui caractérise les procédures de nullité limite l’obligation de l’EUIPO, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus. La marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité de cette marque d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité [voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, points 27 et 28, et du 28 septembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, EU:T:2016:568, points 47 et 48].
32 Aux fins de mettre en cause la validité d’une marque de l’Union européenne enregistrée, le demandeur en nullité est cependant susceptible d’invoquer des faits notoires. Selon la jurisprudence, les faits notoires sont définis comme des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [arrêts du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, point 29, et du 8 septembre 2010, Wilfer/OHMI (Représentation d’une tête de guitare), T‑458/08, non publié, EU:T:2010:358, point 72].
33 En outre, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les organes de l’EUIPO décident de tenir compte de faits notoires, ils ne sont pas tenus d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits [voir arrêt du 1er mars 2016, Peri/OHMI (Multiprop), T‑538/14, non publié, EU:T:2016:117, point 14 et jurisprudence citée ; arrêt du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zimara), T‑238/15, non publié, EU:T:2017:636, point 123].
34 De la même manière, il ne saurait être reproché aux parties à une procédure devant les instances de l’EUIPO de n’avoir pas produit les éléments de preuve visant à confirmer l’exactitude de faits notoires. Ce n’est qu’après avoir indiqué que les faits notoires allégués par les parties à une procédure de nullité ne sauraient être considérés comme tels que la chambre de recours est en mesure, le cas échéant, de les écarter au motif que les parties n’ont pas présenté les éléments de preuve suffisants aux fins d’en établir l’exactitude.
35 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de conclure que la chambre de recours a commis une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 en ce qu’elle ne pouvait exclure les ressortissants des États baltes de la définition du public pertinent, au seul motif de l’absence de preuves concrètes quant à la compréhension du russe dans ces pays, sans se prononcer au préalable sur la question de savoir s’il était notoire, comme l’avait allégué la requérante, que le russe était fréquemment compris par cette population.
36 Partant, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas tenu compte de l’argumentation de la requérante selon laquelle une partie importante de la population des États baltes est russophone et s’est abstenue de vérifier le caractère notoire de ce fait, il y a lieu de conclure que le deuxième moyen est fondé.
37 Cette seule conclusion ne saurait toutefois suffire à justifier l’annulation de la décision attaquée en ce que l’erreur commise par la chambre de recours, liée à la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, n’était pas susceptible d’avoir, à elle seule, une influence déterminante quant au résultat [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Philip Morris Products/OHMI (Forme d’un paquet de cigarettes), T‑140/06, non publié, EU:T:2007:272, point 72].
38 En effet, ce n’est que sous réserve du bien-fondé du premier moyen, notamment en ce qu’il concerne la signification descriptive que la marque contestée est susceptible d’avoir pour la partie russophone du public pertinent résidant, le cas échéant, notamment dans les États baltes, que l’erreur constatée au point 36 ci-dessus aurait une influence sur le résultat de l’examen et pourrait donc justifier l’annulation de la décision attaquée.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
39 Par le premier moyen, qui s’articule en quatre branches, en premier lieu, la requérante fait valoir que la définition du public pertinent par la chambre de recours est erronée en ce qu’elle n’a tenu compte ni du public spécialisé de l’Union entretenant des échanges commerciaux avec la Russie, ni du public russophone de l’Union.
40 En deuxième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), la partie de l’Union pour laquelle le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement était susceptible de s’appliquer.
41 En troisième lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne la signification du terme « Пломбир » en russe. En quatrième lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne la perception qu’aura le public pertinent de la translittération de ce terme en caractères latins (plombir).
42 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Ils font valoir, en substance, que la requérante n’a pas prouvé que le terme « plombir » ou « Пломбир » serait compris comme désignant de la crème glacée en russe. Ils estiment, en tout état de cause, que cette signification descriptive ne sera pas perçue par le public pertinent. Selon l’EUIPO, il n’existe pas de connaissances générales quant à la compréhension du russe dans l’Union. Quant à l’intervenante, elle soutient que, dans la mesure où le russe est une langue étrangère pour les citoyens de l’Union, il incombait à la requérante de démontrer que le terme « plombir » relevait du vocabulaire de base dans cette langue.
43 Il y a lieu de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 dispose que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
44 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris de ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [voir arrêt du 25 novembre 2015, Ewald Dörken/OHMI – Schürmann (VENT ROLL), T‑223/14, non publié, EU:T:2015:879, point 20 et jurisprudence citée].
– Sur les première et deuxième branches du premier moyen
45 Il convient d’examiner ensemble les première et deuxième branches du premier moyen en ce qu’elles visent à établir le caractère erroné de l’appréciation de la chambre de recours concernant le public pertinent et la partie de l’Union au regard desquels il convenait d’apprécier le caractère descriptif de la marque contestée.
46 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 33 ; voir, également, arrêt du 17 mai 2011, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e.a./OHMI (TXAKOLI), T‑341/09, EU:T:2011:220, point 20 et jurisprudence citée].
47 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que les produits désignés par la marque contestée étaient destinés à tout consommateur final de l’Union, la requérante ne remettant d’ailleurs pas en cause cette appréciation.
48 La requérante fait cependant valoir que c’est à tort que la chambre de recours n’a pas apprécié le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 au regard, d’une part, du public spécialisé dans les échanges commerciaux avec la Russie et, d’autre part, de la partie russophone des consommateurs appartenant au grand public de l’Union et résidant, notamment, en Allemagne et dans les États baltes.
49 À cet égard, la requérante conteste, en substance, l’interprétation donnée par la chambre de recours de la notion de « partie de l’Union », au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lequel prévoit qu’une marque est refusée à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne « même si les motifs [absolus] de refus n’existent que dans une partie de l’Union ». Elle soutient que la chambre de recours aurait dû examiner le caractère descriptif de la marque contestée du point de vue des consommateurs russophones appartenant au grand public de l’Union et résidant, notamment, en Allemagne et dans les États baltes en tant que « partie de l’Union » au sens de cette disposition.
50 À cet égard, il convient de préciser que, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’une minorité transfrontalière, contrairement à un État membre ou groupe d’États membres, ne saurait constituer une « partie de l’Union », au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
51 Ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI (C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 83), la partie de l’Union visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 peut être constituée d’un seul État membre.
52 Toutefois, il ne saurait être déduit de cette jurisprudence, résultant des faits particuliers propres à cette affaire, que le juge de l’Union ait voulu ainsi interpréter les termes « partie de l[’Union] » de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 dans le sens que celle-ci ne pouvait pas correspondre à un territoire plus petit que celui d’un État membre. Il ressort du choix des termes utilisés par le législateur dans ledit article que celui-ci a voulu rendre impossible l’enregistrement d’un signe pour des motifs de refus qui existent dans une partie d’un ou de plusieurs États membres [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2012, Sogepi Consulting y Publicidad/OHMI (ESPETEC), T‑72/11, non publié, EU:T:2012:424, points 35 et 36].
53 Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ne saurait non plus être compris comme se référant obligatoirement, dans le cas d’un signe verbal, à une des langues officielles d’un État membre ou de l’Union [arrêt du 13 septembre 2012, ESPETEC, T‑72/11, non publié, EU:T:2012:424, point 36 ; voir, également, arrêt du 19 juillet 2017, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (медведь), T‑432/16, non publié, EU:T:2017:527, point 28 et jurisprudence citée].
54 Compte tenu de ce qui précède, ainsi que la requérante le fait valoir, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est constitué des consommateurs russophones appartenant au grand public de l’Union, dès lors que la requérante allègue que la marque contestée possède un caractère descriptif en russe.
55 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les consommateurs russophones de l’Union résident, notamment, en Allemagne et dans les États baltes, premièrement, il convient de considérer que, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu aux points 23 et 24 de la décision attaquée, les éléments de preuve présentés par la requérante devant cette dernière établissent de manière concluante qu’une partie importante de la population allemande parle le russe. En effet, il ressort du jugement de l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne), du 27 janvier 2016, produit par la requérante devant la chambre de recours, que la population russophone du territoire allemand compte environ trois millions de personnes.
56 Deuxièmement, en ce qui concerne la question de savoir si une partie importante des citoyens russophones de l’Union réside dans les États baltes, il convient de souligner que l’EUIPO a reconnu, lors de l’audience de plaidoiries, qu’il était notoire que le russe était généralement compris dans les États baltes.
57 En outre, le Tribunal a récemment confirmé qu’il était notoire qu’une partie importante des ressortissants des États baltes connaissent le russe ou le parlent en tant que langue maternelle (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2017, медведь, T‑432/16, non publié, EU:T:2017:527, point 29). La requérante a souligné, à juste titre, que la première chambre de recours de l’EUIPO avait abouti à la même conclusion dans la décision du 17 mai 2016 ayant fait l’objet de cet arrêt de même que dans une autre décision du 20 juin 2013 rendue dans l’affaire R 814/2012-1, laquelle est également citée dans la requête.
58 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et qu’il doit avoir lieu dans chaque cas concret (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77). La légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO [voir arrêt du 8 mai 2012, Mizuno/OHMI – Golfino (G), T‑101/11, non publié, EU:T:2012:223, point 77 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 37].
59 Toutefois, à la lumière de la jurisprudence qui exige de l’EUIPO de prendre en considération les décisions déjà adoptées et de s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74), il y a lieu de considérer que les décisions antérieures évoquées par la requérante constituaient manifestement un indice récent de ce que la compréhension du russe dans l’Union, et, en particulier, dans les États baltes, pouvait être qualifiée de « fait notoire », ce même fait ayant été pris en compte par les instances de l’EUIPO dans le cadre desdites décisions.
60 Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le bien-fondé de l’argument de la requérante relatif à l’existence d’un public spécialisé dans les échanges commerciaux avec la Russie, il convient de conclure que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans la détermination du public pertinent ainsi qu’une violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, dès lors que le public pertinent par rapport auquel il convenait d’apprécier le motif absolu de refus était un public russophone, englobant le grand public de l’Union qui comprend ou parle le russe, et résidant, notamment, en Allemagne et dans les États baltes.
61 Partant, il convient d’accueillir les première et deuxième branches du premier moyen.
– Sur les troisième et quatrième branches du premier moyen
62 Par la troisième branche du premier moyen, la requérante conteste, en substance, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle elle n’aurait pas prouvé que le terme « Пломбир » avait une signification descriptive en russe pour les produits désignés par la marque contestée. Par la quatrième branche du premier moyen, elle remet en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’« effort intellectuel » qui s’imposerait au public pertinent, à savoir un effort de traduction associé à un effort de translittération, ne permettrait pas d’établir qu’il perçoive une éventuelle signification descriptive du terme « plombir ».
63 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
64 S’agissant, premièrement, de la signification du terme « Пломбир » ou « plombir » en russe, il convient de rappeler que la division d’annulation de l’EUIPO a considéré, sans que cela soit remis en cause par la chambre de recours dans la décision attaquée, que la dénomination « Пломбир » était utilisée, à l’époque de l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques (ex-URSS), pour désigner une sorte de crème glacée.
65 La chambre de recours n’a mentionné aucun élément permettant de conclure que le terme « plombir » n’était plus d’usage en Russie. Ainsi, bien qu’elle ait précisé, au point 30 de la décision attaquée, que les expressions « glaces comestibles » ou « crème glacée » seraient traduites par l’expression « (sliwotschnoje) moroschenoje » (сливочное мороженое) dans des dictionnaires allemand-russe, ces seules considérations ne permettent pas d’exclure que le terme « Пломбир » ou « plombir » est également utilisé, en russe, pour désigner ces produits ou une variété de ces produits.
66 Il convient, en outre, de relever qu’il ressort du point 32 de la décision attaquée et du dossier de l’EUIPO que la requérante a produit auprès de la chambre de recours des extraits des normes techniques GOST de 2003, dans lesquels les produits désignés par le terme « plombir » et les produits désignés par le terme « moroschenoje » figurent sous un même numéro de classification (52175-2003). Ces normes officielles, établies par le Comité d’État de la Fédération de Russie pour la normalisation, la métrologie et la certification après la fin de l’ex-URSS, constituent un élément de preuve concret aux fins d’établir que le terme « plombir » ou « Пломбир » est un terme courant en russe pour désigner des glaces comestibles.
67 La requérante a également produit devant la chambre de recours la décision du Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand) du 12 mars 2013, laquelle confirme que le terme « plombir » ou « Пломбир » désignait en russe, y compris à la date à laquelle ladite décision a été adoptée, de la crème glacée.
68 Il s’ensuit que la requérante a présenté devant la chambre de recours des éléments de preuve suffisants aux fins d’établir que le terme « plombir » ou « Пломбир » était descriptif en russe des produits en cause.
69 Au surplus, il y a lieu de préciser que les extraits de dictionnaire que la requérante a produits pour la première fois devant le Tribunal (annexes K16 et K17 de la demande de tenue d’une audience) confirment que ce terme est couramment utilisé en russe pour désigner de la crème glacée.
70 L’argument de l’intervenante selon lequel il conviendrait de tenir compte de l’utilisation du terme « plombir » ou « Пломбир » pour désigner d’autres produits n’est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion. En effet, selon une jurisprudence constante, le fait qu’une expression puisse revêtir plusieurs significations n’exclut pas l’existence d’un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. À cet égard, il suffit que, en au moins une de ses significations, la marque puisse être utilisée à des fins descriptives des produits en cause (voir arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 97 et jurisprudence citée).
71 S’agissant, deuxièmement, de la perception de la marque contestée par les consommateurs russophones de l’Union résidant, notamment, dans les États baltes et en Allemagne, il convient de rappeler que, pour qu’un signe entre dans le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services qu’il désigne un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
72 En l’espèce, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée, il sera plus évident pour le public russophone de l’Union d’associer au terme « plombir », plutôt qu’au terme « Пломбир », une signification descriptive de crème glacée en russe, étant donné que l’ensemble de ce public maîtrise l’alphabet latin, mais pas nécessairement l’alphabet cyrillique.
73 Ainsi que la requérante le fait valoir, le public russophone de l’Union est également susceptible d’utiliser des moyens de communication ne pouvant pas traiter les caractères cyrilliques et est donc habitué à la translittération de termes russes en caractères latins.
74 Il y a lieu, en outre, de rappeler que la translittération en caractères latins d’un terme issu d’un autre alphabet ne constitue pas nécessairement un obstacle à la perception par le public pertinent de la signification descriptive de ce terme [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/OHMI (CHROMA), T‑281/09, EU:T:2010:537, point 34 et jurisprudence citée].
75 En l’espèce, il découle de ce qui précède que, dans la mesure où le terme « plombir » constitue la translittération fidèle du terme « Пломбир » en lettres de l’alphabet latin connu par le consommateur russophone de l’Union concerné, sa signification descriptive est susceptible d’être immédiatement et directement saisie par ce consommateur.
76 Dès lors, il convient d’accueillir également les troisième et quatrième branches du premier moyen et, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble.
77 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu’il soit besoin d’examiner le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 75 du règlement no 207/2009, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
79 Aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.
80 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. Ceux-ci comprennent également les frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.
81 L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 septembre 2016 (affaire R 1812/2015-4) est annulée.
2) L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Monolith Frost GmbH, y compris les frais indispensables exposés par Monolith Frost aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.
3) Dovgan GmbH supportera ses propres dépens.
Pelikánová | Valančius | Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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