ARRÊT DU 10. 11. 2011 – AFFAIRE C-88/11 P
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
10 novembre 2011 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Signe verbal ‘KOMPRESSOR PLUS’ – Refus d’enregistrement – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous c) – Caractère descriptif – Examen d’un moyen de preuve nouveau par le Tribunal – Dénaturation des faits et des éléments de preuve»
Dans l’affaire C-88/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2011,
LG Electronics Inc., établie à Séoul (Corée du Sud), représentée par Me J. Blanchard, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. E. Juhász, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, LG Electronics Inc. (ci-après «LG Electronics») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, LG Electronics/OHMI (KOMPRESSOR PLUS) (T-497/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 23 septembre 2009 (affaire R 397/2009-1), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal «KOMPRESSOR PLUS» en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, étant donné que la date pertinente dans le cadre du présent litige est celle à laquelle la demande d’enregistrement a été introduite (voir en ce sens, notamment, ordonnances du 23 avril 2010, OHMI/Frosch Touristik, C-332/09 P, points 41 à 53; du 16 mai 2011, X Technology Swiss/OHMI, C-429/10 P, point 2, ainsi que du 7 juillet 2011, MPDV Mikrolab/OHMI, C-536/10 P, points 2 et 4), ce litige demeure régi par le règlement n° 40/94.
3 L’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement, intitulé «Motifs absolus de refus», dont le libellé est identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, disposait:
«Sont refusés à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
4 Aux termes de l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 40/94, intitulé «Recours devant la Cour de justice» et identique à l’article 65, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009:
«1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.
2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.»
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
5 Le 2 octobre 2008, LG Electronics a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «KOMPRESSOR PLUS».
6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description «Machines à laver électriques; aspirateurs électriques; lave-vaisselle électriques à usage domestique».
7 Par décision du 5 février 2009, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au motif que la marque dont l’enregistrement est demandé était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94.
8 Le 3 avril 2009, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur.
9 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a partiellement annulé la décision de l’examinateur en ce qu’elle refusait l’enregistrement de la marque demandée pour les «machines à laver électriques» et pour les «lave-vaisselle électriques à usage domestique».
10 En revanche, la chambre de recours a rejeté ledit recours à l’égard des «aspirateurs électriques» en raison du caractère descriptif de cette marque en ce qui concerne ces produits.
11 Ladite chambre a considéré, en substance, que la marque dont l’enregistrement est demandé allait être perçue par le public pertinent, constitué de consommateurs germanophones, néerlandophones et anglophones de l’Union européenne, issus tant du grand public que des milieux spécialisés, comme désignant des matériels associant les fonctionnalités d’un aspirateur et d’un compresseur d’air. La chambre de recours a relevé, à cet égard, qu’un soufflage à haute pression et une distribution d’air peuvent être réalisés à partir d’un système de nettoyage par aspiration, en attachant un tuyau d’air amovible à la sortie du système, plutôt qu’à l’entrée utilisée pour l’aspiration. Elle a ajouté qu’il est notoire qu’un compresseur d’air est utilisé par les appareils destinés au nettoyage par vaporisation et au lavage à haute pression. Partant, selon la chambre de recours, la marque demandée constitue une indication immédiate, directe et aisément compréhensible de la nature et de la destination des produits en cause et ne génère pas une impression globale suffisamment différente de celle produite par la simple combinaison des éléments qui la composaient.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2009, LG Electronics a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle a rejeté le recours s’agissant des «aspirateurs électriques».
13 À l’appui du recours, la requérante a invoqué un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait estimé à tort que la marque demandée était descriptive à l’égard des «aspirateurs électriques».
14 Le Tribunal a, tout d’abord, relevé qu’un grand nombre d’éléments factuels pertinents ne sont pas contestés par les parties, en particulier la circonstance que le public pertinent comprendra l’élément «kompressor» comme désignant un appareil mécanique qui compresse les gaz, et que la seule question qui se pose est celle de savoir si, dans la perception dudit public, la notion d’un «appareil mécanique qui compresse les gaz» est descriptive par rapport à un aspirateur électrique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
15 Ensuite, le Tribunal a jugé:
«16 À cet égard, la chambre de recours a notamment fait valoir au point 16 de la décision [litigieuse], en substance, qu’un aspirateur pouvait être transformé en un compresseur, étant donné qu’un système de nettoyage par aspiration permettait de réaliser une projection d’air à haute pression et une distribution d’air en attachant un tuyau d’air amovible à la sortie du système, plutôt qu’à l’entrée utilisée pour l’aspiration. Devant le Tribunal, l’OHMI s’est rallié à cette argumentation.
17 La requérante fait valoir qu’un aspirateur n’est pas un appareil de nettoyage par ventilation et qu’il ne comprend pas de dispositif de compression.
18 Or, dans la configuration décrite par la chambre de recours, un aspirateur peut effectivement comprimer l’air et le souffler, pour assurer le nettoyage ou à d’autres fins. Dans la mesure où cette fonctionnalité est assurée par le ventilateur de l’aspirateur, aucun dispositif spécifique de compression n’est par ailleurs nécessaire à cette fin.
19 En outre, il y a lieu d’observer que l’existence d’aspirateurs pouvant être utilisés, dans la configuration décrite par la chambre de recours, comme compresseurs, constitue un fait notoire, étant notamment donné qu’il peut être connu par des sources généralement accessibles. Ainsi, en particulier, l’OHMI a produit, en annexe à son mémoire en réponse, l’extrait d’un site Internet présentant un tel aspirateur, décrit comme étant ‘plus qu’un aspirateur, un véritable petit compresseur’.
20 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a pu estimer à bon droit que l’élément ‘kompressor’ sera perçu par le public pertinent comme désignant une caractéristique d’un aspirateur, à savoir son caractère multifonctionnel, lui permettant de servir de compresseur lorsqu’un tuyau amovible est attaché à la sortie du système d’aspiration.
21 Au vu de ce qui a été exposé aux points 14 et 15 ci-dessus, ce constat implique que la chambre de recours a également pu considérer, à juste titre, que la marque demandée était descriptive dans son ensemble par rapport aux ‘aspirateurs électriques’ au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.»
16 Le Tribunal a conclu qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son intégralité sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres justifications invoquées par la chambre de recours ou, devant lui, par l’OHMI.
Les conclusions des parties
17 Par son pourvoi, LG Electronics demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, d’annuler la décision litigieuse en ce qu’elle a rejeté le recours contre le rejet par l’examinateur de la demande d’enregistrement du signe verbal «KOMPRESSOR PLUS» en tant que marque communautaire à l’égard des «aspirateurs électriques» et de condamner l’OHMI aux dépens des deux instances.
18 L’OHMI demande de rejeter le pourvoi et de condamner LG Electronics aux dépens.
Sur le pourvoi
19 LG Electronics invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier est tiré d’une violation des principes applicables au recours en annulation, le deuxième est tiré d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve et le troisième, quant à lui, est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des principes applicables au recours en annulation
Argumentation des parties
20 Par son premier moyen, LG Electronics reproche au Tribunal de s’être fondé, au point 19 de l’arrêt attaqué, sur un élément de preuve produit pour la première fois devant le Tribunal. Or, selon les principes applicables au recours en annulation, le Tribunal ne pourrait pas, dans le cadre de l’examen de la légalité d’une décision des chambres de recours de l’OHMI, prendre en considération de nouveaux faits ou de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas été invoqués devant l’OHMI.
21 L’OHMI considère qu’il doit pouvoir, lorsque la partie requérante conteste l’exactitude matérielle d’un fait présenté comme notoire, apporter la preuve que le fait notoire allégué par la chambre de recours est bien exact. En l’espèce, la requérante aurait fait valoir, dans sa requête devant le Tribunal, que la chambre de recours avait fondé sa décision sur des faits dénaturés, un aspirateur n’utilisant nullement un système de compression. Par conséquent, le Tribunal pouvait considérer le document provenant d’un site Internet et présentant un aspirateur compresseur d’air, annexé au mémoire en réponse de l’OHMI, comme recevable, aux fins de réfuter l’existence d’une dénaturation des faits. En tout état de cause, le Tribunal aurait fait référence à ce document dans le seul but d’illustrer le raisonnement qu’il a poursuivi. Une telle référence constituerait donc un motif surabondant, de sorte que le premier moyen serait inopérant.
Appréciation de la Cour
22 À titre liminaire, il convient de relever qu’il est constant que le document mentionné au point 19 de l’arrêt attaqué a été présenté pour la première fois devant le Tribunal.
23 Ainsi que le prévoit l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’OHMI que «pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, [dudit] règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir».
24 Il découle de cette disposition que le Tribunal est appelé à apprécier la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celles-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, point 54, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, Rec. p. I-10053, point 38).
25 La Cour en a déduit que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal et que ce dernier ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui (voir arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, précité, points 137 et 138, ainsi que ordonnance du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI, C-459/09 P, points 38 et 39).
26 Toutefois, il convient également de prendre en considération la jurisprudence bien établie selon laquelle, en vertu de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non de l’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur (voir arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, point 50, et du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C-273/05 P, Rec. p. I-2883, point 38).
27 Si, en principe, il appartient à ces organes d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits, tel n’est pas le cas lorsqu’ils allèguent des faits notoires (arrêts précités Storck/OHMI, point 51, et OHMI/Celltech, point 39, ainsi que ordonnance du 3 juin 2009, Zipcar/OHMI, C-394/08 P, point 42).
28 Il n’en demeure pas moins qu’un demandeur à qui l’OHMI oppose de tels faits notoires est en mesure de contester leur exactitude devant le Tribunal (voir arrêt Storck/OHMI, précité, point 52).
29 Dans une telle situation, il découle du principe d’égalité des armes que l’OHMI est en droit de présenter au Tribunal des documents afin d’étayer l’exactitude d’un tel fait notoire, qui n’a pas été établie dans la décision de l’organe de l’OHMI attaquée devant le Tribunal, permettant ainsi à ce dernier d’examiner ce fait et son exactitude sur le fondement d’éléments concrets et de statuer sur la contestation du demandeur. Dans le cas contraire, les organes de l’OHMI seraient, malgré l’interprétation de la notion de «fait notoire» par la jurisprudence de la Cour rappelée au point 27 du présent arrêt, contraints d’établir dans leurs décisions l’exactitude d’un fait notoire, afin de prévenir toute annulation de celles-ci en cas de contestation par le demandeur d’un tel fait.
30 Ladite conclusion est corroborée par l’ordonnance Zipcar/OHMI, précitée, où la Cour a considéré, au point 42 de celle-ci, sur le fondement des arrêts précités Storck/OHMI et OHMI/Celltech, que le Tribunal a jugé à bon droit que des arguments invoqués par l’OHMI au stade du recours devant le Tribunal, qui se limitent à expliquer des faits notoires, ne sauraient être considérés comme nouveaux et, de ce chef, irrecevables.
31 En l’espèce, la chambre de recours a considéré comme notoire le fait que, dans une certaine configuration, un aspirateur peut comprimer l’air et donc être utilisé comme compresseur. LG Electronics ayant contesté ce fait dans sa requête devant le Tribunal, l’OHMI a présenté au Tribunal le document mentionné au point 19 de l’arrêt attaqué, et ce afin de démontrer l’exactitude dudit fait.
32 Il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en prenant en considération ce document dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé de la contestation de la requérante.
33 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve au point 18 de l’arrêt attaqué
– Argumentation des parties
34 LG Electronics reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits et les éléments de preuve en retenant, au point 18 de l’arrêt attaqué, de manière contradictoire, que, «dans la configuration décrite par la chambre de recours, un aspirateur peut effectivement comprimer l’air» et que, «[d]ans la mesure où cette fonctionnalité est assurée par le ventilateur de l’aspirateur, aucun dispositif spécifique de compression n’est par ailleurs nécessaire à cette fin». En effet, il serait évident qu’aucun appareil ne peut comprimer un gaz, tel de l’air, sans être muni d’un dispositif de compression, la ventilation n’étant pas assimilable à une compression.
35 En revanche, l’OHMI estime que le point 18 de l’arrêt attaqué ne contient aucune erreur matérielle ressortant de manière manifeste des pièces du dossier. Il conviendrait de comprendre ce point en ce sens que, afin de comprimer l’air, l’aspirateur ne doit pas être doté d’un dispositif de compression indépendant du ventilateur.
– Appréciation de la Cour
36 Il convient de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, point 26; Les Éditions Albert René/OHMI, précité, point 68, et du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, non encore publié au Recueil, point 49).
37 Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 54; Les Éditions Albert René/OHMI, précité, point 69, et Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, précité, point 50).
38 Or, les éléments invoqués en l’espèce par la requérante ne permettent pas de considérer que le Tribunal aurait dénaturé les faits et les éléments de preuve en jugeant, de manière contradictoire, au point 18 de l’arrêt attaqué, que, «dans la configuration décrite par la chambre de recours, un aspirateur peut effectivement comprimer l’air» et que, «[d]ans la mesure où cette fonctionnalité est assurée par le ventilateur de l’aspirateur, aucun dispositif spécifique de compression n’est par ailleurs nécessaire à cette fin».
39 En effet, la prétendue contradiction entre ces deux constatations n’existe pas, étant donné que, selon le Tribunal, c’est seulement un dispositif «spécifique» de compression, c’est-à-dire indépendant du ventilateur de l’aspirateur, qui n’est pas nécessaire.
40 En outre, il ne ressort pas de façon manifeste des pièces du dossier que les constatations du Tribunal effectuées au point 18 de l’arrêt attaqué sont erronées.
41 Il y a donc lieu d’écarter la première branche du deuxième moyen comme étant non fondée.
Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’une dénaturation du document présenté par l’OHMI devant le Tribunal
42 Selon LG Electronics, le Tribunal a dénaturé le contenu du document produit par l’OHMI en annexe de son mémoire en réponse en jugeant, au point 19 de l’arrêt attaqué, que ce document présente un aspirateur décrit comme étant «plus qu’un aspirateur, un véritable petit compresseur». Cette expression constituerait non pas une description des fonctionnalités réelles du produit en question, mais uniquement une formule publicitaire fortement élogieuse et exagérant les capacités réelles du produit. Elle ne pourrait pas être prise à la lettre par le Tribunal étant donné qu’un compresseur serait en réalité un équipement industriel lourd et de très forte puissance, équipant typiquement des turbines d’avions à réaction ou des oléoducs.
43 L’OHMI rétorque, d’une part, que l’argumentation de la requérante est uniquement fondée sur des conjectures et une interprétation personnelle dudit document, de sorte que la dénaturation des faits ne saurait être manifeste au sens de la jurisprudence. D’autre part, la référence audit document serait surabondante. En effet, le Tribunal n’en aurait pas tiré la moindre conséquence.
44 Ainsi qu’il a été rappelé aux points 36 et 37 du présent arrêt, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi et une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier.
45 En l’espèce, il y a certes lieu de relever que la requérante invoque, formellement, une dénaturation des faits commise par le Tribunal dans le cadre de l’interprétation du document mentionné au point 19 de l’arrêt attaqué. Toutefois, il ressort de l’argumentation sur laquelle cette branche est fondée que, en réalité, la requérante cherche à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal lors de l’interprétation du document en cause et vise à obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation de ce document à celle du Tribunal.
46 Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen doit être écartée comme irrecevable.
47 Par voie de conséquence, il convient de rejeter le deuxième moyen dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94
48 Par son troisième moyen, LG Electronics fait valoir que les dénaturations commises par le Tribunal ont vicié l’appréciation qu’il a portée sur le caractère prétendument descriptif de la marque dont l’enregistrement est demandé. Le Tribunal n’ayant pu se fonder sur aucun élément pertinent et recevable pour considérer qu’un aspirateur pouvait être utilisé comme compresseur, ce qui ne serait pas le cas, il ne pourrait conclure à l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre ladite marque et les aspirateurs électriques, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
49 À cet égard, il convient de relever que, par ce moyen, LG Electronics se borne à contester la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal, relative au caractère descriptif de la marque dont l’enregistrement est demandé, en n’invoquant aucune autre allégation que celles déjà formulées dans le cadre des deux premiers moyens.
50 Dès lors que ceux-ci ont été écartés comme en partie non fondés et en partie irrecevables, le troisième moyen relatif au caractère descriptif du signe en cause ne saurait en aucune manière prospérer et, partant, il y a également lieu de le rejeter pour les mêmes motifs.
51 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme en partie non fondé et en partie irrecevable.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de LG Electronics et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) LG Electronics Inc. est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.