DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
25 novembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale VENT ROLL – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 52, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑223/14,
Ewald Dörken AG, établie à Herdecke (Allemagne), représentée par Me N. Grüger, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Wolfram Schürmann, demeurant à Neuhausen (Suisse), représenté par Me M. Wesle, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2014 (affaire R 2156/2012-4), relative à une procédure de nullité entre M. Wolfram Schürmann et Ewald Dörken AG,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2014,
vu la décision du 10 septembre 2014 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
à la suite de l’audience du 19 mai 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 4 mai 2004, la requérante, Ewald Dörken AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VENT ROLL.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, à la description suivante :
– classe 6 : « Matériaux de construction métalliques, à savoir protections de faîtages, revêtements d’arête métalliques, en particulier avec des inserts en matières plastiques ou doublés de matières plastiques ; bandes métalliques pour la construction » ;
– classe 17 : « Bandes à sous-tendre » ;
– classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques, à savoir protections de faîtages, revêtements d’arête non métalliques, en particulier avec des inserts en matières plastiques ou doublés de matières plastiques ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 7/2005, du 14 février 2005, et le signe verbal VENT ROLL a été enregistré en tant que marque communautaire le 14 juillet 2005, sous le numéro 3817491.
5 Le 28 juillet 2010, l’intervenant, M. Wolfram Schürmann, a présenté une demande en nullité de cette marque, premièrement, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 aux motifs que cette marque avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c), de ce règlement. Deuxièmement, la demande en nullité était fondée sur la mauvaise foi de la requérante lors du dépôt de la demande, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Troisièmement, la demande était fondée sur la base de l’article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 aux motifs que cette marque avait été enregistrée en violation de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
6 Par décision définitive du 27 février 2012, la division d’annulation a déclaré la déchéance partielle de la marque contestée, dans la procédure de déchéance 1854 C.
7 Par décision du 21 septembre 2012, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli la demande en nullité, en raison de causes de nullité absolue, pour les produits qui demeuraient couverts par la marque contestée après sa déchéance partielle tels que visés au point 3 ci‑dessus. En substance, la division d’annulation a estimé que les mots anglais « vent » et « roll » avaient en allemand les significations respectives « Entlüftung, Öffnung » et « Rolle ». Ainsi, les mots « vent roll » feraient passer, pour le public spécialisé anglais pertinent, un message clair concernant une caractéristique des produits concernés. De surcroît, la requérante aurait elle-même démontré grâce à des imprimés d’écrans d’Internet que les expressions « roll ridge vent » ou « rolled ridge vent » seraient utilisées en anglais pour les produits litigieux. Par ailleurs, la requérante n’aurait pas apporté la preuve d’un caractère distinctif de la marque contestée acquis par l’usage.
8 Le 21 novembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 30 janvier 2014 (ci-après « la décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours comme non fondé, en raison de l’existence de motifs absolus de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. Premièrement, la chambre de recours a considéré que la division d’annulation avait établi de manière appropriée la signification des mots « vent » et « roll », à savoir « ventilation » et « rouleau » respectivement, ladite signification étant prouvée par des extraits de dictionnaire produits par la requérante dans son mémoire du 22 septembre 2011. Deuxièmement, elle a remarqué que lesdits extraits renvoyaient aux mêmes significations aussi bien au moment de la demande d’enregistrement de la marque qu’au moment de la décision de la division d’annulation. Ainsi, la marque contestée serait propre à décrire les produits désignés. Troisièmement, le public ciblé reconnaîtrait dans ladite marque la désignation de l’espèce et la destination des produits. Enfin, pour ce qui était des produits qui ne se présentaient ni sous la forme de rouleaux ni possédaient une partie perméable à l’air pour la ventilation, la chambre de recours a remarqué que, même si un signe n’était descriptif que par rapport à certains produits relevant d’un terme générique, il resterait non susceptible d’être protégé pour tout le terme générique.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler la décision attaquée et la réformer de manière à rejeter la demande en nullité dans son intégralité ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qui concerne les « bandes métalliques pour la construction » relevant de la classe 6 et les « bandes à sous-tendre » relevant de la classe 17 et la reformer de manière à rejeter la demande en nullité pour ces produits ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
11 L’OHMI et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 Au soutien de son recours, la requérante soulève six moyens tirés :
– le premier, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ;
– le deuxième, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ;
– le troisième, de la violation des dispositions combinées de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la règle 40, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995 [tel que modifié par le règlement n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4)], du fait de la prise en considération d’éléments introduits tardivement en première instance ;
– le quatrième, de la violation des dispositions combinées des articles 76 et 78 du règlement n° 207/2009 et des règles 37, sous b), iv), et 57 du règlement n° 2868/95 du fait de la prise en considération d’allégations de fait imprécises et litigieuses de l’autre partie à la procédure, à laquelle incombe l’obligation d’exposer les faits et d’en apporter la preuve ;
– le cinquième, de la violation des dispositions combinées de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 lu conjointement avec la règle 37, sous a), iii), du règlement n° 2868/95 lue conjointement avec l’article 83, du règlement n° 207/2009 ;
– le sixième, de la violation des dispositions combinées de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et de la règle 37, sous a), iii), et sous b), i), du règlement n° 2868/95.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
13 La requérante soutient que la marque contestée consiste en une combinaison de deux éléments verbaux « vent » et « roll » qui, contrairement à ce que la chambre de recours a décidé aux points 23 à 25 de la décision attaquée, ne résulterait pas d’une combinaison linguistique usuelle en anglais et, partant, ne désignerait pas un « rouleau de ventilation » auprès du public anglophone pertinent. En effet, d’après la requérante, vu le caractère linguistiquement inhabituel de la marque contestée, celle-ci ne correspond pas à une façon usuelle de présenter les caractéristiques essentielles des produits concernés dans le langage dudit public pertinent, d’autant plus que cette dernière est une marque composée dont les deux éléments verbaux doivent être considérés dans son ensemble. Partant, la marque contestée ne serait pas perçue par le public pertinent comme descriptive, mais plutôt comme une indication d’origine.
14 La requérante ajoute que la chambre de recours a méconnu les règles portant sur la répartition de la charge de la preuve en associant au signe « vent roll », en 2004, c’est-à-dire, au moment où il a été présenté devant l’OHMI pour être enregistré comme marque communautaire, de manière rétroactive, à partir d’extraits de dictionnaire de l’année 2011, une signification non établie sur le fondement de preuves contemporaines.
15 En ce qui concerne les « bandes métalliques » relevant de la classe 6 et les « bandes à sous-tendre » relevant de la classe 17, la requérante souligne que ces produits ne sont pas perméables à l’air et n’ont pas une fonction de ventilation. Lors de l’audience, la requérante a réitéré que les « bandes à sous-tendre » étaient perméables à la vapeur d’eau sans toutefois être perméables à l’air et que ces derniers n’étaient pas déroulés sur le toit, mais installés sous l’isolation du toit. Partant, les « bandes à sous-tendre » n’auraient aucune fonction de ventilation.
16 L’OHMI et l’intervenant contestent ces appréciations.
17 En ce qui concerne les « protections de faîtages, revêtements d’arêtes, bandes métalliques, bandes à sous-tendre », premièrement, l’OHMI a précisé, lors de l’audience, que ces produits étaient offerts sous forme de rouleaux et présentaient une fonction de ventilation. Deuxièmement, l’OHMI a affirmé que la requérante, dans ses écritures, notamment dans sa requête du 21 janvier 2013 devant la chambre de recours, aurait reconnu la fonction de ventilation des produits concernés. Troisièmement, la requérante essayerait de relativiser cette fonction de ventilation en introduisant des nuances scientifiques sur les prétendues différences entre la perméabilité à la vapeur et la perméabilité à l’air. En tout état de cause, la fonction de ventilation ne serait pas une fonction juste accessoire des produits de la requérante.
18 Lors de l’audience, l’intervenant a contesté les allégations de la requérante selon lesquelles la ventilation ne serait pas une caractéristique des « bandes à sous-tendre ». En effet, ces produits auraient des ouvertures microscopiques permettant à l’humidité qui se trouve dans l’air d’un côté de cette membrane de migrer de l’autre côté de cette dernière. L’intervenant a précisé qu’il existait la ventilation induite par le vent qui consistait à faire passer l’air enrichi en humidité par une membrane microperforée pour le faire sortir de l’espace sous le toit. Ainsi, en dessous de la bande à sous-tendre, il y aurait un vide sanitaire destiné au transport de l’air, donc à une ventilation, et cette bande microperforée serait généralement vendue dans le commerce sous forme de rouleau. Partant, dans le cas des bandes métalliques sous forme de rouleaux, des perforations dans la membrane permettraient le passage de l’air et donc, parallèlement, la ventilation de l’espace se trouvant entre les bandes à sous-tendre et la couche sous-jacente.
19 L’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 dispose que la nullité de la marque communautaire est déclarée lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dispose que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. En conséquence, une marque communautaire sera donc refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues officielles de l’Union (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 40). De surcroît, il convient de rappeler qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du 9 juillet 2009, Biotronik/OHMI (BioMonitor), T‑257/08, EU:T:2009:267, point 36 et jurisprudence citée].
20 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31) et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [arrêts du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T‑230/05, EU:T:2007:76, point 32, et du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T‑61/12, EU:T:2013:226, point 17].
21 Un signe tombe dans le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 lorsqu’il dénonce, avec les produits ou les services qu’il désigne, un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir d’une façon immédiate et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou l’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 30 novembre 2004, Geddes/OHMI (NURSERYROOM), T‑173/03, Rec, EU:T:2004:347, point 20 et jurisprudence citée ; du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 88 et jurisprudence citée].
22 De plus, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 qu’il est suffisant que la marque « puisse servir » à designer les caractéristiques des produits ou des services (arrêt OHMI/Wrigley, point 20 supra, EU:C:2003:579, point 33).
23 Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêt du 17 mai 2011, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e.a./OHMI (TXAKOLI), T‑341/09, Rec, EU:T:2011:220, point 20].
24 S’agissant de marques composées de mots, comme celle qui fait l’objet du litige, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles, est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque. À cet égard, l’analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêts du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec, EU:C:2007:224, point 79 et jurisprudence citée ; du 23 octobre 2008, TIM et TTV/OHMI – Past Perfect (PAST PERFECT), T‑133/06, EU:T:2008:459, point 30 et jurisprudence citée, et du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, EU:T:2015:140, point 29 et jurisprudence citée].
25 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner le présent moyen.
26 En l’espèce, la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent, lequel est constitué, selon les points 23 et 26 de la décision attaquée, par les spécialistes anglophones de l’Union européenne actifs dans le domaine de la construction. Cette appréciation étant dépourvue d’erreur compte tenu du caractère hautement technique des produits en cause, elle doit être entérinée.
27 La chambre de recours a relevé, au point 25 de la décision attaquée, que la combinaison de deux éléments composant la marque contestée, à savoir « vent » (ventilation) et « roll » (rouleau) désignait un rouleau de ventilation tant au moment de la demande qu’au moment de la décision de la division d’annulation.
28 Elle a, en conséquence, estimé, au point 26 de la décision attaquée, que la marque contestée était propre à décrire les produits couverts par celle‑ci qui étaient des matériaux de construction, à savoir les protections de faîtages, revêtements d’arête, bandes métalliques et bandes à sous‑tendre. Ces produits seraient utilisés pour le revêtement des toits et seraient proposés, notamment, sous forme de rouleaux avec une partie centrale perméable à l’air pour la ventilation de la sous-toiture. Pour ces produits, le public ciblé reconnaîtrait dans la marque contestée l’espèce et la destination desdits produits.
29 Force est de relever que, eu égard à la perception de la marque contestée par le public pertinent, le mot « vent » peut, notamment, avoir la signification de « ventilation » et le mot « roll » peut, notamment, avoir celle de « rouleau ». En effet, eu égard aux extraits de dictionnaires produits par la requérante elle-même, le 22 septembre 2011, durant la procédure devant la chambre de recours (voir point 24 de la décision attaquée), il y a lieu d’en conclure que l’expression « vent roll » est susceptible d’être interprétée par ledit public comme désignant les caractéristiques des produits désignés.
30 À cet égard, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de considérer que l’élément « vent » combiné avec l’élément « roll » revêt une connotation descriptive, vu le fait que le néologisme « vent roll » composé desdits éléments peut être perçu par le public pertinent comme se référant aux caractéristiques des produits concernés (présentation sous la forme de rouleaux) et à leur destination (perméabilité à l’air pour la ventilation). Il en découle que les éléments « vent » et « roll », lorsqu’ils sont utilisés conjointement dans ledit néologisme, conservent leur caractère descriptif qu’ils ont lorsqu’ils sont utilisés de façon isolée l’un de l’autre, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009.
31 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, lorsque le mot « roll » est associé à un autre substantif en anglais, il est toujours placé en première position et suivi d’un autre substantif. Au contraire, à l’instar de l’OHMI, il y a lieu de constater que, en l’espèce, conformément aux règles grammaticales de l’anglais, le substantif « roll », dans le sens de rouleau, est précédé d’une référence ou d’un attribut spécifique qualifiant la nature du rouleau en question. Ainsi, le néologisme « vent roll » indique que le rouleau identifié par le mot « roll » sert à la ventilation, représentée par le mot « vent ». Cela est d’autant plus vrai du point de vue du public pertinent qui, en raison de ses connaissances techniques particulières, comprendra ce néologisme encore plus aisément comme décrivant, de façon claire et univoque, les produits concernés. Partant, le contenu sémantique clair et précis de chacun des termes « vent » et « roll » n’est pas modifié de façon perceptible lorsqu’ils sont combinés en une seule expression.
32 S’agissant des matériaux de construction métalliques et non métalliques, à savoir des protections de faîtages, des revêtements d’arête métalliques et non métalliques en particulier avec des inserts en matières plastiques ou doublés de matières plastiques et des bandes à sous-tendre couverts par la marque contestée, il convient de conclure des appréciations qui précèdent que la marque contestée peut parfaitement avoir pour objet de décrire leur nature et leur fonction. En effet, la marque contestée est susceptible d’informer que lesdits produits sont présentés sous la forme de rouleaux avec une partie perméable à l’air pour la ventilation.
33 S’agissant des produits couverts par la marque contestée qui ne sont pas présentés sous la forme de rouleaux et qui n’ont pas une partie perméable à l’air pour la ventilation, la chambre de recours, a considéré, au point 27 de la décision attaquée, qu’un signe qui n’était descriptif que par rapport à certains produits relevant d’une catégorie de produits restait non susceptible d’être protégé pour la totalité de cette catégorie.
34 À cet égard, il y a lieu de rappeler que si l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, points 37 à 38 et jurisprudence citée).
35 Dès lors, une motivation globale concernant l’existence d’un motif absolu de refus pour une catégorie des produits est admise à condition que ce groupe de produits présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir, en ce sens, ordonnance CFCMCEE/OHMI, point 34 supra, EU:C:2010:153, point 40, et arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, Rec, EU:C:2013:672, point 27). Les critères pertinents pour apprécier l’homogénéité de produits et de services ne sont pas cumulatifs et ils ne se limitent pas à la nature ainsi qu’à la fonction de ceux-ci. Aux fins de l’appréciation de l’homogénéité des produits et des services concernés, il doit être pris en compte, notamment, leurs caractéristiques, leurs qualités essentielles communes ainsi que leurs fonctions (voir, en ce sens, ordonnance CFCMCEE/OHMI, point 34 supra, EU:C:2010:153, point 46).
36 Or, en ce qui concerne, en particulier, les « bandes métalliques pour la construction » relevant de la classe 6 et les « bandes à sous-tendre » relevant de la classe 17, il y a lieu de constater que, lors de l’audience, la requérante a expliqué en détail les fonctions de ces produits dans la toiture, ce qui permet de conclure à leur usage complémentaire aux fins de l’isolation de la toiture de façon à favoriser le confort thermique d’hiver et d’été. En effet, selon ces précisions, les bandes à sous-tendre sont normalement résistantes à la déchirure et étanches à l’eau, mais perméables à la vapeur d’eau. Étant donné qu’elles permettent l’évacuation continue de la vapeur d’eau, elles favorisent la ventilation de la toiture. En outre, elles permettent également la sortie de la fumée en cas d’incendie. En tout état de cause, même s’il était considéré que la perméabilité à l’air favorisée par les produits concernés n’était pas parfaitement identique au processus de circulation de l’air, il n’en demeure pas moins, comme la requérante et l’intervenant l’ont précisé lors de l’audience, que les bandes à sous-tendre ont une caractéristique physique grâce aux ouvertures microscopiques (voir point 18 ci‑dessus) qui permettent à la vapeur de s’échapper et de se diffuser vers le haut, et que, partant, lesdites bandes contribuent à atteindre le résultat final de la ventilation à l’air. Il en va de même pour les « protections de faîtages » relevant de la classe 6 et les « revêtements d’arêtes » qui sont utilisés pour le revêtement des toits, et sont proposés, notamment, sous forme de rouleaux, avec une partie centrale perméable à l’air pour la ventilation de la sous-toiture (voir point 26 de la décision attaquée). Ils sont posés normalement sur un closoir souple microperforé ou directement sur les tuiles, aux fins d’assurer l’étanchéité de la toiture.
37 Il s’ensuit que les produits désignés par la marque contestée peuvent être tous utilisés conjointement dans la réalisation des travaux d’isolation de la toiture et ils se complètent entre eux pour assurer la sortie de l’air de l’immeuble, et, a fortiori, la ventilation de ce dernier, de sorte qu’ils doivent être considérés comme relevant d’un groupe homogène de produits au sens de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus pour lequel la chambre de recours pouvait se limiter à une motivation globale. Plus précisément, les « bandes à sous-tendre », qui normalement se présentent sous forme de rouleaux, sont appliquées, à l’instar des « bandes métalliques », en dessous des « protections de faîtages » et des « revêtements d’arêtes », comme la requérante l’a précisé lors de l’audience. De plus, il y a lieu de souligner que la requérante, elle-même, a reconnu que toutes sortes de « bandes à sous-tendre », de « bandes de sous-toiture » et de « bandes de façades » permettaient la circulation de l’air, et notamment la ventilation du lieu où ces dernières étaient intégrées. De surcroît, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 26 de la décision attaquée, lorsque confronté aux produits désignés par la marque contestée commercialisés sous le signe VENT ROLL, le public pertinent spécialisé dans le domaine de la construction qui connaît en détail le langage spécifique de ce métier sera en mesure de percevoir que ces produits visent, notamment, la ventilation de la toiture.
38 En tout état de cause, même dans l’éventualité où le public pertinent n’utiliserait pas l’expression « vent roll » pour se référer aux rouleaux de faîtage d’arête, mais plutôt « Ridge Vent » ou « Roll Ridge Vent », comme la requérante l’a mentionné lors de l’audience, cela ne change rien au caractère descriptif de ladite expression pour le public anglophone spécialisé. En effet, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un signe puisse être utilisé de manière descriptive pour qu’il relève du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 [voir arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 38 et jurisprudence citée, et du 23 janvier 2014, NCL/OHMI (NORWEGIAN GETAWAY), T‑513/12, EU:T:2014:24, point 46 et jurisprudence citée].
39 De même, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait extrapolé de façon inadmissible la signification lexicale des éléments verbaux « vent » et « roll » en 2011 à l’année 2004 ne saurait prospérer. En effet, et à l’instar de ce que la chambre de recours a précisé au point 24 de la décision attaquée, l’entrée des mots dans les dictionnaires comme des mots qui intègrent un certain lexique est conditionnée par un usage répété des mots en question dans un certain contexte jusqu’à acquérir une signification reconnue. L’utilisation répétée d’un mot implique nécessairement des considérations en termes de durée de sorte que les arguments de la chambre de recours doivent être entérinés.
40 De surcroît, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours (voir point 29 de la décision attaquée), que l’hypothèse d’une signification descriptive ne s’oppose pas à ce qu’une utilisation descriptive de l’expression « vent roll » ne soit pas prouvée au moment de la demande. En effet, et selon une jurisprudence constante, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant les marques visées à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, point 20 supra, EU:C:2003:579, point 32).
41 Partant, il y a lieu de constater que la marque contestée décrit, en l’espèce, les caractéristiques des produits en cause ainsi que leur destination. En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que la combinaison des mots « vent » et « roll » était susceptible de décrire lesdits produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
42 Il convient donc de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
43 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe en conflit ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec, EU:T:2006:87, point 110 et jurisprudence citée].
44 Par conséquent, compte tenu des conclusions résultant de l’examen du premier moyen, il n’y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la règle 40, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 du fait de la prise en considération d’éléments introduits tardivement en première instance
45 La requérante affirme que l’intervenant a invoqué tardivement dans son mémoire du 12 septembre 2012, c’est-à-dire après la clôture de la phase contradictoire de la procédure devant la division d’annulation qui, pour ce motif, n’en aurait pas tenu compte, que la marque contestée signifiait un « rouleau de ventilation » en le soutenant avec des traductions issues de l’outil de traduction de « Google ». Par ailleurs, elle a précisé que ces traductions juxtaposaient la signification des différents mots et ne prenaient en considération ni les usages linguistiques ni syntagmatiques courants en anglais. C’est la raison pour laquelle on ne saurait se fonder sur l’outil de traduction de « Google » pour apprécier le caractère usuel en anglais d’une combinaison de mots.
46 De surcroît, la requérante souligne que le principe de la continuité fonctionnelle entre la division d’annulation et la chambre de recours implique que les arguments, qui étaient considérés comme tardifs par la division d’annulation, ne pourraient pas non plus être pris en compte par la chambre de recours.
47 L’OHMI et l’intervenant contestent ces considérations.
48 D’abord, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions dudit règlement, et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 68 ; voir, également, arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑120/12 P, Rec, EU:C:2013:638, points 22 et 23 et jurisprudence citée). En précisant que l’OHMI « peut » décider de ne pas tenir compte de faits et preuves tardivement invoqués ou produits, l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 investit l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte [voir arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑235/12, Rec, EU:T:2014:1058, point 45 et jurisprudence citée].
49 En outre, il ressort de l’article 64, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, ainsi que d’une jurisprudence bien établie, qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l’OHMI, à savoir l’examinateur, la division d’opposition, la division d’administration des marques et des questions juridiques et les divisions d’annulation, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part. Il découle de cette continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’OHMI que, dans le cadre du réexamen des décisions prises par les unités de l’OHMI statuant en premier ressort, les chambres de recours sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours [voir arrêt du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Rec, EU:T:2003:241, points 25 et 32 et jurisprudence citée ; arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec, EU:T:2005:29, point 18 ; voir, également arrêts du 9 novembre 2005, Focus Magazin Verlag/OHMI ? ECI Telecom (Hi-FOCuS), T‑275/03, Rec, EU:T:2005:385, point 37 et jurisprudence citée, et du 26 septembre 2014, Koscher + Würtz/OHMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T‑445/12, Rec, EU:T:2014:829, point 28 et jurisprudence citée].
50 À cet égard, il y a lieu de constater, tel qu’il a été mentionné au point 29 ci-dessus, que la signification claire et précise, du point de vue du public pertinent, de l’expression « vent roll » au regard des produits concernés permettait à l’OHMI de conclure à l’existence du caractère descriptif de cette dernière, eu égard surtout aux extraits de dictionnaires produits par la requérante, et ce indépendamment des arguments et des faits invoqués par l’intervenant dans son mémoire du 12 septembre 2012.
51 En tout état de cause, le fait que la division d’annulation a rejeté comme tardifs les éléments invoqués par l’intervenant dans son mémoire du 12 septembre 2012, relatifs à la signification descriptive de l’expression « vent roll » selon l’outil de traduction de « Google », n’a pas affecté le contenu de la décision de la division d’annulation, puisque celle-ci, même sans prendre en considération lesdits éléments, avait considéré, en se référant, au point 6 de sa décision, à une lettre de l’intervenant du 19 juillet 2011, que ladite expression était descriptive pour une partie des produits désignés par la marque contestée.
52 De surcroît, la chambre de recours a présumé que la marque contestée était déjà descriptive des produits concernés au moment de sa demande d’enregistrement en tant que marque communautaire (voir points 29 et 32 de la décision attaquée), de sorte qu’il n’est pas avéré que le raisonnement de la chambre de recours, s’agissant du caractère descriptif de l’expression « vent roll », se fonde sur l’argumentation en ce même sens que l’intervenant avait soutenue dans son mémoire du 12 septembre 2012. D’ailleurs, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne mentionne nulle part les résultats de l’outil de traduction de « Google » invoqués par l’intervenant dans ledit mémoire.
53 Partant, il convient donc de rejeter le présent moyen comme inopérant.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des dispositions combinées des articles 76 et 78 du règlement n° 207/2009, et des règles 37, sous b), iv), et 57 du règlement n° 2868/95, du fait de la prise en considération d’allégations de fait imprécises et litigieuses de l’intervenant à la procédure, auquel incombe l’obligation d’exposer les faits et d’en apporter la preuve
54 D’après la requérante, dans la procédure de nullité, la preuve matérielle de l’existence d’une cause de nullité incombe uniquement à son demandeur, de sorte qu’il appartient à ce dernier de prouver le sens lexicographique de la marque contestée et de ses éléments constitutifs au moment du dépôt de la demande d’enregistrement comme marque communautaire, et de prouver, également, les caractéristiques des produits qui sont couverts par cette dernière, ce que l’intervenant n’aurait pas fait en l’espèce. Par conséquent, la chambre de recours aurait méconnu la circonstance que l’intervenant n’avait ni allégué ni prouvé la signification lexicale de la marque contestée. De surcroît, la chambre de recours aurait illégalement présumé, sans preuves contemporaines à l’appui, que, déjà en 2004, les mots « vent » et « roll » avaient la signification qu’elle leur avait attribuée – rétroactivement – au regard des preuves disponibles en 2011. Dès lors, la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant, sans l’étayer, que la marque contestée résultait d’une combinaison usuelle de mots à la date du dépôt de la demande d’enregistrement.
55 L’OHMI et l’intervenant contestent ces arguments.
56 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’une procédure en nullité, l’OHMI ne saurait être contraint d’effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur. Il ressort des dispositions des articles 52 et 55 du règlement n° 207/2009 que la marque communautaire est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’OHMI à la suite d’une procédure en nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’OHMI dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement [arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, Rec (Extraits), EU:T:2013:424, point 27].
57 Cette présomption de validité limite l’obligation de l’OHMI, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque communautaire mené par les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure en nullité, la marque communautaire enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’OHMI les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité (arrêt CASTEL, point 56 supra, EU:T:2013:424, point 28).
58 Toutefois, si cette présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’OHMI d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui conteste la validité de la marque contestée, de se fonder non seulement sur ces arguments ainsi que sur les éventuels éléments de preuve joints par cette partie à sa demande en nullité, mais également sur les faits notoires relevés par l’OHMI dans le cadre de la procédure en nullité [voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2013, Welte-Wenu/OHMI – Commission (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES), T‑413/11, EU:T:2013:12, point 24 et jurisprudence citée].
59 Ainsi, dès lors que, comme en l’espèce, l’intervenant a contesté la validité de la marque contestée en se fondant sur des éléments au soutien de sa demande en nullité, il incombait à la chambre de recours, ainsi qu’elle l’a fait, d’examiner ces éléments et de prendre en considération, le cas échéant, l’existence de faits notoires dont l’examinateur aurait omis de tenir compte dans le cadre de la procédure d’enregistrement.
60 À cet égard, il convient de constater que la chambre de recours a indiqué, au point 26 de la décision attaquée, que l’expression « vent roll » était parfaitement susceptible de décrire les produits désignés, notamment sa présentation sous forme de rouleaux aux fins de ventilation, en reprenant, donc, les considérations de l’intervenant exposées dans la demande en nullité. De surcroît, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 29 ci-dessus, c’est surtout grâce aux extraits de dictionnaire produits par la requérante elle-même, dans son mémoire du 22 septembre 2011 (voir point 24 de la décision attaquée), que la chambre de recours a entériné la signification possible des éléments « vent » et « roll », ce qui donne lieu à conclure qu’elle a attribué cette signification et celle de « rouleau de ventilation » au néologisme composé de ces deux éléments ab initio, c’est-à-dire depuis la demande d’enregistrement de la marque contestée, et qu’elle considérait cette signification – à juste titre – comme étant suffisamment prouvée.
61 Partant, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas violé les règles relatives à la charge de la preuve. Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen.
Sur les cinquième et sixième moyens, tirés, respectivement, de la violation des dispositions combinées de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 lu conjointement avec la règle 37, sous a), iii), du règlement n° 2868/95 lue conjointement avec l’article 83 du règlement n° 207/2009 et de la violation des dispositions combinées de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et de la règle 37, sous a), iii), et sous b), i), du règlement n° 2868/95
62 Le Tribunal estime opportun d’apprécier les cinquième et sixième moyens ensemble dans la mesure où ils portent sur l’étendue de l’objet du litige, à savoir la portée du devoir d’examen d’office des faits par l’OHMI et celle de la demande en nullité en cause.
63 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu que la demande en nullité ne portait ni sur les « bandes métalliques pour la construction » relevant de la classe 6 ni sur les « bandes à sous-tendre » relevant de la classe 17 et d’avoir illégalement tenu compte des arguments que l’intervenant avait, pour la première fois, fait valoir en ce qui concerne ces produits dans son mémoire du 12 septembre 2012. Partant, la chambre de recours aurait méconnu la portée de la demande en nullité ainsi que l’objet du litige.
64 L’OHMI conteste ces arguments.
65 Force est de constater qu’il ressort de la rubrique du formulaire de demande en nullité, sous l’intitulé « Motifs absolus de refus », que, à l’appui de sa demande en nullité, l’intervenant s’est référé expressément à l’article 52, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009. Dans le même formulaire, il a exposé de manière détaillée son raisonnement selon lequel, eu égard à la signification des éléments « vent » et « roll » et leur caractère descriptif, la marque contestée tombait sous le motif absolu de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En outre, l’intervenant y a indiqué la liste des produits contre lesquels la demande en nullité était dirigée, y compris les « bandes métalliques pour la construction » et les « bandes à sous-tendre » de la marque contestée. Au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a tenu compte de cette étendue de la demande en nullité, tout en précisant que, même si la demande en nullité avait été présentée à l’encontre de la totalité des produits désignés par la marque contestée, c’est-à-dire même pour ceux qu’elle protégeait avant son annulation partielle pour cause de déchéance, ladite demande n’aurait pas été recevable.
66 Ainsi, comme l’a relevé l’OHMI à juste titre, en l’espèce, l’intervenant avait formellement indiqué les produits pour lesquels il demandait la nullité de la marque contestée et avait invoqué la cause de cette nullité, c’est-à-dire les éléments constitutifs de l’objet du litige porté devant la division d’annulation, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la requérante.
67 S’agissant de l’argument selon lequel la chambre de recours aurait, à tort, tenu compte du contenu du mémoire de l’intervenant du 12 septembre 2012, il suffit de se référer aux considérations exposées aux points 33 à 38 et 51 à 53 ci-dessus pour rejeter ledit argument comme inopérant.
68 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a méconnu ni l’objet de la demande en nullité ni l’objet du litige porté devant lui.
69 Partant, les cinquième et sixième moyens doivent être rejetés comme non fondés.
70 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la chambre de recours a décidé que la marque contestée n’était pas susceptible d’être enregistrée pour l’ensemble des produits désignés par elle, y compris les « bandes métalliques pour la construction » relevant de la classe 6 et les « bandes à sous-tendre » relevant de la classe 17.
71 Partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande en annulation à titre subsidiaire, qui se réfère aux seules « Bandes métalliques pour la construction » et « Bandes à sous-tendre » susmentionnées, et les demandes de reformation de la décision attaquée.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Ewald Dörken AG est condamnée aux dépens.
Prek | Labucka | Kreuschitz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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