DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
18 mai 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale secret.service. – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Examen d’office des faits – Article 76 du règlement n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑163/16,
Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me A. Ebert-Weidenfeller, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 février 2016 (affaire R 1820/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal secret.service. comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2016,
à la suite de l’audience du 26 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 22 mai 2015, la requérante, Reisswolf Akten-und Datenvernichtung GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal secret.service.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 39, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 35 : « Travaux de bureau, à savoir indexation, classification et reproduction de documents sur papier et supports électroniques, compris dans la classe 35 ; conseils en organisation fournis aux entreprises dans le domaine de la gestion des informations et des documents ; établissement de formulaires [traitement de texte] sous forme électronique pour des tiers et traitement de formulaires électroniques pour le compte de tiers ; collecte et systématisation de dossiers, de documents et de supports de données en tout genre, en particulier de documents sur des films, bandes, CD, disques optiques ou d’autres supports de données, ainsi que de cartes géographiques, de dessins et de données sur des échantillons géologiques dans des banques de données informatiques ; travaux de bureau, à savoir traitement de courriers postaux entrants et sortants et distribution du courrier à l’intérieur d’une entreprise ; mémorisation électronique de dossiers, de documents, de supports de données en tout genre et de données pour le compte de tiers » ;
– classe 39 : « Archivage et entreposage physique de dossiers, de documents et de supports de données en tout genre ; évacuation de déchets de bureau, à savoir enlèvement de déchets de bureau ; collecte et transport de dossiers, de documents et de supports de données en tout genre ; collecte, transport et entreposage physique de cartes géographiques, de dessins et d'échantillons géologiques ; collecte et transport de ferraille électronique ; transport et livraison d’envois en tout genre, en particulier de marchandises, de paquets, de petits paquets, de lettres, de cartes postales, d’imprimés, d’envois de produits, d’envois de livres, d’envois pour aveugles, de journaux, de périodiques, d’imprimés par bicyclette, véhicule automobile, véhicule à machine, bateau et avion ; collecte, relais et distribution des envois précités ; affranchissement du courrier ; services de transport et d’entreposage, en particulier transport sécurisé et services d’entreposage de sécurité ; services relatifs à l’organisation, au contrôle, à la fourniture et à l’optimisation du transport et du stockage de biens ; location d’entrepôts et exploitation d’entrepôts d’auto-entreposage ; location d’emplacements dans des centres informatiques pour serveurs en vue d’une utilisation externe (hébergement) » ;
– classe 40 : « Services de destruction et de liquidation, en particulier destruction et liquidation de plagiats, loupés de fabrication, surplus, dossiers, documents, disques durs et supports données en tout genre ; évacuation de déchets de bureau, à savoir destruction de déchets de bureau ; services de recyclage, en particulier recyclage de dossiers, de documents et de supports de données en tout genre ainsi que de ferraille électronique » ;
– classe 42 : « Conseils techniques dans le domaine de la sécurité des données, en particulier services de sécurité visant la protection contre l'accès illégal à des données, des ordinateurs et des réseaux ; services d'un préposé externe à la sécurité des données, à savoir surveillance technique de la sécurité des données, des ordinateurs et des réseaux et conseils techniques concernant la sécurité des données, des ordinateurs et des réseaux ; conversion de données ou de documents à partir de supports physiques vers des supports électroniques ; numérisation de données (comprises dans la classe 42) ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; sauvetage de dossiers, à savoir récupération de documents et de dossiers physiques ainsi que de données, de dossiers, de documents, de supports de données électroniques en tout genre ; location de logiciels ; services de secrétariat dans le cadre de la gestion de données par ordinateur, à savoir conversion et numérisation de dossiers, de documents et de supports de données en tout genre sur des microfilms ou d’autres supports de données, à savoir conversion de données et de documents à partir de supports physiques vers des supports électroniques, numérisation de documents sur support papier et électronique, établissement de formulaires électroniques pour le compte de tiers, collecte et systématisation d’échantillons géologiques ».
4 Par décision du 12 août 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, en considérant que cette dernière se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
5 L’examinateur a considéré que la marque demandée se composait du terme anglais « secret », qui signifie « secret » en français, et du terme anglais « service », qui signifie « services » en français. Selon l’examinateur, les points ajoutés après chacun des termes n’ont pas d’incidence sur la signification du signe dans son ensemble. Le public pertinent serait le public anglophone, dont le niveau d’attention serait moyen ou élevé, et ce public comprendrait l’élément « secret.service. » dans le sens qu’il s’agit de « services qui contribuent à ce que quelque chose soit ou reste secret ». Selon l’examinateur, la marque demandée décrit un mode possible et souhaitable d’exécution du service et est descriptive de tous les services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En tant qu’indication descriptive, la marque demandée serait également dépourvue de tout caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
6 Le 11 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
7 Par décision du 8 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a tout d’abord relevé, au point 9 de la décision attaquée, que le public pertinent était le public anglophone de l’Union européenne et précisé, au point 19 de ladite décision, que les destinataires des services en cause pouvaient être des personnes privées, des entreprises commerciales ou des administrations.
8 En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a considéré, aux points 10 à 15 de la décision attaquée, que les termes « secret » et « service » étaient directement compréhensibles par le public pertinent. Le simple fait d’accoler ces deux éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne produirait qu’une indication descriptive dans son ensemble. La chambre de recours a considéré que l’ensemble du signe signifiait, d’une part, qu’il s’agissait d’un service et, d’autre part, que ce dernier concernait ce qui était secret.
9 En ce qui concerne les services en cause, la chambre de recours a considéré, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, qu’ils concernaient tous soit la conservation de documents sous format papier ou électronique, soit leur destruction. La conservation des documents et des dossiers d’un client répondrait à l’objectif de garder secrets les données et les documents en cause, dans le sens où ils seraient inaccessibles aux personnes non autorisées. La destruction des données et des documents, à savoir le déchiquetage et le broyage, viserait également, et principalement, à garder « secrètes » les données concernées en les détruisant de façon certaine et totale de sorte qu’elles ne seraient plus accessibles aux tiers. Pour les destinataires des services en cause, la marque demandée ferait clairement comprendre que « les services proposés assurent le maintien du secret sur les données et les documents », dans le sens de maintenir leur confidentialité et d’empêcher tout accès aux personnes non autorisées.
10 Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a donné des explications supplémentaires en ce qui concerne les services visés par la marque demandée. Les services compris dans la classe 35 seraient des services d’indexation, de classification et d’enregistrement de documents sur papier et sous format électronique, y compris le service de traitement de courriers postaux entrants, pour lesquels il conviendrait de garantir que les documents ainsi traités et archivés ne soient accessibles qu’aux personnes autorisées. Les services relevant de la classe 39 concerneraient également le stockage de dossiers, y compris sous format électronique, et, par ailleurs, le stockage et la distribution du courrier, y compris la « collecte » de papier et de déchets. Dans ce cas, selon la chambre de recours, il est toujours pertinent et souhaitable que les dossiers soient archivés de façon fiable, que le secret postal soit préservé et que les déchets de bureau soient évacués, y compris les documents produits lors des travaux de bureau, afin que les informations « secrètes » ne puissent être retrouvées dans les ordures. Les services relevant de la classe 40 concerneraient le « déchiquetage » de données, de documents et de supports de données électroniques ainsi que le « recyclage », qui recouvrirait la valorisation de papier usager de façon à ce que les documents collectés en tant que vieux papiers soient déchiquetés. La classe 42 concernerait les services de conseil et de soutien dans le domaine de la protection des données, dont l’objet est la protection et le maintien du secret sur les données personnelles, ainsi que quelques autres services de soutien dans le domaine précité de la conservation, de l’archivage et de la destruction de dossiers et de documents.
11 Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que la caractéristique que les données confidentielles restaient « secrètes » était avantageuse, et éventuellement essentielle, pour le client qui avait recours aux services visés par la marque demandée.
12 Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que la marque demandée n’allait pas « au-delà d’une indication décrivant les caractéristiques des services » en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Elle a ajouté, au point 25 de ladite décision, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, étant donné que des indications descriptives étaient elles-mêmes, par principe, dépourvues de caractère distinctif. En outre, toutes les entreprises du secteur de l’archivage et de l’évacuation des documents devant se préoccuper du maintien du secret et de la confidentialité des données, le public pertinent ne verrait pas l’indication d’une origine commerciale déterminée dans la simple référence à cet objectif du service, en l’absence d’autres éléments distinctifs.
Conclusions des parties
13 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens, le premier, tiré de la violation de l’obligation d’examen d’office des faits prévue à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le deuxième, tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 75 du règlement n° 207/2009, le troisième, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le quatrième, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009
16 En l’espèce, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir examiné, ou de ne pas avoir examiné de manière adéquate, comment le public anglophone interpréterait les éléments constituant la marque demandée.
17 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
18 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs, et, le cas échéant, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 dudit règlement [voir arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, point 26 et jurisprudence citée].
19 Il ressort de la jurisprudence que l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 est une expression du devoir de diligence, selon lequel l’institution compétente est tenue d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 21 février 2013, Laboratoire Bioderma/OHMI – Cabinet Continental (BIODERMA), T‑427/11, non publié, EU:T:2013:92, point 24 et jurisprudence citée].
20 Or, comme la requérante le reconnaît d’ailleurs, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le public anglophone de l’Union, comprenant des personnes privées, des entreprises commerciales et des administrations. Il ressort aussi de la décision attaquée que la chambre de recours a bien examiné l’aptitude de la marque demandée à être protégée, du point de vue du public anglophone de l’Union. Comme l’EUIPO l’observe à juste titre, la mention des traductions en allemand des termes « secret » et « service » dans la décision attaquée est due au fait que cette décision était rédigée dans cette langue de procédure.
21 En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’a pas tenu suffisamment compte de la compréhension du public anglophone, il est clair que la requérante vise davantage à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation des faits et de certains de ses arguments effectuée par la chambre de recours qu’à faire grief à cette dernière d’avoir omis de prendre en considération ces faits et ces arguments avant d’adopter la décision attaquée. Or, comme l’EUIPO le note à juste titre, la question de savoir si la chambre de recours a correctement apprécié, ou non, certains faits ou arguments relève de l’examen de la légalité au fond de la décision attaquée et non de la régularité de la procédure ayant conduit à son adoption.
22 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 75 du règlement n° 207/2009
23 La requérante soutient que la chambre de recours a manqué à son obligation de motivation.
24 Selon la requérante, la chambre de recours s’est livrée uniquement à des considérations globales et interprétatives quant au contenu prétendument descriptif de la marque demandée pour les services en cause. Sur le fondement de ces considérations, il serait tout simplement impossible pour le Tribunal d’exercer un contrôle de légalité de la manière dont la chambre de recours a apprécié le contenu descriptif de la marque demandée par rapport aux services en cause. Selon la requérante, ce n’est qu’au point 21 de la décision attaquée que la chambre de recours a passé en revue les différents services et déclaré que ses objections étaient inopérantes. Or, la chambre de recours n’aurait pas motivé cette conclusion.
25 Les conclusions de la chambre de recours ne seraient ni claires ni évidentes et feraient mention de contenus prétendus des services en cause qui ne correspondraient précisément pas à leur objet.
26 Enfin, la requérante fait valoir que les services visés par la marque demandée ne sont pas homogènes et que, contrairement à ce que la chambre de recours prétend, ils ne sauraient, pris dans leur ensemble ou séparément, être englobés sous l’expression générique « maintien du secret à garder ». Ainsi, des services tels que l’établissement de formulaires, le transport de colis, la location d’emplacements dans des centres informatiques, le développement d’ordinateurs et de logiciels ainsi que les services de secrétariat seraient radicalement différents les uns des autres et ne se laisseraient pas résumer globalement.
27 L’EUIPO conteste ces arguments. Il considère que la chambre de recours a pu donner une motivation globale pour tous les services couverts par la marque demandée parce que ces derniers forment une catégorie ou un groupe de services d’une homogénéité suffisante. L’EUIPO soutient que, en tout état de cause, la requérante a pu comprendre aisément la motivation de la décision attaquée, comme cela ressortirait de la requête, laquelle motivation permettrait également au Tribunal d’examiner les principaux points de la décision attaquée.
28 Aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation, ainsi consacrée, a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 ; du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, non publié, EU:T:2011:662, point 73, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 27].
29 Il résulte de la jurisprudence que, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque en cause ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 à l’égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés. Il s’ensuit que, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, la chambre de recours est tenue d’indiquer, dans sa décision, la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement [voir arrêt du 23 septembre 2015, Reed Exhibitions/OHMI (INFOSECURITY), T‑633/13, non publié, EU:T:2015:674, point 45 et jurisprudence citée].
30 Toutefois, il convient de rappeler que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [voir arrêt du 13 septembre 2016, Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE), T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 15 et jurisprudence citée].
31 En l’espèce, la chambre de recours a, au point 19 de la décision attaquée, procédé à une motivation globale, en affirmant que la marque demandée ferait comprendre au public pertinent que les services qu’elle couvre assurent le maintien du secret, au sens de maintenir la confidentialité des données et des documents en cause et d’empêcher tout accès aux personnes non autorisées.
32 Ce raisonnement est fondé sur les constats faits par la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée.
33 Ainsi, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a tout d’abord considéré que tous les services en cause concernaient soit la conservation de documents, soit leur destruction. Elle a ensuite fait référence, d’une part, à la « conservation des documents et des dossiers » et, d’autre part, à la « destruction des données et des documents ». Enfin, elle a considéré que les services en cause assuraient le maintien du secret de ces données et de ces documents, dans le sens de maintenir leur confidentialité et d’empêcher tout accès aux personnes non autorisées. Il s’ensuit que la chambre de recours a estimé que tous les services en cause concernaient la conservation ou la destruction de documents ou la conservation ou la destruction de données.
34 À l’audience, et en réponse à une question du Tribunal sur ce point, tant la requérante que l’EUIPO ont confirmé cette interprétation de la décision attaquée.
35 Or, la requérante n’a pas allégué, et encore moins établi, que l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle tous les services visés par la marque demandée concernaient la conservation ou la destruction de documents ou de données, était erronée.
36 En effet, la requérante s’est limitée, à cet égard, à soutenir que les services visés par la marque demandée n’étaient pas homogènes et ne pouvaient, pris dans leur ensemble ou séparément, être englobés sous l’expression générique « maintien du secret à garder ». Or, ces arguments ne peuvent, en tant que tels, remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle tous les services en cause concernent la conservation ou la destruction de documents ou de données.
37 Il est vrai que, dans la requête, la requérante énumère plusieurs des services visés par la marque demandée pour démontrer l’absence de caractère homogène de ces services. Il s’agit plus particulièrement des services « établissement de formulaires [traitement de texte] sous forme électronique pour des tiers et traitement de formulaires électroniques pour le compte de tiers », relevant de la classe 35, des services « transport et livraison d’envois en tout genre, en particulier de marchandises, de paquets, de petits paquets, de lettres, de cartes postales, d’imprimés, d’envois de produits, d’envois de livres, d’envois pour aveugles, de journaux, de périodiques, d’imprimés par bicyclette, véhicule automobile, véhicule à machine, bateau et avion », « location d’entrepôts et exploitation d’entrepôts d’auto-entreposage ; location d’emplacements dans des centres informatiques pour serveurs en vue d’une utilisation externe (hébergement) », relevant de la classe 39, des services « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » et des « services de secrétariat dans le cadre de la gestion de données par ordinateur, à savoir conversion et numérisation de dossiers, de documents et de supports de données en tout genre sur des microfilms ou d’autres supports de données, à savoir conversion de données et de documents à partir de supports physiques vers des supports électroniques, numérisation de documents sur support papier et électronique, établissement de formulaires électroniques pour le compte de tiers, collecte et systématisation d’échantillons géologiques », relevant de la classe 42.
38 À l’audience, la requérante a en outre fait valoir qu’il conviendrait de distinguer trois groupes parmi les services visés par la marque demandée, à savoir, premièrement, les services concernant la destruction de dossiers ou de données, deuxièmement, les services concernant la gestion de documents et le traitement de données et, troisièmement, les services restants, y compris les « travaux de bureau, à savoir traitement de courriers postaux entrants et sortants et distribution du courrier à l’intérieur d’une entreprise », relevant de la classe 35, l’« affranchissement du courrier », relevant de la classe 39, et la « location de logiciels », relevant de la classe 42.
39 Or, ces arguments ne convainquent pas.
40 Il convient tout d’abord de noter que les services appartenant aux deux premiers groupes auxquels la requérante a fait référence à l’audience concernent des services relatifs à la conservation ou la destruction de documents ou de données, qui doivent être regardés comme constituant un groupe de services d’une homogénéité suffisante.
41 En ce qui concerne les services individuels mentionnés par la requérante dans la requête ou à l’audience et énumérés aux points 37 et 38 ci-dessus, il convient de distinguer ces services selon les classes dont ils relèvent.
42 En ce qui concerne les services relevant de la classe 35, il convient de noter que les services « établissement de formulaires [traitement de texte] sous forme électronique pour des tiers et traitement de formulaires électroniques pour le compte de tiers » peuvent bel et bien être considérés comme des services concernant la conservation de documents et de données. En effet, il est clair que les documents établis ou traités auxquels cette description fait référence et les données qu’ils contiennent doivent être conservés. La même conclusion vaut pour les services « travaux de bureau, à savoir traitement de courriers postaux entrants et sortants et distribution du courrier à l’intérieur d’une entreprise ». Il convient d’ailleurs de noter que la requérante n’a pas contesté que les services visés par la marque demandée et relevant de la classe 35 pouvaient être traités ensemble.
43 En ce qui concerne les services relevant de la classe 39, la requérante fait valoir que le « transport d’envois » est radicalement différent des autres services désignés par la marque demandée. Or, les services de transport et de livraison relevant de la classe 39 couvrent également des lettres et donc des documents. Il est en outre clair que ces services présupposent que ces documents soient conservés au moins jusqu’à ce qu’ils soient délivrés à leurs destinataires. Les services « location d’entrepôts et exploitation d’entrepôts d’auto-entreposage » incluent l’entreposage et donc la conservation de documents. La « location d’emplacements dans des centres informatiques pour serveurs en vue d’une utilisation externe (hébergement) » a également trait à la conservation de documents et de données. Enfin, l’« affranchissement du courrier » constitue un service afférent au traitement de courriers postaux qui concerne la conservation de documents et de données (voir point 42 ci-dessus).
44 À l’audience, et en réponse à une question du Tribunal, l’EUIPO a en outre fait valoir, à juste titre, en ce qui concerne les « services relatifs à l’organisation, au contrôle, à la fourniture et à l’optimisation du transport et du stockage de biens » relevant de la classe 39, que le terme « biens » incluait des documents et des dossiers et que lesdits services concernaient donc également la conservation de documents et de données.
45 En ce qui concerne les services relevant de la classe 40, la requérante n’identifie aucun service qui ne pourrait pas être considéré comme concernant la conservation ou la destruction de documents ou de données.
46 Enfin, en ce qui concerne les services relevant de la classe 42, il est clair que les « services de secrétariat » auxquels la requérante fait référence constituent des services relatifs à la conservation ou à la destruction de données ou de documents. En effet, si l’on prend en compte la description complète de ces services, selon laquelle il s’agit de « services de secrétariat dans le cadre de la gestion de données par ordinateur, à savoir conversion et numérisation de dossiers, de documents et de supports de données en tout genre sur des microfilms ou d’autres supports de données, à savoir conversion de données et de documents à partir de supports physiques vers des supports électroniques, numérisation de documents sur support papier et électronique, établissement de formulaires électroniques pour le compte de tiers, collecte et systématisation d’échantillons géologiques », il est évident que ces services concernent la conservation de documents ou de données. La même conclusion s’impose à l’égard du service « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».
47 C’est donc, à juste titre, que la chambre de recours a considéré que tous les services visés par la marque demandée pouvaient être considérés comme des services concernant la conservation ou la destruction de documents ou de données.
48 Il convient en outre de relever que la chambre de recours a expliqué, en des termes clairs et sans ambiguïté, qu’elle considérait que la marque demandée faisait clairement comprendre au public pertinent que tous les services qu’elle visait assuraient le maintien du secret des données et des documents en cause, dans le sens de maintenir leur confidentialité et d’empêcher tout accès aux personnes non autorisées.
49 Ce faisant, la chambre de recours a motivé à suffisance de droit la décision attaquée.
50 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
51 La requérante considère que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est erronée.
52 L’EUIPO conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
53 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
54 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptifs des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [arrêts du 28 avril 2015, Saferoad RRS/OHMI (MEGARAIL), T‑137/13, non publié, EU:T:2015:232, point 20, et du 25 septembre 2015, Grundig Multimedia/OHMI (DetergentOptimiser), T‑707/14, non publié, EU:T:2015:696, point 12].
55 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 28 et jurisprudence citée].
56 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [arrêts du 3 juin 2015, Bora Creations/OHMI – Beauté prestige international (essence), T‑448/13, non publié, EU:T:2015:357, point 21, et du 10 septembre 2015, Volkswagen/OHMI (STREET), T‑321/14, non publié, EU:T:2015:619, point 12].
57 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [arrêts du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, EU:T:2007:179, point 30, et du 10 septembre 2015, STREET, T‑321/14, non publié, EU:T:2015:619 point 13].
58 Quant au public concerné en l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, à juste titre, au point 19 de la décision attaquée, il doit être constaté que les services visés par la marque demandée sont destinés à des personnes privées, à des entreprises commerciales et à des administrations. Bien que la chambre de recours ne se soit pas prononcée sur ce point, il peut en outre être déduit de la décision attaquée qu’elle s’est ralliée à la considération de l’examinateur selon laquelle le degré d’attention de ce public était moyen ou élevé. Cette appréciation, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante, doit être entérinée. En outre, étant donné que le signe en cause est composé, pour l’essentiel, de deux mots anglais, il y a lieu de considérer, comme l’a d’ailleurs constaté la chambre de recours au point 9 de la décision attaquée, que le public à l’égard duquel il convient d’apprécier l’existence d’un motif absolu de refus est le public anglophone. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
59 La marque demandée se compose des mots « secret » et « service », chacun de ces mots étant suivi d’un point.
60 S’agissant du mot « secret », l’examinateur a considéré qu’il signifiait « pas connu ou vu ou ne pas censé être connu ou vu par d’autres ; confidentiel ». La chambre de recours a confirmé cette appréciation et a ajouté que le mot « secret » était immédiatement compréhensible dans le sens qu’il renvoyait à « quelque chose de secret ». Il y a lieu d’entériner cette appréciation, qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée par la requérante. Il est vrai, comme la requérante l’a soulevé dans la requête, que le terme « secret » constitue tant un adjectif qu’un substantif. Toutefois, la requérante n’a pas expliqué comment ce fait, qui n’a d’ailleurs pas été évoqué devant la chambre de recours, pourrait avoir un effet sur l’appréciation de ladite chambre.
61 S’agissant du mot « service », la chambre de recours a considéré qu’il était également immédiatement compréhensible et qu’il était descriptif des services en cause. Cette appréciation de la chambre de recours est, à l’évidence, correcte. L’argument de la requérante selon lequel seul le mot « service » au pluriel pourrait être considéré comme descriptif, qui n’est d’ailleurs étayé par aucune preuve, doit donc être rejeté.
62 En ce qui concerne la marque demandée prise dans son ensemble, il y a lieu de rappeler qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments [ordonnance du 28 novembre 2016, Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen), T‑225/16, non publiée, EU:T:2016:703, point 21]. En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de l’appréciation de la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, que la marque demandée prise dans son ensemble signifie, d’une part, qu’il s’agit d’un service et, d’autre part, que ce dernier concerne ce qui est secret. Il convient également de relever que la combinaison des deux termes composant la marque demandée respecte les règles de la grammaire anglaise et qu’elle est directement compréhensible. Comme la chambre de recours l’a noté au point 15 de la décision attaquée, le simple fait d’accoler ces deux éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne produit à son tour qu’une indication qui est descriptive dans son ensemble. Ni le point placé après le terme « secret » ni celui placé après le terme « service » ne représentent une telle modification inhabituelle.
63 L’argument de la requérante selon lequel le néologisme « secret.service. » ne serait pas formé de manière habituelle dans le langage courant et qu’il ne serait manifestement pas correct sur le plan grammatical doit donc être rejeté.
64 Il en va de même s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent, confronté à la marque demandée, pensera immédiatement soit à la protection personnelle du président américain, soit au film On Her Majesty’s Secret Service (Au service secret de Sa Majesté), qui met en scène le personnage de James Bond. En effet, la possibilité d’une telle association est lointaine en raison de la nature des services en cause qui concernent la conservation ou la destruction de documents et de données. Comme l’EUIPO l’a observé à juste titre, les destinataires de tels services ne s’adressent pas aux services secrets de l’État pour obtenir ces services et ne considèrent pas que le prestataire de ces services est lié aux services secrets de l’État, ce que la requérante a d’ailleurs elle-même reconnu dans la requête. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
65 S’agissant des services visés par la marque demandée, il convient de rappeler que tous ces services concernent soit la conservation de documents ou de données, soit leur destruction. Comme la chambre de recours l’a observé à juste titre, tous ces services répondent à l’objectif de garder secrets les données et les documents en cause, dans le sens où ces données et ces documents sont inaccessibles aux personnes non autorisées. Cet aspect est en effet avantageux, voire essentiel, pour les clients qui ont recours à de tels services. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, aux points 19 et 24 de la décision attaquée, que, pour les destinataires des services en cause, la marque demandée ferait clairement comprendre que les services proposés assurent le maintien du secret des données et des documents – dans le sens de maintenir leur confidentialité et d’empêcher tout accès aux personnes non autorisées – et ne constituerait donc qu’une indication décrivant les caractéristiques des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
66 L’argument de la requérante selon lequel le terme « secret » est réservé aux services secrets de l’État ou, à tout le moins, aux hauts responsables de la politique et de l’économie ainsi qu’à leurs services de sécurité doit également être rejeté. En effet, il est notoire que le terme « secret » peut être utilisé pour toute activité économique en relation avec des informations qui ne sont généralement pas connues par d’autres personnes, comme le démontre d’ailleurs l’utilisation en ce sens de ce terme dans la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO 2016, L 157, p. 1) à laquelle l’EUIPO a fait référence dans le mémoire en réponse.
67 Dès lors, ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel l’expression « secret à garder » s’appliquerait seulement aux destructions illégales de dossiers par les services secrets. Il en va de même de l’argument selon lequel l’interprétation que la chambre de recours a faite de la marque demandée rapprocherait la requérante des services secrets ou des « pieuvres avides de données ».
68 Il est vrai que d’autres termes anglais comme « secure », qui signifie « en sécurité » ou « sûr », ou « confidential », qui signifie « confidentiel », peuvent être utilisées s’agissant des services visés par la marque demandée. Toutefois, comme l’EUIPO l’a observé à juste titre, cette circonstance n’exclut pas une utilisation descriptive du terme « secret » s’agissant des services en cause. En effet, le fait que certaines expressions soient clairement descriptives à l’égard des produits ou des services en cause ne signifie pas que d’autres expressions ne puissent être considérées comme étant également descriptives. Or, tant le terme « secret » que l’élément « secret.service. » sont descriptifs en ce qui concerne les services visés par la marque demandée.
69 Enfin, et contrairement à ce que la requérante fait valoir, le fait que les documents et les données concernés par les services en cause doivent rester accessibles aux personnes autorisées n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. En effet, cette dernière a considéré que la marque demandée serait comprise par le public pertinent comme se référant à des services qui assurent le maintien du secret dans le sens que les documents ou données en cause restent confidentiels et ne sont pas accessibles aux personnes non autorisées. Le public pertinent comprendra donc sans difficulté que l’accès à ces documents ou ces données reste possible pour les personnes autorisées.
70 La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée présentait avec les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, la description d’une de leurs caractéristiques.
71 Aucun des autres arguments soumis par la requérante ne saurait infirmer cette conclusion.
72 Premièrement, en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré de ce que ni le terme « secret » ni l’élément « secret.service. » ne seraient actuellement utilisés pour décrire les services visés par la marque demandée, il y a lieu de rappeler que, pour opposer un refus d'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n'est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l'indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
73 Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel les données définitivement détruites ne sont pas récupérables et ne sont donc pas secrètes ne convainc pas. En effet, la destruction de ces données permet d’assurer le maintien du secret à leur égard, étant donné que cette destruction a pour conséquence que ces données restent définitivement confidentielles et qu’aucune personne n’y aura jamais accès.
74 Troisièmement, dans la mesure où la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré, de manière arbitraire, qu’il existait un lien entre les services visés par la marque demandée et le maintien du secret, alors que lesdits services peuvent aussi porter sur des données ou des documents qui ne sont pas confidentiels, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que le fait qu’un signe verbal soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement. En effet, si dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 27].
75 Quatrièmement, l’argument de la requérante selon lequel un terme doit constituer le « terme courant » pour désigner les services en cause afin qu’un motif absolu de refus d’enregistrement puisse être opposé n’est pas fondé. Il est vrai que, dans l’arrêt invoqué à cet égard par la requérante, le Tribunal a mentionné le fait que, dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un « terme courant » [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 35]. Toutefois, il ne ressort aucunement de cet arrêt, ou de la jurisprudence en général, qu’une demande d’enregistrement de marque ne peut être rejetée, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que si le terme considéré comme étant descriptif est un terme courant pour désigner les produits ou les services en cause (voir la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus).
76 Cinquièmement, en ce qui concerne l’argument que la requérante essaie de tirer du fait que ses activités commerciales ne se déroulent pas en secret et que les services en cause sont exécutés ouvertement, il convient de rappeler que tous les services visés par la marque demandée poursuivent le but d’assurer le maintien du secret des données et des documents en cause, ce qui suffit pour justifier l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est descriptive des services en cause. L’argument de la requérante est donc inopérant.
77 Sixièmement, l’argument de la requérante selon lequel l’arrêt du 30 mai 2013, DHL International/OHMI – Service Point Solutions (SERVICEPOINT) (T‑218/10, non publié, EU:T:2013:281), confirmerait sa position doit également être rejeté. Dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, le Tribunal était saisi d’un recours à l’encontre d’une décision de la chambre de recours accueillant l’opposition formée contre une demande d’enregistrement. Tant la marque demandée que la marque de l’Union européenne antérieure, sur laquelle l’opposition était fondée, étaient des marques figuratives comportant l’élément verbal « servicepoint ». Il est vrai que le Tribunal a considéré, au point 42 dudit arrêt, que, en ce qui concernait les consommateurs anglophones, l’élément « servicepoint » pouvait signifier un espace où les consommateurs pouvaient recevoir une aide ou bénéficier d’un service, mais qu’il ne s’agissait pas d’un terme d’usage courant. Toutefois, il y a lieu d’observer que, dans cet arrêt, le Tribunal a confirmé qu’il s’agissait d’un élément descriptif en ce qui concernait le public anglophone. L’argument de la requérante fondé sur cet arrêt doit donc être écarté.
78 Septièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la justesse de sa position est confortée par le fait qu’elle est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne SECRET SERVICE enregistrée pour une partie des services visés par la marque demandée, il convient de relever que, selon la jurisprudence, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement n° 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles‑ci (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47).
79 Certes, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a été jugé que l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74).
80 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir arrêt du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d’un smiley avec des yeux en cœur), T‑656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 45 et jurisprudence citée].
81 En l’espèce, il ressort de l’examen effectué aux points 58 à 70 ci-dessus que la chambre de recours a, à juste titre, constaté sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la demande de marque de l’Union européenne présentée par la requérante se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 78 à 80 ci-dessus, cette appréciation ne peut pas être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, une pratique décisionnelle de l’EUIPO.
82 Huitièmement, l’argument de la requérante selon lequel le fait que la chambre de recours ait mis le terme « secret » le plus souvent entre guillemets indique qu’elle s’est distanciée de ce qu’elle disait doit être rejeté.En effet, il est évident que cet emploi des guillemets par la chambre de recours ne sert qu’à mettre en exergue les termes examinés par cette dernière.
83 Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
84 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en concluant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au motif que cette dernière était descriptive.
85 Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 28 juin 2016, salesforce.com/EUIPO (SOCIAL.COM), T‑134/15, non publié, EU:T:2016:366, point 36 et jurisprudence citée]. Or, il découle de l’examen du troisième moyen que la chambre de recours a estimé, à bon droit, que la marque demandée était descriptive des services en cause et qu’elle ne pouvait, dès lors, être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, se heurtant au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Par conséquent, le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, doit être écarté comme étant inopérant.
86 Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Gratsias | Dittrich | Xuereb |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mai 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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