DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
12 décembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne VITROMED Germany – Marque verbale antérieure de l’Union européenne Vitromed – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑821/17,
Vitromed GmbH, établie à Jena (Allemagne), représentée par Me M. Linß, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes A. Graul, D. Walicka et M. M. Fischer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Vitromed Healthcare, établie à Jaipur (Inde), représentée par Me J. Schmidt, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2017 (affaire R 2402/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Vitromed Healthcare et Vitromed,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Hendrix, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 16 mars 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 mars 2018,
vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par la requérante le 19 septembre 2018,
vu les observations sur la demande de suspension déposées au greffe du Tribunal par l’EUIPO et l’intervenante respectivement les 26 et 28 septembre 2018,
vu la décision du 1er octobre 2018 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,
à la suite de l’audience du 4 octobre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 12 août 2015, la requérante, Vitromed GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Préparations biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage médical » ;
– classe 10 : « Instruments de pipetage à usage médical ; instruments de pipetage à usage médical ; instruments de pipetage à usage médical ; instruments de pipetage à usage chirurgical ; tubes capillaires pour l’administration de réactifs ; tubes capillaires pour échantillons ; aiguilles d’injection à usage médical ; manchons d’injection à usage médical ; instruments d’injection sans aiguilles ; injecteurs à usage médical ; pipettes capillaires en matières plastiques à usage médical ; tuyaux capillaires à usage médical ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 172/2015, du 11 septembre 2015.
5 Le 1er décembre 2015, l’intervenante, Vitromed Healthcare, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure de l’Union européenne Vitromed, enregistrée le 3 février 2006 sous le numéro 4 141 081, pour des produits relevant de la classe 10 et correspondant à la description suivante : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, en particulier articles jetables de soins de santé et articles jetables médicaux, compris dans la classe 10, matériel de suture ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 28 octobre 2016, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.
9 Le 21 décembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 26 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré que le territoire pertinent était le territoire de l’Union européenne et que les produits désignés par la marque demandée, comme les produits couverts par la marque antérieure, s’adressaient à des clients professionnels dotés de connaissances et d’une expertise professionnelles spécifiques, tels que les spécialistes du domaine médical. Elle a précisé que ce public était plutôt attentif et averti. Deuxièmement, d’une part, la chambre de recours a estimé que les produits relevant de la classe 5 et désignés par la marque demandée étaient semblables aux produits compris dans la classe 10 et couverts par la marque antérieure. D’autre part, elle a considéré que les produits relevant de la classe 10 et désignés par la marque demandée étaient identiques aux produits compris dans la classe 10 et couverts par la marque antérieure. Troisièmement, la chambre de recours a procédé à une comparaison des signes en conflit fondée sur la perception du public pertinent anglophone. À cet égard, elle a considéré que lesdits signes étaient très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan conceptuel. Quatrièmement, la chambre de recours a estimé que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque faible. Cinquièmement, la chambre de recours a considéré que la division d’opposition n’avait pas commis d’erreur lorsqu’elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée au motif qu’il existait, pour le public pertinent, identifié pour les besoins de la procédure comme le public anglophone, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, entre ladite marque et la marque antérieure pour les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter l’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’intervenante aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
13 Lors de l’audience, à laquelle l’intervenante n’a pas participé, la requérante a présenté des documents qui visaient à établir la clientèle de l’intervenante et les produits effectivement commercialisés sous la marque antérieure. Ces documents, qui émanent de l’intervenante, ont été produits par cette dernière dans le cadre d’une procédure de déchéance qui a été introduite par la requérante devant l’EUIPO et qui était en cours à la date de l’audience.
14 Compte tenu des objections soulevées par l’EUIPO, et en l’absence d’arguments valables de nature à justifier la production de ces documents au stade de l’audience, le Tribunal a décidé de ne pas verser ces documents au dossier.
En droit
Sur la demande de suspension de la procédure
15 La requérante a fait valoir qu’une suspension de la présente procédure était nécessaire étant donné que, le 28 novembre 2017, elle avait présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque antérieure au motif que cette dernière n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. La requérante a réitéré cette demande lors de l’audience.
16 L’EUIPO s’est opposé à une telle suspension.
17 L’article 62, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 prévoit que « [l]a marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance [...], les effets prévus [audit] règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie ».
18 Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours et que ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 3 décembre 2015, TrekStor/OHMI – Scanlab (iDrive), T‑105/14, non publié, EU:T:2015:924, point 15 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 mai 2016, Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONICX2), T‑776/14, non publié, EU:T:2016:291, point 15].
19 En l’espèce, la décision attaquée a été adoptée le 26 septembre 2017 et la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion en prenant en compte la marque antérieure, telle qu’elle avait été enregistrée le 3 février 2006. En outre, la demande en déchéance de la marque antérieure a été introduite par la requérante uniquement le 28 novembre 2017, c’est-à-dire postérieurement à l’adoption de la décision attaquée. Enfin, ainsi que cela a été soutenu par l’EUIPO et sans que cela ait été contredit par la requérante lors de l’audience, cette dernière n’a pas demandé que la déchéance sollicitée produise ses effets à une date antérieure à la date du dépôt de la demande en déchéance.
20 Dès lors, il y a lieu de constater, d’une part, que, même si la demande en déchéance était accueillie, l’éventuelle déchéance ne rétroagirait pas à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée et, d’autre part, que l’issue de la procédure devant l’EUIPO afférente à la demande en déchéance n’a aucune incidence sur le cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours dans le cadre de la procédure d’opposition.
21 Par conséquent, la demande de suspension de la procédure présentée par la requérante est rejetée.
Sur le fond
22 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
23 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
25 La requérante soutient que la marque demandée et la marque antérieure s’adressent à des publics différents au motif que l’intervenante, qui est titulaire de la marque antérieure, produit et vend uniquement des compléments alimentaires et des produits alimentaires, et non des articles médicaux. La requérante ajoute que le fait que la marque antérieure a été enregistrée pour des produits identiques ou semblables à ceux désignés par la marque demandée ne peut jouer aucun rôle à cet égard.
26 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
27 Par ailleurs, la comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 doit porter sur le libellé, tel qu’il figure dans l’acte d’enregistrement, des produits désignés par la marque antérieure invoquée en opposition et non sur les produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que, à la suite d’une requête à fin de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 35 ; du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 30, et du 14 juillet 2017, Massive Bionics/EUIPO – Apple (DriCloud), T‑223/16, non publié, EU:T:2017:500, point 58].
28 Or, en l’espèce, la requérante n’a pas demandé la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure dans le délai prévu par la règle 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) [devenu article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], lu en combinaison avec la règle 20, paragraphe 2, du même règlement [devenu article 8, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625], c’est-à-dire dans le délai précisé par l’EUIPO à la requérante pour déposer, devant la division d’opposition, ses observations sur les observations de l’intervenante.
29 Ainsi, pour définir le public pertinent, il convient de prendre en compte les produits couverts par la marque antérieure tels qu’ils ont été désignés dans l’acte d’enregistrement de cette dernière et non les produits effectivement commercialisés sous ladite marque.
30 À cet égard, compte tenu, d’une part, du libellé des produits couverts par la marque antérieure et mentionnés au point 6 ci-dessus et, d’autre part, des produits désignés par la marque demandée et mentionnés au point 3 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient à des clients professionnels dotés de connaissances et d’une expertise professionnelles spécifiques, tels que les spécialistes du domaine médical. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les produits couverts par la marque antérieure s’adressent à des consommateurs, tandis que les produits désignés par la marque demandée s’adressent à un public de professionnels de la médecine.
31 Par ailleurs, il y a lieu d’approuver les appréciations de la chambre de recours rappelées au point 10 ci-dessus et afférentes au territoire pertinent ainsi qu’au niveau d’attention du public pertinent. Ces appréciations ne sont d’ailleurs pas contestées par la requérante.
Sur la comparaison des produits
32 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux.Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés[voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
33 En premier lieu, la requérante fait valoir que le libellé des produits relevant de la classe 10 et couverts par la marque antérieure est très général et qu’il vise une catégorie générique globale afférente à une large gamme de produits dans le secteur médical et sanitaire. La requérante ajoute que le fait que les instruments désignés par la marque demandée sont inclus dans les produits couverts par la marque antérieure n’est pas suffisant pour admettre une similitude réelle, ni a fortiori une identité entre les produits en cause. Ainsi, il ne serait pas possible de comprendre comment la chambre de recours est parvenue à la conclusion que les produits relevant de la classe 10 couverts par la marque antérieure et les produits relevant de la classe 10 désignés par la marque demandée étaient complémentaires, s’adressaient aux mêmes spécialistes, avaient la même origine et empruntaient les mêmes canaux de distribution. Selon la requérante, un risque de confusion est justifié uniquement lorsqu’il est établi avec la certitude requise que le titulaire de la marque antérieure fabrique et vend effectivement, sous sa marque, les produits qui sont désignés par la marque demandée.
34 Cependant, pour les motifs adoptés aux points 27 et 28 ci-dessus, il convient d’abord de relever que l’argumentation de la requérante est fondée sur la prémisse erronée selon laquelle un risque de confusion peut être retenu uniquement lorsqu’il est établi avec une certitude suffisante que le titulaire de la marque antérieure produit et vend effectivement les produits qui sont désignés par la marque demandée.
35 Ensuite, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a approuvé le constat effectué par la division d’opposition selon lequel les produits compris dans la classe 10 et désignés par la marque demandée, d’une part, et les produits compris dans la classe 10 et couverts par la marque antérieure, d’autre part, étaient identiques.
36 À cet égard, selon la jurisprudence, compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) [voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, points 57 et 58], la décision de la division d’opposition ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation effectuée par ladite chambre [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 64].
37 Dans sa décision, la division d’opposition a considéré que les produits relevant de la classe 10 et désignés par la marque demandée étaient des instruments spécifiques à usage médical et chirurgical et que, pour cette raison, ces produits étaient compris dans la catégorie plus large des appareils et instruments chirurgicaux et médicaux relevant de la classe 10 et couverts par la marque antérieure.
38 Ainsi, l’allégation formulée par la requérante lors de l’audience, selon laquelle, en substance, la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation, doit être rejetée.
39 Par ailleurs, la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée lorsqu’elle soutient que la chambre de recours est parvenue à la conclusion que les produits relevant de la classe 10 et désignés par la marque demandée ainsi que les produits compris dans la classe 10 et couverts par la marque antérieure étaient complémentaires. En effet, au point 28 de cette décision, la chambre de recours a uniquement retenu un lien de complémentarité entre, d’une part, les produits relevant de la classe 5 et désignés par la marque demandée et, d’autre part, les produits compris dans la classe 10 et couverts par la marque antérieure.
40 Enfin, selon une jurisprudence établie, lorsque les produits couverts par la marque antérieure incluent les produits désignés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée ; arrêt du 6 juin 2018, Uponor Innovation/EUIPO – Swep International (SMATRIX), T‑264/17, non publié, EU:T:2018:329, point 34].
41 Or, il convient de constater que les produits relevant de la classe 10 et désignés par la marque demandée sont effectivement des instruments médicaux spécifiques qui sont inclus dans la catégorie plus large des instruments médicaux couverts par la marque antérieure. D’ailleurs, dans la requête, la requérante reconnaît que les instruments relevant de la classe 10 et désignés par la marque demandée sont inclus dans les produits compris dans la classe 10 et couverts par la marque antérieure.
42 Ainsi, dans la décision attaquée, la chambre de recours était fondée à considérer que les produits relevant de la classe 10 et désignés par la marque demandée étaient identiques aux produits compris dans la même classe et couverts par la marque antérieure.
43 En second lieu, la requérante soutient que les « [p]réparations biologiques à usage médical [et les] cultures de tissus biologiques à usage médical » comprises dans la classe 5 et désignées par la marque demandée sont toujours des matériaux organiques biologiques qui sont produits à l’extérieur du corps pour déployer leurs effets dans le corps du patient. Selon la requérante, ces produits sont entièrement intégrés dans le corps et fusionnent avec lui. Par comparaison, les produits compris dans la classe 10 et couverts par la marque antérieure seraient exclusivement fabriqués pour un usage externe ou pour agir à l’intérieur du corps à partir d’un point externe de celui-ci, sans lui être intégrés ni, a fortiori, fusionner avec lui.
44 Ainsi, il convient de constater que la requérante invoque uniquement une différence de nature entre les produits relevant de la classe 5 désignés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 10 couverts par la marque antérieure.
45 Or, le constat effectué par la chambre de recours dans la décision attaquée, selon lequel les produits relevant de la classe 5 et désignés par la marque demandée sont semblables aux produits compris dans la classe 10 et couverts par la marque antérieure, n’est pas fondé sur la circonstance que les produits en cause ont la même nature.
46 En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits en cause concernaient le domaine médical et étaient destinés à un usage médical. Elle a ajouté que ces produits pouvaient entretenir une relation de complémentarité, s’adresser aux mêmes spécialistes, avoir la même origine et partager les mêmes canaux de distribution.
47 À cet égard, il convient de souligner que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].
48 En l’espèce, d’abord, les produits en cause sont tous destinés à un usage médical et s’adressent à des spécialistes dans le domaine médical. Ensuite, ces produits sont complémentaires. En effet, les « préparations biologiques à usage médical » et les « cultures de tissus biologiques à usage médical » désignées par la marque demandée sont nécessairement administrées ou introduites dans le corps humain au moyen d’« [a]ppareils et instruments médicaux » couverts par la marque antérieure. À cet égard, l’exemple, fourni par l’EUIPO, de l’injection d’insuline est particulièrement significatif. Enfin, les produits en cause peuvent avoir la même origine et partager les mêmes canaux de distribution.
49 Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 5 et désignés par la marque demandée étaient semblables aux produits compris dans la classe 10 et couverts par la marque antérieure.
50 Dès lors, à supposer que l’argumentation de la requérante rappelée au point 43 ci-dessus et avancée pour la première fois devant le Tribunal soit recevable au regard de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, cette argumentation doit être rejetée comme non fondée.
Sur la comparaison des signes
51 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
– Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée
52 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée].
53 En général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2017, Rafhaelo Gutti/EUIPO – Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA), T‑504/15, non publié, EU:T:2017:150, point 31 et jurisprudence citée]. À cet égard, selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 63 et jurisprudence citée].
54 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, doivent être prises en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe. Il en résulte que la détermination du caractère dominant d’un élément au sein d’une marque complexe dépend d’une appréciation in concreto des différents éléments composant le signe et, partant, est indépendante de la nature du signe en cause, figurative ou verbale [arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 35 et 36].
55 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
56 Enfin, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque consiste à la fois en des éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30, et du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 49].
57 En premier lieu, il convient de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il était probable que le public pertinent anglophone associe le terme « vitromed » à la locution « in vitro », qui signifie « étant réalisé ou ayant lieu dans une éprouvette, en laboratoire ou en tout autre lieu hors d’un organisme vivant ». En outre, la chambre de recours a estimé que le public pertinent percevrait le deuxième élément, « med », comme une abréviation de « médical ». La chambre de recours en a déduit que, dans son ensemble, le terme « vitromed » possédait un faible caractère distinctif au regard des produits en cause.
58 Ces appréciations de la chambre de recours afférentes au faible caractère distinctif de l’élément verbal « vitromed », qui ne sont pas contestées par la requérante, doivent être approuvées.
59 En second lieu, dans la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que, malgré son faible caractère distinctif, l’élément « vitromed » de la marque demandée n’était absolument pas négligeable.
60 Dans la requête, la requérante reconnaît que le terme « vitromed » est l’élément « principal » des signes en conflit. La requérante en déduit que, si ce terme est considéré uniquement en lui-même, le public pertinent est susceptible d’appréhender lesdits signes comme identiques, à tout le moins en ce qui concerne les aspects phonétiques et conceptuels de ce terme. Cependant, la requérante fait valoir qu’il en va autrement lorsque la marque demandée n’est pas réduite à son seul élément principal.
61 À cet égard, d’une part, la requérante part de la prémisse que, sur les plans visuel et phonétique, le terme « germany » sera pris en compte et qu’il aura le même poids et exercera la même influence que l’élément « vitromed ».
62 Cependant, il ressort de la jurisprudence qu’une dénomination géographique sera descriptive si elle est connue en tant que désignation d’un lieu, si elle présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services [voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2016, Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA), T‑89/15, non publié, EU:T:2016:244, point 19 et jurisprudence citée].
63 En l’espèce, ainsi que l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, l’élément verbal « germany » sera associé au pays du même nom. Cet élément sera perçu immédiatement et sans autre réflexion comme une description de l’origine géographique des produits en cause ou du lieu d’établissement de la société qui fournit ces derniers. Ainsi, cet élément doit être considéré comme non distinctif. Par ailleurs, il importe de relever que l’élément « germany » est situé sous l’élément verbal « vitromed » et qu’il est d’une taille beaucoup plus petite que les autres éléments de la marque demandée et, notamment, l’élément verbal « vitromed ».
64 Dès lors, dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que, dans la marque demandée, le terme « germany » n’était pas distinctif et qu’il était négligeable.
65 D’autre part, la requérante soutient que la simple présence de l’élément figuratif exclut toute similitude visuelle entre les signes en conflit. À l’appui de cet argument, la requérante se limite à invoquer la position de l’élément figuratif dans la marque demandée ainsi que, sans autre précision, « sa configuration consistant en un symbole disposé dans un carré ».
66 À cet égard, il convient de souligner que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, une partie du public pertinent percevra l’élément figuratif de la marque demandée comme la version stylisée de l’acronyme des deux éléments « vitro » et « med », à savoir « vm », ou encore, comme la lettre « v » en bleu et une forme abstraite de couleur grise. Par ailleurs, en ce qui concerne la partie, la plus importante, du public pertinent qui ne percevra pas immédiatement l’élément figuratif comme un acronyme, cet élément sera perçu comme purement décoratif en raison de sa forme relativement banale. En outre, l’élément figuratif de la marque demandée est d’une taille inférieure à celle de l’élément verbal « vitromed ». Cependant, l’élément figuratif est situé au début de la marque demandée et n’est pas de petite taille.
67 Dès lors, même si l’élément figuratif n’attirera pas particulièrement l’attention, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’il n’était pas pour autant négligeable.
68 Enfin, compte tenu de la dimension de l’élément verbal « vitromed », de la position centrale qu’il occupe au sein de la marque demandée et des appréciations effectuées aux points 61 à 67 ci-dessus, il y a lieu de constater que cet élément est l’élément le plus important de ladite marque.
69 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours est parvenue à la conclusion, premièrement, que l’élément « vitromed » était l’élément le plus important dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, deuxièmement, que l’élément figuratif de plus petite taille qui apparaît au début de la marque n’était pas négligeable et, troisièmement, que l’élément verbal non distinctif et de petite taille « germany », figurant sous l’élément verbal « vitromed », était négligeable.
70 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les appréciations effectuées par la chambre de recours en ce qui concerne la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.
– Sur la comparaison visuelle
71 La requérante soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel compte tenu de la présence de l’élément verbal « germany » et de l’élément figuratif dans la marque demandée (voir points 61 et 65 ci-dessus).
72 À cet égard, il convient de constater que, sous l’angle visuel, la marque antérieure se différencie effectivement de la marque demandée en raison de la présence, au sein de cette dernière, de couleurs, d’un élément figuratif au début du signe et de l’élément verbal « germany ».
73 Cependant, d’une part, il y a lieu de rappeler que l’élément verbal « germany » est négligeable dans la marque demandée (voir points 62 à 64 ci-dessus). Par ailleurs, l’élément figuratif de la marque demandée, bien qu’il ne soit pas négligeable, n’est pas susceptible de détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal « vitromed » (voir points 66 et 67 ci-dessus).
74 Ainsi, il importe de constater que, visuellement, l’élément verbal « vitromed » est l’élément le plus important de la marque demandée et que cet élément est commun à ladite marque et à la marque antérieure constituée uniquement du signe verbal « vitromed ».
75 Or, il ressort d’une jurisprudence constante que la circonstance que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée est, par elle-même, de nature à créer une forte ressemblance tant visuelle que phonétique entre les marques en conflit [arrêt du 12 décembre 2017, For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM), T‑815/16, non publié, EU:T:2017:888, point 53 ; voir également, en ce sens, arrêts du 8 mars 2005, Leder & Schuh/OHMI – Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK), T‑32/03, non publié, EU:T:2005:82, point 39, et du 29 janvier 2013, Fon Wireless/OHMI – nfon (nfon), T‑283/11, non publié, EU:T:2013:41, point 48].
76 D’autre part, il convient de rejeter, comme dépourvu de pertinence, l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « vitromed » de la marque demandée est écrit en lettres capitales, à la différence de la marque antérieure.
77 En effet, selon une jurisprudence établie, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 31 janvier 2013, Present-Service Ullrich/OHMI – Punt Nou (babilu), T‑66/11, non publié, EU:T:2013:48, point 57 et jurisprudence citée].
78 Ainsi, malgré les différences observées entre les signes en conflit, la chambre de recours était fondée à considérer que lesdits signes étaient très similaires sur le plan visuel.
– Sur la comparaison phonétique
79 La requérante soutient qu’il n’existe aucune similitude sur le plan phonétique entre les signes en conflit. En effet, la marque demandée comprendrait deux termes différents, à savoir « vitromed » et « germany », tandis que la marque antérieure comporterait uniquement le terme « vitromed ».
80 Cependant, ainsi que cela ressort des points 62 à 64 ci-dessus, l’élément verbal « germany » est, compte tenu de sa taille, de sa position et de son absence de caractère distinctif, négligeable dans la marque demandée. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que cet élément ne serait pas pris en compte par le public pertinent et qu’il ne serait pas prononcé.
81 Par ailleurs, la chambre de recours a relevé, à juste titre, que l’élément figuratif aurait peu, ou n’aurait pas, d’impact sur le plan phonétique (voir la jurisprudence mentionnée au point 56 ci-dessus). Cette appréciation n’est d’ailleurs par contestée par la requérante.
82 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes étaient identiques sur le plan phonétique.
– Sur la comparaison conceptuelle
83 La requérante se borne à faire valoir que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel.
84 Cependant, étant donné qu’il est probable que le public pertinent associera le terme commun « vitromed » aux termes significatifs « in vitro » et « médical » (voir points 57 et 58 ci-dessus), c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient très similaires sur le plan conceptuel.
85 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a considéré que les signes en conflit étaient très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan conceptuel.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
86 La requérante souligne que la chambre de recours a reconnu à juste titre que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque faible. En revanche, la requérante soutient que la marque demandée jouit d’une très large notoriété et d’un caractère distinctif élevé, à la différence de la marque antérieure qui ne serait absolument pas connue du public pertinent.
87 À cet égard, d’une part, il convient d’approuver l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque faible.
88 D’autre part, il importe de souligner que, selon une jurisprudence constante, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier l’existence d’un risque de confusion (voir arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 84 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence est conforme à l’objectif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qui est de fournir une protection adéquate aux titulaires de droits antérieurs contre des demandes postérieures de marques de l’Union européenne identiques ou similaires [arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 105].
89 Ainsi, l’argumentation de la requérante, tirée de la prétendue notoriété et du caractère distinctif élevé de la marque demandée, est dépourvue de toute pertinence et doit être rejetée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
90 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
91 La requérante soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure au motif que les produits en cause sont différents, que les signes en conflit sont différents et que seule la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif élevé.
92 En l’espèce, il est vrai que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé et que la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif faible.
93 Toutefois, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
94 Par ailleurs, il ressort des points 32 à 85 ci-dessus que les produits en cause sont similaires ou identiques et que les signes en conflit sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan conceptuel.
95 Ainsi, dans le cadre d’une appréciation globale, il y a lieu de considérer que le faible caractère distinctif de la marque antérieure et le niveau d’attention élevé du public pertinent ne sont pas susceptibles de contrebalancer le fait que l’identité ou la similitude des produits en cause est associée à une identité phonétique et à un degré élevé de similitude sur les plans visuel et conceptuel des signes en conflit.
96 Dès lors, malgré le niveau d’attention élevé dont fait preuve le public pertinent, ce dernier pensera que la marque demandée est une simple version figurative de la marque antérieure.
97 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque que le public pertinent puisse croire que les produits revêtus des signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
98 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du deuxième chef de conclusions du recours ainsi que les autres fins de non-recevoir opposées par l’intervenante.
Sur les dépens
99 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Vitromed GmbH est condamnée aux dépens.
Gervasoni | Madise | da Silva Passos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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