DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
3 décembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale iDrive – Marque allemande verbale antérieure IDRIVE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑105/14,
TrekStor Ltd, établie à Hong-Kong, Hong-Kong (Chine), représentée par Mes M. Alber et O. Spieker, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Scanlab AG, établie à Puchheim (Allemagne), représentée par Mes P. Rath et W. Festl-Wietek, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 décembre 2013 (affaire R 2330/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Scanlab AG et TrekStor Ltd,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 10 juin 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2014,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2014,
vu la question écrite posée aux parties pour réponse lors de l’audience,
vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par la requérante le 10 septembre 2015,
vu la décision de déférer à la chambre la décision relative à la demande de suspension,
à la suite de l’audience du 14 septembre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 31 août 2011, la requérante, TrekStor Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal iDrive.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement des données et ordinateurs, en particulier appareils de sauvegarde de données externes ; disques durs d’ordinateur ; unités miniatures de stockage pour lecteur de disque dur ; disques durs magnétiques ; claviers d’ordinateur ; écrans d’ordinateurs ; interfaces [informatique] ; boîtiers de haut-parleurs ; souris [informatique] ; appareils de lecture de sons numériques ; lecteurs MP3 ; lecteurs USB externes ; lecteurs USB externes portables ; matériel informatique pour USB ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 218/2011, du 17 novembre 2011.
5 Le 13 janvier 2012, l’intervenante, Scanlab AG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure IDRIVE, désignant notamment les produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Appareils et instruments optiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle ; équipement pour le traitement des données et ordinateurs et leurs appareils périphériques ; notamment scanner galvanomètre ; systèmes de diffraction et de positionnement de rayons lasers et optiques et leurs pièces ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 16 octobre 2012, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque communautaire.
9 Le 14 décembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 2 décembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré ce qui suit :
– l’exception tirée, en substance, de l’absence de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne certains produits était tardive et donc irrecevable ;
– compte tenu du fait que les produits en cause étaient désormais couramment utilisés et que la marque antérieure était protégée en Allemagne, le public pertinent se composait tant de professionnels que de consommateurs finals raisonnablement attentifs, établis dans ledit pays et censés avoir une connaissance du vocabulaire anglais de base ;
– les produits visés par la marque demandée étaient en partie identiques et en partie semblables aux produits protégés par la marque antérieure ;
– les signes en conflit étaient visuellement et phonétiquement identiques, puisque que ceux-ci contenaient la même suite de lettres et que les petites différences de graphie entre ceux-ci n’avaient pas d’incidence sur leur perception et leur prononciation par le public pertinent ;
– dès lors qu’il était notoire que le mot anglais « drive », en tant que forme abrégée de l’expression « disk drive », désignait un support d’enregistrement de données et que la lettre « i » était comprise notamment comme une indication de l’internet, ces signes étaient tous les deux perçus comme une référence à un lecteur ou à un support d’enregistrement numérique pouvant être utilisé en relation avec l’internet et étaient donc identiques également sur le plan conceptuel ;
– la marque antérieure disposait d’un faible caractère distinctif, notamment parce que le terme « idrive » était descriptif des produits en cause ;
– il existait donc un risque de confusion entre les signes en conflit, en dépit des faibles différences visuelles constatées par la chambre de recours, et ce même si le public pertinent inspectait soigneusement les produits en cause lors de l’achat.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– modifier la décision attaquée de façon à admettre intégralement l’enregistrement de la marque demandée et à rejeter l’opposition de l’intervenante ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
12 Lors de l’audience, la requérante a adapté ses conclusions en précisant que le premier chef de celles-ci visait, en substance, l’annulation de la décision attaquée, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
13 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la demande de suspension de la procédure
14 La requérante soutient qu’une suspension de la présente procédure est nécessaire, au motif que la décision du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) statuant sur sa demande en déchéance de la marque antérieure, qui est précisément le fondement de l’opposition en l’espèce, a une incidence sur l’issue de son recours devant le Tribunal. Cependant, lors de l’audience, elle a admis que, comme l’ont rappelé l’OHMI et l’intervenante, même si ladite demande était accueillie, l’éventuelle décision de déchéance ne rétroagirait pas jusqu’au moment où la décision attaquée a été adoptée.
15 Il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours et que ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [ordonnance du 30 juin 2010, Royal Appliance International/OHMI, C‑448/09 P, EU:C:2010:384, point 15 ; arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec, EU:T:2005:29, point 17, et ordonnance du 6 octobre 2008, Kaloudis/OHMI – FFT (RolandGarros SPORTSWEAR), T‑380/07, EU:T:2008:412, point 38].
16 En l’espèce, d’une part, la décision attaquée a été adoptée le 2 décembre 2013 et la chambre de recours a apprécié le risque de confusion en prenant en compte la marque antérieure, telle qu’elle avait été enregistrée le 29 avril 2005. D’autre part, la demande en déchéance de la marque antérieure n’a été introduite par la requérante que le 10 septembre 2015.
17 Dès lors, la demande en déchéance ayant été introduite après l’adoption de la décision attaquée, il y a lieu de constater que, au regard de ce qui a été observé au point 14 ci-dessus, l’issue de la procédure devant le Deutsches Patent- und Markenamt n’a aucune incidence sur le cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours.
18 Partant, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure présentée par la requérante.
Sur « l’exception de non-usage » de la marque antérieure
19 La requérante soutient que l’intervenante aurait dû prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dès lors que celle-ci avait été enregistrée depuis plus de cinq ans.
20 L’OHMI et l’intervenante contestent l’argument de la requérante.
21 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure ou bien, aux termes du paragraphe 3 du même article, d’une marque nationale antérieure, qui a formé opposition, doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, dans l’Union européenne ou dans l’État membre où elle est protégée, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
22 Ainsi que le relèvent à juste titre l’OHMI et l’intervenante, il résulte de la lecture combinée de la règle 22, paragraphe 1, et de la règle 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 (JO L 303, p. 1) qu’une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, pour être recevable, doit être présentée dans le délai précisé par l’OHMI au demandeur pour déposer des observations qui fait suite à la communication à ce dernier des observations de l’opposant.
23 Il s’ensuit que, ainsi que l’a mis en exergue une jurisprudence constante, la question de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure doit être formulée expressément et en temps utile devant la division d’opposition, l’usage sérieux de la marque constituant une question qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant qu’il ne soit décidé sur l’opposition proprement dite [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec, EU:T:2007:96, points 34 et 37 et jurisprudence citée]. Dès lors, cette question ne peut être soulevée pour la première fois ni devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt PAM PLUVIAL, précité, EU:T:2007:96, point 39) ni devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, EU:T:2007:333, point 18].
24 En l’espèce, il suffit de constater que la requérante n’a pas formé une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure dans les délais. En effet, il ressort du dossier de l’OHMI que la requérante n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui avait été imparti par l’OHMI, ce délai ayant été fixé d’abord au 7 septembre 2012, puis prorogé jusqu’au 1er octobre 2012. Par ailleurs, ainsi qu’il en est fait état au point 10 de la décision attaquée, la requérante n’a demandé la preuve de l’usage sérieux que dans son mémoire du 19 février 2013 présenté à l’appui de son recours formé à l’encontre de la décision de la division d’opposition devant la chambre de recours.
25 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 11 de la décision attaquée, que la demande de la requérante tendant à ce que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure soit fournie était tardive.
26 Pour autant que la requérante renouvelle cette demande devant le Tribunal, il y a lieu de constater que celle-ci est a fortiori tardive et donc irrecevable.
Sur le fond
27 Par son moyen unique, la requérante entend, en substance, démontrer qu’il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours.
28 L’OHMI et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.
29 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
30 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
31 Tout d’abord, il convient de retenir, à l’instar de ce qu’a relevé la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, que la marque antérieure étant une marque allemande, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est celui de l’Allemagne.
32 À cet égard, il y a lieu de rejeter d’emblée l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas suffisamment tenu compte de ce que la marque antérieure était une marque allemande alors que la marque demandée visait à revendiquer une protection dans le cadre de l’Union.
33 En effet, outre le fait que la requérante ne tire aucune conséquence pertinente de ce constat sur l’identification du public pertinent en l’espèce, ainsi que le soulignent l’OHMI et l’intervenante, il suffit de rappeler que l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009 prévoit explicitement, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la prise en considération comme marques antérieures des marques enregistrées dans un État membre.
34 Ensuite, aux points 13 et 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, eu égard aux produits en cause, qui sont, pour la plupart, des appareils et des équipements informatiques dont l’utilisation a été considérée comme étant désormais courante, le public pertinent était constitué non seulement de consommateurs spécialisés, mais également de consommateurs finals, devant être considérés comme raisonnablement attentifs.
35 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
36 En l’espèce, il y a lieu de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu que, au regard des produits pertinents pour la comparaison que sont, d’une part, « les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement des données et ordinateurs, en particulier appareils de sauvegarde de données externes ; disques durs d’ordinateur ; unités miniatures de stockage pour lecteur de disque dur ; disques durs magnétiques ; claviers d’ordinateur ; écrans d’ordinateurs ; interfaces [informatique] ; boîtiers de haut-parleurs ; souris [informatique] ; appareils de lecture de sons numériques ; lecteurs MP3 ; lecteurs USB externes ; lecteurs USB externes portables ; matériel informatique pour USB », visés par la marque demandée et, d’autre part, « [l’]équipement pour le traitement des données et [les] ordinateurs et leurs appareils périphériques », protégés par la marque antérieure, le public pertinent était constitué non seulement d’un public spécialisé, mais également des consommateurs finals [voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2005, CeWe Color/OHMI (DigiFilm), T‑178/03 et T‑179/03, Rec, EU:T:2005:303, et du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T‑344/07, Rec, EU:T:2010:35].
37 De plus, il y a lieu de relever que, bien que les « ordinateurs » et l’« équipement pour le traitement des données » visés par les marques en cause soient des produits techniques et que les « ordinateurs », notamment, soient relativement coûteux ainsi que le fait valoir la requérante, ces produits ne constituent pas un investissement financier tel qu’un degré d’attention particulièrement élevé doit être présumé.
38 Il convient donc de confirmer l’appréciation de la chambre de recours s’agissant du public pertinent et de son niveau d’attention en ce qui concerne l’acquisition des produits en cause.
Sur la comparaison des produits
39 Selon la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
40 Aux points 18 à 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a effectué une comparaison des produits en cause et a conclu que ceux-ci étaient identiques ou similaires. À cet égard, elle a relevé que certains produits présentaient un rapport de complémentarité.
41 La requérante avance que les produits en cause ne sont pas aussi similaires ou identiques que ce que la chambre de recours a établi dans la décision attaquée. S’agissant plus particulièrement des « boîtiers de haut-parleurs » désignés par la marque demandée, elle soutient que ceux-ci ne sont pas semblables aux « ordinateurs et [à] leurs appareils périphériques » protégés par la marque antérieure. En particulier, elle fait valoir, tout d’abord, que les ordinateurs sont normalement vendus avec des haut-parleurs intégrés, ceux-ci n’étant pas comparables aux « boîtiers de haut-parleurs ». Ensuite, en réponse aux arguments avancés par l’OHMI et l’intervenante dans leurs mémoires en réponse respectifs, elle ajoute que les boîtiers de haut-parleurs ne sont pas des appareils périphériques aux ordinateurs. D’une part, elle réfute le constat de l’intervenante selon lequel il serait courant de raccorder de tels boîtiers aux ordinateurs. D’autre part, elle avance que la seule possibilité de connecter lesdits boîtiers aux ordinateurs n’est pas une circonstance suffisante pour considérer que ces produits sont des composants nécessaires aux systèmes informatiques de ces ordinateurs.
42 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
43 En premier lieu, il convient de relever que le grief de la requérante tiré, en substance, de l’absence d’identité ou d’une faible similitude entre les produits en cause, n’est pas étayé, à l’exception de ses allégations s’agissant des « boîtiers de haut-parleurs ».
44 Or, en se contentant de constater que les produits ne sont pas « aussi similaires ou identiques » que ce que la chambre de recours a établi, sans développer d’argumentation spécifique sur ce point ni identifier les produits en question, à l’exception desdits « boîtiers de haut-parleurs », la requérante ne fournit pas d’indications suffisamment claires et précises pour permettre, d’une part, aux autres parties de préparer leurs défenses, l’OHMI et l’intervenante ayant, d’ailleurs, relevé l’imprécision de ces allégations et, d’autre part, au Tribunal de statuer sur ce point. Il y a donc lieu de constater que ce grief est irrecevable [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 avril 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METROINVEST), T‑284/11, EU:T:2013:218, points 32 à 34].
45 En tout état de cause, force est de constater que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, aux points 18 à 24 de la décision attaquée, les produits en cause sont soit identiques, certains, en particulier, ayant le même intitulé, soit similaires.
46 En second lieu, il doit être relevé que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les « boîtiers de haut-parleurs » étaient semblables aux « appareils périphériques » aux ordinateurs.
47 S’il est vrai que les « boîtiers de haut-parleurs » peuvent être indépendants de tout système informatique, ainsi que le fait valoir la requérante, il n’en reste pas moins que ceux-ci peuvent également être connectés aux ordinateurs, comme le relève la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée. Ils deviennent donc des composants du système informatique auquel ils sont connectés. En outre, ainsi que le fait observer l’intervenante, en s’appuyant sur des images provenant de sites Internet, il est un fait notoirement connu que des boîtiers de haut-parleurs peuvent être raccordés aux ordinateurs, contrairement à ce que prétend la requérante.
48 Il y a donc lieu de constater que lesdits boîtiers sont, à tout le moins dans une certaine mesure, semblables aux « appareils périphériques » reliés aux ordinateurs protégés par la marque antérieure.
49 Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les produits en cause étaient en partie identiques et en partie similaires.
Sur la comparaison des signes
50 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, sont en cause les signes verbaux iDrive et IDRIVE.
52 La requérante conteste la conclusion à laquelle la chambre de recours est parvenue s’agissant de la comparaison desdits signes, et ce sur les trois aspects visuel, phonétique et conceptuel.
53 L’OHMI et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.
– Sur la comparaison visuelle
54 Aux points 44 à 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que lesdits signes étaient visuellement identiques. Après avoir relevé que ceux-ci concordaient entièrement, tant s’agissant de leur longueur que de leur suite de lettres, elle a constaté qu’il existait des différences de graphie. Néanmoins, elle a noté que ces différences étaient faibles et que, si celles-ci pouvaient être, en principe, prises en compte selon la règle 3, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 2868/95, elles ne seraient cependant pas remarquées par le public pertinent.
55 La requérante soutient que, au sein de la marque demandée, la lettre minuscule « i » est clairement perçue par le public pertinent, contrairement à la lettre majuscule « I » de la marque antérieure, qui se confond visuellement avec la lettre majuscule « D » qui la suit.
56 D’emblée, il y a lieu de constater que les lettres de chacun des signes verbaux en cause coïncident entièrement, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 44 de la décision attaquée. En effet, lesdits signes présentent les mêmes lettres, placées dans un ordre identique.
57 Ensuite, il convient de constater que l’argumentation de la requérante repose, en particulier, sur le fait que la chambre de recours aurait méconnu l’importance de la lettre minuscule « i » au sein de la marque demandée.
58 Cependant, cette argumentation ne saurait prospérer.
59 À cet égard, il suffit de constater qu’il est sans importance que les signes en conflit s’écrivent en majuscules ou en minuscules, les marques verbales qui diffèrent seulement par des majuscules ou des minuscules étant jugées identiques. En effet, selon une jurisprudence constante, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [arrêts du 16 septembre 2013, Müller-Boré & Partner/OHMI – Popp e.a. (MBP), T‑338/09, EU:T:2013:447, point 54 ; du 27 février 2015, Bayer Intellectual Property/OHMI – Interhygiene (INTERFACE), T‑227/13, EU:T:2015:120, point 36, et du 29 avril 2015, Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX), T‑717/13, EU:T:2015:242, point 50].
60 Par ailleurs, il convient de relever que la règle 3, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, qui concerne les marques verbales, se lit comme suit :
« Si le demandeur ne revendique pas de représentation graphique ni de couleur particulière, la marque est reproduite dans la demande en écriture standard, par exemple en lettres, chiffres et signes de ponctuation dactylographiés. Elle peut contenir des minuscules et des majuscules et est publiée et enregistrée par l’[OHMI] sous cette forme. »
61 Or, ainsi qu’il a été rappelé par l’OHMI lors de l’audience, cette règle n’a trait qu’à la représentation de la marque dont l’enregistrement est demandé et ne régit pas l’appréciation de l’impression visuelle crée par les marques verbales dans le cadre d’une procédure d’opposition.
62 Enfin, et en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence qu’il y a lieu de considérer qu’un signe est identique à un autre lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments le constituant ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen, ce dernier n’ayant que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 mars 2003, LTJ Diffusion, C‑291/00, Rec, EU:C:2003:169, points 52 à 54).
63 C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours, nonobstant la constatation, en particulier aux points 39, 45, 57 et 60 de la décision attaquée, de leurs différences minimales de graphie, a conclu à une identité sur le plan visuel entre les signes en cause.
– Sur la comparaison phonétique
64 Aux points 42 et 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les deux signes étaient phonétiquement identiques, puisque le public pertinent, qui connaît le vocabulaire anglais de base, prononce de la même façon les deux syllabes composant les signes selon leur prononciation dans cette langue.
65 La requérante avance que, lors de la prononciation de la marque demandée, l’accent est mis sur la lettre « i » tandis qu’il est mis sur le mot « drive » lors de la prononciation de la marque antérieure.
66 Cependant, force est de constater que les seules différences entre les marques en cause, à savoir le fait qu’elles se composent de lettres majuscules ou minuscules, n’ont aucune incidence à l’oral [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Hotel Reservation Service Robert Ragge/OHMI – Promotora Imperial (iHotel), T‑277/11, EU:T:2012:295, point 88].
67 En outre, l’argument de la requérante selon lequel, en raison de la différence de signification conceptuelle des marques en cause, le public pertinent placerait l’accent sur le verbe « drive » dans la marque antérieure, tandis que l’accent serait mis sur la lettre « i » au sein de la marque demandée, de la même manière que pour les « iPod », ne saurait prospérer.
68 En effet, cet argument est sans incidence sur la prononciation des signes et, en particulier, sur le placement de l’accent, puisque, ainsi que l’a constaté, à juste titre, la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, le public pertinent connaît le vocabulaire anglais de base et prononcera, dès lors, les marques en conflit selon sa compréhension des termes en anglais, la lettre « i » étant prononcée dans cette langue de la même façon, qu’il soit écrit en majuscule ou en minuscule et indépendamment de sa signification conceptuelle.
69 Ainsi, il y a lieu de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la prononciation des signes en conflit était identique.
– Sur la comparaison conceptuelle
70 Aux points 32 à 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était perçue par le public pertinent comme une référence à un lecteur ou à un support d’enregistrement numérique pouvant être utilisé en relation avec l’internet. Pour parvenir à cette conclusion, en l’absence d’arguments soumis par les parties à cet égard, elle s’est fondée sur des faits notoires selon lesquels, d’une part, le mot anglais « drive », en tant que forme abrégée de l’expression « disk drive », désignait un support d’enregistrement pouvant être connecté de l’extérieur ou bien inséré à l’intérieur d’un équipement pour le traitement des données, en particulier d’un ordinateur et, d’autre part, la lettre « i » était comprise par le public non seulement comme signifiant « intelligent » ou « information », mais aussi de façon plus générale comme une indication de l’internet. Or, selon la chambre de recours, ces considérations étaient également valables pour la marque antérieure. Elle en a conclu que les signes en conflit étaient identiques du point de vue conceptuel.
71 La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la lettre majuscule « I » de la marque antérieure est perçue comme une allusion aux termes « intelligent » ou « information », au même titre que la lettre minuscule « i » de la marque demandée. Selon elle, la lettre majuscule « i » de la marque antérieure n’a pas de contenu conceptuel autonome, mais renvoie, en anglais, au pronom personnel de la première personne du singulier, qui serait le sujet du verbe « drive » (conduire). Ainsi, la marque antérieure serait perçue par le public pertinent comme signifiant « je conduis ».
72 Il convient de rappeler que le public pertinent, en présence d’un signe verbal, le décompose en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (voir, en ce sens, arrêt RESPICUR, point 35 supra, EU:T:2007:46, point 57 et jurisprudence citée).
73 En l’espèce, il doit être relevé qu’il est vraisemblable que le public pertinent identifie et décompose les signes en conflit en leurs deux éléments, « i » et « drive ».
74 En effet, d’une part, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré comme étant un fait notoire que le public pertinent, qui connaît le vocabulaire anglais de base, était en mesure de comprendre la signification du terme « drive », comme étant une forme abrégée de l’expression « disk drive » désignant un lecteur ou un support d’enregistrement, lorsque ce terme est associé aux produits en cause.
75 D’autre part, c’est également à bon droit que la chambre de recours a constaté, comme étant un fait notoire, que la lettre « i » des signes en conflit serait perçue par le consommateur pertinent comme signifiant « intelligent » ou « information », mais également comme une indication plus générale de l’internet. Cette dernière constatation, conforme à la jurisprudence [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2010, Ilink Kommunikationssysteme/OHMI (ilink), T‑161/09, EU:T:2010:532, point 30, et du 22 novembre 2011, mPAY24/OHMI – Ultra (MPAY24), T‑275/10, EU:T:2011:683, point 43], doit être confirmée et n’est d’ailleurs pas remise en cause par la requérante.
76 Dès lors, il y a lieu de constater que la lettre « i », associée au mot « drive » véhicule, à tout le moins pour une grande partie du public pertinent, une indication de l’internet, en particulier eu égard aux produits en cause, qui sont liés à l’informatique et au numérique, et ce, au sein des deux marques en conflit. En outre, la requérante n’apporte aucun élément de nature à exclure cette association conceptuelle.
77 À cet égard, il doit être observé que l’argument constatant l’incidence sur la perception conceptuelle des marques de la lettre « i » qui apparaît soit en majuscule soit en minuscule au sein des signes, n’est pas pertinent, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence exposée au point 59 ci-dessus, selon laquelle la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir.
78 Pour cette même raison, l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure renvoie à l’expression « I drive » (je conduis), correspondant en anglais au verbe « to drive » conjugué à la première personne du singulier, est inopérant. En effet, à supposer que cette interprétation de la marque antérieure puisse être retenue par le public pertinent eu égard aux produits visés, il y a lieu de constater que, en application de ladite jurisprudence, cette même interprétation vaudrait également pour la marque demandée.
79 Par ailleurs, l’argument de la requérante concernant le fait qu’un constructeur automobile utilise une marque IDRIVE apparaît dénué de pertinence.
80 Enfin, la conclusion exposée aux points 75 et 76 ci-dessus n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante concernant l’absence de pertinence des décisions de l’OHMI citées au point 37 de la décision attaquée. En effet, il suffit de constater que la chambre de recours ne s’est appuyée sur lesdites décisions que pour fonder le fait notoire selon lequel, en rapport avec des ordinateurs, la lettre « i » était comprise, non seulement comme « intelligent » ou comme « information », mais également comme une indication générale de l’internet. Or, la requérante, qui est en mesure de contester l’exactitude de tels faits notoires devant le Tribunal (voir arrêt du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C‑88/11 P, EU:C:2011:727, point 28 et jurisprudence citée), n’a pas exercé cette faculté et ne conteste les décisions de l’OHMI citées qu’en relevant que celles-ci « ne concernaient ni une réutilisation significative d’une marque ni une différence de signification conceptuelle », sans tirer de véritable argument de ces affirmations. Dès lors, il y a lieu de constater que son argument ne saurait prospérer.
81 Par conséquent, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu parvenir à la conclusion exposée au point 41 de la décision attaquée selon laquelle les signes en conflit sont identiques sur le plan conceptuel.
82 Il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours, aux points 41, 43 et 47 de la décision attaquée, a conclu à une identité des signes en conflit sur les aspects visuel, phonétique et conceptuel.
Sur le risque de confusion
83 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
84 Aux points 48 à 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré en substance que, en dépit du faible caractère distinctif de la marque antérieure dû au fait que celle-ci était descriptive des produits visés, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, au vu de la similitude ou de l’identité des produits, de l’identité des signes sur les plans phonétique et conceptuel et de la « presque identité » de ceux-ci sur le plan visuel, et ce même à supposer que le public pertinent effectue un examen minutieux des produits lors de l’achat.
85 Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas pris suffisamment en compte le faible caractère distinctif de la marque antérieure, qui aurait permis de constater l’existence d’un risque de confusion seulement face à un degré de similitude des produits particulièrement élevé et à une parfaite identité des signes. Une telle réduction de l’étendue de la protection à accorder à la marque antérieure ne serait pas contraire au principe selon lequel une marque enregistrée doit être protégée. Par ailleurs, le caractère distinctif de la marque antérieure serait ultérieurement affaibli par la présence d’un signe identique sur le marché, appartenant à un constructeur automobile. Enfin, compte tenu du caractère distinctif « infiniment réduit » de la marque antérieure et du niveau d’attention du public pertinent, il n’existerait pas de risque de confusion en l’espèce.
86 L’OHMI et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.
87 S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que cette dernière ne disposait que d’un caractère distinctif faible, ce dont la requérante convient en l’espèce.
88 À cet égard, il doit être observé que la reconnaissance du caractère faiblement distinctif d’une marque antérieure n’empêche pas en soi de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt du 9 septembre 2011, Deutsche Bahn/OHMI – DSB (IC4), T‑274/09, EU:T:2011:451, points 39 et 42 et jurisprudence citée).
89 En outre, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante selon laquelle l’étendue de la protection à accorder à la marque antérieure serait significativement réduite en raison de son caractère distinctif faible, ne saurait prospérer. En effet, il suffit de constater que son analyse part de la prémisse erronée selon laquelle une marque antérieure dont le caractère distinctif est faible peut bénéficier d’une protection à ce point réduite que le facteur tiré de la similitude des signes se trouve entièrement neutralisé. De ce fait, cependant, le facteur fondé sur le caractère distinctif des marques antérieures se verrait accorder une importance excessive, car un tel résultat ne serait pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que l’OHMI est chargé d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, laquelle suppose la prise en considération de tous les facteurs pertinents (voir ordonnance du 7 mai 2015, Adler Modemärkte/OHMI, C‑343/14 P, EU:C:2015:310, point 61, et arrêt IC4, point 88 supra, EU:T:2011:451, point 43 et jurisprudence citée).
90 Il s’ensuit que c’est à juste titre que, en dépit du caractère distinctif faible de la marque antérieure, la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
91 En outre, il convient d’observer que le degré d’attention du public pertinent est normal, ainsi qu’il a été relevé au point 37 ci-dessus. Il doit être ajouté que, à supposer même que, ainsi que l’invoque la requérante, il soit reconnu un degré d’attention plus élevé s’agissant des « ordinateurs » et de l’« équipement pour le traitement des données » visés par les marques en conflit, en raison de leur technicité et du fait qu’ils représentent un certain investissement financier pour les consommateurs, cette circonstance ne serait pas de nature à remettre en cause l’existence d’un risque de confusion. En effet, le simple fait que, lorsqu’il achète ces produits, le public pertinent, composé aussi bien de professionnels que du grand public, accorde un degré plus élevé d’attention, ne suffit pas à exclure qu’il puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, compte tenu de l’identité des signes et de la similitude des produits [voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, Rec, EU:T:2005:288, point 100, et du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec, EU:T:2008:319, point 62].
92 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas fondé. Il y a donc lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
93 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
94 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) La demande de suspension de la procédure déposée par Trekstor Ltd est rejetée.
2) Le recours est rejeté.
3) TrekStor est condamnée aux dépens.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.