Édition provisoire
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
8 mars 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CAMISERIA LA ESPAÑOLA – Marque nationale figurative antérieure représentant deux drapeaux croisés – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑504/15,
Rafhaelo Gutti, SL, établie à Loja (Espagne), représentée par Me I. Sempere Massa, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme B. Uriarte Valiente et M. A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Transformados del Sur, SA, établie à Séville (Espagne), représentée par Me M. Salas Martin, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juillet 2015 (affaire R 2424/2014‑4), relative à une procédure d’opposition entre Transformados del Sur et Rafhaelo Gutti,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2016
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 février 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 21 juin 2013, la requérante, Rafhaelo Gutti, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 129/2013, du 11 juillet 2013.
5 Le 13 août 2013, l’intervenante, Transformados del Sur, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque nationale figurative antérieure suivante, enregistrée en Espagne le 13 juillet 2011 sous le numéro 2975847 :
7 Les produits couverts par la marque antérieure relevaient de la classe 25 et correspondaient à la description suivante : « Vêtements, chaussures, articles de chapellerie ».
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
9 Le 31 juillet 2014, la division d’opposition a, s’agissant des produits relevant de la classe 25, fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
10 Le 18 septembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 2 juillet 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, en raison de la présence, dans les signes en conflit, d’un élément figuratif commun, lesdits signes présentaient une similitude sur le plan visuel de niveau moyen ainsi qu’une similitude sur le plan conceptuel, de sorte qu’il existait, entre ces signes, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter l’opposition et faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits qui relèvent de la classe 25 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions
14 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, en substance, de faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits qui relèvent de la classe 25.
15 L’EUIPO fait valoir que cette demande est irrecevable.
16 Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].
17 Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de rejeter l’opposition et de faire droit à la demande d’enregistrement, est irrecevable.
Sur le fond
18 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion, en ce que, d’une part, les signes en conflit présentent d’importantes différences sur le plan visuel et, d’autre part, le concept que ces signes véhiculent est différent.
19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
23 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
24 En l’espèce, au vu de la nature des produits concernés et du fait que la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande d’annulation est protégée en Espagne, il y a lieu de confirmer la constatation de la chambre de recours faite au point 14 de la décision attaquée, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle, en substance, le risque de confusion doit être analysé du point de vue du grand public espagnol, dont le niveau d’attention est moyen.
Sur la comparaison des produits
25 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux (voir arrêt du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les produits en cause, qui relèvent de la classe 25, sont, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 15 de la décision attaquée, identiques.
Sur la comparaison des signes
27 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
28 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
– Sur les éléments distinctifs et dominants
29 La requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, dans la décision attaquée, de la circonstance que l’élément verbal de la marque demandée présentait un caractère distinctif élevé au regard des produits relevant de la classe 25 qui, partant, dominerait l’impression d’ensemble produite par cette marque, et serait suffisant pour écarter, en l’espèce, tout risque de confusion.
30 À cet égard, il importe de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 7 février 2013, AMC-Representações Têxteis/OHMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, non publié, EU:T:2013:68, point 29 et jurisprudence citée].
31 Néanmoins, il est également admis que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 7 juillet 2005, Miles International/OHMI – Biker Miles (Biker Miles), T‑385/03, EU:T:2005:276, point 44 et jurisprudence citée].
32 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif d’un élément composant une marque dépend de l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée].
33 En l’espèce, s’agissant des différents éléments composant la marque demandée, qui est une marque complexe, il y a lieu d’observer, à l’instar de la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, que l’élément verbal « camiseria la española » sera perçu par le public pertinent comme une indication de la provenance géographique et du type de produits visés par la demande d’enregistrement, dans la mesure où cet élément sera associé à un établissement où l’on confectionne des chemises d’origine espagnole, de sorte que ledit élément peut être considéré comme descriptif des produits visés par la demande d’enregistrement.
34 Dès lors, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que soutient la requérante, que l’élément verbal de la marque demandée, sans pour autant être négligeable, ne présente pas un caractère distinctif élevé au regard des produits relevant de la classe 25, de sorte qu’il ne saurait dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque et être suffisant pour écarter, en l’espèce, tout risque de confusion.
35 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent grief soulevé par la requérante.
– Sur la similitude phonétique
36 Aux points 24 et 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé qu’il ne serait pas pertinent de procéder à une comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, compte tenu du fait que la marque antérieure était composée d’un signe figuratif et dépourvue d’éléments verbaux.
37 À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle une comparaison phonétique n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux avec une autre marque [voir arrêt du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d’éléphants dans un rectangle), T‑424/10, EU:T:2012:58, point 45 et jurisprudence citée].
38 En effet, une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques.
39 Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le signe antérieur est un signe figuratif dépourvu d’éléments verbaux, une comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique n’est pas possible. Dès lors, il y a lieu d’entériner les conclusions de la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties.
– Sur la similitude visuelle
40 S’agissant de la similitude sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que, malgré la présence d’un élément verbal dans le signe demandé, les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude, en raison de la représentation, dans chacun de ces signes, de deux drapeaux croisés presque identiques.
41 La requérante soutient, en substance, que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel dans la mesure où, d’une part, en plus d’un élément figuratif, le signe demandé contient, au contraire de la marque antérieure, un élément verbal et, d’autre part, les éléments figuratifs représentant deux drapeaux croisés dans les signes en conflit présentent des différences. En outre, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir fondé son examen de la similitude des signes en conflit sur l’impression d’ensemble produite par ces signes, mais d’avoir comparé les différents éléments des signes en conflit, pris isolément.
42 En l’espèce, il y a lieu de constater que, certes, les signes en conflit présentent des différences, en ce que le signe antérieur est un signe figuratif dépourvu d’élément verbal alors que le signe demandé comporte l’élément verbal « camiseria la española » accolé à l’élément figuratif. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement que des similitudes visuelles ne puissent exister entre les signes en conflit.
43 Premièrement, il y a lieu de constater que les signes en conflit contiennent chacun la représentation figurative de deux drapeaux croisés.
44 Deuxièmement, dans les deux signes en conflit, les hampes des drapeaux sont de même couleur et sont surmontées d’un pommeau de forme ronde. En outre, ces hampes sont croisées suivant un angle identique.
45 Troisièmement, dans les deux signes en conflit, les étoffes des drapeaux sont représentées avec un mouvement de flottement identique, qui se traduit par la même irrégularité dans les parallélogrammes qui représentent habituellement des drapeaux.
46 Quatrièmement, dans les deux signes en conflit, représentés en nuances de gris, les drapeaux sont formés de trois bandes horizontales : les deux bandes supérieure et inférieure sont de couleur gris foncé et de même largeur, alors que la bande intermédiaire, plus large que les deux autres bandes, est gris clair dans un cas et gris très clair dans celui du signe de la marque demandée, ce qui ne produit toutefois pas de différence significative par rapport au signe antérieur.
47 Ainsi, il y a lieu de considérer que les différences de présentation qui existent entre les éléments figuratifs des signes en conflit passeraient inaperçues aux yeux du public pertinent, de sorte que ces éléments figuratifs peuvent être considérés, en l’espèce, comme étant identiques.
48 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêt du 7 mars 2013, FairWild Foundation/OHMI – Wild (FAIRWILD), T‑247/11, non publié, EU:T:2013:112, point 31 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que la marque demandée est composée d’un élément figuratif hautement semblable à celui composant la marque antérieure, auquel l’élément verbal « camiseria la española » a été accolé.
49 Dans ces conditions, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
– Sur la similitude conceptuelle
50 La chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel en ce qu’ils traduisaient tous deux l’idée d’une représentation de deux drapeaux croisés composés de trois bandes horizontales identiques.
51 La requérante fait en substance grief à la chambre de recours de ne pas avoir tiré les conséquences, dans la décision attaquée, de la différence conceptuelle résultant de ce que, contrairement à la marque antérieure, la marque demandée contenait une référence à l’Espagne.
52 À cet égard, il convient de relever que, comme la chambre de recours l’a relevé à bon droit au point 26 de la décision attaquée, le public pertinent percevra les éléments graphiques des signes en conflit comme renvoyant à une même idée, à savoir deux drapeaux croisés, composés de trois bandes horizontales.
53 Pour autant que, dans ce même point de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le public pertinent percevrait l’élément verbal « camiseria la española » de la marque demandée comme étant descriptif des produits visés par la demande d’enregistrement, en ce qu’il évoquerait directement, pour ce public, l’origine géographique et le type des produits commercialisés, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tiré la conséquence, comme le suggère la requérante, que les signes en conflit ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où l’un d’eux évoquerait l’Espagne alors que l’autre non.
54 En l’espèce, il n’est pas exclu que, en dépit, dans les signes en conflit, du choix de la couleur grise pour représenter les drapeaux et de l’absence d’armoiries sur ces derniers, ces marques évoquent toutes deux, pour une partie non négligeable du public pertinent, le drapeau de l’Espagne ou le pavillon maritime espagnol, en raison de la présence de trois bandes horizontales, avec une bande intermédiaire plus claire et plus large que les bandes supérieure et inférieure.
55 En tout état de cause, l’éventuelle différence conceptuelle qui résulterait de ce que seule la marque demandée évoquerait l’Espagne ne serait pas suffisante pour conclure, dans le cadre d’une analyse d’ensemble des signes en conflit, que ceux-ci ne présenteraient pas de similitude sur le plan conceptuel, étant rappelé que l’élément graphique de la marque demandée est aussi l’élément le plus distinctif de cette marque et qu’il renvoie, en l’espèce, à la même idée que l’élément graphique constitutif de la marque antérieure.
56 À la lumière de toutes ces considérations, il convient d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel.
57 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit étaient globalement similaires.
Sur le risque de confusion
58 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
59 Il convient de relever que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en conflit sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance [voir arrêt du 23 octobre 2015, Calida/OHMI – Quanzhou Green Garments (dadida), T‑597/13, non publié, EU:T:2015:804, point 70 et jurisprudence citée].
60 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en conflit interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (voir arrêt du 23 octobre 2015, dadida, T‑597/13, non publié, EU:T:2015:804, point 71 et jurisprudence citée).
61 La chambre de recours a, au point 39 de la décision attaquée, approuvé l’analyse de la division d’opposition selon laquelle, eu égard à la similitude des signes en conflit et à l’identité des produits en cause, il existait un risque de confusion entre lesdits signes.
62 La requérante fait valoir que le public pertinent, lors de l’achat de produits qui relèvent de la classe 25, perçoit d’emblée la marque les désignant de façon visuelle, de sorte que les différences qui existent entre les signes en conflit sur le plan visuel seront particulièrement remarquées et doivent permettre de conclure à l’absence de risque de confusion entre lesdits signes.
63 En l’espèce, il ressort de l’examen effectué aux points 23 à 57 ci-dessus que, compte tenu de l’identité des produits concernés, de la similitude, à un degré moyen, des signes en conflit sur le plan visuel, de leur similitude, pour le public pertinent, sur le plan conceptuel ainsi que du niveau d’attention moyen dudit public, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
64 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, dans la cadre d’une appréciation globale, que, compte tenu de la similitude des signes en conflit et de l’identité des produits en cause, il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
65 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, pour les produits relevant de la classe 25, la comparaison visuelle des signes revêtirait une importance déterminante, de sorte que les différences visuelles qui existent entre les signes en conflit seraient particulièrement remarquées. En effet, d’une part, l’importance de certaines différences visuelles peut être amoindrie par le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques en conflit et doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2013, i-content/OHMI – Decathlon (BETWIN), T‑514/11, EU:T:2013:291, point 74 (non publié) et jurisprudence citée]. D’autre part, un tel argument est inopérant, en ce qu’il n’a aucune incidence sur l’analyse du risque de confusion, dès lors qu’il a bien été constaté qu’il existait une similitude visuelle entre les signes en conflit [arrêt du 3 mai 2016, Aranynektár/EUIPO – Naturval Apícola (Natür-bal), T‑503/15, non publié, EU:T:2016:261, point 53].
66 Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, de ce que les différences liées à la présence, dans la marque demandée, de l’élément verbal « camiseria la española » ne sont pas suffisamment importantes pour remettre en cause les similitudes visuelles et conceptuelles constatées.
67 Quant aux marques nationales antérieures invoquées par la requérante et dont elle serait titulaire, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39, point 61, et du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, EU:T:2001:221, point 58]. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la circonstance que la marque demandée est constituée par la réunion de deux marques nationales antérieures appartenant à la requérante enregistrées en Espagne.
68 En outre, à supposer que, par son argumentation relative aux marques nationales antérieures dont elle serait titulaire, la requérante entende faire valoir que la coexistence desdites marques avec la marque antérieure de l’opposante devrait être prise en compte comme facteur pertinent de nature à amoindrir le risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent, il suffit de relever, pour l’écarter, que la requérante n’apporte, en tout état de cause, aucun élément visant à démontrer que ladite coexistence reposerait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques dont elle se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition.
69 Enfin, s’agissant de l’argumentation de la requérante relative à l’utilisation courante d’éléments figuratifs représentant deux drapeaux croisés pour des produits qui relèvent de la classe 25, de sorte que ces éléments figuratifs présenteraient nécessairement un caractère distinctif limité et que, partant, la marque antérieure, composée exclusivement desdits éléments, présenterait un caractère distinctif faible, il y a lieu de constater que cette question n’a pas été posée à la chambre de recours, de sorte que cette dernière ne s’est pas prononcée sur celle-ci dans la décision attaquée. Or, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal tend au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, et que, en vertu de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant ladite chambre (ordonnance du 17 juillet 2014, MOL/OHMI, C‑468/13 P, non publiée, EU:C:2014:2116, point 39). Partant, il convient de rejeter la présente argumentation, qui modifie l’objet du litige devant la chambre de recours, comme étant irrecevable.
70 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée]. En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier que la marque antérieure devrait se voir reconnaître un caractère distinctif faible au motif que les éléments figuratifs qui la composent seraient d’utilisation courante.
71 Le moyen unique soulevé par la requérante au soutien de ses conclusions n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
73 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Rafhaelo Gutti, SL est condamnée aux dépens.
Pelikánová | Valančius | Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mars 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.