ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
16 mai 2018 (*)
« Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Compétence du secrétaire général – Electa una via – Droits de la défense – Charge de la preuve – Obligation de motivation – Droits politiques – Égalité de traitement – Détournement de pouvoir – Indépendance des députés – Erreur de fait – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑626/16,
Mylène Troszczynski, demeurant à Noyon (France), représentée initialement par Me M. Ceccaldi, puis par Me F. Wagner, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 23 juin 2016 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 56 554 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président faisant fonction, Z. Csehi et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 1er février 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme Mylène Troszczynski, est députée au Parlement européen depuis 2014.
2 Le 1er octobre 2014, elle a conclu avec M. O. (ci-après l’« assistant local ») un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local (ci-après le « contrat de travail »).
3 Le 30 mars 2015, le président du Parlement a indiqué à la requérante que, à la suite de la publication, dans les médias français, en février 2015, de l’organigramme du Front national, parti politique français, ses services avaient constaté que l’assistant local occupait une fonction officielle et permanente au sein de ce parti et que cette fonction apparaissait sur le site Internet de ce parti et était corroborée par des articles de presse faisant état de cette activité spécifique. Il a également souligné que le contrat de travail indiquait l’adresse du siège du Front national comme lieu d’exécution des prestations de l’assistant local. Il a estimé que ces éléments constituaient des indices que la requérante ne respectait pas les articles 33, 43 et 62 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »). Par conséquent, il a informé la requérante que, d’une part, il avait transmis à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) les éléments de fait laissant présumer l’existence de ces irrégularités et, d’autre part, il avait demandé au service ordonnateur compétent du Parlement de mettre en œuvre les dispositions des articles 67 et 68 des mesures d’application.
4 Le 7 avril 2015, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement a indiqué à la requérante qu’il envisageait, en application de l’article 67 des mesures d’application, de suspendre le paiement des frais d’assistance parlementaire relatifs à l’assistant local et, en application de l’article 68 desdites mesures, de demander le remboursement des sommes indûment versées. Il l’a également invitée à présenter ses observations et à lui communiquer les mesures prises pour se conformer aux mesures d’application.
5 Le 13 mai 2015, le directeur général de la DG des finances du Parlement a indiqué à la requérante qu’il avait décidé de suspendre, sur le fondement de l’article 67 des mesures d’application, le versement de l’indemnité de frais d’assistance parlementaire.
6 Le 20 mai 2015, la requérante a communiqué au Parlement, d’une part, une lettre, datée du 19 mai 2015 et adressée au directeur général de la DG des finances du Parlement, ainsi que, d’autre part, des documents concernant la situation et le travail de l’assistant local.
7 Le 24 février 2016, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur la base de l’article 68 des mesures d’application et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de six semaines.
8 Le 13 avril 2016, le représentant de la requérante a adressé un courrier au secrétaire général du Parlement, par lequel il lui demandait, notamment, en vertu de quelle compétence il agissait.
9 Par décision du 23 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général du Parlement a estimé que, pour la période allant d’octobre 2014 à juin 2015, un montant de 56 554 euros avait été indûment versé en faveur de la requérante au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celle-ci, et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause.
10 Le directeur général de la DG des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2016-888 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de 56 554 euros avant le 31 août 2016.
11 Le 30 juin 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué au représentant de la requérante la décision attaquée et la note de débit.
12 Le 6 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué à la requérante la lettre du 30 juin 2016 adressée à son représentant, la décision attaquée ainsi que la note de débit.
13 Le 29 août 2016, la requérante a, en application de l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application, adressé une réclamation aux questeurs contre la décision attaquée.
14 Le 13 décembre 2016, les questeurs ont rejeté la réclamation de la requérante et ont maintenu la décision attaquée (ci-après la « décision des questeurs »).
15 Le 3 mars 2017, la requérante a, en application de l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application, adressé une réclamation au bureau du Parlement contre la décision des questeurs.
16 Le 12 juin 2017, le bureau du Parlement a rejeté la réclamation de la requérante et a confirmé la décision attaquée.
Procédure
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.
18 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé, visant à obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée et de la note de débit.
19 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 novembre 2016, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception dans le délai imparti.
20 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2017, le Parlement a demandé que des documents annexés aux observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité soient retirés du dossier. La requérante a déposé ses observations sur cette demande dans le délai imparti.
21 Par ordonnance du 16 février 2017, Troszczynski/Parlement (T‑626/16 R, non publiée, EU:T:2017:92), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et les dépens ont été réservés.
22 Le 7 mars 2017, la requérante a introduit un recours contre la décision attaquée, la note de débit et la décision des questeurs (affaire T‑148/17, Troszczynski/Parlement).
23 Par ordonnance du 23 mars 2017, Troszczynski/Parlement (T‑626/16, non publiée, EU:T:2017:237), le Tribunal (sixième chambre) a rejeté l’exception d’irrecevabilité. Il a, en outre, d’office, constaté l’irrecevabilité, d’une part, du recours en tant qu’il avait trait à la demande visant à condamner le Parlement à verser à la requérante la somme de 50 000 euros au titre des frais de dépens récupérables et, d’autre part, de la demande, présentée par la requérante dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, tendant à ce que le Parlement soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dépens récupérables de la procédure relative à ladite exception. Il a, enfin, retiré du dossier de l’affaire les documents annexés aux observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité.
24 Le 5 mai 2017, le Parlement a déposé le mémoire en défense.
25 La requérante n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti.
26 Par ordonnance du 7 décembre 2017, Troszczynski/Parlement (T‑148/17, non publiée, EU:T:2017:921), le Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours visé au point 22 ci-dessus, en tant qu’il avait trait à la demande d’annulation de la décision des questeurs, et l’a rejeté, pour le surplus, comme irrecevable.
27 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé des questions aux parties et a invité le Parlement à déposer certains documents. Il a été déféré à ces demandes dans le délai imparti.
28 Les 17, 19 et 29 janvier 2018, la requérante a produit, sur le fondement de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, des preuves supplémentaires.
29 Un membre de la sixième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la chambre.
30 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 1er février 2018.
Conclusions des parties
31 La requérante conclut, à la suite de l’ordonnance du 23 mars 2017, Troszczynski/Parlement (T‑626/16, non publiée, EU:T:2017:237), à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la note de débit ;
– condamner le Parlement aux dépens.
32 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé, pour autant qu’il n’a pas été rejeté comme irrecevable par l’ordonnance du 23 mars 2017, Troszczynski/Parlement (T‑626/16, non publiée, EU:T:2017:237) ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
En droit
Sur la recevabilité des preuves supplémentaires
33 Ainsi qu’il ressort du point 28 ci-dessus, à la suite de la clôture de la phase écrite de la procédure, la requérante a déposé à trois reprises des preuves supplémentaires.
34 Lors de l’audience, le Parlement a fait valoir que ces preuves devaient être rejetées comme irrecevables.
35 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
36 En l’espèce, s’agissant, d’une part, des preuves présentées les 17 et 19 janvier 2018, il est à relever qu’il s’agit de notes de travail préparatoires à la réalisation d’un journal et d’une facture d’imprimerie de 2014, de corrections apportées à la maquette d’un journal de 2015, de notes de travail de 2015, de justificatifs de remboursement de déplacements de 2014 et de 2015, d’un devis de site Internet de 2014, de remboursements de frais de missions de 2015 et de courriels de l’assistant local de 2015.
37 À cet égard, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément visant à justifier la production tardive de ces preuves. Elle se borne, en effet, à indiquer que celle-ci est effectuée « connaissance prise des [arrêts du 29 novembre 2017, Bilde/Parlement (T‑633/16, non publié, EU:T:2017:849) et du 29 novembre 2017, Montel/Parlement (T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848)] sur la nature des preuves à rapporter ». Or, une telle indication ne saurait, à elle seule, constituer une justification du retard dans la communication de ces preuves. En effet, d’une part, eu égard à leur date, rien ne s’opposait à ce que ces preuves soient produites dans le cadre du premier échange de mémoires, comme le prévoit l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure. D’autre part, aucun élément ne permet de considérer que ce ne serait qu’à la suite desdits arrêts que leur pertinence éventuelle aux fins du présent litige serait apparue.
38 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas justifié, au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, la production tardive des preuves supplémentaires présentées les 17 et 19 janvier 2018. Partant, celles-ci sont irrecevables et ne seront pas prises en compte par le Tribunal dans l’examen du présent recours.
39 À titre surabondant, il convient de préciser que, selon la jurisprudence, la légalité d’une décision doit être appréciée par le juge de l’Union européenne en fonction des éléments dont l’institution pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 91 ; ordonnance du 3 mars 2016, AgriCapital/OHMI, C‑440/15 P, non publiée, EU:C:2016:144, point 23, et arrêt du 3 octobre 2017, PM/ECHA, T‑656/16, non publié, EU:T:2017:686, point 36). Nul ne saurait ainsi se prévaloir devant le juge de l’Union d’éléments de fait qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure administrative (arrêt du 3 octobre 2017, PM/ECHA, T‑656/16, non publié, EU:T:2017:686, point 36). Or, les preuves supplémentaires en cause n’ont pas été communiquées par la requérante au secrétaire général du Parlement avant l’adoption de la décision attaquée. De plus, dans la mesure où certaines de ces preuves étaient déjà en possession des services du Parlement, il doit être constaté que la requérante ne fait pas grief explicitement au secrétaire général d’avoir été en possession de ces preuves spécifiques et de ne pas les avoir prises en compte. Partant, même à supposer que les preuves supplémentaires en cause soient recevables, elles seraient, en tout état de cause, sans influence sur l’examen de la légalité de la décision attaquée.
40 S’agissant, d’autre part, de la preuve supplémentaire présentée le 29 janvier 2018, à savoir la requête que la requérante a introduite le 26 janvier 2018 dans l’affaire T‑44/18, Troszczynski/Parlement, si la requérante n’avance aucun élément visant à justifier le retard dans la production de ce document, force est toutefois de constater que ce dernier est postérieur à la clôture de la phase écrite de la procédure et que la requérante ne pouvait donc le produire antérieurement. Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer ladite preuve comme étant recevable, sans préjudice de l’examen de sa pertinence dans le cadre du présent recours.
Sur le fond
41 À l’appui de son recours, la requérante soulève douze moyens, tirés, en substance :
– de l’incompétence du secrétaire général du Parlement ;
– d’un défaut de motivation de la décision attaquée ;
– de l’inobservation de formalités substantielles ;
– d’erreurs de fait ;
– de l’inversion de la charge de la preuve ;
– de la violation du principe de proportionnalité ;
– d’une atteinte aux droits politiques des assistants locaux ;
– d’un détournement de pouvoir ;
– d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis ;
– de l’atteinte à l’indépendance des députés ;
– de la violation du principe electa una via ;
– de la violation du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état et du principe ne bis in idem.
42 Il apparaît opportun d’aborder ces moyens dans l’ordre de présentation de la requête, à l’exception du sixième moyen qui sera examiné en dernier lieu.
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général du Parlement
43 La requérante soutient que le secrétaire général du Parlement était incompétent pour adopter la décision attaquée. En effet, d’une part, ce serait le bureau du Parlement qui serait compétent en matière de questions financières concernant les députés et les partis politiques, et non le secrétaire général du Parlement. D’autre part, le bureau du Parlement ne pourrait déléguer ses compétences en matière financière au secrétaire général du Parlement. Ce dernier ne justifierait d’ailleurs, en l’espèce, d’aucune délégation régulière du président du bureau du Parlement pour adopter la décision attaquée. Selon la requérante, le secrétaire général du Parlement n’interviendrait qu’au stade de l’adoption des mesures d’exécution d’une décision de recouvrement et non à celui de l’adoption de celle-ci. En tout état de cause, un haut fonctionnaire ne saurait avoir compétence pour apprécier unilatéralement la situation financière d’un député et décider ensuite de procéder à la récupération d’un prétendu indu.
44 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
45 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement prévoit que le bureau du Parlement règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général de cette institution ou d’un groupe politique.
46 Cette disposition attribue donc une compétence générale au bureau du Parlement, notamment, en matière de questions financières concernant les députés. Elle constitue ainsi la base sur laquelle celui-ci peut se fonder pour adopter, sur proposition du secrétaire général du Parlement ou d’un groupe politique, la réglementation concernant lesdites questions.
47 Or, les mesures d’application, qui ont été adoptées par le bureau du Parlement, ont en particulier pour objet, ainsi qu’il ressort de leur considérant 3, de remplacer la réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement.
48 Il y a donc lieu de considérer que les mesures d’application règlent les questions financières concernant les députés au sens de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement.
49 Or, l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application prévoit que toute somme indûment versée en application de celles-ci donne lieu à répétition et charge le secrétaire général du Parlement de donner des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. En outre, le paragraphe 2 du même article prévoit que toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général de cette institution.
50 Il s’ensuit que, en adoptant les mesures d’application, le bureau du Parlement a confié au secrétaire général du Parlement la compétence pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées, en application desdites mesures, à un député. C’est donc à tort que la requérante prétend que le secrétaire général du Parlement n’interviendrait qu’au stade de l’adoption des mesures d’exécution d’une décision de recouvrement et non à celui de l’adoption de cette décision.
51 Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’article 8 de la décision du bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO 2004, C 155, p. 1), auquel se réfère la requérante. En effet, ledit article confère, certes, au bureau du Parlement la compétence pour suspendre les paiements et réduire la subvention accordée aux partis politiques européens et, le cas échéant, pour révoquer la décision d’octroi de subvention, en demandant éventuellement le remboursement. Toutefois, ladite décision concerne le financement des partis politiques européens et non l’indemnité d’assistance parlementaire des députés. Il ne saurait donc être inféré de la compétence conférée au bureau du Parlement explicitement par l’article 8 de ladite décision une compétence similaire de cet organe dans le contexte différent de l’indemnité d’assistance parlementaire. Il s’ensuit que la décision du bureau du Parlement du 29 mars 2004 est dénuée de toute pertinence en l’espèce. Il convient, par voie de conséquence, d’écarter également l’argument de la requérante concernant une prétendue « rupture d’égalité » entre les partis politiques européens et les députés.
52 Enfin, quant à l’allégation selon laquelle il ne saurait être de la compétence d’un haut fonctionnaire d’apprécier unilatéralement la situation financière d’un député et de procéder à la répétition de l’indu, il y a lieu de souligner que la circonstance que le secrétaire général du Parlement dispose de la qualité de fonctionnaire ne saurait, en tant que telle et à elle seule, impliquer qu’il n’aurait pas compétence pour adopter des décisions concernant la situation des députés. D’ailleurs, aucune disposition n’interdit que l’appréciation de la régularité des sommes versées en vertu des mesures d’application relève de l’administration du Parlement. Au demeurant, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les députés, par le biais du bureau du Parlement, qui a adopté les mesures d’application, lui ont conféré cette compétence, s’agissant de la répétition de sommes indûment versées en vertu desdites mesures. De plus, en application de l’article 72, paragraphes 2 et 3, des mesures d’application, en cas de désaccord avec la décision du secrétaire général du Parlement, il est loisible au député concerné de s’adresser aux questeurs, puis, en cas de désaccord avec la décision de ces derniers, au bureau du Parlement, ces organes étant composés, ainsi que le Parlement le souligne, de députés. La compétence de donner des instructions en vue du recouvrement de sommes indues n’est donc pas « abandonnée » au secrétaire général du Parlement comme le laisse entendre la requérante.
53 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le secrétaire général du Parlement était compétent pour adopter la décision attaquée.
54 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée
55 La requérante considère que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Premièrement, il y aurait une contradiction dans le fait, d’une part, de reprocher à l’assistant local d’exercer deux fonctions « en même temps » et, d’autre part, de lui reprocher de n’en exercer qu’une seule à l’exclusion de celle d’assistant parlementaire. Deuxièmement, l’avis n° SJ-0295/16 du service juridique du Parlement du 19 mai 2016 (ci-après l’« avis du 19 mai 2016 ») ne serait pas cité dans la décision attaquée. De plus, les informations provenant de la presse évoquées dans ladite décision ne seraient pas documentées. Troisièmement, l’expression « en général, l’absence de preuves irréfutables » serait imprécise et fantaisiste. Quatrièmement, la décision attaquée demanderait le remboursement de la totalité des sommes versées à l’assistant local sur l’ensemble de la mandature, alors qu’il lui est reproché d’avoir exercé deux fonctions et qu’il n’existe pas d’incompatibilité à cet égard.
56 Le Parlement réfute l’argumentation de la requérante.
57 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, l’institution concernée n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 30 avril 2014, Hagenmeyer et Hahn/Commission, T‑17/12, EU:T:2014:234, point 173 et jurisprudence citée).
58 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement souligne, tout d’abord, qu’il est apparu dans la presse, en février 2015, que l’assistant local exerçait en même temps une fonction permanente dans l’organigramme du Front national.
59 Le secrétaire général du Parlement retrace, ensuite, l’ensemble des échanges avec la requérante. C’est ainsi qu’il indique :
– premièrement, que le directeur général de la DG des finances du Parlement a demandé à la requérante, le 7 avril 2015, de fournir la preuve de l’activité effective de l’assistant local ;
– deuxièmement, que celle-ci a communiqué, le 20 mai 2015, des documents qui ont été considérés comme insuffisants en tant qu’éléments de preuve ;
– troisièmement, que ledit directeur général a, par conséquent, adopté la décision de suspension, en raison de l’absence d’éléments probants d’une activité effectivement, exclusivement et directement liée à l’exercice du mandat ;
– quatrièmement, que, pour les mêmes motifs, le 24 février 2016, la requérante a été informée de l’ouverture de la procédure de recouvrement sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application et a été invitée à présenter ses observations dans un délai de six semaines ;
– cinquièmement, que, le 13 avril 2016, le représentant de la requérante s’est adressé au Parlement, mais n’a pas apporté d’éléments utiles pour prouver la réalité de l’emploi de l’assistant local.
60 En conclusion, le secrétaire général du Parlement estime, dans la décision attaquée, que la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n’a fourni aucun élément pour prouver que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les articles 33 et 62 des mesures d’application et qu’il est fondé à demander le remboursement des montants indûment versés.
61 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision attaquée expose, à suffisance de droit, les motifs justifiant la récupération de la somme en cause en l’espèce.
62 Aucun des arguments soulevés par la requérante ne permet de remettre en cause cette appréciation.
63 Concernant, premièrement, la contradiction alléguée dans le fait, d’une part, de reprocher à l’assistant local d’exercer deux fonctions « en même temps » et, d’autre part, de lui reprocher de n’en exercer qu’une seule à l’exclusion de celle d’assistant parlementaire, il doit être relevé d’emblée qu’elle a trait non pas à un défaut de motivation, mais à une prétendue contradiction de motifs. Ensuite, la décision attaquée indique, certes, en son premier considérant, qu’il est « appar[u] dans la presse de février 2015 que [l’assistant local], rémunéré sur le budget de l’Union depuis octobre 2014, exerçait en même temps une fonction permanente dans l’organigramme du […] Front national ». Toutefois, il découle clairement de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur le fait que la requérante n’a pas apporté la preuve que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application. Ainsi, contrairement à ce que la requérante fait valoir, ce n’est pas le fait d’exercer les fonctions d’assistant parlementaire et de figurer, en même temps, dans l’organigramme du Front national qui était, en tant que tel, reproché, mais le fait que la réalité de l’emploi de l’assistant local n’a pas été démontrée. À cet égard, il doit être souligné que, lu dans son contexte, et plus particulièrement au regard de la lettre du président du Parlement du 30 mars 2015 et de la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 7 avril 2015, le constat, évoqué dans la décision attaquée, de la présence de l’assistant local dans l’organigramme du Front national n’a été considéré que comme un indice d’une violation des mesures d’application et est à l’origine de la mise en œuvre des procédures visées aux articles 67 et 68 de celles-ci. La contradiction de motifs alléguée n’est donc pas établie.
64 Concernant, deuxièmement, la remarque de la requérante selon laquelle une fonction permanente ne s’exerce pas « dans » un organigramme, il suffit de relever qu’elle découle d’une exégèse excessive des termes de la décision attaquée et est, en tout état de cause, sans influence en l’espèce.
65 Concernant, troisièmement, la circonstance que l’avis du 19 mai 2016 n’est pas cité dans la décision attaquée, il suffit de relever que rien ne permet de considérer que la citation du contenu de cet avis, qui figure parmi les visas de la décision attaquée, était nécessaire afin de respecter l’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE, les motifs figurant dans ladite décision faisant, à eux seuls, apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Parlement.
66 Concernant, quatrièmement, l’argument pris de ce que les informations provenant de la presse évoquées dans la décision attaquée ne sont pas documentées, il ressort du dossier que ladite décision se réfère à la publication dans la presse française, en février 2015, de l’organigramme du Front national, dans lequel l’assistant local apparaissait. Il n’était pas nécessaire, pour le Parlement, d’apporter de plus amples précisions à cet égard, la requérante ne prétendant d’ailleurs pas ne pas comprendre à quelle publication il était ainsi fait référence.
67 Concernant, cinquièmement, l’allégation selon laquelle l’expression « en général, l’absence de preuves irréfutables » est imprécise et fantaisiste, il doit être rappelé que, dans son troisième considérant, la décision attaquée indique que la requérante a communiqué, le 20 mai 2015, des documents qui ont été jugés insuffisants en tant qu’éléments de preuve au motif, notamment, de l’impossibilité d’attester que l’assistant local en serait l’auteur ou d’y identifier sa contribution et, en général, de l’absence de preuves irréfutables permettant d’attester de l’exercice effectif de l’activité d’assistant parlementaire telle qu’elle est prévue au contrat de travail. Ce faisant, la décision attaquée résume l’appréciation portée par le directeur général de la DG des finances du Parlement, dans un courrier du 10 juillet 2015, sur les documents fournis par la requérante. Il ressort ainsi de la décision attaquée que, de manière générale, la requérante n’avait pas apporté de preuve permettant de démontrer, en substance, la réalité de l’emploi de l’assistant local et que, s’agissant spécifiquement des documents qu’elle a produits, il n’était pas possible d’en déduire qu’ils auraient été établis par l’assistant local ou que celui-ci y aurait contribué. La décision attaquée n’étant, à cet égard, ni imprécise ni fantaisiste, l’allégation en cause doit être rejetée.
68 Concernant, sixièmement, le reproche selon lequel, dans la décision attaquée, il est demandé le remboursement de la totalité des sommes versées à l’assistant local sur l’ensemble de la mandature, alors qu’il lui est reproché d’avoir exercé deux fonctions et qu’il n’existe pas d’incompatibilité à cet égard, il doit être constaté, d’une part, que, dans son dixième considérant, la décision attaquée indique que la requérante n’a pas apporté la preuve que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application, et notamment leurs articles 33 et 62, et que, en conséquence, aucun salaire ne lui était dû. Il doit être constaté, d’autre part, que, dans son onzième considérant, ladite décision indique que les mesures d’application, et notamment leur article 68, ainsi que le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), et notamment son article 66, font obligation à l’ordonnateur de recouvrer les montants indûment versés. Il s’ensuit que la décision attaquée expose à suffisance de droit les motifs pour lesquels le remboursement de la totalité des sommes versées à l’assistant local est demandé. Quant à l’allégation selon laquelle il serait reproché à l’assistant local d’avoir exercé deux fonctions et qu’il n’existe pas d’incompatibilité à cet égard, il suffit de souligner, outre que cette allégation relève de l’examen au fond de la décision attaquée et non de sa motivation, que ladite décision ne se fonde pas sur le fait qu’il serait incompatible d’exercer la fonction d’assistant local et une autre fonction, mais sur le fait que la requérante n’a pas apporté la preuve que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application.
69 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de l’inobservation de formalités substantielles
70 Ce moyen comporte, en substance, trois branches, relatives, la première, à l’absence de communication à la requérante de l’avis du 19 mai 2016, la deuxième, à l’absence de date de la note de débit et, la troisième, à l’absence d’audition de la requérante.
– Sur la première branche, relative à l’absence de communication de l’avis du 19 mai 2016
71 La requérante constate que la décision attaquée vise, notamment, l’avis du 19 mai 2016. Or, non seulement le service juridique dont il émane ne serait pas identifié, mais ledit avis ne lui aurait pas été communiqué. Cela aurait entravé l’exercice de sa défense.
72 Le Parlement s’oppose à l’argumentation de la requérante.
73 À cet égard, il convient de constater que l’avis du 19 mai 2016 figure dans les visas de la décision attaquée, à la suite de ceux relatifs aux bases juridiques de ladite décision et avant celui relatif au courrier adressé par le représentant de la requérante au Parlement le 24 mai 2016. En outre, il est constant entre les parties que l’avis du 19 mai 2016 n’a pas été communiqué à la requérante, que ce soit antérieurement ou postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, le Parlement l’ayant d’ailleurs confirmé lors de l’audience.
74 Toutefois, d’une part, il existe un intérêt public qui veut que les institutions de l’Union puissent bénéficier des avis de leur service juridique donnés en toute indépendance (voir, en ce sens, ordonnance du 10 janvier 2005, Gollnisch e.a./Parlement, T‑357/03, EU:T:2005:1, point 34 et jurisprudence citée). D’autre part, un avis tel que l’avis du 19 mai 2016 constitue un acte interne au Parlement et préparatoire à la décision attaquée, de sorte que la requérante ne saurait revendiquer le droit à se le voir communiquer d’office, sans avoir introduit une demande en ce sens sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). Or, la requérante ne démontre, ni même n’allègue, avoir introduit une telle demande.
75 Dans ces conditions, il convient de rejeter la première branche du présent moyen.
– Sur la deuxième branche, relative à l’absence de date de la note de débit
76 La requérante relève que la note de débit est dépourvue de date. Or, cette absence de date ne permettrait pas de rapporter la preuve que ladite note a été établie postérieurement au constat de la créance par la décision attaquée. La note de débit serait donc irrégulière.
77 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
78 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 80, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1), la note de débit est l’information donnée au débiteur, notamment, que l’Union a constaté une créance, que des intérêts de retard peuvent être dus et que, à défaut de remboursement, le montant dû pourra être recouvré par compensation ou par toute autre voie de droit.
79 Il ne ressort cependant pas de cette disposition que la validité de la note de débit est soumise à la condition que celle-ci soit datée.
80 Dans ce contexte, il convient de souligner que d’autres dispositions du règlement no 1268/2012 prévoient explicitement que certains actes doivent être datés. Tel est le cas de l’article 84, paragraphe 2, dudit règlement, s’agissant des ordres de recouvrement, et de l’article 108, paragraphe 2, du même règlement, s’agissant des ordres de paiement.
81 Il ne saurait donc être valablement soutenu que la note de débit est irrégulière en raison du fait qu’elle n’est pas datée, comme le fait, en substance, valoir la requérante.
82 Au demeurant, il convient de souligner que, selon les explications apportées par le Parlement lors de l’audience, si une version non datée de la note de débit a été adressée au représentant de la requérante le 30 juin 2016, une version datée de celle-ci a toutefois été communiquée à cette dernière le 6 juillet 2016.
83 Il convient encore de relever que la note de débit se réfère explicitement à la décision attaquée, de sorte qu’elle est nécessairement postérieure à ladite décision. C’est donc à tort que la requérante prétend que l’absence de date ne permet pas de rapporter la preuve que la note de débit a été rédigée après que la créance a été constatée par la décision attaquée.
84 Il s’ensuit que la deuxième branche du présent moyen doit être rejetée.
– Sur la troisième branche, relative à l’absence d’audition de la requérante
85 La requérante estime que la décision attaquée et la note de débit violent l’article 68 des mesures d’application, le principe du contradictoire et les droits de la défense, étant donné qu’elle n’a pas été auditionnée préalablement à leur adoption.
86 Le Parlement réfute l’argumentation de la requérante.
87 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir ordonnance du 12 mai 2010, CPEM/Commission, C‑350/09 P, non publiée, EU:C:2010:267, point 75 et jurisprudence citée).
88 Dans le contexte des décisions en matière de recouvrement de sommes indûment versées en vertu des mesures d’application, le droit d’être entendu est garanti par l’article 68, paragraphe 2, desdites mesures, qui prévoit que le député concerné est entendu préalablement à l’adoption d’une telle décision.
89 Contrairement à ce que semble suggérer la requérante, cette disposition ne saurait être interprétée comme exigeant que le député soit nécessairement auditionné par le secrétaire général du Parlement.
90 En effet, le respect des droits de la défense exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir arrêt du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, point 38 et jurisprudence citée).
91 Toutefois, le droit d’être entendu ne signifie pas que la personne intéressée soit mise en mesure de s’exprimer oralement (voir arrêt du 25 février 2016, Musso/Parlement, T‑589/14 et T‑772/14, non publié, EU:T:2016:101, point 59 et jurisprudence citée).
92 Ainsi, la mise en œuvre du droit d’être entendu n’implique pas nécessairement une audition de la personne concernée, la possibilité de présenter des observations par écrit permettant également de satisfaire audit droit.
93 Partant, le droit d’être entendu dont bénéficie le député concerné, en particulier en vertu de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application, exige qu’il doit pouvoir faire connaître utilement son point de vue au secrétaire général du Parlement avant l’adoption d’une éventuelle décision de recouvrement, cette obligation étant respectée en mettant ce député en mesure de présenter ses observations à cet égard soit par écrit, soit par oral.
94 En l’espèce, il est constant que la requérante a valablement été mise en mesure de faire valoir son point de vue. En effet, dans sa lettre du 24 février 2016, l’informant de l’ouverture de la procédure de recouvrement au titre de l’article 68 des mesures d’application, le secrétaire général du Parlement a, après avoir dûment exposé les éléments justifiant cette ouverture, invité la requérante à présenter ses observations dans un délai de six semaines. À cet égard, il convient de relever que le représentant de la requérante a répondu à cette invitation par lettre du 13 avril 2016, par laquelle, notamment, il demandait au secrétaire général du Parlement de lui indiquer la base juridique fondant sa compétence pour agir et lui suggérait de surseoir à toute initiative dans l’attente de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans une affaire similaire concernant un autre parlementaire.
95 Certes, ainsi que la requérante le souligne, le secrétaire général du Parlement n’a pas répondu à ce courrier. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur le constat selon lequel la requérante a été mise en mesure de faire valoir son point de vue. Elle a, en effet, valablement été invitée à présenter ses observations par le secrétaire général du Parlement et a bénéficié, à cet égard, d’un délai de six semaines. Il lui appartenait donc, dans ce délai, d’apporter l’ensemble des éléments pertinents afin de démontrer que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application. C’est donc à tort que la requérante soutient qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations.
96 Il convient également de relever que, en réponse à la lettre du 7 avril 2015 du directeur général de la DG des finances du Parlement, la requérante a, le 20 mai 2015, présenté ses observations et fourni des documents concernant la situation et le travail de l’assistant local.
97 Les appréciations qui précèdent ne sont pas remises en cause par la référence, effectuée par la requérante, à la résolution du Parlement du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union ouverte, efficace et indépendante [2016/2610(RSP)], dès lors que cette résolution ne contient aucune disposition contraignante. Elle se limite ainsi à inviter la Commission européenne à examiner une proposition de règlement annexée à ladite résolution et à lui demander de présenter une proposition législative à cet égard. Au demeurant, l’article 14 de ladite proposition du règlement, consacré au droit d’être entendu, prévoit expressément que les parties ont la possibilité d’exprimer leur point de vue par écrit ou oralement, si nécessaire, et si elles le souhaitent, avec l’aide d’une personne de leur choix, confirmant ainsi que le droit d’être entendu peut être respecté en permettant à la personne concernée de présenter son point de vue soit par écrit, soit par oral.
98 Ensuite, s’agissant de l’argument pris de l’absence de date de la note de débit, il est sans pertinence aux fins d’apprécier le respect du droit d’être entendu et a, en tout état de cause, déjà été rejeté dans le cadre de l’examen de la deuxième branche (voir points 78 à 84 ci-dessus).
99 Enfin, l’allégation de la requérante selon laquelle elle serait fondée à estimer que la décision attaquée était déjà prise au moment où le secrétaire général du Parlement l’a invitée à présenter ses observations doit également être rejetée. En effet, la requérante procède, à cet égard, par pure affirmation et n’apporte aucun élément permettant de l’étayer. Au demeurant, la décision attaquée se réfère tant à la lettre du secrétaire général du Parlement du 24 février 2016, informant la requérante de l’ouverture de la procédure de recouvrement au titre de l’article 68 des mesures d’application, qu’à la lettre du représentant de la requérante du 13 avril 2016, de sorte qu’il ne saurait être considéré que ladite décision était déjà été prise lorsque la requérante a été invitée à présenter ses observations.
100 Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du présent moyen doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ce dernier dans son intégralité.
Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de fait
101 La requérante fait valoir qu’il est impossible d’exercer une fonction permanente « dans » un organigramme, de sorte que la décision attaquée et la note de débit sont dépourvues de base factuelle. En tout état de cause, la requérante souligne que le travail parlementaire ne se limite pas au travail législatif et que le travail de l’assistant parlementaire ne peut être restreint à la seule participation au travail législatif. L’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application devrait ainsi être interprété en ce sens qu’il prohibe la participation de l’assistant parlementaire à des activités privées du député, mais pas la participation à des activités politiques, par nature publiques. Or, les assistants locaux des députés du Front national n’auraient jamais participé à des activités privées, alors que l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application est invoqué comme base légale de la procédure qui les vise. Enfin, la requérante indique qu’elle a apporté tous les éléments relatifs à la réalité du travail de l’assistant local.
102 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
103 À cet égard, il convient de relever, d’emblée, que le présent moyen repose sur la prémisse erronée que le reproche fait à la requérante serait que l’assistant local exerçait, concomitamment, les fonctions d’assistant de celle-ci et une fonction permanente dans l’organigramme du Front national. Or, si, ainsi qu’il a déjà été relevé dans le cadre du deuxième moyen (voir point 63 ci-dessus), le fait que l’assistant local figurait dans cet organigramme a été considéré comme un indice d’une violation des mesures d’application et est à l’origine de la mise en œuvre des procédures visées aux articles 67 et 68 de celles-ci, il n’en demeure pas moins que la décision attaquée est fondée sur le fait que la requérante n’a pas apporté la preuve que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application. Ainsi, outre le fait que, comme il a été relevé dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, elle relève d’une exégèse excessive des termes de la décision attaquée (voir point 64 ci-dessus), l’allégation selon laquelle il est physiquement impossible d’exercer une fonction permanente « dans » un organigramme est dénuée de pertinence.
104 Ensuite, s’agissant de l’argumentation selon laquelle le travail parlementaire ne se limite pas au travail législatif et que le travail de l’assistant parlementaire ne peut être restreint à la seule participation au travail législatif, force est de constater que la décision attaquée ne se fonde pas sur le fait que la requérante n’a pas démontré que l’assistant local avait effectué un travail « législatif ». Ainsi, aucun élément de la décision attaquée ne permet de considérer que le Parlement aurait estimé que ledit emploi se limitait au travail législatif.
105 Il convient d’écarter, à titre surabondant, l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée se fonderait à tort sur l’article 33 des mesures d’application. En effet, il découle du paragraphe 2, première phrase, de cet article, lequel a été mentionné dès le 7 avril 2015 dans la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement, que seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Il découle ainsi de cette disposition que les dépenses engagées pour des activités ne se rattachant pas nécessairement et directement à l’exercice du mandat parlementaire du député concerné ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par le Parlement sur le fondement des mesures d’application. D’ailleurs, l’article 1er, paragraphe 1, du contrat de travail précise explicitement que l’employé assiste l’employeur « dans l’exécution de son mandat parlementaire » dans l’État membre dans lequel il a été élu. À cet égard, il importe de préciser que, si l’article 33, paragraphe 2, seconde phrase, des mesures d’application précise que les frais d’assistance parlementaire ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés, il ne saurait en être déduit que ces derniers frais seraient les seuls à ne pas se rattacher nécessairement et directement à l’exercice du mandat, de sorte que les dépenses résultant de la participation de l’assistant local à toutes les activités publiques du député seraient éligibles. Il est ainsi indispensable que l’activité de l’assistant parlementaire ait un lien direct et nécessaire avec l’exercice du mandat. En tout état de cause, ainsi qu’il a été relevé, aucun élément de la décision attaquée ne permet de considérer que le Parlement aurait estimé que le travail de l’assistant parlementaire serait limité au travail législatif.
106 Quant à l’argumentation selon laquelle le Parlement ne facilite pas le travail des assistants locaux, étant donné qu’ils ne peuvent signer les autorisations d’entrée de visiteurs reçus à Bruxelles (Belgique) ou à Strasbourg (France) et qu’ils ne peuvent se connecter à la messagerie électronique du député, elle doit être rejetée comme inopérante. En effet, ladite argumentation est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, la requérante n’indiquant d’ailleurs même pas en quoi elle serait en mesure de remettre en cause les appréciations figurant dans ladite décision.
107 Enfin, s’agissant de l’affirmation selon laquelle la requérante aurait apporté tous les éléments relatifs à la réalité du travail de l’assistant local, il suffit de relever que la requérante se borne à procéder à ladite affirmation, sans indiquer à quels éléments elle se réfère, ni en quoi le Parlement aurait erronément apprécié ceux-ci.
108 En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’assistant local aurait assuré des tâches en conformité avec les mesures d’application. Dans ce contexte, il convient de relever que, dans sa lettre, datée du 19 mai 2015 et adressée au directeur général de la DG des finances du Parlement, la requérante indiquait qu’elle refusait de « fournir des preuves de [leur] travail quotidien », tout en communiquant, notamment, des documents publics que l’assistant local aurait réalisés. Il s’agit notamment d’une maquette du journal de la requérante, d’une maquette du site Internet de cette dernière et de communiqués de presse. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un lien entre l’assistant local et ces documents et, en particulier, qu’il en serait à l’origine ou qu’il y aurait contribué. La requérante a également fourni des documents relatifs à des recherches qui auraient été effectuées par l’assistant local. Toutefois, rien ne permet de considérer que ce dernier aurait effectué les recherches alléguées. Certes, deux documents comportent les initiales de l’assistant local et de la requérante, séparées par une flèche. Toutefois, cette circonstance permet, tout au plus d’établir que lesdits documents ont été communiqués par ledit assistant à la requérante. Enfin, la requérante a également transmis la lettre de candidature, le curriculum vitae, la fiche de poste et un agenda hebdomadaire type de l’assistant local. Or, force est de constater que, eu égard à leur nature et à leur contenu, ces éléments ne sont pas en mesure d’établir la réalité du travail de ce dernier. En particulier, l’agenda hebdomadaire type ne démontre pas l’existence d’un travail effectif de l’assistant local, dès lors qu’il est général et que rien ne prouve que l’emploi du temps qui figure dans celui-ci a réellement été respecté et que les tâches mentionnées ont été effectuées.
109 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré de l’inversion de la charge de la preuve
110 La requérante estime que c’est sur le Parlement que repose la charge de la preuve. À cet égard, elle souligne, tout d’abord, qu’aucune disposition n’impose à un député ou à un assistant de conserver les traces de leur relation de travail. Dans ce contexte, elle indique que les services informatiques du Parlement procèdent tous les six mois à l’élimination du contenu des ordinateurs mis à disposition des députés et de leurs assistants. Le Parlement imposerait ainsi aux députés des règles de conservation des informations alors qu’il ne se les appliquerait pas, ce qui constituerait un traitement discriminatoire. Ensuite, la requérante avance qu’il n’y a aucun critère permettant d’inverser la charge de la preuve des faits en cause et que le Tribunal devra appliquer le droit civil français de la preuve, dont il ressort que la charge de celle-ci repose sur le Parlement. Or, le Parlement n’aurait pas démontré que l’assistant local n’aurait pas respecté les obligations relatives au contrat de travail. Enfin, la requérante indique que rien n’oblige un parlementaire à communiquer des documents, confidentiels ou non, relatifs au contenu de son travail, ses relations, ses analyses et ses intentions à des adversaires politiques. D’ailleurs, une obligation de confidentialité figurerait dans le contrat de travail.
111 Le Parlement réfute l’argumentation de la requérante.
112 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d’application, le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants.
113 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, première phrase, desdites mesures, seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés.
114 Selon la jurisprudence, la définition de la notion d’assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 45 et jurisprudence citée).
115 Il s’ensuit que, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l’article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d’application (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 54 et jurisprudence citée). Il doit notamment pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 157).
116 Partant, c’est à tort que la requérante soutient que, en l’espèce, c’est sur le Parlement que reposait la charge de la preuve des faits allégués.
117 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la référence, faite par la requérante, au droit français en matière probatoire. En effet, si le contrat de travail est, certes, régi par le droit français, il n’en demeure pas moins que les conditions de prise en charge des frais d’assistance parlementaire sont exclusivement régies par le droit de l’Union, et notamment les mesures d’application. Il convient donc, en cas de litige concernant ladite prise en charge, de se référer à la répartition de la charge de la preuve découlant de ces dispositions, telle que déterminée par le juge de l’Union. C’est donc à tort que la requérante estime que le droit français doit s’appliquer, en l’espèce, s’agissant de la question de la charge de la preuve.
118 En outre, il convient de relever que, certes, comme le souligne la requérante, aucune disposition n’impose de conserver les traces de la relation de travail entre le député et son assistant. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 115 ci-dessus, un député doit pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants, de sorte qu’il lui incombe d’être en mesure de produire de telles pièces et, partant, de les conserver. À cet égard, il y a lieu de rejeter l’allégation selon laquelle les services informatiques du Parlement procèdent tous les six mois à l’élimination du contenu des ordinateurs mis à disposition des députés et de leurs assistants. En effet, aucun élément ne permet d’étayer l’hypothèse d’un effacement automatique de la totalité du contenu des ordinateurs mis à disposition des députés et des assistants. En outre, en réponse à une question du Tribunal, le Parlement a produit des documents relatifs à la politique de cette institution en matière de courriels. Il ressort ainsi de la note du Parlement relative à la politique de courriels du 20 octobre 2014 que, certes, les courriels contenus dans certains dossiers, en l’occurrence les dossiers « Inbox », « Sent items », « Deleted items », « Junk E-mail » et « Drafts », font l’objet d’une suppression au-delà d’un délai variant entre 7 et 90 jours. Toutefois, les courriels se trouvant dans les autres dossiers, et notamment les dossiers personnels créés par le député, sont archivés, et ce pour une durée indéterminée. À cet égard, il est à noter qu’il ressort du document « It @u PE – Bien démarrer » qu’il est conseillé aux députés de créer de tels dossiers personnels. Il est, par ailleurs, tout à fait loisible au député concerné d’archiver lui-même ses courriels, ce dont les députés sont également informés par ledit document. Il demeure, en outre, possible au député d’en conserver une version imprimée. Enfin, il n’est pas établi que la boîte de courriel personnelle de l’assistant local était concernée par ces conditions de traitement. C’est donc à tort que la requérante soutient que le Parlement impose aux députés des règles de conservation des informations alors qu’il ne se les appliquerait pas à lui-même, ce qui constituerait un traitement discriminatoire.
119 Au surplus, il est à souligner que la réalité du travail d’un assistant parlementaire peut être attestée par de nombreux éléments de preuve concrets autres que des courriels. Tel peut être le cas, notamment, par la production d’agendas, attestant de rendez-vous ou de l’activité de l’assistant parlementaire, ou de documents émanant de celui-ci.
120 Par ailleurs, s’agissant de l’allégation selon laquelle rien n’oblige les parlementaires à communiquer des documents, confidentiels ou non, relatifs au contenu de leur travail, de leur relation, de leurs analyses ou de leurs intentions, à leurs adversaires, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, il est exigé du député qu’il démontre la réalité d’un travail de l’assistant parlementaire conforme aux mesures d’application. Il n’est donc pas exigé de produire des documents relatifs au travail du député lui-même, ou à ses relations, ses analyses et ses intentions. Au demeurant, dans un cas tel que celui de l’espèce, les documents en cause sont transmis à l’administration du Parlement et non à de prétendus « ennemis politiques ». À cet égard, il importe de signaler que cela n’implique aucun contrôle du Parlement sur le fond du travail en cause. Il s’agit, en effet, uniquement de vérifier que les frais d’assistance parlementaire en cause correspondent effectivement à de l’assistance liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Il ne s’agit, en revanche, pas de porter une appréciation, y compris politique, sur le contenu du travail qui a été fourni.
121 Par ailleurs, s’agissant du fait, évoqué par la requérante, que le contrat de travail inclut une obligation de confidentialité, il suffit de relever que cette obligation pèse, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, sous c), dudit contrat, sur l’assistant local et non sur la requérante, de sorte que ladite obligation ne saurait être opposée au Parlement par la requérante, afin d’échapper à son obligation de prouver que les montants perçus ont été utilisés conformément aux mesures d’application.
122 Enfin, s’agissant de l’allégation selon laquelle aucune disposition n’impose à un assistant de ne pas figurer dans l’organigramme d’un parti, il doit être constaté qu’elle est sans lien avec la question de la charge de la preuve et que, en tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été relevé, la décision attaquée est fondée sur le fait que la requérante n’a pas apporté la preuve que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application, et non sur la circonstance que celui-ci figurait dans l’organigramme du Front national.
123 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté.
Sur le septième moyen, tiré d’une atteinte aux droits politiques des assistants locaux
124 La requérante estime que la fonction d’assistant local est compatible avec l’exercice d’une activité politique bénévole. À cet égard, elle souligne que le droit français, qui régit le contrat de travail, reconnaît que les partis politiques contribuent à la formation de l’opinion publique et du suffrage et interdit à un employeur d’empêcher son salarié d’être membre d’un parti ou d’exercer une activité politique. La décision attaquée contreviendrait donc aux droits politiques des assistants locaux.
125 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
126 À cet égard, il convient de relever, d’emblée, que l’argumentation développée par la requérante au soutien du présent moyen repose sur la prémisse erronée que la décision attaquée serait fondée sur le fait que la fonction d’assistant local serait incompatible avec l’exercice d’une activité politique bénévole.
127 Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que le Parlement aurait considéré qu’une telle fonction serait incompatible avec une telle activité.
128 En effet, c’est, certes, ainsi qu’il a déjà été relevé, la présence de l’assistant local dans l’organigramme du Front national qui a été considérée comme un indice d’une violation des mesures d’application et qui est à l’origine de la mise en œuvre des procédures visées aux articles 67 et 68 de celles-ci.
129 Toutefois, la décision attaquée est fondée, ainsi qu’il ressort clairement de son contenu, sur la circonstance que la requérante n’a pas été en mesure de démontrer que l’assistant local assurait des tâches en conformité, notamment, avec les articles 33 et 62 des mesures d’application et aucun élément de ladite décision ne permet de considérer que le Parlement aurait estimé que la fonction d’assistant parlementaire était, en soi, incompatible avec une activité politique bénévole.
130 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le septième moyen doit être rejeté.
Sur le huitième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
131 La requérante fait valoir que le secrétaire général du Parlement, qui ne partage pas ses orientations politiques, a usurpé des pouvoirs de contrainte de nature financière afin de limiter les moyens d’action dont elle dispose.
132 Le Parlement s’oppose à l’argumentation de la requérante.
133 À cet égard, il convient de rappeler qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 145 et jurisprudence citée).
134 En l’espèce, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément susceptible de constituer un indice permettant, conformément à la jurisprudence visée au point 133 ci-dessus, de considérer que la décision attaquée aurait été adoptée pour atteindre des fins autres que celles excipées.
135 En effet, en alléguant que le secrétaire général du Parlement a usurpé des pouvoirs de contrainte de nature financière, qui ne lui appartiennent pas, aux fins de limiter les moyens d’action d’un député dont il ne partage ni les idées, ni le programme politique, la requérante procède par pure affirmation et n’apporte aucun élément de preuve. En particulier, elle ne produit aucun indice permettant d’établir une quelconque intention du secrétaire général du Parlement de limiter ses moyens d’action. Quant à la prétendue usurpation de pouvoirs qui n’appartiendraient pas au secrétaire général du Parlement, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, celui-ci était compétent pour adopter la décision attaquée.
136 S’agissant, en outre, du prétendu objectif de nuire à la requérante en la privant des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission au sein du Parlement, force est de constater que l’existence dudit objectif n’est étayé par aucun élément de preuve concret et tangible.
137 En particulier, il convient de relever que la requérante soutient que la démonstration du détournement de pouvoir résulte notamment du caractère exorbitant de la somme réclamée, de l’absence de tout décompte détaillé de celle-ci et de toute preuve de l’absence de travail de l’assistant local dont la charge repose sur le secrétaire général du Parlement.
138 Or, premièrement, en ce qui concerne le prétendu caractère exorbitant de la somme dont la récupération est demandée, il y a lieu de relever qu’il se rapporte, en substance, à l’examen de la question de la proportionnalité de ladite somme, qui fait l’objet du sixième moyen, auquel il est donc renvoyé (voir points 187 à 192 ci-après).
139 Deuxièmement, en ce qui concerne l’absence d’un décompte détaillé de la somme en cause, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen (voir point 68 ci-dessus), la décision attaquée est suffisamment motivée concernant le montant dont la récupération est demandée. Au demeurant, rien ne permet de comprendre en quoi une telle absence, à la supposée avérée, serait susceptible de constituer un indice du détournement allégué.
140 Troisièmement, en ce qui concerne le prétendu défaut de preuve de l’absence de travail de l’assistant local dont la charge reposerait sur le Parlement, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’examen du cinquième moyen, c’est à la requérante qu’il incombait d’apporter des preuves de l’existence d’un travail de l’assistant parlementaire conforme aux mesures d’application et non au secrétaire général du Parlement de démontrer l’absence de travail de ce dernier. Un défaut de preuve de cette absence de travail ne saurait donc constituer un indice d’un détournement de pouvoir.
141 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a pas établi l’existence d’un détournement de pouvoir.
142 Partant, le huitième moyen doit être rejeté.
Sur le neuvième moyen, tiré d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis
143 La requérante soutient, d’une part, qu’elle fait l’objet d’un traitement discriminatoire de la part du Parlement, étant donné que la récupération des sommes en cause vise exclusivement des députés du Front national, et, d’autre part, qu’il existe une volonté de nuire à son activité politique.
144 Le Parlement estime que l’argumentation de la requérante doit être rejetée.
145 À cet égard, concernant, en premier lieu, le grief selon lequel elle ferait l’objet d’un traitement discriminatoire de la part du Parlement, étant donné que la récupération des sommes en cause vise exclusivement des députés du Front national, il convient de rappeler tout d’abord que, selon la jurisprudence, le principe de non-discrimination, qui constitue un principe fondamental de droit, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, point 33 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il doit être souligné que les députés du Parlement sont tous investis d’un mandat qui leur a été conféré démocratiquement par les électeurs et assument une même fonction de représentation politique au niveau européen. À ce titre, ils partagent la même situation.
146 En l’espèce, afin d’étayer l’existence d’une discrimination, la requérante fait valoir qu’il ne semble pas que des députés d’autres formations politiques se soient vu contraints de s’expliquer sur les points soulevés dans la présente affaire et réclamer des sommes aussi considérables. Elle en déduit que la décision attaquée a un but politique.
147 Or, force est de constater que la requérante ne démontre pas que seuls des députés de sa formation politique auraient été destinataires de décisions du secrétaire général du Parlement adoptées sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application. Il y a, au contraire, lieu de relever que le Tribunal a déjà été saisi de recours, notamment dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 24 mars 2011, Dover/Parlement (T‑149/09, non publié, EU:T:2011:119), du 4 juin 2013, Nencini/Parlement (T‑431/10 et T‑560/10, non publié, EU:T:2013:290), du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement (T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866), et du 18 mai 2017, Panzeri/Parlement (T‑166/16, non publié, EU:T:2017:347), contre des décisions telles que celles en cause en l’espèce concernant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire et adressées à des parlementaires qui ne faisaient pas partie de la formation politique de la requérante.
148 En tout état de cause, à le supposer même établi, le seul fait que d’autres députés d’autres formations politiques n’ont pas eu à rembourser des sommes au titre de l’assistance parlementaire ne permettrait pas de considérer que la requérante a fait l’objet d’un traitement discriminatoire. En effet, rien ne permet d’établir que le Parlement aurait constaté des cas de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire en violation des mesures d’application, sans en demander le remboursement.
149 Au surplus ainsi que le Parlement le souligne, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (voir arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 141 et jurisprudence citée). Aussi, à supposer même que les reproches formulés par la requérante concernant le fait que d’autres députés n’auraient pas eu à s’expliquer sur des points similaires à ceux en cause en l’espèce, ni à rembourser des sommes aussi importantes soient fondés, elle ne saurait en tout état de cause en tirer profit (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 142).
150 Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel le traitement qui lui est réservé serait une décision dont le but est politique et viserait à la priver des moyens financiers d’exercer son mandat, il suffit de relever qu’il a déjà été écarté dans le cadre de l’examen du huitième moyen (voir point 137 ci-dessus).
151 Enfin, s’agissant de l’allégation selon laquelle la charge de la preuve serait déplacée et que le Parlement devrait démontrer que son comportement n’est pas discriminatoire, elle doit également être écartée. En effet, la jurisprudence sur laquelle la requérante se fonde à cet égard concerne le domaine, distinct de celui du cas d’espèce, des discriminations de rémunération fondées sur le sexe, où la charge de la preuve peut être déplacée lorsque cela se révèle nécessaire pour ne pas priver les travailleurs victimes de discrimination apparente de tout moyen efficace de faire respecter le principe d’égalité des rémunérations. En outre, la possibilité d’un tel déplacement de la charge de la preuve n’a jamais été dégagée pour des cas tels que celui en cause en l’espèce. Enfin, contrairement aux cas de discriminations de rémunération fondées sur le sexe, il n’est pas établi que, dans les circonstances de l’espèce, ce déplacement serait nécessaire pour ne pas priver la requérante de tout moyen efficace de faire respecter le principe d’égalité de traitement.
152 Il s’ensuit que le grief relatif à l’existence d’une discrimination doit être rejeté.
153 Concernant, en second lieu, le grief relatif à l’existence d’un fumus persecutionis, il y a lieu de rappeler que celui-ci a été défini dans un document de la commission juridique et du marché intérieur du Parlement, intitulé « Communication aux membres no 11/2003 », du 6 juin 2003, comme la présomption que les poursuites judiciaires à l’encontre d’un parlementaire sont entamées dans l’intention de porter atteinte à ses activités politiques. Or, tout d’abord, force est de constater qu’il est fait application d’une telle notion dans le contexte de demandes de levée d’immunité parlementaire de députés, et non dans le cadre de procédures de répétition de l’indu telles que celle en cause en l’espèce. Ensuite, il convient de relever que la décision attaquée ne constitue pas une « poursuite judiciaire », mais est issue d’une procédure administrative mise en œuvre sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application. En outre, cette dernière n’a pas été lancée par un opposant politique, mais par le secrétaire général du Parlement. Enfin, aucun élément ne démontre que ladite procédure aurait été entamée dans l’intention de porter atteinte aux activités politiques de la requérante.
154 À cet égard, il y a lieu de souligner que la requérante procède, de manière générale, par pure affirmation, en se référant au but prétendument suivi de « persécuter [des] ennemis politiques » et à la « volonté d’en finir politiquement sinon judiciairement ». Quant à l’allégation selon laquelle une persécution et un traitement discriminatoire seraient menés à son égard, les arguments avancés par la requérante à cet égard ne peuvent qu’être écartés.
155 Ainsi, s’agissant, premièrement, de la prétendue absence de suite concernant la situation d’un assistant parlementaire du président du Parlement, force est de constater que la requérante procède par pure affirmation et n’apporte aucun élément de preuve permettant de considérer que la situation de l’assistant en cause contrevenait aux mesures d’application et que le secrétaire général du Parlement aurait dû mettre en œuvre la procédure de l’article 68 des mesures d’application. En tout état de cause, cette allégation n’est pas de nature à fonder l’existence d’une volonté de nuire à l’action politique de la requérante.
156 S’agissant, deuxièmement, de la référence à l’usage qu’aurait fait le président du Parlement du personnel de cette institution lors des élections européennes de 2014, il suffit de constater que les faits évoqués par la requérante diffèrent substantiellement de ceux en cause en l’espèce et que rien ne permet de considérer que le secrétaire général du Parlement aurait dû mettre en œuvre, comme en l’espèce, une procédure fondée sur l’article 68 des mesures d’application. En tout état de cause, cette argumentation n’est pas à même d’établir un dessein de nuire à l’exercice du mandat de la requérante.
157 S’agissant, troisièmement, de la référence, par la requérante, au fait que, dans le cadre d’une autre affaire de récupération de sommes indûment versées à un assistant parlementaire, les représentants du Parlement ont induit en erreur le juge des référés, il y a lieu de relever que cette allégation ne concerne pas la situation de la requérante et ne saurait donc fonder l’existence d’une volonté de lui nuire. Au demeurant, à supposer même que les déclarations des représentants du Parlement aient pu induire en erreur le juge des référés, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait entraîner, en tant que telle et à elle seule, une suspicion à l’égard du Parlement établissant une quelconque volonté de nuire.
158 S’agissant, quatrièmement, de la preuve supplémentaire présentée le 29 janvier 2018, à savoir la requête que la requérante a introduite le 26 janvier 2018 dans l’affaire T‑44/18, Troszczynski/Parlement, la requérante se borne à affirmer qu’elle vise à prouver l’existence d’un fumus persecutionis sans développer d’argumentation à cet égard. De plus, force est de constater que cette requête émane de la requérante, de sorte qu’elle est, en elle-même, sans pertinence pour établir l’existence d’une intention de nuire de la part du Parlement. Enfin, à supposer que la requérante entende se référer à la lettre adressée par le président du Parlement le 9 mars 2015 au ministre de la Justice français, dont l’annulation est demandée dans l’affaire T‑44/18, Troszczynski/Parlement, il suffit de relever que, eu égard à la nature informative de cette lettre, évoquée au point 175 ci-après, elle ne saurait démontrer une volonté de nuire politiquement.
159 Il s’ensuit que le grief relatif à l’existence d’un fumus persecutionis doit être également rejeté.
160 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le neuvième moyen doit être écarté.
Sur le dixième moyen, tiré de l’atteinte à l’indépendance des députés
161 La requérante soutient que la décision attaquée a pour objectif d’entraver la liberté de son mandat parlementaire en la privant des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission au sein du Parlement et en la discréditant dans les médias aux yeux des électeurs potentiels. Elle porterait ainsi atteinte à son indépendance.
162 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
163 À cet égard, ildoit être rappelé qu’il ressort de l’article 2 TUE que l’Union est fondée, notamment, sur la valeur de la démocratie. Il découle, en outre, de l’article 10, paragraphes 1 et 2, TUE que le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative, les citoyens étant directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement.
164 À cet égard, il importe de souligner que la garantie de l’indépendance, y compris de l’indépendance financière, des députés, qui, en tant que représentants du peuple, sont censés servir l’intérêt général de ce dernier, constitue un principe général inhérent à tout système de représentation parlementaire démocratique (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement, T‑439/09, EU:T:2011:600, point 59).
165 Afin d’assurer la mise en œuvre de ce principe, la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés ») prévoit, en son article 2, que les députés sont libres et indépendants et, en son article 9, que ceux-ci ont droit à une indemnité appropriée qui assure leur indépendance. De même, l’article 2 du règlement intérieur du Parlement dispose, notamment, que les députés exercent leur mandat de façon indépendante.
166 En l’espèce, il convient de relever, d’emblée, que la décision attaquée ne concerne pas l’indemnité parlementaire de la requérante, laquelle assure, en vertu de l’article 9 du statut des députés, son indépendance, mais l’indemnité d’assistance parlementaire versée au titre de l’article 21 dudit statut.
167 Ensuite, dans la mesure où l’indemnité d’assistance parlementaire pourrait être considérée comme visant, également, à assurer l’indépendance des députés, il y a lieu de rappeler que la prise en charge de celle-ci par le Parlement est soumise, ainsi qu’il ressort de l’article 21, paragraphe 2, du statut des députés, à la condition que les frais relatifs à l’emploi de collaborateurs aient effectivement été engagés. À cet égard, l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application précise, en particulier, que seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. L’article 62 des mesures d’application prévoit également que les montants versés, notamment, au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent pas couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique.
168 Or, en l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que, en adoptant la décision attaquée sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application, le secrétaire général du Parlement aurait porté atteinte à l’indépendance de la requérante. D’ailleurs, cette dernière n’avance aucune argumentation précise visant à démontrer que tel serait le cas. Elle se borne, en effet, à affirmer, de manière lapidaire que la décision attaquée « a indubitablement pour objectif d’entraver la liberté de son mandat de parlementaire en la privant des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission au sein du Parlement […], compte tenu de l’énormité de la somme réclamée […] et en la discréditant dans les médias, ainsi que son attaché parlementaire, aux yeux des électeurs ». Force est de constater qu’une telle affirmation, qui a trait à un détournement de pouvoir, a déjà été rejetée dans le cadre du huitième moyen (voir point 137 ci-dessus). Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la requérante serait privée des moyens financiers nécessaires à l’exercice de son mandat. Quant au prétendu discrédit qu’elle subirait, il n’est non seulement pas établi, mais, de surcroît, n’entretient aucun lien avec l’indépendance du député.
169 Il résulte de ce qui précède que le dixième moyen doit être écarté.
Sur le onzième moyen, tiré de la violation du principe electa una via
170 La requérante estime que, dès lors que le Parlement, par le biais de son président, a saisi l’OLAF et les autorités judiciaires françaises, choisissant ainsi une procédure de type pénal, il aurait dû, conformément au principe electa una via, attendre l’issue de l’enquête de l’OLAF et de la procédure diligentée par lesdites autorités, avant d’adopter la décision attaquée. Dans ce contexte, la requérante souligne qu’elle n’a pas reçu de notification de l’OLAF lui indiquant qu’elle faisait l’objet d’une enquête et que celui-ci n’offre aucune garantie d’impartialité et de probité.
171 Le Parlement s’oppose à l’argumentation de la requérante.
172 À cet égard, il convient de relever que le principe electa una via, qui découle des ordres juridiques nationaux, impose, en substance, que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter devant la juridiction pénale, et inversement.
173 En l’espèce, il convient de constater, d’emblée, que rien ne permet de considérer que le principe electa una via s’applique dans l’ordre juridique de l’Union aux actions entreprises par les institutions de l’Union. Cela ne ressort d’aucune disposition du droit de l’Union, ni d’aucune jurisprudence du Tribunal ou de la Cour. D’ailleurs, la requérante ne se réfère à aucune source de droit consacrant ce principe dans cet ordre juridique.
174 En tout état de cause, ledit principe ne saurait, dans les conditions de l’espèce, trouver à s’appliquer. En effet, le Parlement n’a engagé aucune action, de nature civile ou pénale, devant une quelconque juridiction. D’une part, la seule action lancée par le Parlement est celle qui a été mise en œuvre par le secrétaire général de cette institution sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application et qui a abouti à l’adoption de la décision attaquée. Or, il s’agit d’une procédure interne de nature purement administrative, et non d’une procédure de nature civile devant une juridiction. D’autre part, le Parlement n’a pas mis en œuvre de procédure de type pénal, ni a fortiori d’action devant des juridictions pénales. En effet, ainsi qu’il ressort des documents produits par le Parlement en réponse à une question du Tribunal, le président du Parlement s’est borné à informer le ministre de la Justice français, ainsi que l’OLAF, des faits dont il a eu à connaître. Une telle information ne saurait être considérée, comme le prétend, en substance, la requérante, comme relevant d’un choix de procédure de type pénal. En particulier, en ce qui concerne l’information de l’OLAF, il convient de relever que le président du Parlement a l’obligation, en vertu de l’article 2, second alinéa, de la décision du Parlement du 18 novembre 1999 relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union, de transmettre sans délai à l’OLAF tout élément de fait dont il a connaissance laissant présumer l’existence d’irrégularités. En ce qui concerne l’information du ministre de la Justice français, il suffit de relever qu’il ressort de la lettre adressée par le président du Parlement que celui-ci a informé ledit ministre des éléments dont il avait connaissance et s’est engagé à transmettre tout document aux autorités compétentes. Il n’en ressort pas, en revanche, qu’il aurait mis en œuvre, par ce biais, une procédure de type pénal.
175 Par ailleurs, s’agissant des allégations de la requérante concernant l’absence de garantie d’impartialité et de probité de l’OLAF, il suffit de constater, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner si elles sont fondées, qu’elles sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Celle-ci n’émane, en effet, pas de l’OLAF et ne se fonde pas sur des éléments communiqués par ce dernier, mais sur le fait que la requérante n’a pas fourni les éléments de preuve permettant d’attester de la réalité du travail de l’assistant local.
176 Enfin, il convient également d’écarter l’affirmation de la requérante selon laquelle elle n’aurait pas reçu de notification de l’OLAF lui indiquant qu’elle faisait l’objet d’une enquête. En effet, ainsi que le Parlement l’a indiqué lors de l’audience sans être contredit par la requérante, l’OLAF n’a pas ouvert d’enquête à l’encontre de la requérante à la suite de la transmission d’informations par le président du Parlement.
177 Il s’ensuit que le onzième moyen doit être écarté.
Sur le douzième moyen, tiré de la violation du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état et du principe ne bis in idem
178 La requérante estime que la décision attaquée viole le principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état, étant donné que la procédure de répétition de l’indu aurait dû être suspendue dans l’attente de l’issue des autres procédures. Elle avance, en outre, s’agissant du principe ne bis in idem, que ladite décision risque d’être utilisée comme élément à charge à son égard devant d’autres instances.
179 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
180 À cet égard, en premier lieu, s’agissant du grief pris de la violation du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état, il y a lieu de relever d’emblée que la requérante se limite à affirmer que l’attitude du secrétaire général du Parlement constitue une violation dudit principe étant donné que la procédure de répétition de l’indu aurait dû être suspendue dans l’attente de l’issue des autres procédures. Elle n’avance cependant aucun argument visant à justifier l’application, en l’espèce, dudit principe.
181 En tout état de cause, ainsi qu’il ressort de l’examen du onzième moyen, la procédure mise en œuvre par le Parlement et ayant abouti à la décision attaquée ne constitue pas une procédure de type civil, mais de type administratif, de sorte que le principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état ne saurait trouver à s’appliquer en tant que tel. Ensuite, dans la mesure où l’argumentation développée au soutien du présent grief pourrait être comprise comme se référant, en fait, à un principe selon lequel le pénal tient l’administratif en l’état, il y a lieu de constater que, contrairement à d’autres domaines du droit de l’Union, tels que celui de la fonction publique, aucune disposition ne s’oppose explicitement à ce que la procédure de récupération de sommes indûment versées prévue à l’article 68 des mesures d’application soit mise en œuvre alors qu’une enquête judiciaire nationale serait en cours. Il en va de même à l’égard d’une procédure qui serait menée par l’OLAF. En tout état de cause, pour qu’un tel principe puisse, en l’espèce, être applicable, il incombait à la requérante de fournir au Parlement les éléments permettant d’apprécier si les faits en cause dans le cadre de la procédure de récupération de l’indu faisaient parallèlement l’objet de poursuites pénales ouvertes à son égard (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, EU:T:1998:58, point 35). En effet, ce ne serait qu’en présence de tels éléments que le Parlement pourrait déterminer la nécessité de suspendre la procédure fondée sur l’article 68 des mesures d’application. Or, rien ne permet de considérer que la requérante aurait fourni au Parlement de tels éléments. Dans ces conditions, un tel principe ne saurait être opposé au Parlement.
182 En second lieu, s’agissant du grief pris de la violation du principe ne bis in idem, force est de constater d’emblée que la requérante ne développe, à cet égard, aucune argumentation et se borne à affirmer que le risque est majeur que la procédure de répétition de l’indu soit utilisée comme élément à charge contre elle devant d’autres instances, pour faire pression sur les organismes d’enquête. En tout état de cause, ce principe ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce. En effet, son application est soumise à une triple condition d’identité des faits, d’unité de contrevenant et d’unité de l’intérêt juridique protégé. Ce principe interdit donc de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique (voir arrêt du 14 juillet 2011, Arkema France/Commission, T‑189/06, EU:T:2011:377, point 127 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement n’impose ni de sanction, ni, a fortiori, de sanction de nature pénale, mais se borne à demander le recouvrement de sommes indûment perçues au titre de l’assistance parlementaire. À titre surabondant, à supposer même que le principe ne bis in idem trouve à s’appliquer et que la décision de recouvrement constitue une sanction, force est de constater que ladite décision serait la première à prononcer ladite sanction et ne saurait donc contrevenir audit principe.
183 Il résulte de ce qui précède que le douzième moyen doit être écarté.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
184 La requérante considère que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, en ce qu’elle ordonne le remboursement de l’intégralité des sommes versées au titre des frais d’assistance parlementaire durant la législature. En effet, pour réclamer cette somme, le Parlement aurait dû prouver que l’assistant local n’a jamais été son assistant au cours de la période en cause. À supposer que le Tribunal estime que les articles 21, 33, 43, 62, 67 et 68 des mesures d’application, les articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement no 966/2012, « l’article 71, paragraphe 3, du règlement financier », et l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement imposent une obligation inconditionnelle de récupérer l’intégralité de la somme en cause, la requérante soulève une exception d’illégalité de ces dispositions, tirée de la violation du principe de proportionnalité.
185 Le Parlement réfute toute violation du principe de proportionnalité.
186 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général du droit de l’Union, qui exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause (voir arrêt du 17 octobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 29 et jurisprudence citée).
187 Toutefois, le Parlement ne dispose, en vertu de l’article 68, paragraphe 1, première phrase, des mesures d’application, d’aucune marge d’appréciation quant au montant à recouvrer au titre de la somme litigieuse, s’agissant de la répétition de sommes indues. En effet, en vertu de cette disposition, toute somme indûment versée en application des mesures d’application donne lieu à répétition.
188 Or, dès lors qu’il n’a pas été établi, dans le cadre de l’examen du présent recours, que c’était à tort que le Parlement a estimé qu’il n’avait pas été démontré que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application et que, partant, les sommes qui lui ont été versées au titre des frais d’assistance parlementaire ne l’ont pas été conformément à celles-ci, le Parlement était tenu par une obligation inconditionnelle de recouvrer l’intégralité de ces sommes.
189 Ainsi, à défaut de toute marge d’appréciation dans l’exécution de cette obligation inconditionnelle lui incombant, le Parlement ne pouvait, en l’espèce, agir au-delà de ce qui était approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par les mesures d’application.
190 C’est donc à tort que la requérante fait valoir, en substance, que le Parlement aurait dû prouver que l’assistant local n’a jamais été son assistant parlementaire au cours de la période en cause.
191 Il s’ensuit que le grief selon lequel la décision attaquée viole le principe de proportionnalité doit être rejeté. Il convient également d’écarter l’allégation de la requérante, avancée dans le cadre du huitième moyen, par laquelle elle fait valoir que la somme dont la récupération est demandée aurait un caractère exorbitant, lequel démontrerait un détournement de pouvoir (voir point 139 ci-dessus).
192 S’agissant de l’exception d’illégalité soulevée à titre subsidiaire, il y a lieu de relever d’emblée que, dans la mesure où celle-ci vise « l’article 71, paragraphe 3, du règlement financier », l’argumentation de la requérante se réfère, ainsi qu’il résulte d’une lecture globale de la requête, à l’article 71, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1). Or, ledit règlement n’était plus d’application lors de l’adoption de la décision attaquée, ayant été remplacé par le règlement no 966/2012. Ensuite, dans la mesure où l’exception d’illégalité vise l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement, il suffit de relever que cette dernière a été remplacée par les mesures d’application et n’était pas applicable lors de l’adoption de la décision attaquée.
193 Par ailleurs, dans la mesure où l’exception d’illégalité vise les articles 21, 33, 43, 62, 67 et 68 des mesures d’application ainsi que les articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement no 966/2012, force est de constater que la requérante allègue, en substance, que ces dispositions méconnaissent le principe de proportionnalité, au motif qu’elles imposent au Parlement une obligation inconditionnelle de procéder au recouvrement des montants indûment payés, nonobstant la réalité et l’étendue des faits reprochés. À cet égard, il suffit de relever que l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse erronée que le Parlement serait dans l’obligation inconditionnelle, et sans pouvoir d’appréciation, de récupérer la totalité des sommes versées à un assistant parlementaire. Or, pour autant qu’elles soient pertinentes, les dispositions évoquées par la requérante n’imposent que le recouvrement de sommes indûment payées et non de sommes qui auraient été versées en conformité avec les mesures d’application. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité doit être rejetée.
194 Enfin, dans la mesure où la requérante fait valoir que la décision attaquée n’est motivée ni dans le détail, ni dans la méthode de calcul de la somme à récupérer, il suffit de relever qu’elle est sans rapport avec le moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité. En tout état de cause, ce grief a déjà été rejeté, en substance dans le cadre de l’examen du deuxième moyen (voir point 68 ci-dessus).
195 Il s’ensuit que le sixième moyen doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
196 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
197 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Mylène Troszczynski supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
Papasavvas | Csehi | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | G. Berardis |
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure
Conclusions des parties
En droit
Sur la recevabilité des preuves supplémentaires
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général du Parlement
Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée
Sur le troisième moyen, tiré de l’inobservation de formalités substantielles
– Sur la première branche, relative à l’absence de communication de l’avis du 19 mai 2016
– Sur la deuxième branche, relative à l’absence de date de la note de débit
– Sur la troisième branche, relative à l’absence d’audition de la requérante
Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de fait
Sur le cinquième moyen, tiré de l’inversion de la charge de la preuve
Sur le septième moyen, tiré d’une atteinte aux droits politiques des assistants locaux
Sur le huitième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
Sur le neuvième moyen, tiré d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis
Sur le dixième moyen, tiré de l’atteinte à l’indépendance des députés
Sur le onzième moyen, tiré de la violation du principe electa una via
Sur le douzième moyen, tiré de la violation du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état et du principe ne bis in idem
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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