ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
10 octobre 2014 (*)
« Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement - Compétence du Tribunal de la fonction publique - Article 8, premier alinéa, du RAA - Devoir de sollicitude »
Dans l’affaire T-444/13 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 26 juin 2013, BU/EMA (F-135/11, F-51/12 et F-110/12, RecFP, EU:F:2013:93), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. T. Jabłoński et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
BU, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Me S. Orlandi, avocat,
partie demanderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, S. Papasavvas et G. Berardis, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, l’Agence européenne des médicaments (EMA) demande l’annulation de l’arrêt du 26 juin 2013, BU/EMA (F-135/11, F-51/12 et F-110/12, RecFP, EU:F:2013:93, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de non-renouvellement du contrat de M. BU.
Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 2 à 12 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 2 Le requérant, lauréat d’une procédure de sélection d’agents temporaires organisée en 2001 dans le domaine de la pharmacovigilance, a été recruté par l’EMA le 16 septembre 2002, en qualité d’agent auxiliaire, pour une période d’un an.
3 Le 1er juillet 2003, le requérant a conclu avec l’EMA un contrat, renouvelable, lui conférant, à compter de cette date, la qualité d’agent temporaire de grade A 7, au titre de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le ‘RAA’), et ce pour une durée de cinq années.
4 Ayant réussi une nouvelle épreuve de sélection organisée en 2006 en vue du recrutement d’un administrateur dans le domaine de la pharmacovigilance, le requérant a conclu avec l’EMA, le 31 janvier 2007, un nouveau contrat d’agent temporaire de grade AD 8, au titre de l’article 2, sous a), du RAA. Ce contrat, d’une durée de cinq années et renouvelable, a pris effet le 1er février 2007.
5 Le 14 avril 2011, le secteur ‘Ressources humaines’ de l’unité ‘Administration’ de l’EMA a envoyé au chef de secteur du requérant un formulaire concernant le renouvellement éventuel du contrat de celui-ci. Le requérant en a reçu une copie.
6 Les 26 et 27 mai 2011, le chef de secteur et le chef d’unité du requérant ont respectivement émis l’opinion qu’‘aucune action n’était nécessaire pour le renouvellement du contrat’ de celui-ci. Le directeur exécutif de l’EMA a suivi cette recommandation le 27 mai 2011.
7 Par lettre du 30 mai 2011, l’administration a ‘confirm[é au requérant] que [son] contrat prendra[it] fin le 31 janvier 2012’.
8 Le requérant a, ensuite, assisté à des réunions avec des représentants de l’EMA. Ainsi, une réunion rassemblant le requérant, son chef d’unité et une représentante du secteur ‘Ressources humaines’ a été organisée le 15 juin 2011, au cours de laquelle le non-renouvellement de son contrat a été évoqué. Le requérant et son chef d’unité se sont aussi réunis le 3 août 2011 et ont notamment rediscuté des différents éléments évoqués lors de la première réunion.
9 Le 23 août 2011, le requérant a adressé un courriel à l’EMA comportant en annexe une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le ‘statut’) datée du 16 août précédent et dirigée contre le ‘non[-]renouvellement délibéré de [son] contrat [du 31 janvier] 2007’.
10 Le 1er septembre 2011, l’AHCC a rejeté la réclamation du 16 août 2011 (ci-après la ‘décision du 1er septembre 2011’) au motif que la lettre du 30 mai 2011 se limitait à informer le requérant de l’expiration de son contrat le 31 janvier 2012, que tous les contrats des agents temporaires de l’EMA sont conclus pour une durée de cinq ans au terme de laquelle ils expirent et qu’aucune autre décision n’avait été prise à ce sujet. L’AHCC ajoutait que l’expiration du contrat du requérant n’était fondée ni sur des considérations personnelles ni sur des éléments en relation avec son travail. En conséquence, le requérant a formé le recours enregistré sous la référence F-135/11 demandant l’annulation de la ‘décision du 30 mai 2011’ contenue dans la lettre du même jour.
11 Entre-temps, le requérant avait introduit, le 27 septembre 2011, une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Cette demande tendait à obtenir la requalification de son contrat d’agent auxiliaire du 16 septembre 2002 en contrat d’agent temporaire, l’objectif étant que, en exécution de l’article 8, premier alinéa, du RAA, l’EMA constate que le contrat d’agent temporaire à durée déterminée du 31 janvier 2007 consistait en réalité en un contrat à durée indéterminée. Le requérant a complété cette demande le 30 septembre 2011. L’AHCC l’a rejetée le 18 novembre 2011 (ci-après la ‘décision du 18 novembre 2011’) et a notifié ce rejet par lettre du 21 novembre suivant. Le 21 février 2012, le requérant a formé une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision susmentionnée. L’AHCC a rejeté cette réclamation le 19 juin 2012 et le requérant a, en conséquence, introduit devant le Tribunal un recours contre la décision du 18 novembre 2011. Ce recours a été enregistré sous la référence F-110/12.
12 Enfin, et ‘à titre conservatoire’, le requérant a adressé à l’EMA, en date du 6 décembre 2011, une nouvelle réclamation à l’encontre ‘de la décision de rejet de l’AHCC de ne pas renouveler son contrat d’emploi’, cela ‘en réponse à son courriel du 2[3] août 2011 par lequel il a[vait] contesté la décision contenue dans la lettre [...] du 30 mai 2011’. L’AHCC a rejeté cette réclamation par courrier du 26 janvier 2012 au motif que la réclamation du 16 août 2011, annexée au courriel du 23 août suivant, avait été rejetée le 1er septembre 2011 et que la ‘réclamation’ du 27 septembre 2011 l’avait été le 18 novembre suivant. En conséquence, le requérant a introduit le recours enregistré sous la référence F-51/12 contre la décision du 1er septembre 2011. »
3 Dans l’affaire F-135/11, M. BU a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
- annuler « la décision du 30 mai 2011 par laquelle l’EMA a refusé d’examiner les possibilités de renouvellement [de son] contrat » d’agent temporaire du 31 janvier 2007 ;
- condamner l’EMA à lui verser un euro provisionnel sous réserve de majoration ;
- condamner l’EMA aux dépens.
4 Dans l’affaire F-51/12, M. BU a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
- annuler la décision du 1er septembre 2011 rejetant sa réclamation du 16 août 2011 (ci-après la « décision du 1er septembre) ;
- condamner l’EMA à lui verser un euro provisionnel sous réserve de majoration ;
- condamner l’EMA aux dépens.
5 Dans les affaires F-135/11 et F-51/12, l’EMA a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
- rejeter le recours comme non fondé ;
- « à titre subsidiaire rejeter plus particulièrement la demande de condamnation de la partie défenderesse aux dépens et au versement au requérant, sous réserve de majoration, [d’un] euro provisionnel » ;
- condamner M. BU aux dépens.
6 Dans l’affaire F-110/12, M. BU a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
- annuler la décision du 18 novembre 2011 rejetant sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat d’agent auxiliaire du 16 septembre 2002 en contrat d’agent temporaire (ci-après la « décision du 18 novembre 2011 ») ;
- condamner l’EMA aux dépens.
7 Dans l’affaire F-110/12, l’EMA a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
- rejeter le recours comme non fondé ;
- condamner M. BU aux dépens.
8 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables les recours dans les affaires F-110/12, considérant que la procédure précontentieuse n’avait pas été régulière en raison de sa tardiveté, et F-51/12, considérant que la décision attaquée n’était pas un acte faisant grief, mais une décision confirmative de la première décision et donc dépourvue de contenu autonome. S’agissant de l’affaire F-135/12, le Tribunal de la fonction publique a fait partiellement droit à la demande de M. BU en annulant la décision de ne pas renouveler son contrat pour violation de l’article 8 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») et du devoir de sollicitude, mais en rejetant ses conclusions indemnitaires, tant matérielles que morales.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
9 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 20 août 2013, l’EMA a formé le présent pourvoi, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
10 M. BU a déposé son mémoire en réponse le 19 novembre 2013.
11 Le 10 décembre 2013, le président du Tribunal a fait droit à la demande de l’EMA de pouvoir déposer un mémoire en réplique sur le fondement de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
12 L’EMA a déposé son mémoire en réplique le 22 janvier 2014 et M. BU son mémoire en duplique le 7 mars 2014.
13 La procédure écrite a été clôturée le 7 mars 2014.
14 L’EMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il annule sa décision de ne pas renouveler le contrat de M. BU et la condamne à supporter les dépens de M. BU dans les affaires F-135/11 et F-51/12 ;
- faire droit à ses conclusions présentées en première instance, à savoir rejeter le recours comme entièrement non fondé ;
- condamner M. BU aux dépens de la présente instance et de celle qui s’est déroulée devant le Tribunal de la fonction publique.
15 M. BU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et non fondé ;
- condamner l’EMA aux dépens.
16 Par lettre du 14 avril 2014, l’EMA a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.
17 Le Tribunal a fait droit à la demande de l’EMA et a ouvert la procédure orale.
18 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues aux articles 64 et 144 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia (T-368/12 P, RecFP, EU:T:2014:266), pour la solution du présent litige.
19 L’audience, initialement fixée au 17 juin 2014, a été reportée en raison de l’empêchement des agents de l’EMA à cette date.
20 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 juillet 2014.
En droit
21 À l’appui de son pourvoi, l’EMA soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation par le Tribunal de la fonction publique de l’interdiction de statuer ultra vires. Le deuxième moyen est tiré des erreurs de droit du Tribunal de la fonction publique quant à l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA. Le troisième moyen est tiré de la dénaturation de la notion d’intérêt du service et d’une méconnaissance de la jurisprudence. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit quant à la condamnation de l’EMA aux dépens découlant de l’affaire F-51/12.
22 S’agissant des premier, deuxième et troisième moyens, relatifs à l’interdiction de statuer ultra vires et à l’interprétation erronée de l’article 8, premier alinéa, du RAA par le biais de la dénaturation de la notion d’intérêt du service et d’une méconnaissance de la jurisprudence, il y a lieu de les examiner conjointement, dès lors que ces trois moyens visent, en substance, à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir outrepassé les compétences qui lui sont conférées dans le cadre du contrôle de la légalité d’une décision de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée au sens de l’article 8, premier alinéa, du RAA, par le biais d’une interprétation erronée dudit article et du devoir de sollicitude, entraînant une dénaturation de la notion d’intérêt du service.
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, tirés de la violation par le Tribunal de la fonction publique de l’interdiction de statuer ultra vires, des erreurs de droit du Tribunal de la fonction publique quant à l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA ainsi que de la dénaturation de la notion d’intérêt du service et d’une méconnaissance de la jurisprudence
23 Par son premier moyen, l’EMA fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a statué ultra vires en outrepassant son office de juge du contrôle de la légalité des décisions de l’administration pour s’arroger celui de décideur de la politique du personnel des institutions, sans que pareille compétence lui soit conférée par le RAA, en particulier en ce qui concerne les agents bénéficiant de contrats à durée déterminée.
24 Par son deuxième moyen, l’EMA soutient que le Tribunal de la fonction publique a interprété de manière erronée l’article 8, premier alinéa, du RAA. À cet égard, l’EMA fait valoir qu’une interprétation erronée de l’article 8, premier alinéa, du RAA a amené le Tribunal de la fonction publique à conclure que ledit article imposait l’obligation, pour l’administration, de rechercher s’il n’existait pas un poste sur lequel l’agent temporaire pouvait être reconduit. En outre, l’EMA soutient que le Tribunal de la fonction publique a fait erronément référence à l’arrêt du 8 mars 2012, Huet (C-251/11, Rec, EU:C:2012:133), et à un prétendu principe de stabilité d’emploi.
25 Par son troisième moyen, l’EMA invoque une dénaturation de la notion d’intérêt du service qui découle de l’interprétation de l’article 8 du RAA et du devoir de sollicitude comme imposant l’obligation, pour l’administration, de chercher s’il n’existe pas un poste sur lequel l’agent temporaire pourrait être reconduit. Cette approche implique une dénaturation de l’intérêt du service qui, de facto, serait soumis à l’intérêt de l’agent temporaire.
26 Lors de l’audience, s’agissant des conséquences à tirer de l’arrêt Commission/Macchia, point 18 supra (EU:T:2014:266), l’EMA a fait valoir que, en substance, le raisonnement du Tribunal dans ledit arrêt confirmait la thèse exposée par elle dans les trois moyens exposés ci-dessus, dans la mesure où le Tribunal avait jugé que le respect du devoir de sollicitude ne pouvait pas justifier d’interpréter l’article 8, premier alinéa, du RAA comme imposant l’obligation préalable d’examiner la possibilité de réaffectation d’un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée avant de décider de ne pas renouveler son contrat, étant donné que, le cas échéant, il appartenait au législateur de procéder aux modifications législatives nécessaires afin d’imposer à l’administration des obligations que le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ne prévoit pas.
27 M. BU conteste l’argumentation de l’EMA. S’agissant, notamment, des conséquences à tirer de l’arrêt Commission/Macchia, point 18 supra (EU:T:2014:266), il fait valoir que, dans cet arrêt, le Tribunal n’a pas seulement constaté que le devoir de sollicitude n’impose pas à l’administration d’examiner la possibilité de réaffectation d’un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée avant de décider de ne pas renouveler son contrat, mais a également confirmé, au point 50 de l’arrêt, que, en tout état de cause, ce devoir impose à l’administration de mettre en balance à la fois l’intérêt du service et celui de l’agent. En l’espèce, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagements (ci-après l’« AHCC ») n’aurait pas réalisé cette mise en balance et, partant, les moyens devraient être rejetés.
28 Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire constitue une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (arrêt du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T-160/04, RecFP, EU:T:2008:438, point 30). En outre, l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, c’est-à-dire non seulement l’intérêt du service, mais aussi, notamment, celui de l’agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créés dans les relations entre l’autorité publique et ses agents (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec, EU:C:1994:273, point 38, et du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, RecFP, EU:T:1996:50, point 52). En tout état de cause, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec, EU:T:2009:313, point 162 et jurisprudence citée).
29 Or, il convient de relever que, dans l’arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings (T-107/11 P, RecFP, EU:T:2013:624), le Tribunal a annulé l’arrêt du 9 décembre 2010, Schuerings/ETF (F-87/08, RecFP, EU:F:2010:159), en constatant que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en interprétant l’article 8, premier alinéa du RAA et le principe du devoir de sollicitude comme imposant à l’AHCC l’obligation préalable d’examiner la possibilité de réaffectation d’un agent temporaire ayant un contrat à durée indéterminée avant de résilier son contrat. Le Tribunal a constaté que, sur le fondement de ladite interprétation de l’article 8 du RAA et du devoir de sollicitude, le Tribunal de la fonction publique avait également dénaturé la notion d’intérêt du service, dans la mesure où il avait procédé à la mise en balance de l’intérêt du service et de celui de l’agent seulement après avoir défini préalablement l’obligation de chercher à réaffecter ce dernier.
30 Il convient également de relever que le raisonnement valable dans l’hypothèse de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée a été transposé par le Tribunal à l’hypothèse de la décision de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée. En effet, dans l’arrêt Commission/Macchia, point 18 supra (EU:T:2014:266), le Tribunal a conclu que le respect du devoir de sollicitude ne pouvait pas justifier une interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA comme imposant l’obligation préalable d’examiner la possibilité de réaffectation d’un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée avant de décider de ne pas renouveler son contrat, étant donné que, le cas échéant, il appartenait au législateur de procéder aux modifications législatives nécessaires afin d’imposer à l’administration des obligations que le statut ne prévoit pas. En tout état de cause, comme M. BU l’a fait valoir lors de l’audience, dans l’arrêt Commission/Macchia, point 18 supra (EU:T:2014:266), le Tribunal a confirmé que le devoir de sollicitude imposait l’obligation pour l’administration de mettre en balance l’intérêt du service et celui de l’agent temporaire.
31 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, justement rappelé la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, selon laquelle le respect du devoir de sollicitude obligeait l’autorité compétente à tenir compte à la fois de l’intérêt du service et de celui de l’agent. À cet égard, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que ni dans la décision de non-renouvellement du 30 mai 2011, ni dans le rejet explicite de la réclamation formée par M. BU à la suite de cette décision, l’AHCC n’avait effectivement pris en considération tant l’intérêt du service que celui de M. BU. En outre, au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a également constaté que, lors des réunions postérieures à la décision litigieuse, mais antérieures au rejet explicite de la réclamation, les intérêts de M. BU et ceux de l’EMA n’avaient jamais fait l’objet d’une comparaison, comme cette dernière l’a reconnu dans ses écritures, en relevant qu’« à aucun moment de quelconques explications ne furent fournies [à M. BU] justifiant la décision litigieuse ». Enfin, au point 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a relevé que ce n’était qu’à titre subsidiaire que l’EMA, dans sa requête, avait prétendu avoir confronté les intérêts de M. BU à ceux du service, en justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat en raison d’un contexte budgétaire particulier.
32 Toutefois, ensuite, le Tribunal de la fonction publique, au lieu de se limiter à tirer les conséquences de ses constatations, ainsi qu’il résulte, notamment, du point 57 de l’arrêt attaqué, a ajouté que, même s’il n’appartenait pas au juge de contrôler le choix de la politique du personnel, il était compétent pour vérifier si les motifs retenus par l’administration n’étaient pas de nature à remettre en cause les critères et les conditions de base fixés par le législateur dans le statut et visant à garantir au personnel contractuel la possibilité de bénéficier d’une certaine continuité d’emploi. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a relevé que l’article 8 du RAA, interprété à la lumière de l’arrêt Huet, point 24 supra (EU:C:2012:133), et le devoir de sollicitude devaient se comprendre comme imposant à l’administration une obligation de vérifier s’il n’existait pas un poste sur lequel l’agent pouvait être reconduit.
33 Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant, au point 57 de l’arrêt attaqué, que l’EMA aurait dû, à la lumière de l’article 8 du RAA et du devoir de sollicitude, vérifier s’il n’existait pas un poste sur lequel l’agent aurait pu être reconduit et en déduisant, au point 62 de l’arrêt attaqué, que la décision de ne pas renouveler le contrat de l’agent temporaire devait être annulée pour violation de l’article 8 du RAA et du devoir de sollicitude. En effet, comme il a été relevé au point 25 ci-dessus, ladite interprétation de l’article 8 du RAA et du devoir de sollicitude, contraire aux principes établis dans arrêt ETF/Schuerings, point 29 supra (EU:T:2013:624), est valable, a fortiori, dans l’hypothèse du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée.
34 Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour, une erreur de droit commise par le juge de première instance n’est pas de nature à invalider l’arrêt rendu par celui-ci si le dispositif de cet arrêt apparaît fondé pour d’autres motifs de droit (voir arrêts du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, Rec, EU:C:2002:736, point 57, et du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil, C-93/02 P, Rec, EU:C:2003:517, point 60 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T-80/09 P, Rec, EU:T:2011:347, point 97). Dans le cadre d’une telle substitution de motifs, le juge du pourvoi peut prendre en considération les faits tels que constatés par le juge de première instance (arrêt Biret International/Conseil, précité, EU:C:2003:517, points 60 à 66).
35 À cet égard, il ressort des points 53, 54 et 56 de l’arrêt attaqué, non remis en cause par l’EMA dans le présent pourvoi, que le Tribunal de la fonction publique a constaté, en premier lieu, qu’aucune mise en balance entre les intérêts du service et ceux de l’agent temporaire ne ressortait des réunions entre l’EMA et M. BU postérieures à la décision de non-renouvellement du contrat de ce dernier, ni du rejet explicite de la réclamation à l’encontre de cette décision et, en deuxième lieu, que c’est seulement dans la phase contentieuse que l’EMA avait prétendu avoir mis en balance ces différents intérêts, en justifiant cette décision de non-renouvellement par un contexte budgétaire particulier.
36 Or, au vu de ces constatations, il doit être considéré que, dans les circonstances de l’espèce, les conditions qui permettent de conclure que l’AHCC a violé le devoir de sollicitude en n’ayant pas mis en balance l’intérêt du service et celui de l’agent sont réunies. En effet, aucune trace de cette mise en balance ne figure dans la décision de non-renouvellement du contrat de M. BU, ni dans le rejet explicite de la réclamation à l’encontre de cette décision. Par conséquent, cette décision de non-renouvellement aurait pu être annulée pour violation du devoir de sollicitude.
37 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de l’EMA relatif au contexte budgétaire particulier, avancé pour la première fois lors de la phase contentieuse. En effet, la jurisprudence qui permet de fournir des précisions complémentaires lors de la phase contentieuse (arrêt du 3 février 2005, Heurtaux/Commission, T-172/03, RecFP, EU:T:2005:34, point 44) se fonde sur la prémisse selon laquelle, durant cette phase, l’institution peut compléter et préciser les motifs déjà ébauchés dans la décision faisant grief adoptée lors de la phase précontentieuse. En l’espèce, il ressort clairement des constatations faites par le Tribunal de la fonction publique que l’AHCC n’a aucunement opéré de mise en balance entre l’intérêt du service et celui de M. BU avant l’introduction de la requête, pas même au cours de ses réunions avec M. BU, et que l’EMA a avancé l’argument relatif à des raisons budgétaires pour la première fois lors de la phase contentieuse. Partant, cet argument ne peut pas être retenu afin d’évaluer son respect du devoir de sollicitude.
38 À la lumière de ces considérations, il s’ensuit que, nonobstant l’erreur de droit qui entache l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a pu juger au point 1 du dispositif dudit arrêt que la décision de non-renouvellement du contrat de M. BU devait être annulée.
39 Ainsi, il y a lieu de rejeter les trois moyens comme étant inopérants.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit quant à la condamnation de l’EMA aux dépens découlant de l’affaire F-51/12
40 Par son quatrième moyen, l’EMA fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur dans la détermination des dépens dans l’affaire F-51/12, dans la mesure où, même si le recours a été rejeté comme irrecevable, le Tribunal de la fonction publique a retenu, au point 37 de l’arrêt attaqué, que M. BU aurait pu légitimement estimer nécessaire d’introduire cette affaire afin de préserver ses droits et, partant, a condamné l’EMA aux dépens en découlant.
41 M. BU conteste cet argument.
42 Il suffit de constater qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, selon une jurisprudence constante, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables (ordonnance du 18 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T-515/09 P, EU:T:2010:437, point 59).
Sur les dépens
43 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
44 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
45 L’EMA ayant succombé en ses conclusions et M. BU ayant conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens, celle-ci supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. BU dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejété.
2) L’Agence européenne des médicaments (EMA) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. BU dans le cadre de la présente instance.
Jaeger | Papasavvas | Berardis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : le français.