Édition provisoire
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
17 janvier 2017 (1)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Décision implicite de rejet – Décision de rejet de la réclamation – Obligation de motivation – Devoir de sollicitude »
Dans l’affaire T‑719/15 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel] (2), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
LP, demeurant à [confidentiel] (Pays-Bas), représentée par Me M. Velardo, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Office européen de police (Europol), représenté par M. D. Neumann et Mme C. Falmagne, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, S. Papasavvas et S. Frimodt Nielsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, Mme LP, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel] (ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle le Tribunal de la fonction publique a rejeté son recours comme étant manifestement non fondé.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 19 à 29 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :
« 19 La requérante est entrée au service d’Europol le 1er décembre 2002 en vertu d’un contrat de quatre ans (ci-après le “contrat de 2002”) sur un poste d’assistant analyste au sein de l’unité “Analyse” du département “Formes graves de criminalité”. Le contrat mentionnait expressément que ce poste figurait sur la liste des postes restreints de l’annexe 1 du statut du personnel d’Europol.
20 Le 3 mai 2004, [à la suite de] son succès à une procédure interne de sélection, la requérante a signé un nouveau contrat aux termes duquel elle était engagée pour une durée de quatre ans, à partir du 1er mai 2004, pour occuper un poste d’administrateur chargé de tâches d’analyse au sein de la même unité que précédemment (ci-après le “contrat de 2004”). Le contrat mentionnait expressément que le nouveau poste de la requérante figurait sur la liste des postes restreints de l’annexe 1 du statut du personnel d’Europol.
21 Le 16 avril 2008, les parties ont signé un nouveau contrat intitulé “Deuxième contrat de travail” (ci-après le “contrat de 2008”) qui mentionnait les deux précédents contrats et stipulait que, conformément à la nouvelle version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, “ce premier contrat” (“such a first contract”) pouvait être renouvelé jusqu’à une durée maximale totale, y compris la durée dudit “premier contrat”, de neuf ans. Il était précisé que la requérante continuait à être engagée par Europol sur le poste restreint qu’elle occupait au moment de la signature de ce “deuxième contrat de travail” et que le “deuxième contrat de travail” entrerait en vigueur le 1er mai 2008 pour expirer le 30 novembre 2011.
22 Par lettre du 9 février 2010, le directeur d’Europol a informé la requérante des conséquences sur sa relation contractuelle avec Europol de l’entrée en vigueur de la décision Europol et de ce que, conformément à l’article 57, paragraphe 1, de la décision Europol, son contrat en cours expirerait le 30 novembre 2011, sans possibilité de renouvellement sous le régime du statut du personnel d’Europol. Le directeur d’Europol a également indiqué à la requérante que, si elle participait avec succès à la procédure de sélection interne qui allait être ouverte conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la décision Europol et aux dispositions générales d’exécution de la procédure de sélection interne à mettre en œuvre en application dudit article, adoptées le 17 novembre 2009, elle aurait la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA d’une durée de deux ans à compter de la fin de son contrat actuel, c’est-à-dire jusqu’au 30 novembre 2013. Par la même lettre, le directeur d’Europol a invité la requérante à lui faire part de son intention de participer ou non à cette procédure de sélection interne.
23 [À la suite] d’une réponse affirmative de la requérante quant à sa participation à la procédure de sélection interne mentionnée au point précédent, l’avis de vacance concernant le poste d’analyste au sein de l’unité “Réseaux de criminalité organisée” du département “Opérations” qu’elle occupait alors a été publié le 1er mars 2010. Cet avis de vacance précisait, au titre des critères d’éligibilité, que la procédure de sélection interne était ouverte aux personnes employées par Europol au 1er janvier 2010 sur la base d’un contrat conclu sous le régime de la convention Europol qui étaient membres d’une “autorité compétente d’un État membre au sens de l’[a]rticle 3 de la [décision Europol]”. L’avis de vacance indiquait aussi que le candidat retenu se verrait offrir un contrat d’agent temporaire, de grade AD 7, pour une durée correspondant à la durée restant à courir de son contrat alors en vigueur, augmentée de deux ans.
24 La requérante a participé avec succès à la procédure de sélection interne organisée pour l’attribution du poste qu’elle occupait. Par lettre du 12 avril 2010, le directeur d’Europol a offert à la requérante de conclure un contrat d’agent temporaire pour une durée de deux ans à compter du 1er décembre 2011. Il était précisé dans ledit courrier que, dans le cas où la requérante déciderait d’accepter l’offre ainsi faite, son contrat en cours serait résilié d’un commun accord des parties, ses droits cumulés jusqu’alors seraient liquidés conformément aux dispositions du statut d’Europol et son emploi ultérieur en tant qu’agent temporaire serait régi par le RAA et par ses dispositions générales d’exécution. La requérante a accepté cette offre et, le 28 avril 2010, les parties ont conclu un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, portant sur un poste d’analyste, de grade AD 7, pour la période allant du 1er juin 2010 au 30 novembre 2013, avec possibilité de renouvellement sous conditions (ci-après le “contrat d’agent temporaire de 2010”).
25 Par note de son conseil du 29 juillet 2013 adressée au directeur d’Europol, reçue le 1er août suivant, la requérante a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut visant, principalement, à ce qu’Europol renouvelle le contrat d’agent temporaire de 2010 pour une durée indéterminée.
26 Par courrier du 7 août 2013, la requérante a été invitée à se préparer à quitter Europol à l’expiration de son contrat, le 30 novembre 2013. À cette date, l’engagement de la requérante a pris fin.
27 Aucune réponse n’étant parvenue à la requérante, dans le délai statutaire de quatre mois, à sa demande de renouvellement du contrat d’agent temporaire de 2010 pour une durée indéterminée, cette demande, reçue comme dit plus haut par Europol le 1er août 2013, a fait l’objet, le 1er décembre 2013, d’une décision implicite de rejet.
28 Par note du 6 décembre 2013 adressée au directeur d’Europol, reçue le 9 décembre suivant, la requérante a introduit une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement, pour une durée indéterminée, du contrat d’agent temporaire de 2010.
29 Par décision du directeur d’Europol du 14 avril 2014, la réclamation a été rejetée (ci-après la “décision portant rejet de la réclamation”). Dans cette décision, le directeur d’Europol a relevé, notamment, que, par le contrat de 2002, la requérante avait été recrutée pour une durée déterminée afin d’occuper un poste restreint ; que, par le contrat de 2004, elle avait été engagée pour occuper un autre poste restreint pour une durée de quatre ans et que ce contrat avait été renouvelé par le contrat de 2008 ; que, conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la décision Europol, la requérante s’était vu offrir la possibilité de signer un contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, à durée déterminée pour un poste restreint ; que les critères fixés dans la réglementation relative à l’octroi de C. D. I. manquaient de pertinence en l’espèce et que l’interdiction de lui offrir un nouveau contrat découlait de la lecture combinée de l’article 39, paragraphe 4, de la décision Europol, qui exclut la possibilité d’octroyer des C. D. I. aux agents recrutés pour occuper des postes restreints, et de l’article 57, paragraphe 3, de la décision Europol, selon lequel, si un deuxième contrat à durée déterminée (ci-après le “C. D. D.”) a été conclu avant la date d’application de la décision Europol et que l’agent concerné a signé un nouveau contrat régi par le RAA, ce contrat n’est renouvelable que pour une durée indéterminée. »
Procédure en première instance et ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le [confidentiel], la requérante a introduit un recours, enregistré sous la référence [confidentiel], tendant à l’annulation de la décision implicite de l’Office européen de police (Europol) portant rejet de sa demande de renouveler pour une durée indéterminée son contrat d’agent temporaire à durée déterminée venant à expiration le 30 novembre 2013 ainsi qu’à la réparation du préjudice subi.
4 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours de la requérante comme étant manifestement non fondé et a condamné Europol à supporter ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la requérante.
Sur le pourvoi
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 décembre 2015, la requérante a formé le présent pourvoi.
6 Le 22 mars 2016, Europol a déposé un mémoire en réponse.
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’ordonnance attaquée et statuer sur l’affaire ou, dans l’alternative, renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique ;
– condamner Europol aux dépens.
8 Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme infondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
9 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2016, la requérante a formulé une demande aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.
En droit
10 Conformément à l’article 207 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal statue sur pourvoi, il peut, s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure.
11 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition, de ne pas accueillir la demande de la requérante tendant à l’ouverture de la phase orale.
12 Dans son pourvoi, la requérante soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis plusieurs erreurs de droit en tenant compte de la motivation fournie par l’administration dans sa réponse explicite à la réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
13 La requérante soulève trois moyens au soutien de son pourvoi. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit commise dans l’appréciation de la portée de l’obligation de motivation pesant sur l’administration lorsqu’elle répond à une demande de renouvellement de contrat d’agent temporaire. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit commise dans l’appréciation de la portée du devoir de sollicitude, qui obligerait l’administration à fournir une réponse explicite et motivée à une demande de renouvellement de contrat d’agent temporaire avant que l’agent concerné ne quitte l’institution, l’agence ou l’organe qui l’emploie. Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit commise dans l’appréciation de la notion d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit commise dans l’appréciation de la portée de l’obligation de motivation
14 Par son premier moyen, la requérante reproche à l’ordonnance attaquée de permettre à une institution d’adopter des décisions faisant grief sans les motiver et de ne fournir cette motivation qu’au stade de la réponse à la réclamation formée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Ce premier moyen se subdivise en six branches.
– Sur la première branche
15 La première branche est tirée de ce que l’approche retenue par le Tribunal de la fonction publique dans l’ordonnance attaquée serait contraire à l’article 296 TFUE et à l’article 25 du statut. En effet, l’obligation de motivation constituerait un principe essentiel du droit de l’Union européenne auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses ou de circonstances exceptionnelles. En matière de droit de la fonction publique, ces cas exceptionnels auraient toujours été limités aux décisions faisant grief en matière de concours, de promotion ou bien dans le bulletin de salaire. Or, le Tribunal de la fonction publique, dans l’ordonnance attaquée, l’aurait admis même en l’absence de considérations impérieuses ou de circonstances exceptionnelles.
16 Europol conteste les arguments de la requérante.
17 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant le juge de l’Union (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 50).
18 Toutefois, ces principes doivent être mis en œuvre en tenant compte du caractère évolutif de la phase précontentieuse, selon lequel la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe, l’élaboration de l’acte fixant la position définitive de l’institution ne trouvant son terme qu’à l’occasion de l’adoption de la réponse faite par l’autorité habilitée à conclure les contrats à la réclamation introduite par l’agent temporaire (arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, points 33, 34 et 45).
19 Dans ce contexte, le Tribunal a rappelé que le complément de motivation, au stade de la décision de rejet de la réclamation, était conforme à la finalité de l’article 90, paragraphe 2, du statut, aux termes duquel la décision sur la réclamation est elle-même motivée. Cette disposition implique nécessairement, en effet, que l’autorité amenée à statuer sur la réclamation ne soit pas liée par la seule motivation, le cas échéant insuffisante, voire inexistante dans le cas d’une décision implicite de rejet, de la décision faisant l’objet de la réclamation (arrêts du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, point 72, et du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 35).
20 Par ailleurs, la motivation d’une décision portant rejet d’une réclamation est censée coïncider avec celle figurant dans la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée (voir arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, point 55 et jurisprudence citée).
21 C’est donc à bon droit que, dans l’ordonnance attaquée, le juge de première instance n’a pas sanctionné l’absence de motivation de la décision implicite de rejet et considéré qu’Europol pouvait satisfaire à son obligation de motivation en exposant les motifs de la décision attaquée dans la décision portant rejet de la réclamation. Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas admis une dérogation à l’obligation de motivation, mais l’a mise en œuvre en tenant compte du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, conformément à la jurisprudence du Tribunal.
22 La première branche du premier moyen du pourvoi doit donc être rejetée.
– Sur la deuxième branche
23 Par la deuxième branche de son premier moyen, la requérante soutient que l’approche retenue par le Tribunal de la fonction publique dans l’ordonnance attaquée est contraire à la jurisprudence issue de l’arrêt du 27 novembre 2012, Sipos/OHMI (F‑59/11, EU:F:2012:164), qui impose à l’administration une obligation précise de répondre à la demande de l’agent temporaire visant à obtenir un prolongement de la relation de travail. Or, cet arrêt aurait une portée contraignante pour le juge de première instance, qui l’aurait méconnue en jugeant qu’une demande de prolongation de contrat n’oblige pas l’administration à prendre position de manière explicite, celle-ci pouvant laisser naître une décision implicite de rejet.
24 Europol conteste les arguments de la requérante.
25 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal de la fonction publique n’est lié par ses propres arrêts que dans la limite de l’autorité de la chose jugée, qui ne saurait exister qu’en cas d’identité de parties, d’objet et de cause (voir, par analogie, arrêt du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T‑162/94, EU:T:1996:71, points 36 et 37). Les motifs d’un arrêt antérieur, même lorsqu’ils constituent le soutien nécessaire du dispositif, ne sont pas contraignants pour le juge de l’annulation lorsqu’il statue sur une autre affaire opposant d’autres parties, ayant un autre objet ou ayant une autre cause.
26 Il ne saurait donc être fait grief au juge de première instance d’avoir méconnu la portée prétendument contraignante de l’arrêt du 27 novembre 2012, Sipos/OHMI (F‑59/11, EU:F:2012:164).
27 En tout état de cause, l’arrêt du 27 novembre 2012, Sipos/OHMI (F‑59/11, EU:F:2012:164), ne constitue qu’une mise en œuvre du principe selon lequel la décision par laquelle l’administration rejette la demande d’un agent tendant à obtenir le renouvellement de son contrat doit être motivée conformément à l’article 25, deuxième alinéa, et à l’article 90, paragraphe 1, du statut, car elle constitue un acte faisant grief.
28 Or, pour les raisons rappelées ci-dessus, l’ordonnance attaquée n’a pas méconnu la portée de l’obligation de motivation des actes faisant grief lorsqu’elle a tenu compte de la motivation apportée par l’administration au stade de la réponse à la réclamation.
29 La deuxième branche du premier moyen du pourvoi doit donc être rejetée.
– Sur la troisième branche
30 Par la troisième branche de son premier moyen, la requérante soutient que le mécanisme de la décision implicite de rejet participe de la sauvegarde du droit du personnel à une protection juridictionnelle effective et ne saurait être invoqué par l’administration pour échapper à l’obligation de motivation des décisions faisant grief. Elle ajoute que la possibilité, pour l’administration, de ne fournir une motivation qu’au stade de la réponse à la réclamation la prive de son caractère autonome par rapport à la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision principale, prévu par la lettre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Cela violerait également le principe de protection juridictionnelle effective, applicable aux procédures de réexamen, qui exigerait qu’un réexamen ne saurait être effectué que sur la base d’une décision contenant un début de motivation. Enfin, elle soutient que, pour que la motivation contenue dans la réponse à la réclamation préalable puisse être prise en compte, la décision attaquée doit contenir au moins un début de motivation, comme cela est exigé en matière de recours contentieux pour les éléments de motivation apportés par une institution au stade de la réponse.
31 Europol conteste les arguments de la requérante.
32 En substance, la requérante soutient que la motivation d’une réponse à une réclamation introduite à l’encontre d’une décision faisant grief ne doit pas être prise en compte par le juge si ladite décision est née du silence gardé par l’administration.
33 À cet égard, il suffit de relever que les articles 90 et 91 du statut prévoient explicitement que le silence de l’administration fait naître une décision implicite de rejet, qui doit faire l’objet d’une réclamation avant que l’agent ne puisse introduire un recours devant le juge.
34 Or, l’interprétation du statut soutenue par la requérante conduirait à ce que la motivation apportée par l’administration dans sa réponse à une réclamation contre une décision implicite soit privée de tout effet. Une telle interprétation reviendrait à vider de toute leur portée la procédure précontentieuse et l’obligation de réclamation préalable en cas de décision implicite de rejet. Cette interprétation contredit ainsi la lettre même des articles 90 et 91 du statut et doit être rejetée.
35 Dès lors, la troisième branche du premier moyen doit également être rejetée.
– Sur la quatrième branche
36 Par la quatrième branche de son premier moyen, la requérante soutient que la possibilité, pour l’administration, de ne fournir une motivation qu’au stade de la réponse à la réclamation violerait l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que la protection du droit fondamental d’obtenir un emploi et de le protéger se révélerait illusoire si l’administration pouvait, à sa guise, choisir de ne pas répondre aux demandes des requérants. Or, le mécanisme de la décision implicite de rejet ne saurait priver les droits fondamentaux de leur portée.
37 Europol conteste les arguments de la requérante.
38 À cet égard, il suffit de relever que, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique n’a aucunement considéré que l’administration pouvait choisir de ne pas apporter une réponse motivée à la demande d’un agent temporaire sollicitant le renouvellement de son contrat. Il a simplement jugé que le respect de l’obligation de motivation devait s’apprécier en tenant compte de la réponse de l’administration à la réclamation préalable.
39 Le grief reposant sur une interprétation erronée de l’ordonnance attaquée, cet argument doit, dès lors, être rejeté.
– Sur la cinquième branche
40 Par la cinquième branche de son premier moyen, la requérante soutient, sans pour autant soulever d’exception d’illégalité, que la possibilité, pour l’administration, de ne fournir une motivation qu’au stade de la réponse à la réclamation violerait le droit à une bonne administration, à une administration se comportant « en bon père de famille » ainsi que le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. En effet, le fait de ne fournir une motivation qu’à un stade plus tardif de la procédure, en premier lieu, permettrait à l’administration d’adopter une décision sans prendre en compte la situation concrète de l’intéressé, ni le « droit fondamental à la protection du travail », en deuxième lieu, par une mauvaise gestion du dossier, priverait l’intéressé d’une phase de la procédure de recours et, en troisième lieu, permettrait la prise en compte d’une motivation fournie après que la requérante a quitté l’institution, alors que toute possibilité de prolongation du contrat d’agent temporaire serait déjà exclue.
41 Europol conteste les arguments de la requérante.
42 Il y a lieu de constater que la requérante critique non un point des motifs de l’ordonnance attaquée, mais l’omission, par le Tribunal, de constater une prétendue violation du droit à une bonne administration, à une administration se comportant « en bon père de famille » ainsi que du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, consécutive au caractère tardif de la motivation.
43 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la compétence du Tribunal, dans le cadre d’un pourvoi, est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (arrêt du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho et Commission/Commission et de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P et T‑62/07 P, EU:T:2009:382, point 60).
44 En l’occurrence, les griefs tirés de la violation, par Europol, du droit à une bonne administration, à une administration se comportant « en bon père de famille » ainsi que du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective sont évoqués pour la première fois au stade du pourvoi. Dès lors, lesdits griefs doivent être rejetés comme irrecevables.
45 En toute hypothèse, il convient de relever que la procédure de réclamation préalable a pour objectif de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre le fonctionnaire et l’administration (arrêt du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, EU:C:1976:102, point 32), y compris lorsque l’administration n’a pas répondu à la demande initiale de l’agent, tout en préservant le délai de recours contentieux.
46 Comme cela a été indiqué ci-dessus, l’absence de prise en compte de la motivation de la réponse à la demande conduirait à vider de toute leur portée et de tout leur intérêt la procédure précontentieuse et l’obligation de réclamation préalable en cas de décision implicite de rejet. Loin de favoriser la protection des droits de l’agent ou l’examen du dossier de l’intéressé par l’administration, une interprétation des articles 90 et 91 du statut telle que celle soutenue par la requérante serait susceptible de nuire aux intérêts de l’agent.
47 En effet, d’une part, l’agent se verrait privé d’accès à une procédure amiable de règlement des différends. D’autre part, lorsque la réponse motivée ne satisfait pas l’agent et ne conduit pas à un règlement amiable du différend, cette possibilité supplémentaire d’obtenir une réponse motivée de l’administration reste dans l’intérêt de l’agent, qui pourra ainsi apprécier en toute connaissance de cause l’opportunité d’introduire une action en justice et de contester utilement la légalité interne de la décision qui lui fait grief. À cet égard, il convient de relever que cette procédure garantit la préservation de l’intégralité du délai de recours contentieux prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, y compris lorsque la réponse explicite à la réclamation préalable intervient après le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2. En l’espèce, la requérante en a pleinement bénéficié, puisqu’elle a ainsi pu introduire son recours le 24 juillet 2014, trois mois et dix jours après l’adoption de la décision du 14 avril 2014, sur la base d’une décision motivée d’Europol.
48 L’interprétation des articles 90 et 91 du statut soutenue par la requérante ne permettrait donc pas une meilleure prise en compte du droit à une bonne administration ou à une protection juridictionnelle effective et doit être rejetée.
49 S’agissant, enfin, des effets des délais prévus par le statut, que la requérante estime être défavorables aux intérêts des agents, il suffit de rappeler que, les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut étant destinés à assurer la sécurité des situations juridiques, ils sont d’ordre public et s’imposent aux parties et aux juges (arrêt du 19 février 1981, Schiavo/Conseil, 122/79 et 123/79, EU:C:1981:47, point 22).
50 Dès lors, la cinquième branche du premier moyen doit être rejetée.
– Sur la sixième branche
51 Par la sixième branche du premier moyen, la requérante soutient que le fait que la motivation ne soit fournie qu’au stade de la réponse à la réclamation permet, certes, au juge d’exercer son contrôle, mais ne permet pas de s’assurer que la mise en balance entre l’intérêt du service et l’intérêt du fonctionnaire a été effectivement effectuée lors de l’adoption de la décision principale.
52 Europol conteste les arguments de la requérante.
53 À cet égard, il suffit de rappeler, comme cela a été indiqué ci-dessus, que le respect de l’obligation de motivation est apprécié en tenant compte du caractère évolutif de la phase précontentieuse, selon lequel la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe, l’élaboration de l’acte fixant la position définitive de l’institution ne trouvant son terme qu’à l’occasion de l’adoption de la réponse faite par l’autorité habilitée à conclure des contrats à la réclamation introduite par l’agent temporaire (arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, points 33, 34 et 45).
54 C’est au moment de l’adoption de la réponse à la réclamation que l’acte fixant la position définitive de l’institution trouve son terme, et c’est donc à ce stade qu’il convient d’apprécier le respect, par l’administration, du devoir de sollicitude, au travers de la motivation de la décision initiale et de la réponse à la réclamation.
55 Il ne saurait donc être fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir pris en compte la motivation du rejet de la réclamation pour apprécier la légalité de l’acte attaqué.
56 Dès lors, il convient de rejeter la sixième branche du premier moyen comme non fondée ainsi que le premier moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit commise dans l’appréciation de la portée du devoir de sollicitude
57 Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le devoir de sollicitude implique, d’une part, que l’examen auquel doit se plier l’administration lorsqu’elle statue sur une demande de prolongation du contrat d’un agent temporaire soit accompli bien avant que l’agent ne quitte l’institution et, d’autre part, que cet examen donne lieu à une décision explicite et non à une décision implicite de rejet, dès lors que ce mécanisme a été institué au bénéfice de l’agent et non de l’administration.
58 Europol conclut au rejet du moyen.
59 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si l’article 8 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne prévoit la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire, il ne s’agit pas d’un droit, mais d’une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. En effet, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont dévolues et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (voir arrêt du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, EU:T:2008:438, point 30 et jurisprudence citée).
60 L’exercice de ce pouvoir d’appréciation doit toutefois se faire dans le respect du devoir de sollicitude. Celui-ci reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut, et, par analogie, le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l’agent concerné (arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, EU:C:1980:139, point 22 ; du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, EU:C:1994:273, point 38, et du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, EU:T:2000:292, point 53).
61 Appliqué à une décision sur le renouvellement éventuel du contrat d’un agent temporaire, le devoir de sollicitude impose ainsi à l’autorité compétente, lorsqu’elle statue, de procéder à une mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de l’agent (arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 30).
62 Il convient toutefois de souligner que le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu’à entraîner, pour l’autorité compétente, une obligation d’examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l’agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (arrêts du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, points 56 et 57, et du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 30).
63 Le devoir de sollicitude se traduit par ailleurs par l’obligation, pour l’autorité compétente, d’indiquer, dans la motivation de la décision de ne pas procéder au renouvellement, les raisons l’ayant conduite à faire prévaloir l’intérêt du service (voir ordonnance du 22 octobre 2015, Macchia/Commission, T‑80/15 P, EU:T:2015:845, point 31 et jurisprudence citée).
64 Toutefois, contrairement à ce que prétend la requérante, le devoir de sollicitude ne se traduit pas par l’obligation, pour l’administration, de déroger aux règles des articles 90 et 91 du statut, en étant tenue d’adopter une décision dans un délai réduit, avant que l’agent ne quitte l’institution, ou en étant tenue d’adopter une réponse explicite à une demande de prolongation de contrat à durée déterminée, sans pouvoir compléter la motivation de la décision initiale dans le cadre de la réponse à la réclamation.
65 En effet, en premier lieu, une telle interprétation du devoir de sollicitude conduirait à remettre en cause les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, qui, étant destinés à assurer la sécurité des situations juridiques, sont d’ordre public et s’imposent aux parties et aux juges (arrêt du 19 février 1981, Schiavo/Conseil, 122/79 et 123/79, EU:C:1981:47, point 22). En deuxième lieu, pour les considérations développées ci-dessus, elle conduirait à vider de toute leur portée et de tout leur intérêt la procédure précontentieuse et l’obligation de réclamation préalable en cas de décision implicite de rejet, allant ainsi à l’encontre du texte des articles 90 et 91 du statut. En troisième lieu, elle permettrait à l’agent de contraindre l’autorité habilitée à conclure des contrats à se prononcer dans des délais susceptibles de nuire au principe de bonne administration.
66 Dès lors, le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit commise dans l’appréciation de la notion d’erreur manifeste d’appréciation
67 Par son troisième moyen, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique, dans l’ordonnance attaquée, a jugé que, dans la décision attaquée, l’administration n’avait pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. En effet, l’administration, en méconnaissance du devoir de sollicitude, n’a pas pris en compte l’intérêt de l’agent temporaire, dès lors qu’elle a négligé les étapes fondamentales de la procédure en ne répondant pas à la demande de la requérante et en apportant une réponse tardive à sa réclamation.
68 Europol conclut au rejet du moyen.
69 S’agissant du fait que l’administration ait répondu à la requérante par une décision implicite de rejet, comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, le devoir de sollicitude ne se traduit ni par l’obligation, pour l’administration, de déroger aux règles des articles 90 et 91 du statut, ni par celle d’adopter une réponse explicite à une demande de prolongation de contrat à durée déterminée, sans pouvoir compléter la motivation de la décision initiale dans le cadre de la réponse à la réclamation.
70 De même, le fait que l’administration n’ait apporté une réponse explicite à la réclamation préalable que cinq jours après le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut ne saurait constituer une violation du devoir de sollicitude ou une erreur manifeste d’appréciation de l’administration.
71 Dès lors, le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
72 À la lumière de ces considérations, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
73 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
74 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
75 La requérante ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et Europol ayant conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens, la requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Europol dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) LP supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office européen de police (Europol) dans le cadre de la présente instance.
Jaeger | Papasavvas | Frimodt Nielsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 janvier 2017.
Signatures
1 Langue de procédure : le français.
2 Données confidentielles occultées.
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