DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
13 septembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demandes de marques de l’Union européenne figuratives gratis – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans les affaires jointes T‑495/17 et T‑496/17,
Gratis iç ve Dis Ticaret AŞ, établie à Istanbul (Turquie), représentée par Mes K. Ongena et C. Du Jardin, avocats, admise à se substituer à Sedes Holding AŞ,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Vuijst et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet des recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mai 2017 (affaires R 506/2017-2 et R 507/2017-2), concernant des demandes d’enregistrement des signes figuratifs gratis comme marques de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 28 juillet 2017,
vu la décision du président de la huitième chambre du 4 octobre 2017, portant jonction des affaires T-495/17 et T-496/17,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2017,
vu l’ordonnance du 24 avril 2018 autorisant une substitution de parties,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 20 octobre 2016, Sedes Holding AŞ, à laquelle la requérante, Gratis iç ve Dis Ticaret AŞ, a été admise à se substituer, a présenté deux demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 Les marques dont les enregistrements ont été demandés sont les signes figuratifs suivants :
3 Les produits pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations pour blanchir, produits de nettoyage et détergents non à usage industriel et médical ; produits pour blanchir et adoucir la lessive ; produits pour éliminer les taches sur les textiles et la lessive ; détergents pour lave-vaisselle ; produits de parfumerie, produits cosmétiques, fragrances et déodorants à usage personnel et pour animaux ; savons ; produits pour nettoyer les dents, à savoir dentifrices, produits de nettoyage pour dentiers, préparations pour le blanchiment des dents et produits de rinçage pour la bouche non à usage médical ; substances à récurer, toiles à récurer, papier abrasif, pierre abrasive et pâte à récurer ; produits de polissage pour cuir, vinyle, métal et bois ; produits d’entretien et crèmes pour cuir, vinyle, métal et bois ; cire à polir ».
4 Par deux décisions rendues le 9 février 2017, l’examinateur a rejeté les demandes de marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001], au motif que les marques demandées étaient dépourvues de caractère distinctif.
5 Le 14 mars 2017, Sedes Holding a introduit des recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001], contre les décisions de l’examinateur.
6 Par deux décisions de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mai 2017 (affaires R 506/2017-2 et R 507/2017-2) (ci-après les « décisions attaquées »), la seconde chambre de recours de l’EUIPO, confirmant les décisions de l’examinateur, a rejeté les recours.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées et ordonner à l’EUIPO d’inscrire au registre les marques demandées ;
– subsidiairement, annuler les décisions attaquées et ordonner à l’EUIPO d’inscrire au registre les marques demandées pour les « produits de parfumerie, produits cosmétiques, fragrances et déodorants à usage personnel » ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours dans leur intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnances du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T‑220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 12 et jurisprudence citée ; du 14 mars 2017, Karl Conzelmann/EUIPO (LIKE IT), T‑21/16, non publiée, EU:T:2017:187, point 12 ; du 20 septembre 2017, Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinWärme), T‑719/16, non publiée, EU:T:2017:658, point 10, et du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 14] .
11 Au soutien de ses recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009
12 La requérante prétend, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les marques demandées étaient dépourvues de tout caractère distinctif. Le terme « gratis » produirait un processus mental original, en raison du fait que les produits commercialisés ne le seraient généralement pas gratuitement, et sa combinaison inhabituelle avec une interaction originale d’éléments graphiques aurait pour effet de conférer aux marques demandées un caractère distinctif. Ce serait à tout le moins le cas s’agissant des « produits de parfumerie, produits cosmétiques, fragrances et déodorants à usage personnel », pour lesquels le niveau d’attention du public pertinent serait élevé. Du fait de la présence d’éléments figuratifs, il ne serait pas possible de prétendre que les marques demandées seraient dépourvues de caractère distinctif dans une partie de l’Union seulement.
13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon ledit article, paragraphe 2, ce motif de refus est applicable même s’il n’existe que dans une partie de l’Union.
15 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 ; voir également arrêt du 28 juin 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS), T‑479/16, non publié, EU:T:2017:441, point 15 et jurisprudence citée].
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, et d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 24).
17 Le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés (voir arrêt du 28 juin 2017, AROMASENSATIONS, T‑479/16, non publié, EU:T:2017:441, point 20 et jurisprudence citée). Il y a lieu de rappeler, en outre, qu’il résulte de la jurisprudence que le niveau d’attention du public est relativement faible à l’égard d’indications à caractère publicitaire [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2015, Volkswagen/OHMI (EXTRA), T‑216/14, non publié, EU:T:2015:230, point 20 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que les signes figuratifs gratis étaient dépourvus de caractère distinctif pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
19 En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré qu’il était constitué à la fois du grand public et des professionnels et que leur niveau d’attention était normal.
20 La requérante ne conteste pas cette appréciation, sous la réserve que, s’agissant de certains des produits visés dans les demandes de marques, à savoir les « produits de parfumerie, produits cosmétiques, fragrances et déodorants à usage personnel », le degré d’attention du public serait selon elle élevé, au motif que les acheteurs auraient tendance à être davantage attentifs lorsqu’ils achètent des produits de soin corporel que lorsqu’ils achètent des produits quotidiens communs (REQ 32, 43).La requérante invoque les arrêts du 29 septembre 2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne/OHMI – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (T‑107/10, non publié, EU:T:2011:551, point 24), et du 18 octobre 2011, dm‑drogerie markt/OHMI – Semtee (caldea) (T‑304/10, non publié, EU:T:2011:602, point 58).
21 Il convient de relever que, à supposer même que les « produits de parfumerie, produits cosmétiques, fragrances et déodorants à usage personnel » fassent l’objet d’un niveau d’attention plus élevé que le niveau d’attention moyen d’un consommateur raisonnablement informé et avisé, supposition que – contrairement à ce que suggère la requérante – la jurisprudence ne confirme nullement de manière univoque [pour des appréciations concluant à un niveau d’attention seulement moyen ou normal s’agissant de tels produits, voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, non publié, EU:T:2005:126, points 20 et 22 ; du 5 octobre 2012, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS), T‑204/10, non publié, EU:T:2012:523, point 24 et jurisprudence citée ; du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, points 21 à 26 ; du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 23 ; du 13 mai 2016, Market Watch/EUIPO – El Corte Inglés (MITOCHRON), T‑62/15, non publié, EU:T:2016:304, point 22, et du 28 juin 2017, AROMASENSATIONS, T‑479/16, non publié, EU:T:2017:441, point 22] , il n’en reste pas moins que, en tout état de cause, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications promotionnelles et publicitaires, qu’il s’agisse du consommateur moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (INVESTING FOR A NEW WORLD), T‑59/14, non publié, EU:T:2015:56, point 27 et jurisprudence citée].
22 Or, ainsi qu’il va être constaté ci-après, les marques demandées sont manifestement de nature à être spontanément perçues comme des indications promotionnelles et publicitaires, et non comme des indications d’origine commerciale.
23 Dans les décisions attaquées, la chambre de recours a constaté que les marques demandées se composaient du terme « gratis », reproduit dans une police de caractères courante de couleur violette, souligné en rouge, inséré dans un ballon de texte de couleur jaune, lui-même repris, pour l’une des deux marques demandées, dans un carré de couleur violette.
24 S’agissant du terme « gratis », la chambre de recours a relevé que ce terme existe dans plusieurs langues de l’Union comme signifiant « gratuit » ou « qui ne coûte rien ».
25 Elle a considéré, à l’instar de l’examinateur, que ce terme sera spontanément perçu par le public pertinent comme un message élogieux, de nature publicitaire et promotionnelle, et que les éléments figuratifs des marques demandées sont trop superficiels pour octroyer auxdites marques, considérées dans leur ensemble, un caractère distinctif.
26 Il convient de relever que ces appréciations de la chambre de recours sont correctes et que la requérante ne parvient pas à les remettre en cause.
27 En effet, le terme « gratis » constitue bien un terme promotionnel et publicitaire renvoyant spontanément le consommateur à une notion de gratuité ou, par extension, de caractère peu coûteux du produit, dans un contexte de produits de consommation courante où il n’est pas inhabituel que des produits soient distribués, à titre promotionnel ou publicitaire, comme échantillons gratuits ou soient vendus en lots dont une partie est offerte.
28 Ainsi et contrairement à ce que suggère en substance la requérante, la circonstance que le commerce ne soit pas, en tant que tel, une activité gratuite n’a pas pour conséquence de faire du terme « gratis » un trait d’esprit qui induirait dans l’esprit du consommateur un processus mental l’amenant à percevoir ce terme autrement que comme un terme publicitaire et promotionnel.
29 Quant aux éléments figuratifs des marques demandées, il convient de relever que les allégations de la requérante selon lesquelles ces marques s’écarteraient, par leur graphisme, des étiquettes promotionnelles classiques, ne convainquent pas. Contrairement à ce que soutient la requérante, les couleurs et les formes utilisées, leur agencement, les polices de caractère employées et le recours à un ballon de texte ne produisent, prises dans leur ensemble, aucun effet de surprise ni processus mental de nature à conférer aux marques demandées un caractère distinctif. Comme le relève correctement la chambre de recours et l’EUIPO, ces éléments figuratifs ne détournent pas le public pertinent, quel que soit son niveau d’attention, du message seulement publicitaire et promotionnel véhiculé par les marques demandées.
30 Contrairement à ce que suggère la requérante, qui reproche à la chambre de recours de n’avoir pas étayé sa position sur la banalité des éléments figuratifs des signes demandés par référence à des exemples concrets, il convient de relever, d’une part, que la requérante n’a elle-même fourni aucun élément concret de nature à étayer sa propre position et qu’il ressort, au demeurant, directement de la simple observation des signes en cause qu’ils ne recèlent aucune particularité figurative de nature à leur conférer un caractère distinctif.
31 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen est manifestement non fondé et doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de bonne administration
32 La requérante relève que l’EUIPO a fait droit à des demandes de marques proches des demandes de marques rejetées en l’espèce. Les marques acceptées par l’EUIPO différeraient seulement des marques demandées par la présence des expressions « Simart Kendini » et « guzel bak kendine ». En refusant les marques demandées tout en acceptant d’autres marques proches, la chambre de recours aurait violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
33 L’EUIPO conteste la position de la requérante.
34 Il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement no 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée, et du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL), T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 43 et jurisprudence citée].
35 Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74).
36 Cependant, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, ou d’elle-même, afin d’obtenir une décision identique (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76).
37 Ces considérations sont valables même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est composé – quod non en l’espèce – de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 45].
38 En l’espèce, la chambre de recours a correctement constaté que les demandes d’enregistrement en cause se heurtaient au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
39 Compte tenu des considérations qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Conclusion
40 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que les présents recours doivent être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
Sur les dépens
41 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Les recours sont rejetés.
2) Gratis iç ve Dis Ticaret AŞ est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : le néerlandais.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.