ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
19 avril 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Daylong – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑261/15,
Spirig Pharma AG, établie à Egerkingen (Suisse), représentée par Mes T. de Haan et P. Péters, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme V. Melgar et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mars 2015 (affaire R 2455/2014‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Daylong comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2015,
à la suite de l’audience du 26 février 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 janvier 2014, la requérante, Spirig Pharma AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations cosmétiques » ;
– classe 10 : « Dispositifs médicaux ».
4 Par lettre du 3 février 2014, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible de faire l’objet d’un enregistrement, au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.
5 Par lettre du 30 mai 2014, la requérante a répondu, en substance, que la marque demandée était revêtue d’un caractère distinctif. En outre, elle a soutenu que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif en raison d’un usage intensif.
6 Par décision du 22 juillet 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Il a considéré que l’adjectif anglais « daylong » signifiait « lasting the entire day » (dure toute la journée), en sorte qu’il était descriptif des produits visés et que la marque demandée, dans sa globalité, était intelligible en ce qui concerne lesdits produits. Par ailleurs, l’examinateur a considéré que la requérante n’avait pas démontré que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en avait été fait.
7 Le 22 septembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
8 Par décision du 24 mars 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours. Ainsi qu’il ressort du point 22 de la décision attaquée, elle a considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours a estimé, en substance, au point 14 de la décision attaquée, que le mot « daylong » serait compris par le public pertinent comme signifiant « qui dure toute la journée ; toute la journée » et que ce terme était descriptif tant s’agissant des produits cosmétiques, pour lesquels il informerait directement le consommateur de l’une de leurs caractéristiques essentielles, à savoir qu’une seule application durerait toute la journée, que s’agissant des « dispositifs médicaux », pour lesquels il décrirait également l’une de leurs caractéristiques essentielles possibles, à savoir qu’un un dispositif médical pourrait être utilisé toute la journée pour assurer des soins.
9 La chambre de recours a ajouté, au point 17 de la décision attaquée, que la signification claire et évidente de la marque demandée serait, dans chaque cas, perçue immédiatement et directement par le public pertinent pour la combinaison verbale constituant cette marque. Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a déduit du caractère descriptif de la marque demandée l’absence de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
10 Enfin, aux points 24 à 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les preuves du prétendu caractère distinctif de la marque demandée acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, et a considéré que les documents produits n’étaient pas suffisants pour prouver ledit caractère distinctif acquis au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les frais exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en combinaison avec l’article 75 dudit règlement, et le second de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
14 Il convient de relever que, bien que le refus d’enregistrement de la marque demandée soit également fondé sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, la requérante n’a pas contesté, dans le cadre du présent recours, la constatation de la chambre de recours, figurant aux points 24 à 36 de la décision attaquée, selon laquelle elle n’avait pas établi que ladite marque avait acquis un caractère distinctif en raison d’un usage sur le territoire sur lequel elle en était dépourvue.
15 S’agissant du premier moyen, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe figuratif en cause en ce qui concerne les produits visés par la demande de marque.
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
17 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 14].
18 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 15).
19 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 16 et jurisprudence citée).
20 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 17 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 96, et Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 37].
21 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 18 et jurisprudence citée).
22 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 19].
23 En ce qui concerne le public pertinent, il y a lieu de constater, ainsi qu’il ressort à juste titre du point 13 de la décision attaquée ce qui n’a pas été contesté par la requérante, que les produits visés par la marque demandée sont destinés tant au grand public qu’aux professionnels travaillant dans les secteurs de la beauté et des soins de santé. S’agissant du niveau d’attention, c’est également à bon droit que la chambre de recours a considéré que le consommateur moyen ferait preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de « préparations cosmétiques » et d’un niveau d’attention élevé pour les « dispositifs médicaux », qui s’adressent généralement aux professionnels du secteur médical, mais également, dans une certaine mesure, au grand public.
24 Il convient également de constater que, la marque demandée étant composée d’éléments de la langue anglaise, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 13 de la décision attaquée, que l’existence de motifs absolus de refus devait être examinée au regard du consommateur anglophone [établi au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte]. Cette constatation n’a pas non plus été contestée par la requérante.
25 Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe figuratif en cause étant composé, outre l’élément figuratif proprement dit, d’éléments verbaux provenant de l’anglais (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 22 et jurisprudence citée).
26 Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée de la marque demandée, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe figuratif Daylong et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, EU:T:2003:315, point 38, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 23 et jurisprudence citée].
27 En premier lieu, la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le mot « daylong » existait dans la langue anglaise, alors même qu’il n’existerait pas dans cette langue. Elle se réfère, à cet égard, à différents dictionnaires qui ne contiendraient pas ce mot.
28 Cette argumentation ne saurait prospérer.
29 En effet, force est, d’ores et déjà, de constater que ce mot figure dans le Collins English Dictionary, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas, même si elle prétend que ce mot n’existe pas, au motif que sa présence dans ce dictionnaire résulterait uniquement du fait qu’il est repris de certaines œuvres littéraires. Il est, toutefois, constant que ce mot figure dans ce dictionnaire.
30 Ainsi, à supposer même que le mot « daylong » ne figure que dans ce dictionnaire, il n’empêche que, quelle que soit la raison pour laquelle ce terme y est mentionné, ce dictionnaire constitue une source fiable qui permettait à la chambre de recours de faire, au point 14 de la décision attaquée, la constatation selon laquelle le terme « daylong » était un adjectif ou un adverbe anglais signifiant « qui dure toute la journée ; toute la journée ».
31 Au demeurant, même si, ainsi que le prétend la requérante, le terme « daylong » n’existait que sous la forme « day-long », et non pas en un seul mot, force serait de constater que, la prononciation étant identique, le public pertinent ferait immédiatement le lien entre la forme de ce mot s’écrivant sans trait d’union et celle s’écrivant avec un trait d’union [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 55].
32 À cet égard, il y a lieu, d’ailleurs, de rappeler que, au point 26 de l’arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T‑19/99, EU:T:2000:4), le Tribunal a jugé que le fait d’accoler les termes « company » et « line », sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la partie requérante dans cette affaire de ceux d’autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le signe COMPANYLINE n’était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifiait en aucune manière cette appréciation (point confirmé par le point 23 de l’arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506).
33 Il y a donc lieu de conclure sur ce point que, ainsi que l’a justement relevé la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, la signification claire et évidente de la marque demandée sera, dans chaque cas, perçue immédiatement et directement par le public pertinent pour la combinaison verbale constituant cette marque.
34 En deuxième lieu, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours de ne pas avoir procédé à une analyse globale de la marque demandée en ayant négligé la présence d’éléments graphiques.
35 Ce grief ne peut également qu’être rejeté.
36 À cet égard, il convient de relever que la marque demandée comporte un seul élément graphique qui se compose de quinze traits disposés de manière circulaire reprenant la forme de la lettre « o » et qui se présente sous la forme suivante :
37 Or, en ce que cette forme ne fait que reprendre les contours de la lettre « o », c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que cette lettre était immédiatement reconnaissable en tant que telle « étant donné qu’il s’agi[ssai]t essentiellement d’une simple forme ‘O’ et que sa taille et sa largeur [étaient] conformes à celles des autres lettres ». C’est encore à juste titre que la chambre de recours a relevé, dans ce même point, que, « au lieu d’une lettre pleine, [le motif stylisé] se compose d’un simple motif de rayons concentriques, qui lui donnent l’apparence d’un simple motif de soleil stylisé en gros plan », en sorte que le mot « daylong » reste immédiatement, directement et clairement lisible.
38 En indiquant très précisément la raison pour laquelle l’élément figuratif représentant la lettre « o » serait immédiatement perçu comme une simple lettre « o » et en commençant l’analyse par l’élément verbal, la chambre de recours n’a donc commis, contrairement à ce que prétend la requérante, aucune erreur.
39 En effet, même si la chambre de recours avait, comme le suggère la requérante, commencé son analyse par l’examen de l’élément figuratif, elle aurait nécessairement conclu que, pris dans son ensemble, le public pertinent aurait directement et immédiatement perçu cet élément comme une forme de représentation de la lettre « o ». Au demeurant, lors de l’audience, la requérante a reconnu, à la suite d’une question en ce sens posée par le Tribunal, que, si la chambre de recours avait commencé son analyse par l’examen de l’élément figuratif de la marque demandée, le résultat auquel elle a abouti n’aurait pas été différent.
40 Enfin, contrairement à ce que prétend la requérante, la police de caractère est extrêmement simple, banale et habituelle, en sorte que la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une simple reproduction d’un élément verbal dans une police de caractère banale, qui ne saurait détourner son attention du message descriptif résultant de la combinaison des mots constituant cette marque [voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2010, Hoelzer/OHMI (SAFELOAD), T‑315/09, non publié, EU:T:2010:227, point 26].
41 Il résulte de l’analyse qui précède que, ainsi que l’a à juste titre constaté la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, le signe figuratif Daylong sera perçu par le public pertinent comme signifiant « qui dure toute la journée ; toute la journée », en sorte qu’il n’est que la reproduction fidèle du mot « daylong » ou, éventuellement, la quasi-reproduction du mot « day-long », sans que la présence de la lettre « o » stylisée, de la police de caractère employée ou, même, du trait d’union soit suffisante pour créer une impression différente de l’élément verbal « daylong » qui compose la demande de marque.
42 En troisième lieu, en ce que la requérante prétend que le mot « daylong » ne répond pas aux règles lexicales et grammaticales appropriées, dans la mesure où, en anglais, l’adjectif se place, en règle générale, devant le nom auquel il se rapporte, il suffit d’indiquer que le mot « day-long », selon la propre source de la requérante, à savoir le Oxford English Dictionary, existe, en sorte que cette dernière ne saurait prétendre que le mot « daylong » serait contraire auxdites règles. Le simple fait d’écrire « daylong » sans trait d’union n’est pas suffisant pour démontrer que la demande de marque s’écarte des règles lexicales et grammaticales et qu’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 21 ci-dessus.
43 En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la marque demandée, en tant qu’expression d’une durée, n’est nullement descriptive d’une caractéristique des préparations cosmétiques ou des dispositifs médicaux. Dans le cadre de ce grief, la requérante rappelle qu’un examen par catégories n’est admissible que pour autant que les catégories retenues sont suffisamment homogènes et que la motivation retenue est pertinente pour l’ensemble des produits composant ladite catégorie et reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir adopté une motivation globale pour l’ensemble des produits visés.
44 À cet égard, il convient de relever que, premièrement, s’agissant de la catégorie des « produits cosmétiques », qui regroupe un grand nombre de produits tels que des savons, des parfums ou des crèmes, ils ont pour caractéristique essentielle, ainsi que le relève à juste titre l’EUIPO et que la requérante elle-même le reconnaît, de parfumer, de nettoyer, d’améliorer l’aspect et de produire l’embellissement ou le soin recherché.
45 Appliqué à de tels produits, le mot « daylong » informera le consommateur sur l’effet recherché, à savoir que le produit aura un effet durable, dans la mesure où cet effet, que ce soit, notamment, un nettoyage, un soin ou une fragrance, pourra durer toute la journée. De même, le consommateur pourrait être amené à penser que l’effet induit par une crème, de quelque nature qu’elle soit, durera toute la journée.
46 Par ailleurs, en ce que la requérante considère que le fait que la préparation cosmétique dure toute la journée n’est pas une caractéristique essentielle des produits cosmétiques, il suffit de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 97). Il s’ensuit que le fait que la caractéristique décrite ne soit pas essentielle est dénué de pertinence aux fins de l’application de ladite disposition.
47 En ce que la requérante prétend que la chambre de recours ne pouvait pas adopter une motivation globale pour la catégorie des « préparations cosmétiques » relevant de la classe 3, sans aucunement tenir compte de la très grande variété desdites préparations et des différences importantes qui existent entre elles, tant en ce qui concerne l’usage, le prix, le public ciblé ou la nature, il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que, dès lors que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne a été demandé pour l’ensemble des produits relevant d’une catégorie, sans qu’une distinction soit établie entre ces produits, le fait que la marque en cause soit dépourvue de caractère distinctif uniquement par rapport à certains produits relevant de cette catégorie ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’absence de caractère distinctif de la marque en cause par rapport à l’ensemble des produits de cette catégorie [voir arrêt du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T‑471/07, EU:T:2009:328, point 18 et jurisprudence citée].
48 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a adopté une motivation applicable aux produits couverts par la demande d’enregistrement, à savoir les « préparations cosmétiques » relevant de la classe 3.
49 La jurisprudence dont fait état la requérante et qui concernait des situations dans lesquelles la demande d’enregistrement portait sur différentes catégories de produits relevant de différentes classes [ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153 ; arrêts du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672 ; du 5 septembre 2012, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAIEMENT), T‑497/11, non publié, EU:T:2012:402 ; du 3 septembre 2014, Unibail Management/OHMI (Représentation de deux lignes et cinq étoiles), T‑687/13, non publié, EU:T:2014:736, et du 3 mars 2015, Schmidt Spiele/OHMI (Représentation d’un plateau de jeux de société), T‑492/13 et T‑493/13, EU:T:2015:128] et dans lesquels il a été jugé, en substance, que lorsque le même motif de refus est opposé pour un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services concernés, à condition qu’il existe un lien suffisamment direct et concret entre eux, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante, ne saurait toutefois être étendue à la situation dans laquelle la demande d’enregistrement couvre une seule catégorie large de produits et que la requérante n’a nullement spécifié les produits ou la catégorie de produits concernés. L’enregistrement de la demande de marque pour la catégorie relative aux « préparations cosmétiques » permettrait ainsi à une demanderesse de marque d’obtenir l’enregistrement d’une marque descriptive pour l’ensemble des produits compris dans cette catégorie, même si elle ne l’était que pour un ou plusieurs de ces produits, alors même qu’il n’appartient pas à l’EUIPO de procéder à une limitation d’autorité de la classe concernée.
50 S’agissant, deuxièmement, de la catégorie des « dispositifs médicaux », cette catégorie regroupe des produits divers, sans que la requérante ait spécifié les produits sur lesquels la demande d’enregistrement portait.
51 Or, le fait que le dispositif concerné peut être utilisé pendant toute la journée constitue une caractéristique dudit produit. Ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, la caractéristique des produits relative à la durée a une incidence immédiate sur l’évaluation du rapport coût-performance ainsi que sur la durabilité et l’efficacité desdits produits.
52 En ce que la requérante prétend que la chambre de recours n’a pas motivé la raison pour laquelle un dispositif médical serait de nature à être utilisé pour apporter un soin ou une surveillance toute une journée, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75 du règlement n° 207/2009 les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation de motivation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86, et du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T‑576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 76].
53 Par ailleurs, il ne saurait être exigé des chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêts du 16 septembre 2009, Alber/OHMI (Poignée), T‑391/07, non publié, EU:T:2009:336, point 74, et du 15 juillet 2014, PROTEKT, T‑576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 77 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, point 65].
54 En outre, il convient de relever que la chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. Il s’ensuit que la circonstance que la chambre de recours n’a pas repris l’ensemble des arguments d’une partie ou n’a pas répondu à chacun de ces arguments ne permet pas, à elle seule, de conclure que la chambre de recours a refusé de les prendre en considération [voir arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 46 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 juillet 2014, PROTEKT, T‑576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 78].
55 Ainsi, en considérant, au point 16 de la décision attaquée, que des dispositifs médicaux peuvent être utilisés pour une courte durée, tandis que d’autres peuvent être utilisés pour assurer des soins ou un contrôle toute la journée, la chambre de recours a suffisamment motivé, bien que de manière succincte, le fait qu’une des caractéristiques, fonctions ou qualités des dispositifs médicaux était relative à leur durée.
56 Il résulte de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO 1993, L 169, p. 1), telle que modifiée, qu’un dispositif médical est défini comme « tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostique et/ou thérapeutique, et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins :
– de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie,
– de diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un handicap,
– d’étude ou de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique,
– de maîtrise de la conception,
et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens ».
57 Or, au regard d’un produit médical, tel qu’un pansement, une compresse ou un appareil de détection, l’utilisation « toute une journée » pourra, ainsi que l’a souligné à juste titre l’EUIPO lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, être comprise comme impliquant une qualité importante, voire essentielle, dudit produit, à savoir qu’il peut être maintenu toute une journée ou qu’il fonctionne toute une journée. Une telle considération est un fait notoire que même la requérante ne saurait prétendre ne pas connaître, ce d’autant plus que lesdits produits sont destinés soit à des professionnels, soit à des consommateurs ayant un niveau d’attention élevée. Ainsi, le simple fait que la marque demandée soit descriptive pour une partie au moins des produits inclus dans la catégorie des dispositifs médicaux suffit pour conclure au caractère descriptif de ladite marque pour l’ensemble des produits relevant de cette catégorie (voir arrêt du 15 septembre 2009, TAME IT, T‑471/07, EU:T:2009:328, point 18 et jurisprudence citée). En effet, il appartenait au demandeur de limiter plus précisément le périmètre de sa demande [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 44 et jurisprudence citée].
58 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel ce serait de manière totalement incompréhensible que la chambre de recours aurait estimé que la marque demandée décrivait « potentiellement » une caractéristique essentielle d’un produit, il importe de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir ordonnance du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C‑494/08 P, non publiée, EU:C:2009:759, point 52 et jurisprudence citée, et arrêt du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 42 et jurisprudence citée].
59 Ainsi, le critère à l’aune duquel la chambre de recours devait, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, apprécier si la marque demandée pouvait être enregistrée consistait à déterminer, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait, si le signe dont l’enregistrement était demandé en tant que marque présentait actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie des produits et des services concernée ou s’il était raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi (voir ordonnance du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C‑494/08 P, non publiée, EU:C:2009:759, point 53 et jurisprudence citée ; arrêt du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 43).
60 En revanche, la question de savoir si un signe ou une indication est devenu ou est susceptible de devenir usuel dans le langage courant relève non pas des conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, mais du point d) de ce même paragraphe (ordonnance du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C‑494/08 P, non publiée, EU:C:2009:759, point 56, et arrêt du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 44).
61 Il s’ensuit que l’argument fondé sur l’existence d’une simple potentialité de description d’une qualité ou d’une caractéristique d’un produit visé par la demande de marque doit être rejeté.
62 En cinquième lieu, s’agissant du fait, invoqué par la requérante, que la marque demandée n’a pas de caractère descriptif, dès lors qu’elle fait l’objet d’un enregistrement en Irlande et au Royaume-Uni, il ne peut davantage être considéré comme pertinent.
63 En effet, il suffit de rappeler que le régime de la marque de l’Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (voir arrêt du 15 septembre 2009, TAME IT, T‑471/07, EU:T:2009:328, point 35 et jurisprudence citée).
64 Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (voir arrêt du 9 juin 2010, SAFELOAD, T‑315/09, non publié, EU:T:2010:227, point 33 et jurisprudence citée).
65 S’agissant des sondages ou des enquêtes réalisés par la requérante, il convient de constater que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée au regard des produits et des services en cause, au motif qu’elle décrivait, notamment, l’une de leurs caractéristiques. Au demeurant, force est de constater que la chambre de recours a pris en considération, ainsi qu’il résulte du point 16 de la décision attaquée, les résultats des sondages ou des enquêtes effectués par la requérante, desquels il ressort qu’un nombre substantiel de personnes qui y ont répondu associaient la caractéristique « qui dure toute la journée » aux produits cosmétiques. Par ailleurs, rien dans ces sondages ou ces enquêtes ne permet d’infirmer les constatations effectuées aux points 50 et 51 ci-dessus en ce qui concerne les dispositifs médicaux.
66 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
67 S’agissant du second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que le signe figuratif Daylong serait pourvu d’un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27).
68 En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits et services en cause, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
69 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Spirig Pharma AG est condamnée aux dépens.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 avril 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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