DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
3 mai 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale DIAMOND ICE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure DIAMOND CUT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑234/17,
Siberian Vodka AG, établie à Herisau (Suisse), représentée par Me O. Bischof, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Schwarze und Schlichte Markenvertrieb GmbH & Co. KG, établie à Oelde (Allemagne), représentée par Me A. Zafar, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 février 2017 (affaire R 1171/2016‑4), relative à une procédure d’opposition entre Schwarze und Schlichte Markenvertrieb et Siberian Vodka,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 juillet 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 juillet 2017,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 7 août 2014, la requérante, Siberian Vodka AG, a enregistré l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1211695 de la marque verbale DIAMOND ICE.
2 Les produits visés par l’enregistrement relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; vodka ; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière ».
3 L’enregistrement international désignant l’Union européenne a été publié au Bulletin des marques communautaires le 8 août 2014.
4 Le 4 mai 2015, la société Friedr. Schwarze GmbH & Co. KG., dont l’intervenante, Schwarze und Schlichte Markenvertrieb GmbH & Co. KG, est l’ayant droit, a formé opposition au titre du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et plus particulièrement de l’article 41 du règlement no 207/2009 [devenu article 46 du règlement 2017/1001] à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 2 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure DIAMOND CUT, enregistrée le 7 décembre 2013 sous le numéro 11982006.
6 Les produits visés par la marque antérieure relèvent de la classe 33 et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées (excepté les bières et vins) ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 23 mai 2016, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, au motif que, en raison de l’identité des produits et de la similitude des signes, il existait un risque de confusion.
9 Le 27 juin 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 8 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a notamment considéré, premièrement, que les produits litigieux s’adressaient au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; deuxièmement, que les produits visés par la marque demandée étaient identiques à ceux visés par la marque antérieure ; troisièmement, que les marques en conflit, chacune prise dans son ensemble, étaient d’une similitude visuelle et phonétique moyennes ; quatrièmement, que la marque antérieure avait un caractère distinctif intrinsèque moyen et qu’un caractère distinctif accru n’avait pas été invoqué ; cinquièmement, que, compte tenu desdits éléments, il y avait lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par l’intervenante.
En droit
14 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce en dépit de la demande de la requérante visant à la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T‑220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 12 et jurisprudence citée, et ordonnance du 20 septembre 2017, Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinWärme), T‑719/16, non publiée, EU:T:2017:658, point 10].
15 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
16 En substance, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la chambre de recours n’a pas considéré que l’élément verbal commun aux deux signes, l’élément « DIAMOND », n’était pas distinctif ou qu’il était tout au plus faiblement distinctif, et qu’il devait être sous-pondéré dans la comparaison des signes et dans l’appréciation du risque de confusion, par rapport aux éléments « ICE » et « CUT » qui étaient tous deux plus distinctifs.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
21 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
22 À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours, au point 9 de la décision attaquée, a relevé que les produits désignés par les marques en conflit s’adressaient au grand public situé sur le territoire de l’Union européenne, public qui était à considérer comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.
23 En outre, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que ledit public faisait preuve d’une attention moyenne s’agissant des produits visés par les marques en conflit.
24 La requérante, tout en indiquant qu’il y a lieu de retenir, ainsi que l’a souligné la chambre de recours, une attention moyenne du public pertinent, fait valoir que, en présence de spiritueux comme la vodka, qui ne sont pas des produits de consommation courante mais qui sont choisis soigneusement comme les bons vins, il convient de se fonder sur une attention du public pertinent de moyenne à élevée.
25 Or, pour autant qu’un tel argument puisse être compris comme contestant le niveau d’attention du public pertinent retenu par la chambre de recours, il y a lieu de rappeler, d’une part, que les produits visés par les signes en cause, qui sont des boissons alcoolisées et qui constituent des produits de grande consommation, font normalement l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon de l’alimentation des supermarchés, des grands magasins et d’autres points de vente au détail, aux restaurants et aux cafés. D’autre part, conformément à une jurisprudence constante, le consommateur d’alcools faisant partie du grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, fera preuve d’un niveau d’attention moyen [voir arrêt du 4 mai 2016, Bodegas Williams & Humbert/EUIPO – Central Hisumer (BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN), T‑193/15, non publié, EU:T:2016:266, points 24 et 25 et jurisprudence citée]. Par conséquent, un tel argument doit être écarté.
26 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le public pertinent faisait preuve d’une attention moyenne.
Sur la comparaison des produits
27 Au point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, à juste titre, que les produits visés par les marques en conflit, à savoir des boissons alcoolisées relevant de la classe 33, étaient identiques, ce qui n’est pas contesté par la requérante.
Sur la comparaison des signes
28 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 89].
29 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
30 En l’espèce, tout d’abord, au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, à juste titre, que les signes en conflit se composaient de deux éléments verbaux chacun, dont le premier, le mot « diamond », était identique, et qu’ils ne différaient que par leur deuxième mot, à savoir respectivement le mot « ice » et le mot « cut ».
31 Ensuite, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « diamond » était compris par le public pertinent comme la désignation anglaise du diamant, la pierre précieuse, et que, de même, l’élément verbal « ice » était connu dans toute l’Union comme le mot anglais désignant la glace. La chambre de recours a ajouté que la requérante n’avait pas soulevé d’objections quant à cette dernière constatation.
32 Enfin, d’une part, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a écarté les arguments de la requérante visant à démontrer que l’élément verbal « diamond » était descriptif ou avait un faible caractère distinctif, puisque les documents produits par la requérante ne démontraient pas qu’il était utilisé comme indication de la qualité des produits en cause et que le prétendu procédé de filtration par diamants utilisé pour la production de vodka n’était connu, tout au mieux, que d’une petite partie spécialisée du public. D’autre part, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que même si l’élément verbal « diamond » transmettait certaines connotations élogieuses ou descriptives et avait un faible caractère distinctif, cela impliquait uniquement qu’il convenait de le sous-pondérer lors de la comparaison des signes, mais non qu’il devait être considéré comme inexistant.
33 En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas considéré que l’élément verbal « diamond » est compris par les consommateurs moyens des boissons alcoolisées litigieuses, à savoir la vodka, comme une indication de qualité et comme une indication décrivant le procédé de fabrication par filtration au moyen de diamants.
34 En particulier, la requérante fait valoir, d’une part, que la chambre de recours aurait dû savoir que de nombreuses marques, dont elle produit la liste en annexe à la requête, contenant l’élément verbal « diamond » avaient été enregistrées pour des produits alcoolisés relevant de la classe 33. Ces éléments, ajoutés à ceux invoqués au cours de la procédure d’opposition, confirmeraient que ledit terme est populaire et usuel en relation avec des boissons alcoolisées et que, partant, il a un caractère distinctif intrinsèquement faible. De surcroît, à la lumière de la décision de la deuxième chambre de recours du 2 juin 2005 (affaire R 898/2004-2), la chambre de recours aurait dû savoir que ledit terme était utilisé comme indication de la qualité. D’autre part, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que l’élément verbal « diamond », en tant que référence à la filtration par des diamants utilisée pour la production de la vodka, était connu d’une petite partie spécialisée du public pertinent, puisque, comme elle l’a démontré dans le cadre de la procédure d’opposition, le filtrage par diamants est un argument publicitaire fréquemment utilisé pour la vodka. Le grand public saurait parfaitement que le filtrage par diamants est un procédé de fabrication de la vodka, tel qu’il ressort de la décision de la chambre de recours du 28 juillet 2016 (affaire R 2309/2015-5).
35 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
36 D’emblée, il convient de relever que la marque demandée et la marque antérieure sont des marques composées chacune de deux éléments verbaux. Le premier élément verbal des deux marques est identique, à savoir le mot anglais « diamond ». À ce mot de sept lettres est juxtaposé, dans les deux marques, un deuxième élément verbal consistant en un autre mot anglais de trois lettres, à savoir le mot « ice » dans la marque demandée et le mot « cut » dans la marque antérieure.
37 S’agissant du caractère distinctif des éléments composant les marques en cause, il doit être observé que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [arrêts du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 37 ; du 8 juin 2017, AWG/EUIPO – Takko (Southern Territory 23°48'25"S), T‑6/16, non publié, EU:T:2017:383, point 30, et du 7 novembre 2017, Mundipharma/EUIPO – Multipharma (MULTIPHARMA), T‑144/16, non publié, EU:T:2017:783, point 34].
38 À cet égard, selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 38 et jurisprudence citée).
39 Dans ce cadre, il y a lieu de constater que le mot « diamond » désigne une pierre précieuse pour les consommateurs anglophones. Par ailleurs, ledit mot aura la même signification pour une certaine partie des consommateurs non anglophones, dès lors qu’il peut être considéré comme un mot faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et qu’il est proche du mot ayant la même signification dans plusieurs autres langues européennes, tels que, notamment, le mot « diamant » en allemand, français, néerlandais, roumain, slovaque, slovène, suédois et tchèque ou le mot « diamante » en espagnol et italien. C’est donc à juste titre que, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que ledit mot était compris par le public pertinent comme la désignation de la pierre précieuse diamant.
40 Ainsi, en désignant une pierre précieuse, le mot « diamond » ne désigne pas les qualités des boissons alcoolisées en cause et ne saurait donc être considéré comme étant descriptif de celles-ci.
41 À supposer même que, ainsi que le fait valoir la requérante, un tel mot puisse avoir un certain caractère laudatif pour certaines de ces boissons, il y a lieu de relever qu’un terme considéré comme étant laudatif ne dispose que d’un faible caractère distinctif [voir arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T‑195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 42 et jurisprudence citée] et que le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension ou longueur (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 47). En l’espèce, force est de constater que l’élément verbal « diamond » est le premier mot des deux marques en conflit et le mot qui occupe, avec sept lettres sur un total de dix lettres composant les deux marques, plus des deux tiers de leur longueur. Dans ces circonstances, ainsi que l’a considéré, en substance, la chambre de recours dans la quatrième phrase du point 16 de la décision attaquée, quand bien même l’élément verbal « diamond » transmettrait certaines connotations élogieuses et aurait un caractère distinctif faible au sein des signes en conflit, ledit élément ne saurait être écarté de la comparaison desdits signes.
42 D’ailleurs, conformément à la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus, le caractère distinctif des éléments composant les marques n’est qu’un facteur parmi ceux qui doivent être pris en considération lors de l’appréciation de la question de savoir si ces signes sont similaires.
43 Au demeurant, les arguments invoqués par la requérante ne sont pas susceptibles de démontrer que le mot « diamond » serait dépourvu de tout caractère distinctif en relation avec les produits en cause.
44 En effet, s’agissant, premièrement, de l’argument tiré du prétendu caractère populaire et usuel du mot « diamant » en relation avec les boissons alcoolisées, tout d’abord, en ce qui concerne la liste de marques contenant l’élément verbal « diamond » enregistrées auprès de l’EUIPO, produite par la requérante en annexe à la requête, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence selon laquelle le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui, une telle liste de marques, invoquée pour la première fois devant le Tribunal, ne peut être prise en considération et doit être écartée [voir, en ce sens, arrêts du 19 février 2016, Infinite Cycle Works/OHMI – Chance Good Ent. (INFINITY), T‑30/15, non publié, EU:T:2016:87, points 15 et 16, et du 13 septembre 2016, Perfetti Van Melle Benelux/EUIPO – PepsiCo (3D), T‑390/15, non publié, EU:T:2016:463, points 19 et 21].
45 Ensuite, en ce qui concerne les éléments que la requérante aurait présentés lors de la procédure d’opposition dans le cadre de son mémoire du 9 décembre 2015 devant la division d’opposition, d’emblée, il y a lieu d’observer que la requérante ne se réfère clairement à aucun élément précis que la chambre de recours aurait omis de prendre en compte, mais se borne à faire référence, de manière générale, aux arguments et preuves d’usage présentés dans ledit mémoire pendant la procédure d’opposition.
46 Or, il convient de rappeler que si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit qui doivent figurer dans la requête elle-même. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher dans le dossier de la procédure devant l’EUIPO les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence, ni de les examiner, de tels arguments étant irrecevables [voir, en ce sens, arrêts du 17 juin 2008, El Corte Inglés/OHMI – Abril Sánchez et Ricote Saugar (BoomerangTV), T‑420/03, EU:T:2008:203, points 92 et 93, et du 13 mars 2013, Biodes/OHMI – Manasul Internacional (FARMASUL), T‑553/10, non publié, EU:T:2013:126, point 34].
47 Par conséquent, en l’espèce, dès lors que la requérante s’est bornée à renvoyer génériquement aux arguments et aux preuves présentés dans son mémoire du 9 décembre 2015 devant la division d’opposition sans identifier précisément les éléments que la chambre de recours aurait appréciés erronément et étayer ses critiques, les arguments tirés de tels renvois doivent être écartés comme étant irrecevables. Dans ces circonstances, la requérante ne saurait valablement remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, contenue dans la deuxième phrase du point 16 de la décision attaquée, selon laquelle les documents produits par la requérante n’étaient pas suffisants pour démontrer que le mot « diamond » était d’usage courant en tant qu’indication de la qualité dans le secteur des boissons alcoolisées et qu’il était donc dépourvu de tout caractère distinctif.
48 Enfin, en ce qui concerne la décision de la deuxième chambre de recours du 2 juin 2005 (affaire R 898/2004-2) invoquée par la requérante et produite en annexe à la requête, d’une part, il y a lieu de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, et que, dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71]. D’autre part, en tout état de cause, force est de constater que ladite décision ne porte pas sur des boissons alcoolisées relevant de la classe 33, mais sur des cosmétiques et produits d’hygiène personnelle relevant de la classe 3 et qu’elle se limite à constater que le mot « diamond » avait un caractère distinctif relativement faible à l’égard de ces produits.
49 S’agissant, deuxièmement, de l’argument tiré du fait que le mot « diamond » serait compris comme une indication décrivant le procédé de fabrication de la vodka par filtration au moyen de diamants, tout d’abord, ainsi que le fait valoir l’intervenante, il convient de relever qu’un tel argument ne concerne que la vodka et n’est donc pas susceptible de démontrer que ledit mot serait descriptif du procédé de production de toutes les boissons alcoolisées en cause. Ensuite, en ce qui concerne spécifiquement la vodka, force est de constater que, dans la requête, la requérante s’est bornée à indiquer que « [a]insi que cela a été démontré dans la procédure d’opposition, la filtration par diamants est un argument publicitaire fréquemment employé pour la vodka ». Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 46 ci-dessus, l’argument tiré d’un tel renvoi en termes généraux et non étayé aux arguments invoqués dans la procédure d’opposition doit être écarté comme étant irrecevable. Enfin, en ce qui concerne la décision de la chambre de recours du 28 juillet 2016 (affaire R 2309/2015-5) invoquée par la requérante et produite en annexe à la requête, outre que la jurisprudence rappelée au point 48 ci-dessus, force est de constater que ladite décision ne saurait être transposée au cas d’espèce, dès lors que ladite affaire portait sur la perception, par le public pertinent, du signe DIAMOND FILTRATED et non pas du mot « diamond ».
50 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le mot « ice » n’est pas reconnu dans toute l’Union comme étant le mot anglais désignant la glace, mais seulement par le public anglophone, et qu’il n’y a pas de lien descriptif entre la glace et la vodka. Les consommateurs non anglophones percevront le mot « ice » comme un terme de fantaisie, tout comme le mot « cut » de la marque antérieure. Ainsi, si elle avait sous-pondéré le mot « diamond », la chambre de recours, compte tenu de la différente signification des mots « ice » et « cut », aurait dû nier toute similitude entre les marques. La chambre de recours aurait donc perdu de vue que les éléments « ice » et « cut » sont plus distinctifs que l’élément « diamond ». Selon la requérante,le public pertinent dirigera son attention sur les éléments « ice » et « cut » alors que l’élément « diamond » sera négligé, sans que la position dudit élément en début de signe n’y fasse obstacle. En effet, il n’y aurait aucun principe absolu en vertu duquel le début d’un signe ferait l’objet d’une attention particulière, ce qui serait prouvé par certaines décisions qu’elle mentionne à titre d’exemple.
51 S’agissant, premièrement, du mot « ice », il y a lieu de constater que ledit mot désigne la glace pour les consommateurs anglophones. En outre, il convient de rappeler que l’anglais est une langue de diffusion mondiale [voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, Poloplast/OHMI – Polypipe (P), T‑189/09, non publié, EU:T:2011:611, point 54 et jurisprudence citée] et que le mot « ice » peut être considéré comme un mot de base de la langue anglaise [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2010, Icebreaker/OHMI – Gilmar (ICEBREAKER), T‑112/09, non publié, EU:T:2010:361, point 42], compréhensible pour une grande partie des consommateurs de l’Union. Ainsi, contrairement à ce que la requérante fait valoir, le mot « ice » ne sera pas perçu par les consommateurs non anglophones comme un terme de fantaisie. C’est donc à juste titre que, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que ledit mot était compris par le public pertinent comme désignant la glace.
52 Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’intervenante, il ne saurait être exclu que, pour certaines des boissons alcoolisées en cause, un tel mot puisse évoquer, pour le public pertinent, le fait qu’elles se boivent glacées ou froides.
53 S’agissant, deuxièmement, du mot « cut », la requérante argue qu’il est également perçu comme un terme de fantaisie par les consommateurs non anglophones. À cet égard, il convient de commencer par relever que, pour les consommateurs anglophones, ledit mot est un substantif constitué à partir du verbe « to cut » [arrêt du 30 septembre 2015, Ecolab USA/OHMI (GREASECUTTER), T‑610/13, non publié, EU:T:2015:737, point 32] lequel désigne l’action de couper. Un tel mot ne présente pas de lien direct avec les boissons alcoolisées en cause. En revanche, pour les consommateurs non anglophones, le mot « cut » n’a pas de signification particulière. Ledit mot peut ainsi avoir un certain caractère distinctif tant pour le public anglophone que pour le public non anglophone, sans pour autant dominer la perception de la marque antérieure. En effet, pour le public anglophone, il n’est pas un mot de fantaisie ou doté d’une prégnance particulière et, pour le public non anglophone, la position et la longueur respective des deux mots composant la manque antérieure ainsi que le caractère distinctif, à le supposer même faible, du premier mot (« diamond ») ne permettent pas de considérer ce mot comme étant négligeable.
54 S’agissant, troisièmement, de la position des éléments verbaux dans les signes en conflit, s’il est certes vrai que la considération selon laquelle la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes ne saurait valoir dans tous les cas [voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2017, Aydin/EUIPO – Kaporal Groupe (ROYAL & CAPORAL), T‑95/16, non publié, EU:T:2017:388, point 41 et jurisprudence citée], force est de constater que, en l’espèce, d’une part, les signes en conflit se composent tous les deux de deux mots, dont le premier a une longueur de plus du double du second et occupe plus des deux tiers de la longueur totale du signe, et, d’autre part, les mots composant les signes ne présentent aucune originalité, fantaisie ou prégnance susceptible d’attirer l’attention du public.
55 Par ailleurs, les décisions mentionnées par la requérante à titre d’exemple ne sauraient démontrer le contraire, puisqu’elles portent sur des marques différentes et, en particulier, sur la comparaison entre une marque composée de deux mots et une marque composée d’un seul mot correspondant au premier mot de l’autre marque.
56 Dans ces circonstances, l’élément verbal « ice » et l’élément verbal « cut » ne sauraient être considérés comme étant plus distinctifs que l’élément verbal « diamond » ou, en tout état de cause, comme devant conduire, par leur présence et leur position, à écarter ce dernier élément de la marque demandée ou de la marque antérieure lors de la comparaison des signes en conflit.
57 Ainsi, dès lors qu’aucun des éléments composant la marque demandée et la marque antérieure n’est dominant ou, à l’inverse, secondaire ou négligeable, c’est à juste titre que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus, la chambre de recours a apprécié la similitude des signes en conflit en les regardant chacun pris dans son ensemble.
Sur la comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel
58 S’agissant de la comparaison visuelle, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes étaient d’une similitude moyenne, puisque, dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent, ils sont visuellement identiques par leur structure et par leur longueur, ils se composent de deux mots chacun, dont le plus long est situé au début et le plus court est situé à la fin, leurs débuts sont identiques et ils ne différent que pour les trois dernières lettres sur dix.
59 S’agissant de la comparaison phonétique, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, de même, les signes étaient d’une similitude moyenne, puisqu’ils ont en commun les trois premières syllabes du mot « diamond » et que les mots « ice » et « cut » se prononcent tous les deux en une syllabe.
60 La requérante soutient que la chambre de recours a retenu à tort de telles similitudes moyennes sur les plans visuel et phonétique, puisqu’elle n’a pas sous-pondéré le mot « diamond ».
61 À cet égard, il suffit de rappeler qu’à supposer que le mot « diamond » ait un faible caractère distinctif, cela ne signifie pas que ce mot doit être écarté de la comparaison des signes en conflit, laquelle doit avoir lieu en regardant chaque signe pris dans son ensemble. Or, il ressort des points 18 et 19 de la décision attaquée que la chambre de recours a opéré, à juste titre, une telle comparaison en regardant chaque signe pris dans son ensemble.
62 Au demeurant, d’une part, dès lors que les signes en conflit ont la même structure et la même longueur, que chacun est composé de deux mots, dont le premier est de sept lettres et le second est de trois lettres, que le premier mot de sept lettres est identique dans les deux signes et que seul le second mot de trois lettres est différent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’ils étaient d’une similitude visuelle moyenne.
63 D’autre part, dès lors que les signes en conflit se prononcent en quatre syllabes, que les trois premières syllabes des deux signes, correspondant au mot « diamond », sont identiques et que la quatrième syllabe des deux signes, correspondant respectivement aux mots « ice » et « cut », est différente, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’ils étaient d’une similitude phonétique moyenne.
64 S’agissant de la comparaison conceptuelle, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque demandée n’avait pas de signification, y compris dans les territoires anglophones. Selon la chambre de recours, la marque antérieure a une certaine signification, qui n’est pas liée aux produits en cause, dans les territoires où l’anglais est compris de façon non rudimentaire, tandis qu’elle est dépourvue de signification dans les autres territoires. Dans ces territoires, il ne serait donc pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
65 La requérante conteste cette appréciation. Elle soutient que la marque demandée aurait, dans l’espace anglophone, une signification de « diamant glace » et que le mot « glace » ne serait pas descriptif des produits en cause. Ainsi, dans les territoires où les mots « ice » et « cut » sont compris, les signes seraient différents sur le plan conceptuel. Il serait donc faux d’estimer qu’une comparaison conceptuelle ne serait pas possible.
66 D’emblée, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée aurait une signification de « diamant glace » pour les consommateurs anglophones, puisqu’une telle expression n’est pas la signification du signe mais la traduction littérale des mots qui le composent. Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, il ne saurait être exclu que ledit signe n’ait pas de signification pour le public pertinent, lequel pourrait le percevoir comme la simple juxtaposition libre de deux mots. À supposer même qu’une partie du public puisse le comprendre comme faisant référence à un diamant de glace, cela n’exclurait pas l’existence d’une similitude conceptuelle avec la marque antérieure, laquelle pourrait être comprise comme se référant à la coupe d’un diamant, ce qui impliquerait une certaine similitude conceptuelle entre les deux marques, toutes les deux se référant, en substance, à la forme d’un diamant.
67 Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel la présence de l’élément verbal « ice » dans la marque demandée suffit à exclure toute similitude entre les marques en conflit, ainsi que l’argument selon lequel la chambre de recours n’a pas sous-pondéré l’élément verbal « diamond » dans le cadre de la comparaison visuelle et phonétique, ne sauraient être retenus, dès lors qu’ils reposent sur des prémisses erronées. En effet, compte tenu du fait qu’aucun des éléments verbaux composant les signes en conflit ne domine la perception de ceux-ci et qu’aucun desdits éléments n’est négligeable, ni même secondaire, la chambre de recours a correctement apprécié la similitude desdits signes chacun pris dans son ensemble.
Sur l’appréciation du risque de confusion
68 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure avait un caractère distinctif intrinsèque moyen, dès lors qu’elle ne présente pas de connotations descriptives des produits en cause et qu’un caractère distinctif accru n’a pas été invoqué. Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que compte tenu de l’attention moyenne du public pertinent, de l’identité des produits en cause et des similitudes visuelle et phonétique moyennes des signes en conflit sur la base d’une appréciation d’ensemble de ceux-ci, il y avait lieu de constater un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.
69 La requérante fait valoir que la marque antérieure n’a pas un caractère distinctif intrinsèque moyen, mais inférieur à la moyenne, compte tenu, d’une part, du caractère descriptif de l’élément « diamond » et, d’autre part, de la connotation descriptive de la marque antérieure « DIAMOND CUT », laquelle renvoie au procédé de filtration de la vodka par diamants. Elle indique que, en sous-pondérant l’élément « DIAMOND », les éléments « ICE » et « CUT » des marques en conflit excluent tout risque de confusion entre celles-ci.
70 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
71 À titre liminaire, il convient de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
72 Ainsi, en l’espèce, à supposer même que la marque antérieure ait un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne, cela n’impliquerait pas l’inexistence d’un risque de confusion, compte tenu, notamment, de l’identité des produits en cause et des similitudes visuelle et phonétique moyennes des signes en conflit.
73 Au demeurant, les arguments de la requérante ne sont pas fondés.
74 Tout d’abord, s’agissant de l’élément verbal « diamond », il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 40 ci-dessus, celui-ci n’est pas descriptif des produits en cause, mais, tout au plus, pourrait être considéré comme étant faiblement distinctif.
75 Ensuite, s’agissant du prétendu caractère descriptif de la marque antérieure « DIAMOND CUT », il convient de relever que la requérante ne saurait, dans le cadre d’une procédure d’opposition, invoquer un motif absolu de refus s’opposant à l’enregistrement d’un signe par un office national ou par l’EUIPO. En effet, il y a lieu de rappeler que les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement no 207/2009 (devenu article 7 du règlement 2017/1001) n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition et que cet article ne figure pas parmi les dispositions par rapport auxquelles la légalité de la décision attaquée doit être appréciée [voir arrêt du 8 octobre 2014, Fuchs/OHMI – Les Complices (Étoile dans un cercle), T‑342/12, EU:T:2014:858, point 58 et jurisprudence citée]. Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure serait descriptive doit être écarté.
76 Enfin, s’agissant de la sous-pondération de l’élément « diamond » et de la prise en compte des éléments « ice » et « cut », il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté aux points 57 et 67 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a apprécié la similitude des signes en conflit dans leur ensemble.
77 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreurs que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit appréciés dans leur ensemble, compte tenu de l’attention moyenne du public pertinent, de l’identité des produits en cause, des similitudes visuelle et phonétique moyennes des signes en conflit et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
78 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les arguments à l’appui du moyen unique de la requérante sont manifestement dépourvus de tout fondement et doivent être écartés.
79 Il s’ensuit que le moyen unique doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Siberian Vodka AG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 3 mai 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : l’allemand.
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