DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
21 novembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un cadre octogonal bleu – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 75 du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b), et article 94 du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑460/17,
Carsten Bopp, demeurant à Glashütten (Allemagne), représenté par Me F. Pröckl, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes A. Söder et D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mai 2017 (affaire R 1954/2016‑4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un cadre octogonal bleu comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,
greffier : Mme R. Ūkelyté, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2017,
à la suite de l’audience du 29 mai 2018,
vu les réponses aux mesures d’organisation de la procédure déposées au greffe du Tribunal par l’EUIPO le 5 juin 2018 et par le requérant le 13 juin 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 29 juin 2012, le requérant, M. Carsten Bopp, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 La demande d’enregistrement contenait la description suivante de la marque demandée :
« Le signe consiste en un cadre octogonal isogone en deux dimensions, dont les huit bords extérieurs présentent chacun une longueur de quatre unités de longueur. Les bords intérieurs sont parallèles aux bords extérieurs, avec un écartement d’une unité de mesure. Le signe est orienté de manière à ce que deux bords extérieurs soient horizontaux et deux autres verticaux. La couleur du signe d’ensemble est le bleu. »
4 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Images ; journaux ; périodiques ; brochures ; matériel d’instruction à l’exception des appareils ; catalogues ; livres ; imprimés graphiques ; photographies ; répertoires ; représentations graphiques ; produits de l’imprimerie ; publications imprimées ; manuels ; prospectus » ;
– classe 42 : « Analyse chimique ; services de recherche ; conception et conseils en ingénierie ; essai de matériaux ; services d’ingénierie ; étalonnage [mesurage] ; contrôle de qualité ; recherche et développement de produits ; services de conseil dans le domaine de la décoration intérieure ; services de conseils liés à la science ; expertise technique [travaux d’ingénieurs] ; services de mesurage ; services de tests scientifiques ; tests d’ingénierie ; services de développement de méthodes de test ; contrôle de qualité en vue de la certification ; planification en matière d’urbanisme ; services de planification architecturale » ;
– classe 45 : « Conseils en propriété intellectuelle ; services d’arbitrage ; conseils juridiques ; recherches légales ; services de concession de licences ; conseils en propriété intellectuelle ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; service de renseignement sur les personnes ».
5 Par lettre du 28 janvier 2013, l’EUIPO a informé le requérant de la suspension du traitement de la demande de celui-ci dans l’attente d’une décision dans une affaire les opposant concernant la demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un cadre octogonal vert comme marque de l’Union européenne.
6 Par arrêt du 6 février 2013, Bopp/OHMI (Représentation d’un cadre octogonal vert) (T‑263/11, non publié, EU:T:2013:61), le Tribunal a jugé, en substance, que, dans la mesure où la chambre de recours avait déclaré n’avoir été éclairée, au moment de l’adoption de cette décision, ni sur l’identification exacte des services couverts par la marque demandée ni sur l’utilisation envisagée de cette dernière, qui pouvait constituer un élément facilitant la bonne compréhension de la désignation des services demandés, alors que des informations à ce sujet étaient présentes dans une lettre du requérant, régulièrement transmise à l’EUIPO, ladite chambre ne pouvait pallier son manque d’informations en appréciant les caractères distinctif ou descriptif de ladite marque au regard de l’ensemble des services de la classe 35, dont la publicité, considérés de manière abstraite, sans prendre en compte les particularités des services couverts par cette marque. Il a considéré que l’appréciation de cette chambre était contraire au principe selon lequel les caractères distinctif et descriptif d’une marque demandée devaient être appréciés in concreto au regard des produits et des services demandés. Dans ces conditions et dans la mesure où il n’avait pas été exclu que la prise en compte de la lettre du requérant aurait pu amener la même chambre à adopter une décision différente, il a annulé la décision attaquée dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt (points 47 à 54).
7 Dans la présente affaire, par lettre du 23 décembre 2013, l’EUIPO a précisé, en substance, en réponse à une question posée par le requérant le 20 décembre 2013, que l’examinateur n’avait pas encore pris de décision à ce jour dans la mesure où celui-ci attendait une nouvelle décision au fond dans l’affaire relative à la demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un cadre octogonal vert comme marque de l’Union européenne.
8 Par lettre du 27 août 2014, en se référant au recours formé devant le Tribunal par le requérant contre la nouvelle décision prise dans l’affaire relative à la demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un cadre octogonal vert comme marque de l’Union européenne, l’EUIPO a précisé, en substance, que, dans la présente affaire, le traitement de la demande d’enregistrement serait repris aussitôt qu’une décision définitive serait adoptée au sujet dudit recours.
9 Par arrêt du 25 septembre 2015, Bopp/OHMI (Représentation d’un cadre octogonal vert) (T‑209/14, non publié, EU:T:2015:701), le Tribunal a rejeté le recours contre la nouvelle décision prise dans l’affaire relative à la demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un cadre octogonal vert comme marque de l’Union européenne. Concernant le premier moyen, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001), il a, en substance, jugé aux points 28 à 32 de cet arrêt, que le requérant n’était pas fondé à soutenir que, d’une part, la chambre de recours avait mal interprété l’arrêt du 6 février 2013, Représentation d’un cadre octogonal vert (T‑263/11, non publié, EU:T:2013:61), et d’autre part, qu’elle n’avait pas dûment pris en compte, dans le cadre de l’adoption de la décision attaquée dans ladite affaire, la lettre du requérant communiquée régulièrement, voire qu’elle n’avait pas apprécié le caractère distinctif de la marque demandée au regard des services concernés. Il ne ressortait pas non plus de cet arrêt que le Tribunal aurait apprécié concrètement le caractère distinctif du signe en cause, voire qu’il l’aurait considéré comme distinctif au regard des services concernés, et donc susceptible d’être enregistré. Quant au second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], il a, tout d’abord, jugé, aux points 47 et 48 de l’arrêt du 25 septembre 2015, Représentation d’un cadre octogonal vert (T‑209/14, non publié, EU:T:2015:701), que, dans la mesure où les services qui étaient couverts par la marque demandée dans cette affaire consistaient, en substance, en publicité et en relations publiques sous la forme d’une certification de qualité de produits ou de services d’autres producteurs ou prestataires, le public concerné était composé de professionnels dont le niveau d’attention est moyennement élevé. Ensuite, aux points 49 à 60 de ce même arrêt, le Tribunal a conclu que la marque demandée dans la même affaire ne permettait pas à de tels opérateurs économiques d’identifier les services qu’elle désignait comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de les distinguer des services d’autres prestataires de publicité et de certification. Enfin, aux points 61 à 67 du même arrêt, il a rejeté les arguments, selon lesquels, d’une part, la décision attaquée dans cette affaire serait inconciliable avec d’autres décisions d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de signes similaires et, d’autre part, qu’elle serait en contradiction avec la décision du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) qui aurait enregistré la marque demandée dans l’affaire en question en tant que marque nationale.
10 Le requérant a formé un pourvoi contre l’arrêt du 25 septembre 2015, Représentation d’un cadre octogonal vert (T‑209/14, non publié, EU:T:2015:701), et il a invoqué, au soutien de ce pourvoi, trois moyens.
11 Dans le cadre du premier moyen du pourvoi, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le requérant a soutenu que le Tribunal avait :
– sous-évalué le degré d’attention du public concerné par les produits ou les services en question ;
– commis une erreur en considérant que le signe figuratif représentant un cadre octogonal vert constitue une figure géométrique de base dépourvue de caractère distinctif ;
– ignoré l’interaction entre le signe vert et les services demandés, en jugeant que le vert est une couleur « courante », ne produisant en soi aucun effet de nature à désigner l’origine des services en cause, et
– jugé que la forme de la marque dont l’enregistrement a été demandé n’est pas un octogone simple et, partant, que le cadre octogonal litigieux ne présente en tant que tel aucune différence notable par rapport à un octogone simple.
12 Dans l’ordonnance du 7 avril 2016, Bopp/EUIPO (C‑653/15 P, non publiée, EU:C:2016:277, points 5 et 6), la Cour a rejeté ce moyen comme étant manifestement irrecevable, étant donné que le requérant se bornait en réalité à contester, sans invoquer un quelconque vice de dénaturation des éléments du dossier soumis au Tribunal, l’appréciation des faits à laquelle ce dernier s’était livré.
13 En ce qui concerne le deuxième moyen du pourvoi, la Cour a jugé que le Tribunal n’avait pas méconnu les règles régissant la répartition de la charge de la preuve, en jugeant qu’il incombait au requérant d’apporter la preuve que le public concerné serait amené à percevoir le signe dont l’enregistrement avait été demandé comme une désignation d’origine des services en cause (ordonnance du 7 avril 2016, Bopp/EUIPO, C‑653/15 P, non publiée, EU:C:2016:277, points 5 et 6).
14 Le troisième moyen du pourvoi, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, a été rejeté par la Cour au motif que, si dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et dans la mesure où l’EUIPO disposait d’informations à cet égard il devait prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens, il ne saurait en aucun cas être lié par celles-ci (ordonnance du 7 avril 2016, Bopp/EUIPO, C‑653/15 P, non publiée, EU:C:2016:277, points 5 et 6).
15 Dans la présente affaire, par lettre du 23 mai 2016, l’EUIPO a annoncé la reprise du traitement de la demande d’enregistrement et a invité le requérant à présenter ses observations finales.
16 L’EUIPO indique ne pas avoir reçu de réponse à cette lettre.
17 Le requérant fait valoir que ses observations ont bien été adressées à l’EUIPO, dans une lettre du 22 juillet 2016, transmise à travers l’espace utilisateur du site Internet de l’EUIPO.
18 Par décision du 30 août 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement notamment sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) pour l’ensemble des produits et des services concernés.
19 Le 27 octobre 2016, le requérant a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO.
20 Par décision du 8 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
21 Quant aux arguments tirés de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001), la chambre de recours a estimé, en substance, d’une part, que, dans la mesure où le requérant avait la possibilité de fournir des observations sur le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, qui concernait l’ensemble du territoire de l’Union européenne, il n’avait subi aucun préjudice s’il ne pouvait pas s’exprimer sur l’application de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, qui prévoyait la situation où un motif absolu de refus n’existait que dans une partie de l’Union. D’autre part, elle a constaté que le requérant n’avait pas déposé d’observations à la suite de la lettre qui lui a été adressée par l’EUIPO le 23 mai 2016 (points 15 et 16 ci-dessus).
22 En ce qui concerne les arguments tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré que les produits concernés étaient surtout des produits destinés au grand public, qui était normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et que les services en question étaient destinés à un public spécialisé qui faisait preuve d’une attention accrue par rapport aux consommateurs finaux moyens. Elle a relevé, en substance, que, s’agissant d’un octogone ou d’un cadre octogonal, pour l’ensemble des produits et des services en question, la marque demandée serait perçue comme un élément purement décoratif, un sceau ou un label bleu ou aux contours bleus, dépourvu de signification évidente, si bien que le public concerné ne le percevrait certainement pas comme une indication d’origine. Elle a également approuvé l’analyse du caractère distinctif du signe en cause, telle qu’effectuée par l’examinateur, qui avait également renvoyé aux points 47 à 58 de l’arrêt du 25 septembre 2015, Représentation d’un cadre octogonal vert (T‑209/14, non publié, EU:T:2015:701), afin de souligner la simplicité excessive dudit signe. Selon elle, au vu de cette analyse de l’examinateur, il appartenait au requérant de démontrer que ce signe était perçu par le public concerné comme désignant l’origine des produits et des services en cause. Or, il n’aurait exposé aucune raison pour laquelle les conclusions du Tribunal ne seraient pas transposables à la présente demande. La chambre de recours a également indiqué ne pas avoir non plus identifié un tel motif. Elle a estimé que le caractère relativement limité de la liste des produits et des services concernés ainsi que le degré d’attention moyennement élevé du public concerné n’étaient pas suffisants pour conférer à ladite marque le minimum de caractère distinctif requis. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’opposait, selon elle, à l’enregistrement de cette marque.
23 Pour ce qui est des arguments tirés de la violation des principes généraux de droit, la chambre de recours a indiqué, en substance, que ni des enregistrements au niveau national ni des enregistrements de l’EUIPO pour des marques éventuellement identiques ne représentaient un motif d’enregistrement de demandes non distinctives.
Conclusions des parties
24 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
25 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
26 À l’appui du recours, le requérant soulève deux moyens. Ces moyens sont tirés de la violation, respectivement, de l’article 75 du règlement no 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009
27 Le premier moyen est articulé en deux branches.
Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que le requérant n’a pas eu la possibilité de s’exprimer sur l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
28 Le requérant fait valoir que, en violation de l’article 75 du règlement no 207/2009, il n’a pas pu s’exprimer, avant la prise de décision de l’examinateur, sur l’application de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement. Or, le refus d’enregistrement de l’examinateur aurait été fondé également sur cette dernière disposition.
29 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
30 À cet égard, il découle de l’article 65, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), que ce sont les décisions de la chambre de recours qui sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal.
31 Le requérant invoque une violation dont serait entachée la décision de l’examinateur, mais n’indique pas que cette prétendue violation aurait pour conséquence l’illégalité de la décision attaquée. Il ne reproche pas non plus à la chambre de recours d’avoir fondé la décision attaquée sur l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Par ailleurs, il ressort du point 38 de ladite décision que la demande d’enregistrement de la marque en question n’est rejetée que sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Partant, les arguments du requérant sont irrecevables.
32 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la première branche du premier moyen.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de ce que l’EUIPO n’a pas pris en compte la lettre du requérant du 22 juillet 2016
33 Le requérant indique dans la requête que, dans la lettre de l’EUIPO du 23 mai 2016, il lui a « à nouveau » été donné la possibilité de présenter des observations et que dans sa lettre du 22 juillet 2016, qui serait produite avec la confirmation de son envoi à l’EUIPO, en annexe A 8 de la requête, il aurait « à nouveau » fait un exposé détaillé concernant la recevabilité à l’enregistrement du signe en cause. Or, il découlerait du point 6 de la décision attaquée que cette dernière lettre n’aurait été prise en compte ni par l’examinateur ni par la chambre de recours et que ce serait la raison pour laquelle l’examinateur aurait rejeté sa demande. Il s’ensuivrait une violation de l’article 75 du règlement no 207/2009.
34 L’EUIPO conteste avoir reçu la lettre en question.
35 À l’audience, le Tribunal a invité les parties à répondre par écrit notamment aux questions de savoir si le requérant disposait à la date du prétendu envoi de sa lettre du 22 juillet 2016 d’un compte d’utilisateur sur le site Internet de l’EUPIO permettant des échanges électroniques avec ce dernier, si cette lettre avait bien été transmise à l’EUIPO, et si, tel était le cas, par quel moyen.
36 Si l’EUIPO a initialement contesté que le requérant disposait d’un compte d’utilisateur sur son site Internet, il a finalement admis l’existence d’un tel compte d’utilisateur à la date du 22 juillet 2016. Il a également admis que la première page de l’annexe A 8 de la requête, présentée par le requérant comme une confirmation d’envoi de la lettre du même jour, avait l’apparence d’un document généré par l’espace utilisateur de son site Internet. Il a toutefois maintenu l’absence de réception de cette lettre en se référant à un relevé de l’enregistrement des différentes opérations effectuées ce jour par le requérant dans ledit espace utilisateur. Selon lui, si le requérant a bien visualisé la lettre en question, il ne la lui aurait pas transmise.
37 Le requérant a rétorqué que le relevé en question, établi par un technicien de l’EUIPO, manquait de crédibilité, au motif que ce document montrait qu’il s’était connecté le 22 juillet 2016 à deux reprises, sans qu’il eût également montré sa déconnexion entre temps. Il ne serait alors pas non plus surprenant qu’un tel document ne contienne aucune indication quant à l’envoi de sa lettre du 22 juillet 2016. Ensuite, le requérant a décrit, en annexe à sa réponse aux questions du Tribunal, la procédure d’envoi d’une réponse à une communication officielle de l’EUIPO.
38 À cet égard, il ressort de cette description, que le téléchargement d’un document qui doit être envoyé comme réponse à une telle communication peut donner lieu à une prévisualisation ou un aperçu de confirmation d’envoi. Comme l’indique également le requérant, ce document est assorti de la mention « draft » (brouillon) et peut être sauvegardé.
39 Le requérant indique que sa lettre du 22 juillet 2016, produite à l’annexe A 8 de la requête, correspond à ce type de document. Selon lui, il démontre non seulement le téléchargement du document en question, mais également son envoi par l’utilisateur du site Internet de l’EUIPO et sa réception par ce dernier.
40 Cependant, le requérant n’a apporté aucun élément afin de démontrer que ce type de prévisualisation ou d’aperçu de confirmation démontre également son envoi par l’utilisateur du site Internet de l’EUIPO et sa réception par ce dernier. À l’instar de ce que fait valoir l’EUIPO dans sa réponse aux questions du Tribunal, il faut encore pour ce faire cliquer sur l’icône « confirmer » qui se trouve à droite en bas de la fenêtre intitulée « Réponse à une communication officielle ». Ce n’est qu’à la suite de cette étape qu’apparaît sur l’écran un message, prévu par l’article 5, paragraphe 6, de la décision EX‑13-2 du président de l’EUIPO, du 26 novembre 2013, concernant la transmission électronique à l’[EUIPO] et à partir de l’[EUIPO] (décision de base sur la transmission électronique), et fournie en annexe 1 de ladite réponse, qui informe ledit utilisateur de la transmission de sa demande de réponse à la communication officielle à l’EUIPO et de son traitement. Ce message peut, à son tour, être sauvegardé par cet utilisateur. Ainsi qu’il ressort notamment de l’annexe 3 de la réponse du requérant aux questions du Tribunal, il a la même apparence que la prévisualisation ou l’aperçu de confirmation, sauf qu’il ne porte plus la mention « draft ».
41 Dans la mesure où le requérant a admis avoir sauvegardé et fourni au Tribunal uniquement la prévisualisation ou l’aperçu de confirmation, il est resté en défaut de démontrer à suffisance de droit l’envoi de sa lettre du 22 juillet 2016, figurant à l’annexe A 8 de la requête, et sa réception par l’EUIPO.
42 Ainsi, il y a lieu de rejeter la présente branche comme non-fondée.
43 Partant, il convient de rejeter le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
44 En premier lieu, le requérant estime que la chambre de recours a erronément appréhendé le signe en cause, en ce qu’elle l’a qualifié d’octogone, alors qu’il s’agit d’un cadre octogonal. Contrairement à un simple octogone, un cadre octogonal régulier, d’une couleur telle que celle en question, serait apte à indiquer aux consommateurs concernés l’origine commerciale des produits et des services concernés.
45 En deuxième lieu, le requérant soutient que, si la chambre de recours a correctement défini le public pertinent, elle n’a pas tenu compte de la perception par ledit public de la combinaison du signe en cause avec les différents produits et les services concernés, bien qu’il ressortait de la jurisprudence que le caractère distinctif dudit signe devait être apprécié au regard de ces derniers. Ladite chambre, tout comme l’examinateur, se serait bornée à renvoyer à la motivation de l’arrêt du 25 septembre 2015, Représentation d’un cadre octogonal vert (T‑209/14, non publié, EU:T:2015:701), qui aurait pourtant concerné un cadre octogonal vert, revendiqué pour des services relevant de la classe 35, ne présentant aucun chevauchement avec les produits et les services en cause dans la présente affaire et sans examiner dans quelle mesure cette motivation serait transposable à la demande d’enregistrement.
46 En troisième lieu, le requérant affirme que, dans le domaine des produits et des services concernés, le signe en cause n’est pas d’usage habituel.
47 En quatrième lieu, le requérant fait valoir, en substance, que la décision attaquée est inconciliable avec les décisions d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de signes similaires et en contradiction avec la décision de l’Office allemand des brevets et des marques, qui aurait enregistré la marque demandée en tant que marque nationale.
48 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
49 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, il a été constaté au point 41 ci-dessus que le requérant n’avait pas démontré l’envoi de sa lettre du 22 juillet 2016 figurant à l’annexe A 8 de la requête et sa réception par l’EUIPO. Ainsi, c’est à juste titre que ce dernier fait valoir que les observations contenues dans cette annexe ont été produites pour la première fois devant le Tribunal. Elles sont donc irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 136 à 144 ; voir, également, arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, points 24 à 27 et jurisprudence citée).
50 En premier lieu, il ressort des points 2 et 16 de la décision attaquée que, contrairement aux allégations du requérant, la chambre de recours a bien pris en compte la forme du signe en cause. Il découle du point 16 de cette décision que, selon la chambre de recours, il est indifférent du point de vue du caractère distinctif dudit signe si ce dernier est un octogone ou un cadre octogonal, ce dernier ne présentant pas, par rapport à un octogone simple, de différence notable qui serait de nature à susciter une attention plus intense de la part du public pertinent.
51 Cette conclusion est conforme à la jurisprudence, selon laquelle un cadre octogonal ne présente en tant que tel aucune différence notable par rapport à un octogone simple, qui est une forme géométrique de base, de nature à attirer davantage l’attention du public concerné (arrêt du 25 septembre 2015, Représentation d’un cadre octogonal vert, T‑209/14, non publié, EU:T:2015:701, point 55).
52 Quant à la couleur bleue, elle est, comme il ressort de l’analyse effectuée par l’examinateur, qui a été confirmée par la chambre de recours, une couleur courante qui, à l’instar de la couleur verte, ne produit en soi aucun effet de nature à désigner l’origine des produits et services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2015, Représentation d’un cadre octogonal vert, T‑209/14, non publié, EU:T:2015:701, point 53).
53 Par ailleurs, bien que, dans la mesure où le requérant se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que ladite marque est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 50), il n’a présenté aucune analyse qui permettrait de considérer que le signe en cause comporte des éléments aptes à l’individualiser au sens de l’arrêt du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone) (T‑304/05, non publié, EU:T:2007:271, point 23).
54 En deuxième lieu, pour autant que le requérant fait valoir, en substance, que l’enregistrement de la marque demandée a été refusé au terme d’une motivation globale, qui ne prenait pas en compte la perception par le public concerné de la combinaison du signe en cause avec les différents produits et les services concernés, il y a lieu de rappeler que lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou les services concernés [arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 16].
55 Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (arrêt du 15 décembre 2016, START UP INITIATIVE, T‑529/15, EU:T:2016:747, point 17).
56 Cependant, l’homogénéité des produits ou des services, au sens de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus, est appréciée au regard du motif concret de refus opposé à la demande de marque en cause et il est possible de procéder à une motivation globale pour les produits et les services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause explicite à suffisance le raisonnement suivi pour chacun des produits et des services de ladite catégorie et puisse être appliqué indifféremment à chacun de ces produits et de ces services (arrêt du 15 décembre 2016, START UP INITIATIVE, T‑529/15, EU:T:2016:747, point 18).
57 En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours s’est fondée, dans le cadre de son analyse du caractère distinctif du signe en cause, sur la capacité de ce dernier à désigner pour les consommateurs moyens des produits et des services concernés l’origine de ceux-ci. Il ressort notamment des points 16, 29, 33, 34 et 36 de la décision attaquée que ladite chambre s’est référée à la couleur bleue dudit signe ainsi qu’auxdits produits et auxdits services et à la perception qu’auraient leurs consommateurs du signe en cause. Il découle, en particulier, du point 16 de ladite décision, que la chambre de recours a estimé, en substance, que pour les consommateurs de l’ensemble des produits et des services revendiqués, le signe demandé pouvait être perçu comme un élément purement décoratif, un sceau ou un label, dont la signification précise n’était pas évidente, si bien que celui-ci ne serait certainement pas perçu comme une indication d’origine de ces produits et de ces services. La même chambre confirme ainsi en substance l’analyse de l’examinateur, selon lequel, en l’absence d’éléments additionnels comme le texte ou l’image, ou de mesures particulières, telles que la publicité, les consommateurs de l’ensemble des produits et des services en question ne prêteront pas attention à un signe octogonal comme celui qui fait l’objet de la demande d’enregistrement, qui ne sort aucunement du quotidien. Ces motifs sont applicables indistinctement à l’ensemble des produits et des services concernés.
58 De plus, rien n’indique que la chambre de recours n’était pas éclairée quant à l’identification exacte des produits et des services concernés.
59 La chambre de recours s’est également interrogée quant à la question de savoir si l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée devait être en l’espèce différente de celle ayant été effectuée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 septembre 2015, Représentation d’un cadre octogonal vert (T‑209/14, non publié, EU:T:2015:701), mais elle a conclu, aux points 34 à 36 de la décision attaquée, que tel n’était pas le cas.
60 En tout état de cause, il convient de rappeler que, dans la mesure où un requérant se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’EUIPO, c’est à lui qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage (arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 50).
61 Or, une telle preuve n’a pas été apportée par le requérant devant l’EUIPO, bien que ce soit dès la communication des obstacles à l’enregistrement du 20 juillet 2012 qu’il a été en mesure de savoir que l’EUIPO considérait pour l’ensemble des produits et des services concernés que la marque demandée ne serait perçue par le public concerné comme une désignation de leur origine. Le requérant s’est concentré sur la question des caractéristiques du signe en cause et sur la capacité de ce dernier à se distinguer des autres signes ayant une forme géométrique similaire, ainsi que sur la cohérence de la pratique décisionnelle de l’EUIPO quant à l’enregistrement des signes d’apparence relativement simple et sur l’objectif de l’uniformité des critères pour enregistrement des marques nationales et des marques de l’Union européenne.
62 S’il a indiqué devant le Tribunal que le signe en cause n’était pas habituel dans les secteurs concernés par les produits et les services en question, il n’a, d’une part, aucunement étayé son allégation. D’autre part, un usage rare, voire l’absence d’un tel usage dans ces secteurs ne saurait être considéré comme une preuve de son caractère distinctif, s’il a été établi, comme en l’espèce, que les consommateurs moyens desdits produits et desdits services ne le considèreront pas, notamment en raison de sa simplicité excessive, comme une indication d’origine commerciale de ces derniers.
63 Il y a lieu d’ajouter que le signe en cause est d’une simplicité excessive sans élément apte à l’individualiser (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Représentation d’un pentagone, T‑304/05, non publié, EU:T:2007:271, point 23). Les consommateurs moyens des produits concernés relevant de la classes 16, à savoir, en substance, des produits d’impression, ainsi que des services concernés relevant des classes 42 et 45, c’est-à-dire respectivement des prestations d’experts et des conseils en matière juridique, qu’ils aient ou non un degré d’attention élevé, ne seront pas à même de comprendre, face audit signe, qu’il s’agit d’une indication d’origine, mais estimeront, tout au plus, qu’il s’agit d’un élément décoratif, d’une indication figurant sur des étiquettes, d’un sceau ou d’un label, dont la signification n’est d’ailleurs pas claire. Ainsi que l’a également estimé l’examinateur, en l’absence de mesures d’information comme publicité continue, qui sensibiliseraient ces consommateurs sur le fait que ce signe est censé désigner l’origine des produits et des services concernés, ils ne sont pas en mesure d’attribuer le signe en question à un producteur concret et n’y prêteront pas spécialement attention.
64 La chambre de recours a donc correctement estimé que le signe était dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits et des services concernés.
65 En troisième lieu, d’une part, il ressort de la jurisprudence que, si l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque et dans la mesure où il dispose d’informations à cet égard, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, il ne saurait en aucun cas être lié par celles-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 7 avril 2016, Bopp/EUIPO, C‑653/15 P, non publiée, EU:C:2016:277, points 5 et 6 ; voir, également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2015, Représentation d’un cadre octogonal vert, T‑209/14, non publié, EU:T:2015:701, points 61 à 65 et jurisprudence citée).
66 En l’espèce, il ressort de l’examen effectué aux points 49 à 64 ci-dessus que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la demande de marque de l’Union européenne présentée par le requérant se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, cette appréciation ne peut pas être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’EUIPO.
67 En ce qui concerne, en particulier, le traitement de la demande d’enregistrement numéro 15663453 d’une marque tridimensionnelle représentant un cadre octogonal vert visant les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description « publicité et relations publiques sous forme d’information des clients par l’identification des caractéristiques de produits et services », publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/213, du 10 novembre 2016, sans que l’examinateur ne soulève d’objections, il suffit d’indiquer que personne ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui, afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, ordonnance du 7 avril 2016, Bopp/EUIPO, C‑653/15 P, non publiée, EU:C:2016:277, points 5 et 6 ; voir, également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2015, Représentation d’un cadre octogonal vert, T‑209/14, non publié, EU:T:2015:701, point 63 et jurisprudence citée).
68 Pour autant que les arguments du requérant doivent être compris en ce sens qu’il allègue un défaut de motivation de la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où la chambre de recours a suffisamment exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de ladite décision, elle n’était pas tenue d’adopter une motivation spécifique pour justifier sa décision par rapport aux décisions antérieures de l’EUIPO citées dans les écritures des parties ou par rapport à la jurisprudence de l’Union (ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO, C‑480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 38).
69 D’autre part, le régime des marques de l’Union européenne est autonome au regard des régimes nationaux et la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement no 207/2009, de sorte que l’EUIPO n’est pas tenu de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations nationales dans une situation similaire (voir arrêt du 25 septembre 2015, Représentation d’un cadre octogonal vert, T‑209/14, non publié, EU:T:2015:701, point 67 et jurisprudence citée).
70 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme non fondé.
71 Partant, il convient de rejeter le recours.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
73 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Carsten Bopp est condamné aux dépens.
Kanninen | Schwarcz | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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