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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
25 septembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant un cadre octogonal vert – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑209/14,
Carsten Bopp, demeurant à Glashütten (Allemagne), représenté par Me C. Russ, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann puis par M. S. Hanne, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 janvier 2014 (affaire R 1276/2013-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un cadre octogonal vert comme marque communautaire.
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2014,
à la suite de l’audience du 29 avril 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 avril 2009, le requérant, M. Carsten Bopp, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci‑après :
3 La demande contenait la description suivante de ladite marque :
« Le signe consiste en un cadre octogonal isogone en deux dimensions, dont les huit bords extérieurs présentent chacun une longueur de quatre unités de longueur. Les bords intérieurs sont parallèles aux bords extérieurs, avec un écartement d’une unité de mesure. Le signe est orienté de manière à ce que deux bords extérieurs soient horizontaux, et deux autres verticaux. La couleur de la totalité du signe est le vert. En vue d’une présentation tridimensionnelle, le signe complet peut être pourvu d’une profondeur d’une unité de mesure, perpendiculairement au plan du signe ». Le demandeur a supprimé la dernière phrase de cette description le 4 mai 2009.
4 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, dans la rédaction initiale, à la description suivante : « Identification des caractéristiques ». Faisant suite aux objections soulevées par l’examinatrice dans sa lettre du 29 avril 2009, le requérant a procédé à une nouvelle rédaction de la liste de services. Celle-ci a été libellée ainsi :
« Publicité et relations publiques sous forme d’information des clients par l’identification des caractéristiques de produits et services. »
5 Par décision du 16 février 2010, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
6 Le 15 avril 2010, le requérant a formé un recours contre la décision de l’examinatrice auprès de l’OHMI.
7 Par décision du 11 mars 2011 (ci-après la « décision du 11 mars 2011 »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
8 Après avoir relevé que le requérant n’avait pas répondu à la lettre du 29 novembre 2010, par laquelle le rapporteur de la chambre de recours lui a, en, substance demandé de préciser davantage en quoi devaient consister les services en question, la quatrième chambre de recours a estimé que la liste des services présentée par le demandeur ne permettait pas d’effectuer un examen concret de la demande d’enregistrement au regard desdits services ni, de ce fait, de prendre une décision assurant que les activités qu’elle désignait pouvaient être soutenues par la représentation demandée, sous une forme qui en indiquât l’origine. Selon elle, le requérant n’a pas été en mesure d’indiquer de quelle façon il souhaitait utiliser le signe sous forme de marque, ni en quoi devait consister l’« identification des caractéristiques » revendiquée. La quatrième chambre de recours a estimé que cela justifiait aussi l’hypothèse selon laquelle le demandeur ne souhaitait utiliser le signe demandé qu’en tant qu’étiquette ou pour attirer l’attention, afin de mettre en valeur d’autres indications et textes descriptifs selon la liste de produits, et non en tant qu’indication de son entreprise en tant que telle. Toujours selon cette chambre de recours, la forme octogonale demandée est une forme géométrique simple, qui est d’ailleurs usuelle pour les étiquettes. La chambre de recours a fait remarquer que le requérant lui-même désignait la représentation figurant dans la description comme un « cadre » devant comporter d’autres éléments. Elle a estimé que la couleur verte utilisée pour le cadre externe était, de plus, une couleur fondamentale usuelle, qui pouvait servir d’indication quant au respect de l’environnement et susciter des associations positives de ce type dans la publicité. Selon elle, même l’usage du vert pour le cadre de l’octogone ne crée aucune sorte d’effet cumulé qui irait au-delà de la somme de ces très simples éléments. Cette conclusion vaudrait sans distinction pour tous les services pouvant être regroupés dans la classe 35, d’autant plus que, pour l’activité dans le domaine de la publicité, il serait clair que le simple fait d’attirer l’attention constituerait l’effet recherché par une publicité et n’aurait pas, en soi, d’effet par rapport à l’origine. La quatrième chambre de recours a rappelé également que les enregistrements cités par le requérant et intervenus dans des cas prétendument comparables ne pouvaient présenter un quelconque effet contraignant. Enfin, l’objet de la demande aurait également pour but de décrire les qualités des produits et des services en cause. Dans cette mesure, les motifs de refus d’enregistrement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 se recouperaient et une marque telle que celle faisant l’objet de la demande serait donc juridiquement dépourvue de tout caractère distinctif.
9 Par sa requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2011, le requérant a demandé l’annulation de la décision du 11 mars 2011.
10 À l’appui de ce recours, il a invoqué deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
11 À cet égard, le Tribunal (deuxième chambre) a, dans son arrêt du 6 février 2013, Bopp/OHMI (Représentation d’un cadre octogonal vert) (T‑263/11, EU:T:2013:61, points 29 à 52), jugé, en substance, que, dans la mesure où la chambre de recours avait déclaré n’avoir été éclairée, au moment de l’adoption de la décision du 11 mars 2011, ni sur l’identification exacte des services couverts par la marque demandée ni sur l’utilisation envisagée de cette dernière, qui pouvait constituer un élément facilitant la bonne compréhension de la désignation des services demandés, alors que des informations à ce sujet étaient présentes dans la lettre du 28 janvier 2011, régulièrement transmise à l’OHMI, ce dernier ne pouvait pallier ce manque d’informations qui était le sien en appréciant les caractères distinctif ou descriptif de la marque demandée au regard de l’ensemble des services de la classe 35, dont la publicité, considérés de manière abstraite, sans prendre en compte les particularités des services couverts par la marque demandée. Une telle appréciation a été jugée contraire au principe selon lequel les caractères distinctif et descriptif d’une marque demandée doivent être appréciés in concreto au regard des produits et des services demandés. Dans ces conditions, et dans la mesure où il n’avait pas été exclu que la prise en compte de cette lettre du 28 janvier 2011 ait pu amener la chambre de recours à adopter une décision différente, la Tribunal a annulé la décision du 11 mars 2011.
12 Le 29 juillet 2013, le recours a été réattribué à la première chambre de recours sous le numéro R 1276/2013-1.
13 La première chambre de recours a, dans sa décision du 9 janvier 2014 (ci-après la « décision attaquée »), indiqué d’emblée qu’elle avait désormais tenu compte de la lettre du requérant du 28 janvier 2011 dans le cadre de la nouvelle appréciation. Quant au public pertinent, elle a déduit de la formulation utilisée pour la description des services demandés, libellée « publicité et relations publiques sous forme d’information des clients par l’identification des caractéristiques de produits et services », qu’il s’agissait de services destinés aux « Gewerbetreibende » (artisans, commerçants ou industriels) (ci-après les « commerçants »), dont le degré d’attention est « durchschnittlich hoch » (moyennement élevé).
14 En ce qui concerne la forme du signe demandé, la chambre de recours a estimé, contrairement à ce qu’a fait valoir le requérant, que le cadre octogonal litigieux constituait une forme géométrique usuelle qui serait également perçue comme telle par le consommateur et ne produirait pas sur lui une impression d’ensemble frappante. Or, d’après une jurisprudence constante, les formes géométriques de base simples seraient dépourvues de tout caractère distinctif. Par ailleurs, la taille de l’espace intérieur de l’octogone est, de l’avis de la chambre de recours, par principe dépourvue de pertinence, étant donné que le cadre octogonal peut être agrandi à volonté pour l’usage de la marque et qu’en conséquence il peut contenir, par exemple, un logo apportant un caractère distinctif au signe.
15 Quant à la couleur du signe en question, il s’agirait du vert, qui est fréquemment utilisé dans la signalisation. La chambre de recours a indiqué à cet égard que le requérant est resté en défaut d’expliquer dans quelle mesure le vert choisi, qui n’est pas plus précisément spécifié, se distinguerait des autres tons de vert au point d’être frappant. Ainsi, le requérant n’aurait pas pu expliquer dans quelle mesure la couleur demandée, en ce qui concerne les services visés, était spéciale et serait donc mémorisée par les consommateurs pertinents en tant que caractéristique du signe d’origine.
16 Dans l’ensemble, la chambre de recours n’a pas considéré que les consommateurs en question percevraient le signe demandé comme une indication, individualisable, de l’origine des services concernés, mais plutôt comme une étiquette de produits désignant les qualités de ces derniers, si bien qu’il est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
17 En ce qui concerne l’argument que le requérant tire de l’enregistrement des signes prétendument similaires dans le passé, la chambre de recours a considéré, en substance, que des signes similaires ont été déjà refusés à l’enregistrement et que les décisions antérieures ne lient pas l’OHMI.
18 En conséquence, le recours a été rejeté.
Conclusions des parties
19 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
20 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
21 À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens. Ils sont tirés de la violation, respectivement, de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009
22 Le requérant fait valoir que la décision attaquée est contraire à l’article 65, paragraphe 6, du règlement nº 207/2009, puisque la chambre de recours n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
23 D’une part, le requérant reproche, en substance, à l’OHMI d’avoir fait une interprétation incorrecte de l’arrêt Représentation d’un cadre octogonal vert, point 11 supra (EU:T:2013:61), de n’avoir pris en compte la lettre du 28 janvier 2011 que de manière formelle et de n’avoir pas procédé à l’examen du caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux services visés.
24 D’autre part, l’annulation par le Tribunal de la décision du 11 mars 2011 sur la base des moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 aurait dû amener l’OHMI à reconnaître le caractère distinctif de la marque demandée.
25 La décision attaquée méconnaîtrait également le principe selon lequel, lorsqu’il existe deux interprétations possibles du contenu et de la portée de l’arrêt faisant droit à un recours, l’OHMI doit choisir celle qui est favorable au requérant, dont le recours a été accueilli. Or, loin d’avoir examiné et interprété la portée de l’arrêt Représentation d’un cadre octogonal vert, point 11 supra (EU:T:2013:61), la chambre de recours se serait contentée d’indiquer de manière formelle avoir pris la lettre du 28 janvier 2011 en considération.
26 L’OHMI, conteste les arguments du requérant.
27 À cet égard, l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 est libellé ainsi :
« L’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice. »
28 Tout d’abord, premièrement, il ressort du point 7 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris note des éléments jugés incorrects de la décision du 11 mars 2011. Deuxièmement, il résulte des points 16 et 17 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée sur le fait que la marque en question ait été demandée pour des services, et non pas pour des biens, et que ces services, que le requérant se propose d’offrir, consistent en de la publicité et des relations publiques sous forme d’information des clients par l’identification des caractéristiques de produits et de services. Ainsi, elle a indiqué que le public concerné par ces services est composé de commerçants. Troisièmement, la décision attaquée ne comporte plus l’hypothèse, exprimée aux points 18 et 19 de la décision du 11 mars 2011, mais réfutée dans la lettre du 28 janvier de cette même année (point 2 de cette lettre), selon laquelle le requérant ne veut utiliser le signe demandé qu’en tant qu’étiquette afin de mettre en valeur d’autres indications ou textes descriptifs, ou servir d’arrière-plan à l’inscription de textes. Quatrièmement, dans le cadre de l’appréciation d’ensemble du caractère distinctif de la marque demandée, effectuée au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours distingue les biens et les services qui seront pourvus du signe en question afin de désigner leurs qualités et les services de certification que se propose d’offrir le requérant et pour lesquels le signe en question devrait désigner leur prestataire. De surcroît, dans la décision attaquée, la position quant au prétendu caractère descriptif de la marque demandée n’est pas maintenue, ce qui répond à la constatation faite au point 49 de l’arrêt Représentation d’un cadre octogonal vert, point 11 supra (EU:T:2013:61), selon laquelle la marque dont le requérant demande l’enregistrement devait désigner ses propres services de publicité et de relations publiques sous forme de certification, et non pas des produits et des services qui faisaient l’objet de services que le requérant souhaitait offrir.
29 Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la chambre de recours a mal interprété l’arrêt Représentation d’un cadre octogonal vert, point 11 supra (EU:T:2013:61), qu’elle n’a pas dûment pris en compte, dans le cadre de l’adoption de la décision attaquée, la lettre du 28 janvier 2011, voire qu’elle n’a pas apprécié le caractère distinctif de la marque demandée au regard des services concernés.
30 Ensuite, ainsi que le fait valoir à juste titre l’OHMI, il ne ressort nullement de l’arrêt Représentation d’un cadre octogonal vert, point 11 supra (EU:T:2013:61), que le Tribunal ait apprécié concrètement le caractère distinctif du signe en cause, voire qu’il l’ait considéré comme distinctif au regard des services concernés, et donc susceptible d’être enregistré.
31 Le Tribunal s’est borné, en substance, à relever que, dans la mesure où la chambre de recours a déclaré n’avoir été éclairée, au moment de l’adoption de la décision du 11 mars 2011, ni sur l’identification exacte des services couverts par la marque demandée ni sur l’utilisation envisagée de cette dernière, qui pouvait constituer un élément facilitant la bonne compréhension de la désignation des services demandés, alors que des informations à ce sujet étaient présentes dans la lettre du 28 janvier 2011, régulièrement transmise à l’OHMI, ce dernier ne pouvait pallier ce manque d’informations qui était le sien en appréciant les caractères distinctif ou descriptif de la marque demandée au regard de l’ensemble des services de la classe 35, dont la publicité, considérés de manière abstraite, sans prendre en compte les particularités des services couverts par la marque demandée. Une telle appréciation a été jugée contraire au principe selon lequel les caractères distinctif et descriptif d’une marque demandée doivent être appréciés in concreto au regard des produits et des services demandés. Dans ces conditions, et dans la mesure où il n’avait pas été exclu que la prise en compte de cette lettre du 28 janvier 2011 ait pu amener la chambre de recours à adopter une décision différente, le Tribunal a annulé la décision du 11 mars 2011 (arrêt Représentation d’un cadre octogonal vert, point 11 supra, EU:T:2013:61, points 45, 47, 49, 51 et 52).
32 Enfin, en ce qui concerne l’argument tiré du prétendu principe selon lequel, lorsqu’il existe deux interprétations possibles du contenu et de la portée de l’arrêt faisant droit à un recours, l’OHMI doit choisir celle qui est favorable au requérant, dont le recours a été accueilli, il ne ressort pas de la jurisprudence qu’un tel principe ait jamais été consacré en droit de l’Union. Au demeurant, à supposer même qu’un tel principe puisse être reconnu, il ne s’appliquerait pas en l’espèce, dès lors qu’il résulte des points 28 à 31 ci-dessus que l’arrêt du Tribunal ne laisse place, contrairement à ce que soutient le requérant, à aucune marge d’interprétation.
33 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
34 Tout d’abord, le requérant critique la définition du public concerné en tant que « commerçants », faite par la chambre de recours. Une telle définition serait fausse au regard de la description des services visés, qui contient l’indication « sous forme d’information des ‘clients’ », et contredirait également l’intitulé du paragraphe concerné, à savoir les « consommateurs pertinents ». Le requérant estime également que la motivation de la décision attaquée révèle que la chambre de recours n’a pas examiné le caractère distinctif du signe en question au regard des commerçants, mais plutôt au regard des consommateurs moyens. Cela mettrait en doute l’affirmation de l’OHMI selon laquelle le degré d’attention du public concerné est « moyennement élevé ».
35 Ensuite, en se référant à l’arrêt du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone) (T‑304/05, EU:T:2007:271, points 20 et 21), le requérant considère, en substance, que le signe en question peut remplir la fonction d’identification d’origine des services concernés, car il comporterait des éléments aptes à l’individualiser par rapport à d’autres représentations de l’octogone et à retenir l’attention du consommateur. Ledit signe ne serait pas une figure géométrique de base, mais une représentation identifiable et constituée d’une surface, au sens de l’arrêt Représentation d’un pentagone, précité (EU:T:2007:271), qui a la forme d’un cadre de couleur verte formant un octogone, aisément distinguable d’autres octogones, dont il fournit des exemples.
36 De surcroît, la chambre de recours n’aurait pas pris en compte la circonstance que le signe demandé était destiné à être utilisé non seulement en tant que désignation de l’origine des services, que le requérant se propose d’offrir, mais également comme un label de qualité désignant des caractéristiques précises, désirées et garanties.
37 Enfin, le requérant fait valoir que la décision attaquée serait inconciliable avec les décisions d’enregistrement en tant que marque communautaire d’un cadre octogonal rouge barré pour les mêmes services que ceux en question, ainsi qu’avec l’enregistrement d’autres signes fondés sur des signes géométriques, tels qu’un triangle bleu, un triangle rouge, un octogone bleu avec une bordure blanche et bleue, un carré concave bordeaux, et un rectangle rouge avec bordure. En outre, elle serait en contradiction avec la décision de l’Office des brevets et des marques allemand, qui aurait enregistré la marque demandée en tant que marque nationale.
38 L’OHMI conteste les arguments du requérant.
39 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
40 Selon la jurisprudence, il y a lieu d’interpréter un motif absolu de refus à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la notion d’intérêt général se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au public concerné l’identité d’origine du produit ou du service désigné par cette dernière, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance [voir arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec, EU:C:2008:261, points 55 et 56 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 décembre 2010, Fédération internationale des logis/OHMI (Carré convexe vert), T‑282/09, EU:T:2010:508, point 12].
41 Il s’ensuit que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34 et jurisprudence citée ; arrêt Carré convexe vert, point 40 supra, EU:T:2010:508, point 13).
42 Il résulte d’une jurisprudence constante que ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec, EU:C:2004:260, point 33 ; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, point 25, et Carré convexe vert, point 40 supra, EU:T:2010:58, point 14).
43 Il importe de relever également qu’un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, en l’absence d’autres éléments aptes à l’individualiser, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage (voir, en ce sens, arrêts Représentation d’un pentagone, point 35 supra, EU:T:2007:271, point 22, et Carré convexe vert, point 40 supra, EU:T:2010:508, points 20 et 21).
44 Cela étant, la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle vise et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [arrêts du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec, EU:C:2004:532, point 41 ; du 29 avril 2009, BORCO‑Marken-Import Matthiesen/OHMI (α), T‑23/07, Rec, EU:T:2009:126, point 43, et du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec, EU:T:2009:364, point 27].
45 Un minimum de caractère distinctif suffit donc pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne soit pas applicable (arrêt Carré convexe vert, point 40 supra, EU:T:2010:508, point 16).
46 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de vérifier si le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif, au sens de la disposition précitée.
47 À cet égard, dans la mesure où les services qui sont couverts par la marque demandée consistent, en substance, en publicité et en relations publiques sous la forme d’une certification de qualité de produits ou de services d’autres producteurs ou prestataires (arrêt Représentation d’un cadre octogonal vert, point 11 supra, EU:T:2013:61, point 49), le public concerné est composé desdits producteurs et prestataires. Il s’agit donc de milieux de professionnels, ainsi que l’a indiqué, en substance, la chambre de recours en utilisant l’expression « commerçants ».
48 En tant qu’opérateurs économiques effectuant un choix de marketing qui a une influence certaine sur le succès de leurs activités, le niveau d’attention dont ils font preuve lors du choix des services de publicité ou de certification est moyennement élevé, ce que la chambre de recours a également constaté.
49 Partant, il convient d’examiner si la marque demandée permet à de tels opérateurs économiques d’identifier les services qu’elle désigne comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de les distinguer des services d’autres prestataires de publicité et de certification (voir, en ce sens, arrêt Représentation d’un pentagone, point 35 supra, EU:T:2007:271, point 21).
50 Ainsi, il convient de préciser d’emblée que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il n’est pas pertinent pour l’appréciation de la conformité de la marque demandée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 que les consommateurs des produits ou des services qui sont assortis de la marque demandée comprennent sa signification en tant que signe de qualité, puisqu’ils ne représentent pas le public concerné. Ce dernier est composé, comme il vient d’être indiqué au point 47 ci-dessus, des fournisseurs desdits biens et services.
51 Il résulte d’une jurisprudence constante que, s’il peut être utile d’examiner, dans un premier temps, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque demandée, chacun de ses éléments constitutifs, il convient, en tout état de cause, de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit [arrêt du 11 avril 2014, Olive Line International/OHMI (OLIVE LINE), T‑209/13, EU:T:2014:216, point 21].
52 Il en est d’autant plus ainsi qu’il n’est pas possible de se fonder sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance, à supposer qu’elle soit établie, que chacun de ces éléments, pris séparément, soit dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2011, Media‑Saturn‑Holding/OHMI, C‑92/10 P, EU:C:2011:15, point 36).
53 En l’espèce, il est vrai, ainsi que l’indique la chambre de recours, que la couleur dont est pourvu le signe en question est le vert, couleur courante et ne produisant en soi aucun effet de nature à désigner l’origine des services en cause.
54 En ce qui concerne la forme de la marque demandée, elle a un aspect octogonal régulier, ce qui est certainement une forme géométrique de base au même titre, par exemple, qu’un pentagone, un carré, un triangle ou un cercle.
55 La circonstance que la forme de la marque n’est pas un octogone simple n’infirme pas cette conclusion. Contrairement à ce que soutient le requérant, un cadre octogonal ne présente en tant que tel aucune différence notable par rapport à un octogone simple, de nature à attirer davantage l’attention du public concerné.
56 Il en va de même de la caractéristique de la marque en cause consistant dans le fait que son espace intérieur n’est rempli d’aucune couleur ou d’image. Afin qu’une telle caractéristique puisse être de nature à attirer l’attention du public concerné, il faudrait que la marque demandée soit vue apposée sur des fonds différents. Cependant un signe ne saurait être considéré comme distinctif si sa capacité à désigner l’origine commerciale des produits dépend de l’analyse, par le public concerné, de son utilisation dans des circonstances diverses ou sur des supports différents (voir, par analogie, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35).
57 Partant, le signe en question ne comporte pas d’autres éléments aptes à l’individualiser au sens de la jurisprudence rappelée au point 43 ci-dessus.
58 De même, la combinaison des éléments dont il est constitué ne lui confère pas, au terme d’une appréciation d’ensemble, de caractère distinctif.
59 Ainsi que le fait valoir en substance l’OHMI, le signe en question sera perçu par le public concerné comme un élément purement décoratif, un sigle ou un label de couleur verte, voire aux contours verts, dont la signification exacte n’est, au demeurant, pas évidente. Si le signe en question peut être perçu par certains desdits consommateurs comme une indication des caractéristiques positives des produits ou des services assortis de ce signe, il ne sera, en revanche, certainement pas appréhendé en tant que désignation de l’origine des services de publicité et de certification que le requérant se propose d’offrir.
60 Eu égard à l’ensemble des caractéristiques de la marque demandée, ni le caractère relativement restreint de la liste des services demandés ni le niveau d’attention moyennement élevé du public concerné ne seront suffisants pour conférer à cette dernière un minimum de caractère distinctif nécessaire pour son enregistrement en tant que marque communautaire. Le requérant n’a apporté aucun élément de preuve, voire aucun indice, que le public concerné sera, malgré l’utilisation abondante de l’octogone, de ses variantes, et d’autres formes géométriques de base dans la publicité, documentée à suffisance de droit par l’OHMI, amené à percevoir le signe demandé plutôt comme une désignation d’origine des services en cause.
61 En ce qui concerne l’argument du requérant tiré de ce que l’OHMI a déjà enregistré des marques tridimensionnelles similaires ou presque identiques, il y a lieu de rappeler que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration [arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 73, et ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, EU:C:2013:875, point 41].
62 Eu égard à ces deux derniers principes, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 61 supra, EU:C:2011:139, point 74 et jurisprudence citée ; ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 61 supra, EU:C:2013:875, point 42].
63 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui, afin d’obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 61 supra, EU:C:2011:139, points 75 et 76 et jurisprudence citée ; ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 61 supra, EU:C:2013:875, point 43, et arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, Rec, EU:T:2014:891, point 36].
64 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 61 supra, EU:C:2011:139, point 77, et ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 61 supra, EU:C:2013:875, point 44].
65 En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les considérations rappelées aux points 61 à 64 du présent arrêt sont valables même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé est composé de manière identique à une marque dont l’OHMI a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque communautaire et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 61 supra, EU:C:2013:875, point 45].
66 En l’espèce, il ressort de l’examen effectué aux points 53 à 60 ci-dessus que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la demande de marque communautaire présentée par le requérant se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 61 à 65 ci-dessus, cette appréciation ne peut pas être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt GRAPHENE, point 63 supra, EU:T:2014:891, point 37 et jurisprudence citée).
67 Par ailleurs, le régime communautaire des marques est autonome au regard des régimes nationaux et la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, de sorte que l’OHMI n’est pas tenu de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations nationales dans une situation similaire [voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 49 ; ordonnance du 11 avril 2013, Asa/OHMI, C‑354/12 P, EU:C:2013:238, point 43, et arrêt du 17 novembre 2009, Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD), T‑473/08, EU:T:2009:442, point 43]
68 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
69 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
70 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Carsten Bopp est condamné aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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