DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
14 juillet 2014 (*)
« Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale SUBSCRIBE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 - Égalité de traitement - Article 56 TFUE »
Dans l’affaire T-404/13,
NIIT Insurance Technologies Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me M. Wirtz, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 juin 2013 (affaire R 1308/2012-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SUBSCRIBE comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2013,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 novembre 2013,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 20 octobre 2011, NIIT Technologies Ltd a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SUBSCRIBE.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 9 : « Logiciels pour ordinateurs, matériel, interfaces, câbles, terminaux, composants, disques, pilotes ; systèmes de stockage des données et de récupération des données ; isolateurs ; programmes d’ordinateurs, périphériques et accessoires ; appareils de traitement des données et parties de ceux-ci ; jeux électroniques et d’ordinateurs ; circuits intégrés ; médias magnétiques pour l’enregistrement de sons, d’images et de traitement des données ; imprimantes, convertisseurs, stabilisateurs de tension, régulateurs, inverseurs » ;
- classe 16 : « Programmes pour ordinateurs (sous forme imprimée) ; manuels ; instructions d’exploitation ; livres, publications ; revues ; articles de papeterie ; rubans, articles de bureau à utiliser avec des ordinateurs ; stylos, crayons, matériel d’instruction ou d’enseignement ; papier et articles en papier ; carton et cartonnages ; produits de l’imprimerie » ;
- classe 42 : « Services liés à la conception et à la programmation d’ordinateurs ; ingénierie informatique ; maintenance, location et mise à jour de matériel informatique, de logiciels, de programmes, d’appareils et d’équipement ; conseils en informatique et services de consultations ; services d’informations en rapport avec les ordinateurs ; recherche scientifique et industrielle ; analyse du système d’ordinateur et récupération de données informatiques ».
4 Sur la base de l’article 28 du règlement n° 207/2009 et de la règle 9 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, l’OHMI, par courrier du 26 octobre 2011, a invité NIIT Technologies à modifier la description des produits et services concernés par sa demande d’enregistrement. Selon l’OHMI, les services « maintenance et mise à jour de matériel informatique, d’appareils et d’équipement » relevaient de la classe 37 au sens de l’arrangement de Nice et non de la classe 42 comme indiqué dans la demande d’enregistrement.
5 Le 24 février 2012, NIIT Technologies a introduit une nouvelle version de la liste des produits et services concernés par sa demande d’enregistrement. Celle-ci n’a apporté aucune modification par rapport à la version précédente s’agissant des produits relevant des classes 9 et 16 mentionnés au point 3 supra. En revanche, elle a modifié la liste des services présentés initialement comme relevant de la classe 42 en en retirant les services de « maintenance, location et mise à jour de matériel informatique, d’appareils et d’équipement ».
6 Le 12 avril 2012, NIIT Technologies a informé l’OHMI que la propriété de la marque demandée avait été transférée à la requérante, NIIT Insurance Technologies Ltd. Ce transfert a été inscrit au registre de l’OHMI le 13 avril 2012.
7 Par décision du 22 mai 2012 (ci-après la « décision de l’examinateur »), l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour les produits « logiciels pour ordinateurs ; systèmes de stockage des données et de récupération des données ; programmes d’ordinateurs ; jeux électroniques et d’ordinateurs » relevant de la classe 9 et pour les produits « programmes pour ordinateurs (sous forme imprimée) ; manuels ; instructions d’exploitation ; livres, publications ; revues ; matériel d’instruction ou d’enseignement ; produits de l’imprimerie » relevant de la classe 16. De même, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour les services suivants : « services liés à la conception et à la programmation d’ordinateurs ; ingénierie informatique ; maintenance, location et mise à jour de matériel informatique, de logiciels, de programmes, d’appareils et d’équipement ; conseils en informatique et services de consultations ; services d’informations en rapport avec les ordinateurs ; analyse du système d’ordinateur et récupération de données informatiques » relevant tous, selon l’examinateur, de la classe 42. Le rejet de la demande de marque communautaire par l’examinateur était motivé par le fait que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services susvisés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. La demande d’enregistrement a été acceptée pour les autres produits et services concernés.
8 Le 16 juillet 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, par lequel elle demandait l’annulation de la décision de l’examinateur en tant que l’enregistrement de la marque demandée a été refusé.
9 Par décision du 4 juin 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante au motif que, pour les produits et services pour lesquels l’examinateur avait refusé l’enregistrement (voir point 7 supra), la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours a relevé, en substance, que la marque demandée se composait exclusivement du terme anglais « subscribe », lequel évoque le processus d’abonnement, à savoir le paiement d’une somme d’argent en vue de recevoir régulièrement un produit ou un service. Ainsi, en association avec les produits et services en cause, le terme « subscribe » ne serait pas perçu par le public pertinent comme une marque, mais comme une invitation à s’abonner à ces produits et services, susceptibles tous d’être acquis par abonnement. L’existence d’un lien conceptuel clair et instantané entre les produits et services en cause, d’une part, et le concept d’abonnement, d’autre part, impliquerait qu’aucune des autres significations possibles du terme « subscribe » ne serait perçue et reconnue aussi facilement par le public pertinent. Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré que ce terme ne saurait être monopolisé par un seul opérateur dès lors que chaque détaillant et fournisseur de tels produits et services devrait être libre d’attirer l’attention de ses consommateurs en utilisant ce terme dans ses publicités.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée et la décision de l’examinateur, en tant que la marque demandée a été refusée à l’enregistrement ;
- condamner l’OHMI aux dépens.
11 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, le deuxième, d’une violation de l’article 83 de ce même règlement, lu en combinaison avec le principe d’égalité de traitement et avec les articles 6 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et, le troisième, d’une violation de l’article 56 TFUE.
Observations liminaires
13 Il ressort des points 1, 2 et 15 de la décision attaquée que la chambre de recours a conclu, à l’instar de l’examinateur, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne, notamment, les services de « maintenance, location et mise à jour de matériel informatique, d’appareils et d’équipement ».
14 Or, force est de constater que, selon la nouvelle version de la liste des produits et services concernés par la demande d’enregistrement, introduite antérieurement à la décision de l’examinateur et à la décision attaquée (voir point 5 supra), les services de « maintenance, location et mise à jour de matériel informatique, d’appareils et d’équipement » ne sont plus visés par la demande d’enregistrement en cause.
15 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les considérations de la chambre de recours portant sur le caractère enregistrable de la marque demandée par rapport à ces services. L’examen des moyens invoqués par la requérante sera donc limité aux considérations de la chambre de recours concernant les produits et services, visés par la demande d’enregistrement, pour lesquels l’enregistrement a été refusé, à savoir les produits et services suivants : « logiciels pour ordinateurs ; systèmes de stockage des données et de récupération des données ; programmes d’ordinateurs ; jeux électroniques et d’ordinateurs » relevant de la classe 9, « programmes pour ordinateurs (sous forme imprimée) ; manuels ; instructions d’exploitation ; livres, publications ; revues ; matériel d’instruction ou d’enseignement ; produits de l’imprimerie » relevant de la classe 16 et pour les « services liés à la conception et à la programmation d’ordinateurs ; ingénierie informatique ; maintenance, location et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques ; conseils en informatique et services de consultations ; services d’informations en rapport avec les ordinateurs ; analyse du système d’ordinateur et récupération de données informatiques » relevant de la classe 42 (ci-après les « produits et services litigieux »).
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement
16 Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a considéré à tort que le terme « subscribe », seul composant de la marque demandée, était descriptif des produits et services litigieux et, de ce fait, dépourvu de caractère distinctif. S’agissant, d’une part, des produits litigieux relevant de la classe 9, la requérante soutient que le système de distribution par abonnement est « pour ainsi dire inexistant » dans le domaine de ces produits, de sorte que le public pertinent n’attribuera aucune signification au terme « subscribe » par rapport à ceux-ci. S’agissant, d’autre part, des produits litigieux relevant de la classe 16 et des services litigieux relevant de la classe 42, la requérante considère qu’une distribution de ceux-ci au moyen d’un système d’abonnement est si largement répandue qu’elle constitue une évidence pour le public pertinent en excluant ainsi que celui-ci puisse percevoir le terme « subscribe » comme descriptif de ces produits et services. Dans ces conditions, le terme « subscribe » pourrait, s’agissant de tous les produits et services litigieux, constituer pour le public pertinent une référence à l’origine commerciale de ceux-ci en tant que slogan publicitaire et ne saurait, dès lors, se voir refuser le caractère distinctif requis pour son enregistrement.
17 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, selon l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
19 Il convient de rappeler que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé. Lesdits motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, points 54 à 56, et la jurisprudence citée).
20 Il s’ensuit que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p. I-5089, point 34, et la jurisprudence citée).
21 Le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, medi/OHMI (medi), T-470/09, non publié au Recueil, point 17, et la jurisprudence citée].
22 En l’espèce, d’abord, la chambre de recours a relevé que, s’agissant des produits et services litigieux, le public pertinent se composait de consommateurs anglophones. Bien que lesdits produits et services s’adressent tant à des consommateurs moyens qu’à des professionnels, compte tenu de la nature technique et du niveau de prix de ces produits et services, l’attention du public pertinent se situerait au-dessus de la moyenne. Il convient d’approuver ces considérations, lesquelles ne sont, d’ailleurs, pas contestées par la requérante.
23 Ensuite, la chambre de recours a constaté que la marque demandée se composait du seul mot « subscribe ». En se référant à la décision de l’examinateur qui s’appuyait sur la définition donnée par le dictionnaire anglais MacMillan Dictionnary (version électronique 2009-2011), la chambre de recours a considéré que le terme « subscribe » constituait un verbe anglais indiquant le paiement d’une somme d’argent en vue de recevoir régulièrement un produit, comme un journal ou une revue, ou un service. La requérante ne conteste pas cette signification du terme « subscribe ».
24 En ce qui concerne les produits et services litigieux, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient tous susceptibles d’être acquis par abonnement. Partant, le public pertinent anglophone percevrait le terme « subscribe » comme une invitation à s’abonner à ces produits et services. Ainsi, ce terme ne serait pas susceptible d’être mémorisé par le public pertinent en tant que signe distinctif pour ces produits et services particuliers.
25 À cet égard, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que tous les produits et services litigieux sont susceptibles d’être acquis par abonnement.
26 S’agissant des produits litigieux de la classe 16 et des services litigieux de la classe 42, la requérante, non seulement ne conteste pas cette appréciation, mais relève que le système de distribution par abonnement est largement répandu pour ces produits et services.
27 S’agissant, en revanche, des produits litigieux de la classe 9, la requérante considère qu’ils ne sont pas concernés par un système de distribution par abonnement au sens de la signification attribuée au terme « subscribe » par la chambre de recours (voir point 23 supra), dès lors qu’ils ne constituent ni des journaux ou revues ni des services quelconques.
28 Or, compte tenu de la définition du terme « subscribe » retenue par la chambre de recours, il y a lieu de considérer que, en substance, ce terme désigne l’acte de souscrire un abonnement pour la livraison régulière d’un produit ou l’usage habituel d’un service. Les journaux et revues sont des produits faisant habituellement l’objet d’un abonnement. Il n’est, toutefois, pas exclu que d’autres produits puissent faire l’objet d’un système de distribution par abonnement, notamment lorsqu’il s’agit de produits pouvant être acquis périodiquement.
29 En ce qui concerne, plus précisément, les produits litigieux de la classe 9, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que ceux-ci font l’objet d’améliorations constantes en raison des mises à jour et des changements fréquents dans ce domaine. La requérante ne conteste d’ailleurs pas cette particularité desdits produits. Dans ce contexte, il convient de considérer que les produits litigieux de la classe 9, de même que leurs mises à jour, peuvent être acquis à intervalles réguliers et peuvent, dès lors, faire l’objet d’un système de distribution par abonnement tout comme d’autres produits distribués habituellement par un tel système, comme les journaux et les revues.
30 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que, compte tenu de la signification du terme « subscribe » et étant donné que tous les produits et services litigieux peuvent être acquis par le biais d’un système de distribution par abonnement, ledit terme serait perçu par le public pertinent comme une référence à la possibilité de s’abonner à ces produits et services.
31 Or, eu égard à sa signification, le terme « subscribe » constitue, en effet, une indication d’une modalité de vente susceptible d’être utilisée pour n’importe lequel des produits et services litigieux et par n’importe quelle entreprise pour promouvoir ses produits ou ses services. Dans ce contexte, s’il est vrai que la marque demandée, dont le seul composant est le terme « subscribe », ne permet pas au consommateur d’imaginer à quel type exact de produit elle se rattache, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut pas être considérée comme apte à identifier l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle désigne et, par conséquent, à remplir la fonction essentielle de la marque [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 janvier 2009, Pioneer Hi-Bred International/OHMI (OPTIMUM), T-424/07, non publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée].
32 Par ailleurs, ainsi que l’a relevé également la chambre de recours, la circonstance que le terme « subscribe » soit susceptible d’être utilisé par n’importe quelle entreprise à des fins de publication de ses produits ou de ses services impose que son utilisation ne soit pas réservée à une seule entreprise [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T-242/02, Rec. p. II-2793, point 96].
33 Il s’ensuit que, au vu de la jurisprudence citée aux points 18 à 21 supra, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
34 Cette appréciation n’est pas remise en cause par les arguments avancés par la requérante.
35 Premièrement, s’agissant des produits litigieux de la classe 9, même à supposer, comme le soutient la requérante, que le système de distribution par abonnement est « pour ainsi dire inexistant » dans le domaine de ceux-ci, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de produits susceptibles de faire l’objet d’une distribution par abonnement et que, en raison de leurs caractéristiques particulières mentionnées au point 29 supra, le public pertinent peut s’attendre à ce type de distribution. Ainsi, le public pertinent, confronté au terme « subscribe » en association avec ces produits, pourra aisément et sans aucun effort d’interprétation particulier comprendre le message qui découle dudit terme comme une référence à la possibilité d’obtenir ces produits ou des mises à jour de ceux-ci par le biais d’un système de distribution par abonnement [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T−586/08, non publié au Recueil, point 35 ; voir également, en ce sens et par analogie, concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447,point 32].
36 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le terme « subscribe » ne peut pas être considéré comme purement descriptif des produits litigieux de la classe 9, dès lors que la distribution de ces produits par un système d’abonnement est « pour ainsi dire inexistante », il doit être relevé qu’un tel argument est tiré d’une confusion entre le motif absolu de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et celui fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. En effet, si un tel argument peut être avancé en cas de refus d’enregistrement fondé sur le caractère descriptif de la marque demandée conformément à la disposition spécifique dudit l’article 7, paragraphe 1, sous c), il est dépourvu de pertinence pour les cas où, comme en l’espèce, l’enregistrement est refusé pour défaut de caractère distinctif de la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt OPTIMUM, point 31 supra, point 31, et la jurisprudence citée).
37 Troisièmement, il y a lieu de constater que, s’agissant des produits litigieux de la classe 16 et des services litigieux de la classe 42, les objections de la requérante à l’encontre des considérations de la chambre de recours sont tirées, en substance, de la thèse que la distribution par abonnement est un système si répandu dans le domaine de ces produits et services que le public pertinent n’en déduirait aucune indication descriptive. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 36 ci-dessus concernant les produits litigieux de la classe 9, un tel argument, tiré de l’absence de caractère descriptif de la marque demandée, est dépourvu de pertinence dans le cadre de la présente affaire dans laquelle la chambre de recours a conclu au rejet de la demande d’enregistrement pour défaut de caractère distinctif. Pour ces mêmes raisons, n’est pas pertinent l’argument de la requérante selon lequel le terme « subscribe » est beaucoup trop général et indéterminé pour constituer un terme descriptif.
38 Quatrièmement, la requérante semble considérer que, dès lors que les détails du système de distribution par abonnement des produits et services litigieux ne sont pas précisés et que donc le terme « subscribe » reste trop général et indéterminé, le public pertinent comprendra la marque demandée comme une référence à une entreprise, comme le serait un slogan publicitaire.
39 À cet égard, il doit être rappelé que, selon la jurisprudence, s’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (voir arrêt de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, Rec. p. I-535, point 35, et la jurisprudence citée). En effet, de telles marques ne sont pas, en raison de ce seul fait, dépourvues de caractère distinctif. Ainsi, elles peuvent exprimer un message objectif et être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (arrêt Audi/OHMI, précité, point 57).
40 En l’espèce, la marque demandée peut être considérée comme ayant un caractère promotionnel ou publicitaire en ce qu’elle sera perçue par le public pertinent comme une indication de la possibilité d’acquérir les produits et services litigieux par abonnement. Bien que, selon la jurisprudence susmentionnée, il ne soit pas exclu qu’une telle marque puisse avoir le caractère distinctif requis, en ce qui concerne le cas d’espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la marque demandée aurait une signification propre distinguant, dans la perception du public pertinent, les produits et services litigieux de la requérante de ceux qui ont une autre origine commerciale. Par ailleurs, si la requérante affirme que le terme « subscribe », seul composant de la marque demandée, est trop général et indéterminé de sorte qu’il serait perçu par le public pertinent comme une indication distinctive, elle n’indique pas pour autant quelle signification dudit terme, autre que celle d’une invitation à s’abonner auxdits produits et services, pourrait être retenue par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 31]. L’argument de la requérante ne saurait donc être accueilli.
41 Il ressort de ce qui précède qu’aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée, dont le seul composant est le terme « subscribe », sera perçue par le public pertinent uniquement comme une invitation à s’abonner aux produits et services litigieux et est, pour cette raison, dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
42 Le premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 83 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec le principe d’égalité de traitement et avec les articles 6 et 14 de la CEDH
43 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que les demandeurs de marques communautaires doivent faire l’objet d’un traitement égal dans les procédures devant l’OHMI, conformément aux articles 6 et 14 de la CEDH, concernant, respectivement, le droit à un procès équitable et l’interdiction de toute discrimination, applicables auxdites procédures conformément à l’article 83 du règlement n° 207/2009. La requérante considère que le droit à un procès équitable et le principe d’égalité de traitement se trouvent violés lorsque les instances de l’OHMI traitent de manière inégale des cas semblables et appliquent des critères manifestement différents à l’examen de demandes de marque communautaire semblables. Ainsi, la requérante estime que sa demande de marque communautaire aurait dû être traitée d’une manière cohérente avec la pratique antérieure de l’OHMI afin d’éviter des injustices et pour lui permettre d’avoir la même chance que les autres demandeurs d’obtenir l’enregistrement d’une marque communautaire dans des situations comparables. À cet égard, la requérante invoque trois cas semblables, selon elle, au cas d’espèce dans lesquels l’enregistrement de marques communautaires comportant le terme « subscribe » a été autorisé et dont la chambre de recours aurait dû tenir compte, conformément au principe de l’examen d’office consacré par l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
44 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
45 Il convient de relever, à titre liminaire, s’agissant des enregistrements antérieurs invoqués par la requérante, que le premier de ceux-ci, bien qu’il concerne le signe verbal SUBSCRIBE, a trait à des produits qui ne sont pas comparables avec les produits et services litigieux. Quant aux deuxième et troisième enregistrements invoqués, lesquels visent des produits et services comparables, en principe, avec les produits et services litigieux, il doit être observé qu’ils concernent des marques figuratives dont l’élément verbal est constitué d’une combinaison du terme « subscribe » avec d’autres mots.
46 Cela étant précisé, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation de la requérante tirée de la prétendue violation de l’article 14 de la CEDH, il doit être relevé que, par celle-ci, la requérante se prévaut en réalité du principe général d’égalité de traitement, lequel constitue un principe général du droit de l’Union, consacré notamment par les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 juillet 2013, Sky Italia, C-234/12, non encore publié au Recueil, point 15, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T-230/05, non publié au Recueil, point 57].
47 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [voir arrêts du Tribunal du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T-435/11, non publié au Recueil, point 37, et du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T-640/11, non publié au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée].
48 Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec. p. I-1541, points 73 à 77, et arrêt RELY-ABLE, point 47 supra, point 34).
49 En l’espèce, il ressort de l’examen du premier moyen que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la demande de marque communautaire présentée par la requérante se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 47 et 48 ci-dessus, cette appréciation ne peut pas être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’OHMI [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T-236/12, non encore publié au Recueil, point 52], et cela indépendamment des circonstances relevées au point 45 ci-dessus.
50 S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la requérante tiré de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il convient de relever qu’il résulte de cette disposition que les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, les chambres de recours de l’OHMI, doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque demandée relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Or, au vu de la compétence liée évoquée au point 47 ci-dessus et du principe de légalité rappelé au point 48 ci-dessus, cet examen doit être concentré sur les conditions d’application de l’article 7 du règlement n° 207/2009 et il ne saurait en être déduit que les instances de l’OHMI sont tenues par les conditions d’enregistrement de marques antérieures [arrêt du Tribunal du 6 juillet 2011, i-content/OHMI (BETWIN), T-258/09, Rec. p. II-3797, point 81].
51 S’agissant, en troisième lieu, de l’argumentation de la requérante tirée de la prétendue violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH, il suffit de relever que le Tribunal a exclu l’application du droit à un « procès » équitable aux procédures devant les chambres de recours de l’OHMI, la procédure devant les chambres de recours ne revêtant pas une nature juridictionnelle, mais une nature administrative [voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI - Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T-295/11, non publié au Recueil, point 21, et la jurisprudence citée].
52 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 56 TFUE
53 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que le refus de l’OHMI d’enregistrer le signe verbal en cause en tant que marque communautaire, tandis qu’il a permis à ses concurrents de distinguer leurs produits et leurs services par une marque comparable et d’exclure des tiers de l’utilisation de ces marques, a pour effet de fausser la concurrence, de limiter la libre circulation des produits et services et d’entraver son activité professionnelle.
54 L’OHMI conteste les argumentas de la requérante.
55 À cet égard, il doit être rappelé qu’il ressort de la jurisprudence que le droit des marques constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir (voir arrêt BETWIN, point 50 supra, point 88, et la jurisprudence citée).
56 En outre, la marque enregistrée confère à son titulaire, pour des produits ou des services déterminés, un droit exclusif lui permettant de monopoliser le signe enregistré comme marque sans limitation dans le temps, mais la possibilité d’enregistrer une marque peut toutefois faire l’objet de restrictions fondées sur l’intérêt public (voir arrêt BETWIN, point 50 supra, point 89, et la jurisprudence citée).
57 Ainsi, comme il a été rappelé au point 19 ci-dessus, le but d’intérêt général poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.
58 Il s’ensuit que la décision d’une chambre de recours, telle que celle rendue en l’espèce pour les produits et services litigieux, qui conclut à juste titre, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, qu’un signe ne peut être enregistré en tant que marque communautaire, ne saurait être considérée comme étant une entrave à la libre concurrence, ni d’ailleurs à la libre prestation de services au sens de l’article 56 TFUE ou à l’activité professionnelle de la demanderesse de marque. Au contraire, le rôle des instances de l’OHMI, chargées de vérifier qu’une marque demandée respecte la réglementation régissant l’enregistrement des marques communautaires, sert plutôt à garantir une concurrence non faussée qu’à restreindre la concurrence (voir, en ce sens, arrêt BETWIN, point 50 supra, point 91).
59 Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler, à l’instar de l’OHMI, que, si la requérante considère que des marques de ses concurrents ont été enregistrées malgré l’existence de motifs absolus de refus à leur égard, elle peut demander leur annulation en introduisant une demande de nullité conformément à l’article 52 du règlement n° 207/2009. En outre, si des concurrents de la requérante introduisent une action à l’encontre de celle-ci pour violation de leurs marques communautaires, elle peut former une demande reconventionnelle en nullité de ces marques conformément à l’article 100 du règlement n° 207/2009.
60 Dans ces circonstances, le troisième moyen doit être rejeté.
61 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent recours, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions de la requérante visant à obtenir l’annulation de la décision de l’examinateur.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) NIIT Insurance Technologies Ltd est condamnée aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.