ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
26 novembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Nordschleife – Marque nationale verbale antérieure Management by Nordschleife – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑181/14,
Nürburgring GmbH, établie à Nürburg (Allemagne), représentée par Mes M. Viefhues et C. Giersdorf, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Lutz Biedermann, demeurant à Villingen-Schwenningen (Allemagne), représenté par Mes A. Jacob et M. Ziliox, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 janvier 2014 (affaire R 163/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre M. Lutz Biedermann et Nürburgring GmbH,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2014,
à la suite de l’audience du 16 septembre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 novembre 2008, la requérante, Nürburgring GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Nordschleife.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 6, 9, 16, 25, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, s’agissant des produits et des services pertinents pour le présent recours, à la description suivante, telle que mentionnée au point 1 de la décision attaquée :
– classe 6 : « Produits métalliques, compris dans la classe 6, y compris bagues et chaînes décoratives pour clés » ;
– classe 9 : « Appareils, équipements et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de son, d’images et de données de tout type ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; CD, CD-ROM, DVD, bandes audio et vidéo ; supports du son, des images et de données de tous types enregistrés, compris dans la classe 9 ; appareils de divertissement, à utiliser avec un écran ou un moniteur externe ; jeux vidéo, informatiques et autres électroniques en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe ; programmes informatiques ; publications électroniques (téléchargeables) ; équipement pour le traitement des données et ordinateurs ; vêtements, casques et chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu » ;
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières compris dans la classe 16, produits de l’imprimerie ; plaquettes de programmes, dossiers de presse (accessoires de papeterie), affiches, posters, transparents (papeterie), cartes d’entrée, cartes de participation, cartes d’invitation, calendriers, cartes postales et de vœux, cartes d’identité ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; carnets, tableaux d’affichage, carnets d’adresses ; étuis pour cartes, documents, tickets, cartes d’identité (papeterie) ; papeterie ; stylos à billes, crayons (papeterie) ; adhésifs (papeterie) ; étiquettes (non en tissus) ; décalcomanies ; décalcomanies à la chaleur ; fanions, drapelets, drapeaux et pavillons en papier » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; manchettes [habillement] ; semelles intérieures ; semelles ; crampons de chaussures de football » ;
– classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport (compris dans la classes 28) ; jeux (y compris jeux vidéo), excepté en tant que périphériques pour un écran ou un moniteur externes, jouets, en particulier animaux en tissu, voitures miniatures et cartes à jouer ; jeux automatiques (machines) à prépaiement, y compris jeux vidéo et jeux informatiques portables » ;
– classe 41 : « Éducation, formation, divertissement ; activités sportives et culturelles ; exploitation de parcs et de centres de détente, d’attractions, de loisirs et familiaux ainsi que d’affaires de conduite et d’amusement (divertissement) ; exploitation et location d’équipements et d’installations de loisirs, culturels, sportifs et de divertissement, compris dans la classe 41 ; exploitation et location de circuits de course ; organisation et réalisation de réunions, expositions, congrès, séminaires, cours, conférences ainsi que manifestations culturelles, de divertissement ou sportives ou à des fins éducatives ; réservation de places et de tickets pour les manifestations précitées ; exploitation de salles de cinéma ; location et courtage de décorations pour scènes, théâtres et salles et d’appareils audio et vidéo ainsi que dispositifs d’éclairage et de conférence pour réunions, expositions, congrès, séminaires, cours, conférences ainsi que pour des manifestions culturelles, de divertissement et/ou sportives ou à des fins éducatives, compris dans la classe 41 ; renseignements en matière d’activités sportives et de concours ainsi que renseignements en matière d’activités de loisirs et de manifestations culturelles ou de divertissement ; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; organisation de jeux sur l’internet ; publication de produits de l’imprimerie sous forme électronique, excepté à des fins publicitaires ; publication de périodiques et de livres sous forme électronique ; publication assistée par ordinateur [création de publications (non téléchargeables)], publication de livres et journaux, publication de textes autres que textes publicitaires ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 5/2009, du 9 février 2009.
5 Le 8 mai 2009, l’intervenant, M. Lutz Biedermann, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 6, 9, 16, 25, 28 et 41.
6 L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale Management by Nordschleife, enregistrée le 6 décembre 2004 sous le numéro 30434086, pour les produits et les services relevant des classes 6, 9, 16, 25, 28 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 6 : « Produits métalliques non compris dans d’autres classes, en particulier trophées en métaux communs et leurs alliages, plaques » ;
– classe 9 : « Supports de données magnétiques, électriques et optiques, en particulier cédéroms, DVD, films vidéo, cassettes audio » ;
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 28 novembre 2012, la division d’opposition a accueilli l’opposition seulement pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus. En revanche, elle l’a rejetée pour les autres produits et les autres services relevant des classes 6, 9, 16, 25, 28 et 41, visés par la marque demandée, eu égard à l’absence de similitude des produits et des services en cause.
9 Le 24 janvier 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 20 janvier 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Allemagne et que le public pertinent était composé à la fois du grand public, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et de commerçants faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Deuxièmement, elle a estimé que les produits et les services, mentionnés au point 3 ci-dessus, visés par la marque demandée et ceux désignés par la marque antérieure étaient identiques, très similaires ou moyennement similaires. Troisièmement, elle a considéré que, dans la marque antérieure, l’élément « management by » ne revêtait qu’un caractère distinctif limité tandis que le terme « nordschleife » était l’élément dominant, doté d’un caractère distinctif. Elle a estimé que les signes en conflit étaient similaires, au moins à un degré moyen, sur les plans visuel et phonétique. Elle a considéré que, sur le plan conceptuel, d’une part, dans le cas le plus favorable à la requérante, la comparaison était neutre, mais que, d’autre part, une similitude était à envisager, dans la mesure où les signes concordaient par l’élément « nordschleife », si le public y voyait notamment une indication d’un circuit de course déterminé. Quatrièmement, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu que, compte tenu de la similitude visuelle et phonétique moyenne des signes en conflit et du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus. Elle a précisé que, eu égard à la concordance entre la marque demandée et l’élément dominant de la marque antérieure, le public pertinent supposerait une origine identique pour les produits et les services en cause.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI et l’intervenant aux dépens.
12 L’OHMI et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
14 La requérante soutient, en substance, que, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif normal de la marque antérieure et d’une identité ou d’une similitude des produits et services en cause, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, les signes en conflit étant dissemblables en raison de leurs différences, en particulier s’agissant de leurs parties initiales, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
15 L’OHMI et l’intervenant réfutent les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques nationales dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le public pertinent
19 La chambre de recours a considéré, au point 10 de la décision attaquée, que, la marque antérieure devant être prise en considération étant une marque nationale, le territoire pertinent était celui de l’Allemagne. De plus, elle a estimé, aux points 10 et 29 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé à la fois du grand public, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et de commerçants faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
20 Il convient d’entériner la définition du public pertinent et de son degré d’attention telle qu’elle a été effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée, laquelle définition n’est au demeurant pas contestée par la requérante.
Sur la comparaison des produits et des services
21 Aux points 12 à 14 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les produits et les services, mentionnés au point 3 ci-dessus, visés par la marque demandée et ceux désignés par la marque antérieure étaient identiques, très similaires ou moyennement similaires. Il y a lieu d’entériner cette conclusion de la chambre de recours, laquelle n’est au demeurant pas contestée par la requérante.
Sur la comparaison des signes
22 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
23 Toutefois, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 10 décembre 2014, Novartis/OHMI – Dr Organic (BIOCERT), T‑605/11, EU:T:2014:1050, point 29 et jurisprudence citée].
24 De plus, il doit être observé que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, Rec, EU:T:2010:123, point 61 ; du 18 mai 2011, Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T‑376/09, EU:T:2011:225, point 35, et du 12 juillet 2012, Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI – Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL), T‑517/10, EU:T:2012:372, point 30].
25 À cet égard, selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (arrêt BIOCERT, point 23 supra, EU:T:2014:1050, point 28).
26 Enfin, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 22 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 22 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).
27 C’est à la lumière de ces principes jurisprudentiels qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude entre la marque verbale demandée Nordschleife et la marque verbale antérieure Management by Nordschleife.
Sur les éléments à prendre en considération lors de la comparaison des signes et sur les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure
28 La requérante prétend en substance que la marque antérieure n’est pas exclusivement déterminée par son élément « nordschleife », mais qu’elle est perçue par le public pertinent comme un « concept global », et que le point commun entre les signes en conflit que constitue l’élément « nordschleife » ne saurait compenser les nettes différences entre ceux-ci.
29 L’OHMI et l’intervenant réfutent les arguments de la requérante.
30 En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a observé au point 17 de la décision attaquée, la marque antérieure est constituée des mots « management », « by » et « nordschleife » alors que la marque demandée est constituée du seul élément verbal « nordschleife ».
31 Il ressort des points 20 et 22 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que la combinaison des éléments « management » et « by » avait un caractère distinctif limité. Selon la chambre de recours, le terme « nordschleife » est l’élément dominant et le plus distinctif de la marque antérieure.
32 En premier lieu, il convient de constater que, contrairement à ce que la requérante sous-entend, la chambre de recours s’est fondée, ainsi que l’OHMI le fait valoir, sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause lors de leur comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, sans considérer que l’élément « management by » constituait une partie négligeable dans la marque antérieure (points 22 à 24 de la décision attaquée).
33 En second lieu, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a estimé à juste titre que le mot « nordschleife » était l’élément dominant et le plus distinctif de la marque antérieure.
34 À cet égard, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le terme « nordschleife » pouvait, dans son ensemble, être perçu de différentes manières par le public pertinent. Selon la chambre de recours, l’une de ces possibilités était que ledit terme fût perçu par le public pertinent comme une référence à la partie nord d’un circuit de course et qu’il était possible que le consommateur moyen sût qu’était désignée ainsi l’ancienne portion du circuit du Nürburgring. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de tirer une indication géographique du terme « nordschleife » lui-même, cette boucle (« Schleife ») pouvant être située à n’importe quel endroit. Elle a précisé que, si ledit terme était un synonyme d’un circuit de course déterminé, alors il était distinctif en tant que nom dudit circuit de course. Ces appréciations, qui ne sont au demeurant pas contestées par la requérante, sont correctes et doivent être entérinées.
35 Par ailleurs, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le terme anglais « management » était compris du public pertinent dans le sens de « direction, gestion, administration, organisation », étant donné que le terme avait intégré la langue allemande avec cette signification, et que le terme « by », comme élément du vocabulaire anglais de base, était facilement compris, à savoir dans le sens de la préposition « par ». La chambre de recours en a déduit que l’expression « management by » était perçue comme une indication générale de l’origine des produits et des services proposés ou de la responsabilité de leur fabrication ou de leur fourniture, le mot « by » introduisant la personne ou l’institution effectuant le « management », cela valant pour tous les produits et services visés par la marque antérieure. À cet égard, il convient de relever que les mots « management » et « by » sont des termes élémentaires de la langue anglaise, dont une grande majorité du public pertinent, qui doit être considéré comme possédant une connaissance de base de cette langue, est susceptible de comprendre la signification. Dès lors, il y a lieu d’entériner les appréciations de la chambre de recours, lesquelles ne sont au demeurant pas contestées par la requérante.
36 Partant, il doit être conclu que, en l’espèce, la partie de la marque antérieure constituée de l’expression « management by » a un caractère distinctif limité et que le terme « nordschleife » constitue l’élément dominant et le plus distinctif de la marque antérieure.
37 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante selon laquelle les trois éléments composant la marque antérieure, à savoir « management », « by » et « nordschleife », seraient perçus comme un « concept global » aisément compris comme tel par le public pertinent. Selon la requérante, les termes « management » et « nordschleife » sont rattachés l’un à l’autre par le mot « by », ce qui s’opposerait à l’idée qu’un seul élément puisse être dominant ou distinctif à lui seul. En se fondant sur divers exemples d’expressions composées de l’expression « management by » et d’un terme qui lui est ajouté, elle prétend que la perception du « concept global » résulte également du fait que le public allemand connaît parfaitement divers concepts dits de « management by ».
38 Premièrement, comme l’intervenant le soutient en substance, s’il est exact que, ainsi que la requérante le fait valoir, le terme « by » lie deux substantifs, cela n’exclut nullement que l’un de ces éléments puisse être dominant ou le plus distinctif. À cet égard, il convient de relever que ce qui distingue les diverses expressions citées par la requérante et leur confère un sens très différent est toujours le terme situé après « management by », ce qui tend à conforter l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en l’espèce, le terme « nordschleife » est l’élément le plus distinctif dans la marque antérieure « management by nordschleife ».
39 Deuxièmement, contrairement aux affirmations de la requérante, il ne peut être affirmé que le groupe de mots « management by nordschleife » s’intègre aisément dans les listes d’expressions qu’elle cite ni que le public pertinent, confronté à ce groupe de mots, lui donnera de manière évidente une des significations qu’elle avance.
40 En effet, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué (point 21 de la décision attaquée), les listes des nombreux exemples d’expressions, composées de « management by » et d’un autre mot, que la requérante mentionne ne comportent pas l’expression « management by nordschleife ».
41 De plus, comme l’OHMI le fait valoir à juste titre, le fait que l’expression « management by » puisse en théorie être combinée à n’importe quel substantif ne permet pas de prouver l’existence de l’expression « management by nordschleife » en tant qu’expression courante perçue par le public pertinent.
42 En outre, la requérante explique que le « concept global » de « management by nordschleife » est, dans une large mesure, de nature à indiquer un « procédé ultra-rapide », une « propension au risque », mais que, en revanche, les « farceurs » essaieront de ranger le « concept global » parmi les déformations de « management by ... » et de, par exemple, lui donner une signification du type « nous travaillons à grande vitesse, mais ne faisons que tourner en rond ». Cependant, il doit être constaté qu’elle ne donne pas une signification évidente et claire de ce que serait ce « concept global », perçu comme tel par le public pertinent, mais n’indique que des éventuelles significations approximatives.
43 Troisièmement, la requérante allègue à tort que son argumentation relative à l’existence d’un « concept global » en l’espèce est confortée par la pratique décisionnelle de l’OHMI.
44 En effet, d’une part, la requérante n’a invoqué dans la requête aucune décision de chambres de recours de l’OHMI qui serait en contradiction avec la décision attaquée, mais s’est limitée à se référer à des décisions de divisions d’opposition. Or, il y a lieu d’observer que les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’OHMI [arrêt du 22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT), T‑228/13, EU:T:2014:272, point 48].
45 D’autre part, la requérante ayant invoqué, lors de l’audience, des décisions de chambre de recours qui permettraient, en se fondant sur une interprétation a contrario, de soutenir son argumentation, il doit être rappelé qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 décembre 2014, Monster Energy/OHMI (REHABILITATE), T‑712/13, EU:T:2014:1066, point 31].
46 En outre, la jurisprudence confirme que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 75).
47 Or, il ressort de l’analyse qui précède (voir points 33 à 36 ci-dessus) que l’approche de la chambre de recours en l’espèce est conforme au droit applicable de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer une décision d’une autre chambre de recours.
48 Il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a pris en considération l’impression d’ensemble créée par la marque antérieure dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, tout en estimant que le terme « nordschleife » possédait un caractère plus distinctif que l’élément « management by », sans, pour autant, qualifier cette dernière de négligeable.
Sur la comparaison visuelle
49 Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les signes présentaient une similitude au moins moyenne. Elle a relevé que la marque demandée était entièrement contenue dans la marque antérieure, que les signes se distinguaient par l’élément supplémentaire de la marque antérieure, « management by », lequel passait au second plan dans l’impression d’ensemble en raison de son caractère distinctif limité, sans que son positionnement au début de la suite de mots y changeât rien, parce que cet élément n’amenait qu’au terme « nordschleife ».
50 La requérante conteste le constat de similitude visuelle effectué par la chambre de recours et soutient que les signes en conflit sont dépourvus de similitude.
51 L’OHMI et l’intervenant réfutent le bien-fondé de l’argumentation de la requérante.
52 Il convient de constater que, ainsi que la requérante le fait valoir en substance, les marques en conflit présentent une longueur et une structure différentes. Tandis que la marque antérieure se compose de trois mots et comporte 24 lettres, la marque demandée n’est composée que d’un mot et ne compte que 12 lettres, soit deux fois moins que la marque antérieure.
53 Cependant, il doit être considéré que la circonstance selon laquelle une marque antérieure est composée exclusivement par la marque demandée à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir, par analogie, arrêt du 28 octobre 2009, X-Technology R & D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T‑273/08, EU:T:2009:418, point 31 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 février 2012, Almunia Textil/OHMI – FIBA-Europe (EuroBasket), T‑596/10, EU:T:2012:52, point 38].
54 En l’espèce, étant donné que la marque demandée est entièrement incluse dans la marque antérieure, dont elle constitue par ailleurs l’élément le plus distinctif (voir point 48 ci-dessus), la différence liée à l’ajout des mots « management » et « by » dans la marque antérieure n’est pas suffisamment importante pour écarter la similitude créée par le terme commun « nordschleife » [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 47, et du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec, EU:T:2006:247, point 57].
55 En outre, s’agissant de l’argument que la requérante tire de l’importance particulière que le consommateur prêterait au début des marques en conflit, il convient de rappeler que si, en principe, la partie initiale des marques verbales retient davantage l’attention, cette considération ne saurait, en tout état de cause, valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [voir arrêt du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T‑221/06, EU:T:2009:330, point 60 et jurisprudence citée]. De plus, il importe de préciser que le bien-fondé de cet argument ne saurait être apprécié indépendamment des faits du cas d’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), T‑228/09, EU:T:2011:170, point 37]. À cet égard, il convient de rappeler que, dans la marque antérieure, la partie initiale « management by » est moins distinctive que la partie finale constituée du terme « nordschleife » (voir point 48 ci-dessus). Dès lors, il ne peut être considéré que la partie initiale de la marque antérieure retiendra plus particulièrement l’attention du public pertinent dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque ou quant à l’image imparfaite de celle-ci qu’il gardera en mémoire.
56 Partant, il doit être conclu que la chambre de recours a considéré à juste titre que les signes présentaient une similitude visuelle au moins moyenne.
Sur la comparaison phonétique
57 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit concordaient par la prononciation des trois syllabes de l’élément « nordschleife » et différaient par les quatre syllabes supplémentaires de « management by » de la marque antérieure. Selon la chambre de recours, la concordance nettement perceptible des trois syllabes, du rythme sonore et de l’accentuation des signes à comparer créait une similitude phonétique, à un degré au moins moyen, dans l’impression d’ensemble des signes en conflit.
58 La requérante remet en cause le constat de similitude phonétique effectué par la chambre de recours et soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires.
59 L’OHMI et l’intervenant réfutent l’argumentation de la requérante.
60 Il convient d’observer que, ainsi que la requérante le soutient, les marques en conflit présentent une longueur et une structure différentes.
61 Néanmoins, il y a lieu de considérer que le fait que la marque demandée est entièrement incluse dans la marque antérieure implique une similitude des signes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt EuroBasket, point 53 supra, EU:T:2012:52, point 38 et jurisprudence citée). Partant, en l’espèce, bien que les marques en conflit diffèrent, notamment, en raison de leur longueur et du nombre de syllabes qu’elles comportent, et nonobstant le fait que la première partie des signes en conflit sera prononcée différemment, il existe une similitude phonétique entre ces marques, en raison de l’inclusion complète de la marque demandée dans l’élément le plus distinctif de la marque antérieure (voir, en ce sens et par analogie, arrêt First-On-Skin, point 53 supra, EU:T:2009:418, point 36 et jurisprudence citée), cet élément commun étant prononcé de la même manière.
62 C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé qu’il existait une similitude entre les signes en conflit sur le plan phonétique, celle-ci étant au moins moyenne.
Sur la comparaison conceptuelle
63 Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, d’une part, dans le cas le plus favorable à la requérante, la comparaison était neutre, mais que, d’autre part, une similitude était à envisager, dans la mesure où les signes concordaient par l’élément « nordschleife », si le public y voyait notamment une indication d’un circuit de course déterminé. En outre, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé, en substance, que les termes allemand « Nord » et « Schleife » appartenaient au vocabulaire de base, le premier servant à désigner la direction du nord et le second signifiant notamment un « cordon », un « ruban », « quelque chose qui est considéré comme un ornement sous forme de boucle » ou une « courbe presque circulaire sur une route [ou] un fleuve ». La chambre de recours a estimé qu’il suffisait d’établir que le public attribuerait éventuellement à un élément verbal identique dans les deux signes la même signification.
64 La requérante allègue, en substance, que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
65 L’OHMI et l’intervenant contestent le bien-fondé de l’argumentation de la requérante.
66 Il y a lieu de constater que la requérante admet le principe selon lequel deux signes sont similaires du point de vue conceptuel lorsque ceux-ci ont une signification identique ou proche.
67 En l’espèce, les signes en conflit ont en commun l’élément « nordschleife », auquel la requérante attribue la signification de « boucle nord ».
68 Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il existe une certaine similitude entre les signes en conflit, dans la mesure où lesdits signes comportent le même élément « nordschleife », dont la requérante admet qu’il est revêtu d’une signification pour le public pertinent, et dans la mesure où cet élément est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et le seul constituant la marque demandée. En revanche, il doit être relevé que l’élément « management by » dans la marque antérieure renvoie en substance à la notion de gestion qui n’est pas présente dans la marque demandée. Par conséquent, il convient de conclure à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit, celle-ci étant au moins faible.
69 Même à supposer que, comme la requérante le soutient, la marque antérieure, prise dans son ensemble, puisse être perçue par le public pertinent comme une méthode de gestion particulière, il importe de constater que la requérante précise que celle-ci pourrait être comprise comme une méthode selon laquelle « nous travaillons à grande vitesse, mais ne faisons que tourner en rond ». Partant, bien que la requérante tente de démontrer que, dans cette hypothèse, le public pertinent percevra différemment, d’un point de vue conceptuel, l’élément « nordschleife » selon qu’il figure dans la marque antérieure ou dans la marque demandée, elle lui attribue une signification similaire, en ce qu’il renverrait, dans ces deux marques, à l’idée d’une « boucle ». Dès lors, il convient de considérer qu’il existerait, également dans cette hypothèse, une certaine similitude entre les signes en conflit.
70 Il en découle que les signes en conflit présentent une similitude sur le plan conceptuel, celle-ci étant au moins faible.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
71 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397 point 74].
72 Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque moyen, l’intervenant n’ayant, par ailleurs, pas fait valoir de caractère distinctif accru par l’usage de ladite marque. La chambre de recours a conclu que, dans ces circonstances, il existait un risque de confusion, pour le public pertinent, pour les produits et les services identiques ainsi que pour les produits et les services similaires, cette similitude étant d’un degré moyen à élevé (points 29 et 30 de la décision attaquée).
73 La requérante prétend qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit, en raison de leurs nettes différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
74 L’OHMI et l’intervenant contestent le bien-fondé de l’argumentation de la requérante.
75 Il doit être relevé que la requérante ne conteste pas que la marque antérieure soit dotée d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.
76 Partant, il convient de considérer que, d’une part, les signes étant moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et, à tout le moins, faiblement similaires sur le plan conceptuel, et, d’autre part, les produits et les services, mentionnés au point 3 ci-dessus, visés par la marque demandée et ceux désignés par la marque antérieure présentant une identité ou une similitude, d’un degré moyen à élevé, le public pertinent, même en faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, pourra être amené à considérer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou du même groupe d’entreprises.
77 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour le public pertinent s’agissant des produits et des services, mentionnés au point 3 ci-dessus, visés par la marque demandée.
78 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté comme étant non fondé et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Nürburgring GmbH est condamnée aux dépens.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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