DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
25 novembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale RACE GTP – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑520/14,
bd breyton-design GmbH, établie à Stockach (Allemagne), représentée par Mes T. Raab et H. Lauf, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 mars 2014 (affaire R 1230/2013‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal RACE GTP comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2014,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 18 novembre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 juillet 2012, la requérante, bd breyton‑design GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal RACE GTP.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, à la suite de deux demandes de limitation de la liste des produits du 19 février 2013 et du 17 février 2014, à la description suivante : « Jantes en alliage léger, tous les produits précités sauf ceux pour la course automobile ou les véhicules sans autorisation de circulation ».
4 Par décision du 3 mai 2013, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour l’ensemble des produits en cause au motif que le signe demandé, composé du mot anglais « race », signifiant « course » en français, et du sigle GTP, signifiant « grand touring prototype » en anglais, utilisé pour désigner un type de véhicule de course ou une course automobile à laquelle les véhicules de course de ce type participent (ci-après les « courses GTP »), ne pouvait pas être admis à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. Notamment, il a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public, mais également aux passionnés d’automobiles, qui font preuve d’une attention élevée quant aux détails et qui auraient des connaissances techniques approfondies. Les consommateurs penseraient que les produits en cause datent de l’époque des courses GTP ou qu’ils sont des copies des pièces originales. Le signe demandé serait donc descriptif, de sorte que les consommateurs n’y verraient aucune indication d’une origine commerciale.
5 Le 1er juillet 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 27 mars 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours de la requérante au motif que, premièrement, la marque demandée ne pourrait pas être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, car elle serait descriptive des produits pour lesquels elle avait été demandée, même en tenant compte de la limitation de la liste des produits initialement visés, et que, deuxièmement, la marque demandée serait dépourvue de tout caractère distinctif, raison pour laquelle elle se heurterait également au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
7 S’agissant du premier motif, la chambre de recours expose que les consommateurs pertinents, à savoir ceux qui s’intéressent aux équipements spéciaux pour véhicules et les commerçants tels que les constructeurs automobiles et sous-traitants qui intègrent en partie déjà les équipements spéciaux dans les nouvelles voitures, font preuve d’une attention accrue. Ils percevraient le mot anglais « race » comme une référence à la course automobile et le sigle GTP comme signifiant « grand tour prototype », une catégorie de voitures impliquées dans différentes courses, dont la série de courses GTP organisée aux États-Unis entre 1981 et 1993. Au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours expose que cette série de courses n’a pas été oubliée et que le fait qu’il existe encore des sites Internet qui visent à redonner vie à ladite série de courses et qui contiennent des extraits vidéos de ces courses peut être suffisant pour conclure au caractère descriptif de l’expression « race gtp ». Toutefois, selon la chambre de recours, la question de savoir si l’expression « race gtp » est encore aujourd’hui associée aux anciens véhicules de course impliqués dans la série de courses GTP reste ouverte, car la marque RACE GTP serait en tout état de cause comprise comme une description des jantes en alliage léger adaptées à la course et à des voitures sportives, le terme « prototype » pouvant faire référence au fait que les jantes sont des modèles originaux.
8 S’agissant du second motif, la chambre de recours rappelle que, dans le domaine automobile, les consommateurs sont habitués à voir des sigles techniques qu’ils ne percevraient pas comme une indication de l’origine commerciale lorsque, tel que ce serait le cas en l’espèce, un caractère distinctif acquis par l’usage n’a pas été démontré.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui de son recours, la requérante invoque, d’un point de vue formel, un moyen unique tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Dès lors que chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 exige un examen séparé (ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, point 50), il convient de procéder à un tel examen et, en l’espèce, d’examiner d’abord si la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
12 Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que le signe verbal RACE GTP était descriptif des produits en cause. Notamment, la chambre de recours n’aurait pas démontré que le public ciblé comprenait l’élément « gtp » comme le sigle signifiant « grand tour prototype ». Ce sigle ne serait pas connu du public ciblé, car il ne serait pas usuel pour dénommer une catégorie, de sorte que les consommateurs ne pourraient pas immédiatement, et sans autre réflexion, y reconnaître une description des produits en cause.
13 L’OHMI conteste ces arguments.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
15 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31). En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêt OHMI/Wrigley, précité, EU:C:2003:579, point 30).
16 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, EU:T:2012:210, point 16 et jurisprudence citée].
17 Enfin, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée].
18 En premier lieu, il convient d’examiner la composition du public pertinent et son degré d’attention.
19 La chambre de recours a considéré qu’il était composé des consommateurs qui s’intéressent aux équipements spéciaux pour véhicules et des commerçants tels que les constructeurs automobiles et sous-traitants qui intègrent en partie déjà les équipements spéciaux dans les nouvelles voitures. Elle a relevé que les jantes en alliage léger faisaient partie des équipements spécifiques qui, parfois, sont achetés également par les consommateurs moyens.
20 À cet égard, il convient de préciser que, comme la requérante l’a soulevé à juste titre, les jantes en alliage léger sont devenues un accessoire standard des voitures contemporaines demandé par une grande partie des acheteurs de voitures. Il s’agit, donc, d’une catégorie de produits qui vise l’ensemble des acheteurs de voitures. Parmi ces acheteurs se trouvent également des passionnés d’automobiles qui comprennent également ceux qui s’intéressent au sport automobile et ceux qui s’intéressent à la personnalisation des voitures (tuning). De surcroît, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre, les jantes en alliage léger s’adressent également à des spécialistes du secteur automobile, notamment à des constructeurs automobiles et sous-traitant qui intègrent en partie déjà les équipements spéciaux dans les nouvelles voitures. Enfin, font également partie du public pertinent les spécialistes en matière de personnalisation de voitures.
21 Quant au degré d’attention du public ciblé, la chambre de recours l’a considéré comme étant accru, alors que la requérante soulève que le public ciblé fait preuve d’un degré d’attention moyen.
22 À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le seul fait qu’un type de produits n’est pas régulièrement acheté par le consommateur tend à démontrer que le niveau d’attention de celui-ci sera plutôt élevé [arrêts du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec, EU:T:2006:10, point 63, et du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑146/08, EU:T:2009:398, point 45]. Comme la chambre de recours le soulève à bon droit, les produits en cause ne sont pas achetés régulièrement, requièrent un certain investissement financier et sont caractérisés par leur aspect esthétique. Même les propriétaires d’automobiles qui ne sont pas des passionnés d’automobiles sont donc amenés à réfléchir et à procéder à une comparaison entre de différents produits sur le marché avant de faire un choix d’achat, raison pour laquelle il peut être présumé que ces propriétaires d’automobiles possèdent un degré d’attention plutôt élevé.
23 A fortiori, quant aux passionnés de voitures et aux spécialistes du secteur automobile ciblés par la marque demandée (voir point 20 ci-dessus), il peut être considéré que cette catégorie du public pertinent possède un degré d’attention encore plus élevé.
24 En deuxième lieu, il convient d’examiner la question de savoir comment le public ciblé percevra le signe demandé dans le contexte de la commercialisation des produits en cause.
25 La chambre de recours a considéré que le public ciblé percevrait l’élément « race » comme une référence aux courses automobiles, qu’il associerait l’élément « gtp » aux anciennes courses automobiles de la série de courses GTP et qu’il reconnaîtrait facilement que ce sigle fait référence à l’expression « grand tour prototype » qui désigne le type de voiture utilisé dans ladite série de course automobile. Ainsi, le public pertinent percevrait le signe demandé comme une référence aux jantes en alliage léger adaptées aux voitures de sport et il penserait que ces produits, quand ils sont commercialisés sous la marque demandée, pourraient être des accessoires inspirés, concernant leurs caractéristiques techniques et leur design, par ceux dont étaient équipés les véhicules de la série de courses GTP.
26 La requérante fait valoir notamment qu’il n’existe pas de type de voiture GTP et qu’il est purement spéculatif de considérer que le public ciblé comprend la lettre « p » comme faisant référence à la première lettre du terme « prototype ». Si elle admet que la série de courses GTP existait dans le passé, elle conteste cependant que puisse être tiré de cette circonstance la conclusion qu’une partie du public ciblé serait au courant de ce fait et associerait le produit en cause, notamment quant à son design ou à ses caractéristiques techniques, aux automobiles impliquées dans ladite course automobile. Plus de vingt ans après la fin de ladite série de courses, de surcroît organisée aux États-Unis, les consommateurs européens – à supposer même qu’ils aient eu connaissance de cette série de courses dans le passé, ce qui serait déjà contestable et surtout n’aurait pas été établi par la chambre de recours – auraient perdu progressivement tout souvenir de cette série de courses de sorte qu’ils n’associeraient plus le sigle GTP à cette série de courses.
27 L’OHMI se rallie, en substance, à l’argumentation de la chambre de recours.
28 Tout d’abord, il convient de constater que l’élément « race », qui signifie, en français, « course » ou « courir », est perçu, notamment par la partie anglophone du public pertinent, comme une référence à la compétition et, dans le contexte du marketing et de la commercialisation des jantes en alliage léger, à une conduite rapide et sportive, à un design sportif provenant du sport automobile et à des voitures sportives en général.
29 Ensuite, il y a lieu de constater que le sigle GT est généralement utilisé et compris dans le secteur automobile comme une référence à l’expression « grand tour » ou à l’expression « gran turismo », qui décrivent une automobile de puissance élevée. Plusieurs fabricants d’automobiles utilisent ce sigle, pour faire référence au « Gran Turismo » ou au « Grand Tour » ou, dans le sigle « GTI », au « Gran Turismo Injection », pour désigner de nombreux modèles de voitures qui sont souvent fortement motorisés. Il y a lieu de considérer que les professionnels du secteur automobile et les passionnés d’automobiles connaissent la signification du sigle GT. Étant donné que ces derniers présentent une partie non négligeable du public pertinent et qu’il est suffisant, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement n° 207/2009, qu’un motif de refus existe par rapport à une partie du public ciblé [voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2013, Continental Bulldog Club Deutschland/OHMI (CONTINENTAL), T‑383/10, Rec, EU:T:2013:193, points 46 et 52], il n’est pas nécessaire, à cet égard, d’examiner si les autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissent également ce sigle.
30 Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il est constant que le sigle GTP, par référence à l’expression « gran turismo prototype », a été utilisé pour désigner un certain type de voitures de sport d’une série de courses organisée aux États-Unis entre 1981 et 1993.
31 La requérante est toutefois d’avis que cette circonstance ne peut pas jouer un rôle aux fins de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, car le public de l’Union n’aurait pas connu cette série américaine et parce que, même si tel avait été le cas dans le passé, la mémoire à l’égard de cette série de courses se serait amenuisée, alors que la chambre de recours a constaté que cette série de courses n’était pas oubliée du public ciblé.
32 À cet égard, premièrement, il convient de constater que le fait que la série de courses GTP a été organisée aux États-Unis ne permet pas, en tant que tel, de conclure à l’absence de toute connaissance de ces courses automobiles. En effet, il peut être présumé que les milieux européens qui s’intéressent au sport automobile ont suivi, et suivent toujours, des courses automobiles importantes qui ont lieu non seulement en Europe, mais également aux États-Unis.
33 Il convient également de préciser qu’il est sans importance de savoir si, comme l’OHMI le fait valoir et comme la requérante le conteste, la série de courses GTP a été retransmise à l’époque par des chaînes de télévision, dont notamment la chaîne Eurosport, tant qu’il peut être présumé que les milieux intéressés du sport automobile disposaient dans le passé, et disposent toujours, d’autres moyens d’information pour se renseigner sur la série de courses GTP. Parmi ces moyens se trouvaient à l’époque notamment les magazines spécialisés en matière de sport automobile. Aujourd’hui, il existe, outre les journaux automobiles, les sites Internet indiqués par la chambre de recours qui contiennent des informations, des images et des vidéos portant sur la série de courses GTP, circonstance qui, d’ailleurs, n’a pas été contestée par la requérante. Même à supposer que, comme le relève la requérante, ces sites soient des sites enregistrés aux États-Unis, il ne saurait en être déduit que ces sites ne sont pas connus en Europe. En effet, il existe de nombreux sites Internet dont les noms de domaine se terminent par « .com » qui sont régulièrement utilisés et visualisés en Europe. Enfin, il peut être présumé que les milieux européens qui s’intéressent au sport automobile suivent des courses automobiles importantes qui ont lieu non seulement en Europe, mais également aux États-Unis et qu’ils consultent également des sites Internet enregistrés dans ce pays.
34 Deuxièmement, il peut être constaté qu’une partie des consommateurs finaux qui s’intéressent au sport automobile ainsi qu’une grande partie des passionnés d’automobiles, notamment ceux qui s’intéressent à la personnalisation des voitures, et des professionnels qui travaillent dans ce domaine, ont de bonnes connaissances en matière de sport automobile et que ces personnes connaissent particulièrement bien les designs ainsi que les caractéristiques des voitures qui participent, et qui ont participé, à des séries de courses et qui servent souvent, dans ce domaine, comme modèle pour personnaliser ou équiper des voitures.
35 Il ressort de ce qui précède que, à tout le moins, une partie significative du public pertinent connaîtra l’existence, dans le passé, des courses GTP. Ainsi, quand ces consommateurs seront mis en présence du sigle GTP dans le secteur automobile, ils penseront immédiatement aux courses GTP et aux automobiles de course impliquées dans cette série.
36 Troisièmement, il convient d’examiner s’il existe entre l’élément « race gtp » et les jantes en alliage léger ou une de leurs caractéristiques un rapport suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus.
37 La chambre de recours a estimé que l’élément « race gtp » faisait référence à des jantes pour pneus adaptées, par la qualité et l’apparence, aux voitures de sport assez grandes, le terme « prototype » pouvant suggérer que les jantes sont des modèles originaux.
38 La requérante conteste cette affirmation. Notamment le terme « prototype » ne serait aucunement descriptif des jantes en alliage léger.
39 L’OHMI se rallie, en substance, à l’argumentation de la chambre de recours.
40 À cet égard, il convient de relever que, aux yeux de la partie du public pertinent qui connaît la série de courses GTP, c’est particulièrement la combinaison de l’élément « race » et de l’élément « gtp » qui attire son attention sur ladite série de courses et qui lui rappelle facilement ces courses automobiles, même si ces courses automobiles ont cessé d’exister il y a plus de deux décennies. Ainsi, les éléments « race » et « gtp » sont destinés à s’expliciter l’un l’autre. Dès lors, quand la partie du public pertinent qui connaît la série de courses GTP est mise en présence du signe demandé, dans un contexte de commercialisation de jantes en alliage léger, elle sera amenée à penser immédiatement et sans aucune difficulté aux voitures de course du type GTP qui ont participé à cette série de courses. Par conséquent, elle considérera que le produit en cause est un produit de l’époque ou que son design et ses caractéristiques techniques sont inspirés, ou sont même des copies, des jantes de ces voitures et qu’ils sont particulièrement adaptés aux voitures sportives.
41 Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de considérer que, dans le domaine des jantes en alliage léger, la partie du public pertinent, qui connaît la série de courses GTP, percevra le signe verbal RACE GTP comme une référence aux caractéristiques des produits qu’il désigne, en l’occurrence leurs designs et leurs caractéristiques techniques, et non comme indiquant l’origine commerciale des produits en cause. Ainsi, cette partie du public pertinent considérera que les designs et les caractéristiques techniques des jantes commercialisées sous le signe RACE GTP s’apparentent à ceux des jantes dont étaient équipées les automobiles de course impliquées dans la série de courses GTP et que ces jantes se prêtent, en raison de leurs designs et leurs caractéristiques techniques, particulièrement bien à être utilisées aux fins de la personnalisation ou de l’équipement des voitures de sport.
42 Il ressort de ce qui précède que le signe RACE GTP présente un rapport suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus, avec les jantes en alliage léger de nature à permettre à la partie du public pertinent qui connaît la série de courses GTP de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou d’une de leurs caractéristiques. Il y a dès lors lieu d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le signe demandé est une indication descriptive des produits qu’il désigne.
43 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments présentés par la requérante.
44 Premièrement, l’argument selon lequel le sigle GTP n’est pas le sigle officiel de la série de courses GTP qui, selon la requérante, était appelée « grand touring prototype », est sans pertinence pour la solution du présent litige, car ce sigle doit être analysé du point de vue de la partie du public pertinent qui connaît la série de courses GTP. Or, ces consommateurs connaissent ce sigle à supposer même que, ce qui n’a d’ailleurs pas été étayé par la requérante, le sigle GTP ne soit pas le sigle officiel. En outre, il n’est pas contesté que le sigle GTP est utilisé pour désigner cette série de courses.
45 Deuxièmement, est également sans pertinence pour la solution du présent litige, l’argument soulevé par la requérante selon lequel il résulte du site Internet « www.acronymfinder.com » que le sigle GTP peut avoir plus de « 100 significations » et qu’il est très rarement employé pour décrire la série de courses « Grand Tour Prototype ». Même à supposer que la partie du public pertinent qui connaît cette série de courses connaisse également d’autres significations du sigle GTP, elle sera amenée à comprendre sans difficulté et sans autre réflexion, dans le contexte de la vente de jantes, la référence qui est faite à la série de courses « Grand Tour Prototype », notamment grâce au premier élément verbal, « race », qui crée un lien immédiat et clair avec le sport automobile.
46 Troisièmement, l’argument de la requérante selon lequel elle est le seul producteur sur le marché des jantes en alliage léger qui commercialise ses produits sous le signe RACE GTP doit également être écarté, dès lors qu’il n’est pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque demandée soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec, EU:C:2004:87, point 38). Or, en l’espèce, la partie du public pertinent qui connaît la série de courses automobile GTP associera, dans un contexte de la commercialisation des accessoires de voiture tels que les jantes en alliage léger, le sigle GTP à ladite série de courses, d’autant plus que, premièrement, il n’y a aucune autre signification qu’il pourrait, dans le contexte décrit, attribuer à ce sigle et, deuxièmement, le mot anglais « race » crée un lien direct et immédiat avec ladite course automobile.
47 Enfin, l’argument de la requérante selon lequel il n’existe pas de lien suffisamment direct entre le signe demandé et les produits visés par celui-ci, car ces derniers excluraient de façon explicite tout produit destiné aux véhicules de sport automobile, ne saurait non plus prospérer. En effet, il peut être considéré comme étant un fait notoire que les accessoires pour automobiles, dont les jantes en alliage léger, sont souvent inspirés notamment des designs des produits qui ont été utilisés et testés dans un premier temps dans des véhicules impliqués dans des courses automobiles. La partie du public pertinent qui connaît la série de courses GTP et qui est mis en présence, lors de la commercialisation, des jantes destinées à des voitures normales, fait donc immédiatement le lien entre les produits commercialisés et le sport automobile, voire les véhicules de course de type GTP, qu’elle considéra comme source d’inspiration de ces produits. Un tel lien est suffisamment direct et concret au sens de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus.
48 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours a conclu à juste titre que le signe RACE GTP était descriptif des caractéristiques des produits qu’il désigne et qu’il tombait, dès lors, sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
49 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 207/2009. Dès lors qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29, et du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, EU:T:2008:265, point 49], il n’est pas nécessaire d’examiner la prétendue violation par la chambre de recours de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
50 Partant, le présent recours doit être rejeté.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) bd breyton-design GmbH est condamnée aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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