DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
20 juillet 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Windfinder – Motifs absolus de refus – Absence de caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Néologisme – Rapport insuffisamment direct et concret avec certains des produits et des services visés par la demande de marque – Pouvoir de réformation »
Dans l’affaire T‑395/16,
Windfinder R & L GmbH & Co. KG, établie à Kiel (Allemagne), représentée par Me B. Schneider, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2016 (affaire R 1206/2015‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Windfinder comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 octobre 2014, la requérante, Windfinder R & L GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Windfinder.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Anémomètres ; logiciels pour les répertoires d’accès à l’information pouvant être téléchargés sur un réseau informatique mondial ; logiciels de livraison de contenus sans fil » ;
– classe 35 : « Publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers par le biais d’Internet ; marketing/mercatique et publicité » ;
– classe 38 : « Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; affichage électronique [Télécommunication] ; informations en matière de télécommunication ; services d’assistance, d’information et de conseil dans le domaine des télécommunications ; transfert de données par voie de télécommunications ; transfert de données par télécommunication ; service de panneau d’affichage électronique [télécommunications] ; télécommunication ; télécommunications par terminaux informatiques via télématique, satellite, radio, télégraphie et téléphone ; services de communication par téléphones portables » ;
– classe 41 : « Services d’informations en matière de sport » ;
– classe 42 : « Information météorologique; prévision météorologique ; conception, maintenance et mise à jour de logiciels ; développement, entretien et actualisation de logiciels ; écriture, conception et développement de logiciels ; service d’informations météorologiques ; mise à disposition d’informations météorologiques ».
4 Après avoir formulé des objections sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’examinateur a partiellement rejeté, par décision du 30 avril 2015, la demande de la requérante, n’acceptant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale Windfinder que pour les services relevant de la classe 35 mentionnés au point 3 ci-dessus.
5 Le 24 juin 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 12 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
7 En premier lieu, elle a estimé, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que le signe verbal Windfinder était descriptif des produits et des services visés par la marque dont l’enregistrement avait été demandé.
8 Tout d’abord, elle a rappelé que la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs restait, en principe, descriptive, sauf si le caractère inhabituel de la combinaison produisait une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations de ces termes et que le même raisonnement s’appliquait quand la marque était composée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun était descriptif.
9 Ensuite, après avoir indiqué qu’une demande de marque devait être rejetée comme étant descriptive s’il existait, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou les services visés par ladite demande, la chambre de recours a identifié deux composantes au sein du public pertinent, à savoir, d’une part, les personnes exerçant des types de sport dépendant du vent, comme la planche à voile, le kitesurf, la navigation, le parapente et le surf, qui devaient être regardés comme des consommateurs moyens, et, d’autre part, le public spécialisé, composé, par exemple, des pilotes d’avion ou des contrôleurs aériens. Elle en a déduit que le consommateur moyen ferait preuve d’une attention moyenne et de diligence, puisqu’il est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, tandis que le public spécialisé ferait montre d’un degré d’attention accru.
10 Enfin, ayant relevé que, en raison de la langue utilisée, le public pertinent était le public du marché intérieur anglophone ou maîtrisant le vocabulaire de base de cette langue, la chambre de recours a considéré que la combinaison des mots anglais « wind » (« vent ») et « finder » (« personne ou chose qui trouve quelque chose ») conduirait le consommateur en cause à comprendre le signe verbal Windfinder comme « personne ou chose qui trouve le vent », ce qui lui ferait clairement saisir « que les produits et services litigieux servent à localiser le vent ou les conditions du vent, ou à transmettre des informations sur le lieu où trouver certaines conditions de vent » (point 14 de la décision attaquée). Elle a estimé à cet égard que, « [b]ien que le terme “[w]indfinder” en tant que tel ne puisse pas être démontré lexicalement, et qu’aucun des produits et services concernés ne soit directement propre à trouver le vent, il ressort[ait] clairement du libellé de la marque demandée que l’objet et la destination des produits et services désignés par [le terme] “[w]indfinder” [étaien]t la localisation et la détection du vent, c’est-à-dire des conditions de vent » (point 17 de la décision attaquée).
11 Compte tenu du fait que l’activité de la requérante consiste à exploiter un site Internet de prévision météorologique, également disponible comme application mobile, spécialisé dans les conditions de vent pour la pratique des sports mentionnés au point 9 ci-dessus, et à commercialiser des anémomètres, appareils servant à mesurer la vitesse du vent, la chambre de recours en a conclu que le signe verbal Windfinder indiquait directement au public anglophone ciblé l’objet et la destination des produits et des services qu’il désignait et que, partant, devait lui être opposé un refus d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Elle a estimé, au regard de cette analyse, qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si ce signe verbal pouvait aussi être compris « comme un mot inventé ou un terme de fantaisie » (point 20 de la décision attaquée) et a écarté l’argument de la requérante tiré du non-respect, par l’examinateur, des critères dégagés dans l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461), au motif que, même si l’on considérait le signe verbal Windfinder comme une suite de mots nouvelle, celui-ci ne différait pas de l’usage linguistique, y compris du point de vue grammatical, de sorte qu’il ne créait pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments le composant.
12 En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé que, puisque le signe verbal Windfinder véhiculait un message purement descriptif, il était également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a considéré que ledit signe ne permettrait pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avérait positive, ou de l’éviter, si elle s’avérait négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question, et que celui-ci percevrait l’espèce, la destination et la qualité de ces derniers, mais qu’il n’en déduirait même pas leur origine.
13 Elle a écarté les arguments présentés par la requérante, tirés de l’enregistrement de sa marque de l’Union européenne antérieure Windfinder.com et de celui d’autres marques similaires, au motif, d’une part, que la légalité d’une décision relative à l’enregistrement devait être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009 et non sur celle de sa pratique décisionnelle antérieure, qui ne constituait qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans pour autant être déterminant, et, d’autre part, que les signes en cause n’étaient pas comparables avec le signe verbal Windfinder, dans la mesure où, si certaines de ces marques contenaient, en effet, le mot « wind », elles comportaient également des éléments verbaux et figuratifs en plus.
14 La chambre de recours a, de même, rejeté les arguments de la requérante tirés de l’enregistrement, à plusieurs reprises, du signe verbal Windfinder comme marque nationale ou internationale, au motif que ces décisions ne faisaient pas l’objet de la procédure en cours devant l’EUIPO et que, selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne constituait un système autonome, doté d’un ensemble d’objectifs et de règles spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national. Elle a ajouté que les marques en cause n’étaient pas constituées seulement du signe verbal Windfinder, mais contenaient, outre l’élément « windfinder », des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires.
15 En troisième lieu, la chambre de recours n’a pas accueilli l’argument de la requérante fondé sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, estimant que celle-ci n’avait pas apporté la preuve d’un usage important de la marque demandée, qui aille au-delà du simple usage. Elle a indiqué que les explications fournies par la requérante quant à son activité commerciale sous le signe Windfinder et la part de marché d’environ 50 % qu’elle détiendrait provenaient directement de l’intéressée et non de sources indépendantes, et que, à l’exception des indications sur le nombre de consultations du site Internet www.windfinder.com et sur le téléchargement et l’utilisation de l’application Windfinder, aucune autre donnée concrète sur l’intensité de l’usage de la marque demandée n’avait été produite, comme la preuve de dépenses de publicité, des résultats de sondages sur la notoriété de la marque demandée ou le chiffre d’affaires du portail Internet en question. Elle a, de plus, relevé qu’il ressortait des documents fournis que la nette majorité des accès au portail Internet provenait d’États membres tels que l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas, et non d’États membres anglophones, d’où la conclusion, selon la chambre de recours, que rien n’indiquait un usage important de la marque demandée sur le territoire anglophone de l’Union européenne.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée afin que la marque demandée soit enregistrée conformément à la demande ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
18 La requérante invoque la violation de l’article 7 du règlement n° 207/2009 et présente, à cet égard, deux moyens. Le premier est tiré de ce qu’il n’existerait pas de motif absolu de refus en l’espèce et le second porte sur le caractère distinctif qu’aurait acquis la marque demandée par son usage.
Sur le premier moyen, tiré de l’absence de motif absolu de refus
19 Ce moyen comporte trois branches, à savoir :
– que la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens des dispositions conjuguées de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ;
– qu’elle n’est pas non plus descriptive au sens des dispositions conjuguées de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et
– que l’EUIPO a méconnu sa pratique décisionnelle antérieure et a omis de prendre en compte plusieurs marques internationales et nationales similaires.
20 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une méconnaissance, par la chambre de recours, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
– Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
21 La requérante fait valoir, à cet égard, que la marque demandée n’est pas descriptive dans une partie de l’Union. Elle rappelle que la constatation d’un contenu exclusivement descriptif se réfère à la nature des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée, ou à leurs propriétés essentielles et que, s’agissant de marques composées de mots, comme en l’espèce, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent. Elle cite, à l’appui de ses arguments, l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461), estimant que les signes ou indications composant le signe verbal Windfinder étaient disposés d’une façon distinguant l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits et des services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles. Le signe verbal Windfinder, composé des mots « wind » et « finder », n’aurait pas de caractère descriptif qui pourrait se déduire de la pratique linguistique usuelle, puisqu’il s’agirait d’un néologisme qui se différencierait notablement de la simple somme des éléments le composant et dont la structure présenterait une combinaison inhabituelle.
22 La requérante considère, en outre, que la traduction du signe verbal Windfinder qu’indique l’EUIPO, à savoir « une personne ou une chose qui trouve le vent », ne se reflète pas dans les classes de produits et de services demandées. Ces dernières ne comporteraient aucun élément spécifique qui ferait référence à « une chose ou une personne qui trouve le vent ». À cet égard, ce serait à tort que, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours aurait examiné les produits et les services visés par la marque demandée au regard de l’offre du site Internet de la requérante alors que, compte tenu de l’impératif de disponibilité, le signe constituant ladite marque aurait dû être examiné par rapport aux classes en question et non par rapport à l’utilisation actuelle qu’en fait le demandeur. Au point 17 de la décision attaquée, l’EUIPO n’aurait pas non plus tenu compte du rapport entre le signe verbal Windfinder et les produits et services visés par la marque demandée.
23 L’EUIPO rappelle, pour sa part, que, s’il est vrai que le caractère descriptif doit aussi être constaté pour la combinaison de mots elle-même, un signe constitué de la simple combinaison de deux termes descriptifs reste néanmoins, par principe, descriptif, à moins que le terme concerné ne suscite, par le caractère inhabituel de sa composition, une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations de chacun des termes, de telle sorte que le terme global prime la somme de ses éléments. Il précise que la chambre de recours a indiqué, sans que le conteste la requérante, que le sens des termes « vent » et « personne ou chose qui trouve quelque chose » conduisait à traduire leur combinaison par « personne ou chose qui trouve le vent », conformément aux règles grammaticales anglaises. Il cite, à l’instar de la chambre de recours, l’exemple du mot « pathfinder ».
24 L’EUIPO soutient que, comme l’a également établi, selon lui, la chambre de recours, il ressortait clairement du signe verbal de la marque demandée que ce dernier désignait l’objet et la destination des produits et des services visés par ladite marque, à savoir la localisation et la détection du vent, c’est-à-dire des conditions de vent, et estime que la requérante n’a pas exposé d’arguments de nature à infirmer cette analyse. Il est d’avis que le seul fait que ce terme ne fasse pas partie du lexique anglais constitue un argument erroné, dès lors qu’il suffit pour refuser l’enregistrement demandé que les indications contenues dans le signe verbal puissent servir pour désigner les qualités des produits et des services concernés, y compris si cela est raisonnablement envisageable à l’avenir.
25 L’EUIPO considère donc que le signe verbal est descriptif, à tout le moins en Grande-Bretagne et en Irlande, ce qui était suffisant pour justifier le refus confirmé par la chambre de recours, en application des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
26 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, « [s]ont refusé[e]s à l’enregistrement […] les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 précise que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
27 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17, et du 22 mars 2017, Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX), T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, point 16].
28 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18, et du 22 mars 2017, BRENT INDEX, T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, point 17).
29 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 16 ; du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19, et du 22 mars 2017, BRENT INDEX, T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, point 18].
30 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé.
31 En effet, il résulte du libellé même de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que la marque demandée « ne peut être composée exclusivement » de signes ou d’indications désignant des caractéristiques des produits ou des services (conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:203, point 81). Par suite, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, EU:T:2005:3, point 31 ; du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 20, et du 22 mars 2017, BRENT INDEX, T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, point 19].
32 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [arrêts du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 21 ; du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 19, et du 22 mars 2017, BRENT INDEX, T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, point 20].
33 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés (arrêts du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 22 ; du 9 mars 2017, MAXPLAY, T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 20, et du 22 mars 2017, BRENT INDEX, T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, point 21).
34 À cet égard, il importe d’emblée d’entériner la constatation de la chambre de recours relative au caractère dual du public pertinent (voir point 9 ci-dessus et point 12 de la décision attaquée), composé à la fois de consommateurs moyens, à savoir les personnes exerçant des types de sport dépendant du vent, et de professionnels spécialisés, comme les pilotes d’avion ou les contrôleurs aériens. Il convient, toutefois, de préciser que les personnes pratiquant les sports en question en qualité de professionnels doivent, elles aussi, être regardées comme faisant partie du public spécialisé, cette considération demeurant, néanmoins, sans incidence sur la pertinence de la dichotomie opérée par la chambre de recours. C’est également à bon droit que cette dernière a considéré que la marque demandée ciblait le public anglophone de l’Union et les consommateurs maîtrisant le vocabulaire anglais de base (voir point 10 ci-dessus et point 12 de la décision attaquée). Ces constatations ne sont, d’ailleurs, pas contestées par la requérante.
35 C’est donc au regard du consommateur anglophone ou maîtrisant le vocabulaire anglais de base que doit être appréciée l’existence de motifs absolus de refus et, en particulier, le caractère descriptif du signe verbal Windfinder. La même conclusion s’impose, s’agissant d’éléments verbaux provenant de l’anglais, pour l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 22 ; du 9 mars 2017, MAXPLAY, T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 23, et du 22 mars 2017, BRENT INDEX, T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, point 24).
36 À cet égard, il importe de vérifier si l’appréciation de la chambre de recours relative à la signification des éléments composant le signe verbal Windfinder et au sens de ce signe lui-même est exacte, avant d’examiner si ladite chambre a correctement apprécié le rapport existant entre le signe verbal composant la marque demandée et les produits et services visés pour celle-ci.
37 En ce qui concerne, en premier lieu, la signification des éléments composant le signe verbal Windfinder et de ce signe lui-même, il convient de relever que la chambre de recours a traduit le mot « wind » par « vent » et « finder » par « personne ou chose qui trouve quelque chose ». Il y a lieu de corroborer cette analyse. Elle a ensuite traduit leur combinaison par « personne ou chose qui trouve le vent », ce qui est juste et peut également être traduit par « trouveur de vent ».
38 Il apparaît donc que le signe verbal Windfinder constitue un néologisme, ce que la chambre de recours a admis en indiquant que ledit signe ne pouvait « être démontré lexicalement » (point 17 de la décision attaquée). La présence du signe verbal Windfinder, en effet, n’est, à ce jour, attestée en tant que vocable dans aucun dictionnaire de langue anglaise et les recherches pouvant être effectuées à cet égard sur Internet ne conduisent qu’au site de la requérante.
39 Cela étant, la chambre de recours a relevé à juste titre que, « [m]ême si l’on consid[érait le signe verbal] Windfinder comme une suite de mots nouvelle, elle ne diff[érait] pas de l’usage linguistique, y compris du point de vue grammatical, si bien que le consommateur n’y reconnaîtra pas plus que la simple combinaison des éléments “[w]ind” et “[f]inder” ». Ainsi, celle-ci ne serait pas « inusuelle » (point 18 de la décision attaquée). Il y a lieu de considérer, par conséquent, que, si le signe verbal Windfinder procède d’une invention lexicale, l’association des mots « trouveur » et « vent » ne prime pas la réunion des indications apportées par les éléments qui le composent (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 mars 2017, MAXPLAY, T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 19 et jurisprudence citée).
40 Si la requérante revendique, au soutien de l’enregistrement comme marque de l’Union européenne du signe verbal Windfinder, la transposition au cas d’espèce de l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461), force est de relever que la Cour y avait souligné que, « si chacun des deux termes [“baby” et “dry”] composant l’ensemble [étai]t susceptible de faire partie d’expressions relevant du langage courant pour désigner la fonction de langes pour bébés, leur juxtaposition, inhabituelle dans sa structure, ne constitu[ait] pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles » (point 43). Or, il convient de constater, comme l’a fait observer à bon droit la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, que, à la différence de l’expression « baby-dry », le néologisme « windfinder » ne présente pas nécessairement une combinaison inusuelle et que, même s’il peut être considéré comme une suite de mots nouvelle, il ne diffère pas de l’usage linguistique, y compris du point de vue grammatical.
41 S’agissant, en second lieu, de la question de savoir s’il existe un lien « suffisamment direct et concret », au sens de la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus, entre le signe verbal Windfinder et les produits et services visés par celui-ci, il convient de rappeler que la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée [arrêts du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 27 ; du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, non publié, EU:T:2009:353, point 27, et du 4 juin 2015, Deluxe Laboratories/OHMI (deluxe), T‑222/14, non publié, EU:T:2015:364, point 16].
42 Certes, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (arrêts du 2 avril 2009, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, T‑118/06, EU:T:2009:100, point 27 ; du 23 septembre 2009, UNIQUE, T‑396/07, non publié, EU:T:2009:353, point 27, et du 4 juin 2015, deluxe, T‑222/14, non publié, EU:T:2015:364, point 16).
43 Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés. Le seul fait que les produits ou les services en cause relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant à cet effet, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un lien suffisamment direct et concret (arrêts du 2 avril 2009, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28 ; du 23 septembre 2009, UNIQUE, T‑396/07, non publié, EU:T:2009:353, point 28, et du 4 juin 2015, deluxe, T‑222/14, non publié, EU:T:2015:364, point 17).
44 Force est de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas consacré de développements spécifiques à la question de savoir s’il existait un lien suffisamment direct et concret entre le signe verbal Windfinder et les produits et services visés par celui-ci. Toutefois, en déclarant le recours non fondé (point 5 de la décision attaquée) et en ayant, au préalable, fait figurer, au point 3, cinquième à septième tirets, de cette décision, l’analyse de l’examinateur pour chacun des produits et des services visés par la marque demandée, analyse que confirme la décision attaquée, la chambre de recours a permis tant à la requérante qu’au Tribunal d’identifier les motifs pour lesquels elle a considéré qu’il existait un lien suffisamment direct et concret entre ladite marque et ces mêmes produits et services, de sorte que cette motivation, bien que succincte, satisfait aux conditions rappelées par la jurisprudence citée aux points 41 à 43 ci-dessus.
45 Cela étant précisé, le Tribunal constate, premièrement, qu’il n’existe aucun rapport entre un « trouveur de vent », sens du signe verbal Windfinder, et les « logiciels pour les répertoires d’accès à l’information pouvant être téléchargés sur un réseau informatique mondial » et les « logiciels de livraison de contenus sans fil », relevant de la classe 9, la « [t]ransmission de messages et d’images assistée par ordinateur », l’« affichage électronique [Télécommunication] », les « informations en matière de télécommunication », les « services d’assistance, d’information et de conseil dans le domaine des télécommunications », le « transfert de données par voie de télécommunications et le « transfert de données par télécommunication », le « service de panneau d’affichage électronique [télécommunications] », la télécommunication, les « télécommunications par terminaux informatiques via télématique, satellite, radio, télégraphie et téléphone », et les « services de communication par téléphones portables », relevant de la classe 38, ainsi que la « conception, [la] maintenance et [la] mise à jour de logiciels », le « développement, [l’]entretien et [l’]actualisation de logiciels » et l’« écriture, [la] conception et [le] développement de logiciels », relevant de la classe 42. En effet, aucun élément du dossier ne permet d’établir un quelconque lien entre un « trouveur de vent » et, par exemple, un logiciel considéré en tant que tel. Le simple fait qu’un logiciel permette de traiter ou de transmettre des données de nature diverse, y compris en ce qui concerne les conditions de vent, n’établit en aucun cas un lien suffisamment direct et concret entre le signe verbal Windfinder et les produits et les services énumérés ci-dessus.
46 Deuxièmement, il n’existe pas non plus un tel lien entre les « [s]ervices d’informations en matière de sport », relevant de la classe 41, et le signe verbal Windfinder. Ces services concernent les informations en matière de sport en général et peuvent porter sur un grand nombre de renseignements n’ayant aucun rapport avec un « trouveur de vent », tels que le calendrier des événements sportifs, les résultats de toutes sortes de rencontres sportives, etc. Certes, ces services peuvent concerner, notamment, des sports utilisant le vent, comme la planche à voile, le kitesurf ou le parapente. Toutefois, dans la mesure où la finalité desdits services n’est pas de « trouver » le vent, mais de donner des informations sur les sports, ni leurs caractéristiques essentielles, ni ces produits et services en tant que tels ne sont décrits directement et concrètement par le signe verbal Windfinder.
47 S’agissant, troisièmement, des anémomètres, relevant de la classe 9, il convient de constater que leur fonction consiste à mesurer la vitesse et la pression du vent, lorsqu’il est présent, ainsi que sa direction lorsqu’ils sont couplés à une girouette. De même, l’« [i]nformation météorologique », la « prévision météorologique », le « service d’informations météorologiques » et la « mise à disposition d’informations météorologiques », relevant de la classe 42, fournissent certaines données relatives, notamment, aux conditions de vent à un endroit donné. Partant, ces produits et services servent à identifier ou à localiser les conditions de vent, de sorte qu’ils se rapportent de façon suffisamment directe et concrète à la signification du signe verbal Windfinder. Il s’ensuit que la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, que ce signe était descriptif des anémomètres, relevant de la classe 9, ainsi que de l’« [i]nformation météorologique », la « prévision météorologique », le « service d’informations météorologiques » et la « mise à disposition d’informations météorologiques », relevant de la classe 42.
48 Par conséquent, étant rappelé qu’un seul motif absolu de refus suffit à justifier le refus d’enregistrement de la marque demandée (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67), il y a lieu d’entériner la décision attaquée pour autant qu’elle refuse l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services énumérés au point 47 ci-dessus.
49 En revanche, en ce qui concerne les produits et les services énumérés aux points 45 et 46 ci-dessus, pour lesquels il a été constaté que le néologisme « windfinder » n’en était pas actuellement descriptif, il convient encore d’examiner si la chambre de recours a pu, néanmoins, considérer ce néologisme comme descriptif au motif qu’« il sembl[ait] au moins imaginable, possible et sensé, du point de vue du public ciblé, que le signe puisse à l’avenir être utilisé pour ces produits et services » (point 19 de la décision attaquée).
50 Il convient de relever à cet égard, tout d’abord, que la jurisprudence à laquelle s’est référée la chambre de recours en fin de point 19 de la décision attaquée, rendue dans le cadre de l’interprétation de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), portait uniquement sur les indications de provenance géographique, la Cour ayant jugé, à cet égard, sur demande de décision à titre préjudiciel, que « l’autorité compétente d[eva]it apprécier si un nom géographique pour lequel l’enregistrement en tant que marque [étai]t demandé désign[ait] un lieu qui présent[ait] actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée ou s’il [étai]t raisonnable d’envisager que, [à] l’avenir, un tel lien puisse être établi » (arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 31). Or, contrairement à ce que la chambre de recours a indiqué, il n’y a pas d’analogie possible entre le caractère raisonnablement prévisible de l’utilisation de références géographiques, par définition limitées dans l’espace et d’une grande stabilité dans le temps, et le développement potentiel de produits et de services déterminés au regard de la signification d’un néologisme.
51 Ensuite, il est vrai, certes, que le juge de l’Union a fait référence, à plusieurs reprises, à l’arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230), pour indiquer qu’il n’était pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 fussent effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande était présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services et qu’il suffisait que ces signes et indications pussent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32). Le Tribunal a ainsi jugé, dans l’arrêt du 22 novembre 2011, Sports Warehouse/OHMI (TENNIS WAREHOUSE) (T‑290/10, non publié, EU:T:2011:684), que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 « ne dépend[ait] pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers » (point 36 et jurisprudence citée).
52 L’EUIPO doit ainsi apprécier si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne constitue actuellement, dans l’esprit du public pertinent, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, points 56 et 97).
53 Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est bornée à affirmer, sans aucunement étayer cette assertion, qu’« il sembl[ait] au moins imaginable, possible et sensé, du point de vue du public ciblé, que le signe puisse à l’avenir être utilisé pour ces produits et services ». De tels propos apparaissent ainsi purement hypothétiques, voire spéculatifs, et ne sauraient, en l’absence de toute démonstration faisant apparaître avec un degré suffisant de probabilité et de vraisemblance que ledit signe peut à l’avenir constituer une description des produits et des services énumérés aux points 45 et 46 du présent arrêt, fonder un refus d’enregistrement.
54 Par conséquent, eu égard à ce qui précède, le signe verbal Windfinder n’est pas descriptif des produits et des services visés par la marque demandée et mentionnés aux points 45 et 46 ci-dessus, non plus que de leurs caractéristiques essentielles.
55 Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en ce qui concerne le refus de la chambre de recours d’enregistrer la marque demandée pour les produits et les services énumérés aux points 45 et 46 ci-dessus.
56 Il convient néanmoins d’examiner si c’est à bon droit que, pour ces mêmes produits et services, la chambre de recours a mis en avant un autre motif absolu de refus, en l’espèce celui mentionné à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un seul motif absolu de refus suffisant à justifier, s’il est fondé, le refus d’enregistrement de la marque demandée (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67). C’est donc par rapport à ces produits et services qu’il convient d’examiner la première branche du premier moyen.
– Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
57 La requérante soutient que la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union. Elle rappelle que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne prescrit pas l’examen du caractère distinctif, mais seulement la vérification du défaut de caractère distinctif de celle-ci et que, pour apprécier ce dernier, il convient d’appliquer, en principe, un critère large, ce qui signifie que tout caractère distinctif, aussi faible soit-il, suffit pour écarter le motif de refus en question. Elle fait valoir qu’il y a lieu, lors de l’application dudit critère, de prendre en compte l’impression globale produite par la marque demandée, en l’occurrence la combinaison des deux mots « wind » et « finder ». Le caractère distinctif dudit signe, qui ne requerrait pas un degré précis d’originalité, serait donc établi, d’autant plus que, en raison d’une certaine originalité et prégnance le caractérisant, il serait aisément mémorisable, ce qui constituerait également, selon l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29), l’indice d’un caractère distinctif.
58 L’EUIPO estime que la marque demandée est également dépourvue du caractère distinctif minimal requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il considère que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en concluant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée du fait de son caractère descriptif. Il précise que, s’il est exact que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé, les champs d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du règlement n° 207/2009 coïncident et qu’une marque verbale descriptive est, normalement, dépourvue de caractère distinctif. L’EUIPO est d’avis que ce dernier motif de refus résulte aussi de la signification en anglais du signe verbal Windfinder, que le public pertinent ne pourra attribuer à aucune entreprise précise, mais percevra plutôt comme une indication en ce qui concerne les produits et les services visés par la marque demandée. Il conclut en indiquant que son rôle ne consiste pas seulement à s’assurer que le caractère distinctif ne fait pas défaut, contrairement à ce qu’allègue la requérante, mais que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet.
59 En l’espèce, la chambre de recours a déduit du caractère, selon elle, purement descriptif, du signe verbal Windfinder, que ce dernier était également dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (point 21 de la décision attaquée).
60 Toutefois, ainsi que cela résulte du point 54 ci-dessus, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le signe verbal Windfinder n’était pas descriptif des produits et des services énumérés aux points 45 et 46 ci-dessus et qu’aucun élément ne permettait d’établir qu’il serait raisonnable d’envisager que ce fût le cas à l’avenir. Or, la chambre de recours n’a pas exposé de motifs autonomes concernant l’absence supposée de caractère distinctif du signe verbal Windfinder, se bornant, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, à un rappel de jurisprudence, et, au point 23 de la décision attaquée, à tirer les conséquences du caractère, selon elle, descriptif de la marque demandée pour conclure à son absence de caractère distinctif, estimant que, de ce fait, « [l]e signe demandé ne permet[tait] pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’av[érait] positive, ou de l’éviter, si elle s’av[érait] négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question ». Dans ces circonstances, le raisonnement de la chambre de recours au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 est fondé sur une prémisse partiellement erronée.
61 Il y a donc lieu de déterminer si, pour les produits et les services énumérés aux points 45 et 46 ci-dessus, le signe verbal Windfinder peut être considéré comme distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte), T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749, points 30 et 31]. À cet égard, il convient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et ces services de ceux issus d’autres entreprises [arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 ; du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, EU:T:2007:304, point 27, et du 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 23].
62 Les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 20 ; du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 24, et du 22 mars 2017, Genius, T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 24].
63 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 ; du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 24, et du 22 mars 2017, Genius, T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 25).
64 Il importe également de rappeler que, selon la jurisprudence, un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne soit pas applicable [arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 34 ; du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 16, et du 12 décembre 2014, Wilo/OHMI (Pioneering for You), T‑601/13, non publié, EU:T:2014:1067, point 19].
65 En l’espèce, à supposer que le signe verbal Windfinder soit compréhensible de façon évidente par le public pertinent, cette circonstance ne permet pas de conclure que la marque demandée soit dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque. En effet, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, le signe verbal Windfinder ne pouvait « être démontré lexicalement » (point 17 de la décision attaquée), et constituait une « suite de mots nouvelle » (point 18 de la décision attaquée). En outre, du fait de sa composition simple et évocatrice comme de sa brièveté, il sera aisément mémorisable par le public pertinent, ainsi que le soutient la requérante. Partant, ce signe, lequel n’est d’ailleurs pas descriptif des produits ou des services énumérés aux points 45 et 46 ci-dessus, jouit, à tout le moins, d’un minimum de caractère distinctif au sens de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus, de sorte qu’il apparaît apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale de ces produits et services.
66 Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le signe verbal Windfinder présentant un caractère distinctif au regard des produits et des services mentionnés aux points 45 et 46 ci-dessus.
67 Par suite, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir partiellement le premier moyen de la requérante en ses première et deuxième branches.
– Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la méconnaissance par l’EUIPO de sa pratique décisionnelle antérieure et de l’absence de prise en compte de plusieurs marques internationales et nationales similaires
68 La requérante se prévaut, d’une part, de la méconnaissance par l’EUIPO de sa pratique décisionnelle antérieure concernant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne, le 17 novembre 2012, sous le numéro 9003716, du signe figuratif Windfinder.com, pour les mêmes produits et les mêmes services que ceux visés par la marque demandée et, d’autre part, de l’absence de prise en compte de plusieurs marques internationales et nationales comportant, en tant qu’élément desdites marques, le néologisme « windfinder ».
69 Elle fait valoir la même méconnaissance et la même absence de prise en compte par la chambre de recours s’agissant d’enregistrements de signes selon elle similaires, tels que WindGuru (enregistré le 25 novembre 2013 sous le numéro 011215911), WINDSTOPPER (enregistré le 23 juin 1998 sous le numéro 000261073), WETTERMAX (enregistré le 9 juin 2005 sous le numéro 003169513), WETTERdirekt (enregistré le 5 février 2008 sous le numéro 005755921), WetterMaps (enregistré le 22 juin 2010 sous le numéro 008693103), etc.
70 Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39, points 60 et 61 ; du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, points 46 et 47, et du 9 mars 2017, MAXPLAY, T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 46]. En outre, le régime de l’Union des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Les enregistrements existant dans les États membres ne constituent qu’un fait qui peut être pris en considération dans le contexte de l’enregistrement d’une marque communautaire et la marque demandée doit être appréciée sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Il s’ensuit que l’EUIPO n’est tenu ni de faire siennes les exigences et l’appréciation de l’autorité compétente en matière de marques du pays d’origine, ni d’enregistrer la marque demandée du fait de l’existence des décisions d’enregistrement des offices des brevets et des marques nationaux [arrêt du 17 décembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d’un lapin en chocolat), T‑395/08, non publié, EU:T:2010:550, point 44].
71 Il y a néanmoins lieu de souligner que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74 ; du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 38, et du 9 mars 2017, MAXPLAY, T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 47].
72 En l’espèce, la chambre de recours, après avoir souligné, au point 24 de la décision attaquée, qu’il y avait lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables, a néanmoins relevé que les enregistrements de marques de l’Union européenne et de marques nationales mentionnés par la requérante n’étaient pas comparables au signe verbal en cause dans la présente affaire. En effet, a-t-elle relevé, si certaines des marques de l’Union contiennent le mot « wind », elles présentent « aussi des éléments verbaux et figuratifs en plus » (point 24 in fine de la décision attaquée). S’agissant des marques nationales, elle a également souligné que ces marques n’étaient « pas la marque verbale Windfinder, mais des marques contenant, certes, l’élément “[w]indfinder”, mais aussi des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires », ce qui ne permettait pas à ces enregistrements antérieurs de conduire la chambre de recours à modifier sa conclusion (point 25 in fine de la décision attaquée).
73 Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a omis de prendre en compte les décisions déjà prises sur des demandes similaires. En effet, il résulte, au contraire, des points 24 et 25 de la décision attaquée que la chambre de recours en a tenu compte, en indiquant en quoi les signes faisant l’objet de ces décisions antérieures différaient du signe verbal Windfinder.
74 Par suite, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen.
Sur le second moyen, relatif à la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009
75 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le motif absolu visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement ne s’oppose pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
76 Un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque qui, en raison de l’usage qui en a été fait antérieurement au dépôt d’une demande visant son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne, a acquis un tel caractère pour les produits ou services visés par la demande d’enregistrement est admis à l’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une marque « enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 » [arrêt du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, point 82].
77 Il y a lieu également de rappeler que l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne prévoit pas un droit autonome à l’enregistrement d’une marque. Il comporte une exception aux motifs de refus édictés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce règlement. Sa portée doit dès lors être interprétée en fonction de ces motifs de refus [arrêts du 14 septembre 2009, Lange Uhren/OHMI (Champs géométriques sur le cadran d’une montre), T‑152/07, non publié, EU:T:2009:324, point 121 ; du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (υγεία), T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 39, et du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier marron et beige, T‑359/12, EU:T:2015:215, point 83].
78 Il convient, en outre, d’indiquer que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la marque de l’Union européenne a un « caractère unitaire », ce qui implique qu’elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union. Il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union. C’est ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, une marque devra être refusée à l’enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union [arrêt du 30 mars 2000, Ford Motor/OHMI (OPTIONS), T‑91/99, EU:T:2000:95, points 23 à 25].
79 L’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, qui permet l’enregistrement des signes qui ont acquis un caractère distinctif par l’usage, doit être lu à la lumière de ces exigences. Par conséquent, il est nécessaire d’établir l’acquisition d’un tel caractère distinctif par l’usage sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue ab initio d’un tel caractère (arrêts du 17 mai 2011, υγεία, T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 41, et du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier marron et beige, T‑359/12, EU:T:2015:215, point 85).
80 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services visés comme provenant d’une entreprise déterminée [arrêts du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, EU:T:2005:463, point 61 ; du 17 mai 2011, υγεία, T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 42, et du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier marron et beige, T‑359/12, EU:T:2015:215, point 88]. Toutefois, s’agissant des circonstances dans lesquelles une telle condition peut être regardée comme satisfaite, elles ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites (arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 52 ; du 17 mai 2011, υγεία, T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 45, et du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier marron et beige, T‑359/12, EU:T:2015:215, point 88).
81 Dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif par l’usage de la marque, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions (arrêts du 15 décembre 2005, Forme d’un briquet à pierre, T‑262/04, EU:T:2005:463, point 64 ; du 17 mai 2011, υγεία, T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 44, et du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier marron et beige, T‑359/12, EU:T:2015:215, point 90).
82 C’est au vu de ces considérations qu’il y a lieu de vérifier si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas rapporté la preuve du caractère distinctif de la marque demandée acquis par l’usage.
83 Il ressort, à cet égard, de la décision attaquée que la requérante a transmis à l’EUIPO des explications relatives à l’usage de la marque demandée depuis 1999, établissant la notoriété de ladite marque, essentiellement à partir de statistiques de consultation du site www.windfinder.com, qui positionnent ce dernier un peu au-delà de la dix millième place mondiale, ce qui est significatif de sa renommée, et les statistiques de téléchargement de son application pour téléphones mobiles (plus d’un million de téléchargements au 26 août 2015).
84 Toutefois, comme l’a relevé la chambre de recours à bon droit aux points 31 à 33 de la décision attaquée, ces éléments se révèlent insuffisants pour satisfaire aux exigences rappelées au point 81 ci-dessus. La chambre de recours a ainsi relevé que les explications relatives à l’activité commerciale de la requérante, notamment la déclaration portant sur la part de marché détenue par celle-ci, n’émanaient pas de sources indépendantes, mais d’elle-même, que cette dernière n’avait fourni aucune donnée concrète sur l’intensité de l’usage de la marque, par exemple au moyen de l’engagement de dépenses publicitaires, pas plus que sur son chiffre d’affaires ou son bénéfice et qu’elle n’avait pas non plus produit de documents sur la perception de la marque demandée par le public pertinent et la connaissance qu’il en avait, par exemple au moyen de sondages effectués auprès de consommateurs.
85 C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a rejeté l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement du caractère distinctif acquis par l’usage au regard de l’absence d’indications qui eussent permis d’évaluer la réalité et l’intensité de l’usage de ladite marque sur le territoire de l’Union.
86 Il y a donc lieu d’écarter le second moyen du recours.
Sur les conclusions en réformation
87 En ce qui concerne le chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée afin que la marque demandée soit enregistrée conformément à la demande, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
88 En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours a pris position, dans la décision attaquée, sur le caractère descriptif et sur l’absence de caractère distinctif du signe verbal composant la marque demandée, de sorte que le Tribunal dispose du pouvoir de réformer ladite décision sur ce point (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72). Or, ainsi qu’il ressort des points 54 et 66 ci-dessus, la chambre de recours était tenue de considérer, premièrement, que le signe verbal Windfinder n’était pas descriptif des produits et des services mentionnés aux points 45 et 46 ci-dessus et, deuxièmement, qu’il présentait, au regard de ceux-ci, un caractère distinctif, ce qui aurait dû conduire ladite chambre à annuler partiellement la décision de l’examinateur en ce qu’elle était contestée.
89 Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation de la décision attaquée, d’accueillir le recours présenté par la requérante devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte, T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749, point 47), en ce que la demande de marque porte sur les produits et les services mentionnés aux points 45 et 46 ci-dessus.
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. L’EUIPO et la requérante ayant respectivement succombé sur l’un ou l’autre chef, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 mai 2016 (affaire R 1206/2015-5) est annulée en ce qu’elle a refusé l’enregistrement du signe verbal Windfinder pour les produits et services contestés, à l’exception des anémomètres, relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, et de l’information météorologique, de la prévision météorologique, du service d’informations météorologiques et de la mise à disposition d’informations météorologiques, relevant de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice.
2) Le recours présenté par Windfinder R & L GmbH & Co. KG devant ladite chambre de recours est accueilli dans les conditions définies au point 1 du dispositif.
3) Le surplus des conclusions de Windfinder R & L est rejeté.
4) Windfinder R & L et l’EUIPO supporteront chacun leurs propres dépens.
Tomljenović Marcoulli Kornezov
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juillet 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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