DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
22 mars 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Genius – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑425/16,
Karl Hoffmann, demeurant à Bad Schwalbach (Allemagne), représenté par Me C. Jonas, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 31 mai 2016 (affaire R 1631/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Genius comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 novembre 2014, le requérant, M. Karl Hoffmann, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1.).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Genius.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; appareils, instruments et équipements de télécommunications ; appareils de réception et de transformation de signaux codés ; supports de sons, d’images et de données ; appareils optiques ; lunettes [optique] ; verres de lunettes ; montures de lunettes ; programmes informatiques (mémorisés et téléchargeables), y compris applications de Smartphone ; guides électroniques de gestion de programmes » ;
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes ; caractères d’imprimerie ; clichés ; catalogues ; cahiers ; livres ; périodiques ; brochures ; magazines ; dépliants ; stylos-billes ; cartes postales ; dessous de chopes à bière ; papier hygiénique » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ; balles de golf ; faux trous pour pratiquer le putting » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; marketing ; étude de marché ; analyse de marché ; conseil aux entreprises et en organisation ; médiation et conclusion d’affaires commerciales pour le compte de tiers ; courtage pour le compte de tiers de contrats d’achat et de vente de produits ; sondages d’opinion, recherche publicitaire ; distribution de produits à des fins publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de littérature publicitaire ; production de films promotionnels ; location de films publicitaires ; prise de commandes par téléphone et/ou par ordinateur, notamment pour des offres de téléachat ou sur l’internet ; publicité télévisée, cinématographique, imprimée, sur vidéotexte, sur télétexte et sur l’internet ; optimisation des achats, à savoir commandes groupées, communication et négociation de ristournes ; élaboration, actualisation et location d’espaces publicitaires ; publicité pour les actions de ventes de tiers ; services d’agences de publicité ; planification et conception de mesures publicitaires ; démonstration de produits ou de services à des fins publicitaires ; services de relations publiques ; services d’un centre d’appel ; traitement des demandes et des réclamations et demandes d’offres ; établissement de relevés de comptes ; analyse du prix de revient ; vente aux enchères ; rassemblement, compilation et systématisation de données dans des banques de données informatiques, en particulier d’offres de marchandises et de services par un tiers sur l’internet ; localisation de lieux d’expéditions de marchandises à l’aide d’ordinateurs ; rédaction et publication de textes publicitaires ; services de planification pour la publicité ; publication de produits de l’imprimerie à usage publicitaire ; location de temps publicitaires dans des médias de communication ; développement et création de concepts publicitaires ; publicité via un réseau de communications électroniques en ligne ; développement, conception et production de concepts de communication audiovisuels ; conception et réalisation de présentations et d’autres offres d’informations à buts publicitaire, informatif, de vente et de communication avec les clients ; services de vente au détail via la télévision, un catalogue de vente par correspondance, par Internet ou des bases de données en ligne ; compilation de différentes reproductions et descriptions de produits pour des tiers, afin de permettre aux consommateurs de visualiser et d’acheter ces produits ; diffusion de la publicité de tiers ; publicité sur des plateformes de commercialisation en ligne ; publicité sur des sites de comparaison ; publicité sur les pages Internet de tiers ; publicité sur les interfaces utilisateurs de logiciels, en particulier sur les applications de smartphones ; réalisation de publicités d’ambiance » ;
– classe 38 : « Télécommunication ; diffusion et retransmission de programmes ou d’émissions cinématographiques, télévisés, radiophoniques, de vidéotexte, de télétexte ou de l’internet ; diffusion et retransmission de programmes ou d’émissions d’achat sur l’internet et de téléachat ; transmission de sons, d’images et de données par câble, satellite, ordinateur, réseaux informatiques, lignes téléphoniques, RNIS et tous les autres moyens de transmission ; services d’un centre d’appel ; courtage et transmission de commandes de marchandises et de services ainsi que de souhaits, demandes et réclamations de la clientèle au fabricant ou au fournisseur ; communications par terminaux d’ordinateurs ; gestion d’une chaîne d’achat sur l’internet ou de téléachat ; services de communication liés au shopping électronique ; services de courrier électronique et de transfert de documents ; transmission, réception, mise à disposition ou affichage d’informations à des fins commerciales ou privées provenant d’une base de données informatique ; communications pour le commerce électronique et le traitement des commandes et des paiements ; diffusion vidéo et audio ; fourniture d’accès à des informations contenues dans des bases de données, en particulier sur Internet au moyen de systèmes informatiques communiquant ; location de temps d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès à des informations sur l’internet, notamment pour le téléchargement à partir d’une banque de données ; fourniture d’un portail en ligne ; diffusion de programmes télévisés sous forme de vidéo à la demande ; émission et diffusion de programmes de radio et/ou de télévision ; télévisés interactifs » ;
– classe 41 : « Éducation, formation, divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de divertissement télévisé et radiophonique ; divertissement, sous forme d’actions et de jeux en ligne sur l’internet ; production de programmes ou d’émissions cinématographiques, télévisés, radiophoniques, de vidéotexte, de télétexte ; services de studios d’enregistrement ; location de films cinématographiques ; production de programmes de téléachat ; publication et édition de produits de l’imprimerie, en particulier de catalogues, de livres, de journaux et de périodiques ; publication d’enregistrements ; exploitation d’une médiathèque » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques et services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; offre et communication d’informations enregistrées sur une banque de données, en particulier également par des systèmes informatiques interactifs en ce qui concerne les produits à vendre ; saisie de données dans le domaine des télécommunications ; conseil et assistance dans le domaine télévisuel et dans le domaine de l’achat électronique ; mémorisation de données dans des banques de données ; conseils techniques dans le domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la télévision à péage ; développement de guides de programmes télévisés électroniques ; accès en ligne aux banques de données et aux matériels de référence ; services de location de temps d’accès à une base de données ; conception et élaboration d’application pour Smartphone et PC tablettes (apps) ».
4 Le 11 décembre 2014, l’examinateur a formulé une objection à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée en invoquant le caractère descriptif de cette marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ainsi que l’absence de caractère distinctif de cette marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
5 Le 26 janvier 2015, le requérant a présenté ses observations.
6 Le 16 juin 2015, l’examinateur a rejeté en totalité la demande de marque en se fondant sur une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
7 Le 12 août 2015, le requérant a introduit un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision du 16 juin 2015.
8 Par décision du 31 mai 2016 (ci-après la décision attaquée), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
9 La chambre de recours a confirmé la décision de l’examinateur en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et a motivé le rejet du recours comme suit :
« [L]es produits et les services désignés par la marque demandée s’adressent tant au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, qu’à un public professionnel. En ce qui concerne les produits qui s’adressent au grand public, il convient de se fonder sur un degré d’attention moyen. Il y a lieu de rappeler, en outre, qu’il résulte de la jurisprudence que, malgré un niveau d’attention généralement élevé d’un public composé de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé […].
[…]
L’objet de la demande est la marque verbale “Genius”. Ainsi que cela a été exposé par l’examinateur, et conformément au dictionnaire en ligne www.oxforddictionaries.com, ce terme signifie entre autres en tant qu’adjectif “very clever or ingenious” (très intelligent ou raffiné, ingénieux). Dans la version intégrale du dictionnaire d’anglais d’Oxford, “Genius” est défini entre autres de la manière suivante : “very clever or ingenious ; (more generally) extremely good”.
[…]
Dans le contexte des produits et services revendiqués, “Genius” est une affirmation de l’espèce, qui bien qu’indéterminée, est toutefois excellente. C’est l’affirmation que les produits et services ainsi désignés ont été créés ou configurés de façon raffinée, ingénieuse et très intelligente.
S’il est vrai, que, en raison de sa signification générique tendant à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l’une des qualités de n’importe quel produit, le mot “Genius”, dans sa signification en tant qu’adjectif, ne permet pas au consommateur d’imaginer une qualité du produit ou du service qu’il désigne, il n’en reste pas moins que, en raison précisément de son utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique, ce terme ne peut pas être considéré comme étant apte à identifier l’origine commerciale des produits et services qu’il désigne et, par conséquent, à remplir la fonction essentielle de la marque […].
[…]
Le sens du signe est si manifeste et ressort si clairement et directement du mot que le consommateur le comprend immédiatement et sans autre réflexion, et le considère donc exclusivement comme une indication publicitaire de l’excellente qualité des produits et services. Étant donné que l’utilisation de superlatifs pour promouvoir la vente de produits et services est largement répandue sur le marché […], même l’utilisation abstraite d’une allégation aussi élevée ne peut pas éveiller l’attention du consommateur au point qu’un débat ait lieu quant à la perception du signe comme éloge de qualité.
[…]
“Genius” représente ainsi un message élogieux qui est immédiatement perçu par le public anglophone ciblé comme une formule promotionnelle qui indique, avec une certaine exagération usuelle dans la publicité, que les produits et services en cause offrent au consommateur un avantage qualitatif par rapport aux produits de la concurrence […].
[…]
L’absence de caractère distinctif est également valable pour le reste des produits et services revendiqués qui présentent entre eux, dans les différentes classes, un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment des catégories ou groupes homogènes […]. »
Conclusions des parties
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
12 Au soutien du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
13 Le requérant soutient, d’abord, que l’EUIPO n’a pas prouvé que la signification en tant qu’adjectif du terme « genius » se trouvait déjà dans des dictionnaires à la date de la demande de marque et était donc connue du public pertinent.
14 Le requérant reproche également à l’EUIPO de ne pas avoir pris en considération les autres significations du terme « genius » lors du constat de la prétendue absence de caractère distinctif de la marque demandée. Selon le requérant, le fait que le terme « genius » a plusieurs significations remet en cause l’absence d’un tel caractère distinctif. En effet, si l’EUIPO avait pris en considération les autres significations du terme « genius », il aurait dû constater que le public pertinent percevait ou pouvait percevoir effectivement ce signe comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services couverts par la demande de marque. Dès lors que le public pertinent ne pourrait en aucun cas utiliser le terme « genius » en tant qu’adjectif pour qualifier ces produits et ces services, il percevrait ce terme tant comme une formule promotionnelle que comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés par la demande de marque.
15 Ensuite, le requérant considère que l’absence de substantif annihile toute possibilité de percevoir le terme « genius » en tant qu’adjectif. En outre, même en se fondant sur la signification en tant qu’adjectif de ce terme, le public pertinent ne lui prêterait pas une fonction promotionnelle, ne serait-ce qu’en raison de l’absence de substantif, mais une fonction d’indication de l’origine commerciale des produits et des services couverts par la demande de marque. Le requérant propose deux exemples concrets de produits et de services visés par la demande de marque à l’égard desquels la signification en tant qu’adjectif du terme « genius » ne serait pas probante. En effet, le public pertinent ne pourrait en aucun cas « interpréter des “balles de golf” comme étant particulièrement intelligentes ou raffinées ou de conception ingénieuse ». Ces produits seraient fabriqués en tenant compte de normes techniques très strictes. La même argumentation s’appliquerait aux services de « diffusion et retransmission de programmes ou d’émissions d’achat sur l’internet et de téléachat » et de « gestion d’une chaîne d’achat sur l’internet ou de téléachat ».
16 Enfin, le requérant affirme que l’EUIPO n’a pas suffisamment pris en considération la situation du marché des produits et des services visés par la demande de marque, notamment les usages en matière de marquage et la perception du public pertinent.
17 L’EUIPO réfute les arguments du requérant et considère que c’est à juste titre que la chambre de recours a jugé que la marque demandée devait être refusée à l’enregistrement pour les produits et les services concernés.
18 Bien que l’EUIPO reconnaisse que la signification d’un mot puisse effectivement changer au cours du temps, il n’y aurait aucune raison de supposer que cela ait été le cas pour le terme « genius », s’agissant de la période allant du 28 novembre 2014, date de la demande de marque, au 11 décembre 2014, date de la première objection. Par ailleurs, les dictionnaires de langue reconnus présenteraient une certaine stabilité, puisque les entrées n’y seraient effectuées que lorsqu’une certaine signification ou utilisation du mot serait établie et existerait au-delà d’un certain laps de temps.
19 Quant à l’objection du requérant ayant trait aux autres significations du terme « genius », l’EUIPO considère que cette objection a été examinée dans la décision attaquée et a été rejetée au motif que, pour se voir opposer un refus d’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un signe, en au moins une de ses significations potentielles, relève de ce motif de refus.
20 S’agissant de l’argument selon lequel le public pertinent ne prêterait pas de fonction promotionnelle au terme « genius » pris en tant qu’adjectif, ne serait-ce qu’en raison de l’absence de substantif, l’EUIPO soutient que ce raisonnement est dépourvu de tout fondement en fait ou en droit. Si le terme est utilisé sans autres éléments complémentaires pour les produits et services concernés, le consommateur y verrait uniquement un terme publicitaire désignant la qualité élevée des produits et des services et ce signe ne pourrait pas être considéré comme apte à individualiser l’origine commerciale des produits et des services qu’il désigne.
21 Enfin, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’EUIPO n’aurait pas suffisamment pris en considération la situation du marché des produits et des services visés par la demande de marque, l’EUIPO considère cet argument comme étant incompréhensible et note que le simple fait que le nom de l’entreprise apparaisse sur l’écran lors de la diffusion d’une émission de téléachat « ne permet manifestement pas de conclure quelles sont les conditions qui doivent être posées à [l’enregistrement d’]une marque de l’Union européenne ».
Appréciation du Tribunal
22 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, le paragraphe 1 de cet article est applicable même si le motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
23 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et ces services de ceux issus d’autres entreprises [voir arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée, et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, EU:T:2007:304, point 27 et jurisprudence citée].
24 À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 24].
25 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 24).
26 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 41, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 35).
27 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, points 32 et 44, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36).
28 Il résulte également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 23].
29 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22, et du 6 juin 2013, Inspired by efficiency, T‑126/12, EU:T:2013:303, point 24 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C‑448/13 P, non publiée, EU:C:2014:1746, point 37].
30 En l’espèce, les produits et les services couverts par la demande de marque s’adressent tant aux consommateurs moyens qu’aux professionnels avertis.
31 La marque demandée est constituée d’un terme anglais courant. Dès lors, le public pertinent à l’égard duquel le motif absolu de refus d’enregistrement doit être examiné est composé de consommateurs ou de professionnels anglophones [voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, point 42; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02,EU:T:2003:318, point 30].
32 L’examinateur a estimé que la marque demandée était dépourvue du caractère distinctif requis, car le public pertinent connaîtrait le terme « genius » en tant qu’adjectif. En effet, l’examinateur a mentionné, dans les objections formulées le 11 décembre 2014, que ce terme signifiait, selon le dictionnaire en ligne Oxford, en tant qu’adjectif, « très intelligent ou raffiné, ingénieux ». Par ailleurs, la décision attaquée mentionne en son point 13 que, selon la version intégrale du dictionnaire d’anglais Oxford, le terme « genius » signifie notamment « très intelligent ou raffiné, ingénieux, (plus généralement) extrêmement bon ».
33 Le requérant soutient qu’il n’a pas trouvé une définition du terme « genius » en tant qu’adjectif lorsqu’il en a cherché la signification dans de nombreux dictionnaires le 16 janvier 2015. À cet égard, le requérant se prévaut d’un courrier du 26 janvier 2015 qu’il a adressé à l’EUIPO et comportant en annexe les extraits de sept dictionnaires en ligne, parmi lesquels les dictionnaires Macmilland et Cambridge, ainsi qu’un extrait du Langenscheid Collins Großwörterbuch Englisch, Harper Collins Publisher Ltd., 2008.
34 Le requérant soutient également que ni l’examinateur ni la chambre de recours n’ont pu prouver que, à la date de la demande de marque, le terme « genius » était connu du public pertinent en tant qu’adjectif ou se trouvait présenté comme tel dans un dictionnaire. Or, il leur incomberait d’apporter cette preuve dans la mesure où ils invoquent un motif absolu de refus à ce titre.
35 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, les examinateurs de l’EUIPO et, le cas échéant, les chambres de recours, doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non de l’un des motifs absolus de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement.
36 Il convient de rappeler que l’examinateur, dans les objections formulées le 11 décembre 2014, a fait expressément référence à la définition, en tant qu’adjectif, du terme « genius » figurant dans le dictionnaire en ligne Oxford.
37 Il y a lieu de considérer que la signification du terme « genius » n’a pas varié entre la date du dépôt de la demande de marque, le 28 novembre 2014, et la date à laquelle l’examinateur a formulé ses objections.
38 Le requérant reproche également à l’EUIPO de ne pas avoir pris en considération les autres significations du terme « genius » lors du constat de la prétendue absence de caractère distinctif de la marque demandée.
39 Cependant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, le fait qu’une marque demandée soit susceptible d’avoir plusieurs significations n’implique pas nécessairement en soi qu’elle ait un caractère distinctif lorsqu’elle est perçue d’emblée par le public pertinent comme un message promotionnel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2015, Société des produits Nestlé/OHMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH), T‑336/14, non publié, EU:T:2015:770, point 41]. Même si le fait que la marque demandée peut avoir plusieurs significations constitue l’une des caractéristiques susceptibles de conférer au signe, en principe, un caractère distinctif, il n’est pas le facteur déterminant pour constater ledit caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (INVESTING FOR A NEW WORLD), T‑59/14, non publié, EU:T:2015:56, point 38].
40 Par ailleurs, la Cour a jugé que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’excluait pas que celle-ci fût néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne, une telle marque pouvant concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 30 et jurisprudence citée). Il en découle que, pour autant que ce public perçoive la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 45).
41 En l’espèce, la signification du terme « genius », en tant qu’adjectif, sera celle comprise d’emblée par le public pertinent. Ce dernier percevra le signe en cause uniquement comme une formule promotionnelle et laudative et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés. Le sens du signe est si manifeste que le public pertinent y verra immédiatement, sans effort particulier d’interprétation, et exclusivement une indication de la qualité des produits et des services concernés.
42 Ensuite, le requérant considère que, même en se fondant sur la signification en tant qu’adjectif du terme « genius », le public pertinent ne lui prêtera pas une fonction promotionnelle, ne serait-ce qu’en raison de l’absence de substantif, mais une fonction d’indication de l’origine commerciale des produits et des services.
43 Le requérant semble ainsi défendre l’idée que l’utilisation d’un adjectif qualificatif en tant que tel, sans substantif, permet à la marque demandée d’être perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés. Cette argumentation est dépourvue de tout fondement en fait ou en droit. Ainsi que la chambre de recours l’a expliqué, l’utilisation d’adjectifs pour promouvoir la vente de produits et de services est largement répandue sur différents marchés. Si l’adjectif est utilisé sans autres éléments complémentaires pour désigner les produits et les services concernés, le consommateur y verra uniquement un terme publicitaire promotionnel et laudatif générique, qui ne peut, dès lors, être considéré comme un élément apte à individualiser l’origine commerciale des produits et des services qu’il désigne.
44 En outre, l’argumentation selon laquelle le public pertinent ne percevra pas le signe en cause comme une indication publicitaire en ce qui concerne les produits et les services répondant à des normes techniques strictes n’est pas convaincante. En effet, la technicité de certains des produits et des services couverts par la demande de marque n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation, portée au point 41 ci-dessus, selon laquelle l’utilisation du terme « genius » en tant que marque à l’égard de tels produits et services aura un effet purement promotionnel. Dès lors, le signe en cause ne peut pas être considéré comme apte à individualiser l’origine commerciale des produits et services qu’il désigne.
45 Le requérant soutient enfin que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte la situation du marché des produits et des services couverts par la demande de marque, notamment les usages en matière de marquage et la perception du public ciblé. Selon lui, le public ciblé est habitué, notamment en ce qui concerne les services de « diffusion et retransmission de programmes ou d’émissions d’achat sur l’internet et de téléachat » et de « gestion d’une chaîne d’achat sur l’internet ou de téléachat », à ce que le nom de l’entreprise apparaisse sur l’écran de télévision.
46 Il convient toutefois de relever que le simple fait que le nom de l’entreprise apparaisse sur l’écran lors de la diffusion d’une émission de téléachat ne permet manifestement pas de conclure que les conditions posées à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne sont respectées.
47 Cet argument du requérant, fondé sur les habitudes en matière de marque et, donc, sur des exemples de signes utilisés comme marques, repose implicitement, mais nécessairement, sur la prémisse d’une utilisation de la marque demandée comme marque, c’est-à-dire, en l’espèce, avec un élément de présentation suggérant que le signe est employé dans une fonction d’indication d’origine commerciale. Or, le cadre de l’examen mené au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 a pour objet de déterminer le caractère distinctif d’un signe pris en lui-même [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 février 2010, Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK), T‑289/08, non publié, EU:T:2010:36, point 51].
48 Selon la jurisprudence du Tribunal, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique [voir, par analogie, arrêt du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié, point 43 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 39]. Dès lors, le marquage à l’écran du signe en cause ne permet pas de pallier l’absence de caractère distinctif du signe pris en lui-même, telle que constatée au point 41 ci-dessus.
49 Dans ces conditions, les arguments du requérant ne permettent pas de remettre en cause les considérations de la chambre de recours.
50 En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif.
51 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Karl Hoffmann est condamné aux dépens.
Collins | Kancheva | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mars 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
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