DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
28 novembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Juwel – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑31/16,
adp Gauselmann GmbH, établie à Espelkamp (Allemagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 novembre 2015 (affaire R 2571/2014-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Juwel comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 avril 2016,
vu la réattribution de l’affaire à la quatrième chambre et à un nouveau juge rapporteur,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 décembre 2013, la requérante, adp Gauselmann GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Juwel.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; juke-box (à prépaiement) ainsi que pièces des machines automatiques précitées ; distributeurs de billets de banque, machines automatiques de paiement et machines pour changer la monnaie ; mécanismes à prépaiement ; logiciels de jeux informatiques et vidéo ; logiciels de jeu destinés à des plateformes assistées par ordinateur de tous types, y compris électronique de divertissement et consoles de jeux ; programmes de jeux pour ordinateurs ; jeux informatiques ; jeux vidéo (logiciels) ; jeux informatiques fournis via un réseau informatique mondial ou distribués via un système de diffusion électronique multimédia, par voie de télécommunication, de transmission électronique ou via l’internet ; jeux informatiques, logiciels pour les loisirs et la récréation, jeux vidéos et logiciels, tous fournis sous forme de supports de mémoire ; programmes d’entraînement d’appareils électriques et électroniques de jeu, d’amusement et/ou de divertissement ; machines automatiques de loterie ; logiciels pour jeux informatiques sur l’internet ; jeux en ligne (logiciels), en particulier pour les jeux d’argent en ligne, les jeux de gains en ligne, les jeux de hasard en ligne, les jeux d’adresse en ligne et les jeux de casino en ligne ; logiciels sous forme d’applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs ; appareils de calcul pour machines automatiques à prépaiement et pièces des produits précités ; appareils d’enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de données, y compris de sons et d’images, y compris pièces de tous les articles précités, à l’exception des appareils radio, récepteurs de télévision, installations hi-fi, enregistreurs vidéo, appareils téléphoniques, télécopieurs et répondeurs téléphoniques ; matériel informatique et logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeu ou machines à sous, machines de vidéoloterie ou jeux de hasard sur l’internet ; appareils électriques, électroniques, optiques ou automatiques d’identification de supports de données, de cartes d’identité et de cartes de crédit, de billets et de pièces de monnaie ; alarmes et installations de surveillance électriques, électroniques ou optiques, y compris caméras vidéo et appareils de transmission et de traitement d’images ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, y compris équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs se présentant comme des parties constitutives de réseaux de données et pour participer aux communications dans des réseaux de données ; faisceaux de fils électriques ; platines, carte de circuits imprimés (composants électroniques) et combinaisons à base de ceux-ci en tant que groupes et en tant que pièces d’appareils compris dans la classe 9 » ;
– classe 28 : « Jeux ; jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ; appareils de jeu (également à prépaiement) ; machines automatiques de jeux à prépaiement ou entraînées par des pièces de monnaie (machines) ; jeux pour salles de jeux (compris dans la classe 28) ; appareils de jeux vidéo à prépaiement ; jeux vidéo en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe ; équipements pour casinos, à savoir tables pour le jeu de roulette, roues pour le jeu de roulette ; machines et automates de jeux de hasard à prépaiement, en particulier pour salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ; appareils de jeux de hasard électroniques ou électrotechniques, automates de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous actionnées par l’insertion de pièces, de jetons, de billets de banque, de tickets ou au moyen de supports de mémoire électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier destinés à une utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans paiement des gains ; automates de jeux de hasard et machines de jeux de hasard, en particulier à usage commercial dans des casinos et des salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ; machines à sous et/ou machines de jeux électroniques à prépaiement avec ou sans possibilités de gains ; boîtiers adaptés à l’insertion de pièces de monnaie, jetons, tickets ou systèmes électroniques, magnétiques ou biométriques de déclenchement pour machines à sous, appareils de jeux de hasard, machines automatiques et machines de jeux de hasard, en particulier pour utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans paiement de gains ; jeux électroniques ; appareils et accessoires de divertissement de jeux électroniques ; machines de jeu à affichage vidéo ; appareils de tirage pour jeux d’argent et loteries, tirages ou tirages au sort ; boîtiers en métal, matières plastiques et/ou bois pour machines automatiques à prépaiement ; jeux (y compris jeux vidéo) autres qu’en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe ; machines à étirer électropneumatiques et électriques (jeux) ; tables de jeux en particulier de football de table, de billard, de jeux avec des pièces coulissantes ; fléchettes et palets (jouets) ; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non ; consoles de jeux LCD ; machines de paris (machines) ; les machines automatiques, machines et appareils précités de tous types, également en réseau ; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d’argent en tant qu’accessoires des machines automatiques précitées, compris dans la classe 28 » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; location d’appareils de jeu et de divertissement pour casinos ; organisation et réalisation de jeux ; jeux d’argent ; organisation de loteries ; organisation de jeux sur l’internet, également en ligne et comme applications pour smartphones ; services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; fourniture de contenus récréatifs et/ou éducatifs pour applications de dispositifs mobiles et ordinateurs ; réalisation d’un quiz à l’aide d’applications pour smartphones ; gestion de casinos ou de salles de jeux ou gestion de bureaux de paris ; gestion de salles de jeux, arcades et/ou casinos en ligne sur l’internet et plateformes de paris ; jeux de hasard sur l’internet ».
4 Par décision du 5 août 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). Il a, en effet, considéré que, « juwel » étant un terme élogieux dans la perception du consommateur moyen, le signe verbal Juwel était descriptif des produits et des services en cause et, par conséquent, était dépourvu de caractère distinctif.
5 Le 3 octobre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
6 Par communication du 26 juin 2015, fondée sur l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) ainsi que sur l’article 4, paragraphe 2, et l’article 10 du règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1996, L 28, p. 11), la première chambre de recours a informé la requérante que l’examen préliminaire du recours avait révélé qu’il existait un type particulier de jeux informatiques, appelés « jeux gemmes [Juwelenspiele] »,proposés notamment dans des machines de jeux ainsi qu’à télécharger sur des ordinateurs et des téléphones mobiles ou disponibles directement en ligne et que, partant, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, le signe Juwel était, à tout le moins potentiellement, descriptif de tous les produits des classes 9 et 28 et de tous les services de la classe 41 portant sur des jeux ou pouvant les avoir pour objet.
7 Le 27 août 2015, la requérante a formulé des observations à cet égard.
8 Par décision du 16 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
9 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pour l’ensemble des produits et services en cause. En ce qui concerne le public pertinent, elle a relevé que ces produits et services pouvaient, certes, en partie être acquis par les consommateurs finaux, mais s’adressaient, en principe, à un public spécialisé. Elle en a déduit qu’il convenait de se fonder sur un public de l’Union européenne faisant preuve d’un degré d’attention élevé, sauf pour les « décorations pour arbres de Noël » visées dans la classe 28. En outre, le terme « juwel » de la marque demandée étant un mot de la langue allemande, la chambre de recours a estimé qu’il y avait lieu de prendre en compte le public germanophone de l’Union. En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a noté, à l’instar de l’examinateur, que le terme « juwel », défini dans le dictionnaire allemand Duden, notamment, comme une « chose qui est particulièrement précieuse à quelqu’un », était de nature à indiquer au public germanophone pertinent que les produits et les services en cause étaient « particulièrement bons ou particulièrement précieux ». La chambre de recours en a conclu que, pour l’ensemble des produits et services en cause, le public pertinent percevrait le signe Juwel non comme une indication de leur origine commerciale, mais comme une indication directe de leur qualité particulière.
10 En second lieu, la chambre de recours a relevé que le signe Juwel était descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, des produits et services visés par la marque demandée relatifs aux jeux, dans la mesure où ces produits et services pouvaient porter sur des « jeux gemmes [Juwelenspiele] » ou pouvaient les avoir pour objet. À cet égard, la chambre de recours a estimé que les gemmes représentaient une partie substantielle ou une référence de nombreux jeux et seraient perçus par les consommateurs comme des qualités substantielles de tels jeux. Les produits et les services visés par la marque demandée qui, selon la chambre de recours, sont relatifs aux jeux, sont mentionnés aux points 32, 33 et 36 de la décision attaquée et correspondent à la description suivante :
– classe 9 : « Juke-box (à prépaiement) ainsi que pièces des machines automatiques précitées ; distributeurs de billets de banque, machines automatiques de paiement et machines pour changer la monnaie ; mécanismes à prépaiement ; logiciels de jeux informatiques et vidéo ; logiciels de jeu destinés à des plateformes assistées par ordinateur de tous types, y compris électronique de divertissement et consoles de jeux ; programmes de jeux pour ordinateurs ; jeux informatiques ; jeux vidéo (logiciels) ; jeux informatiques fournis via un réseau informatique mondial ou distribués via un système de diffusion électronique multimédia, par voie de télécommunication, de transmission électronique ou via l’internet ; jeux informatiques, logiciels pour les loisirs et la récréation, jeux vidéos et logiciels, tous fournis sous forme de supports de mémoire ; programmes d’entraînement d’appareils électriques et électroniques de jeu, d’amusement et/ou de divertissement ; machines automatiques de loterie ; logiciels pour jeux informatiques sur l’internet ; jeux en ligne (logiciels), en particulier pour les jeux d’argent en ligne, les jeux de gains en ligne, les jeux de hasard en ligne, les jeux d’adresse en ligne et les jeux de casino en ligne ; logiciels sous forme d’applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs ; appareils de calcul pour machines automatiques à prépaiement et pièces des produits précités ; matériel informatique et logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeu ou machines à sous, machines de vidéoloterie ou jeux de hasard sur l’internet ; appareils électriques, électroniques, optiques ou automatiques d’identification de supports de données, de cartes d’identité et de cartes de crédit, de billets et de pièces de monnaie » ;
– classe 28 : « Jeux ; jouets ; appareils de jeu (également à prépaiement) ; machines automatiques de jeux à prépaiement ou entraînées par des pièces de monnaie (machines) ; jeux pour salles de jeux (compris dans la classe 28) ; appareils de jeux vidéo à prépaiement ; jeux vidéo en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe ; équipements pour casinos, à savoir tables pour le jeu de roulette, roues pour le jeu de roulette ; machines et automates de jeux de hasard à prépaiement, en particulier pour salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ; appareils de jeux de hasard électroniques ou électrotechniques, automates de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous actionnées par l’insertion de pièces, de jetons, de billets de banque, de tickets ou au moyen de supports de mémoire électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier destinés à une utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans paiement des gains ; automates de jeux de hasard et machines de jeux de hasard, en particulier à usage commercial dans des casinos et des salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ; machines à sous et/ou machines de jeux électroniques à prépaiement avec ou sans possibilités de gains ; boîtiers adaptés à l’insertion de pièces de monnaie, jetons, tickets ou systèmes électroniques, magnétiques ou biométriques de déclenchement pour machines à sous, appareils de jeux de hasard, machines automatiques et machines de jeux de hasard, en particulier pour utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans paiement de gains ; jeux électroniques ; appareils et accessoires de divertissement de jeux électroniques ; machines de jeu à affichage vidéo ; appareils de tirage pour jeux d’argent et loteries, tirages ou tirages au sort ; boîtiers en métal, matières plastiques et/ou bois pour machines automatiques à prépaiement ; jeux (y compris jeux vidéo) autres qu’en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe ; machines à étirer électropneumatiques et électriques (jeux) ; tables de jeux en particulier de football de table, de billard, de jeux avec des pièces coulissantes ; fléchettes et palets (jouets) ; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non ; consoles de jeux LCD ; machines de paris (machines) ; les machines automatiques, machines et appareils précités de tous types, également en réseau ; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d’argent en tant qu’accessoires des machines automatiques précitées, compris dans la classe 28 » ;
– classe 41 : « Location d’appareils de jeu et de divertissement pour casinos ; organisation et réalisation de jeux ; jeux d’argent ; organisation de loteries ; organisation de jeux sur l’internet, également en ligne et comme applications pour smartphones ; services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; réalisation d’un quiz à l’aide d’applications pour smartphones ; gestion de casinos ou de salles de jeux ou gestion de bureaux de paris ; gestion de salles de jeux, arcades et/ou casinos en ligne sur l’internet et plateformes de paris ; jeux de hasard sur l’internet ».
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
14 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a procédé à une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle invoque, au soutien de ce moyen, une erreur d’appréciation, d’une part, de la signification de l’élément verbal « juwel » et, d’autre part, de l’absence de caractère distinctif de celui-ci. En outre, la requérante formule plusieurs observations quant à la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.
15 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, du même règlement dispose que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
16 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 14, et du 6 novembre 2014, Vans/OHMI (Représentation d’une ligne ondulée), T‑53/13, EU:T:2014:932, point 66 (non publié)].
17 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement ou la protection de la marque sont demandés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêts du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 15, et du 6 novembre 2014, Représentation d’une ligne ondulée, T‑53/13, EU:T:2014:932, point 67 (non publié)].
18 Un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne soit pas applicable [arrêts du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 16, et du 6 novembre 2014, Représentation d’une ligne ondulée, T‑53/13, EU:T:2014:932, point 68 (non publié)].
19 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
Sur le public pertinent
20 Il convient de rappeler que la chambre de recours a indiqué, aux points 14 à 18 de la décision attaquée, que les produits visés dans la classe 9 pouvaient, certes, en partie être acquis par les consommateurs finaux, mais étaient, en principe, destinés à un public spécialisé, à savoir, notamment, les fabricants et exploitants de distributeurs de billets de banque, de machines de jeux, de salles de jeux et les fournisseurs de jeux en ligne et de jeux vidéo. Le degré d’attention de tels professionnels serait élevé et celui du consommateur final varierait de normal à élevé, en fonction du prix et de la nature du produit en cause. Selon la chambre de recours, il en va de même des produits visés dans la classe 28, à l’exception des « décorations pour arbres de Noël », pour lesquelles le public pertinent ferait preuve d’un degré d’attention moyen.Quant aux services visés dans la classe 41, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient adressés à la fois au public spécialisé et au consommateur final, qui, tous deux, feraient preuve d’un degré d’attention élevé.
21 La chambre de recours a également constaté, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, que, en substance, il convenait d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée par rapport au public germanophone de l’Union faisant preuve d’un degré d’attention élevé, le signe verbal en cause étant composé du mot allemand « juwel ». Enfin, elle a remarqué que le terme anglais « jewel », qui correspond au terme allemand « juwel », faisait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, compris dans toute l’Union.
22 Les constatations de la chambre de recours relatives au public pertinent, au demeurant non contestées par la requérante, étant exemptes d’erreur, il y a lieu de les entériner [voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2010, adp Gauselmann/OHMI – Maclean (Archer Maclean’s Mercury), T‑106/09, non publié, EU:T:2010:380, point 20, et du 17 mai 2017, adp Gauselmann/EUIPO (MULTI FRUITS), T‑355/16, non publié, EU:T:2017:345, point 28].
Sur le premier grief, tiré de l’erreur d’appréciation de la signification de l’élément verbal « juwel »
23 Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a estimé, aux points 21 à 26 de la décision attaquée, que le terme « juwel », étant défini dans le dictionnaire Duden, notamment, comme une « chose qui est particulièrement précieuse à quelqu’un », avait une signification élogieuse, car il était propre à indiquer directement au public germanophone pertinent que les produits et les services visés par la marque demandée étaient particulièrement bons ou particulièrement précieux.
24 La requérante soutient que le signe Juwel est, en lui-même, dépourvu de caractère descriptif ou élogieux. Le mot « juwel » possèderait, certes, des connotations positives, mais uniquement lorsqu’il désigne une « pierre gemme précieuse » ou un « bijou précieux ». En effet, selon la requérante, le mot « juwel », lorsqu’il désigne une « chose qui est particulièrement précieuse à quelqu’un », n’est jamais employé seul, mais toujours en rapport avec d’autres substantifs qui sont comparés à une pierre précieuse. Ainsi, le mot « juwel » ne revêtirait un caractère laudatif que lorsqu’il est comparé à un autre objet.
25 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
26 À cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que le dictionnaire Duden permet de conclure que le mot « juwel » peut revêtir deux significations distinctes. Ainsi, il peut signifier soit « pierre gemme précieuse ; bijou précieux » (nom de genre masculin der Juwel), soit « chose qui est particulièrement précieuse à quelqu’un » (nom de genre neutre das Juwel).
27 À cet égard, il est constant entre les parties que, pour revêtir la seconde signification visée au point 26 ci-dessus, le terme « juwel » doit, ainsi qu’il a été retenu au point 23 de la décision attaquée, nécessairement porter sur une chose déterminée.
28 Toutefois, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, au point 23 de la décision attaquée, le rapport entre ce mot et cette chose ne doit pas nécessairement être indiqué sous une forme lexicalement correcte ou explicite, mais peut être perçu comme tel, lorsque ledit mot est utilisé pour désigner des produits et des services.En effet, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il renvoie à une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, par analogie, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 17 janvier 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T‑54/16, non publié, EU:T:2017:9]. En l’espèce, ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, le public germanophone pertinent rapportera directement le mot « juwel » à ces produits et services.
29 Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief.
Sur le deuxième grief, tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal « juwel »
30 S’agissant de l’absence de caractère distinctif du terme « juwel », la chambre de recours a relevé, au point 24 de la décision attaquée, que le terme « juwel » serait perçu par le public germanophone pertinent comme un éloge des qualités particulières de l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée. En effet, à la suite d’une subdivision des produits et des services en cause en différentes catégories et sous-catégories, aux points 27 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, pour chacune de ces catégories, le public pertinent percevrait directement le terme « juwel » comme l’indication de la qualité particulière des produits et des services désignés par la marque demandée, voire comme un slogan publicitaire. La chambre de recours a dès lors conclu que le terme « juwel » n’était pas propre à distinguer les produits et les services en cause selon leur origine. De surcroît, elle a également relevé que, en tant que simple signe verbal, sans aucune modification graphique, la marque demandée ne présentait aucune particularité additionnelle susceptible de la rendre, dans son ensemble, apte à distinguer les produits et les services de la requérante de ceux d’autres entreprises.
31 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours ne saurait valablement conclure que la marque demandée n’est pas distinctive, dans la mesure où le terme « juwel » ne serait pas descriptif en relation avec les produits et les services visés dans les classes 9, 28 et 41, ces derniers ne présentant aucun rapport avec une « pierre gemmes » ou un « bijou précieux ». Plus précisément, la requérante fait valoir que, selon la jurisprudence, pour l’application des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, il doit exister, entre le signe et les produits et les services concernés, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des caractéristiques, de la qualité, etc. de ces produits ou services. Or, en l’espèce, le signe Juwel ne décrirait aucune caractéristique ou qualité des produits et des services visés par la marque demandée.
32 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
33 En premier lieu, force est de constater que, même si au point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours se réfère formellement à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009,le rejet de la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits et des services en cause est, en réalité, motivé par rapport à la disposition figurant sous b), à savoir l’absence de caractère distinctif de ladite marque. En effet, au point 38 de la décision attaquée, l’absence de caractère distinctif du terme « juwel » n’est pas déduite d’un éventuel caractère descriptif de celui-ci au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, mais de la constatation que le public pertinent percevrait ce terme comme une indication directe de la qualité particulière des produits et des services en cause, et donc non comme une indication de l’origine commerciale, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
34 Cette constatation est corroborée par le fait que la chambre de recours n’a pas retenu que la marque demandée était descriptive de l’ensemble des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, mais uniquement des produits et services visés par la marque demandée qui, selon elle, étaient relatifs aux jeux.
35 Il en découle que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas simplement déduit l’absence de caractère distinctif de la marque demandée de son caractère descriptif, comme l’avait fait l’examinateur dans sa décision du 5 août 2014 (voir point 4 ci-dessus). Elle a procédé à une analyse, certes brève, mais autonome, de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
36 Partant, il convient de relever que, pour autant que la requérante invoque le grief tiré de l’absence de caractère descriptif du terme « juwel » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 207/2009, aux fins de contester le motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b) de ce même règlement, il y a lieu de rejeter ce grief comme étant inopérant [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Solar-Fabrik/OHMI (Premium XL et Premium L), T‑582/11 et T‑583/11, non publié, EU:T:2013:24, point 34].
37 En second lieu, pour autant que le second grief vise à contester, de manière plus générale, l’aptitude du terme « juwel » à indiquer au public pertinent une quelconque caractéristique ou qualité des produits et des services visés par la marque demandée, plutôt qu’à en indiquer l’origine commerciale, il y a lieu de l’écarter comme n’étant pas fondé.
38 À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler que, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra de prime abord en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause [arrêts du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 31, et du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T‑471/07, EU:T:2009:328, point 16].
39 En l’espèce, comme il a été relevé aux points 26 à 29 ci-dessus, le terme « juwel » revêt une signification à caractère laudatif lorsqu’il est utilisé pour désigner une « chose qui est particulièrement précieuse à quelqu’un ». Le terme « juwel » transmet donc au public pertinent germanophone un message élogieux selon lequel les produits ou services en cause sont particulièrement précieux. Dès lors, le contenu sémantique de ce terme indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service concerné relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent germanophone percevra d’emblée en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause.
40 Deuxièmement, certes, s’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 35 et jurisprudence citée). En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoive la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle est simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif [voir arrêt du 21 mai 2015, Mo Industries/OHMI (Splendid), T‑203/14, non publié, EU:T:2015:301, point 17 et jurisprudence citée].
41 Cependant, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, la marque demandée est une simple marque verbale, sans aucune modification graphique ou sémantique, et ne présente aucune caractéristique supplémentaire qui ferait apparaître le signe, pris dans son ensemble, comme étant propre à distinguer les produits et les services de la requérante de ceux d’autres entreprises. Partant, la possibilité que le public pertinent perçoive la marque à la fois comme une formule promotionnelle et comme une indication de l’origine commerciale des produits ne saurait être retenue.
42 Troisièmement, en tout état de cause, à supposer même que, comme le soutient la requérante, le terme « juwel » ne soit pas susceptible d’indiquer au consommateur la qualité particulière des produits et des services en cause, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique de la marque verbale demandée, relative à la nature des produits et des services visés, ne saurait être suffisante pour lui conférer un caractère distinctif [voir arrêt du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, non publié, EU:T:2009:353, point 17 et jurisprudence citée]. Encore faut-il que le signe présente des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [voir arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte), T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749, points 40 et 41 et jurisprudence citée].
43 Toutefois, la requérante reste en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles elle estime que le public pertinent, même en l’absence d’information, dans le contenu sémantique de la marque demandée, relative à la nature des produits et des services visés, percevrait ladite marque comme une indication d’origine des produit et services en cause.
44 Dès lors, il y a lieu d’écarter le deuxième grief.
Sur le troisième grief, tiré de la méconnaissance des décisions antérieures de l’EUIPO autorisant l’enregistrement de signes comportant les termes « juwel », « jewel », « joya » et « bijoux »
45 La requérante invoque treize décisions antérieures de l’EUIPO ayant autorisé l’enregistrement de signes comportant le terme « juwel » ou des termes équivalents, tels que le terme anglais « jewel », le terme espagnol « joya » ou le terme français « bijoux » pour différents produits et services, autres que ceux de la classe 14 (correspondant à la description suivante : « métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques »). Bien qu’elle admette que la chambre de recours n’était pas liée par ces décisions, elle estime que celle-ci aurait dû appliquer les mêmes critères lors de son appréciation de la marque demandée. Cela serait d’autant plus vrai que, d’après le raisonnement de la chambre de recours dans la décision attaquée, une marque comportant le terme « juwel » serait élogieuse pour n’importe quel produit et service et, d’une façon générale, ne saurait être enregistrée.
46 Dans la mesure où ce grief devrait être compris comme visant à l’annulation de la décision attaquée, il convient de constater que, au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la référence de la requérante à des enregistrements antérieurs prétendument comparables ne modifie en aucune façon l’appréciation du cas d’espèce, étant donné que ces enregistrements ne faisaient pas l’objet du recours devant la chambre de recours. Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO ajoute que lesdits enregistrements portent principalement sur d’autres classes et que les autres signes comportant les termes « jewel », « joya » ou « bijoux » ne sauraient être appréciés du point de vue des consommateurs germanophones.
47 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif minimal requis aux fins de l’enregistrement ou de la protection dans l’Union doit être apprécié dans chaque cas au regard des circonstances de l’espèce. Les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement ou la protection d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL), T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 43].
48 Certes, la Cour a jugé que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74).
49 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 à 77).
50 En l’espèce, la demande de marque de l’Union européenne présentée par la requérante se heurtait à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Dans la mesure où il a été considéré que la chambre de recours avait conclu à bon droit que l’enregistrement du signe Juwel en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et les services en cause était incompatible avec le règlement no 207/2009, la requérante ne pouvait utilement invoquer, aux fins d’infirmer ces conclusions, des décisions antérieures de l’EUIPO.
51 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième grief, ainsi que le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
52 La requérante soutient que le terme « juwel » n’est pas utilisé comme indication descriptive d’une prétendue catégorie de jeux appelée « juwelenspiele » et est donc dépourvu de caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Plus précisément, elle conteste l’affirmation de l’EUIPO selon laquelle il existerait une catégorie de jeux appelée « jeux gemmes (Juwelenspiele) », au motif que lesdits jeux ne présenteraient pas de qualités qui leur seraient communes et qui permettraient de former une catégorie ou espèce de jeu.
53 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67].
54 En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée n’est pas distinctive des produits et des services en cause, il y a lieu de rejeter le moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, comme étant inopérant.
55 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) adp Gauselmann GmbH est condamnée aux dépens.
Kanninen | Schwarcz | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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