DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL(quatrième chambre)
17 mai 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MULTI FRUITS – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑355/16,
adp Gauselmann GmbH, établie à Espelkamp (Allemagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 avril 2016 (affaire R 1043/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MULTI FRUITS comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant dès lors décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 16 janvier 2015, la requérante, adp Gauselmann GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe verbal MULTI FRUITS.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par décision du 7 mai 2015, l’examinateur a rejeté partiellement la demande, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Les produits et services visés au point 3 ci-dessus, pour lesquels la demande a été rejetée, sont les suivants :
– classe 9 : « Supports d’enregistrement magnétiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; logiciels ; logiciels de jeux informatiques et vidéo ; logiciels de jeu destinés à des plates-formes assistées par ordinateur de tous types, y compris électronique de divertissement et consoles de jeux ; programmes de jeux pour ordinateurs ; jeux informatiques ; jeux vidéo (logiciels) ; jeux informatiques fournis via un réseau informatique mondial ou distribués via un système de diffusion électronique multimédia, par voie de télécommunication, de transmission électronique ou via l’internet ; jeux informatiques, logiciels pour les loisirs et la récréation, jeux vidéos et logiciels, tous fournis sous forme de supports de mémoire ; programmes d’entraînement d’appareils électriques et électroniques de jeu, d’amusement et/ou de divertissement ; machines automatiques de loterie ; logiciels pour jeux informatiques sur l’internet ; jeux en ligne (logiciels), en particulier pour les jeux d’argent en ligne, les jeux de gains en ligne, les jeux de hasard en ligne, les jeux d’adresse en ligne et les jeux de casino en ligne ; logiciels sous forme d’applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs ; appareils de calcul pour machines automatiques à prépaiement et pièces des produits précités ; appareils d’enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de données, y compris de sons et d’images, y compris pièces de tous les articles précités, à l’exception des appareils radio, récepteurs de télévision, installations hi-fi, enregistreurs vidéo, appareils téléphoniques, télécopieurs et répondeurs téléphoniques ; matériel informatique et logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeu ou machines à sous, machines de vidéoloterie ou jeux de hasard sur l’internet » ;
– classe 28 : « Jouets ; appareils de jeu (également à prépaiement) ; machines de jeu à prépaiement (machines) ; jeux pour salles de jeux (compris dans la classe 28) ; appareils de jeux vidéo à prépaiement ; jeux vidéo en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe ; équipements pour casinos, à savoir tables pour le jeu de roulette, roues pour le jeu de roulette ; machines et automates de jeux de hasard à prépaiement, en particulier pour salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ; appareils de jeux de hasard électroniques ou électrotechniques, automates de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous actionnées par l’insertion de pièces, de jetons, de billets de banque, de tickets ou au moyen de supports de mémoire électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier destinés à une utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans paiement des gains ; automates de jeux de hasard et machines de jeux de hasard, en particulier à usage commercial dans des casinos et des salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ; machines à sous et/ou machines de jeux électroniques à prépaiement avec ou sans possibilités de gains ; boîtiers adaptés à l’insertion de pièces de monnaie, jetons, tickets ou systèmes électroniques, magnétiques ou biométriques de déclenchement pour machines à sous, appareils de jeux de hasard, machines automatiques et machines de jeux de hasard, en particulier pour utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans paiement de gains ; jeux électroniques ; appareils et accessoires de divertissement de jeux électroniques ; machines de jeu à affichage vidéo ; appareils de tirage pour jeux d’argent et loteries, tirages ou tirages au sort ; boîtiers en métal, matières plastiques et/ou bois pour machines automatiques à prépaiement ; jeux (y compris jeux vidéo) autres qu’en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe ; machines à étirer électropneumatiques et électriques (jeux) ; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non ; consoles de jeux LCD ; machines de paris (machines) ; les machines automatiques, machines et appareils précités de tous types, également en réseau ; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d’argent en tant qu’accessoires des machines automatiques précitées, compris dans la classe 28 » ;
– classe 41 : « Divertissement ; location d’appareils de jeu et de divertissement pour casinos ; organisation et réalisation de jeux ; jeux d’argent ; organisation de loteries ; organisation de jeux sur l’internet, également en ligne et comme applications pour smartphones ; services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; fourniture de contenus récréatifs et/ou éducatifs pour applications de dispositifs mobiles et ordinateurs ; jeux de hasard sur l’internet ».
5 Le 26 mai 2015, la requérante a formé un recours, en vertu des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 29 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de l’examinateur, en ce que la demande avait été refusée pour les produits et services suivants :
– classe 9 : « Supports d’enregistrement magnétiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; appareils d’enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de données, y compris de sons et d’images, y compris pièces de tous les articles précités, à l’exception des appareils radio, récepteurs de télévision, installations hi-fi, enregistreurs vidéo, appareils téléphoniques, télécopieurs et répondeurs téléphoniques ; logiciels, logiciels pour les loisirs et la récréation, logiciels, tous fournis sous forme de supports de mémoire, logiciels sous forme d’applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs, – sont cependant exceptés : logiciels de jeux informatiques et vidéo ; logiciels de jeu destinés à des plates-formes assistées par ordinateur de tous types, y compris électronique de divertissement et consoles de jeux, logiciels pour jeux informatiques sur l’internet ; jeux en ligne (logiciels), en particulier pour les jeux d’argent en ligne et logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeu ou machines à sous, machines de vidéoloterie ou jeux de hasard sur l’internet » ;
– classe 28 : « Équipements pour casinos, à savoir tables pour le jeu de roulette, roues pour le jeu de roulette » ;
– classe 41 : « divertissement, sont cependant exceptés : location d’appareils de jeu et de divertissement pour casinos ; organisation et réalisation de jeux ; jeux d’argent ; organisation de loteries ; organisation de jeux sur l’internet, également en ligne et comme applications pour smartphones ; services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; fourniture de contenus récréatifs et/ou éducatifs pour applications de dispositifs mobiles et ordinateurs ; jeux de hasard sur l’internet ».
7 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a autorisé la demande d’enregistrement pour lesdits produits et services. Elle a rejeté le recours pour le surplus et déclaré que la demande ne pouvait être enregistrée pour les produits et services suivants (ci-après les « produits et services litigieux ») :
– classe 9 : « Logiciels de jeux informatiques et vidéo ; logiciels de jeu destinés à des plates-formes assistées par ordinateur de tous types, y compris électronique de divertissement et consoles de jeux ; programmes de jeux pour ordinateurs ; jeux informatiques ; jeux vidéo (logiciels) ; jeux informatiques fournis via un réseau informatique mondial ou distribués via un système de diffusion électronique multimédia, par voie de télécommunication, de transmission électronique ou via l’internet ; jeux informatiques, jeux vidéos, tous fournis sous forme de supports de mémoire ; programmes d’entraînement d’appareils électriques et électroniques de jeu, d’amusement et/ou de divertissement ; machines automatiques de loterie ; logiciels pour jeux informatiques sur l’internet ; jeux en ligne (logiciels), en particulier pour les jeux d’argent en ligne, les jeux de gains en ligne, les jeux de hasard en ligne, les jeux d’adresse en ligne et les jeux de casino en ligne ; appareils de calcul pour machines automatiques à prépaiement et pièces des produits précités ; matériel informatique et logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeu ou machines à sous, machines de vidéoloterie ou jeux de hasard sur l’internet » ;
– classe 28 : « Jouets ; appareils de jeu (également à prépaiement) ; machines de jeu à prépaiement (machines) ; jeux pour salles de jeux (compris dans la classe 28) ; appareils de jeux vidéo à prépaiement ; jeux vidéo en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe ; machines et automates de jeux de hasard à prépaiement, en particulier pour salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ; appareils de jeux de hasard électroniques ou électrotechniques, automates de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous actionnées par l’insertion de pièces, de jetons, de billets de banque, de tickets ou au moyen de supports de mémoire électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier destinés à une utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans paiement des gains ; automates de jeux de hasard et machines de jeux de hasard, en particulier à usage commercial dans des casinos et des salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ; machines à sous et/ou machines de jeux électroniques à prépaiement avec ou sans possibilités de gains ; boîtiers adaptés à l’insertion de pièces de monnaie, jetons, tickets ou systèmes électroniques, magnétiques ou biométriques de déclenchement pour machines à sous, appareils de jeux de hasard, machines automatiques et machines de jeux de hasard, en particulier pour utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans paiement de gains ; jeux électroniques ; appareils et accessoires de divertissement de jeux électroniques ; machines de jeu à affichage vidéo ; appareils de tirage pour jeux d’argent et loteries, tirages ou tirages au sort ; boîtiers en métal, matières plastiques et/ou bois pour machines automatiques à prépaiement ; jeux (y compris jeux vidéo) autres qu’en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe ; machines à étirer électropneumatiques et électriques (jeux) ; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non ; consoles de jeux LCD ; machines de paris (machines) ; les machines automatiques, machines et appareils précités de tous types, également en réseau ; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d’argent en tant qu’accessoires des machines automatiques précitées, compris dans la classe 28 ;
– classe 41 : « Location d’appareils de jeu et de divertissement pour casinos ; organisation et réalisation de jeux ; jeux d’argent ; organisation de loteries ; organisation de jeux sur l’internet, également en ligne et comme applications pour smartphones ; services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; fourniture de contenus récréatifs et/ou éducatifs pour applications de dispositifs mobiles et ordinateurs ; jeux de hasard sur l’internet ».
8 S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré que, en ce qui concernait le public pertinent, les produits et services en cause pouvaient être acquis tant par le public spécialisé que par le consommateur moyen. Certains de ces produits et services s’adresseraient principalement au public spécialisé, composé d’exploitants de salles de jeux, de casinos et d’autres lieux de divertissement. Le degré d’attention du public spécialisé serait supérieur à la moyenne, celui du consommateur étant d’un niveau normal à élevé, en fonction du prix et de la nature du produit en cause. Il conviendrait de prendre en compte le public anglophone ou un public maîtrisant le vocabulaire de base de cette langue. En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a estimé qu’elle était composée de deux mots anglais en majuscules « MULTI » et « FRUITS », le premier étant un préfixe d’origine latine, signifiant « plusieurs, beaucoup de », le second étant le pluriel du mot « fruit ». Le terme composé de ces deux mots pourrait être traduit par « beaucoup de fruits » ou « plusieurs fruits ». La chambre de recours a repris l’appréciation faite par l’examinateur selon laquelle la marque demandée avait un caractère descriptif. Elle a considéré que, les produits en cause étant en partie des jeux ou ayant un rapport étroit avec les jeux, la marque demandée décrivait que ces jeux de hasard faisaient partie de l’espèce des « machines à sous », qui donnaient comme but, par exemple, d’obtenir le plus possible de figures de même nature, par exemple des fruits, pour gagner. Cela serait aussi valable pour les jeux eux-mêmes et pour les appareils, machines et boîtiers qui contiennent de tels jeux ou qui permettent de jouer à de tels jeux. La marque demandée serait aussi descriptive des services en cause compris dans la classe 41 qui sont associés aux jeux, dans la mesure où ces services auraient pour objet l’espèce de jeux que la marque demandée désigne.
9 S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services litigieux.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– accueillir le moyen invoqué par elle et annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À titre liminaire, il convient de préciser qu’il y a lieu de comprendre la demande d’annulation de la décision attaquée présentée par la requérante comme visant à obtenir l’annulation de la décision en ce qu’elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services litigieux, l’enregistrement de cette marque ayant été accordé pour le reste des produits et des services visés dans la demande de marque.
13 La requérante invoque la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
14 La requérante fait valoir principalement que la chambre de recours a considéré, à tort, que le signe verbal MULTI FRUITS était descriptif quant aux produits et aux services litigieux. Ledit signe serait par conséquent doté d’un caractère distinctif.
15 La requérante indique que le signe MULTI FRUITS est une formulation grammaticalement fausse, qu’un anglophone n’utiliserait jamais, et qu’il s’agit d’un néologisme qui renvoie aux fruits, voire à des fruits multiples, qui désignent en anglais un type de fruit résultant d’une inflorescence, tel que l’ananas. La requérante ajoute que le fait que, autrefois, les bandits manchots aient, la plupart du temps, représenté des fruits et que, en anglais, les machines à sous puissent aussi être dénommées « fruit machines », n’est pas suffisant pour considérer le signe en cause comme automatiquement descriptif. La requérante s’est appuyée sur l’enregistrement de plusieurs marques pour des produits et des services, selon elle, analogues à ceux concernés dans la présente affaire pour contester la décision attaquée.
16 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
17 Il convient tout d’abord d’examiner les griefs de la requérante relatifs à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
18 Aux termes de cette disposition, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
19 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].
20 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13).
21 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
22 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 5 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 96, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 37].
23 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause, au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées, est également pertinente (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 16 et jurisprudence citée).
24 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].
Sur le public pertinent
25 Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à l’instar de l’examinateur, que les produits et services en cause étaient ceux qui pouvaient être acquis tant par le public spécialisé que par le consommateur moyen qui jouait, par exemple, à des jeux. Certains produits compris dans la classe 28 et certains services compris dans la classe 41 qui seraient liés aux activités commerciales des casinos, salles de jeux de hasard ou autres jeux, s’adresseraient principalement au public spécialisé qui se composerait d’exploitants de salles de jeux, de casinos et autres lieux de divertissement.
26 La chambre de recours a ajouté que le degré d’attention du public spécialisé était supérieur à la moyenne et celui du consommateur moyen d’un niveau normal à élevé, en ce qui concernait le reste des produits, en fonction du prix et de la nature du produit. Selon la chambre de recours, pour les produits coûteux compris dans la classe 28, il convient de présumer un niveau élevé d’attention et, pour les jeux de hasard accessibles en ligne compris dans la classe 9, un niveau d’attention plus faible.
27 La chambre de recours a considéré que, en l’espèce, il convenait de prendre en compte le fait que, en raison de la langue utilisée, il s’agissait du public anglophone ou d’un public maîtrisant le vocabulaire de base de cette langue.
28 Ces considérations n’ont pas été contestées par la requérante et il convient de les entériner.
Sur le caractère descriptif de la marque demandée
29 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque demandée se composait de deux mots anglais « multi » et « fruits », le premier étant un préfixe d’origine latine, présent dans de nombreuses langues et signifiant « plusieurs, beaucoup de », le second étant le pluriel du mot « fruit ». Le terme composé pourrait se traduire par « beaucoup de fruits » ou « plusieurs fruits ».
30 À cet égard et tout d’abord, s’agissant des termes composant la marque demandée, il convient de relever, en ce qui concerne le terme « multi », que, si la requérante a soutenu qu’il était différent du terme « multiple », elle a toutefois reconnu qu’il pouvait avoir un rapport avec ce dernier terme et elle n’a pas contesté la définition du préfixe « multi », qui peut signifier, comme retenu à juste titre dans la décision attaquée, « plusieurs, beaucoup de », lorsque ce terme est utilisé, dans une forme composée avec un autre terme.
31 En ce qui concerne le terme « fruits », la requérante n’a pas davantage contesté qu’il signifiait « fruit » au pluriel, en anglais, comme retenu dans la décision attaquée.
32 Ensuite, s’agissant de la juxtaposition des termes composant la marque demandée, si la requérante a fait valoir que cette juxtaposition conduisait à une formulation grammaticalement fausse et qu’un anglais ne faisait jamais usage d’une telle juxtaposition pour signifier « beaucoup de fruits », il convient de rappeler que le fait que le signe en cause soit doté d’une structure grammaticalement incorrecte n’est pas suffisant, en lui-même, pour conclure à l’absence de caractère descriptif [arrêts du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 36, et du 2 décembre 2015, adp Gauselmann/OHMI (Multi Win), T‑529/14, non publié, EU:T:2015:919, point 32]. Par ailleurs, en l’espèce, l’écart éventuellement créé par rapport à un mot respectant les règles de la grammaire anglaise n’est pas de nature à conférer à la marque demandée une signification suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui la constituent. En effet, s’il est constant que, selon la grammaire anglaise, le terme « multi » est associé au mot qui le suit soit par un trait d’union, soit en lui étant accolé, l’ordre des termes composant la marque demandée est exact selon cette grammaire et la structure de la marque demandée n’est pas une combinaison inhabituelle ou arbitraire des éléments verbaux, dont le sens s’éloignerait de celui de la simple somme des éléments qui la composent [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2011, i-content/OHMI (BETWIN), T‑258/09, EU:T:2011:329, point 32].
33 Ainsi qu’il a été retenu à juste titre dans la décision attaquée, l’expression « multi fruits » peut donc se traduire par « beaucoup de fruits » ou « plusieurs fruits ».
34 La question est alors de savoir si ce terme pourrait être aussi, ainsi que la chambre de recours l’a considéré dans la décision attaquée, une indication d’une certaine espèce de machines de jeux de hasard, en ce qu’il décrirait une variante des machines à sous, pouvant être dénommées « fruit machines » en anglais, et qui mettent en mouvement des cylindres recouverts de symboles, lesquels étaient traditionnellement des fruits.
35 Il importe de rappeler qu’un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une des caractéristiques des produits concernés [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 18 novembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI – Müller (VOODOO), T‑50/13, non publié, EU:T:2014:967, point 32].
36 Il convient de souligner que, si la marque demandée n’a de commun avec le terme anglais de « fruit machine » que le terme « fruit », elle fait néanmoins écho, pour le public des produits et des services concernés, aux caractéristiques des bandits manchots, à savoir des machines dotées d’un levier permettant de mettre en mouvement des cylindres sur lesquels étaient représentés des symboles qui, traditionnellement, étaient des fruits. Elle forme en fin de compte un message clairement descriptif des produits en rapport direct avec les jeux de hasard qui font partie de l’espèce des « machines à sous » ou des services qui sont directement associés aux jeux, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours aux points 14 et 15 de la décision attaquée. La marque demandée décrit une variante des machines à sous et cela vaut aussi pour les jeux de hasard qui font partie de cette espèce de jeux, que ce soient des jeux physiques ou des jeux informatiques et autres jeux électroniques qui peuvent se jouer sur des appareils appropriés et au moyen des logiciels correspondants.
37 Il convient de relever, à l’instar de ce qu’a soutenu l’EUIPO, que les périphériques tels que les boîtiers spécifiquement adaptés aux machines à jeu, les appareils et les dispositifs pour la réception et le stockage d’argent, compris dans la classe 28, ou les appareils de calcul pour machines automatiques à prépaiement et leurs pièces, compris dans la classe 9, ont aussi un rapport étroit avec les machines de jeu. Ils en sont des composants et ils ont, à cet égard, une fonctionnalité technique pour les machines de jeu qui permet de justifier que la marque demandée ait un caractère descriptif aussi pour de tels produits [voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TRUCKCARD), T‑358/00, EU:T:2002:81, point 41, et du 9 juillet 2009, Biotronik/OHMI (BioMonitor), T‑257/08, non publié, EU:T:2009:267, point 28].
38 S’agissant des logiciels et des autres produits visés au point 7 ci-dessus, pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée a été refusée, la requérante soutient que ceux relevant de la classe 9, tels que les logiciels et autres programmes informatiques, les machines automatiques de loteries, les appareils de calcul pour machines automatiques à prépaiement et pièces des produits précités, et ceux relevant de la classe 28 n’ont pas de lien avec des jeux utilisant des symboles tels que des fruits. Or il convient de préciser que la chambre de recours n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il y aurait un rapport direct entre la marque demandée et l’ensemble des produits litigieux des deux classes en question. Des produits tels que les « machines automatiques de loterie, matériel informatique et logiciels pour machines de vidéoloterie, appareils de tirage pour loteries, appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non », ainsi que les jeux de loterie et de bingo, mais aussi les autres produits litigieux relevant des classes 9 et 28, pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée a été refusé, peuvent utiliser non seulement des chiffres, mais aussi des symboles, comme des fruits. En outre, comme l’a souligné à juste titre l’EUIPO, l’expression « jeux de loterie » peut comprendre tous les jeux de hasard possibles, y compris les loteries, et les services litigieux relevant de la classe 41 peuvent être fournis en utilisant les jeux de hasard contenant des fruits comme symboles.
39 La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en concluant au caractère descriptif de la marque demandée par rapport à l’ensemble des produits et des services litigieux.
40 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’EUIPO aurait déjà autorisé l’enregistrement de marques analogues pour des produits et des services similaires compris dans les classes 9, 28 et 41, il y a lieu d’indiquer que, si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22]. En l’espèce, il ressort de l’examen qui précède que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au présent point, cette appréciation ne peut être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’EUIPO, et cela indépendamment des circonstances invoquées par la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, BIO organic, T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22 et jurisprudence citée).
41 Compte tenu de ce qui précède et de la conclusion au point 39 ci-dessus, la requérante ne saurait en conséquence se prévaloir de marques déjà enregistrées pour des produits et des services qui seraient analogues à ceux visés dans la présente affaire.
42 En conséquence, les griefs tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne sont pas fondés.
43 S’agissant des griefs tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union (voir arrêt du 2 décembre 2015, Multi Win, T‑529/14, non publié, EU:T:2015:919, point 38 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les griefs tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
44 S’agissant de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 qui prévoit que le paragraphe 1 de l’article 7 est applicable même si le motif de refus correspondant n’existe que dans une partie de l’Union, il convient de relever que, dans la requête, la requérante n’invoque pas ladite violation de manière autonome par rapport à la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. Partant, il convient de rejeter également le grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
45 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) adp Gauselmann GmbH est condamnée aux dépens.
Kanninen | Schwarcz | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mai 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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