DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
23 octobre 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Cottonfeel – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑822/14,
Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH, établie à Gerolstein-Müllenbor (Allemagne), représentée par Me M. Straub, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 octobre 2014 (affaire R 2579/2013‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Cottonfeel comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 26 juin 2013, la requérante, Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Cottonfeel.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « [v]êtement de protection pour les services d’urgence, le service sanitaire et la protection civile ».
4 Par lettre du 19 juillet 2013, l’examinateur de l’OHMI a informé la requérante qu’il estimait que le signe en cause ne pouvait être enregistré en raison de l’existence de motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
5 Par lettre du 29 août 2013, la requérante a présenté ses observations sur les objections de l’examinateur.
6 Par décision du 25 novembre 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement dès lors que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Il a en effet considéré que le signe en cause était descriptif des produits de la classe 9 visés au point 3 ci-dessus et était dépourvu de caractère distinctif.
7 Le 18 décembre 2013, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
8 Par décision du 2 octobre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours.
9 En premier lieu, elle a considéré que le signe en cause était descriptif des produits qu’il visait en ce qu’il transmettait des informations manifestes et directes sur la qualité de ceux-ci. Tout d’abord, elle a rappelé que le signe sera décomposé par le public pertinent en des éléments verbaux intelligibles, à savoir « cotton » et « feel », et qu’il correspondait à la traduction française de « sensation de coton ». Ensuite, elle a souligné que le signe en cause décrivait la qualité des produits concernés, à savoir les vêtements de protection, que le public spécialisé anglophone présumera directement et clairement que le vêtement de protection désigné par ledit signe est fabriqué dans une matière qui ressemble au coton par ses qualités et que, en portant ce vêtement de protection, le public pertinent se sentira comme dans du coton. Enfin, elle a rejeté tous les arguments de la requérante visant à remettre en cause ses conclusions. Premièrement, la chambre de recours a rappelé qu’une marque devait être perçue dans son ensemble et que, en l’espèce, la combinaison des différents éléments verbaux procurait une information directe et manifeste sur la qualité des produits litigieux, à savoir la sensation de coton en portant les vêtements de protection. Elle a ainsi rejeté les considérations de la requérante selon lesquelles le terme « cotton » en tant que tel ne saurait être descriptif des équipements de protection et qu’il ne pourrait l’être que s’il était associé à la signification « analogue au coton ». Deuxièmement, elle a rejeté l’argument selon lequel le mot « feel » aurait plusieurs significations et ne serait donc pas clairement descriptif, en rappelant qu’il suffisait que le signe, en au moins une de ses significations potentielles, décrive une caractéristique des produits qu’il visait. Troisièmement, elle a réfuté l’argument selon lequel Cottonfeel constituait un néologisme inusuel et fantaisiste qui n’existait pas dans l’usage linguistique anglais et qui ne représentait pas une expression courante, en soulignant que le terme ne différait pas de l’usage linguistique habituel au point que sa signification primait la simple somme des éléments « cotton » et « feel » et qu’il était clairement compréhensible. Quatrièmement, elle a estimé comme dénuée de pertinence la position de la requérante selon laquelle le terme « cottonfeel » n’était pas utilisé en ce qui concerne le confort du port pour un équipement de protection. Selon elle, le signe en cause sera perçu comme faisant référence aux qualités de port du vêtement de protection et, partant, comme transmettant des informations sur la qualité des produits dans le sens de leur composition.
10 En second lieu, la chambre de recours a estimé que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où il indiquait la qualité des produits concernés, et que le public pertinent percevrait d’abord ledit signe comme une indication concernant les caractéristiques des produits qu’il visait, et non la désignation de son origine.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens exposés devant le Tribunal et à ceux exposés devant la chambre de recours.
12 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Au soutien de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, en premier lieu, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, en second lieu, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
14 Dans le cadre du premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu que le public spécialisé avait l’habitude que les propriétés des produits visés par la marque demandée soient indiquées clairement et concrètement et qu’il savait que, pour des raisons techniques, les vêtements de protection ne pouvaient pas être fabriqués avec du coton. Elle fait également valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en considération le fait que le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié de manière concrète (et non abstraite) par rapport aux vêtements de protection. Quant à l’élément « cottonfeel », la requérante relève qu’il constitue un néologisme inhabituel qui n’existe pas en anglais. Cette combinaison verbale présenterait un écart perceptible au regard de la terminologie du langage courant qui suffirait à lui conférer le caractère distinctif requis et à exclure une indication directement descriptive. La requérante dénonce également l’absence d’explication par la chambre de recours quant au fait que le signe en cause serait perçu comme une indication directement descriptive des produits et relève qu’une « sensation » de coton ou la « description » de celle-ci ne décrit pas une caractéristique des produits concernés. Enfin, la requérante fait valoir que la décision attaquée serait inconciliable avec les appréciations faites par la chambre de recours dans le cadre d’autres affaires.
15 L’OHMI conclut au rejet du premier moyen.
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la fourniture du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
17 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec, EU:C:2001:461, point 39, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, EU:T:2014:570, point 12].
18 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 30 novembre 2011, Hartmann/OHMI (Complete), T‑123/10, EU:T:2011:706, point 21, et du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, Rec, EU:T:2014:891, point 16].
19 Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [arrêts du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec, EU:T:2006:87, point 90, et du 18 novembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI – Müller (VOODOO), T‑50/13, EU:T:2014:967, point 20].
20 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments des parties relatifs à l’appréciation faite par la chambre de recours dans la décision attaquée.
21 En premier lieu, ainsi qu’il ressort du point 15 de la décision attaquée, les produits visés au point 3 ci-dessus s’adressent exclusivement à un public spécialisé, composé de commerçants et de spécialistes, dont le degré d’attention est élevé, ce qui n’est au demeurant contesté par aucune des parties. Il y a également lieu d’approuver la démarche de la chambre de recours – non contestée par la requérante – consistant à se référer au public situé sur le territoire anglophone de l’Union pour opérer son analyse du caractère descriptif de la marque demandée.
22 En effet, la chambre de recours a à juste titre, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, apprécié le motif absolu de refus par rapport au seul public anglophone. Comme elle le souligne au point 16 de la décision attaquée, l’élément « cottonfeel » est composé de mots anglais.
23 En second lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, ou, à tout le moins, d’une partie non négligeable de celui-ci, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé [voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, EU:T:2014:256, point 20].
24 La chambre de recours a relevé, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, que l’élément « Cottonfeel » sera décomposé par le public pertinent en les éléments verbaux intelligibles « cotton » et « feel », lesquels se traduisent en français respectivement par « coton » et par « toucher », « sentir », « ressentir » ou encore « sentiment ». La chambre de recours a ainsi estimé que le signe en cause correspondait à la traduction française de « sensation de coton », que, partant, le public pertinent présumera directement et clairement que les produits concernés, à savoir les vêtements de protection, sont fabriqués dans une matière qui ressemble au coton et que, en les portant, ils auront la sensation de porter du coton. Elle en a conclu, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, que la marque demandée transmettait des informations manifestes et directes sur la qualité des produits et était donc descriptive de ceux-ci.
25 Ces considérations de la chambre de recours doivent être approuvées. En effet, le terme anglais « cottonfeel » sera perçu par le public pertinent comme signifiant la sensation de coton. Cette expression, lorsqu’elle est utilisée pour désigner les vêtements en cause, sera comprise comme décrivant une des qualités desdits vêtements, à savoir qu’ils sont fabriqués dans une matière qui ressemble au coton et qui procure la sensation de coton. Aucun des arguments de la requérante ne permet de remettre en cause ces considérations.
26 Premièrement, la requérante estime que le public spécialisé en cause, dont le degré d’attention est plus élevé, connaît les exigences particulières applicables aux matériaux dont sont faits les vêtements de protection et accorde une attention très précise aux propriétés de ces matériaux. Selon elle, la chambre de recours a méconnu que le public spécialisé a l’habitude que les propriétés de ces produits soient indiquées clairement et concrètement et qu’il sait que, pour des raisons techniques, les vêtements de protection ne peuvent pas être fabriqués avec du coton. Elle considère ainsi que ledit public pertinent ne percevra pas la marque en cause comme une description factuelle d’une propriété concrète du produit, mais qu’elle rattachera plutôt la « sensation de coton » au langage poétique.
27 Ces arguments doivent être rejetés. D’une part, comme le souligne l’OHMI, la chambre de recours n’a pas fondé la décision attaquée sur le fait que le vêtement était en coton, mais sur le motif que le signe en cause décrivait que le vêtement de protection présentait des qualités qui ressemblaient à celles du coton et pouvait donc être ressenti comme s’il était fabriqué en coton (voir point 19 de la décision attaquée). D’autre part, le raisonnement de la requérante repose sur le postulat erroné en fait qu’aucun des produits concernés n’est fabriqué avec du coton. Cela est d’ailleurs confirmé par un extrait du site Internet de la requérante, produit par l’OHMI devant le Tribunal, qui comporte une description d’un pantalon se référant explicitement au coton : « Pantalon d’intervention classique pour les services d’urgence, le service sanitaire et le service médical, en coton agréable/tissu mélangé ».
28 Deuxièmement, et dans ce contexte, la requérante soutient de façon erronée que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en considération le fait que le caractère descriptif d’une désignation devait être apprécié de manière non pas abstraite, mais concrète, par rapport aux vêtements de protection, et réitère à tort son affirmation selon laquelle ces derniers ne peuvent pas être fabriqués avec du coton.
29 Certes, comme le souligne la requérante, les vêtements de protection pour les services d’urgence, le service sanitaire et la protection civile constituent des équipements qui doivent remplir un objectif spécifique, technique et de sécurité inclus dans la classe 9 et se différencient à ce titre des vêtements usuels relevant de la classe 25. Toutefois, cette différence n’implique pas que les vêtements de protection, d’une part, et ceux usuels, d’autre part, ne partagent aucune caractéristique. Ainsi que le souligne l’OHMI, le vêtement de protection est porté à la place ou en plus d’un vêtement usuel et doit donc offrir, au même titre que ce dernier, un confort de port et être dessiné de manière ergonomique. Dans ce contexte, l’examinateur a relevé à juste titre, comme le rappelle l’OHMI, que le vêtement de protection doit être justement porté en étant utilisé des heures, voire des jours et que le confort qu’il procure n’est donc pas qu’une question de bien-être personnel, mais est un élément important pour maintenir les capacités d’action de celui qui le porte. En tout état de cause, même si le vêtement n’est pas en coton, le caractère descriptif peut se rapporter au fait que le vêtement de protection est fabriqué dans une matière qui ressemble au coton et qui procure de ce fait la sensation de coton.
30 Pour ces mêmes raisons, l’argument tiré de l’inclusion des vêtements usuels, d’une part, et de ceux de protection, d’autre part, dans des classes différentes doit être rejeté. Il convient de souligner que, selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, la classification des produits et des services résultant de l’arrangement de Nice est établie à des fins exclusivement administratives. Des produits ne peuvent, par conséquent, être considérés comme différents au seul motif qu’ils figurent dans des classes différentes [voir arrêt du 8 mai 2014, Pyrox/OHMI – Köb Holzheizsysteme (PYROX), T‑575/12, EU:T:2014:242, point 52].
31 Troisièmement, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel de nombreuses étapes intellectuelles seraient nécessaires pour que le consommateur perçoive le signe en cause comme identifiant une sensation de confort agréable associée au port d’un vêtement et que, dans ces conditions, la marque demandée ne saurait être considérée comme descriptive des produits en cause.
32 Tout d’abord, ce raisonnement part du postulat erroné en fait qu’aucun des produits concernés n’est fabriqué avec du coton, comme le Tribunal a pu le souligner au point 27 ci-dessus. Ensuite, la requérante veut faire croire, par son raisonnement, que les consommateurs feront intervenir les différentes impressions subjectives que pourrait susciter la sensation de coton lorsqu’ils verront le signe en cause et estime que cela confirme que ce signe ne décrit pas une caractéristique des produits qu’il vise. Or, il est un fait notoire que le coton est considéré comme une matière première naturelle douce offrant de ce fait un grand confort de port. Enfin, la requérante repose l’essentiel de son raisonnement sur les sensations subjectives véhiculées par la marque demandée, mais omet de tenir compte du fait que les consommateurs la comprendront comme une référence à une description d’une caractéristique intrinsèque des produits concernés, celle d’être fabriquée dans une matière qui ressemble au coton par ses qualités et d’avoir ainsi les qualités de port équivalentes à celle d’un vêtement en coton.
33 Quatrièmement, la requérante fait valoir en vain que le terme « cottonfeel » constituerait un néologisme inhabituel et fantaisiste qui n’existe pas dans l’usage linguistique anglais. C’est tout aussi en vain qu’elle affirme que la chambre de recours n’a pas expliqué en quoi elle n’a pas tenu compte de son raisonnement et que ladite chambre de recours n’aurait pas non plus remis en cause le fait que l’existence de ce mot ne pouvait être prouvée d’un point de vue lexical.
34 En effet, ainsi qu’il ressort des points 25 et 26 de la décision attaquée, la marque demandée représente la simple juxtaposition de deux termes aisément compréhensibles et une telle combinaison de termes est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales anglaises et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue [voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, EU:T:2007:172, point 52 ; du 29 septembre 2010, Interflon/OHMI – Illinois Tool Works (FOODLUBE), T‑200/08, EU:T:2010:414, point 37, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 22]. Le fait que la marque demandée ne contient pas d’espace typographique entre les termes « cotton » et « feel » ne s’oppose pas à ce que la signification des mots soit facilement reconnaissable par le public concerné. En effet, bien que les mots composés soient parfois écrits avec un trait d’union ou une espace typographique, il est également habituel de les représenter ensemble sans lesdits caractères.
35 Dans ce contexte, il doit tout d’abord être souligné que le fait que la marque demandée se compose de deux termes anglais sans trait d’union et que la chambre de recours a indiqué, au point 26 de la décision attaquée, que la composition de deux mots au moyen d’un trait d’union était usuelle en anglais de sorte que la marque demandée constituait un néologisme, ne change rien au fait que ce néologisme ne diffère pas de l’usage linguistique habituel au point que sa signification prime la simple somme des éléments « cotton » et « feel », ni ne fait obstacle à ce que le public pertinent comprenne la signification de la marque demandée.
36 Il convient ensuite de relever que le fait que l’existence de cet élément verbal ne peut être prouvée du point de vue lexical n’importe pas, comme cela ressort du point 27 de la décision attaquée. En effet, l’OHMI n’a pas d’obligation de prouver que le signe en cause figure dans le dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision [arrêts du 21 janvier 2009, Korsch/OHMI (PharmaCheck), T‑296/07, EU:T:2009:12, point 44 ; du 17 juin 2009, Korsch/OHMI (PharmaResearch), T‑464/07, EU:T:2009:207, point 40, et du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, EU:T:2012:197, point 29], ce qui a été le cas en l’espèce.
37 Enfin, la requérante affirme de façon erronée que la marque demandée présente un écart perceptible au regard de la terminologie du langage courant du public concerné pour désigner les produits ou leurs caractéristiques essentielles qui suffirait à conférer à ladite marque le caractère distinctif requis et à exclure une indication directement descriptive.
38 En effet, une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou auxdits services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 100, et du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, Rec, EU:C:2010:92, point 62). En l’espèce, le raisonnement de la chambre de recours aux points 23, 25 et 26 de la décision attaquée n’est, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 31 et 36 du présent arrêt, erroné ni en droit ni en fait.
39 Cinquièmement, il ressort des points 24 à 29 ci-dessus que c’est en vain que la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas expliqué comment le signe en cause constituait une indication directement descriptive des vêtements de protection et qu’une telle perception n’était pas raisonnablement envisageable en l’espèce. Dans ce cadre, doit également être rejeté l’argument tiré de l’arrêt Koninklijke KPN Nederland, point 38 supra (EU:C:2004:86, point 56), selon lequel la perception, par le public pertinent, de la marque demandée telle que retenue par la chambre de recours ne serait pas raisonnablement envisageable pour le présent ou l’avenir. En effet, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il convient uniquement d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé [arrêts du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec, EU:T:2003:327, point 29, et du 23 octobre 2007, BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, EU:T:2007:315, point 21]. Si, à l’issue de cet examen, l’autorité compétente parvient à la conclusion que tel est le cas, elle doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque. C’est précisément la démarche qu’a opérée la chambre de recours.
40 Sixièmement, ne saurait prospérer l’affirmation de la requérante selon laquelle le signe en cause ne serait descriptif dans aucune de ses significations au motif allégué que la « sensation de coton » ou la « description de la sensation » ne constitueraient pas une caractéristique d’un produit et que l’impression subjective créée par la sensation de coton serait différente selon les personnes. Selon la jurisprudence, le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 50).
41 Or, ainsi qu’il ressort du point 19 de la décision attaquée, le public pertinent présumera clairement que le vêtement de protection désigné par la marque demandée sera fabriqué dans une matière qui ressemble au coton par certaines de ses qualités. Il peut donc être raisonnablement considéré que ladite marque transmettra des informations manifestes et directes sur la qualité des produits et qu’elle désignera ainsi une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, desdits produits.
42 Pour ces mêmes raisons, doit également être rejeté l’argument selon lequel la chambre de recours aurait été induite en erreur, lors de l’adoption de sa décision, par le prétendu impératif de disponibilité qu’impliquerait l’« association positive » – à savoir la « sensation de coton » – véhiculée par la marque demandée. Il est à cet égard utile de rappeler que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec, EU:T:2002:43, point 39 ; du 9 février 2010, PromoCell bioscience alive/OHMI (SupplementPack), T‑113/09, EU:T:2010:34, point 27, et du 8 juillet 2010, Trautwein/OHMI (Représentation d’un cheval), T‑386/08, EU:T:2010:296, point 45]. En l’espèce, la décision attaquée ne fait apparaître nulle part que la chambre de recours y aurait recouru de manière explicite ou même implicite.
43 Septièmement, il convient d’examiner l’argument selon lequel la chambre de recours aurait elle-même admis que les mots « cotton », d’une part, et « feel », d’autre part, n’étaient pas descriptifs en tant que tels des produits concernés. La requérante fait valoir que la chambre de recours a confirmé cette approche en faisant référence, dans la décision attaquée, à la décision de la première chambre de recours du 2 décembre 1998, LEICHT (R 120/1998-1) selon laquelle le signe LEICHT (facile) pris isolément ne serait pas descriptif des meubles de cuisine encastrés et n’acquerrait un caractère descriptif que dans les tournures telles que « meubles de cuisines faciles à monter ». Elle soutient que le signe en cause est très éloigné d’une telle tournure. Elle estime ainsi que la chambre de recours a erronément considéré qu’un lien était créé par la combinaison d’une indication non pertinente concernant le matériau (« Cotton ») et un terme tout à fait neutre du point de vue des caractéristiques du produit (« feel ») et que cette combinaison communiquerait alors une information directe sur les caractéristiques des vêtements de protection. Elle fait également valoir que la décision attaquée serait inconciliable avec les appréciations dans les décisions relatives aux signes TENSIONTECH et POLY COLOR.
44 Il y a lieu de considérer que les arguments tirés des décisions de la chambre de recours dans les affaires relatives aux signes LEICHT, TENSIONTECH et POLY COLOR sont dénués de pertinence. En effet, d’une part, il doit être souligné que la légalité des décisions de la chambre de recours doit s’analyser uniquement sur la base du règlement n° 207/2009 tel qu’interprété par le juge de l’Union et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 65). D’autre part, il convient de rappeler que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 40 supra, EU:C:2011:139, point 74). Force est toutefois de constater que la requérante n’a présenté aucun argument visant à expliquer en quoi les décisions portant sur les signes TENSIONTECH et POLY COLOR seraient inconciliables avec les appréciations de la chambre de recours dans la décision attaquée.
45 Quant à la décision portant sur le signe LEICHT, il n’apparaît pas que la décision attaquée soit en contradiction avec celle-ci. D’une part, comme l’indique à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, ce n’est qu’à partir du moment où le signe LEICHT sera combiné de manière à ce qu’il procure une information directe sur les caractéristiques des produits qu’il prendra un caractère descriptif. C’est précisément la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours s’agissant de la combinaison des termes « cotton » et « feel ». À cet égard, il est utile de préciser que, à la différence de la décision portant sur le signe LEICHT, la chambre de recours ne s’est en aucune façon prononcée sur le point de savoir si les termes « cotton » et « feel » étaient susceptibles d’être protégés en tant que tels. Elle n’a apprécié, au regard des motifs absolus de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, que la seule combinaison de ces termes.
46 D’autre part, l’argument selon lequel la marque demandée serait très éloignée d’une tournure équivalente à celle de « meubles de cuisines faciles à monter » mentionnée par la chambre de recours dans la décision portant sur le signe LEICHT, est dénué de pertinence. Il ressort de l’analyse de la décision attaquée opérée par le Tribunal que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que la marque demandée, dans la tournure consistant en une simple combinaison des termes « cotton » et « feel », était descriptive des produits concernés.
47 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
48 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe litigieux ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêts WEISSE SEITEN, EU:T:2006:87, point 19 supra, point 110, et du 13 janvier 2014, LaserSoft Imaging/OHMI (WorkflowPilot), T‑475/12, EU:T:2014:2, point 34].
49 Par conséquent, compte tenu des conclusions résultant de l’examen du premier moyen, il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Prek | Labucka | Kreuschitz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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